Ordonnance n° 73-18 du 3 avril 1973 modifiant l'ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM)
Article 1er
فتح المادةLes statuts de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM), fixés par l'ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 susvisée, sont modifiés et remplacés par les statuts annexés à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLes travaux d'infrastructure portuaire et dragage des ports ainsi que de des barrages les travaux de dévasement , sont exécutés, exclusivement, par la SONATRAM sur l'ensemble du territoire national.
Il peut, toutefois, à titre exceptionnel, en cas de nécessité être dérogé aux dispositions du présent , expresse article, sur autorisation du ministre chargé de la tutelle de la SONATRAM.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci -annexés seront publiés au Journal officiel de la Répúblique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1973.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX MARITIMES (SONATRAM) NATURE ET SIEGE SOCIAL Article 1er La société nationale de travaux maritimes dénommée par abreviation «SONATRAM , dotée de la personnalité >», est une entreprise morale et de l'autonomie financière régie par les textes en vigueur et par les présents statuts.
La société nationale de travaux maritimes (SONATRAM sera désignée ci-après « la société ) ».
Article 2
فتح المادةLe siège de la société est fixé à Alger être transféré en . Il pourra un autre endroit du territoire national, par décision du ministre de tutelle.
OBJET
Article 3
فتح المادةLa société a pour objet la construction le dragage des ports, le dévasement et l'exécution de tous des barrages, ainsi que travaux s'y rapportant et notamment :
a) les travaux d'entretien courant, tels que : la sauvegarde des ouvrages portuaires, la sauvegarde des ouvrages de défense des de la mer; rivages
b) les travaux de grosses réparations, tels que: la réfection et la remise en état des ouvrages portuaires les travaux sous-marins; ,
c) les travaux neufs, tels que : la construction de digues, jetées, quais, môles et autres travaux similaires, l'aménagement de nouveaux plans d'eau ;
d) tous ouvrages de dragage, tels que : le dragage d'entretien des ports et des barrages, le dragage de reconnaissance, en vue de la construction d'ouvrages nouveaux ;
e) tous travaux annexes ;
f) tous travaux d'équipement qui concourent à l'exécution de l'objet .
Article 4
فتح المادةPour remplir son objet, la société peut: 1º passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis portant constitution au 21 juillet 1970 et licences nécessaires à l'exécution du Gouvernement; des travaux qui lui sont confiés;
Vu l'ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant et approuvant les création 2º céder à toutes autres entreprises ou statuts de la société nationale de travaux contractantes, une partie de l'exécution sociétés sousmaritimes (SONATRAM); des marchés dont elle serait titulaire ; 10 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º créer ou acquérir les établissements et entreprises ayant le même objet, filiales, succursales et notamment, les ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d'équipement ou à l'entretien de l'équipement de la société, participer, sous toutes les formes, à l'activité desdits établissements et entreprises; 4º de façon générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales qui concourent à l'exécution de son objet.
CAPITAL SOCIAL
Article 5
فتح المادةLa société est dotée, par l'Etat, d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de la société, après avis du conseil consultatif prévu à l'article 9 ci-après.
TUTELLE
Article 6
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics, assisté du conseil consultatif prévu à l'article 10 ci-après.
Article 7
فتح المادةLe ministre de tutellę oriente et contrôle l'activité de la société. 1º Après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle: fixe l'organisation intérieure de la société, arrête les programmes annuels ou pluriannels d'investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise, le cas échéant, l'établissement d'agences, de dépôts ou de succursales en Algérie ou à l'étranger, fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur de la société, approuve le rapport annuel d'activité du directeur général. 2º Conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle, après avis du conseil consultatif : fixe le règlement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, approuve le bilan et les comptes annuels et donne quitus de bonne gestion, autorise les emprunts à moyen et long termes, approuve les projets d'acquisition et de vente d'immeubles nécessaires à l'activité de la société, autorise la société à prendre des participations, prononce l'affectation des bénéfices, dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après, autorise l'acceptation des dons et legs.
Article 8
فتح المادةLe ministère de tutelle est tenu informé, par le directeur général, de la gestion de la société.
Il reçoit, notamment, tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après : acquisitions ou ventes de bien meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à 100.000 DA, cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA, traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA, i état des travaux exécutés.
Article 9
فتح المادةUn conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 349 un représentant du ministre chargé des transports, un représentant du ministre des finances, le président de l'assemblée générale des travailleurs de la société.
Le directeur général de la société et le commissaire aux compte assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Article 10
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur généra: de la société.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général.
Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d'au moins un membre du conseil. Un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres du conseil. L'avis de chacun de ces membres, nommément désignés, figure sur le procès-verbal.
Article 11
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d'enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions.
Ces agents bénéficient pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre des finances peut constituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies.
Article 12
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de la société.
Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place.
Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale.
Il assiste aux séances du conseil consultatif.
Il établit un rapport sur les comptes de fin d'exercice établis par le directeur général, et l'adresse, simultanément, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif.
GESTION
Article 13
فتح المادةL'administration de la société est confiée à un directeur général. Il est assisté d'un directeur général adjoint.
Article 14
فتح المادةLe directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet, et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par la société, prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel, nomme le personnel, à l'exception des chefs de service de la société qui sont nommés par le ministre de tutelle, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de la société, 1 prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d'activité, dresse le bilan et les comptes annuels, représente la société à l'égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et, notaminent, tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de la société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l'article 8 ci-dessus, propose tous projets d'acquisition, de vente ou de location d'immeubles nécessaires à l'activité de la société, propose tous projets d'emprunts à moyen et long termes.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général.
Article 16
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Article 17
فتح المادةLes comptes sont tenus par exercice. L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 18
فتح المادةLe directeur général adresse les états prévisionnels annuels de la société, simultanément, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en application des dispositions prévues à l'article 7 de la présente ordonnance. 10 avril 1973 L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
En tout état de cause, si l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l'exercice précédent.
Article 19
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits qu'il adresse, simultanément, au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes.
Ces documents accompagnés du rapport annuel d'activité de la société, établi par le directeur général, des observations du commissaire aux comptes et de l'avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte <<< pertes et profits», résumant l'ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent un bénéfice ou une perte. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
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« et approuvant les statuts de la société nationale des travaux maritimes REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 (SO.NA.TRA.M) ainsi que l'ordonnance n° 73-18 du 3 avril 1973 l'ayant »
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