CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 81-35 de 14 mars 1981 portant réajustement des soldes et traitements des personnels militaires et civils assimilés, p. 178. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-36 du 14 mars 1981 relatif à l’arabisation de l’environnement, p. 179. Arrêté interministériel du 17 décembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 58/79 du 10 décembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « Bureau d’études économiques et techniques de la wilaya de Béjaïa », p. 180. Arrêté interministériel du 3 février 1981 rendant exécutoire la délibération n° 3/5 du 22 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux hydrauliques à Oran, p 180,
178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 180. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sous-intendants, p. 182. Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des professeurs de l’enseignement moyen de l’enseignement artistique, p. 183. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints d’éducation, p. 184. Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des instructeurs, p. 185. Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints des services économiques, p. 185. Arrêté du 1er mars 1921 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, p. 187. Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 187. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 188. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes, η. 189. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints techniques spécialisés, p. 189. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 190. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie lourde, p. 195. Décret du 1er mars 1981 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’industrie lourde, p. 196. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 3 février 1981 portant prorogation des mandats des membres des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 196. Arrêté du 3 février 1981 portant désignation des représentants de l’administration au sein des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 196. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 197. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 200. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 81-35 du 14 mars 1981 portant réajustement des soldes et traitements des personnels militaires et civils assimilés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 212; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire; Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création, au ministère de la défense nationale, d’un
17 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA cadre de personnels assimilés permanents aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents; Vu le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant, à titre transitoire, le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 77-81 du 20 mai 1977 fixant la valeur du point, indiciaire (barème n°1-77); Vu le décret n° 78-48 du 11 mars 1978 portant revalorisation des soldes et traitements des personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale; Vu le décret n° 79-299 du 31 décembre 1979 Dortant revalorisation des soldes et traitements des personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires et notamment son article 7; Décrète : Article 1er. La valeur du point indiciaire servant au calcul des soldes et traitements des personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale est fixée à 10,00 DA pour a tranche indiciaire comprise entre 0 et 150 points de chaque grade, groupe et classe. Art. 2. La tranche indiciaire, supérieure à elle visée ci-dessus, de chaque grade, groupe et Plasse, continue d’être calculée par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le décret n° 79-299 du 31 décembre 1979 susvisé, pour chaque catégorie de personnels. Art. 3. Le présent décret prend effet à la date de mise en vigueur du décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-36 du 14 mars 1981 relatif à l’arabisation de l’environnement. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966, modifiée et complétée, relative aux marques de fabrique et de commerce; REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret n° 74-70 du 3 avril 1974 portant arabisation de la publicité commerciale. Décrète : Article 1er. - Les enseignes, panneaux et, de manière générale, toute inscription peinte, gravée ou lumineuse, indiquant un établissement, une entreprise, un organisme ou mentionnant l’activité qui s’y exerce, sont exprimés en langue nationale. La transcription en langue nationale s’effectue dans le respect de la réglementation en matière de dépôts de marques de fabriques et notamment, les dispositions de l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 susvisée. Art. 2. Sont revêtus d’inscriptions en plusieurs langues : les panneaux et plaques de signalisation routière,
-
- les panneaux et plaques de localisation, les panneaux et plaques désignant les lieux dangereux ou interdits ou indiquant des matières dangereuses ou polluantes. L’inscription en langue nationale est portée plus haut et en gros caractère selon les normes en vigueur pour chacun des domaines concernés. Art. 3. - Sont exprimées, en plusieurs langues, l’inscription en langue nationale étant portée plus haut et en gros caractère, selon les normes en vigueur, les enseignes et inscriptions indiquant notamment : les centres de soins, de secours et d’urgence, les ports et aéroports, les gares de transports terrestres, maritimes et ferroviaires, les. services de police, du darak el watani, des douanes et de la protection civile, les stations touristiques et thermales, les hôtels et restaurants classés, les banques et agences de voyages,
- les sites et monuments historiques classés, les musées. Art. 4. Sont revêtus d’inscriptions, en plusieurs langues, l’inscription en langue nationale étant mise en évidence, les plaques et panneaux indiquant les destinations des moyens de transports des voyageurs,
180 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les noms et indications, concernant les produits, marchandises et tous objets fabriqués et commercialisés en Algérie sont exprimés en langue nationale. En cas de nécessité et pour les produits précités, l’usage complémentaire d’une langue étrangère peut être décidé par le ministre compétent. Toutefois, les noms et indications concernant les produits, marchandises et tous objets destinés à ‘exportation, peuvent être exprimés en une ou plusieurs langues étrangères, l’inscription en langue nationale étant en évidence. Art. 6. - Les noms et indications concernant les produits, marchandises et tous objets importés en Algérie, sont également présentés en langue nationale. Art. 7. Sont imprimés en langue nationale, et en une ou plusieurs langues étrangères, les documents, imprimés et emballages mentionnant les indications techniques, modes d’emploi, modalités d’installation, d’utilisation et de réparation concernant notamment :
- les produits pharmaceutiques, les produits chimiques,
- les produits dangereux,
- les engins, machines et installations diverses,
- les appareils de sauvetage et de lutte contre les calamités. Dans tous les cas, l’inscription en langue nationale est mise en évidence. Art. 8. Tous documents, titres et pièces relatifs aux prestations de service sont rédigés en langue nationale. L’usage complémentaire d’une ou plusieurs langues étrangères est autorisé sur les affiches, cartes et imprimés divers utilisés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration ou portant règlements affichés dans les lieux publics à caractère touristique. Art. 9. En cas d’utilisation de plusieurs langues étrangères, la décision de traduire et de transcrire l’inscription en langue nationale relève du ministre compétent. Art. 10. - Les infractions au présent décret sont sanctionnées conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment aux dispositions des articles 459 et 465-3º du code pénal. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1981. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981 Arrêté interministériel du 17 décembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 58/79 du 10 décembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée «Bureau d’études économiques et techniques de la wilaya de Béjaïa ». Par arrêté interministériel du 17 décembre 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 58/79 du 10 décembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée : « Bureau d’études économiques et techniques de la wilaya de Béjaïа ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971, Arrêté interministériel du 3 février 1981 rendant exécutoire la délibération n° 3/5 du 22 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux hydrauliques à Oran. Par arrêté interministériel du 3 février 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 3/5 du 22 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux hydrauliques. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Vu la Charte nationale et notamment son titre III; Vu la Constitution, notamment en son article 111-7° et 10°; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 80-18 du 31 Janvier 1980 portant attributions du ministre de l’éducation ; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement;
17 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer a la realisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre de l’éducation et de ‘enseignement fondamental est chargé d’assurer, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’éducation et d’enseignement fondamental. Art. 2. - Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental veille à la généralisation de ecole fondamentale en assurant la promotion et le contrôle de l’éducation et de la formation des enfants d’âge scolaire obligatoire conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée. Art. 3. En matière de planification, le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental est chargé dans un cadre concerté :
- d’étudier, en ce qui le concerne, les données et prévisions nécessaires à l’établissement des programmes du secteur dont il a la charge;
- de proposer, conformément aux procédures pré- “ues pour l’élaboration des plans nationaux annuels et pluriannuels, les grandes lignes d’évolution, les principes d’organisation et de fonctionnement ainsi que les critères d’évaluation des activités d’éducation. d’enseignement et de formation de l’éducation et de la formation; de veiller, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions légales et règlementaires relatives à la concretisation des plans adoptés, en contrôle l’exécution et en établit le bilan. Art. 4. En matière d’orientation, le ministre de ‘éducation et de l’enseignement fondamental est hargé, en liaison avec les autres secteurs concernés. en matière d’enseignement et de formation: de participer à l’élaboration de la politique nationale - d’orientation scolaire et professionnelle. basée sur les aptitudes des élèves et conformes aux exigences de la planification et aux besoins du pays. de la réalisation, dans son domaine de compétence, des activités d’orientation scolaire : de la détermination périodique des profils de formation et des besoins découlant de la planification. de l’évaluation annuelle qualitative et quantitative des résultats par l’établissement de bilans analysés par référence aux normes fixées par la pianification et par l’élaboration des correctifs et améliorations à promouvoir; de veiller, en ce qui le concerne, à l’exécution et au contrôle des mesures dont l’application a été décidée dans un cadre concerté. Art. 5. En matière de recherche pédagogique et dans la perspective de la mise en place d’un système REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 intégré d’éducation et de formation, le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental est chargé, en ce qui le concerne : d’étudier et de présenter les données nécessaires - à l’élaboration de la politique nationale de recherche pédagogique;
