CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts, p. 648. Loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire, p. 655. Loi n° 84-14 du 23 juin 1934 portant abrogation de l’article 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, p. 655. Loi n° 84-15 du 23 juin 1984 portant approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif aux obligations du service national, signé à Alger, le 11 octobre 1983, p. 656.
648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Décret n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant les attributions du Premier ministre, p. 656. Décret n° 84-153 du 23 juin 1984 complétant le décret n79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires, p. 657. Arrêtés des 30 et 31 octobre 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 657. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-154 du 23 juin 1984 portant virement de crédit au budget du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 667. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décrets du 31 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration locale au sein des conseils exécutifs de wilayas, p. 668. Décrets du 31 mal 1984 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 668. Décrets du 1er juin 1984 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, p. 669. Décrets du ler juin 1984 portant nomination de chefs de daïras, p. 670. Arrêté interministériel du 3 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 19 novembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’Entreprise de wilaya des matériaux de construction de Biskra S.O.M.A.C.O.B.I.S. de Biskra, p. 670. Arrêté interministériel du 3 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 16 mai 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’Entreprise de wilaya des matériaux de construction de Constantine «S.O.M.A.C.O.M. de Constantine », p. 671. Arrêté interministériel du 16 mai 1984 rendant exécutoire la délibération n° 4 du 8 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef,portant création de l’Entreprise de wilaya de réalisation du génle et des ouvrages électriques S.O.R.E.L.E.C. de Chlef, p. 671. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-155 du 23 juin 1984 portant application de l’article 68 du code de la route relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la voie publique, p. 872. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté interministériel du 12 juin 1984 fixant le prix de l’eau, p. 674. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application du ministère des travaux publics, p. 675. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 14, 151 et 154; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ;
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juillet 1975 portant code pastoral; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques de l’incendie et de panique et à la création des commissions de prévention et de protection civile; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mal 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ; Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de coopération entre les pays d’Afrique du Nord en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977; Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 septembre 1968; Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi portant régime général des forêts a pour objet la protection, le développement, l’extension, la gestion et l’exploitation des forêts, des terres à vocation forestière et des autres formations forestières ainsi que la conservation des sols et la lutte contre toute forme d’érosion. Chapitre I Principes généraux Art. 2. - Le patrimoine forestier est une richesse nationale. Le respect de l’arbre est un devoir pour tous les citoyens. REPUBLIQUE ALGERIENNE. 649 Art. 3. - La protection et le développement des forêts sont une exigence fondamentale de la politique nationale de développement économique et social. Art. 4. Le développement du patrimoine forestier s’intégre dans le processus de planification nationale. Art. 5. - Les institutions nationales mettent en. œuvre des programmes de sensibilisation, de vulgarisation et d’éducation pour favoriser la protection et le développement du patrimoine forestier. Art, 6. Sont déclarés d’intérêt national 1*) la protection, le développement et l’utilisation rationnelle des forêts, des autres formations forestières et des terres à vocation forestière: 2°) la préservation et la lutte contre les incendies et toutes les altérations ou dégradations du milieu forestier; 3°) la protection et l’utilisation rationnelle des terres soumises à l’érosion et à la désertification, Chapitre II Champ d’application Art. 7. Sont soumises au régime général des forêts :
- les forêts,
- les terres à vocation forestière,
- les autres formations forestières. Toutefois, l’affectation d’une partie du patrimoine forestier à un régime juridique autre que forestier est fixée par décret. Art. 8. On entend par forêt, toute terre couverte. d’essences forestières sous forme de peuplements à l’état normal. Art. 9. - On entend par peuplement à l’état normal, tout peuplement comportant au minimum
- cent (100) arbres à l’hectare en état de maturité en zone aride et semi-aride,
- trois cents (300) arbres à l’hectare en état de maturité en zone humide et sub-humide. Art. 10. - On entend par terre à vocation forestière: toutes terres couvertes de bois et maquis ou d’essences forestières résultant de la dégradation des forêts, et ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la présente loi,
- toutes terres qui, pour des raisons écologiques et économiques, trouvent leur meilleure utilisation dans l’établissement d’une forêt. Art. 11. - On entend par autres formations forestières, toute végétation arborée constituée en bosquets, bandes, brise-vent, hales quel que soit son état.
650 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Constitution du domaine forestier national Art. 12. Le domaine forestier national fait
- partie du domaine économique de l’Etat ou des collectivités locales. Art. 13. Sont versées dans le domaine forestier national:
- les forêts,
- les terres à vocation forestière appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, établissements et organismes publics, les autres formations forestières appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, établissements et organismes publics. Art. 14. - Le domaine forestier national est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. TITRE II PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER Chapitre I Règles générales Art. 15. - La protection du patrimoine forestier est une condition de son développement. Il est du devoir de chacun de contribuer à sa sauvegarde.. Art. 16. - L’Etat prend toutes les mesures de protection pour assurer la pérennité du patrimoine forestier et le garantir contre toute atteinte et dégradation. Chapitre II Défrichement Art. 17. - Le défrichement consiste, au sens de la présente loi, en l’opération de réduction de la superficie du patrimoine forestier à des fins autres que celles permettant son aménagement et son développement. Art. 18. - Aucun défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des forêts après avis des collectivités locales concernées et après reconnaissance de l’état des lieux. Chapitre III Protection contre les incendies et les maladies Art. 19. - La prévention et la lutte contre les incendies nécessitent la participation des différentes structures de l’Etat. Les règles relatives, notamment aux structures concernées, l’organisation de la prévention et la lutte et les moyens à mettre en œuvre sont précisés par voie réglementaire. Art. 20. - Toute personne valide ne peut refuser son concours si elle est requise par les autorités compétentes pour combattre l’incendie de forêt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 L’Etat garantit la réparation des dommages occasionnés aux personnes requises à cet effet. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret. Art. 21. L’incinération, en dehors des habitations et des endroits spécialement aménagés à cet effet, de tous végétaux, bois mort, chaume et autres objets susceptibles d’être source d’incendie est interdite à l’intérieur et à proximité du patrimoine forestier. Toutefois, certains feux sont autorisés lorsque toutes les précautions de nature à éviter l’incendie de forêt auront été prises. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 22. - Sans préjudice des dispositions du code de la route, les engins opérant dans le patrimoine forestier ou à proximité doivent être munis d’un dispositif normalisé de sécurité tendant à éviter tout risque d’incendie de forêt. Art. 23. - Les structures de l’Etat chargées de l’entretien du réseau routier national, les organismes chargés du transport par voie ferrée, de l’adduction, de la gestion et de l’exploitation du gaz et de l’électricité sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d’incendie de forêt. Art. 24. Les décharges dans le domaine forestier national sont interdites ainsi que le dépôt ou l’abandon de tout autre objet susceptible de provoquer un incendie. Toutefois, certaines décharges peuvent être autorisées par le président de l’assemblée populaire communale, l’administration des forêts préalablement consultée. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 25. Le ministère chargé des forêts organise et prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre les maladies et les prédateurs, parasites et toutes les formes de dégradations affectant le patrimoine forestier. Chapitre IV Pâturage Art. 26. Le pâturage dans le domaine forestier national est organisé par voie réglementaire. Il est cependant interdit :
