ج.ر عدد 10 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS , ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE SOMMAIRE DECRETS ) Décret n° 85-38 du 2 mars 1985 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Tipaza, p. 163. Décret n° 85-39 du 2 mars 1985 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Hammam Righa, p. 165.

162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-40 du 2 mars 1985 portant dissolution de l’entreprise de gestion touristique d’Alger et transfert de ses structures, activités, biens, droits, parts et obligations ainsi que ses personnels, p. 167. Décret n° 85-41 du 2 mars 1985 portant dissolution de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Matarès et de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza village et transférant l’ensemble de leurs activités, biens. droits, parts, obligations, structures et personnels à l’entreprise de gestion touristique de Tipaza. p. 168. Décret n° 85-42 du 2 mars 1985 modifiant et complétant le décret n° 83-212 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Laghouat, p. 168. Décret n° 85-43 du 2 mars 1985 complétant le décret n° 83-213 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Biskra, p. 169. Décret n° 85-44 du 2 mars 1985 complétant le décret n° 83-217 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Annaba, p. 169. Décret n° 85-45 du 2 mars 1985 complétant le décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Est, p. 169. Décret n° 85-46 du 2 mars 1985 relatif au transfert à-l’entreprise de gestion touristique de Ghardaïa, d’une partie du patrimoine, détenu ou géré par l’entreprise de gestion touristique de l’Est, p. 170. Décret n° 85-47 du 2 mars 1985 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Annaba, d’une partie du patrimoine, détenu ou géré par l’entreprise de gestion touristique de l’Est, p. 170. Décret n° 85-48 du 2 mars 1985 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Biskra, d’une partie du patrimoine, détenu ou géré par l’entreprise de gestion touristique de l’Est, p. 171. Décret n° 85-49 du 2 mars 1985 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen, d’une partie du patrimoine, détenu par l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest, p. 172. Décret n° 85-50 du 2 mars 1985 portant rattachement de l’Hôtel Panoramic à l’entreprise de gestion touristique de l’Est, p. 173. ز Décret n° 85-51 du 2 mars 1985 définissant la compétence territoriale de l’entreprise de gestion touristique du Centre et fixant son siège, p. 173. Décret n° 85-52 du 2 mars 1985 portant transfert du siège social de l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest, p. 173. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des ler, 5, 8 et 9 août 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 174. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de dis- يه tribution des équipements domestiques et de bureaux de Boumerdès (E.D.I.E.D. de Boumerdès), p. 176. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Boumerdès (E.D.I.P.- A.L. de Boumerdès), p. 176. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutif la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Aiger, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Boumerdès (A.S.W.A.K. de Boumerdès), p. 177. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création de l’entreprise de wilaya des travaux de mise en valeur du fonds forestier et alfatier d’El Bayadh (EMIFOR d’El Bayadh). p. 178. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création de l’entreprise de wilaya des travaux de mise en valeur du fonds forestier et alfatier de Naama (EMIFOR de Naama), p. 178. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 7 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya des travaux fonciers de Constantine (E.T.F.C. de Constantine), p. 179. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 180.

3 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 DECRETS Décret n° 85-38 du 2 mars 1985 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Tipaza. Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur: Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; 1 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 dù 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminisnistrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-235 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Matarès; Vu le décret n° 83-236 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Village; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique dénommée : « Entreprise de gestion touristique de Tipaza › et désignée ci-après l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relaions avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de contribuer à la promotion du tourisme. A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, d’organiser et de commercialiser les établissements touristiques à caractère balnéaire qui constituent son patrimoine. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit a a) Objectifs L’entreprise est chargée a

