CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMA’RF CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-01 du 5 janvier 1988 portant approbation du protocole d’accord relatif à la coopération financière et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 26 octobre 1987, p. 3. DECRETS Décret n° 88-02 du 5 janvier 1988 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Aïn Babouche, wilaya d’Oum El Bouaghi, p. 3. Décret n° 82-03 du 5 janvier 1988 portant convocation du corps électoral de la commune de Aïn Babouche, wilaya de Oum El Bouaghi, et réquisition des personnels pour lesaites élections, p. 3.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Janvier 1988 Sommaire (suite) Décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant création | d’un Centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique (C.N.I.A.A.G.), p. 4. Décret n° 88-05 du 5 janvier 1988 portant participation de la République algérienne démocratique et populaire au « Système de financement à plus long terme du commerce entre les pays membres de l’organisation de la Conférence islamique », instauré par la Banque islamique de développement, p. 7. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de de la wilaya d’Oran, chef de division, p. 7. Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur « Afrique », au ministère des affaires étrangères, p. 7. Décrets du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 7. Décrets du 31 décembre 1987 portant révocation de magistrats, p. 7. Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Institut de technologie du sport d’Oran, p. 8. Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur du patrimoine industriel au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 8. Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 8. Décrets du 2 janvier 1988 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas, p. 8. Décrets du 2 janvier 1988 portant nomination de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de division, p. 8. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 9. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de presse Ech-Chaab », р. 9. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la justice, p. 9. Décrets du 2 janvier 1988 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 9. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 9. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de gestion de l’hôtel El-Aurassi, p. 9. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de gestion touristique de Tipaza, p. 9. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (Ε.Ρ.Ε.Τ.Ι.), p. 9. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé publique, p. 9. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décision du 2 janvier 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 9. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les modalités d’acquisition et de mise en circulation de certains véhicules assurant des transports pour propre compte, au profit des personnes physiques ou morales de statut privé, p. 9. Arrêté du 5 octobre 1987 relatif aux règlements aéronautiques concernant les procédures d’attente et d’approche aux instruments et à la détermination des minimas opérationnels, p. 10. Arrêté du 15 novembre 1987 modifiant l’arrêté du 15 décembre 1985 portant création d’unités économiques au sein de la Société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), p. 12. Arrêtés du 15 novembre 1987 portant création de deux unités économiques au sein de l’Entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.), p. 12. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 novembre 1987 définissant les biens mobiliers non susceptibles d’être remis à l’administration des domaines pour allénation et fixant leur destination, p. 13. Décision du 2 janvier 1988 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, p. 13. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 4 juillet 1987 fixant la valeur monétaire des lettres clefs relatives aux actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux, p. 13. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya, dans la wilaya de Tlemcen, p. 16.
6 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-01 du 5 janvier 1988 portant approbation du protocole d’accord relatif à la coopération financière et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 26 octobre 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment sont article 111- 17°; Vu le décret n° 76-201 du 29 décembre 1976 portant ratification d’accords conclus avec la Communauté économique européenne; Vu le protocole d’accord relatif à la coopération financière et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 26 octobre 1987; Décrète Article 1er. Est approuvé le protocole d’accord relatif à la coopération financière et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 26 octobre 1987. Art. 2. Le présent décret sera püblié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. Chadli BENDJEDID, DECRETS Décret n° 88-02 du 5 janvier 1988 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Ain Babouche, wilaya d’Oum El Bouaghi. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 112; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Décrète Article 1er. L’assemblée populaire communale de Ain Babouche, wilaya d’Oum El Bouaghi, est dissoute. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 5 janvier 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-03 du 5 janvier 1988 portant convocation du corps électoral de la commune de Aïn Babouche, wilaya de Oum El Bouaghi, et réquisition des personnels pour lesdites élections, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 115; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret n° 80-25 du 12 janvier 1980 portant réglementation des modalités d’attribution d’indemnités forfaitaires aux personnels requis pour participer à l’organisation et au déroulement d’élections; Vu le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant les conditions de réquisition des personnels fors des élections; Vu le décret n° 88-02 du 5 janvier 1988 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Aïn Babouche, wilaya de Oum El Bouaghi; Décrète : Article 1er. Les électrices et les électeurs de la commune de Aim Babouche, wilaya d’Oum El Bouaghi, sont convoqués le vendredi 4 mars 1988, en vue de
