Arrêté interministériel du 20 juillet 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance et d'exercice des autorisations d'extraction et d'enlèvement de produits sur le domaine public maritime, hydraulique et terrestre
Article 2
فتح المادةLe chef de division concerné fait examiner par ses services si la permission sollicitée peut être accordée sans inconvénient.
Dans la négative, la décision de rejet est prise par le wali.
Dans l'affirmative, le chef du service compétent formule les conditions à prescrire au point de vue de la conservation et de la police du domaine public maritime, terrestre ou hydraulique comme à celui de toute autre convenance du service qui lui est confié.
Il présente, en outre, des propositions relativement au prix qu'il conviendrait de fixer en l'absence de tarif règlementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 Lorsqu'il estime que les extractions ou enlèvements sont favorables à la conservation du rivage, du cours d'eau, des routes, ou à tout autre intérêt public dont la sauvegarde lui est confiée, il examine si ces extractions ou enlèvements ne doivent pas être autorisés moyennant un prix réduit. Il présente, à cet égard, des propositions motivées.
Article 3
فتح المادةLe dossier est alors communiqué au chef du service des domaines de la wilaya pour fixation, à défaut de tarif règlementaire, d'un prix de vente.
Article 4
فتح المادةL'autorisation d'extraction ou d'enlèvement est délivrée par arrêté du wali.
Cet arrêté précise les conditions techniques et financières auxquelles l'autorisation est assortie, notamment la nature des matériaux ou produits à extraire ou à enlever, le lieu d'extraction ou d'enlèvement, les quantités et le prix.
Une ampliation de l'arrêté est adressée au service des domaines pour servir de titre de recouvrement.
Article 5
فتح المادةL'autorisation d'extraire ou d'enlever des | matériaux ou produits du domaine public maritime, terrestre ou hydraulique est accordée après appel à la concurrence, chaque fois que le chef du service des domaines estime, sur avis conforme du chef du service technique compétent, que cette procédure est favorable à une meilleure exploitation du lot considéré.
L'opération a alors lieu selon les règles applicables aux ventes de biens meubles de l'Etat, fixées aux articles 59 à 64 du décret n° 87-131 du 26 mai 1987 susvisé.
Les conditions d'exploitation à imposer à l'acquéreur sont énoncées dans un cahier des charges particulières.
Article 6
فتح المادةL'autorisation d'extraction ou d'enlèvement est accordée à titre précaire et elle est révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration.
Le retrait de la permission est prononcé par le wali.
Article 7
فتح المادةLa révocation de la permission peut être prononcée, soit à la demande du chef du service des domaines pour l'inexécution des conditions financières, soit à la demande du chef du service technique compétent en cas d'inexécution de toutes autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de voirie, conformément aux lois et règlements en vigueur. 8 Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLa révocation de l'autorisation d'extraction ou d'enlèvement prononcée dans l'intérêt général, donne lieu à restitution de la portion des redevances payées pour les matériaux ou produits non enlevés.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1988.
Le ministre Le ministre des travaux publics de l'hydraulique et des forêts Aissa ABDELLAOUI Ahmed BENFREHA Le ministre Le ministre des transports des finances, Rachid BENYELLES 0 Abdelaziz KHELLEF P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Cherif RAHMANI MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-16
- Décret n° 83-699
- Décret n° 84-12
- Décret n° 86-30
- Décret n° 86-226
- Décret n° 87-131
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