- dans les jeunes reboisements, dans les zones incendiées, dans les régénérations naturelles,
- dans les aires protégées. Chapitre V Construction dans le domaine forestier national ou à proximité Art. 27. - Aucun atelier à façonner le bois, chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ou produits dérivés du bois ne peuvent être établis
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la réglementation en vigueur, à l’intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national. Art. 28. - Aucun four à chaux ou à plâtre, aucune briquetterie ou tuilerie, aucun four de fabrication de matériaux de construction ou autre unité quelconque dont l’activité peut être une source d’incendie ne peuvent être établis à l’intérieur et à moins d’un (1) km du domaine forestier national sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la réglementation en vigueur. Art. 29. Aucun campement, loge, baraque, hangar ou aire de stockage de bois ne peuvent être établis sans autorisation du président de l’assemblée populaire communale, l’administration des forêts préalablement consultée, conformément à la réglementation en vigueur, à l’intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national. Art. 30. Aucune usine à scie de bois ne peut être établie à l’intérieur et à moins de deux (2) kms du domaine forestier national sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la réglementation en vigueur. Art. 31. - Les constructions et travaux dans le domaine forestier national sont effectués après autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la réglementation en vigueur. Art. 32. - Les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles, d’usines, d’établissements, hangars et autres constructions établis antérieurement à la publication de la présente loi à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier national sont tenus de se faire connaitre, dans un délai d’un an auprès du ministère chargé des forêts qui leur prescrit les mesures propres à protéger le patrimoine forestier. Chapitre VI Extraction de matériaux Art. 33. L’extraction ou l’enlèvement de matériaux, notamment des carrières, sablières à des fins de travaux publics ou l’exploitation minière effectués dans le domaine forestier national sont soumis à l’autorisation du ministère chargé des forêts. Chapitre VII Usages dans le domaine forestier national Art. 34. - Dans le domaine forestier national, les usages consistent pour les personnes vivant à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier national dans l’utilisation de ce dernier et de certains de ses produits pour leurs besoins domestiques et l’amélioration de leurs conditions de vie. Art. 35. - Les usages autorisés sont classés en plusieurs catégories dont notamment ceux relatifs : aux infrastructures du domaine forestier national,
- aux produits de la forêt, REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 -au pâturage,
- à certaines autres activités annexes en association avec la forêt et son environnement immédiat. Art. 36. Aucun usage dans le domaine forestier national ne peut être exercé en dehors des dispositions de la présente loi. TITRE III AMENAGEMENT - CLASSIFICATION - GESTION ET EXPLOITATION DES FORETS Chapitre I Règles d’aménagement Art. 37. - Les forêts sont assujetties à un plan d’aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts après consultation des collectivités locales, conformément à la politique nationale d’aménagement du territoire. Art. 38. Le plan d’aménagement comprend notamment toutes les actions d’études, de gestion, d’exploitation et de protection concourant à un développement intégré, économique et social de la forêt. Art. 39. Dans le cadre de la politique nationale de développement du secteur forestier, il est établi un inventaire forestier national périodique, quantitatif et qualitatif du patrimoine forestier. Art. 40. Il est institué un cadastre forestier national. Chapitre II Classification et gestion Art. 41. Compte tenu de leurs potentialités et des besoins socio-économiques et locaux, les forêts sont classées en: 1º forêts de rapport ou d’exploitation dont la fonction principale est la production du bois et autres produits forestiers, 2º forêts de protection dont la principale fonction est la protection des terres, des infrastructures et ouvrages publics contre les érosions, 3º forêts et autres formations forestières destinées spécialement à la protection des raretés et des beautés naturelles, à la récréation et détente en milieu naturel, la recherche scientifique et l’enseignement et à la défense nationale. Art. 42. Les objectifs et les modes d’aménagement à adapter à chacune de ces catégories de forêts et autres formations forestières, leur répartition et leur classement sont établis dans le plan d’aménagement prévu aux articles 37 et 38 de la présente loi. Art. 43. Les forêts de protection et celles à destination spéciale, bénéficient de règles spéciales relatives à leur protection et à leur gestion dans le cadre du plan d’aménagement.
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 44. Les produits forestiers font l’objet d’une normalisation et d’un classement dans une nomenclature fixée par le ministère chargé des forêts conformément à la nomenclature des activités productives. Chapitre III Exploitation Art. 45. Les règles relatives au martelage, aux coupes, aux permis d’exploitation et de colportage des produits forestiers sont fixées par vole réglementaire. Art: 46. Les modalités d’organisation de l’exploitation et de la vente des produits forestiers sont déterminées par vole réglementaire. TITRE IV DEVELOPPEMENT DES TERRES A VOCATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE L’EROSION Art. 47. Le développement des terres à vocation forestière, la protection des sols contre l’érosion et la désertification comprend toutes les actions nécesttant des interventions complémentaires et intégrées pour répondre aux objectifs de développement économique et social. Chapitre I Reboisement Art. 48. Le reboisement est une action d’intérêt national. Il peut être déclaré d’utilité publique sur toute terre à vocation forestière. Art. 49. Le développement des terres à vocation forestière est effectué dans le cadre d’un plan national de reboisement initié par le ministère chargé des forêts après consultation des collectivités locales. Le plan national de rebolsement comprend notamment des reboisements à destination de protection et de production. Art. 50. L’Etat accorde son concours aux particuliers qui se proposent d’exécuter un reboisement sur leurs terres. Les modalités du concours, du mode de rebolsement, des droits et obligations des bénéficiaires sont déterminées par vole réglementaire. Art. 51. Les terres à vocation forestière concernées par les mesures de l’article 48 de la présente loi et appartenant à des particuliers, doivent être reboisées conformément aux prescriptions du ministère chargé des forêts et des dispositions du plan national de reboisement. L’Etat procéde, à sa charge, aux travaux de reboisement. En cas de refus du propriétaire, il peut être procédé à l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 Art. 52. Outre les dispositions de l’article 12 de la loi relative à la protection de l’environnement, les règles de transit des semences et plants sont fixées par le décret prévu audit article. Chapitre II Protection des terres contre l’érosion Art. 53. Toutes les fois que l’état de dégradation de la végétation et des sols impose des travaux urgents de protection contre l’érosion, il est créé, par décret pris sur rapport du ministre chargé des forêts et des ministres concernés et après avis des collectivités locales concernées, des périmètres d’utilité publique pour la protection, la restauration et la mise en valeur des zones considérées. Art. 54. - Le décret portant création d’un périmètre d’utilité publique, prévu à l’article 53 de la présente loi, détermine les limites et la superficie des terres concernées, la liste des travaux et les moyens à mettre en œuvre ainsi que les régles relatives à l’indemnité de privation de jouissance concernant les particuliers affectés par la mesure. Art. 55. Les propriétaires dont les terres se trouvent comprises dans les périmètres prévus à l’article 53 de la présente loi ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et mesures prévus dans ce chapitre, Ils conservent la propriété de leurs blens. L’Etat prend à sa charge, les aspects techniques et financiers. Toutefois, les propriétaires bénéficiaires doivent respecter les prescriptions du ministère chargé des forêts. Le non respect répété et caractérisé des prescriptions peut entrainer une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique, conformément à la législation en vigueur. Art. 56. - Les travaux de fixation des dunes et de lutte contre l’érosion éolienne et la désertification sont d’utilité publique et exécutés dans les conditions fixées par les articles 53, 54 et 55 de la présente loi. Art. 57. Le ministère chargé des forêts, en relation avec les ministères et collectivités locales concernés, élabore un programme de lutte contre la désertification. Ce programme comprend notamment, les études concernant les processus de désertification, la détermination des zones à protéger et les voies et moyens à mettre en œuvre. Chapitre III Règles, relatives aux terres à vocation forestière appartenant aux particuliers Art. 58. Tout propriétaire de terres à vocation forestière exerce ses droits dans la limite de la présente loi.
