Décret n° 83-233 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de gestion touristique du Centre, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM)
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise d gestion touristique du Centre, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d'exploitation et de gestion des installations à caractère urbain, thermal et climatique, exercées par la société nationale algértenne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 2º les unités correspondant à l'activité visée à l'alinéa ler ci-dessus, à savoir:
- hotel Amraoua à Tizi Ouzou, hammam Melouane à Bougara, 636 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- hammam < Righa > à Miliana,
- - hôtel Tamgout > à Yakouren,
- hôtel El Arz› à Tala Guilef,
- hôtel Djurdjura > à Tikjda; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise de gestion touristique du Centre, assumées par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 4º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution, à compter du 2 avril 1983, de l'entreprise de gestion touristique du Centre à la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de tourisme urbain, thermal et climatique, exercées par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM) en vertu des décrets n" 80-75 et 80-81 du 15 mars 1980 susvisés.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), donne lieu:
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme; 2° d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de gestion touristique du Centre.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère chargé des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de gestion touristique du Centre.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l'entreprise de gestion touristique du Centre, conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popülaire.
Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des ، structures de l'entreprise de gestion touristique du Centre.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
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Décret n° 85-39
Décret n° 85-39 du 2 mars 1985 portant création de l'entreprise de gestion touristique de Hammam Righa
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