  • de coordonner et de contrôler le fonctionnement des structures d’exploitation dont elle a la responsabilité : de procéder aux études de rentabilité des structures d’exploitation constituant son patrimoine et de mettre en place les modalités de leur gestion:
  • d’assurer les services communs à l’ensemble des installations et structures touristiques, notamment en ce qui concerne les prestations qui leurs sont liées ;
  • de veiller au respect des normes de gestion, d’hygiène, de salubrité et de sécurité ainsi qu’à la bonne qualité des prestations touristiques ;
  • d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité, et de procéder à la réalisation de tout moyen de stockage;
  • de participer au développement des échanges inter-entreprises en matière de tourisme : d’organiser et de développer, en liaison avec les institutions compétentes, l’animation touristique dans ses structures d’exploitation ; de contribuer à la formation et au perfectionnement de ses personnels;
  • de réaliser les programmes d’équipement planifiés liés à son objet; d’exécuter les travaux nécessaires à son expansion, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue de la modernisation de ses structures d’exploitation; de procéder, après accord de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux travaux de réaménagement:

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  • de réunir et a’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation des produits touristiques;
  • d’assurer la maintenance des équipements et installations faisant partie de son patrimoine, b) Moyens Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: de 1 transfert °) l’entreprise , de tous est les dotée biens par , parts l’Etat , droits et par , obligavoie tions et personnels détenus ou gérés par l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza- Matarès et l’entreprise de gestion touristique de Tipaza-Village; 2°) l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les mcyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives, et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l’entreprise est habilitée à effectuer, par ailleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé dans la commune de Tipaza, wilaya de Tipaza. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses structures d’exploitation obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organistion socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, – les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 | qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
  • réglementaires relatives au patripar des dispositions moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2, b), 1°) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs

3 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du/ou des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Ces textes de modification font l’objet d’une proposition formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Ils sont soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-39 du 2 mars 1985 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Hammam- Righa. Le President de la Républiqué, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par i’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-230 du 2 avril 1983, modifié, portant création de l’entreprise de gestion touristique du Centre (E.G.T. Centre); Vu le décret n° 83-233 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique du Centre des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM); Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme Décrète TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique dénommée : Entreprise de gestion thermale de Hammam-Righa et désignée ci-après l’entreprise », L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise a pour objet, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le thermalisme. A ce titre, elle est chargée de développer, de gérer, d’exploiter, d’organiser tout établissement thermal faisant partie de son patrimoine. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: A) Objectifs : l’entreprise est chargée A

  • de coordonner et de contrôler le fonctionnement des installations thermales dont elle a la responsabilité,
  • de procéder aux études de rentabilité de ses installations thermales et hôtelières, notamment en ce qui concerne la commercialisation des prestations qui leurs sont liées,
  • de veiller au respect de normes de gestion, d’hygiène, de salubrité et de sécurité ainsi qu’à la réalisation de tous les moyens de stockage et d’assurer les approvisionnements nécessaires à son activité,
  • de participer aux échanges inter-entreprises en matière d’expansion du tourisme et du thermalisme.
  • de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels,
  • de réaliser les programmes d’équipements planifiés liés à son objet, – d’exécuter les travaux necessaires à son expansion, de passer les commandes et d’assurer toutes les fournitures en vue de moderniser ses installations,

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  • d’effectuer, en ce qui la concerne, et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les contrôles techniques et financiers, sur pièce ou sur chantier, des travaux exécutés, de procéder, après accord de l’autorité de tutelle, aux études techniques liées aux travaux de réaménagement,
  • de réunir et d’exploiter les statistiques nécessaires à la commercialisation du produit thermal, d’assurer la maintenance des équipements et installations qui constituent son patrimoine. B) Moyens Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l’entreprise est dotée par l’Etat et par voie de transfert d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par l’entreprise de gestion touristique du Centre, ou confiée à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; 2°) l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, Industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l’entreprise est habilitée à effectuer, par allleurs, les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Hammam Righa, wilaya de Aïn Défla. TITRE II STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du ler novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objectif social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. TITRE III TUTELLE, CONTROLE, COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. 5 Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif du transfert prévu à l’article 2b1º du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs et par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise sont soumis, pour approbation et dans les délais réglemen-

