CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être portées, p. 1242.
1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1984 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 84-309 du 25 octobre 1984 portant définition des caractéristiques des insignes distinctifs des dignités et des grades de l’ordre du mérite national, p. 1243. Décret n° 84-315 du 25 octobre 1984 portant nomination à la dignité de amid dans l’ordre du mérite national, p. 1246. Décret n° 84-316 du 25 octobre 1984 portant nomination à la dignité de athir dans l’ordre du mérite national, p. 1246. Décret n° 84-317 du 25 octobre 1984 portant nomination au grade de ahid dans l’ordre du mérite national, p. 1246. Décret n° 84-318 du 25 octobre 1984 portant nomination au grade de djadir dans l’ordre du mérite national, p. 1246. Décret n° 84-319 du 25 octobre 1984 portant nomination au grade de achir dans l’ordre du mérite national, p. 1247. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 84-310 du 25 octobre 1984 portant définition des caractéristiques techniques des médailles de moudjahidine, de leurs insignes distinctifs et des brevets de notification des décrets portant attribution de ces médailles, p. 1247. Décret n° 84-311 du 25 octobre 1984 portant attribution de la médaille du martyr de la guerre de libération nationale, p. 1249. Décret n° 84-312 du 25 octobre 1984 portant attribution de la médaille de grand blessé, mutilé de guerre, p. 1250. Décret n° 84-313 du 25 octobre 1984 portant attribution de la médaille de l’Armée de libération nationale, p. 1250. Décret n° 84-314 du 25 octobre 1984 portant attribution de la médaille de résistant, p. 1250. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-320 du 27 octobre 1984 portant réorganisation de la formation dispensée à l’institut des techniques hôtelières de Bou Saada, p. 1250. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales, ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être portées. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10ème et 152; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant Institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 18 et 23 à 26; Vu la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de médailles de moudjahidine, notamment ses articles 6 et 10 à 13; Vu l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille de mérite militaire et la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981 portant approbation de ladite ordonnance; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984 portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de port des médailles et des décorations nationales, ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être portées. CHAPITRE I PORT DES DECORATIONS ET DES MEDAILLES Section I Port de la médaille suspendue à son ruban Art. 2. Le port de toute médaille ou décoration décernée à titre civil ou militaire, suspendue à son ruban, est obligatoire lors des cérémonies officielles organisées à l’occasion d’une fête nationale ou religieuse. Art. 3. Lors des circonstances prévues à l’article précédent, la médaille, suspendue à son ruban, est portée, réserve faite des dispositions de l’article 10 du présent décret, au milieu de la poitrine et à gauche sur la tenue de cérémonie pour les officiers supérieurs ou de sortie pour les officiers subalternes, les sous-officiers et les hommes de troupe, et sur la tenue civile pour les non-militaires, de telle sorte que la partie haute du ruban ne dépasse pas le rabat de la poche supérieure et que son grand axe vertical passe par le centre de ladite poche.