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Janvier 1988 procéder à l’élection d’une nouvelle assemblée populaire communale composée de quinze (15) membres. Art. 2. Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales de la circonscription concernée et nécessaires au déroulement des élections, seront requis, conformément aux dispositions du décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 susvisé, pour la période du scrutin. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant création : d’un Centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique (C.N.Ι.Α.Α.G.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 février 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Décrète: TITRE I DENOMINATION SIEGE - OBJET Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de Centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique >, par abréviation < C.N.I.A.A.G. » ci-dessous désigné « le Centre », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, Le centre, qui est réputé commerçant dans ses relations avec le tiers, est régi par la législation en vigueur et par les présents statuts. Art. 2. - Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et son siège est fixé à Baba Ali, wilaya de Blida. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. Dans le cadre de la politique nationale de développernent de la production animale, le centre est chargé de la promotion des activités d’insémination artificielle et de l’amélioration génétique. Art. 4. - En matière d’insémination artificielle, le centre est chargé notamment : de la production, du conditionnement, du contrôle sanitaire et hygiènique, du stockage et de la distribution des semences bovines, ovines, caprines, équines, camelines des animaux des petits élevages et autres, de la constitution d’une banque nationale des semences animales, de la constitution sélective, du contrôle et de la gestion des lignées de géniteurs, du contrôle sanitaire et hygiènique des géniteurs, du diagnostic et traitement des troubles de reproduction des animaux mâles et femelles concernés par l’insémination artificielle,
- du suivi et du contrôle des activités d’insémination artificielle sur le territoire national, de l’établissement d’un recensement des effectifs des différentes espèces animales concernées par l’insémination artificielle, de la réalisation des programmes d’approvisionnement en semences et matériel d’insémination artificielle, arrêtés en concertation avec les institutions et organismes concernés, de l’élaboration des programmes d’insémination artificielle et de leur mise en œuvre. Art. 5. - En matière d’amélioration génétique, le centre est chargé notamment : de l’organisation, du suivi et du contrôle des performances génétiques et du choix des géniteurs, de la prospection, de la sélection des géniteurs, et de la mise en œuvre des moyens de conservation et d’amélioration génétique des espèces animales,
- de l’élaboration et de la tenue des livres généalogiques, à son initiative ou en participation avec les organismes spécialisés concernés,
- de l’utilisation de la semence conformément à un programme génétique dûment établi et d’en évaluer les résultats. Art. 6. Le centre est chargé d’organiser et de fournir l’assistance aux éleveurs concernés par son activité.
6 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ce cadre
- il contribue, en relation avec les institutions intéressées, à la diffusion des techniques en rapport avec son objet par l’organisation de campagnes de vulgarisation,
- il participe à l’élaboration des programmes d’enseignement et de formation professionnelle ainsi qu’à l’organisation de stages de recyclage et de perfectionnement en faveur des éleveurs et des producteurs. Art. 7. - Le centre entreprend tous travaux de recherche et d’expérimentation ayant trait à l’insémination artificielle, à l’amélioration génétique et à la biologie de la reproduction. Art. 8. - Le centre contribue à l’élaboration des textes réglemenaires et des normes relatifs au contrôle des performances des géniteurs, à la mise en œuvre des techniques de production et aux conditions d’importation et d’exportation de géniteurs, de semences, d’embryons et de martériel, produits et équipements nécessaires aux activités liées à son objet. Art. 9. - Pour la réalisation de ses missions, le centre est habilité : à se doter des moyens matériels d’intervention, des laboratoires et d’ateliers de recherches et d’expérimentation,
- à initier et à concourir à l’organisation de manifestations techniques. scientifiques, expositions, séminaires et colloques ayant trait à son objet,
- à procéder ou à assurer le contrôle des operations d’importation et d’exportation des géniteurs, des semences, des embryons et des matériels et équipements spécialisés ayant trait à son objet,
- à conclure, après approbation de l’autorite de tutelle, tous marchés, conventions ou accords relatifs à son programme d’activités avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, conformément à la règlementation en vigueur. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 10. Le centre est administré par un consell d’orientation et géré par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 11. Le conseil d’orientation délibère, notamment, sur les questions suivantes : -l’organisation et le fonctionnement du centre,
- les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, il étudie et propose toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement du « Centre › et à favoriser la réalisation de ses objectifs, il donne son avis sur toutes questions qui lui sont soumises par le directeur général du «Centre », les programmes annuels et pluriannuels des investissements, REPUBLIQUE ALGERIENNE
- les comptes d’exploitation prévisionnels ainsi que les recettes et les dépenses du centre,
- les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, les projets de constructions, d’acquisition, d’aliénation et d’échanges d’immeubles,
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs, les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développeret d’orienter les différents domaines d’activité du centre. Art. 12. - Le conseil d’orientation est composé comme suit : le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant, président,
- le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l’enseignement supérieur, le représentant du ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche,
- le représentant du ministre du commerce,
- le représentant du Haut commissaire à la recherche, 4.