3 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA taires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du/ou des rapports de l’institution chargée du contrôle sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 dù 29 août 1975 portant plan comptable national.. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des présents statuts a l’exclusion de celle visée à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes. Les textes de modification font l’objet d’une proposition förmulée en séance du consell de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Ils sont soumis à l’autorité de tutelle compétente. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-40 du 2 mars 1985 portant dissolution de l’entreprise de gestion touristique d’Alger et transfert de ses structures, activités, biens, droits, parts et obligations ainsi que ses personnels Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 83-216 du 26 mars. 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique d’Alger; Vu le décret n° 83-238 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion tourtistique de Sidi Fredj; Vu le décret n° 83-230 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique du Centre; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de dissoudre l’entreprise de gestion touristique d’Alger créée par le décret n° 83-216 du 26 mars 1983 susvise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 Art. 2. La dissolution, prévue ci-dessus, emporte le transfert de:

  • l’Hôtel Safir › à l’entreprise de gestion touristique du Centre; -l’Hôtel Riadh › à l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Fredj. A cet effet, sont concernés: } 1°) les activités exercées par les unités ci-dessus mentionnées; 2°) les structures, les moyens et les biens, parts, droits, obligations détenus ou gérés par les deux unités; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens affectés aux activités des deux unités transférées ci-dessus; Art. 3. - Le transfert, prévu à l’article 2 ci-dessus. donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif. qualitatif et estimatif dressé, conformément au lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et présidée par son représentant; 2°) d’un bilan de clôture des activités de l’entreprise de gestion touristique d’Alger, dans le domaine de l’exploitation, de la gestion et du développement de son patrimoine indiquant la valeur des éléments faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique du Centre et à l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Fredj. Ce bilan de clôture doit faire l’objet du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; 3°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; B/ à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant au transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de gestion touristique du Centre et à l’entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Fredj. Art. 4. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures transférées. Art. 5. - Le décret n° 83-216 du 26 mars 1983 susvisé, est abrogé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Chadli BENDJEDID,

168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-41 du 2 mars 1985 portant dissolution de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Matarès et de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza Village et transférant l’ensemble de leurs activités, biens, droits, parts, obligations, structures et personnels à l’entreprise de gestion touristique de Tipaza. Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 83-235 du 2 avril 1963 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Matarès; Vu le décret n° 83-236 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Village; Vu le décret n° 85-38 du 2 mars 1985 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Tipaza; Décrète Article 1er. - Le présent décret a pour objet de dissoudre l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Matarès et l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Village créés par les décrets no 83-235 et 83-236 du 2 avril 1983 susvisés. Art. 2. La dissolution, prévue ci-dessus, emporte le transfert à l’entreprise de gestion touristique de Tipaza: 1°) de toutes les activités exercées par les deux entreprises ci-dessus dissoutes; 2°) de toutes les structures, tous les biens, parts, droits, obligations et moyens détenus ou gérés par les deux entreprises ci-dessus dissoutes; 3°) de tous les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens liés aux activités des deux entreprises ci-dessus dissoutes. Art. 3. Le transfert des activités prévues à l’article 2 ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’entreprise de gestion touristique de Tipaza, à l’entreprise de gestion touristique de Tipaza-Matarès et de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Village, au titre de toutes leurs activités ; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences sur l’ensemble des activités exercées par l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Matarès et de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Village, dans le domaine du tourisme. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu : A/ à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif. qualitatif et estimatif dressé, conformément au lois et règlements REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et présidée par son représentant; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Matarès et de l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Village, dans le domaine du tourisme, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de gestion touristique de Tipaza. Ce bilan de clôture doit faire l’objet du contrôle et du visa prévus par la réglementation en vigueur. B/ à la définition des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus; à cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’entreprise de gestion touristique de Tipaza. Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 23º du présent décret, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Tipaza. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures précédemment assurées par l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Village et l’entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Matarès. Art 7. Les décrets nºs 83-235 et 83-236 du 2 avril 1983 susvisés sont abrogés. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Chadli BENDJEDID. : Décret n° 85-42 du 2 mars 1985 modifiant et complétant le décret n° 83-212 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Laghouat. Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152;