28 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de pluralité, les médailles sont reliées par une barrette qui est fixée comme il est précisé à l’alinéa précédent pour le ruban de suspension. Art. 4. En tenue traditionnelle, les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article précédent sont applicables lorsque le récipiendaire porte une veste sous ladite tenue. Dans ce cas, le vêtement traditionnel doit être porté de telle sorte qu’il ne masque pas la médaille suspendue à son ruban. Lorsque ladite tenue vestimentaire traditionnelle exclut le port d’une veste, la partie haute du ruban, auquel est suspendue la médaille, est épinglée au point correspondant à cinq travers de doigt, à partir de la ligne médio-claviculaire gauche. Section II Port de la barrette par les militaires Art. 5. - En dehors des circonstances prévues à l’article 2 ci-dessus, la qualité de dignitaire ou de gradé de l’ordre du mérite national ou de médaillé, est matérialisée, pour les militaires exclusivement par une barrette qui, réserve faite des dispositions de l’article 10 du présent décret, est épinglée à hauteur de la poitrine au milieu de la partie supérieure du rabat de la poche supérieure gauche:
- de la vareuse d’uniforme de la tenue de sortie, de la saharienne,
- du blouson ou de la chemisette. Art. 6. Le port de la barrette est strictement
- sport ou de combat. interdit en tenue de Section III Port en tenue civile, des rosettes et des insignes de revers de veste Art. 7. En tenue civile, la qualité de dignitaire ou de gradé de l’ordre du mérite national, ou de médaillé, à titre civil ou militaire, est matérialisée. hors les circonstances prévues aux articles 2 et 5 du présent décret, par le port d’une rosette de revers de veste, lorsqu’il s’agit des dignitaires de l’ordre du mérite national, et d’un insigne de revers de veste, lorsqu’il s’agit des gradés de l’ordre du mérite national et des médaillés. Art. 8. Les rosettes et les insignes de revers de veste ne peuvent être portés, ni sur des vêtements ou des tenues de sport, de travail ou de détente, ni dans des circonstances incompatibles avec le respect qu’il convient d’accorder, tant au récipiendaire qu’à la décoration ou à la médaille qu’il porte. Art. 9. En tenue traditionnelle, les dispositions du premier alinéa de l’article 4 du présent décret sont applicables au port des rosettes et des insignes de revers de veste. Dan le cas prévu au second alinéa dudit article 4, la rosette ou l’insigne de revers de veste doit être fixé au point correspondant, sur la ligne mamelonnaire médiane gauche, à quatre travers de doigt à partir du creux axillaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243 CHAPITRE II ORDRE DANS LEQUEL LES RECIPIENDAIRES DOIVENT PORTER LES DECORATIONS ET LES MEDAILLES Section I Principes généraux Art. 10. Les insignes des grades et des dignités de l’ordre du mérite national ont la préséance sur les médailles militaires et civiles. Les médailles militaires sont disposées avant les médailles civiles lorsque le récipiendaire est un militaire. Art. 11. Dans les circonstances prévues à l’article 2 du présent décret, les citoyens, plusieurs fois médaillés, peuvent porter, sur une chaînette ou une barrette rigide, à la hauteur définie au second alinéa de l’article 4 ci-dessus, leurs médailles miniaturisées. Section II Ordre dans lequel doivent être disposées les médailles décernées à titre civil Art. 12. - Dans les circonstances définies aux articles 2 et 5 du présent décret, et réserve faite des dispositions de l’article 10 ci-dessus, les insignes des médailles civiles doivent être disposés au milieu de la poitrine, vers le bras gauche, à hauteur du point anatomique défini au second alinéa de l’article 4 ci-dessus, et dans l’ordre suivant: médaille de grand blessé, mutilé de guerre,
- médaille de l’Armée de libération nationale ou médaille de résistant. Art. 13. -Les rosettes et les insignes de revers de veste se disposent dans l’ordre fixé à l’article précédent, du haut vers le bas, à hauteur du point anatomique défini au second alinéa de l’article 9 du présent décret. CHAPITRE III DISPOSITION FINALE Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1984 Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-309 du 25 octobre 1984 portant définition des caractéristiques des insignes distinctifs des dignités et des grades de l’ordre du mérite national, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant Institution de l’ordre du mérite national, notamment son article 19;
