Décret exécutif n° 09-376 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 fixant les conditions d’interdiction d’extraction des matériaux alluvionnaires dans les lits d’oueds et trançons d’oueds présentant un risque de dégradation ainsi que les modalités d’exploitation dans les sites autorisés
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée.
Chapitre I — Modalités d’inventaire des oueds concernés par l’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires
Article 2
فتح المادةIl est institué, auprès du ministre chargé des ressources en eau, une commission intersectorielle ayant pour mission d’étudier et de donner un avis sur les propositions des administrations de wilayas chargées des ressources en eau portant délimitation des oueds ou des tronçons d’oueds devant faire l’objet d’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires.
Article 3
فتح المادةLa commission intersectorielle prévue par l’article 2 ci-dessus est présidée par le représentant du ministre chargé des ressources en eau et comprend :
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat ;
— le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 4
فتح المادةLa commission intersectorielle se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé des ressources en eau.
Article 5
فتح المادةLa commission intersectorielle élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 6
فتح المادةLes avis de la commission intersectorielle sont consignés sur des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial. Ces avis sont transmis au ministre chargé des ressources en eau.
Article 7
فتح المادةSur la base des avis de la commission intersectorielle, le ministre chargé des ressources en eau fixe, par arrêté, la liste des oueds et des trançons d’oueds frappés d’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires.
Chapitre II Modalités d’octroi de la concession Art, 8. — Dans les oueds ou les tronçons d’oueds ne figurant pas dans la liste prévue à l’article 7 ci-dessus, l’extraction de matériaux alluvionnaires peut être autorisée sous forme de concession accompagnée d’un cahier des charges auquel doit souscrire tout concessionnaire conformément au modèle annexé au présent décret.
Art. 9, — La durée de la concession est fixée par le cahier des charges en tenant compte des caractéristiques et des potentialités du site d’extraction, elle ne peut excéder cinq (5) années.
La concession peut être renouvelée dans les mêmes formes sur la base d’une demande introduite trois (3) mois avant l’expiration de sa durée de validité.
Article 10
فتح المادةLa concession d’extraction de matériaux alluvionnaires peut être octroyée à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé.
Article 11
فتح المادةLa demande de concession est adressée au wali territorialement compétent et doit contenir les indications ci-après :
— les nom, prénom(s), adresse pour les personnes physiques ou la raison sociale et l’adresse du siège social pour les personnes morales ;
— la localisation géographique et la délimitation du site d’extraction de matériaux ; 19 novembre 2009
— la nature et la quantité de matériaux à prélever ;
— les équipements d’extraction ;
— le lieu de stockage des matériaux extraits ;
— l’étude d’impact sur l’environnement, établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLa demande de concession est soumise à une instruction effectuée par l’administration de wilaya chargée des ressources en eau. Cette instruction consiste notamment à évaluer les possibilités et les conditions d’extraction de matériaux alluvionnaires.
Article 13
فتح المادةSur la base des résultats de l’instruction, prévue à l’article 12 ci-dessus, la concession d’extraction de matériaux alluvionnaires est accordée par arrêté du wali après avis conforme du ministre chargé des ressources en eau.
Article 14
فتح المادةL’arrêté portant concession d’extraction de matérieux alluvionnaires doit mentionner notamment :
— la localisation géographique et la délimitation du site d’extraction ;
— la nature et la quantité de matériaux pouvant être prélevés ;
— la durée de validité de la concession.
L’arrêté est notifié au demandeur avec le cahier des charges dûment approuvé.
Article 15
فتح المادةLes titulaires d’autorisation ou de concession d’extraction des matériaux dans le domaine public hydraulique doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Article 16
فتح المادةLes dispositions du décret n° 86-226 du 2 septembre 1986, susvisé, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges-type relatif à la concession d’extraction de matériaux alluvionnaires dans les lits des oueds
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges fixe les modalités et prescriptions relatives à la concession d’extraction de matériaux alluvionnaires dans les lits des oueds. 2 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2009
Chapitre I — Etendue de la concession
Article 2
فتح المادةLa concession d’extraction de matériaux alluvionnaires porte sur le site qui s’étend sur une superficie de ............ hectares, dans le lit de l’oued .................., sur le territoire de la commune de .............. au lieu dit .................. conformément au plan annexé au présent cahier des charges.