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA La gestion des terres à vocation forestière appartenant aux particuliers s’éffectue conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application. Art. 59. - Lorsqu’une terre à vocation forestière, située à l’intérieur de la forêt et appartenant à un particulier, est nécessaire à l’homogéneité ou à l’aménagement des massifs forestiers, l’Etat propose au propriétaire concerné l’achat ou l’échange de cette enclave contre un autre terrain de même valeur au moins. A défaut d’accord amiable, il peut être procédé à l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. Art. 60. - Lorsqu’une terre à vocation forestière appartenant à un particulier est mitoyenne au domaine forestler national, constitue un prolongement naturel de celui-ci et revêt une importance économique ou écologique, le ministère chargé des forêts peut ordonner que sa gestion soit soumise au plan d’aménagement prévu aux articles 37 et 38 de la présente loi. Dans ce cas, l’Etat entreprend à sa charge les travaux d’aménagement. En cas de refus du propriétaire, l’Etat lui propose l’achat ou l’échange de la parcelle concernée contre une autre terre de même valeur au moins. A défaut d’accord amiable, il peut être procédé à l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. Art. 61. - Τout propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses terres à vocation forestière des incendies et maladies. Lorsque la mise en œuvre de ces mesures nécessite l’utilisation de procédés et moyens particuliers, 11 est fait appel au concours de l’Etat. TITRE V POLICE FORESTIERE Art. 62. - La police forestière est assurée par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par le corps technique forestier prévu dans le code de procédure pénale. Art. 63. - Les personnels du corps technique forestier ne peuvent entrer en fonction qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de leur résidence et avoir fait enregistré leur commission et l’acte de prestation de leur serment aux greffes du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Art. 64. Le corps technique forestier est astreint au port d’un uniforme, d’insignes distinctifs, d’une arme de service et de marteaux forestiers dont les caractéristiques et les modalités de port sont déterminées par voie réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 653 TITRE VI DISPOSITIONS PENALES Chapitre I Constatation des infractions Art. 65. - La police forestière exerce toutes les actions en réparation des infractions en matière forestières conformément au code de procédure pénale. Art. 66. - Les infractions à la présente loi font l’objet de recherche, de constatation et d’enquête par les officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale. Art. 67. Le corps technique forestier exerce ses prérogatives conformément à ses statuts et aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 68. - Dans le cas où le procès-verbal porte salsie, il en est fait une expédition, déposée dans les 24 heures au greffe du tribunal compétent pour qu’ll puisse en être donné communication à ceux qui réclameralent les objets et bestiaux saisis. Art. 69. - Si les bestiaux saisis en infraction à la présente loi ne sont pas réclamés dans les six (6) jours qui suivent la notification, le juge en ordonne la vente, laquelle est réalisée par l’administration des domaines, au marché le plus proche. Si la réclamation n’a lieu qu’après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n’a droit qu’à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits. Art, 70. - Tout jugement ou arrêt rendu à la suite d’une infraction à la législation forestière est exécuté conformément à la législation en vigueur et communiqué par le greffe de la juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt à l’administration locale chargée des forêts du lieu de commission de l’infraction, Chapitre I Infractions Art. 71. Outre les infractions retenues par le code pénal, les dispositions suivantes déterminent les Infractions à la législation forestière. Art. 72. Sont punis d’une amende de 2.000 4.000 DA ceux qui coupent ou arrachent des arbres ayant moins de 20 centimètres de tour à 1 mètre du sol. S’il s’agit d’arbres semés. plantés ou venus naturellement depuis moins de 5 ans, l’amende est portée au double et un emprisonnement de 2 mois à l an peut être prononcé. En cas de récidive, les sanctions sont portées au double. Art. 73. - Sont punis des mèmes peines que celles prévues à l’article 72 de la présente loi, ceux qui enlèvent des chablis et bois de délits.
654 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 74 - Ceux qui, extraient, enlèvent ou détiennent en fraude du liège, sont condamnés à une amende de 1.000 à 2.000 DA par quintal de liège. En cas de récidive, un emprisonnement de 15 jours à 2 mois est prononcé et l’amende portée au double. Art. 75. - L’exploitation ou le colportage, sans autorisation, des produits forestiers, sont punis de 10 jours à 2 mois d’emprisonnement, de la confiscation des produits et au palement de leur valeur au moins. Art. 76. Toute extraction ou enlèvement, sans autorisation, à des fins d’exploitation, de pierres, sables, minerai, terre, dans le domaine forestier national, donne lieu à des amendes de 1.000 DA à 2.000 DA par véhicule automobile, 200 à 500 DA par bête atcelée, de 100 à 200 DA par bête de somme et de 50 à 100 DA par personne. En cas de récidive, un emprisonnement de 5 à 10 jours peut être prononcé, ces amendes portées au double. Art. 77. - Sans préjudice de la remise des lieux en l’état, les infractions aux articles 27, 28, 29 et 30 de la présente loi sont punies d’une amende de 1.000 à 50.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement d’un mois à six mois peut être prononcé. Art. 78. - Quiconque effectue des labours ou des cultures, sans autorisation, dans le domaine forestier national, est condamné à une amende de 500 à 2.000 DA par hectare. En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à 30 jours est prononcé. Art. 79. - Sont punis d’une amende de 1.000 à 3.000 DA, ceux qui défrichent sans autorisation. Les défrichements effectués en infraction aux dispositions de la présente loi, dans le domaine forestier national, sont punis d’une amende de 1.000 à 10.000 DA par hectare. En cas de récidive, un emprisonnement de là 6 mois peut être prononcé et l’amende portée au double. Art. 80. Toute extraction, enlèvement de végétaux servant à la fixation des dunes, donne lieu à des amendes de 1.000 à 2.000 DA par charge de véhicule automobile, 500 à 1.000 DA par charge de bête attelée, 200 à 400 DA par charge de bête de somme et de 100 à 200 DA par charge de personne. En cas de récidive, un emprisonnement de 5 jours à 1 mois peut être prononcé, les amendes portées au double. Art. 81. Les propriétaires d’animaux trouvés en infraction dans le domaine forestier national. sont condamnés à une amende de 50 DA par bête de laine ou veau, 50 à 100 DA par bovin, bête de somme ou camelin, 100 à 150 DA par caprin. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 Art. 82. - Les amendes prévues à l’article 81 de la présente loi sont portées au double, lorsque le délit de pâturage est constaté:
- dans les jeunes plantations et les forêts en voie de régénération, dans les forêts incendiées de moins de 10 ans,
- dans les aires protégées, dans les forêts et autres formations forestières à destination spéciale. Art. 83. Quiconque procède à une incinération de végétaux, de bois mort, de chaume ou allume un feu, en infraction aux dispositions de la présente lof, est puni d’une amende de 100 à 1.000 DA. En cas de récidive, l’amende est portée au double. Art. 84. - Toute personne requise conformément à l’article 20 de la présente loi et qui refuse son concours pour combattre un incendie de forêt. sans raison valable, est punie d’une amende de 100 à 500 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à 30 jours peut être prononcé, l’amende portée au double. Art. 85. - Toute Infraction à l’article 22 de la présente loi est punie d’une amende de 100 à 500 DA. Art. 86. Est punie d’une amende de 100 à 2.000 DA, toute infraction à l’article 24 de la présente loi et ce, sans préjudice de la remise des lieux en l’état. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 10 jours peut être prononcée, l’amende portée au double. Art. 87. Quiconque arrache des souches vives d’alfa ou défriche des nappes alfallères est puni d’une amende de 20 à 100 DA par charge d’homme, 50 à 150 DA par charge de bête de somme, 150 à 300 DA par charge de bête attelée, 500 à 2.000 DA par charge de véhicule automobile, 1.000 à 5.000 DA par hectare défriché. En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à 30 jours peut être prononcé et les amendes portées au double. Art. 88. Sont considérées comme circonstances aggravantes, outre celles que retient le code pénal : le fait de commettre l’infraction dans les aires protégées et les forêts de protection, dans les forêts et autres formations forestières à destination spéciale, l’enlèvement, la détention des bois marqués du marteau forestier. Art. 89. Dans tous les cas d’infractions, les produits forestiers de délits sont confisqués.