1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète f Article 1er. - En application de l’article 19 de la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les caractéristiques des insignes distinctifs des dignités et des grades de l’ordre du mérite national. Chapitre I Dispositions communes Art. 2. Les dignités et les grades de l’ordre du mérite national sont caractérisés de la manière suivante:
- les plaques et les médailles sont réalisées conformément au modèle unique annexé à l’original du présent décret; toutefois, la nature du métal, la dimension des plaques et des médailles, la couleur des émaux et le traitement des surfaces permettent de distinguer, entre les dignités et les grades d’une part, et chaque dignité et chaque grade d’autre part;
- les rubans de suspension des médailles sont également de dimensions différentes selon qu’il s’agit des dignités ou des grades, à savoir 47 millimètres de largeur pour les dignités et 37 millimètres pour les grades; ils sont réalisés aux couleurs nationales disposées en bandes verticales de largeur et de répartition différentes, selon les modèles annexés à l’original du présent décret ;
- hormis les circonstances où le port de la médaille est obligatoire, les dignitaires et les gradés portent respectivement:
- en tenue civile, une rosette ou un insigne de revers de veste, selon le cas, aux couleurs du ruban de suspension correspondant;
- en tenue militaire, une barrette d’uniforme aux couleurs du ruban de suspension, réhaussée d’une rosette pour les dignités. Art. 3. - Les brevets, remis aux récipiendaires à l’occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l’ordre du mérite national, sont réalisées selon les modèles annexés à l’original du présent décret. Art. 4. - Les plaques et les médailles de l’ordre du mérite national sont réalisées, respectivement, dans les métaux suivants : or, 24 carats pour la plaque, la médaille et la chaîne de sadr, pour la plaque, la médaille et la chaîne de amid, et pour la médaille de chef d’Etat étranger; plaqué or sur argent massif titré à 950 pour la médaille de athir;
- argent massif titré à 950 pour la médaille de ahid;
- alliage d’art composé de 90% de cuivre et de 10% de zinc pour les médailles de djadir et de achir, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1984 Chapitre II Insignes distinctifs de la dignité de sadr Section 1 La plaque de sadr Art. 5. - La plaque de sadr, inscrite dans un cercle de 85 millimètres de diamètre, comporte, à l’avers, trots bandes circulaires concentriques dans lesquelles s’inscrivent les décorations:
- la première bande circulaire est comprise entre deux circonférences, respectivement de 85 millimètres et de 56 millimètres de diamètre. Elle est ornementée de huit œillets stylisés, émaillés en couleur rubis référence 114/115. Quatre décorations en arabesque partagent la bande circulaire en quatre parties égale. Les formes gravées restantes sont émaillées en vert référence 225.
- la deuxième bande circulaire est comprise entre deux circonférences, respectivement de 56 millimètres et de 37 millimètres de diamètre. Elle est ornementée de feuilles cloisonnées émaillées en vert référence 225. Les autres parties décoratives sont ajourées ;
- la troisième bande circulaire est comprise entre deux circonférences, respectivement de 37 millimètres et de 22 millimètres de diamètre. Elle est ornementée de huit œillets stylisés, émaillés en couleur rubis référence 114/115 et de huit barres biseautées convergeant vers le centre et taillées en pointe. la partie centrale est inscrite dans un cercle de 22 millimètres de diamètre. Elle est émaillée en couleur rubis référence 114/115. Sur cette partie centrale, sont portés les mots Allah et El Djazair calligraphiés en caractères Koufi transposé ; ces inscriptions restent en or apparent. Le revers de la plaque ne comporte ni inscription ni motif décoratif. Art. 6. - La plaque est surmontée d’un système permettant sa suspension; il est en or 24 carats et composé de 2 éléments décoratifs reliés par une tringle d’attache. Dans cette tringle, s’enchassent deux gerbes de feuillage cloisonnées, émaillées en vert référence 225 et reliées, à leur base, par une croissant et une étoile, et, leur sommet, par une attache terminée par un fermoir de sûreté, Section 2 Les modes de suspension et de fixation de la plaque de sadr Art. 7. Pour la plaque de sadr, trois modes de suspension et un mode de fixation sont prévus : la suspension avec chaîne, avec cravate, en écharpe; la fixation avec épingle d’attache.