3 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à 1 l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-212 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Laghouat; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète Article 1er. - L’alinéa premier de l’article 1er du décret n° 83-212 du 26 mars 1983 susvisé est modifié comme suit : Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique dénommée « Entreprise de gestion touristique de Ghardaïa > et désignée ci-après < l’entreprise ». Art. 2. - L’alinéa C de l’article 2 du décret n° 83-212 du 26 mars 1983 susvisé est complété comme suit : < Art. 2. - C) Compétence territoriale: L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet sur l’ensemble des wilayas de Laghouat, de Ghardaïa et de Ouargla ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-43 du 2 mars 1985 complétant le décret n° 83-213 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Biskra. Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-213 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Biskra ; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète Article 1er. L’alinéa C de l’article 2 du décret n° 83-213 du 26 mars 1983 susvisé est complété comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 169

170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète : Article 1er. - L’alinéa C de l’article 2 du décret n° 83-229 du 2 avril 1983, susvisé, est complété comme suit : Art. 2. - C) Compétence territoriale: L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet sur l’ensemble des wilayas de Constantine, Sétif. Oum El Bouaghi. Béjaïa, Tébessa, Skikda, Jijel et Batna ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-46 du 2 mars 1985 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Ghardaïa, d’une partie du patrimoine détenu ou géré par l’entreprise de gestion touristique de l’Est. Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu le décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Est; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Vu le décret n° 85-42 du 2 mars 1985 modifiant et complétant le décret n° 83-212 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Laghouat; Décrète : Article 1er. << L’hôtel El Mehri de Ouargla faisant partie du patrimoine de l’entreprise de gestion touristique de l’Est est transféré à l’entreprise de gestion touristique de Ghardaia.. Art. 2. - Le transfert prévu ci-dessus emporte :

  1. substitution, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’entreprise de gestion touristique de Ghardaia à l’entreprise de gestion touristique de l’Est au titre des activités exercées par l’hôtel transféré.
  2. cessation, à compter de la même date, des compétences de l’entreprise de gestion touristique de l’Est sur l’ensemble des activités exercées par l’hôtel transféré. Art. 3. Le transfert prévu ci-dessus donne lieu : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 A à l’établissement :
  3. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et présidée par son représentant.
  4. d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités de l’exploitation, de la gestion et du développement de son patrimoine indiquant la valeur des éléments faisant tourisl’objet du transfert à l’entreprise de gestion tique de Ghardaïa. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant au transfert prévu à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêtér les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’entreprise de gestion touristique de Ghardaia. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Ghardaľa. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise de gestion touristique de Ghardaľa. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-47 du 2 mars 1985 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Annaba, d’une partie du patrimoine détenu ou géré par l’entreprise de gestion touristique de l’Est. Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu le décret n° 83-217 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Annaba;

3 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Est; Vu le décret n° 84-125 du 14 avril 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète Article 1er.- L’hôtel Maâmoura et la station thermale Hammam Meskhoutine de Guelma précédement rattachés à l’entreprise de gestion touristique de l’Est, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Annaba. Art. 2. - Le transfert prévu ci-dessus emporte :