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I Parcs nationaux et réserves naturelles Art. 90. - Sans préjudice de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et conformément aux dispositions de la loi sur la protection de l’environnement, certaines parties du patrimoine forestier peuvent être érigées en parcs nationaux ou réserves naturelles. Chapitre II L’alfa Art. 91. Les règles d’aménagement, de gestion et d’exploitation des nappes alfatières sont fixées par voie réglementaire et ce, conformément aux dispositions du code pastoral. Chapitre III Dispositions finales Art. 92. - Les modalités d’application de la présente loi seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 93. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 94. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la Répubilque algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984. Chadli BENDJEDID. Loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 151-6°: Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de Cours; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Il est institué, sur l’ensemble du territoire national, trente et une (31) Cours dont le siège et la compétence territoriale seront fixés par décret. Art. 2. Dans le ressort de chaque Cour, il est institué des tribunaux dont le nombre, le siège et le ressort seront fixés par décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 Il peut être institué dans le ressort de chaque tribunal des sections au niveau des communes, Art. 3. Les modalités d’application de la présente loi et notamment les modalités de transfert aux nouvelles juridictions, des procédures en Cours devant les anciennes juridictions, ainsi que la validité de tous les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts intervenus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, seront fixées par décret. Art. 4.- Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 susvisée. Art. 5. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984. Chadli BENDJEDID, Loi nº 84-14 du 23 juin 1984 portant abrogation de l’article 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 85, 151-21° et 154; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par la loi n° 64-169 du 8 juin 1964 et par les ordonnances n° 66-35 du 2 février 1966 et 68-510 du 16 août 1968; Vu l’ordonnance n° 71-18 du 9 avril 1971 autorisant le dépôt des demandes en vue d’attribution de pensions; Vu l’ordonnance n° 72-68- du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 20; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale: Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - L’article 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, est abrogé. Art. 2. - - Sont validés les actes accomplis antérieurement à la date de publication de la présente loi. Art. 3. - Les droits à pensions des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, ainsi que des ayants droit de chouhada, sont liquidés avec effet à compter de la date fixée, pour chaque catégorie de bénéficiaires, par les textes législatifs en vigueur. La liquidation des arrérages est faite, pour chaque période considérée, sur la base des taux en vigueur durant cette période.
656 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Toutes les dispositions contraires à la présente lol, notamment celles de l’article 20 de l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, sont abrogées. Art. 5. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984. Chadli BENDJEDID. Loi n° 84-15 du 23 juin 1984 portant approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux obligations du service national, signé ▲ Alger le 11 octobre 1983. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158 REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et notamment ses articles 156 et 157; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux obligations du service national, signé à Alger après le 11 octobre 1983, conclusion de l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit a Article 1er. - Est approuvé l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux obligations du service national, signé à Alger le 11 octobre 1983. Art. 2. - La présente lol sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Décret n° 84-152 du 16 juin 1984 fixant les attributions du Premier ministre. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 15°, 113, 114 et 115; Vu le décret n° 79-69 du 7 avril 1979 fixant les attributions du Premier ministre ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la coordination de l’activité gouvernementale et de la mise en œuvre des décisions prises en conseil des ministres, le Premier ministre exerce les attributions fixées par le présent décret. Art. 2. Dans le cadre des programmes d’activité du Gouvernement, le Premier ministre prépare, en liaison avec le secrétaire général du Gouvernement :
- les réunions du conseil des ministres,
-
- les programmes d’activités interministériels à mettre en œuvre dans le cadre de comités interministériels et autres formations et groupes de travail Interministériels, qu’il préside,
-
- les programmes intersectoriels des actions des départements ministériels,
- les programmes de coordination des activités d’évaluation des actions de mise en œuvre des programmes susvisés et des décisions prises en conseil des ministres,
- les programmes et échéanciers de coordination des activités sectorielles périodiques de réalisation des objectifs nationaux et des décisions prises en conseil des ministres,
- les programmes de coordination entre les des structures et organes sectoriels, à caractère consultatif créés par décret,
-
- les programmes de coordination des activités d’évalution des moyens et résultats du fonctionement des services publics. Art. 3. Le Premier ministre veille, dans le cadre de la coordination des activités du Gouvernement et conformément aux orientations du Président de la République et aux décisions prises en conseil des ministres, à la cohérence:
- des activités et travaux des comités et autres formations et groupes de travail interministériels qu’ll préside,
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA des activités de réalisation des programmes visés à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le Premier ministre veille à la coordination de la mise en œuvre des décisions prises en conseil des ministres et en suit la réalisation. Art. 5. Le Premier ministre suit la mise en œuvre des programmes et des activités de coordination interministérielle, conformément aux décisions prises en conseil des ministres et aux orientations du Président de la République. Art. 6. Le Premier ministre veille, dans le cadre des activités de coordination des activités du Gouvernement, à la préparation des synthèses des bilans de travaux des activités et des programmes de coordination visés par le présent décret. Art. 7. Le Premier ministre exerce les pouvoirs réglementaires qui lui sont expressément délégués, et ce, conformément aux dispositions légales et aux procédures établies. Il peut, en tant que de besoin et en liaison avec le secrétaire général du Gouvernement et les autorités compétentes concernées, prendre les mesures opératoires de coordination nécessaires à la réalisation des tâches de préparation, d’exécution et d’évaluation des programmes et décisions adoptés en consell des ministres. Art. 8. Des décrets ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les attributions du Premier ministre fixées par le présent décret. Art. 9. Est abrogé le décret n° 79-69 du 7 avril 1979 susvisé. Art. 10. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1984. Chadli BENJDEDID. Décret n° 84-153 du 23 juin 1984 complétant le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu loi loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant, à titre transitoire, une mojoration de traitements en faveur des personnels du corps enseignant : REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 Vu le décret n° 74-212 du 20 octobre 1974 complétant, à titre transitoire, le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux personnels régis par le statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point indiciaire ; Vu le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant révalorisation des traitements des fonctionnaires ; Vu le décret n° 82-92 du 20 février 1982 portant création d’un corps de techniciens en informatique ; Vu le décret n° 82-93 du 20 février 1982 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique; Vu le décret n° 82-94 du 20 février 1982 portant création d’un corps d’agents techniques de saisie de données, en informatique; Décrète : Article 1er. - L’annexe I du décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 susvisé est complétée ainsi qu’il suit: <2°) Personnels appartenant aux corps techniques : Tous ministères -Techniciens en informatique,
- Techniciens adjoints en informatique, -Agents techniques de saisie de données en informatique ». Art. 2. Le présent décret srea publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984. Chadli BENDJEDID, Arrêtés des 30 et 31 octobre 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Abdelkrim est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Lakhdar Abid est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 31 décembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mustapha Achour est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 4 novembre 1982.