28 octobre 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - La chaîne de suspension est composée de huit mallions de forme ovale, émaillés, dont la couleur et les inscriptions sont identiques à celles prévues, pour la partie centrale de la plaque, à l’article 5, avant-dernier alinéa, ci-dessus. Ces maillons sont reliés entre eux par neuf chainons. Chaque chainon est composé de deux barres en diagonale, se croisant en leur centre; dans l’axe vertical, de part et d’autre du point d’entrecroisement, deux œillets stylisés ferment la composition des deux barres. La partie centrale du chainon porte un croissant et une étoile. La chaîne est terminée par un fermoir de sûreté avec chainette. Art. 9. La cravate de suspension a 50 millimètre de largeur. Au milieu, une bande grenat, tissée en trame horizontale, est bordée, de chaque côté, d’une bande aux couleurs nationales. Un anneau ovale de suspension, d’une ouverture de 35 millimètres, permet le passage de la cravate et porte, à une extrémité, une attache permettant d’y suspendre un fermoir de sûreté. Art. 10. L’écharpe a 100 millimètres de largeur. La partie centrale est composée d’une bande de 60 millimètres de largeur, de couleur grenát, où des croissants et des étoiles sont tissés en quinconce, ton sur ton; la bande centrale est bordée, de part et d’autre, d’une bande de 20 millimètres aux couleurs nationales. La médaille de sadr, telle que définie à l’article 12 ci-dessous, est fixée à l’extrémité inférieure de l’écharpe. Art. 11. - La plaque de sadr peut également être fixée par une épingle d’attache, soudée à son revers et comportant un fermoir de sûreté, Section 3 La médaille de sadr Art. 12. La médaille de sadr, de 55 millimètres de diamètre, a les mêmes caractéristiques que celles définies à l’article 5 ci-dessus, exclusion faite des bandes circulaires décrites aux alinéas 2 et 3 de l’article précité. Elle comporte un système de suspension en forme rocaille avec tringle supportant deux gerbes de feuilles cloisonnées, émaillées en vert référence 225; la base de ces deux gerbes se termine par des pointes gravées et une suspente en or; le sommet est formé par un croissant et une étoile. Une tringle d’accrochage retient le ruban de suspension; une rosette de 30 millimètres de diamètre, aux couleurs nationales, est fixée au centre du ruban. Une épingle de sûreté permet de fixer l’ensemble, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 Chapitre III Insignes distinctifs de la dignité de amid Art. 13. Les insignes distinctifs de la dignité de amid sont ceux décrits au chapitre II du présent décret, à l’exception des particularités suivantes
- la plaque est inscrite dans un cercle de 75 millimètres de diamètre ;
- la plaque de amid ne comporte que deux modes de suspension, à savoir la chaîne et la cravate;
- les maillons de la chaîne sont de forme ronde et au nombre de 10; la couleur rubis référence 114/115, tant sur la plaque que sur la médaille et sur la chaine, est remplacée par le blanc émaillé référence 68/73. Chapitre IV Insignes distinctifs de la dignité de athir Art. 14. Les insignes distinctifs de la dignité de athir sont :
- la médaille de 55 millimètres de diamètre décrite à l’article 12 ci-dessus, réserve faite des particularités tenant à la nature du métal et à la couleur de l’émail qui est en blanc référence 68/73; le ruban de suspension aux couleurs nationales, rehaussé d’une rosette de 10 millimètres de diamètre. Chapitre Insignes distinctifs des grades de l’ordre du mérite national Art. 15. - Les insignes distinctifs des grades de l’ordre du mérite national sont :
- la médaille décrite à l’article 12 ci-dessus, d’un diamètre de 55 millimètres pour le àhid et de 47 millimètres pour le djadir et le àchir, réserve faite des particularités tenant à la nature et au traitement du métal d’une part, à la couleur de l’émail qui est en blanc référence 68/73, d’autre part;
- le ruban de suspension aux couleurs nationales. Chapitre VI Insignes distinctifs de la décoration de l’ordre du mérite national décernée aux chefs d’Etat étrangers Art. 16. La médaille décernée aux chefs d’Etat étrangers est inscrite dans un cercle de 55 millimètres de diamètre. Elle est réalisée selon le modèle décrit à l’article 12 ci-dessus; toutefois, l’émail est en vert référence 314.