  1. substitution, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’entreprise de gestion touristique de Annaba à l’entreprise de gestion touristique de l’Est au titre des activités exercées par les établissements transférés.
  2. cessation, à compter de la même date, des compétences de l’entreprise de gestion touristique de l’Est sur l’ensemble des activités exercées par les établissements transférés. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus donne lieu : A à l’établissement :
  3. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et présidée par son représentant,
  4. d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, 3”) d’un bilan de clôture des activités de l’explottation, de la gestion et du développement de son patrimoine indiquant la valeur de ces éléments faisant l’objet de transfert à l’entreprise de gestion touristique de Annaba. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant au transfert prévu à l’article ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêtér les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’entreprise de gestion touristique de Annaba. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion et l’ensemble des structures et moyens sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Annaba. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 Art. 5. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise de gestion touristique de Annaba. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-48 du 2 mars 1985 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Biskra, d’une partie du patrimoine détenu ou géré par l’entreprise de gestion touristique de l’Est. Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu le décret n° 83-213 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Biskra; Vu le décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Est; Vu le décret n° 83-232 du 2 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de l’Est, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne du tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l’hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète : Article 1er. - L’hôtel Oasis de Touggourt et « l’hôtel le Caïd > de Bou Saâda précédemment rattachés à l’entreprise de gestion touristique de l’Est, sont tarnsférés à l’entreprise de gestion touristique de Biskra. Art. 2. Le transfert prévu ci-dessus emporte
  5. substitution, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’entreprise de gestion touristique de Biskra à l’entreprise de gestion touristique de l’Est au titre des activités exercées par les hôtels transférés.
  6. cessation à compter de la même date, des compétences de l’entreprise de gestion touristique de l’Est sur l’ensemble des activités exercées par les hôtels transférés. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus donne lieu : A à l’établissement :
  7. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti matif dressé, conformément aux lois et règlements on

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et présidée par son représentant,

  1. d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités de l’exploitation, de la gestion et du développement de son patrimoine indiquant la valeur de ces éléments faisant l’objet de transfert à l’entreprise de gestion touristique de Biskra. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant au transfert prévu à l’article 1er-ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêtér les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’entreprise de gestion touristique de Biskra. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Biskra. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, solt statutaires à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise de gestion touristique de Biskra. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-49 du 2 mars 1985 relatif au transfert à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen, d’une partie du patrimoine détenu par l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest. Le Président de la République, Bur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme. Vu la Constitution, notamment ses artieles 111-10° et 152, Vu le décret n° 83-215 du 26 mars 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen; Vu le décret n° 83-231 du 2 avril 1983 portant créasion de l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest: REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète: Article 1er.- L’hôtel El Forsane › de Salda, la station thermale de « Hammam Bou Hanifia El Hammamet à Bou Hanifia et la station thermale de Hammam Bou Hadjar gérés par l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen. A cet effet, sont concernés :
  2. les activités exercées par les unités ci-dessus mentionnées,
  3. les structures, les moyens et les biens, parts, droits, obligations détenus ou gérés par les trois (3) unités,
  4. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens affectés aux activités des unités transférées. Art. 2. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus donne lieu : A) - Pétablissement :
  5. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et présidée par son représentant.
  6. d’un bilan de plôture des activités de l’exploitation, de la gestion et du développement de son patrimoine, indiquant la valeur de ces éléments falsant l’objet de transfert à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Ce bilan de clôture doit faire l’objet du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des triformations et documents se rapportant au transfert prévu à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arréter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Art. 3. Les personnets liés à la gestion et au fonctionnement de l’ensemble des structures et moyens, sont transférés à l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Art. 4. Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que hosein, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opération requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Art. 5. Le présent déeret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985 Chadli BENDJEDID