658 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Akli Adoum est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 15 décembre 1982 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 15 décembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Hocine Akli est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler août 1981. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Elghani Alkema est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 31 décembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Tayeb Allal est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler juillet 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Brahim Allou est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 31 décembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Si Ahmed Tayeb Ameur est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 1er avril 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Salah Amokrane est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, indice 395. à compter du 9 novembre 1981 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 9 novembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelhamid Amrani est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 31 décembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Benyoucef Aouchia est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 4 janvier 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mahfoud Aoufi est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler février 1981. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ahmed Aoun est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 18 juin 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Arbadji est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 12 mars 1978 et au 7ème échelon, indice 470, à à compter du 12 mars 1981. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abderrahmane Azzi est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Amar Azouz est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 27 avril 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelaziz Bari est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 20 juin 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mahmoud Bayou est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler août 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Belkacem Bedrane est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 22 août 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Boufeldja Beldjilali est promu dans le corps des administráteurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 19 septembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelkader Belhadj est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Zahir Beloui est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er juin 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Belkhelfa Bellatreche est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, de l’échelle XIII, à compter du 2 août 1982.
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ali Bellouti est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 4ème écehlon, indice 395, à compter du 14 janvier 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ahmed Berrah est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 16 février 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Slimane Berraoul est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler juillet 1980. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Athman Benaïssa est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 2 novembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Benazzi est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er juillet 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Brahim Bengayou est promu dans, le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdennour Benkebil est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 16 novembre 1980, au 3ème échelon, Indice 370, à compter du 16 novembre 1981 et au 4ème échelon, Indice 395, à compter du 16 novembre. 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Rachid Benidir est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 31 décembre 1981. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mostefa Benmansour est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 15. avril 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Djamel Eddine Bensenane est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler novembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mokhtar Bentabet est promu dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du 3 septembre 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Miloud Bentouati est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, Mme Karima Benyelles est promue dans le corps des administrateurs par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er mars 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Rachid Benzaoul est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mansour Benzine est promu. dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du 8 juillet 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Rabah Bouali est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler juillet 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Bouchama est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 1er mars 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Saïd Bouchemak est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abderrahmane Bouchenaki est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 1er juin 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Tahar Boucif est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler août 1981. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Bouderbali est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, Indice 370, à compter du 15 avril 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Boudjema Boudjemaï est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler mars 1989.
660 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 octobre 1983, M. All Boukikaz est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Yahia Boumakel est promu dans les corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohand Bournane est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, Indice 370. à compter du ler août 1980 et au 4ème echelon, Indice 395, à compter du 1er août 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Boutemadja est promu dans le corps des administrateur par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelsselem Bouzar est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 2 mal 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Hanafi Bouzid est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Tayeb Bouzid est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 1er décembre 1982. Par arrêté du 30 otobre 1983, M. Kacim Brachemi est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 1er décembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Rachid Bradaï est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du 20 juillet 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Brahim est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 11 juillet 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelkrim Chabani est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, Indice 495, à compter du 26 juin 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ahmed Toufik Chalabi est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 1er juin 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelkader Chaouchi est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 1er août 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Chérif Cherfa est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er janvier 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Sif El Haq Cheurfa est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 28 décembre 1982 et au 3ème échelon, Indice 370, à compter du 28 décembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mahieddine Chorfi est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 24 mars 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mouley Idriss Daoudi est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er juillet 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Nour Eddine Djacta est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 14 novembre 1980 et au 8ème échelon, Indice 495, à compter du 14 novembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mostefa Derrar est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 2 décembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mahmoud Djamaa est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septeinbre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelfatah Djellas est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er septembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Slimane Djidel est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler septembre 1983.
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ramdane Douar est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495. à compter du 30 juin 1983, Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Andaloussi est promu dans le corps des admin’strateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler février 1979, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler février 1980 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler février 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Fethi- El-Ansari est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 20 avril 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Adelhamid Ferdjloui est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520 à compter du 6 septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Hadussine El Hadj est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 15 février 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Gadouche est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 15 juin 1977 et au 10ème échelon, indice 545, à compter du 15 juin 1981. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Saadik Guemari est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1982 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abderrachid Guerram est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1974, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septembre 1975, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septernbre 1977 au 5ème échelon, indice 420 à compter du ler septembre 1979 et au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Smail Goumeziane est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1979, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septembre 1980 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 661 Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Hachemi est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelkader Mahieddine Haddabi est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du 13 août 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Zekri Hadj Zekri est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, Indice 470, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Rachid Hadj Zoubir est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, Indice 370, compter du ler août 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Hebib Hakiki est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 16 décembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Hassen Hamadache est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du 10 mars 1981 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 10 mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Akli Hamami est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 9 juin 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. El Hachemi Hamdikene est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er mars 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Motefa Hassani est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler mars 1983, Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Benabdellah Henni est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler octobre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Benali Henni est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, Indice 495, à compter du ler décembre 1982,
662 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelhamid Hosni est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler octobre 1980 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er octobre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Amar Ikhlef est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler février 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Belarbi Kadri est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 15 juillet 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Bachir Kaïd All est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Kall est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du 15 septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ahmed Kecir est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 31 décembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Lahouari Khachai est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 10 mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Khadraoul est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 15 mai 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, Mme Fatima Houria Khęlil est promue dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 26 avril 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Khemmar est promu adns le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 18 avril 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Arezki Lahlani est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler novembre 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Réda Lamall est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1979, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septembre 1980 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er septembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelkader Lammari est promu dans le corps des administreteurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er mars 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Larek est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelkader Lekhal est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 10ème échelon, indice 545 à compter du 9 août 1981. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ahmed Malfouf est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler mars 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, Mme Souhila Mankour est promue dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er mars 1981. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelkebir Matall est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler juillet 1980 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler juillet 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Tayeb Matlou est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler octobre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mouloud Megrerouche est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon. indice 345, à compter du ler février 1982 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Rachid Menacer est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler septembre 1982.
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Mendes est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 6 septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Laïd Meraghni est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, du ler juillet 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Rachid Merazi est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, Indice 495, à compter du 23 octobre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Bouziane Miraoui est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 26 novembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelhakim Missoum est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 8 octobre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ahmed Moumen est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345 à compter du 10 novembre 1982 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 10 novembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abderrazak Naili Douaouda est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Khelil Omari est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mars 1981 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Ouchène est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 25 février 1982 et au 3ème échelon indice 395, à compter du 25 février 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Eliès Ouibrahim est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du 21 octobre 1979, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 21 octobre 1981 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 21 octobre 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Rabah Ould Amer est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septmebre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Salah Ouznali est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Chérif Rahmani est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler mars 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. El Hassène Salem est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler novembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelmalek Sellal est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ahmed Smal est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler juillet 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Smati est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mai 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Si Mohamed Salah Si Ahmed est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler février 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Youcef Si Amer est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 8ème échelon, indice 495, à compter du 31 décembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abderrezak Taleb Bendiab est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 9ème échelon, indice 530, à compter du 15 avril 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Hocine Talbí est promu dans le corps des administrateurs, par ❘ avancement, au 5ème échelon, indice 420, à compter du 31 décembre 1982,
664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelhamid Taleha est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler juin 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Terbèche est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 7ème échelon, Indice 470, à compter du 1er janvier 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Tessa est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelkader Tidjani es: promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed El Fatah Tidjani es: promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler mai 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Hassène Yacine est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 5ème échelon, indice 420, à compter du 12 novembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelkader Yahiaoui est promu dans le corps des administrateurs. par avancement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 2 décembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Boualem Youns! est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 10ème échelon, indice 545, à compter du 15 mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Hocine Zadem est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 31 décembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983. M. Attalah Ziane est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 11 février 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Zinet est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler avril 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelhamid Zitouni est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ahmed Zoulim est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Aïssa Ameur est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Rachid Benlounès es: nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelmadjid Boubazine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. All Boulakakez es: nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Othmane Fekkar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat au forêts et à la mise en valeur des terres, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, Mlle Djamila Filali est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat aux affaires sociales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, Mlle Malika Koudache est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat aux affaires sociales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelmalek Koulal est nommé en qualit d’administrateur. stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelkrim Issiakhem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Nasser Lebed es nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, Mlle Khedidja Ladjel est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelmalek Mansour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Mebarki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Marimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ahmed Mebarki es: nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Rabah Mesrane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Nader est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Messaoud Sabouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat aux affaires sociales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Idir Belharat est titularisé et rangé au bème échelon, Indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelkader Belmiloud est titularisé et rangé au 6ème échelon, Indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelaziz Bensouiki est titularisé et rangé au 4ème échelon, Indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdelghani Benzeggota est titularisé et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ramdani Boudia est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Arezki Chenaoui est titularisé dans le corps des adm trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIЦ à compter du 19 avril 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Small Dahmani est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 juin 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Abdesselam Djeffal est titularisé et rangé au 3ème échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 30 octobre 1983, Mile Radiya Frias est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 23 mars 1983.