- de l’amélioration des programmes d’enseignement et des méthodes pédagogiques;
- de la mise en œuvre des moyens humains et matériels nécessaires à l’impulsion de la recherche pédagogique;
- de l’évaluation scientifique de l’action éducative, de l’amélioration des contenus et des méthodes d’enseignement;
- de la prise en considération des progrès des sciences de l’éducation. Art. 6. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental exerce la tutelle pédagogique sur les établissements d’enseignement préparatoire et arrête, en relation avec les ministères concernés, les contenus et méthodes de l’enseignement d’adaptation. Art. 7. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental assure, dans un système éducatif unifié et conformément aux dispositions de ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée : 1°) La scolarisation des enfants d’âge scolaire et la généralisation de l’enseignement fondamental en vue d’une formation unifiée de la jeunesse, garantissant la cohésion nationale et le plein épanouissement de la personnalité des enfants, préparant ainsi ies générations futures aux tâches d’édification. 2°) L’égalité des chances, en permettant à chacun l’accès au savoir et à la culture, de manière à préparer les jeunes par une formation générale : soit à l’enseignement secondaire ou technique,- soit à une formation appropriée en vue de leur insertion dans l’activité socio-professionnelle. 3°) L’élévation du niveau culturel des citoyens en participant à la lutte contre l’analphabétisme et en contribuant à l’extension du processus de formation continue, de recyclage et de perfectionnement. Art. 8. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental assure la formation et la promotion des personnels enseignants et des personnels administratifs des établissements d’enseignement fondamental. Il assure également, en rapport avec les organismes intéressés, la formation et le perfectionnement des éducateurs et des maîtres spécialisés destinés à l’enseignement préparatoire et à l’enseignement d’adaptation. Il participe en outre, avec les ministères et orga- Cismas concernés, à la formation et au perfectionnement des personnels enseignants et administratifs
182 JOURNAL OFFICIEL DE LA des établissements de formation placés sous sa tutelle. Art. 9. - Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental assure l’élaboration, la réalisation et la diffusion des moyens didactiques néces saires au bon fonctionnement des établissements dont il a la charge. Art. 10. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, dans le cadre des dispositions de l’article 4 ci-dessus, veilie à la mise en place d’un système d’orientation et d’information permettant aux élèves d’accéder dans les différentes filières d’enseignement et de formation, compte tenu de leurs aptitudes. Art. 11. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental entreprend, dans le cadre de la démocratisation de l’enseignement, une action sociale au profit des élèves et des personnels dont il a la charge. Art. 12. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental met en œuvre, en rapport avec les ministères et organismes intéressés, les moyens nécessaires pour développer et promouvoir l’animation culturelle et l’éducation physique et sportive au sein des établissements scolaires et de formation dont il a la charge. Art. 13. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental participe à l’impulsion et au développement de l’infrastructure scolaire afin de satisfaire les besoins de la demande sociale et de répondre aux impératifs de la planification. Art. 14. - En vue de l’accomplissement des tâches relevant de sa compétence, le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental met en œuvre l’ensemble des moyens mis à sa disposition et peut, éventuellement, s’assurer le concours d’autres ministères et organismes spécialisés. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sous-intendants. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981 Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants; Vu l’arrêté du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelie dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sous-intendants, en application de l’arrêté interministériel du 28 février 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à quinze (15). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront au centre national d’alphabétisation, chemin Cheikh El Ibrahimi, El Biar, Alger, en mars 1981. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir à la direction des examens, ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration portant sur le programme joint en annexe, et organisé à l’intention des sous-intendants contractuels, comprend les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité :
- une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient : 3;
- une épreuve pratique à caractère comptable et financier, durée: 4 heures, coefficient: 2; une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 2 heures, coefficient: 2;
- une épreuve orale d’admission portant sur l’organisation de l’administration d’un établissement d’enseignement moyen. Durée de la préparation : 30 minutes, coefficient : 2, durée de l’interrogation: 15 minutes. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Le secrétaire général, Bensalem DAMERDJI,
17 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Programme de l’examen professionnel d’intégration dans le corps des sous-intendants Ι. Comptabilité : l’exercice et la gestion, le budget: les recettes et les dépenses,
- les livres comptables, arrêté des registres et des écritures, la comptabilité + matières, situation financière trimestrielle, comptes financiers, mesure d’ordre, contrôle, surveillance et vérification, les services hors-budget, comptabilité particulière aux frais scolaires,
- liquidation, mandatement, paiement et contrôle des traitements du personnel, les inventaires, fonctionnement des ateliers et jardins, comptabilité des objets fabriqués, des produits récoltés et élevages. II. Organisation de l’administration d’un établissement d’enseignement moyer :
- attributions du chef d’établissement, attributions propres du directeur des études ou du censeur, attributions propres du conseil d’administration, la section permanente du conseil d’administration: le conseil intérieur, attributions de l’intendant: recettes, dépenses, calsse, écritures, opérations en matières, service intérieur, installation de l’intendant: remise de services, prise en charge de la gestion économique. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des professeurs de l’enseignement moyen de l’enseignement artistique. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen et notamment son article 9; Vu l’arrêté du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps des PEM d’enseignement artistique en application de l’arrêté interministériel du 28 février 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 80. Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront au siège du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental en mars 1981. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir à la direction des examens, ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration organisé à l’intention des PEM d’enseignement artistique comprend les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité :
- une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social; Durée: 3 heures, coefficient : 3,
- une épreuve pratique selon la spécialité enseignée (dessin ou musique); durée: 4 heures, coefficient: 3, une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue ; Durée: 2 heures, coefficient : 2,
- une épreuve orale d’admission portant sur l’histoire de l’art : Durée de la préparation : 30 minutes, durée de l’interrogation 15 minutes, coefficient: 2. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Le secrétaire général, Bensalem DAMERDJL
184 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints d’éducation. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement | fondamental, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d’éducation; Vu l’arrêté du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps des adjoints d’éducation en application de l’arrêté interministériel du 28 février 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 1700, dont la répartition figure sur la liste cl-jointe. Art. 3. - Les épreuves dudit examen portant sur le programme joint en annexe se dérouleront au siège de la direction de l’éducation de chaque wilaya en mars 1981. Art. 4. – Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir à la direction de l’éducation de chaque wilaya. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration, organisé à l’intention des adjoints d’éducation, comprend les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient: 3;
- une épreuve écrite portant sur l’organisation générale pédagogique et administrative de l’enseignement moyen, durée: 2 heures, coefficient: 2;
- une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 2 heures, coefficient: 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981
- Une épreuve orale d’admission sur la législation scolaire et l’organisation des activités culturelles dans un établissement moyen. Durée de préparation : 30 minutes, durée de l’interrogation: 15 minutes, coefficient: 2. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique el populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le secrétaire général, Bensalem DAMERDJI. ANNEXE PROGRAMME Matières :
- psychologie de l’enfant et de l’adolescent,
- les différents âges mentaux de 10 à 20 ans,
- notions médicales sur le développement et le crises psychologiques de l’enfant et de l’adolescent au cours de la scolarité ;
- notions de caractérologie de l’enfant et de l’adolescent,
- l’enfant et le milieu familial,
- l’enfant et le milieu scolaire,
- les groupes d’enfants et d’adolescents,
- la psychologie de l’interne,
- les méthodes d’éducation active. Applications en milieu scolaire,
- notions générales de nutrition et d’hygiène scolaire. Législation scolaire :
- établissements publics d’enseignement moyen Organisation des études. Les différents conseils. Leurs attributions.