- le représentant de l’Union nationale des paysans algériens,
- le représentant de l’Union médicale algérienne. Le directeur général et l’agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil à titre consultatif. Le conseil d’orientation peut faire appel à tout personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptibles de l’éciairer dans ses délibérations. Art. 13. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour supportés par ses membres, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sont remboursées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins une (1) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit du tiers de ses meinbres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres au moins est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, suivant la date antérieurement projetée.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. - Les décisions du conseil d’orientation sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Chapitre II LE DIRECTEUR GENERAL Art. 17. Le directeur général du Centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur général est chargé d’ssurer la gestion du centre dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre
- il prépare les réunions du conseil d’orientation,
- il établit les rapports d’activité qu’il présente à l’autorité de tuelle,
- il établit le budget prévisionnel, l’exécute et réalise les recettes et les dépenses, -il passe tous marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d’activité du «Centre>>>> sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire,
- il représente le Centre > en justice et dans tous les actes de la vie civile; Il nomme, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre, Il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions. Chapitre III LES STRUCTURES DU CENTRE Art. 19. Pour la réalisation des missions qui lui sont assignées par ses présents statuts, le centre dispose de services centraux et de services décentralisés. Art. 20. L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre de tutelle. Toutefois, les services décentralisés sont créés et et organisés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1988 TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. Le centre est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé à 3.000.000 DA. Art. 22. - Toute modification ultérieure du fonds initial du centre intervient par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances., Art. 23. Les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable nantional. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n°s 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général. Art. 24. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation, sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires en vigueur. Art. 25. Le projet de budget et des comptes d’exploitation prévisionnels du centre est soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation conjointe de l’autorité de tutelle et du ministre des finances avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. Le budget du centre comprend: En recettes: les produits de ses opérations commerciales, les recettes accessoires et produits divers, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, les subventions de l’Etat, des collectivités locales. et des organismes nationaux et étrangers. En dépenses : les dépenses de fonctionnement les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires au fonction nement du centre. Art. 27. Le centre est soumis, aux contrôles prévus par la législation en vigueur. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988 Chadli BENDJEDID
6 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-05 du 5 janvier 1988 portant participation de la République algérienne démocratique et populaire au « Système de financement à plus long terme du commerce entre les pays membres de l’Organisation de la Conférence islamique », instauré par la Banque islamique de développement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la Banque islamique de développement, faite à Jeddah le 24 rajab 1394, correspondant au 12 août 1974; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, en son article 26; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu la résolution n° CG/4/406 relative à la création d’un système de financement du commerce à plus long terme, adoptée au cours de la dixième session REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 annuelle du conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement, tenue à Amman, le 13 rajab 1406 de l’hégire, correspondant au 25 mars 1986; Décrète: Article 1er. Est autorisée, à concurrence de quatre millions - cinq cent mille dinars islamiques (4.500.000 DA), la participation de la République algérienne démocratique et populaire, au « Système de financement à plus long terme du commerce entre les pays membres de l’Organisation de la conférence islamique », instauré par la Banque islamique de développement. Art. 2. - Le versement de la contribution de la République algérienne démocratique et populairé sera opéré sur les fonds du Trésor dans les formes arrêtées par la résolution du conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement susvisée, Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 5 janvier 1988. Chadli BENDJEDID, DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de division. Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, exercées par M. Abdelhak Khellaf, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur « Afrique » au ministère des affaires étrangères. Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur Afrique > au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader Messahel, appelé à une autre fonction supérieure. Décrets du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires péniten- Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la justice civile au ministère de la justice, exercées par M. Chetkh Benyoucef, admis à la retraite. Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice, exercées par M. Abdelatif Hacène Daouadji, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère de la justice, exercées par M. All Boukhelkhal, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décrets du 31 décembre 1987 portant révocation de magistrats. Par décret du 31 décembre 1987, M. All Chiet, président de chambre à la cour de Béjaïa, est révoqué de ses fonctions, sans suppression de ses droits à pension. Par décret du 31 décembre 1987, M. Noureddine tiaires au ministère de la justice, exercées par Chikh, conseiller à la cour de Saïda, est révoqué Mokdadi, appelé à une autre fonction de ses fonctions, san suppression de ses droits à M. Mouloud supérieure pension
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. - Les décisions du conseil d’orientation sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Chapitre II LE DIRECTEUR GENERAL Art. 17. Le directeur général du Centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur général est chargé d’ssurer la gestion du centre dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre -11 prépare les réunions du conseil d’orientation,
- il établit les rapports d’activité qu’il présente à l’autorité de tuelle,
- il établit le budget prévisionnel, l’exécute et réalise les recettes et les dépenses, il passe tous marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d’activité du «Centre>>>> sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, -11 représente le « Centre > en justice et dans tous les actes de la vie civile; Il nomme, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre, Il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions. Chapitre III LES STRUCTURES DU CENTRE Art. 19. Pour la réalisation des missions qui lui sont assignées par ses présents statuts, le centre dispose de services centraux et de services décentralisés. Art. 20. L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre de tutelle. Toutefois, les services décentralisés sont créés et et organisés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Janvier 1988 TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. Le centre est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé à 3.000.000 DA. Art. 22. Toute modification ultérieure du fonds initial du centre intervient par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances., Art. 23. Les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable nantional. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n°s 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général. Art. 24. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation, sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires en vigueur. Art. 25. - Le projet de budget et des comptes d’exploitation prévisionnels du centre est soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation conjointe de l’autorité de tutelle et du ministre des finances avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. Le budget du centre comprend: En recettes? les produits de ses opérations commerciales, les recettes accessoires et produits divers, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes nationaux et étrangers. En dépenses : les dépenses de fonctionnement
- les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires au fonction nement du centre. Art. 27. Le centre est soumis, aux contrôles prévus par la législation en vigueur. Art. 28. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. Chadli BENDJEDID
6 Janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 Par décret du 2 janvier 1988, M. Badreddine Deffous est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamanghasset, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 2 janvier 1988, M. Abdelkader Messahel est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Burkina Faso à Ouagadougou. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de presse « Ech-Chaab ». Par décret du 2 janvier 1988, M. Mohamed Benzeghiba est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de presse Ech-Chaab ». Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un Inspecteur au ministère de la justice, Par dcret du 2 janvier 1988, M. Mouloud Mokdadi est nommé inspecteur au ministère de la justice. Décrets du 2 janvier 1988 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret du 2 janvier 1988, M. Abbas Djebarni est nommé sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice. Par décret du 2 janvier 1988, M. Mohamed Hemidat est nommé sous-directeur des personnels au ministère de la justice, | Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques. Par décret du 2 janvier 1988, M. Mohamed Hafiz-Khodja est nommé sous-directeur du développement de la branche à la direction des activités pétrolières et gazières au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de gestion de l’hôtel El-Aurassi. Par décret du 2 janvier 1988, M. Abdelkader Lamrt est nommé directeur général de l’Entreprise da gestion de l’hôtel El-Aurassi. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de gestion touristique de Tipaza. Par décret du 2 janvier 1988, M. Mohamed Lamine Baadj est nommé directeur général de l’Entreprise de gestion touristique de Tipaza. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (Ε.Ρ.Ε.ΤΙ.). Par décret du 2 janvier 1988, M. Belald Hattab est nommé directeur général de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (Ε.Ρ.Ε.ΤΙ.). Décret du. 2 janvier 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé publique. Par décret du 2 janvier 1988, M. Belabbas Bendida est nommé sous-directeur du budget et du contrôle au ministère de la santé publique, ARRETES, ت DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTFRE DES AFFAIRES ETRANGERES Décision du 2 janvier 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 2 janvier 1988 du ministre des affaires étrangères, M. Ahmed Boutache est désigné en qualité de sous-directeur Amérique du Nord », par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les modalités d’acquisition et de mise en circulation de certains véhicules assurant des transports pour propre compte, au profit des personnes physiques ou morales de statut privé. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portan organisation des transports terrestres, modifiée
