Décret exécutif n° 05-434 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 modifiant et complétant le décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant création d'un centre de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 2. - Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et son siège est fixé à la wilaya d'Alger".
(Le reste sans changement)
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont complétées comme suit :
"Art. 4. de la constitution d'un stock national de sécurité de semences animales".
(Le reste sans changement)
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont complétées comme suit :
"Art. 5. de l'introduction des techniques de cryoconservation des races pour la sauvegarde et le développement des races locales bovine, ovine, caprine, équine, cameline, des races des petits élevages et toutes autres races d'animaux domestiques ou sauvages pour la conservation de la race".
(Le reste sans changement)
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 10. Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général".
(Le reste sans changement)
CHAPITRE I — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 11. Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : le statut et la rémunération du personnel du centre ; 13 novembre 2005 l'organisation et le fonctionnement du centre ; l'examen et l'approbation du règlement intérieur du centre; les programmes annuels et pluriannuels des actions du centre; les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions ; les projets de budgets et les comptes du centre ; les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles ; l'acceptation et l'affectation des dons et legs ; les mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs".
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 12 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 12. Le conseil d'administration comprend : le représentant du ministre de tutelle, président ; le représentant du ministre chargé des finances ; le représentant du ministre chargé du commerce ; le représentant du ministre chargé de la santé ; le représentant du ministre chargé de l'environnement; le représentant de l'institut national de médecine vétérinaire; le représentant de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie ; le représentant de l'institut technique des élevages ; le président de la chambre nationale de l'agriculture ou son représentant.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne pouvant l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services du centre".
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 13. Les membres du conseil d'administration sont désignés, sur proposition des autorités dont ils relèvent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période renouvelable de trois (3) années.
En cas de vacance d'un poste de membre du conseil d'administration, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance, dans les mêmes formes que celles prévues ci-dessus". 11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 14 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 14. Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux
(2) fois par an.
Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil d'administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le président établit l'ordre du jour des sessions du conseil, sur proposition du directeur général du centre. Les convocations sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours".
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 15 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 15. Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante".
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 16 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 16. Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés par le président du conseil d'administration et inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Ils sont adressés dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations à l'autorité de tutelle".
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 17 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 17. Le directeur général du centre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes".
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 18. Le directeur général du centre est responsable du fonctionnement général du centre et en assure la gestion dans le cadre de la règlementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 A ce titre : il élabore les programmes d'activité du centre et les soumet au conseil d'administration ; il est ordonnateur du budget du centre ; il passe tous les marchés, accords et conventions ; il prépare les réunions du conseil d'administration et suit l'exécution de ses décisions approuvées ; il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ; il établit les rapports à présenter au conseil d'administration et transmet les procès-verbaux des délibérations pour approbation à l'autorité de tutelle et en assure la mise en œuvre ; il établit le rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre chargé de l'agriculture après approbation du conseil d'administration; il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs."
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l'article 23 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 23. - La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur.
Elle est tenue selon les règles de la comptabilité publique dans le cadre des crédits qui lui sont délégués par l'Etat."
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'article 25 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 25. Le budget du centre est établi par le directeur général du centre et présenté au conseil d'administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorité concernée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur".
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l'article 26 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 26. Le budget du centre comporte un titre en recettes et un titre en dépenses.
1. En recettes : les produits provenant de ses activités ; les contributions de l'Etat au titre des sujétions de service public; les emprunts contractés ; les dons et legs.
2. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'exploitation ; les dépenses d'investissement ; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs".
Article 17
فتح المادةLe centre assure une mission de service public, conformément au cahier des charges des sujétions de service public annexé au présent décret.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DU CENTRE NATIONAL DE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE ET DE L'AMELIORATION GENETIQUE
Article 1er
فتح المادةLe centre a pour missions de service public: 1 de garantir la disponibilité de semences et d'embryons sélectionnés, constituant un stock stratégique de sécurité et dont l'utilisation ne peut être opérée que sur instruction du ministre chargé de l'agriculture et aux conditions financières et techniques qu'il définit. 2 de maintenir des structures permanentes d'amélioration génétique même lorsque les recettes du centre ne le permettent pas. Dans ce cas, le différentiel entre la capacité de financement du centre et le coût réel de l'amélioration génétique constituent une sujétion de service public.
Article 2
فتح المادةLe centre perçoit une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mise à sa charge par le présent cahier des charges.
Article 3
فتح المادةPour chaque exercice le centre adresse, au ministre de tutelle avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Les dotations peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge du centre.
Article 4
فتح المادةLes contributions dues par l'Etat en contrepartie de la prise en charge par le centre des sujétions de service public sont versées à ce dernier, conformément aux procédures établies en la matière et par la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes contributions de l'Etat doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte. 13 novembre 2005
Article 6
فتح المادةUn bilan d'utilisation des contributions de l'Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 7
فتح المادةLe centre établit pour chaque année le budget pour l'exercice suivant. Ce budget comporte : le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements du centre vis-à-vis de l'Etat ; un programme physique et financier d'investissement ; un plan de financement.
Article 8
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges des sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. ---
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