- les ITE. Organisation et fonctionnement,
- enseignement technique. Organisation et fonetionnement,
- activités culturelles et sportives dans les établissements scolaires,
- législation sur les accidents scolaires,
- législation sur les sanctions et la discipline.
17 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste des wilayas concernées par l’examen d’intégration des adjoints d’éducation Nombre Nombre Wilayas de postes Wilayas de postes ouverts ouverts El Asnam 2 Jijel 101 Laghouat 3 Sétif 141 Oum El Bouaghi 50 Saïda 28 Batna 94 Skikda 34 Béjaïa 162 Sidi Bel Abbès 184 Biskra 20 Constantine 37 Béchar 2 Médéa 1 Blida 20 Mostaganem 64 Tébessa 13 M’Sila 80 Tlemcen 211 Mascara 11 Alger 400 Ouargla 10 Oran 15 Adrar 7 Total général.. 1700 Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des instructeurs. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs et notamment son article 7; Vu l’arrêté du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 185 Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des instructeurs en application de l’arrêté interministériel du 28 février 1981 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 170. Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront au siège de la direction de l’éducation d’Alger, en mars 1981. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir à la direction de l’éducation d’Alger. Art. 5. - L’examen professionnel d’intégration, organisé à l’intention des instructeurs, comprend les épreuves suivantes:
- Epreuves écrites d’admissibilité: une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient : 3,
- une épreuve écrite portant sur un sujet de pédagogie spéciale dans l’enseignement élémentaire, durée: 2 heures, coefficient: 2, une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 2 heures, coefficient : 2,
- une épreuve orale d’admission sur la législation et l’administration scolaire dans l’enseignement élémentaire, durée de la préparation : 30 minutes., durée de l’interrogation: 15 minutes, coefficient: 2. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Le secrétaire général, Bensalem DAMERDJI. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints des services économiques. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique:
186 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968, portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu l’arrêté du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps des adjoints des services économiques, en application de l’arrêté interministériel du 28 février 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 203 dont la répartition figure sur la liste ci-jointe. Art. 3. - Les épreuves dudit examen portant suc le programme joint en annexe se dérouleront au siège de la direction de l’éducation de chaque wilaya, en mars 1981. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir à la direction de l’éducation de chaque wilaya. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration, organisé à l’intention des adjoints des services économiques, comprend les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique eu social, durée: 3 heures, coefficient : 3,
- établissement d’un document à caractère financier ou comptable, durée: 3 heures, coefficient: 3, une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 2 heures, coefficient: 2,
- Une épreuve orale d’admission portant sur les notions de nutrition et l’hygiène scolaire et sur l’administration de l’éducation. Durée de préparation : 20 minutes, durée de l’interrogation: 15 minutes, coefficient: 2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981 Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Le secrétaire général, Bensalem DAMERDJI. ANNEXE Programme de l’examen professionnel d’intégration des adjoints des services économiques A-Questions pratiques portant sur les problèmes de la vie collective: nutrition, hygiène générale, entretien des bâtiments :
- hygiène alimentaire : rations alimentaires, vitamines, propriétés permettant de caractériser quelques aliments simples: sucres, amidon, lipides, protides; classification élémentaire des aliments composés ; intoxication d’origine alimentaire, l’eau: eau potable, contamination des eaux, procédé de purification, -l’air: air pur, air vicié, ventilation, altération et contamination de l’air, notions générales sur les microbes et l’infection microbienne, asepsie, antisepsie, immunité, vaccination, sérothérapie, prophylaxie et procédés de désinfection,
- hygiène corporelle : soins de propreté ; les exercices physiques, leur utilité, hygiène des locaux : chauffage, ventilation, éclairage,
- la vie des élèves à l’internat, à l’externat, notions générales sur la sécurité: la prévention des accidents du travail, les accidents scolaires. B-Organisation de l’administration d’un établissement moyen : attributions du chef d’établissement,
- suppléance du chef d’établissement, attributions propres du directeur des études ou du censeur, attributions propres du conseil d’administration, la section permanente du conseil d’administration; le conseil intérieur, opérations en matières, service intérieur, suppléance de l’intendant, installation de l’intendant: remise de service, prise en charge de la gestion économique.