666 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mohamed Salah Mebarek est citularisé et rangé au 4ème échelon, Indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Youcef Merahi est titularisé et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Ahmed Sba est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 octobre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Belkacem Zouzou est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 8 mai 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. L’Hocine Boukercha est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 16 septembre 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Oulaid Hamitouche est promu dans le corps des administrateurs. par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 2 septembre 1982. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Aouall Senouci est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 10ème échelon, indice 545, à compter du 26 mars 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, la démission présentée par M. Brahim Hannaïni, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 25 juin 1983. Par arrêté du 30 octobre 1983, les disposicions de l’arrêté du 10 mai 1975 portant titularisation de M. Smaïl Ramdani, au ler échelon du corps des administrateurs, à compter du ler février 1975, sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Smail Ramdani est intégré, titularisé e reclassé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1979 et dégage, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de cinq (5) mois et douze (12) jours ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 Les dispositions du présent arrêté ne sauraient produire d’effets pécuniaires antérieurs au ler janvier 1980. Par arrêté du 30 octobre 1983, les dispositions de l’arrêté du 19 avril 1981 portant titularisation de M. Sid-Ahmed Yasef en qualité d’administrateur, sont modifiées comme suit: < M. Sid-Ahmed Yasef est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 août 1981. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Mahmoud Nacer Messaoud est titularisé et rangé au 4ème échelon, Indice 395, dans le corps des admnistrateurs, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Tous droits à bonification au titre du cycle de perfectionnement prévu par l’article 9 de l’arrêté interministériel du 18 août 1980 épuisés. Par arrêté du 30 octobre 1983, M. Bachir Benkesirat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère de l’intérieur. L’intéressé continuera à être rémunéré sur la base de l’indice 435 détenu dans son corps d’origine et ce, jusqu’à ce qu’il soit atteint par le jeu de l’avancement normal. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Bouziane Aïn Sebaa est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 13 janvier 1979, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 13 janvier 1980 et au 4ème échelon. Indice 395, à compter du 13 janvier 1982. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Arezki Aouchiche est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er janvier 1981 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 31 décembre 1983. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Mohamed Brahimi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler juin 1982. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Rabah Boubertakh est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Abdelmalek Boulmerka est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 10ème échelon, indice 545, à compter du 14 décembre 1976.
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Mohamed Aziz Chentouf est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 10ème échelon, indice 545, à compter du ler décembre 1983. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Miloud Dall est promu dans le corps des admiinistrateurs, par avancement, au 5ème échelon, indice 420, à compter du 11 mars 1982. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Emir Kassem Daoudi est promu dans le corps des administrateurs. par avancement, au 5ème échelon, indice 420, à compter du 31 décembre 1983. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Saadi Hachelef est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 13 février 1982. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Brahim Lemhel est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Abdelkader Marouf est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Bachir Rahou est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 3 mai 1983. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. M’hamed Ramdani est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 20 juin 1979 et au 7 éme échelon indice 470, à compter du 20 juin 1982. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Ali Saad est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Ahmed Saïdani est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 7ème échelon, indice 470, à compter du 1er janvier 1981 et au 8ème échelon, indice 495, à compter du 31 décembre 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Mostefa Salmi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 3 septembre 1980, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 3 septembre 1981 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 3 septembre 1983. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Sid-Ahmed Yacef est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 31 août 1983. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Mohammed Taleb Yagoubi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 9ème échelon, indice 520, à compter du 5 mai 1983. Par arrêté du 31 octobre 1983, M. Hacène Younès est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 6 septembre 1982 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 6 septembre 1983. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-154 du 23 juin 1984 portant virement de crédit au budget du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant lol de finances pour 1984 et notamment son article 11; Vu le décret n° 83-753 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget des charges communes, par la loi de finances pour 1984; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1984, un crédit de onze millions neuf cent sept mille dinars (11.907.000 DA) applicable au chapitre 36-02, intitulé : << subvention de fonctionnement aux établissements d’éducation et de formation > du budget des charges communes.
668 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Il est ouvert sur 1984, un crédit de onze millions neuf cent sept mille dinars (11.907.000 DA) applicable au chapitre 36-01, intitulé: subventions aux centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme > du budget du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décrets du 31 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration locale au sein des conseils exécutifs de wilayas.
- Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale au sein du conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mouloud Si-Moussa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Alger, exercées par M. Adda Sellouani, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale au sein du consell exécutif de la wilaya de Blida, exercées par M. Ahmed Zoulim, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale au sein du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, exercés par M. Farouk Taleb, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 mai 1984 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Tissemsilt, exercées par M. Mohamed Bendris, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 Par décret du 31 mai 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Mila, exercées par M. Mostefa Merad, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Frenda, exercées par M. Brahim Bengayou, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Souk Ahras, exercées par M. Abderrachid Guerram, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Tébessa, exercées par M. Mostefa Choul, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Guelma, exercées par M. Brahim Lemhel, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Tindouf, exercées par M. Aoued Benabdellah, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Aïn Sefra, exercées par M. Abdelkrim Daldi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de M’Sila, exercées par M. Mohamed Salah Bouguerroua, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Touggourt, exercées par M. Saddek Guemari. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Eulma, exercées par M. Nedjemeddine Lakehal-Ayat, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Bayadh, exercées par M. Abdelkader Abdelkamel, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Kala, exercées par M. Abdelhadi Benazzouz, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Aïn Tadeles, exercées par M. Abdelkebir Matalli, appelé à d’autres fonctions.