1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette médaille est suspendue à une chaîne composée de dix maillons de forme ronde et de neuf chainons. Les maillons portent les mots Allah et < El Djazaïr > restant en or apparent sur émail vert, référence 314. Chapitre VII Disposition finale Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-315 du 25 octobre 1984 portant nomination à la dignité de àmid dans l’ordre du mérite national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-18°, Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment son article 9; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984 portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national, notamment son chapitre III; Décrète: Article 1er M. Benaouda Benmostefa est nommé à la dignité de amid dans l’ordre du mérite national. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1984 Chadli BENDJEDID Décret n° 84-316 du 25 octobre 1984 portant nomination à la dignité de athir dans l’ordre du mérite national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-18°, Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 9 et 10; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1984 Décrète Article 1er. - Sont nommés à la dignité de athir dans l’ordre du mérite national, les récipiendaires dont les noms figurent dans l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Fait à Alger, le 25 octobre 1984 Chadli BENDJEDID Décret n° 84-317 du 25 octobre 1984 portant nomiration au grade de àhid dans l’ordre du mérite national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-18°, Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 9 et 10; Décrète: Article 1er. Sont nommés au grade de ahid dans l’ordre du mérite national, les récipiendaires dont les noms figurent dans l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1984 Chadli BENDJEDID Décret n° 84-318 đu 25 octobre 1984 portant nomination au grade de djadir dans l’ordre du mérite national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-18°, Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 9 et 10; Décrète : Article 1er. - Sont nommés au grade de djadir dans l’ordre du mérite national, les récipiendaires dont les noms figurent dans l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1984 Chadli BENDJEDID
28 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 84-319 du 25 octobre 1984 portant nomination au grade de achir dans l’ordre du mérite national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-18°, Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 9 et 10; Décrète Article 1er. Sont nommé au grade de achir dans l’ordre du mérite national, les récipiendaires dont les noms figurent dans l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 84-310 du 25 octobre 1984 portant définition des caractéristiques techniques des médailles de moudjahidine, de leurs insignes distinctifs et des brevets de notification des décrets portant attribution de ces médailles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des moudjahidine ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création des médailles de moudjahidine, notamment ses articles 6 et 9; Décrète: Article 1er. En application de l’article 9 de la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les caractéristiques techniques des médailles de moudjahidine, de leurs insignes distinctifs et des brevets de notification des décrets portant attribution de ces médailles. TITRE I LES MEDAILLES DE MOUDJAHIDINE ET LEURS INSIGNES DISTINCTIFS Art. 2. Les médailles de moudjahidine sont réalisées dans un alliage d’art composé de 90% de cuivre et de 10% de zinc. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 Chapitre I La médaille du martyr de la guerre de libération nationale Art. 3. - La médaille du martyr de la guerre de libération nationale est une plaque circulaire de cent millimètres de diamètre et de quatre millimètres d’épaisseur. Art. 4. - La médaille du martyr de la guerre de libération nationale comporte les caractéristiques suivantes 1°) A l’avers, sont tracés trois cercles concentriques: le premier épousant la circonférence de 30 millimètres de diamètre, le deuxième ayant 70 millimètres de diamètre et le troisième ayant 100 millimètres de diamètre. Dans le premier cercle intérieur, sont disposés l’étoile et le croissant du drapeau national ouvert sur la droite. Cet ensemble subit un traitement de relief et de surface permettant de distinguer, par effet de contraste, la représentation des couleurs nationales. Le premier cercle intérieur est orné d’un motif décoratif épousant sa circonférence et comportant, en opposition, dans l’axe vertical de la médaille, deux pointes apparentes. Partant de ce motif décoratif, trente-deux barres biseautées, taillées en pointe, rayonnent jusqu’à la circonférence du deuxième cercle. Entre lesdites pointes est inscrit un point en relief, trente deux au total. Entre le deuxième cercle et le cercle extérieur apparaît, en relief, séparé de chaque côté de l’axe horizontal de la médaille par un motif décoratif identique, le verset coranique suivant: بل ، أمواتا الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن ولا . يرزقون ربهم عند أحياء 2°) Au revers, sont portés, d’une part, en creux, un numéro d’ordre à six chiffres et, d’autre part, en relief, l’inscription suivante en langue nationale . 