17 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste des wilayas concernées par l’examen d’intégration des adjoints des services économiques Nombre Nombre Wilayas de postes Wilayas de postes ouverts ouverts El Asnam 10 Saïda 5 Laghouat 5 Skikda 3 Oum El Bouaghi 3 Sidi Bel Abbès 7 Batna 7 Constantine 4 Bouira 4 Médéa 2 Tébessa 4 Mostaganem 4 Tlemcen 7 M’Sila 10 Tizi Ouzou 15 Mascara 5 Alger 85 Ouargla 4 Jijel 5 Oran 11 Sétif 3 Total général.. 203 Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; REPUBLIQUE ALGÉNIENNE 187 Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps des attachés d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 10. Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront en mars 1981, au centre national d’alphabétisation, chemin Cheikh El Ibrahimi, El Biar, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction des examens, ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Alger. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Le secrétaire général, Bensalem DAMERDJI. Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’integration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968. Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes ;
188 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps des secrétaires d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 80. Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront en mars 1981, au centre national d’alphabétisation, chemin Chelkh El Ibrahimi, El Biar, Alger, Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction des examens, ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Alger. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Le secrétaire général, Bensalem DAMERDJI. Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordor.nance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 30 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés • d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps des agents d’administration, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980, susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981 Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est de 817, dont la répartition figure sur la liste ci-jointe en annexe. Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront en mars 1981, au siège de la direction de l’éducation, de chaque wilaya. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction de l’éducation. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Le secrétaire général, Bensalem DAMERDJI. ANNEXE Liste des wilayas concernées par l’examen d’intégration des agents d’administration Nombre Nombre Wilayas de postes Wilayas de postes ouverts ouverts El Asnam 20 Jijel 17 Laghouat 20 Sétif 34 Oum El Bouaghi 7 Saïda 22 Batna 11 Skikda 28 Béjaïa 24 Sidi Bel Abbès 24 Biskra 19 Annaba 19 Béchar 5 Bhda 25 Gueima 9 Bouira 12 Constantine 32 Tamanrasset 5 Médéa 12 Tébessa 16 Mostaganem 12 Tlemcen 17 Sila 25 Tiaret 11 scata 24 Γ2: DUZOU 60 Juargia 12 Alger 214 Oran 43 Djelfa 20 Adrar 9 Total général.. 817
17 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des sténodactylographes, modifié par le décret n° 68-173 du 30 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnel dans le corps des sténodactylographes, conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à 10. Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront en mars 1981, au centre national d’alphabétisation, chemin Cheikh Bachir El Ibrahimi, El Biar, Alger, Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction des examens. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Le secrétaire général, Bensalem DAMERDJI. Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints techniques spécialisés. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant statut particulier des adjoints techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur secondaire et technique; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle, dans le corps des adjoints techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique, en application de l’arrêté interministériel du 28 février 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 80. Art. 3. Les épreuves dudit examen portant sur le programme joint en annexe, se dérouleront au centre national d’alphabétisation, chemin Cheikh Bachir Ibrahimj, El Biar, Alger, en mars 1981. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, direction des examens, rue Professeur Vincent, Alger. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration organisé à l’intention des adjoints techniques spécialisés, comprend les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve comportant des réponses à plusieurs questions se rapportant à la vie de laboratoire. Elle vise à s’assurer que les candidats ont la maîtrise de certaines connaissances élémentaires, durée: 2 heures, coefficient : 2,
- Une épreuve pratique: portant sur la réalisation pratique d’un montage ou la préparation d’une solution ou la fabrication d’objets simples nécessaires au laboratoire ou l’entretien du matériel, durée: 2 heures, coefficient : 3. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Le secrétaire général, Bensalem DAMERDJL
190 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Programme de l’épreuve pratique de l’examen professionnel des adjoints techniques spécialisés A) Sciences naturelles : réalisation de montage avec dissection simple, pour mettre en évidence un fait physiologique au programme de la classe de 4ème année moyenne et de 3ème année secondaire, réalisation de montage mettant en évidence un phénomène physiologique chez les végétaux, réalisation de coupes botaniques colorées et de préparations histologiques simples chez les végétaux (sporanges, prothalle, etc…), matériel pour réaliser l’étude d’une roche en classe de 2ème année secondaire, préparation d’un appareil de projection particulier (projecteur, épiscope), montage d’un microscope ou d’une loupe binoculaire, entretien, conservation et rangement du matériel. B) Sciences physiques : a) Chimie: préparation d’une solution titrée (acide, base), préparation des réactifs, préparation d’un gaz (oxygène, hydrogène, chlore, gaz chlorydrique, gaz sulfuraux, ammoniac, etc…), b) Physique: montage en série et en dérivation d’un circuit électrique en courant alternatif et en courant continu, réalisation d’une expérience pour l’étude des phénomènes périodiques (stroboscopie, miroirs tournants), réalisation d’une expérience d’interférence (interférence mécanique, ondes stationnaires, interférence lumineuse). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attri. butions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-7° et 10° et 152; Vu les résolutions du IVème congrès et du congrès extraordinaire du ‘Parti du Front de libération REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981 nationale et les décisions du comité central dont celles relatives à l’éducation et à la formation; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment ses articles 7 et 12; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; Décrète : Article 1er. Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique assure, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’enseignement supérieur, secondaire et technique, et en matière de recherche scientifique et veille à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Art. 2. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et outre les attributions qu’il exerce conjointement avec le secrétaire d’Etat à l’ensergnement secondaire et technique conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 et du décret n° 81-39 du 14 mars 1981 susvisés, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans les limites de ses attributions : a) d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination de la politique nationale d’organisation et de développement des niveaux des enseignements universitaires, en vue de concourir, en ce qui le concerne, à la mise en place du système global et intégré ; b) d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures de portée générale visant à l’approfondissement de la réforme de l’enseignement supérieur, sur la base de la démocratisation, l’arabisation et T’orientation scientifique de la formation supérieure dont il a la charge et ce, compte tenu de la cohérence globale de l’enseignement supérieur et de sa complémentarité avec les autres secteurs de l’éducation, de l’enseignement et de la formation; c) d’étudier, d’élaborer et de proposer toute mesure tendant à réaliser la démocratisation et l’unification dans un système national d’enseignement supérieur de toute formation supérieure qu’elle qu’en soit sa forme, et l’amélioration de sa qualité, compte tenu des impératifs du développement et des besoins culturels de la population; d) d’étudier, d’élaborer et de proposer la politique nationale en matière de recherche scientifique prenant en charge les préoccupations du développement économique et social.
