Décret présidentiel n° 02-252 du 20 Joumada El Oula 1423 correspondant au 31 juillet 2002 fixant les conditions de port des médailles et décorations étrangères par les personnels relevant du ministère de la défense nationale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de port des médailles et décorations étrangères par les personnels relevant du ministère de la défense nationale.
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 11 du décret n° 84-87 du 21 avril 1984, susvisé, le port des médailles et décorations étrangères est obligatoire pour les personnels relevant du ministère de la défense nationale lors des cérémonies officielles auxquelles ils sont invités, organisées par le pays ou l’organisation internationale qui leur a décerné la médaille ou la décoration.
En dehors des cérémonies prévues à l’alinéa précédent, le port par les personnels du ministère de la défense nationale des médailles et décorations étrangères est interdit.
Article 3
فتح المادةLes demandes d’autorisation de port des médailles et décorations étrangères sont introduites par le ministre de la défense nationale auprès du Amid de l’ordre du mérite national.
Le ministre de la défense nationale notifie les autorisations aux récipiendaires.
Les formalités relatives aux demandes d’autorisation et aux notifications sont précisées par instruction du ministre de la défense nationale.
Article 4
فتح المادةLa médaille ou la décoration, suspendue à son ruban, est portée sur :
— la tenue de cérémonie pour les officiers généraux et les officiers supérieurs ;
— la tenue de sortie pour les officiers subalternes, les sous-officiers et les hommes de troupe ;
— la tenue civile, pour les personnels civils.
Article 5
فتح المادةLes insignes des grades et des dignités de l’ordre du mérite national ainsi que les médailles et décorations nationales ont la préséance sur les médailles et décorations étrangères.
Article 6
فتح المادةEn cas de pluralité de médailles et de décorations étrangères, l’ordre dans lequel elles doivent être portées est précisé sur l’avis de notification de l’autorisation de port de la médaille ou de la décoration la plus récente, établi par le ministre de la défense nationale.
Article 7
فتح المادةLa barette matérialisant la médaille ou la décoration étrangère est épinglée à la suite des barettes matérialisant les médailles et décorations nationales.
Son port est autorisé dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur relative au port des barettes matérialisant les médailles et décorations nationales.
Article 8
فتح المادةLe port des rosettes ou insignes de revers de veste matérialisant les médailles et décorations étrangères n’est autorisé que sur la tenue civile et lorsque le récipiendaire est invité à une réception ou cérémonie officielle organisée par les autorités ou la représentation diplomatique du pays ou de l’organisation internationale concernée.
La rosette ou l’insigne de revers de veste est porté immédiatement après la rosette ou l’insigne de revers de veste de la médaille ou décoration nationale la plus élevée au sens de la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1423 correspondant au 31 juillet 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 84-02
- Loi n° 84-03
- Décret n° 84-87
- Décret n° 84-308
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