Article 3
فتح المادةLa concession confère au concessionnaire un droit d’extraction de matériaux alluvionnaires sur le site identifié à l’article 2 ci-dessus, pour un volume maximal de ................ m3/mois à prélever sur une profondeur maximale de ............... mètre(s).
Article 4
فتح المادةLa durée de la concession est fixée à ..............................................................................................
Article 5
فتح المادةLa concession d’extraction de matériaux alluvionnaires est personnelle : elle est incessible et ne peut faire l’objet de location à des tiers.
Article 6
فتح المادةLa concession est précaire et révocable.
Elle peut être réduite ou révoquée à tout moment pour assurer la sauvegarde des ressources et des infractructures relevant du domaine public.
Elle peut aussi être révoquée après mise en demeure dans les cas de non-respect des prescriptions contenues dans le cahier des charges.
Chapitre II — Prescriptions d’exploitation
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de borner le site d’extraction des matériaux alluvionnaires en présence du représentant de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau.
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de procéder à une signalisation du site d’extraction des matériaux alluvionnaires en apposant un panneau indiquant son identité et les références de l’acte de concession.
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de mettre en application les mesures préconisées par l’étude d’impact sur l’environnement et notamment celles permettant de maintenir le libre écoulement des eaux, la réalimentation de la nappe alluviale et la stabilité du lit et des berges de l’oued.
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire doit tenir un registre, coté et paraphé par l’administration de wilaya chargée des ressources en eau indiquant les quantités de matériaux extraites quotidiennement.
Article 11
فتح المادةLe concessionnaire doit transmettre mensuellement à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau un compte rendu d’exploitation indiquant notamment les quantités de matériaux extraites durant le mois précédent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 Art, 12. — En cours d’exploitation, le concessionnaire est tenu de suspendre, sans délai, l’extraction des matériaux lorsqu’il est constaté des dommages touchant notamment le lit et les berges de l’oued ou la stabilité des ouvrages d’art. La reprise de l’activité d’extraction est subordonnée à la réparation des dommages causés et à la mise en place des mesures de protection nécessaires par le concessionnaire.
Article 13
فتح المادةA l’expiration de la validité de la concession ou en cas de révocation, le concessionnaire est tenu de procéder immédiatement au régalage des terrains du site d’extraction et à l’enlèvement de l’ensemble des équipements d’extraction.
Chapitre III — Modalités de contrôle
Article 14
فتح المادةL’autorité concédante procède à des contrôles pour s’assurer que les activités d’extraction sont exécutées par le concessionnaire en conformité avec les dispositions de l’acte de concession et du présent cahier des charges.
Le concessionnaire doit faciliter l’exécution de ces opérations de contrôle par les agents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau.
Article 15
فتح المادةLorsqu’au cours d’une opération de contrôle, il est constaté une situation d’exploitation non-conforme aux dispositions de l’acte de concession ou du cahier des charges, l’agent de contrôle établit un procès-verbal de constatation.
Dans ce cas, l’administration de wilaya notifie au concessionnaire une mise en demeure précisant les mesures à exécuter dans un délai déterminé à l’effet de se conformer aux prescriptions du cahier des charges et de l’acte de concession.
Article 16
فتح المادةA l’expiration du délai prévu à l’article 15 ci-dessus et en cas de constat de non-exécution des mesures prescrites par la mise en demeure, l’autorité concédante prononce la révocation de la concession, sans préjudice des poursuites judicaires qu’elle estimera utiles d’engager.
Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 17
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de s’acquitter des redevances dues au titre de l’utilisation du domaine public hydraulique prévue par la législation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLe concessionnaire est responsable de tout dommage causé aux tiers du fait de l’activité d’extraction des matériaux alluvionnaires ; il lui appartient de souscrire toutes polices d’assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Fait à ........., le .......................... correspondant au ............................
Le concessionnaire L’autorité concédante Lu et approuvé
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-30
- Loi n° 01-10
- Loi n° 03-10
- Loi n° 05-12
- Décret n° 86-226
- + 4 نصوص أخرى
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 24 Moharram 1431 correspondant au 10 janvier 2010 fixant la liste des oueds et des tronçons d'oueds frappés d’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires
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Arrêté
Arrêté du 24 Moharram 1431 correspondant au 10 janvier 2010 fixant la liste des oueds et des tronçons d'oueds frappés d'interdiction d'extraction de matériaux alluvionnaires
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 86-226
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