1962-1954 الشهيد وسام الجزائر Chapitre II La médaille de grand blessé, mutilé de guerre Art. 5. La médaille de grand blessé, mutilé de guerre est une plaque circulaire de trente sept millimètres de diamètre et de trois millimètres d’épaisseur, surmontée d’un motif représentant une flamme. Art. 6. La médaille du grand blessé, mutilé de guerre, comporte les caractéristiques suivantes : A l’avers, une alle d’oiseau, brisée et stylisée, est représentée dans un mouvement tourbillonnant lui faisant suivre la circonférence, est happée dans les plís du drapeau national épousant le même
1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA mouvement et aboutit, à l’extérieur de la circonférence, par le jaillissement d’une flamme, dans l’axe vertical de la médaille au niveau du système de suspension. Au revers est inscrit, en creux, un numéro d’ordre à quatre chiffres. Art. 7. - La médaille de grand blessé, mutilé de guerre, est suspendue à un ruban, par un système de suspension réalisé dans un alliage métallique, identique à celui du corps de la médaille. Art. 8. Le ruban de suspension de la médaille de grand blessé, mutilé de guerre. est en tissu synthétique non moiré. D’une longueur visible de soixante millimètres et d’une largeur de trente sept millimètres, le ruban de suspension est ovalisé vers le bas et composé de bandes verticales, aux couleurs nationales, disposées de la manière suivante au centre, une bande verte de treize millimètres de largeur est située entre deux bandes blanches de six millimètres chacune et, aux deux extrémités, est située une bande rouge de six millimètres. Le ruban comporte en la partie supérieure, au revers, un système de fixation en forme d’épingle de sûreté. Chapitre III La médaille de l’Armée de libération nationale Art. 9. La médaille de l’Armée de libération nationale est une plaque circulaire de trente sept millimètres de diamètre et de trois millimètres d’épaisseur. Art. 10. - La médaille de l’Armée de libération nationale comporte les caractéristiques suivantes : A l’avers, sont tracés deux cercles concentriques, le premier épousant la circonférence de la médaille et le second de vingt millimètres de diamètre. Dans le cercle intérieur se dessine une montagne au relief marqué, surmonté de l’emblème national flottant au vent et attaché au canon d’un fusil que tient une main de combattant. Dans la partie médiane inférieure, de part et d’autre de la main et à l’intérieur de la bande délimitée par les deux cercles concentriques, apparaissent deux palmes de feuilles de laurier stylisées.
- Au revers est inscrit, en creux, un numéro d’ordre à cinq chiffres. Art. 11. La médaille de l’Armée de libération nationale est suspendue à un ruban, par un système de suspension réalisé dans un alliage métallique identique à celui du corps de la médaille. Art. 12. Le ruban 1 de suspension de la médaille de l’Armée de libération nationale est en tissu synthétique non moiré. D’une longueur visible de soixante millimètres et d’une largeur de trente sept millimètres, le ruban de suspension est ovalisé vers le bas et composé ( REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1984 de bandes verticales, aux couleurs nationales, disposées de la manière suivante: au centre, une bande verte de vingt trois millimètres de largeur est située entre deux bandes blanches de deux miilimètres chacune et aux deux extrémités, ést située une bande rouge de cinq millimètres. Le ruban comporte en la partie supérieure, au revers, un système de fixation en forme d’épingle de sûreté. Chapitre IV. La médaille de résistant Art. 13. La médaille de résistant est une plaque circulaire de trente sept millimètres de diamètre et de trois millimètres d’épaisseur. Art. 14. La médaille de résistant comporte les caractéristiques suivantes :
- A l’avers, dans la partie médiane supérieure et légèrement décalée vers la droite, une main en forme de poing enserre l’emblème national dont les plis rayonnent sur la quasi-totalité de la partie médiane gauche. Recouvrant le poing sans le masquer, le drapeau national, dans un drapé naturel, occupe la partie médiane droite. Une palme de feuilles d’olivier stylisée, épouse, sans interruption, la circonférence de la médaille dans une bande délimitée par deux cercles concentriques, le cercle extérieur correspondant à la circonférence de la médaille et le cercle intérieur ayant vingt neuf millimètres de diamètre.