3 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-50 du 2 mars 1985 portant rattachement de l’ << Hôtel Panoramic > à l’entreprise de gestion touristique de l’Est. Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vư re décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Est; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Vu le décret n° 84-320 du 27 octobre 1984 portant réorganisation de la formation dispensée à l’institut des techniques hôtelières de Bou Saâda; Décrète Article 1er. - L’établissement << Hôtel Panoramic > de Constantine est rattaché à l’entreprise de gestion touristique de l’Est. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-51 du 2 mars 1985 définissant la compétence territoriale de l’entreprise de gestion touristique du Centre et fixant son siège. Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 83-230 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique du Centre, notamment son article 3; Vu le décret n° 83-672 du 19 novembre 1983 portant transfert du siège social de l’entreprise de gestion touristique du Centre; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; REPUBLIQUE ALGERIENNE 173 Décrète: Article 1er. L’alinéa (c) de l’article 2 du décret n° 83-230 du 2 avril 1983 susvisé est modifié comme suitx: < Art. 2.: c) Compétence territoriale: l’entreprise exerce ses activités conformément à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes: Médéa, Chlef, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Djelfa, Boumerdès et Alger. Art. 2. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Boumerdès. Art. 3. Les dispositions du décret n° 83-672 du 19 novembre 1983 sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Chadli BENDJEDID, Décret n° 85-52 du 2 mars 1985 portant transfert du siège social de l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest. Le Président de la République, Sur le rapport du vice-ministre chargé du tourisme, Vu la Constitution i , notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 83-231 du 2 avril 1983 portant création de l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; Décrète: Article 1er. L’article 3 du décret n° 83-231 du 2 avril 1983 susvisé est modifié comme suit : < Art. 3. Le siège social de l’entreprise de gestion touristique de l’Ouest est fixé à Adrar >. officiel Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Chadli BENDJEDID

174 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des ler, 5, 8 et 9 août 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du ler août 1984, les dispositions de l’arrêté du 16 août 1983 portant nomination de M. Mostefa Boudiaf, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du ler août 1984, les dispositions de l’arrêté du 2 novembre 1982 portant nomination de M. Rabah Guemmoula, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 1er août 1984, les dispositions de l’arrêté du 21 mars 1984 portant nomination de M. Said Guerziz dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du ler août 1984, les dispositions de l’arrêté du 21 janvier 1984 relatif à la nomination de M. Abderrahmane Khodja en qualité d’administrateur stagiaire auprès du ministère de l’agriculture et de la pêche, sont annulées. Par arrêté du 1er août 1984, les dispositions de l’arrêté du 5 octobre 1983 portant nomination de M. Ferhat Touti dans le corps des administrateurs sont annulées. Par arrêté du 5 août 1984, M. El Mountassir Guesmia Boudjemaa est promu, par avancement, dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, Indice 345, à compter du 8 septembre 1977, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 8 septembre 1978, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 8 septembre 1980, et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 8 septembre 1982, et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an, 6 mois et 22 jours. Par arrêté du 5 août 1984, M. Seddik Bouallal est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 420 afférent au 5ème échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à la date sus-indiquée, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 29 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 5 août 1984, M. Mohamed Aouf estnommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1984, M. Abdelaziz Badaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5août 1984, M. Bachir Mohamed Daho est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1984, Mile Hamida Daikh est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur, acompter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 août 1984, M. Ali Kechatri, administateur titulaire au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler octobre 1982, est reclassé en sa qualité de membre de l’Armée de libération nationale, au 9ème échelon, indice 520 et conserve. au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an et 3 mois. Par arrêté du 5 août 1984, les dispositions des arrêtés du 13 avril 1977. du 12 sentambre 1979 et du 11 février 1980 portant respectivement nomination, titularisation et avancement de M. Zahir Farès dans le corps des administrateurs, sont rapportées. M. Zahir Farès est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. M. Zahir Farès est reclassé au sème échelon, indice 445 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 5 août 1984, les dispositions des arrêtés des 20 octobre 1979, 16 novembre 1981 et 24 juin 1982 portant respectivement nomination, titularisation et avancement de M. Layachi Bektache dans le corps des administrateurs, sont rapportées. M. Layachi Bektache est intégré, titularisé et reclassé au 2ème échelon, indice. 345 de l’échelle XIII et conserve, au 1er janvier 1980, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an et 4 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980,