17 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il veille à la mise en œuvre des dispositions | légales et règlementaires applicables en ces domaines, en suit l’application, en contrôle l’exécution et en centralise les résultats dont il dresse le bilan périodique. Art. 3. - Dans les limites de ses attributions, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, chargé d’organiser, de développer et de contrôler :
- les activités de formation supérieure,
- les activités de recherche scientifique. Art. 4. - Dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par le présent décret, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, en matière de planification notamment : a) de proposer, dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux annuels et pluriannuels, les lignes générales de développement, d’organisation et d’orientation de l’enseignement supérieur et son articulation avec les autres secteurs d’éducation, d’enseignement et de formation intégrés dans une démarche globale, cohérente et unitaire à long, moyen et court termes; b) d’étudier, de préparer et de présenter, dans le cadre des orientations définies par les instances nationales et selon les procédures prévues, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs planifiés pour l’ensemble du secteur dont il a la charge et, dans ce cadre, des objectifs détaillés assignés à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique ; c) d’étudier, de préparer et de proposer, sur la base des orientations, données et prévisions précitées les avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement de la formation universitaire et de la recherche scientifique ; d) d’assurer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’exécution des plans et programmes arrêtés, en vue de la réalisation des objectifs planifiés du secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique, dans le respect de la cohérence de la planification nationale. A ce titre, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé : d’étudier et de proposer les méthodes et modalités des travaux de planification au sein du secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique dans le cadre des orientations fixées et dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables en la matière ; de veiller à l’exécution, dans le secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique, des orientations et méthodologies fixées en matière de planification nationale. Art. 5. Dans le domaine de la recherche scientifique, le - ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé d’étudier, d’élaborer et de proposer un projet de plan de développement à court, moyen et long termes de la recherche REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 scientifique intégré à la planification nationale, en vue d’encourager et de développer, dans un cadre concerté avec les autres secteurs concernés, les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de recherche de développement, compte tenu des besoins de l’économie et des impératifs de la rénovation en valeurs fondamentales du patrimoine national culturel et technique. A ce titre, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan de recherche scientifique et technique adopté, du suivi de son application et du contrôle de son exécution. Il veille, en concertation avec les secteurs utilisateurs, à l’application des résultats de la recherche qu’il centralise, qu’il diffuse et dont il dresse le bilan périodique. Art. 6. Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifiqu est chargé, dans les limites de ses attributions, d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure nécessaire :
- à l’organisation des activités pédagogiques et scientifiques de la formation supérieure,
- à la rénovation et à l’homogéneisation des programmes, à l’enrichissement des contenus des enseignements universitaires, à l’amélioration qualitative des méthodes pédagogiques,
- à l’organisation, au développement et à l’orientation de la recherche scientifique au sein des universités et dans le cadre du plan national de recherche scientifique visé à l’article ci-dessus pour les autres activités de recherche, en concertation avec les ministres concernés. Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en application des dispositions légales et règlementaires applicables en la matière dont il contrôle l’exécution. Art. 7. En vue de la réalisation des objectifs planifiés, en matière d’enseignement supérieur, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans les limites de ses attributions: d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre un programme d’implantation et de spécialisation de nouvelles universités, centres universitaires et établissements de formation supérieure, compte tenu des besoins nationaux ou régionaux de formation supérieure, des impératifs de la décentralisation et des exigences du développement économique et social; d’étudier, d’élaborer et de proposer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les critères d’accès à l’université et de veiller à leur application; d’étudier, d’élaborer, de proposer, de mettre en œuvre toute mesure afférente à la définition.
192 JOURNAL OFFICIEL DE LA des filières, à l’organisation des enseignements et des cursus et d’en contrôler l’exécution;
- d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure tendant à réaliser un équilibre des types de filières d’enseignement superieur tant au niveau national qu’au sein des différentes universités et centres universitaires, la priorité étant accordée aux filières scientifiques et techniques et aux filières en langue nationale, et de veiller à son application; d’étudier, d’élaborer, de mettre en œuvre et de contrôler les programmes d’enseignement universitaire et post-universitaire ;
- d’étudier, d’élaborer, de proposer, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la satisfaction des besoins en matière de formation postuniversitaire, compte tenu des exigences de l’encadrement de la formation supérieure et du développement de la recherche scientifique; il veille au contrôle de l’exécution de ces mesures; d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la règlementation afférente aux grades et diplômes universitaires, au système d’examination et de contrôle des connaissances et de veiller à son application. Art. 8. Le ministre de l’enseignement et de ia recherche scientifique est chargé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : d’étudier et de proposer toute mesure relative à la définition du contenu et à l’organisation modu laire des filières d’enseignement supérieur conformément aux orientations du développement et aux décisions arrêtées en la matière ; d’étudier et de proposer les mesures inhérentes à la mise en place et à l’organisation au sein des universités d’enseignement post-universitaire en vue de la formation de spécialistes de haut niveau et d’enseignants universitaires ;
- d’étudier et de proposer, dans le cadre de l’organisation de cycles de perfectionnement ถน de formation post-universitaire d’enseignants, des programmes intégrés d’arabisation des enseignements et d’algérianisation dans l’enseignement su périeur; d’étudier et de proposer toute mesure relative à la création et à l’organisation, au sein des un versités, d’un système ou d’institutions appropriées de formation permanente et de recyclage. Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires applicables en ce domaine, en suit l’application et en contrôle l’exécution. Art. 9. Dans le cadre de l’approfondissement de la réforme universitaire et notamment de la refonte des contenus et modalités d’enseignement, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981.
- d’étudier et de présenter les données nécessaires à l’élaboration et à la définition de la politique nationale en matière de recherche pédagogique. A ce titre, il est notamment chargé :
- d’étudier, d’expérimenter et de proposer les méthodes efficaces d’enseignement adaptées à la formation supérieure en vue d’améliorer la qualité de ces enseignements et de réaliser ainsi les objectifs planifiés qui leur sont assignés ;
- d’évaluer l’impact et les moyens pédagogiques nécessaires à leur généralisation ; d’étudier et de proposer, à la lumière des pro-. grès pédagogiques réalisés, les correctifs à apporter dans l’organisation des enseignements modulaires ; d’étudier, d’élaborer et de proposer, en correlation avec les correctifs visés à l’alinéa précédent, toute mesure de refonte progressive des méthodes, progressions et programmes, en y valorisant l’enseignement scientifique et technique en langue nationale; de veiller à la répartition des étudiants conformément à l’orientation universitaire auprès des différentes universités selon les fillères et les disponibilités de postes de formation. A cet effet, il est chargé : d’élaborer tous instruments pédagogiques, manuels, documents et livres adaptés à l’enseignement universitaire dont il assure la diffusion régulière ; d’étudier, d’élaborer et de proposer toute mesure visant à mettre en place un système approprié de recyclage, de perfectionnement en langue nationale du personnel enseignant dans les universités, et, en liaison avec les autres secteurs concernés, du personnel enseignant des institutions de formation supérieure dépendant de ces autorités de tutelle; de procéder à l’affectation des personnels enseignant et administratif nécessaires. II assure la mise en œuvre des dispositions égales et règlementaires applicables en la matière, er contrôle l’exécution, en assure le contrôle et en centralise les résultats Art 10. - Le ministre de l’enseignement et de a recherche scientifique est chargé de préparer et de présenter, en liaison avec les autres ministres concernés, les données et indications nécessaires à la définition d’un système national de formation supérieure unifiée. A ce titre, il étudie, propose et met en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires : à l’harmonisation de l’organisation et du contenu des enseignements de formation supérieure ; à l’homogénéisation des critères d’accès dans les institutions de formation supérieure relevant aussi bien de son secteur que des autres secteurs concernés ;