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant et complétant le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, notamment son article 8; Vu l’arrêté du 1er septembre 1984 relatif à l’autorisation de circuler aux véhicules assurant des transports pour propre compte, au profit des personnes physiques et morales de statut privé; Arrête Article 1er. - Sont qualifiés transports pour propre compte, tous transports effectués par des personnes physiques ou morales de statut privé, pour leurs besoins exclusifs, à l’aide de véhicules leur appartenant. Art. 2. Les véhicules assurant des transports pour propre compte et dont la charge utile est inférieure ou égale à dix (10) tonnes, ne sont pas soumis à autorisation d’achat et de circuler. Art. 3. Les véhicules assurant des transports pour propre compte et dont la charge utile est supérieure à dix (10) tonnes, sont soumis à autorisations d’achat et de circuler délivrées par les services des transports de la wilaya d’implantation du fonds. Art. 4. L’autorisation d’achat est délivrée sur demande adressée par le requérant aux services des transports de la wilaya territorialement compétente, accompagnée d’une copie du registre du commerce attestant la nature de l’activité. Une circulation du ministre des transports établira la liste des activités économiques ouvrant droit à l’acquisition de véhicules de tonnage utile supérieur à dix (10) tonnes. Art. 5. Les autorisations de circuler des véhicules visés à l’article 3 ci-dessus sont permanentes. Elles sont délivrées de droit dès acquisition des véhicules autorisés. Art. 6. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l’arrêté du ler septembre 1984 susvisé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1987. Rachid BENYELLES, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Janvier 1988 Arrêté du 5 octobre 1987 relatif aux règlements aéronautiques concernant les procédures d’attente et d’approche aux instruments et à la détermination des minimas opérationnels, Le ministre des transports, Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale; Vu le décret n° 70-39 du 20 mars 1970 portant organisation des activités climatologiques en Algérie; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques d’exploitation des aéronefs de transport public et notamment son article 21; Arrête Article 1er. - Les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les procédures d’attente et d’approche aux instruments, sont spécifiées par les présentes dispositions. Art. 2. Les procédures d’attente et d’approche en vigueur dans l’espace aérien placé sous la responsabilité des services algériens de la navigation aérienne, sont établies en fonction des caractéristiques des aérodromes, des installations et des aéronefs utilisés et conformément aux normes et recommandations de l’organisation de l’aviation civile internationale. Une décision de l’autorité chargée de l’aviation civile précise les règles applicables en la matière. Art. 3. Les procédures d’attente et d’approche établies dans le cadre de l’article 3, sont publiées par le service de l’information aéronautique, sous forme de cartes sur lesquelles figurent toutes les informations utiles concernant les phases de vol concernées, notamment l’attente, l’approche, l’atterrissage, la remise des gaz. Art. 4. - Les exploitants de transports aériens publics de passagers, frêt ou poste, fixant les minimas météorologiques à appliquer par les équipages sur les aérodromes algériens qu’ils utilisent ou peuvent être amenés à utiliser normalement ou en déroutement. Ils sont tenus de transmettre, aux fins d’approbation, par l’autorité chargée de la météorologie, les minimas météorologiques utilisés par leurs équipages ainsi que la méthode utilisée pour les calculer. Art. 5. Les minimas météorologiques ou leur méthode de calcul, selon le cas, doivent figurer dans les manuels d’exploitation des aéronefs, accompagnés de directives destinées à être utilisées par le personnel de conduite lors d’une manœuvre effective, Art. 6. Les minimas météorologiques sont communiqués aux services de la circulation aérienne intéressés et, en particulier, aux aérodromes concernés. Art. 7. La méthode de détermination des minimas météorologiques tiendra compte
6 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) pour l’exploitation
- des spécifications de navigabilité des aéronefs,
