Décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant création de l'entreprise nationale des messageries de presse (Ε.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée a << Entreprise nationale des messageries de presse ; par abréviation «ENAMEP », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après << l'Entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 no vembre 1971 susvisée, et les présents statuts. 1540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1982
Article 2
فتح المادةL'entreprise créée en vertu de l'article Art. 5. ier du présent décret, est une entreprise socialiste nationale dont les objectifs, les moyens et la compétence territoriale sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Les objectifs :
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social :
- de l'exercice du monopole de l'importation et de la distribution régulière de la presse, des revues et des périodiques, sur l'ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l'étranger. d'organiser, dans le cadre de la mission générale définie à l'alinéa précédent, un réseau national de distribution de la presse nationale et étrangère.
b) Moyens :
Pour accomplir sa mission :
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat, de moyens humains et matériels liés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés;
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions legislatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, Immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement ;
c) l'entreprise peut contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions légtslatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement;
d) elle est, également, habilitée à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérat'ons commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion.
c) Compétence territoriale :
L'entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l'information.
- L'entreprise est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses Unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la Coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités, concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'information.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés, conformément à la législation fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, autorité de tutelle et les autres administrations de 'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 23 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial theprise est de l'enfixé par arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance TITRE II du conseil de direction de l'entreprise, après consulation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre des Art finances. . 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise. et aux est régie par les dispositions réglementaires relatives textes pris pour son application. a l'entreprise socialiste . 30 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l'information, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au minitre de l'information, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
FITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux dispositions ci-dessus intervient, par décret, à l'exception de celles prévues à l'article 13 du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre de l'information.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 novembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 87-52
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret n° 87-52
Décret n° 87-52 du 17 février 1987 portant dissolution de l'Entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) et transfert de ses activités, de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels
-
Décret n° 87-51
Décret n° 87-51 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse < EST »
-
Décret n° 87-50
Décret n° 87-50 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse OUEST »
-
Décret n° 87-49
Décret n° 87-49 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale des messageries de presse CENTRE »
-
Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1983 fixant la date d'effet de substitution de l'entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) à la société nationale d'édition et de diffusion (SNED) dans sès activités d'importation et de distribution de la presse, des revues et périodiques sur l'ensemble du territoire national, la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l'étranger
-
Décret n° 83-299
Décret n° 83-299 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale des messageries de presse (Ε.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d'édition et de diffusion (S.N.E.D.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.