17 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- à l’unification des méthodes et programmes | d’enseignement dans toutes les institutions de fornation supérieure ; à la définition des règles en matière d’ouverure de filières, de spécialisation et de délivrance de diplômes. Il veille à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière, en contrôle l’exécution, en centralise les résultats et en dresse le bilan. Art. 11. En matière de formation à l’étranger, de ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, et dans es limites de ses attributions, de veiller à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires régissant la matière, s’assure de l’application des nesures de contrôle et d’orientation prises en ce domaine, dont il suit l’exécution. Dans ce cadre, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé : de la coordination de toutes les actions de formation à l’étranger approuvées dans le cadre du ystème national de contrôle ; de la gestion, dans un cadre concerté avec le ministre des affaires étrangères, conformément aux ois et règlements en vigueur, de tout boursier, étudiant et stagiaire en formation à l’étranger dont 1 suit et supervise le déroulement des études ;
- d’étudier, d’élaborer, de proposer ou de déterminer, selon le cas, les mesures nécessaires au retour des étudiants ou stagiaires ayant parachevé eur formation ou au rappel de tout boursier ou présalarié dont les résultats ne sont pas satisfaisants. Il met en œuvre les dispositions légales et règlementaires applicables en la matière, en suit l’application et en contrôle, en ce qui le concerne, l’exécution dont il centralise les résultats et en dresse le bilan. Art. 12. Pour assumer les attributions conférées au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique par les articles 10 et 11 au présent décret, il reçoit des administrations, institutions de formation et entreprises, les informations, données, indications et avis relatifs à la formation supérieure ou à la formation à l’étranger qui lui sont nécessaires, les centralise et en présente les résultats et bilans. Art. 13. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et dans les limites de ses prérogatives, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé de promouvoir au profit des chercheurs nationaux, les échanges scientifiques néessatres et de haut niveau portant sur des questions d’intérêt national. A ce titre, le ministre de l’enseignement et de ia recherche scientifique est chargé de veiller à la diffusion des résultats de ces échanges sous la REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 forme de rapports de synthèse des travaux des séminaires et colloques organisés, tant nationaux qu’internationaux. Art. 14. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans les limites de ses attributions, e ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique participe aux études prévues relatives a l’utilisation des découvertes scientifiques, à la maîtrise de la technologie et, en particulier, à l’application des innovations scientifiques et techniques de la recherche scientifique nationale. A ce titre, il est chargé d’étudier et de proposer les conditions susceptibles de réduire et d’éliminer les contraintes et la dépendance technique et technologique à l’égard de l’étranger. Art. 15. Dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé d’étudier, d’élaborer et de proposer toute la règlementation afférente à la formation universitaire et à la recherche scientifique dont il a la charge. Il veille à sa mise en œuvre, en suit l’application et en contrôle l’exécution. Art. 16. En matière d’orientation universitaire et professionnelle, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé de participer, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans un cadre concerté avec les autres secteurs concernés d’éducation, d’enseignement et de formation, à la détermination des données et paramètres nécessaires à l’élaboration et à la définition de la politique nationale d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle, ayant pour objectif de réaliser une répartition judicieuse des élèves et étudiants entre l’enseignement universitaire, les autres types de formation supérieure, sur la base des aptitudes des élèves, des besoins de l’économie et des priorités de formation conformes aux exigences du développement. A ce titre, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est notamment chargé : de contribuer, en ce qui le concerne, à la détermination des critères et éléments psychotechniques d’orientation universitaire et professionnelle, des nouveaux étudiants ou durant la scolarité; de mettre en œuvre la politique nationale d’orientation au niveau des cycles d’enseignement supérieur, d’en suivre l’application et d’en contrôler l’exécution; Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est, dans ce cadre, chargé de centraiser les résultats, l’orientation scolaire, universitaire et professionnelle dans le domaine universitaire, en dresse le bilanen ce qui le concerne et en assure la diffusion auprès des autres secteurs concernés de l’éducation, de l’enseignement et de la formation. Il reçoit communication de tout bilan y afférent, établi par lesdits secteurs d’éducation, d’enseignement et de formation.
194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et des procédures ou orientations prévues en la matière : d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent l’enseignement supérieur et la rechercne scientifique, en particulier et d’une façon générale, le secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique, y compris la formation à l’étranger; de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à l’application des conventions et des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie. Art. 18. - En matière de coordination des activités extérieures, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions : d’étudier, de suivre et de coordonner les actions à caractère international se rapportant au secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique; d’étudier, de préparer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des conventions et accords auxquels l’Algérie est partie; d’étudier, d’élaborer les mesures de coordina tion des actions de coopération et d’échanges internationaux établis ou à établir sur le plan bilatéral ou multilatéral; de suivre l’exécution, par les institutions de formation supérieure et par les organismes de recherche dépendant de sa tutelle, des dispositions légales et règlementaires applicables en matière de coopération et d’échanges internationaux, en contrôle l’application et en établit les bilans et synthèses. Art. 19. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans les limites de ses attributions, d’étudier, d’élaborer et de proposer toute mesure : afférente à la promotion du livre universitaire et de la recherche scientifique ; contribuant au soutien du prix de cession des livres, manuels et publications universitaires en faveur des étudiants en formation; Il veille à la mise en œuvre de ces mesures, en suit l’application et en contrôle l’exécution. Art. 20. Pour la réalisation de la mission qui lui est dévolue, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et des procédures en vigueur, d’assurer la gestion et le contrôle des moyens humains et matériels mis à sa disposition. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981 A ce titre, il étudie, élabore, propose les mesures nécessaires :
- à l’utilisation efficace des structures et des équipements universitaires et des organismes de recherche, à leur développement pour appliquer dans les meilleures conditions les programmes de formation supérieure et de recherche scientifique du secteur;
- à l’utilisation, selon des modalités appropriées, des structures de formation dépendant d’autres autorités de tutelle, aux fins d’enseignement universitaire;
- au fonctionnement régulier et efficace du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- à l’unification et à l’enrichissement des programmes pédagogiques et scientifiques en vue d’ameliorer et de développer le système de la formation supérieure et de la recherche scientifique. Il veille à la mise en œuvre de ces mesures, en suit l’application et en contrôle l’exécution. Art. 21. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions : d’étudier et de proposer les mesures afférentes aux mécanismes de coordination et de contrôle de l’évolution des données relatives à l’organisation de l’ensemble des activités du secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique et, notamment, de l’évolution des résultats et bilans desdites activités ; d’étudier, d’élaborer et de proposer toute mesure concernant l’organisation, le suivi et le contrôle de la gestion du secteur et notamment en matière comptable, financière et technique pour toutes les activités relevant du secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Il veille à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires applicables en ces domaines, en suit l’application et en contrôle ou fait assurer le contrôle de leur exécution. Dans ce cadre, il suit et supervise les mesures d’élaboration et les conditions d’exécution des dispositions budgétaires dans le secteur, en centralise les résultats et en dresse le bilan. Art. 22. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé de participer aux études et aux actions entreprises dans le but de réaliser la politique nationale en matière d’équilibre régional et d’aménagement du territoire et de prendre toutes dispositions en vue de la mise en œuvre des décisions prises en la matière. Art. 23. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé de promouvoir, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, la normalisation des structures et équipements de l’enseignement universitaire et