- des qualifications et de la formation de l’équipage de conduite, des procédures d’exploitation et de leur mise à l’épreuve « en service », des minimas opérationnels d’aérodromes; b) pour l’aérodrome: de la capacité des pistes et voies de circulation, des aides visuelles et non visuelles, de la limitation des obstacles, du service météorologique, notamment d’évaluation et de transmission des informations météorologiques, du service de la circulation aérienne, notamment du contrôle des mouvements à la surface. Art. 8. Les exploitants autres que ceux effectuant des transports publics > peuvent, selon la nature de leurs activités, être soumis par l’autorité compétente: soit au régime précisé aux articles 4, 5, 6, pour les exploitants de transports publics, soit à l’application des minimas ou d’une méthode de calcul déterminée. Art. 9. - Les minimas météorologiques appliqués sur les aérodromes étrangers par les aéronefs algériens ne pourront être inférieurs à ceux fixés par l’Etat sous l’autorité duquel se trouve l’aérodrome. De même, lorsque la présentation d’une méthode de calcul est nécessaire, cette dernière ne pourra être moins restrictive que celle fixée par l’Etat en cause. Art. 10. - La terminologie technique utilisée est définie à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 11. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées, en particulier l’arrêté du 15 août 1968 relatif aux règlements aéronautiques concernant les procédures d’attente et d’approche aux instruments, la détermination des minimas météorologiques et les procédures de calage altimétrique. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1987. Rachid BENYELLES, ANNEXE DEFINITIONS Altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H, cette abréviation provient de la désignation anglaise, Minimum descent altitude/height) Altitude/hauteur spécifiée au-dessous de laquelle, au cours d’une approche classique ou d’une approche indirecte; la descente ne pourra être effectuée sans références visuelles REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Altitude/hauteur de franchissement d’obstacles (OCA/H, cette abréviation provient de la désignation anglaise - obstacle clearance altitude/height -). Altitude la plus basse (OCA), ou hauteur la plus basse au-dessus du niveau de l’aérodrome (OCH), selon le cas, utilisée pour respecter les critères appropriés de franchissement d’obstacles. Minimas météorologiques Ensemble des valeurs les plus basses de certains paramètres significatifs qui fixent les limites au-dessous desquelles l’exécution de certaines manœuvres d’approche, d’atterrissage ou de décollage est interdite à un équipage, sauf si le commandant de bord ne le juge absolument nécessaire pour préserver la sécurité ou pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Les limites sont exprimées par les paramètres suivants a) pour les procédures d’approche : altitude/hauteur minimale de descente
- visibilité horizontale, visibilité verticale; b) pour les décollages
- visibilité horizontale. Visibilité horizontale: Visibilité dans une direction du plan horizontal mesurée sur un aérodrome par les services compétents selon des techniques spécifiées; la visibilité horizontale s’exprimera généralement sous la forme soit de visibilité météorologique horizontale, soit de portée visuelle de piste qui correspond aux techniques les plus couramment admises pour la mesure de la visibilité horizontale, a) Visibilité météorologique horizontale : de jour, la plus petite des distances dans 16 tour d’horizon auquelles les objets cessent d’être identifiables; de nuit, la plus petite des distances dans le tour d’horizon auxquelles les repères lumineux spé cifiés cessent d’être visibles. b) Portée visuelle de piste? Distance maximale dans la direction du décollage ou de l’atterrissage à laquelle la piste ou les feux de balises spécifiés qui la délimitent, sont visibles d’une position située au-dessus d’un point déterminé de son axe à une hauteur correspondant au niveau moyen des yeux des pilotes au point de prise de contact. Visibilité verticale Visibilité dans la direction verticale mesurée par les services compétents sur un aérodrome, selon des techniques spécifiées. Compte tenu des techniques les plus couramment admises, cette visibilité verticale est la hauteur de la plus basse couche de nuages qui couvre plus de la moitié du ciel (plafond) ou, en cas de ciel invisible (brouillard ou autres phénomènes); la hauteur à laquelle un ballon météorologique en ascension cesse d’être visible. La visibilité verticale est mesurée par rapport an niveau de l’aérodrome
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 15 novembre 1987 modifiant l’arrêté du
15 décembre 1985 portant création d’unités
économiques au sein de la Société nationale des
transports routiers (S.N.T.R.).
Le ministre des transports,
Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant
création de la Société nationale des transports
routiers (S.N.T.R.);
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant
mesures relatives à l’exercice des activités de transports terrestres, modifié ;
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
composition et organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant
modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984
portant composition et organisation du Gouvernement;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1985 portant création
d’unités économiques au sein de la Société nationale
des transports routiers (S.N.T.R.);
Arrête :
Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 15 décembre
1985 susvisé est modifié comme suit :
6 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête? Article 1er. Il est créé au sein de l’entreprise publique de transports de voyageurs du centre (TVC) une unité économique. Art. 2. - L’unité économique citée ci-dessus est dénommée: « Unité de transports de Tipaza ». Art. 3. - L’unité de transports de Tipaza, située à Cherchell, est chargée d’assurer des prestations de services dans le domaine du transport public de voyageurs dans les limites territoriales et dans les conditions de gestion et d’exploitation fixées par l’entreprise publique des transports de voyageurs du centre (TVC). Elle est, en outre, chargée d’assurer le transport du personnel des entreprises et organismes publics ainsi que le transport scolaire dans la wilaya de Tipaza. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1987. Rachid BENYELLES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 novembre 1987 définissant les biens mobiliers non susceptibles d’être remis à l’administration des domaines pour aliénation et fixant leur destination. Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, notamment ses articles 109, 118 et 119; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat, notamment ses articles 51, 57, 70, 71, 72 et 73; Arrête; Article 1er. En application des dispositions de l’article 57 du décret n° 87-131 du 26 mai 1987 susvisé, l’administration des domaines peut refuser la remise des biens mobiliers réformés ou appelés à lui être remis, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux fins d’aliénation. Art. 2. - Les biens visés à l’article 1er ci-dessus sont classés en deux catégories définies ci-après :