3 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 Par arrêté du 5 août 1984, les dispositions de l’arrêté du 16 novembre 1980 relatif à l’intégration de M. Amor Farouk Oudaïnia dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit ; M. Amor Farouk Oudaïnia est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un reliquat d’ancienneté d’un (1) mois et 27 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 8 août 1984, les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1983 portant nomination de M. Mohamed Abderrahmane dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 8 août 1984, les dispositions de l’arrêté du 5 janvier 1984 portant nomination de M. Mohamed Cheballah dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 8 août 1984, les dispositions de l’arrêté du 25 mars 1984 portant nomination de M. Abdelkader Ghoraf dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 8 août 1984, les dispositions de l’arrêté du 9 avril 1984 portant nomination de Mile Nadia Goucem dans le corps des administrateurs, sont annulées Par arrêté du 8 août 1984, les dispositions de l’arrêté du 25 mars 1984 portant nomination de M. All Idiou dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 8 août 1984, les dispositions de l’arrêté du 25 mars 1984 portant nomination de M. Tidjant Mertmèche dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 8 aout 1984, les dispositions de l’arrêté du 17 janvier 1984 portant nomination de M. Mohamed Rahmani dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 8 août 1984, les dispositions de l’arrêté du 25 mars 1984 portant nomination de M. Moussa Sekhara dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 8 août 1984, les dispositions de l’arrêté du 9 avril 1984 portant nomination de M. Lakhdar Temzi dans le corps des administrateurs, sont annulées Par arrêté du 8 août 1984, les dispositions de l’arrêté du 9 avril 1984 portant nomination de M. Ahmed Triki dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 8 août 1984, la démission présentée par M. Hocine Abdelaali, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 21 avril 1984. Par arrêté du 8 août 1984, la démission présentée par M. Bachir Benatia, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du ler septembre 1984. Par arrêté du 8 août 1984, la démission présentée par M. Ali Guerboudj, administrateur stagiaire, est acceptéé, à compter du 28 janvier 1984. Par arrêté du 8 août 1984, la démission présentée par M. Salah Illoul, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 11 février 1984. Par arrêté du 8 août 1984, la démission présentée par M. Abdelhamid Kechout, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 7 avril 1984. Par arrêté du 9 août 1984, M. Abdelghani Araba, administrateur, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du ler décembre 1983. Par arrêté du 9 août 1984, M. Hadj-Kouider Dergal, administrateur, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du ler janvier 1984. Par arrêté du 9 août 1984, M. Youcef Djebari, administrateur, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du 8 novembre 1983. Par arrêté du 9 août 1984, M. Abdelaziz Gueraïchi, administrateur, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du 29 décembre 1983. Par arrêté du 9 août 1984, M. Hamou Tessouh, administrateur, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du 3 mars 1984. Par arrêté du 9 août 1984, M. Mohamed Bouguerra est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans.

176 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Boumerdès (E.D.I.E.D. de Boumerdès). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Boumerdès. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Boumerdès », par abréviation, (E.D.I.E.D. de Boumerdès) et ci-dessous désignée « L’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Boumerdès et, exceptionnellement dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé, Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Boumerdès est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985 Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales, du commerce Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Boumerdès (E.D.I.P.- A.L. de Boumerdès). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétee, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger;

3 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Boumerdès. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Boumerdès, par abréviation (E.D.I.P.A.L de Boumerdès) et ci-dessous désignée L’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Boumerdès et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.” Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Boumerdès est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985 Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales, du commerce Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI REPUBLIQUE ALGERIENNE 177 Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutif la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Boumerdès (A.S.W.A.K. de Boumerdès). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 1166 du 2 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de détail de Boumerdès. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée, « Entreprise de wilaya de distribution de détail de la wilaya de Boumerdès, par abréviation (A.S.W.A.K. de Boumerdès) et ci-dessous désignée << L’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution du détail. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Boumerdès et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée daris les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales,