17 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la recherche scientifique et de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation. Art. 24. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé de veiller a l’application, dans les institutions universitaires et organismes de recherche relevant de sa tutelle, des dispositions légales et règlementaires régissant leurs structures, leur fonctionnement et leur gestion. Il veille, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions légales et règlementaires régissant les travailleurs, l’organisation du travail et participe aux études et travaux initiés en la matière. Art. 25. Dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure relative aux conditions de vie et d’étude des étudiants. Il veille à l’application de ces mesures, en sult et en contrôle l’exécution. Art. 26. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, en ce qui le concerne : de veiller à l’application des dispositions légales et règlementaires relatives aux normes de sécurité de travail et d’étude au sein des universités, centres universitaires, organismes de recherche et services relevant de sa tutelle; de participer à l’établissement des normes d’hygiène et de sécurité du travail et d’études et d’en assurer l’application au sein des organismes et universités du secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 27. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans le cadre des lois et règlements relatifs à l’exercice des prérogatives de tutelle, de suivre la gestion des inssitutions de formation, organismes de recherche, et autre établissement relevant de sa tutelle et d’effectuer et de faire effectuer les approbations et les contrôles requis par les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière de gestion. Art. 28. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé de suivre l’évolution des activités et procédures des monopoles en ce qui concerne les équipements et les produits nécessaires au fonctionnement du secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 29. Dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et dans les limites de ses attributions, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique étudie et propose tous les moyens tendant à la protection et à la sauvegarde des installations et équipements du secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique et de veiller à leur mise en application. Il procède ou participe, s’il échet, à toute étude ou action portant sur les mesures propres à assu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 rer une mobilisation imédiate et une reconversion efficace des installations, moyens et ressources da secteur et à réaliser, en ce qui le concerne, les objectifs qui lui sont assignés. Art. 30. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans les limites de ses attributions : d’étudier, d’élaborer et de proposer dans un cadre concerté avec les autres ministères concernés, toute mesure nécessaire :
- à l’utilisation rationnelle des expériences et compétences des cadres et diplômés supérieurs des autres secteurs de l’activité nationale,
- à la détermination des conditions et modalités de la contribution des cadres visés. Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires applicables en la matière, en suit l’application; il assure le contrôle de leur exécution, il centralise les résultats et en dresse le bilan scientifique. Art. 31. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Art. 32. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 13 janvier 1968; Vu le décret du 8 juin 1977 portant nomination de M. Mourad Castel en qualité de secrétaire général du ministère de l’industrie lourde;
196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’industrie lourde exercées par M. Mourad Castel, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du 1er mars 1981 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Décrète : Article 1er. M. Lakhdar Bayou est nommé en qualité de secrétaire général du ministère de l’industrie lourde. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 3 février 1981 portant prorogation des mandats des membres des commissions paritaires de certains corps de fonetionnaires du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et Le secrétaire général de la Présidence de ia République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et complétée, portant statut général de la fonction publique, notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 5; Vu l’arrêté interministériel du 13 juillet 1971 complété par l’arrêté interministériel du 11 juin 1973 portant création des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires au secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification et d’aménagement du territoire, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels; Vu l’arrêté du 30 novembre 1978 portant composition des commissions paritaires de certains cores de fonctionnaires du secrétariat d’Etat au plan; Arrêtent : Article 1er. - La durée des mandats des élus, déclarés par arrêté du 30 novembre 1978 susvisé membres représentants du personnel aux commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, est prorogée pour une période de six (6) mois. Art 2. Le directeur des affaires générales du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1981. P. le ministre P. le secrétaire général de la planification de la Présidence et de l’aménagement de la République, du territoire, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, El-Hadj HAOUSSINE. Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté du 3 février 1981 portant désignation des représentants de l’administration au sein des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 3 février 1981, sont désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après :
17 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA CORPS Ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat Ingénieurs d’application des statistiques
- Analystes de l’économie
- Attachés de la statistique et de la planification
- Assistants des travaux statistiques
- Agents techniques de la statistique REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 Titulaires Suppléants M. Rachid Khelifa M. Rabah Zidane M. Mazighi M. Rachid Khelifa M. Rabah Zidane M. Mazighi M. Rachid Khelifa M. Rabah Zidane M. Mazighi M. Rachid Khelifa M. Rabah Zidane M. Mazighi M. Rachid Khelifa M. Rabah Zidane M. Mazighi M. Rachid Khelifa M. Rabah Zidane M. Mazighi M. Rachid Khelifa est désigné président des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps gérés par le ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. En cas d’empêchement, M. Rabah Zidane est chargé de le remplacer. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attribubutions du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-1° et 10° et 152; Vu les résolutions du IV° congrès et du congrès extraordinaire du Parti du FLN et les décisions du comité central dont celles relatives à l’enseignement et à la formation; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment ses articles 7 et 12; Vu le ‘décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé d’assurer, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’enseignement secondaire et technique et veille à son application. Art. 2. Dans le cadre de la coordination prévue par les dispositions de l’article 12 du décret n° 80-115 du 15 juillet 1980 susvisé, le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé, dans les limites de ses attributions de prendre, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l’intégration des activités du secteur de l’enseignement secondaire et technique, dans le cadre du système national d’éducation et de formation. de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre, en ce qui le concerne, du programme national de généralisation de l’enseignement en langue nationale.
- de participer et de contribuer, en ce qui le concerne, à l’unification des contenus et méthodes d’enseignement et de formation adaptés aux réalités nationales et conformes aux objectifs du plan. d’élaborer, de mettre en œuvre et de contrôler les programmes des enseignements secondaires et techniques.
- de définir et de mettre en œuvre, en relation avec les institutions concernées, le système national d’enseignement technique en vue d’assurer dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale. la réalisation des objectifs socio-économiques arrêtés par le plan national de développement.
- d’étudier et de présenter, en ce qui le concerne, des données nécessaires à l’élaboration de la politique nationale de recherche pédagogique.
198 JOURNAL OFFICIEL DE LA de participer, à la promotion sociale des citoyens en mettant en œuvre un système de formation basé sur la démocratisation de l’enseignement et visant au développement du savoir par des méthodes modernes. d’étudier, de proposer et d’appliquer la règlementation relative au domaine de l’enseignement secondaire et technique. d’assurer la gestion et le contrôle des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Art. 3. En vue de réaliser les objectifs planifiés, le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé, conformément aux lois et règlements en vigueur, d’étudier, d’élaborer et de proposer, dans un cadre concerté, toutes les mesures nécessaires : à l’élaboration, en coordination avec le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique et en liaison avec le ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, des projets de plans annuels et pluriannuels du secteur de l’enseignement secondaire et technique. à l’étude et à la présentation, dans ce cadre, des données et des prévisions nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations des objectifs planifiés en matière d’enseignement secondaire et technique. à la détermination, en relation avec le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, du nombre et de la qualité des élèves à former dans l’enseignement secondaire et technique. à la définition des besoins nécessaires à la mise en œuvre des plans annuels et pluriannuels en matière de personnel enseignant, d’infrastructures et d’équipements scolaires. à la réalisation des infrastructures et à l’acquisition des équipements scolaires dans le cadre de la politique de normalisation. à la coordination des programmes de l’enseignement technique de toute nature au niveau des institutions spécialisées et des organismes nationaux et d’en contrôler l’exécution. à la réalisation, dans son domaine de compétence, des activités d’orientation scolaire et professionnelle en liaison avec les secteurs concernés d’éducation, d’enseignement et de formation. Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en application des mesures arrêtées, et en assure l’exécution, il centralise les résultats et en établit le bilan pour les activités dont il a la charge. Art. 4. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et notamment des dispositions de l’article 12 du décret n° 80-115 du 15 juillet 1980 susvisé. secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé, dans les limites de ses attributions : REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981 de mettre en œuvre la réforme de l’enseignement secondaire et technique.