- les biens totalement dépourvus de valeur marchande ou ne revêtant qu’une valeur insignifiante;
- les biens non susceptibles d’être cédés au public ou mis dans le commerce sans inconvénients. Art. 3. La première catégorie se compose des objets et matériels réduits à l’état d’épaves ou de REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 carcasses par suite d’usüre excessive, de déprédations, d. conservation prolongée ou pour toute autre cause et dont la mise en vente par voie d’adjudication ou de cession amiable est impossible ou ne présente aucun intérêt pécuniaire. Art. 4. La seconde catégorie est constituée par les objets, matériels, marchandises, produits et toutes autres substances qui, par suite de prohibitions législatives ou réglementaires ou pour toute autre cause, ne peuvent être exposés à la vente dans l’état où ils se trouvent. Art. 5. - Les services détenteurs ou affectataires des biens définis aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont tenus d’en assurer à leurs frais, selon les circonstances, la destruction, la dénaturation ou la désinfection. Art. 6. Une instruction précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1987. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Décision du 2 janvier 1988 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim. Par décision du 2 janvier 1988 du ministre des finances, M. Mustapha Mokraoui est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 4 juillet 1987 fixant la valeur monétaire des lettres clefs relatives aux actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux. Le ministre de la protection sociale, Le ministre de la santé publique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 59 et 62;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment son article 211; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 4; Vu le décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 portant modalités d’établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux; Vu l’avis de la commission de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux; Arrêtent Article 1er. Les dispositions du présent arrêté
- différentes fixent la valeur monétaire de base des lettres clefs utilisées dans la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux. Art. 2. La valeur monétaire des lettres clefs
- consultations et visites effectuées correspondant aux par les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes est fixée comme suit:
- Pour ce qui concerne le médecin généraliste : NATURE DE L’ACTE LETTRE Valeur de la CLEF lettre clef Consultation de jour effectuée au cabinet en dehors des jours fériés et vendredis C 50 DA Consultation de jour effectuée au cabinet pendant les jours fériés et vendredis CJF 65 DA Consultation de nuit effectuée au cabinet CN 65 DA Visite de jour effectuée au domicile du malade en dehors des jours fériés et vendredis V 75 DA Visite de jour effectuée au domicile du malade pendant les jours fériés et vendredis VJF 100 DA Visite de nuit effectuée au domicile du malade VN 100 DA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Janvier 1988
- Pour ce qui concerne le médecin spécialiste et le chirurgien-dentiste spécialiste, à l’exclusion du médecin spécialiste en psychiatrie : NATURE DE L’ACTE LETTRE Valeur de la CLEF lettre clef Consultation de jour effectuée au cabinet en dehors des jours fériés et vendredis CS 100 DA Consultation de jour effectuée au cabinet pendant les jours fériés et vendredis CSJF 125 DA Consultation de nuit effectuée au cabinet CSN 125 DA Visite de jour effectuée au domicile du malade en dehors des jours fériés et vendredis VS 150 DA Visite de jour effectuée au domicile du malade pendant les jours fériés et vendredis VSJF 175 DA Visite de nuit effectuée au domicile du malade VSN 175 DA
- Pour ce qui concerne le médecin spécialiste en psychiatrie : NATURE DE L’ACTE LETTRE Valeur de la CLEF lettre clef Consultation de jour effectuée au cabinet en dehors des jours fériés et vendredis CPSY 125 DA Consultation de jour effectuée au cabinet pendant les jours fériés et vendredis CPSY.JF 150 DA Consultation de nuit effectuée au cabinet CPSY.N 150 DA Visite de jour effectuée au domicile du malade en dehors des jours fériés et vendredis VPSY 175 DA Visite de jour effectuée au domicile du malade pendant les jours fériés et vendredis VPSY.JF 200 DA Viside de nuit effectuée au domicile du malade VPSY.N 200 DA
6 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Pour ce qui concerne le chirurgien-dentiste : NATURE DE L’ACTE LETTRE Valeur de la CLEF lettre clef Consultation de jour effectuée au cabinet en dehors des jours fériés et vendredis CD 40 DA Consultation de jour effectuée au cabinet pendant les jours fériés et vendredis CDJF 48 DA Consultation de nuit effectuée au cabinet CDN 48 DA Visite de jour effectuée au domicile du malade en dehors des jours fériés et vendredis VD 48 DA Visite de jour effectuée au domicile du malade pendant les jours fériés et vendredis VDJF 56 DA Viside de nuit effectuée au domicile du malade VDN 64 DA