- Au revers est inscrit, en creux, un numéro d’ordre à cinq chiffres. Art. 15. La médaille de résistant est suspendue à un ruban, par un système de suspension, réalisé dans un alliage métallique identique à celui du corps de la médaille. Art. 16. Le ruban de suspension de la médaille de résistant est en tissu synthétique non moiré. D’une longueur visible de soixante millimètres et d’une largeur de trente sept millimètres, le ruban de suspension est ovalisé vers le bas et composé de bandes verticales, aux couleurs nationales, disposées de la manière suivante au centre, une bande blanche de sept millimètres de largeur est située entre deux bandes vertes de sept millimètres chacune et, aux deux extrémités, est située une bande rouge de huit millimètres. Le ruban comporte, en la partie supérieure, au revers, un système de fixation en forme d’épingle de sûreté. Chapitre V Les insignes distinctifs Art. 17. - Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 84-03 du 2 Janvier 1984 susvisée, les insignes distinctifs afférents aux médailles sont l’insigne de revers de veste ou la barrette d’uniforme pour les militaires.
28 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - La barrette d’uniforme, composée d’une plaque support recouverte d’un tissu répondant aux caractéristiques du ruban de suspension, a trente sept millimètres de longueur et huit millimètres de largeur et comporte, au dos, un système de fixation en forme d’épingle de sûreté. La barrette d’uniforme est composée de bandes verticales aux couleurs nationales dont l’ordre de disposition et les dimensions sont définis, respectivement pour chaque catégorie de médaille, aux articles 8, 12 et 16 ci-dessus. Art. 19. - L’insigne de revers de veste, composé d’une plaque support recouverte d’un tissu répondant aux caractéristiques du ruban de suspension, a dix millimètres de longueur et cinq millimètres de largeur et comporter, au dos, une tige de fixation. L’insigne de revers de veste est composé de bandes verticales aux couleurs nationales disposées de la manière suivante: 1°) Insigne de grand blessé, mutilé de guerre au centre, une bande verte de quatre millimètres de largeur est située entre deux bandes blanches de un millimètre et demi chacune, et, aux deux extrémítés, est située une bande rouge de un millimètre et demi. 2°) Insigne de l’Armée de libération nationale: au centre, une bande verte de cinq millimètres de largeur est située entre deux bandes blanches d’un millimètre chacune, et, aux deux extrémités, est située une bande rouge ‘d’un millimètre et demi. 3°) Insigne de résistant: au centre, une bande blanche de deux millimètres de largeur est située entre deux bandes vertes de deux millimètres chacune, et, aux deux extrémités, est située une bande rouge de deux millimètres. TITRE II LES BREVETS DE NOTIFICATION DES DECRETS PORTANT ATTRIBUTION DES MEDAILLES DE MOUDJAHIDINE Chapitre I Dispositions communes aux médailles de moudjahidine Art. 20. Les brevets de notification des décrets portant attribution des médailles de moudjahidine comportent un cadre en enluminure situé entre deux rectangles : le rectangle extérieur ayant 36 centimètres de ongueur et 28,5 centimètres de largeur ;
- le rectangle intérieur ayant 26,5 centimètres de ongueur et 19 centimètres de largeur. A l’intérieur du second rectangle et sur toute la surface, apparaît, en forme de relief contrasté, le sceau de l’Etat entouré de motifs décoratifs. Y figurent, dans un cercle de 35 millimètres de diamètre, sur la partie haute, à gauche, l’emblème national, et, à droite, la relique de l’avers de la médaille. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1249 Art. 21. Les brevets de notification des décrets portant attribution des médailles de moudjahidine sont rédigés en langue nationale et portent les mentions suivantes 1°) Mentions relatives aux attaches: a) . الرحيم الرحمن الله بسم b) République algérienne démocratique et populaire c) ministère des moudjahidine d) titre du brevet et qualité du récipiendaire e) date de notification. 2°) Mentions relatives aux visas : a) Visa de la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de médailles de moudjahidine. b) Visa du décret portant attribution de la médaille, 3°) Mentions relatives au récipiendaire a) prénom et nom b) date et lieu de naissance. 