178 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déter- | miné ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Boumerdès est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985 Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales, du commerce Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création de l’entreprise de wilaya des travaux de mise en valeur du fonds forestier et alfatier d’El Bayadh (EMIFOR d’El Bayadh). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 4 , modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions, de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 9 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, Arrêtent Article 1er, - Est rendue exécutoire la délibération n° 9 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’une entreprise de wilaya des travaux de mise en valeur du fonds forestier et alfatier d’El Bayadh. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : Entreprise des travaux de REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 mise en valeur du fonds forestier et alfatier de la wilaya d’El Bayadh », par abréviation (EMIFOR d’El Bayadh) et ci-dessous désignée l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à El Bayadh. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du, conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux de mise en valeur du fonds forestier et alfatier. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’El Bayadh et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du walį et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d’El Bayadh est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démoet populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. P. le ministre de l’hydraulique, de l’envị- Le ministre de l’intérieur ronnement et des forêts, et des collectivités locales, Le vice-ministre, Chargé de l’environnement et des forêts M’Hamed YALA Aïssa ABDELAOUI Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création de l’entreprise de wilaya des travaux de mise en valeur du fonds forestier et alfatier de Naama (EMIFOR de Naama). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;

3 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions, de création, d’organisation et de fonetionnement des entreprises publiques locales: Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 9 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutofre la délibération n° 9 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’une entreprise de wilaya des travaux de mise en valeur du fonds forestier et alfatier de Naama.

Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise des travaux de mise en valeur du fonds forestier et alfatier de la wilaya de Naama, par abréviation (EMIFOR de Naama) et ci-dessous désignée l’entreprise >., Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Naama. peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. 1 Art. 4. 1 L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux de mise en valeur du fonds forestier et alfatier. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Naama et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars. 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 Art. 9. Le wall de Naama est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démoet populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. P. le ministre de l’hydraulique, de l’envi- Le ministre de l’intérieur ronnement et des forêts, et des collectivités locales, Le vice-ministre, Chargé de l’environnement et des forêts M’Hamed YALA Alssa ABDELAOUI Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 7 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya dés travaux fonciers de Constantine (E.T.F.C. de Constantine). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions, de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 19 du 7 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 19 du 7 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de wilaya des travaux fonciers. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : < Entreprise des travaux fonciers de la wilaya de Constantine», par abréviation (E.T.F.C. de Constantine) et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé Constantine. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur.

180 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux fonciers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Constantine et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démoet populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. P. le ministre de l’hydraulique, de l’envi- Le ministre de l’intérieur ronnement et des forêts, et des collectivités locales, Le vice-ministre, chargé de l’environnement et des forêts M’Hamed YALA Aïssa ABDELAOUI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION ET DE SECURITE AERONAUTIQUE Direction des équipements Appel d’offres international ouvert n° 2/85 Acquisition de balises D.M.E. L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) lance un avis d’appel d’offres international ouvert pour l’acquisition de balises D.Μ.Ε… Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès de la direction des équipements de l’E.N.E.S:A., contre paiement de la somme de cinq cents (500) dinars algériens. La date limite de dépôt des offres est fixée à quarante cinq (45) jours, à compter de la première publication du présent avis. Les soumissions devront être adressées, sous double enveloppe cachetée, à 1 adirection des équipements, département des marchés, 1, avenue de l’indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention suivante : A ne pas ouvrir Appel d’offres international 4 ouvert n° 2/85 ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours, ▲ compter de la date de clôture du présent avis. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert nº 002/85-BF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de films et accessoires. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe, au président d’ouverture des plis à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger, accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire n° 021 DGCI/DMP 81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. La date limite de dépôt des offres est fixée à quarante–cinq (45) jours, à compter de la date de publication du présent avis. L’enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans en-tête, ne devra comporter que la mention : < Appel à la concurrence n° 002/85-BF Ne pas ouvrir >. Cet appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de 200 dinars algériens, s’adresser à la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau n° 135, nouvel immeuble, tel: 60-23-00 et 60-08-33, poste 355/356. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de clôture du présent avis. 13 Avenue Abdelkader Benbarek