- Pour ce qui concerne la sage-femme et la technicienne supérieure en soins obstétricaux : NATURE DE L’ACTE LETTRE Valeur de la CLEF lettre clef Consultation de jour effectuée au cabinet en dehors des jours fériés et vendredis CSF 25 DA Consultation de jour effectuée au cabinet pendant les jours fériés et vendredis CSF.JF 35 DA Consultation de nuit effectuée au cabinet CSF.N 35 DA Visite de jour effectuée au domicile de la patiente en dehors des jours fériés et vendredis VSF 40 DA Visite de jour effectuée au domicile de la patiente pendant les jours fériés et vendredis VSF.JF 50 DA Visite de nuit effectuée au domicile du malade VSF.N 60 DA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Art. 3. La valeur monétaire des autres lettres clefs est fixée comme suit: CATEGORIE DE L’ACTE LETTRE Valeur de la CLEF lettre clef Actes de pratique médicale courante et de petite chirurgie PC 11 DA Actes de chirurgie et de spécialité K 11 DA Actes pratiqués par le chirurgien-dentiste spécialiste DS 11 DA Actes pratiqués par le chirurgien-dentiste D 9,50 DA Actes utilisant les radiations ionisantes pratiqués par le médecin ou le chirurgien-dentiste R 12,50 DA Soins infirmiers pratiqués par la sage-femme et la technicienne en soins obstétricaux SFI 10,50 DA Actes pratiqués par le kinésithérapeute AMM 10,50 DA Actes pratiqués par l’infirmier ou le technicien en soins infirmiers ΆΜΙ 10,50 DA Actes d’analyse médicale B 2 DA Actes de prélèvements pour analyse médicale effectuée par un praticien non médecin KB 11 DA Art. 4. Le tarif de l’indemnité Kilométrique de déplacement est fixé à 2 DA. Art. 5. Les valeurs monétaires des lettres clefs telles que fixées par le présent arrêté, doivent être affichées, à la vue du public, dans tous les établissements concernés. Art. 6. - Les dépassements d’honoraires pour des actes médicaux ou paramédicaux exposent leurs auteurs aux sanctions prévues à l’article 240 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé. Art. 7. Le présent arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1987. Le ministre de P. le ministre de la la santé publique, protection sociale, Djamel Eddine HOUHOU Le secrétaire général, Mohamed Seghir BABES P. le ministre du commerce, Le secrétaire général Mourad MEDELCI
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Janvier 1988 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya, dans la wilaya de Tlemcen. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voix de communication; 1 Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 87-141 du 13 juin 1987 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; 1 Vu l’instruction inerministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 30 juillet 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya (A.P.W.) de Tlemcen ; ! Vu la lettre du 9 janvier 1987 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Tlemcen; Arrêtent Article 1er.- Les tronçons de voies précédemment rangés « Chemins communaux > sont classés dan la catégorie « Chemins de wilaya > et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1°) Le tronçon de 18 km rellant Tlemcen au chemin de wilaya n° 46 en passant par Chetouane, est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 1 ». 1 Son PK origine se situe sur la route nationale n° 22 au PK 65 + 624 et son PK final sur le chemin de wilaya n° 46 au PK 27 + 250. 1 2°) Le tronçon de 42 km reliant la route nationale n° 35 à Terni en passant par Sabra et Aïn Ghoraba est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 2 ». Son PK origine se situe sur la route nationale n° 35 au PK 59 + 200 et son PK final sur la route nationale n° 22 au PK 79 + 500. 3°) Le tronçon de 3 km reliant la route nationale n° 22 au chemin de wilaya n° 71 est classé et numéroté Chemin de wilaya n° 3 », Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Son PK origine se situe sur la route nationale n° 22 au PK 42 + 225 et son PK final sur le chemin de la wilaya n° 71 au PK 21 + 200. 4°) Le tronçon de 6 km reliant Boukiou au chemin de wilaya n° 103 est classé et numéroté << Chemin de wilaya nº 4 ». Son PK origine se situe sur l’axe Tlemcen Ghazaouet au PK 3 +200 et son PK final sur le chemin de wilaya n° 103 au PK 29 + 450. 5°) Le tronçon de 4 km reliant la route nationale 35 à Boutrak est classé et numéroté Chemin de wilaya n° 6 ». Son PK origine se situe sur la route nationale n° 35 au PK 54 + 400 et son PK final sur le chemin de wilaya n° 105 au PK 16 + 693. 6°) Le tronçon de 21 km reliant le chemin de wilaya n° 46 avec Roubane en passant par Sidi Embarek et Zouia est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 7 ». Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya n° 46 au PK 47 + 700 et son PK final à Roubane. 7°) Le tronçon de 16 km reliant Ghazaouet à la route nationale 7 AA est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 8 ». Son PK origine se situe à Ghazaouet et son PK final sur la route nationale 7 AA au PK 15 + 800. 8°) Le tronçon de 12 km reliant le chemin de wilaya n° 107 au chemin de wilaya n° 46 est classé et numéroté « Chemin de wilaya nº 9 ». Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya n° 107 au PK 1 + 700 et son PK final sur le chemin de wilaya n° 46 au PK 19 + 942. 9°) Le tronçon de 15 km reliant la route nationale n° 7 au chemin de wilaya n° 19 est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 111 > dans le prolongement du chemin de wilaya nº 111 existant. Son PK origine actuel se situe sur la route nationale n° 22 et son PK final sur le chemin de wilaya: n° 19 au PK 25 +600. Le PK final de l’actuel chemin de wilaya nº 111 est modifié en PK 52+000. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1987. Le ministre des travaux publics, Le ministre de l’intérieur, Ahmed BENFREHA El-Hadi KHEDIRI et 13 Avenue Abdelkader Benbarek