4°) Autorité notifiant le décret d’attribution de la médaille : a) le ministre des moudjanidine b) signature et cachet. Chapitre II Dispositions particulières à la médaille du martyr Art. 22. Outre les mentions énumérées à l’article 21 ci-dessus, le brevet de notification du décret portant attribution de la médaille du martyr comporte au bas, à l’intérieur de la partie enluminée, le verset coranique suivante بل أمواتا الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن ولا . يرزقون ربهم عند أحياء Art. 23- La réplique de l’avers de la médaille du martyr, apposée conformément aux dispositions de l’article 20 in fine ci-dessus, a un diamètre de 50 millimètres. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1984. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-311 du 25 octobre 1984 portant attribution de la médaille du martyr de la guerre de libération nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-18
1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de médailles de moudjahidine, notamment ses articles 2 et 4; Sur proposition du ministre des moudjahidine, Décrète : Article 1er. - La médaille du martyr de la guerre de libération nationale est décernée, à titre posthume, aux chouhada dont les noms figurent dans l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1984 Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-312 du 25 octobre 1984 portant attribution de la médaille de grand blessé, mutilé de guerre. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-18°, Vu la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de médailles de moudjahidine, notamment ses articles 2 et 4: Sur proposition du ministre des moudjahidine, Décrète Article 1er.- La médaille de grand blessé, mutilé de guerre, est décernée aux moudjahidine dont les noms figurent dans l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1984 Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-313 du 25 octobre 1984 portant attribution de la médaille de l’Armée de libération nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-18°, Vu la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de médailles de moudjahidine, notamment ses articles 2, 3 et 4; Sur proposition du ministre des moudjahidine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1984 Décrète : Article 1er. La médaille de l’Armée de libération nationale est décernée aux moudjahidine dont les noms figurent dans l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1984 Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-314 du 25 octobre 1984 portant attribution de la médaille de résistant. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-18°, $ Vu la loi n° 84-03 du 2 janvier 1984 portant création de médailles de moudjahidine, notamment ses articles 2, 3 et 4: Sur proposition du ministre des moudjahidine, Décrète : Article 1er. _ La médaille de résistant est décernée aux moudjahidine dont les noms figurent dant l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1984 Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-320 du 27 octobre 1984 portant réorganisation de la formation dispensée à l’institut des techniques hôtelières de Bou Saada. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-92 du 14 novembre 1969 portant création et statut de deux centres de formation hôtelière ; Vu le décret n° 70-135 du 8 octobre 1970 portant création d’un institut des techniques hôtelières (Ι.Τ.Η.); Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation
28 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA et le foncitonnement d’établissement publics à caractère industriel et commercial et les entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. - Les centres de formation hôtelière d’Oran et de Constantine, créés par l’ordonnance n° 69-92 du 14 novembre 1969 susvisée, sont dissous. La formation précédemment dispensée dans leur enceinte est transférée à l’institut des techniques hôtelières (I.T.H.) de Bou Saada. Art. 2. L’alinéa premier de l’article 2 du décret n° 70-135 du 8 octobre 1970 susvisé, est modifié comme suit: Imprimerie Officielle Alger- 7, 9, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 Art. 2. - L’institut a pour mission d’assurer la formation de techniciens et d’agents qualifiés, nécessaires à la satisfaction des besoins des différentes spécialités de l’hôtellerie ». Art. 3. Sont transférés à l’institut des techniques hôtelières de Bou Saâda, les archives et le matériel pédagogique des centres de formation hôtelière de Constantine et d’Oran, dissous. Art 4. Les dispositions de l’ordonnance n° 69-92 du 14 novembre 1969 susvisée sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1984. Chadli BENDJEDID. 13, Avenue Abdelkader Benbarek