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Oued, exercées par M. Abderrahmane Louber, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ghazaouet, exercées par M. Aïssa Nedjadi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, 1l est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Khenchella, exercées par M. Ramdane Haddadi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mal 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ghardaia, exercées par M. Mustapha Hamed-Abdelouahab, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mal 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Relizane, exercées par M. Mohamed Bourenane, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Aïn Defla, exercées par M. Habib Hachemaoui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mal 1984, il est mis fin aux fonctons de chef de daïra de Collo, exercées par M. Abdelkader Marouf, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Sétif, exercées par M. Mustapha Rachid Bouchareb, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de l’Arba, exercées par M. Abdelkader Baghdadi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Maghnia, exercées par M. Mostefa Benmansour, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 1er juin 1984 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 1er juin 1984, M. Mouloud Si Moussa est nommé secrétaire général de la wilaya de Relizane. Par décret du 1er juin 1984, M. Mostefa Choul est nommé secrétaire général de la wilaya de Khenchela. REPUBLIQUE ALGERIENNE 669 Par décret du ler juin 1984 M. Mohamed Bellal est nommé secrétaire général de la wilaya d’Ilizi. Par décret du 1er juin 1984, M. Brahim Lemhel est nommé secrétaire général de la wilaya d’El Bayadh, Par décret du 1er juin 1984, M. Farouk Taleb est nommé secrétaire général de la wilaya de Aïn Défla. Par décret du 1er juin 1984, M. Nedjemeddine Lakhehal Ayat est nommé secrétaire général de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par décret du 1er juin 1984, M. Mustapha Rachid Bouchareb est nommé secrétaire général de la wilaya de Naama. Par décret du 1er juin 1984, M. Abdelkader Baghdadi est nommé secrétaire général de la wilaya de Aïn Témouchent. Par décret du 1er juin 1984, M. Mostefa Benmansour est nommé secrétaire général de la wilaya de Ghardaïa. Par décret du ler juin 1984, M. Adda Sellouani est nommé secrétaire général de la wilaya de Boumerdès. Par décret du 1er juin 1984, M. Abdelkrim Daidi est nommé secrétaire général de la wilaya de Souk Ahras. Par décret du ler juin 1984, M. Aïssa Nedjadi est nommé secrétaire général de la wilaya de Blida. Par décret du 1er juin 1984, M. Mohamed Salah Bouguerroua est nommé secrétaire général de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret du ler juin 1984, M. Abdelkebir Metalli est nommé secrétaire général de la wilaya de Djelfa. Par décret du ler juin 1984, M. Abdelkader Marouf est nommé secrétaire général de la wilaya de Mila. Par décret du ler juin 1984, M. Ahmed Zoulim est nommé secrétaire général de la wilaya de Tipaza.
670 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 1er juin 1984, M. Abderachid Guerram est nommé secrétaire général de la wilaya d’El Oued. Par décret du ler juin 1984, M. Brahim Bengayou est nommé secrétaire général de la wilaya de Tissemsilt. Par décret du ler juin 1984, Aoued Benabdellah est nommé secrétaire général de la wilaya de Tindouf. Par décret du ler juin 1984, M: Abdelhadi Benazzouz est nommé secrétaire général de la wilaya d’El Tarf. Décrets du ler juin 1984 portant nomination de chefs de daïras. Par décret du 1er juin 1984, M. Ramdane Haddadi est nommé chef de daïra de Dréan. Par décret du ler juin 1984, M. Mustapha Hamed- Abdelouahab est nommé chef de daïra de Ben Badis, Par décret du ler juin 1984, M. Abderrahmane Louber est nommé chef de daïra de Sidi Okba. Par décret du 1er juin 1984, M. Mohamed Bendris est nommé chef de daïra de Tighennif. Par décret du ler juin 1984, M. Mostefa Merad est nommé chef de daïra de Touggourt. Par décret du 1er juin 1984, M. Mohamed Bourenane est nommé chef de daïra de Larbaa. Par décret du 1er juin 1984, M. Habib Hachemaoul est nommé chef de daïra de Aïn El Melh. Par décret du ler juin 1984, M. Abdelkader Abdelkamel est nommé chef de daïra de Béni Abbès. Arrêté interministériel du 3 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 19 novembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’Entreprise de wilaya des matériaux de construction de Biskra « S.O.M.A.- C.O.B.I.S. de Biskra ». Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 19 du 19 novembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, Arrêtent Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 19 du 19 novembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d’une entreprise de wilaya de matériaux de construction. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise des matériaux de contruction de la wilaya de Biskra par abréviation S.O.M.O.C.O.B.I.S. de Biskra » et ci-dessous désignée << l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Biskra. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, d’entreprendre toutes actions liées à ja fabrication, à la transformation et à la commercialisation des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Biskra et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.
26 juin 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Biskra est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1984 Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des industries légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 3 avril 1984 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 16 mai 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine portant création de l’Entreprise de wilaya des matériaux de construction de Constantine «S.O.M.A.C.O.M. de Constantine ». Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiéc et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter– minant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 14 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 10 du 16 mai 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 10 du 16 mai 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de wilaya de matériaux de construction. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est. dénommée: « Entreprise des matériaux de construction de la wilaya de Constantine», par abréviation S.O.M.A.C.O.M. de Constantine et ci-dessous désignée «l’entreprise ». Art. 3.- Le siège de l’entreprise est fixé à Mila. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 671 de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévués par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, d’entreprendre toutes actions liées à la fabrication, à la transformation et à la commercialisation des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Constantine et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisée. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1984 Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des industries légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 16 mai 1984 rendant exécutoire la délibération n° 4 du 8 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de l’Entreprise de wilaya de réalisation du génie et des ouvrages électriques «S.O.R.E.L.E.C. de Chlef ». Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie
672 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 14 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 4 du 8 février 1982, de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef. Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibéran° 4 du 8 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création d’une entreprise de wilaya de réalisation du génie et des œuvrages électriques. Art. 2. -L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : Société de réalisation du génie et des œuvrages électriques de Chlef », par abréviation S.O.R.E.L.E.C. de Chlef et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entrprise est fixé à Ténès. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya de la réalisation du génie et des ouvrages électriques de moyenne et basse tensions. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Chlef et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil éxécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisée. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Chlef est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1984 Le ministre de l’énergie Le ministre de l’intérieur et des industries chimiques et des collectivités locales, et pétrochimiques, M’Hamed YALA Belkacem NABI REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-155 du 23 juin 1984 portant application de l’article 68 du code de la route relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la vole publique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances et notamment ses articles 106 à 110 ; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, modifiée, relative à l’association; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, modifiée, portant code de la route et notamment son article 68; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code d’éducation physique et sportive: Vu le décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 relatif aux manifestations et compétitions organisées par des étrangers: Vu l’arrêté du 13 juin 1981 relatif aux conditions de survol et d’escales techniques effectuées par les aéronefs civils étrangers; Décrète Article 1er. - En application des dispositions de l’article 68 du code de la route, il est falt obiigation d’une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées par le présent décret sans préjudice des dispositions du décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 susvisé, pour toute manifestation sportive utilisant en totalité ou en partie la voie publique. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES Art. 2. - Cette autorisation administrative est consentie exclusivement pour des manifestations organisées par un groupement régi par la régiementation en vigueur et affilié à une fédération sportive algérienne. Elle peut, néanmoins, être accordée à une association affiliée à une fédération sportive à condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs alt reçu le visa favorable du wall, territorialement compétent. L’autorisation administrative est accordée par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, par le wali ou par le président de l’assemblée populaire communale, selon l’importance des manifestations à l’échelon national, de wilaya ou communal,