- de définir l’organisation et le contenu des enseignements secondaire et technique. de déterminer l’organisation et le contenu des filières d’enseignement en précisant les disciplines et les matières à enseigner. de préciser la durée des enseignements par filière, discipline et matière. d’organiser et de mettre en œuvre un système d’examination adéquat. d’établir et de délivrer les diplômes de l’enseignement secondaire et de l’enseignement technique. Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière, en contrôle lexécution, en centralise les résultats et en établit le bilan périodique. Art. 5. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé, dans un cadre concerté, de définir et de mettre en œuvre un sys tème national d’enseignement technique en vue d’assurer la réalisation des objectifs fixés par le plan national de développement. A ce titre, il est notamment chargé : de coordonner, en relation avec les institutions concernées, l’ensemble des activités liées à l’élaboration et à l’application du plan national d’enseignement technique et ce, dans le cadre de l’harmonisation et de l’uniformisation des programmes et méthodes d’enseignement dans ce domaine. Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en application des dispositions en vigueur en la matière, en contrôle l’exécution et en établit le bilan périodique. Art. 6. En matière d’orientation scolaire et professionnelle, le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé : en liaison avec les autres secteurs concernés de l’éducation, de l’enseignement et de la formation, de participer à l’élaboration de la politique nationale d’orientation scolaire et professionnelle, basée sur les aptitudes des élèves et conforme aux exigences de la planification et aux besoins du pays. de la réalisation, dans son domaine de compétence. des activités d’orientation scolaire. de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, des mesures dont l’application a été décidée en commun, dans un cadre concerté. de l’évaluation annuelle qualitative et quantitative, des résultats par l’établissement de bilans analysés par référence aux normes fixées par le plan. de procéder, dans ce cadre, à la répartition et à la scolarisation des élèves auprès des différents organismes et institutions d’enseignement secondaire et technique.
17 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Dans la perspective de l’unification des contenus et méthodes d’enseignement et dans le cadre de la réforme des enseignements secondaire et technique, le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé :
- d’étudier, d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’application de la politique nationale de recherche pédagogique, dans le secteur dont il a la charge. A ce titre, il est chargé :
- d’étudier, d’expérimenter et de mettre en œuvre les méthodes d’enseignement adaptées et efficaces en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement et de réaliser les objectifs de la formation.
- d’élaborer et de diffuser tous instruments pédagogiques, manuels, documents, livres nécessaires à la formation dans ce domaine.
- de procéder, périodiquement, à l’évaluation scio ifique des programmes, méthodes et moyens d’enccignement, compte tenu des progrès des sciences de l’éducation. de mettre en œuvre un système de formation, de perfectionnement et de recyclage du corps enseignant. Art. 8. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé d’étudier, d’élaborer et de proposer, conjointement avec le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, la règlementation de portée générale relative à la formation secondaire et technique. Il est également chargé d’étudier, d’élaborer, et de proposer la réglementation spécifique à l’enseignement secondaire et technique. Art. 9. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, est ordonnateur primaire du budget dans la limite des ressources budgétaires mis à sa disposition pour les dépenses afférentes aux activités sectorielles dont il a la charge. Art. 10. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé de veiller à l’application dans les établissements et les organismes placés expressèment sous sa tutelle, des dispositions légales et réglementaires régissant leurs structures, leur fonctionnement et leur gestion. A ce titre, il est, en outre, chargé de suivre la gestion de ces établissements et organismes et d’effectuer ou de faire effectuer les approbations et les contrôles requis par la règlementation en vigueur, en matière pédagogique, scientifique, financière et administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 Art. 11. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé de contribuer à J’élévation du niveau culturel, scientifique et technique du citoyen en mettant en œuvre, par les moyens multiformes mis à sa disposition, un système approprié d’enseignement secondaire et technique, dans le cadre de la formation continue. Art. 12. - Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière: d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales pour les questions relatives à l’enseignement secondaire et technique. de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à l’application des conventions et accords internationaux auxquels l’Algérie est partie. Art. 13. Pour la réalisation de la mission qui lui est dévolue, le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé, dans la limite de ses attributions, d’assurer la gestion et le contrôle des moyens humains et matériels mis à sa disposition à cet effet. A ce titre, il étudie, propose et met en œuvre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les mesures nécessaires :
- à l’utilisation efficace des structures mises expressèment sous sa tutelle, des équipements scolaires et techniques et à leur développement pour permettre la réalisation des programmes prévus dans de mellleures conditions.
- au fonctionnement efficace du secteur de l’enseignement secondaire et technique.
- à l’adaptation du programme pédagogique et scientifique dans le cadre de la réforme du système d’enseignement secondaire et technique dont il a la charge.
- à l’élimination des déficits en formation secondaire et technique et à la réduction des déperditions scolaires du système. Art. 14. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est également chargé :
- de participer à l’établissement des normes de sécurité pour les élèves et les personnels des institutions et organismes placés expressèment sous sa tutelle. de veiller à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière dans les institutions et organismes d’enseignements secondaire et technique, d’en suivre l’application et d’en. contrôler l’exécution,
200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé : de promouvoir, en ce qui le concerne et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, la normalisation des structures et des équipements d’enseignement secondaire et technique, de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation, de veiller à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière. Art. 16. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé de veiller à l’application, en ce qui le concerne, des dispositions légales et règlementaires régissant les obligations et droits des travailleurs, l’organisation et la sécurité du travail et de participer aux études et travaux initiés en la matière. Art. 17. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans les limites de ses attributions: d’étudier, d’élaborer et de proposer, en coordination avec le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et dans un cadre concerté avec les ministres concernés, toute mesure nécessaire : REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981
- à l’utilisation rationnelle des expériences et compétences des cadres du secteur de production dans l’enseignement des disciplines scientifiques et techniques, à la détermination des conditions et modalités de la contribution des cadres visés à l’alinéa précédent, dans l’enseignement secondaire et technique. Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires applicables en la matière, en suit l’application, en assure le contrôle de leur exécution en centralise les résultats et en dresse le bilan périodique. Art. 18. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 19. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poри- laire. Fait à Alger, le 14 mars 1981. Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 01/81 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati. Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au mintstère de la défense nationale Division des services communs Soumission boîte postale n° 298, Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention Soumission A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 01 81 santé ». Elles devront parvenir, au plus tard, le avril 1981. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls abricants et producteurs à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commer– ce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Annexe à la note n° 335/DT/DGE du 7 mars 1981 RECTIFICATIF Avís de la troisième prorogation de délai de l’appel d’offres international n° 13/80 La date limite de remise des offres pour l’acquisition d’un système radar de route pour les régions de contrôle d’Alger, Oran et Annaba, prévue initialement au jeudi 26 février 1981 est prorogée au jeudi 16 avril 1981, à 12 heures. 13, Avenue Abdelkader Benbarek