Décret n° 85-72 du 13 avril 1985 portant création de l'office national de développement et de production aquicole
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination:
Office national de développement et de production aquicole, un établissement public à caractère économique doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après « l'office ».
L'office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Douaouda, (wilaya de Tipaza). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport de l'autorité de tutelle.
Article 4
فتح المادةL'office est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des autres départements ministériels concernés, de promouvoir et de développer les activités aquicoles par l'élevage de poissons d'eau douce, de poissons marins, de mollusques, de custacés et par les cultures d'algues destinées à la consommation alimentaire.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la mission générale définie à l'article 4 ci-dessus, l'office est chargé : de la production et de la distribution des produits aquicoles; -de la mise en œuvre, dans le cadre de la législation en vigueur, des mesures d'importations et REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 d'exportations des produits intéressant directement ou indirectement l'expansion du secteur d'activité dont il a la charge:
- de la mise en valeur des zones propices à l'aquiculture;
- de l'assistance aux aquiculteurs, en organisant des stages de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage.
Il peut, en outre, passer des contrats et conventions, en réglementation rapport avec en son vigueur objet . et ce, conformément à la
Article 6
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'office sont fixés comme suit:
Objectifs: L'office est chargé
- de réaliser le programme de développement de l'aquiculture dans le cadre du plan national de développement;
- de réaliser directement ou indirectement les études techniques et technologiques ainsi que la mise en place de moyens en vue de leur assimilation et adaptation aux conditions locales, en rapport avec son objet; 1
- d'entretenir des relations utiles avec les organismes nationaux et étrangers, dont les activités sont liées à son objet;
- d'insérer harmonieusement son activité dans le cadre du plan national d'aménagement du territoire, en veillant à la protection et à la sauvegarde des orientations définies en la matière; -de participer à la formation et au perfectionnement de ses personnels; -de promouvoir l'implantation d'antennes pouvant être érigées en unités spécialisées.
Moyens i Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission
a) Sont transférés, conformément à la réglementation en vigueur, à l'office les biens, moyens et personnels détenus ou gérés par :
- l'entreprise nationale des pèches (ENAPECHES): au niveau de l'unité aquicole d'El Kala ; le centre d'études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l'aquiculture (CERP) au niveau de la station du Mazafran.
Un arrêté de l'autorité de tutelle déterminera les modalités des transferts.
b) Il peut bénéficier de dons et legs ainsi que des subventions d'organismes nationaux et Internationaux et toutes autres ressources qui pourront lui être alloués dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à sa mission. 320 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'office sera fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 9
فتح المادةLe directeur général de l'office agit dans le cadre des directives et orientations de l'autorité de tutelle.
Il est chargé notamment:
- de proposer et d'exécuter les programmes d'activités de l'office dans le cadre de son objet; d'établir les états prévisionnels des dépenses et recettes ; de recruter le personnel nécessaire conformément à la réglementation en vigueur;
- de conclure les marchés, accords ou conventions dans le respect de la réglementation en vigueur; d'ordonner toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office;
- d'établir le rapport annuel d'activités de l'office; de préparer les séances du conseil d'orientation; - d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
- de représenter l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile;
- d'accepter les dons, legs et subventions.
Article 10
فتح المادةL'office est assisté par un conseil d'orientation composé comme suit :
- le représentant du ministre chargé de la pêche, président; un représentant du Parti du F.L.N.; un représentant du ministre de la défense natio- - nale; un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales;
- un représentant du ministre de l'enseignement supérieur;
- un représentant du ministre du commerce;
- un représentant du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts; un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire; un représentant du commissariat à la recherche scientifique et technique.
Les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Le directeur général de l'office et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'orientation avec voix consultative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1985 L'office assure le secrétariat du conseil d'orientation.
L'agent comptable de l'office présente au conseil d'orientation les documents comptables dans les formes requises.
Le conseil d'orientation établit son règlement intérieur.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit - sur convocation de son président.
Article 12
فتح المادةLes réunions du conseil d'administration sont valables lorsque six (6) de ses membres sont présents.
Les délibérations sont consignées sur un registre spécial, côté et paraphé par le président et le secrétaire de séance.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère notamment sur :
- l'organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur de l'office; le programme annuel et pluriannuel d'activités ainsi que les bilans de l'année écoulée ; les programmes annuels et pluriannuels des investissements engagés par l'office ;
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption.
TITRE III — CONTROLE DE L'OFFICE
Article 14
فتح المادةLe ministre chargé de la pêche dispose à l'égard de l'office de tous les pouvoirs d'orientation et de contrôle.
A ce titre, le ministre chargé de la pêche approuve et rend exécutoire les délibérations du conseil d'orientation.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةLe projet de budget de l'office, préparé par le directeur général, est approuvé et exécuté conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes comptes de l'office sont tenus sous la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national.
Article 17
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable conformément aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé.
L'agent comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé. 17 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLes ressouces de l'office sont constituées par: le résultat de ses opérations commerciales et de ses prestations de service; -les dotations financières et les subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics; les dons et legs, les emprunts.
Les dépenses de l'office comprennent: les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d'équipement.
Article 19
فتح المادةLe bilan et ses annexes accompagnés d'un rapporrt du directeur général, sont soumis au ministre de tutelle et au ministre des finances, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLa dissolution de l'office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour la création de l'office.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 avril 1985.
Chadli BENDJEDID.
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