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locale fixe, par arrêté, les modalités de présentation, d’instruction et d’agrément des demandes d’autorisation. L’arrêté énumère notamment les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais requis. Art. 4. - Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée à une des fédérations sportives, doit être conforme aux dispositions générales d’un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par le ministre de la jeunesse et des sports. Ce règlement particulier doit, en outre, répondre aux prescriptions spéciales arrêtées par l’autorité administrative dans l’intérêt de la circulation et de la sécurité. Art. 5. Sauf dérogation accordée, à titre еxсер- tionnel, par le ministre de l’intérieur et des collectivités locale ou par le wali territorialement compétent, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions faisant l’objet d’un ou plusieurs calendriers établis selon l’importance de ces manifestations à l’échelon national ou au moins de la wilaya. La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales après avis du ministre de la jeunesse et des sports. L’inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l’autorisation elle-même. Art. 6. - Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, l’autorisation administrative ne peut être accordée que sur présentation d’une police d’assurance souscrite par l’organisateur auprès de l’entreprise nationale d’assurance habilitée en vue de garantir, notamment : a) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers et aux concurrents; b) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l’Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d’ordre, à l’organisation ou au contrôle de l’épreuve ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents, en cas d’accidents, d’incendie ou d’exploitation ou tout autre événement, survenus au cours de l’épreuve ou des essais. Art. 7. Les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l’Etat des redevances correspondantes à la mise en place du service d’ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et de la circulation à l’occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais. Le montant de ces redevances, selon le cas, est fixé par le ministre de tutelle de l’opérateur national désigné après avis des ministres intéressés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 Art. 8. - Outre l’obligation de satisfaire aux dispositions du décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 susvisé et de celles du présent décret, les organisateurs des épreuves et compétitions sportives appelées à se disputer en totalité ou en partle sur le territoire national et organisées par des groupements, club ou association dont le siège est établi à l’étranger sont tenues de constituer auprès d’un organisme bancaire algérien un fonds devant couvrir les frais d’éventuelles mesures pour la sauvegarde de vies humaines qui viendraient à être entreprises par les autorités algériennes. Le montant du fonds est fixé par le ministre de tutelle de l’opérateur national désigné et après avis des ministres intéressés. La consignation préalable auprès d’un organisme bancaire algérien des redevances prévues à l’article 6 ci-dessus est, en outre, requise. TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX EPREUVES ET COMPETITIONS DE VEHICULES A MOTEUR Section I Epreuve d’endurance et de régularité Art. 9. Sont considérées comme épreuves d’endurance et de régularité celles dans lesquelles sont engagés des véhicules à moteur et dont le but est de départager des concurrents par référence à une vitesse moyenne préalablement fixée. Cette vitesse moyenne peut, toutefois être différente selon la catégorie ou le type des véhicules engagés dans l’épreuve ou suivant les particularités du parcours sur lequel la manifestation doit se dérouler. Art. 10. Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixe les prescriptions techniques qui devront nécessairement être introduites dans le règlement-type des épreuves pour que celui-ci puisse étre agréé. Section II Compétitions de vitesse Art. 11. - Toute épreuve effectuée avec des véhicules à moteur et dont le règlement tend, directement ou indirectement, à opérer un classement des concurrents en fonction de la vitesse la plus élevée réalisée par ceux-ci sur un parcours commun ou le cas échéant, sur divers parcours préalablement déterminés ou laissés au choix des participants, est considérée comme compétition de vitesse et ne peut être autorisée que dans les conditions prévues aux articles ci-après. Art. 12. Les compétitions de vitesse ne peuvent être disputées que sur des voles où toute circulation aura été préalablement interdite. Art. 13. Les compétitions de vitesse ne peuvent être disputées que sur des voies conformes aux caractéristiques définies par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales après avis du ministre des travaux publics,
674 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cet arrêté en fixe les dispositions à prendre ainsi que la nature des aménagements à réaliser par les organisateurs en vue d’assurer la protection du public, spectateur ou non, ainsi que des concurrents, compte tenu des risques généraux et spéciaux inhérents à la compétition et au type des engins utilisés. Art. 14. - Les compétitions de vitesse dans lesquelles sont engagés des véhicules à moteur sont interdites sur des circuits situés en totalité ou en partie à l’intérieur d’une agglomération. Est également interdite toute manifestation du type stock-car sur des voles publiques ou sur les dépendances de celles-ci. TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LA POLICE DES EPREUVES SPORTIVES Art. 15. Le ministre de l’intérieur et des collec-< tivités locales arrête, après avis du ministre des transports et du ministre des travaux publics, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire aux épreuves ou à certaines catégories d’entre elles en raison des effets de leur déroulement sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale. Toutefois, ces routes peuvent être soit traversées, Loit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront, fixées par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, en accord avec le ministre des transports et le ministre des travaux publics. Art. 16. Le survol de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement par le déroulement de manifestations sportives ou de l’épreuve elle-même, est soumis à l’ensemble des prescriptions prévues par la réglementation en vigueur relative au survol des agglomérations. Art. 17. - Est interdit sur les voles empruntées par les épreuves sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci, le jet de tous imprimés ou objets quels qu’ils soient par toute personne participant ou assistant à quelque titre que ce soit à ces manifestations. La distribution ou la vente des imprimés ou objets visés à l’alinéa précédent ne peut s’effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités compétentes. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Juin 1984. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté interministériel du 12 juin 1984 fixant le prix de l’eau, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Sur le rapport du comité national des prix. Arrêtent : Article 1er. Le prix du mètre cube d’eau potable desservi aux usages domestiques est fixé à un (1) dinar. Art. 2. Le prix du mètre cube d’eau desservi tous les autres usages est fixé à deux (2) dinars. Art. 3. Les nouveaux tarifs sont applicables à compter du ler juillet 1984 pour l’ensemble de la wilaya d’Alger. Art. 4. Le directeur général de l’EPE.AL est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1984. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’hydraulique, de l’envi-et des collectivités locales ronnement et des forêts Mohamed ROUIGHI M’Hamed YALA Le ministre des finances Le ministre du commerce Boualem BENHAMOUDA Abdelaziz KHELLEF
26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application du ministère des travaux publics. Le Premier ministre et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositons communes applicables aux ingénieurs d’application ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction; Vu le décert n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics ; Arrêtent Article 1er. - Un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application au ministère des travaux publics est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Ce concours est ouvert aux techniciens des travaux publics et de la construction, titulaires âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date sept (7) années de services effectifs en cette qualité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient d’un recul de limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale conformément, à la règlementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 3. Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad à Alger.
- une demande de participation au concours,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’Etat civil datant de moins d’une année,
- une copie de l’arrêté de nomination dans le corps des techniciens des travaux publics et de la construction, certifiée conforme à l’original, un procès-verbal d’installation,
- éventuellement un extrait du registre de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. - Le concours professionnel comprend les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites : a) Résistances des matériaux (durée: 4 h coefficient: 4), b) mécanique des sols : (durée: 4 h - coafficient : 4), c) béton armé: (durée : 4 h - coefficient 4), d) matériaux : (durée: 1h coefficient: 2), e) administration-gestion: (durée: 2 h coef-- ficient: 2), f) élaboration d’un projet qui consistera à calculer un ouvrage (ou partie d’ouvrage) et fera appel aux connaissances en résistance des matériaux, mécanique des sols, béton armé, procédés de construction et matériaux : (durée: 4 coefficient 6), g) composition en langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministérel du 12 février 1970 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
- Epreuves orales : a) Soutenance du projet: (coefficient: 2), b) procédés généraux de construction: (coefficient: 2), c) topographie: (coefficient : 2), d) deux matières au choix du candidat bâtiments, routes, hydraulique urbaine et notions d’hydrologie (coefficient: 2), e) travaux maritimes: (coefficient : 2),
676 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le programme est porté à la connaissance des candidats. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 6. Les épreuves du concours se dérouleront trois (3) mols, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée à deux (2) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats inscrits au concours est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit:
- le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président;
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le sous-directeur de la formation et des examens au ministère des travaux publics ou son représentant;
- les professeurs examinateurs ;
- deux ingénieurs d’application, titulaires. Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 Art. 10. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20, chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours. Toute note inférieure à 6/20 pour les épreuves écrites prévues à l’article 4 est éliminatoire. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient d’une majoration de points conformément à la règlementation en vigueur. Art. 12. - Les candidats admis définitivement au concours seront nommés en qualité d’ingénieurs d’application stagiaires puis affectés dans les services centraux du ministère et dans les directions des infrastructures de base des wilayas. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1984. P. le ministre P. le Premier ministre, des travaux publics, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Abdou MAZIGHIMohamed Kamel LEULMI Avenue Abdelkader Benbarek, Alger