Ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de travaux maritimes (50NATRAM)
Article 2
فتح المادةLa dissolution de ia société nationale de travaux maritimes, la liquidation et la dévolution de ses biens, ainsi que les modifications de ses statuts, feront l'objet d'un texte caractère législatif.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1970.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX MARITIMES
Article 1er
فتح المادةIl est créé une société nationale dénommée Société nationale de travaux maritimes», par abréviation SONATRAM société . nationale de travaux maritimes sera désignée La ci-après la société.
Siège social
Article 2
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Alger.
Il pourra être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décision du ministre de tutelle.
Objet
Article 3
فتح المادةLa société a pour objet la construction et le dragage des ports, le dévasement des barrages ainsi que l'exécution de tous travaux s'y rapportant et notamment:
a) les travaux d'entretien courant, tels que : la sauvegarde des ouvrages portuaires, la sauvegarde des ouvrages de défense des rivages la mer;
b) les travaux de grosses réparations, tels que : la réfection et la remise en état des ouvrages portuaires, les travaux sous-marins;
c) les travaux neufs, tels que : la construction de digues, jetées, quais, môles, etc … , l'aménagement de nouveaux plans d'eau, l'extension et la protection d'ouvrages existants, etc … ;
d) tous travaux de dragage tels que : le dragage d'entretien des porte et des barrages, le dragage de reconnaissance en vue de la construction
- d'ouvrages nouveaux ;
e) tous travaux annexes ;
f) tous travaux d'équipement qui concourent & l'execution de l'objet.
Article 4
فتح المادةPour remplir son objet, la sociétě pourra : 1º passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l'exécution des travaux qui lui seront confiés; 2º créer ou acquérir tous établissements et entreprises ayant le même objet, filiales, succursales en Algérie et notamment, tous ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d'équipement ou à l'entretien de l'équipement de la société, participer sous toutes les formes auxdits établissements et entreprises; 3º et plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales qu concourent à l'exécution de son objet.
Tutelle
Article 5
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics assisté du conseil consultatif prévu à l'article 7 ci-après.
Article 6
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente l'activité de la société. Après - consultation obligatoire du conseil consültatif, le ministre :
- oriente les programmes de travaux,
- arrête les programmes annuels ou biannuels d'investisse.. ments nouveaux et de renouvellement des équipements anciens,
- autorise l'entreprise à contracter les emprunts à moyen et long termes, autorise l'entreprise à prendre des participations,
- autorise, enfin, l'établissement d'agences, de dépôts ou de succursales partout où il le juge utile, en Algérie ou à l'étranger.
Article 7
فتح المادةLe ministre de tutelle contrôle l'activité de la sociéte.
Après avis du conseil consultatif, il approuve:
- les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération,
- le règlement intérieur de la société,
- le rapport annuel d'activité du directeur général.
Par ailleurs et conjointement avec le ministre chargé des finances et du plan, il approuve :
- le règlement financier,
- le taux des prélèvements affectés aux services et aux équipements sociaux,
- les états prévisionnels, le programme d'investissement,
- les comptes annuels de la société,
- les emprunts, acquisitions, aliénations, acceptations des dons et legs.
Le ministre peut consulter le conseil sur toutes autres questions relatives à la société.
Article 8
فتح المادةLe ministre est directement tenu informé par le directeur général, de la gestion de la société.
Il reçoit tous les mois du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après :
- acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment le matériel dont le montant est supérieur à 100.000 DA,
- cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA,
- enfin, traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA,
- état des travaux exécutés.
Article 9
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit : un représentant du ministre chargé des travaux publics, président,
- un représentant du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie,
- un représentant du ministre de l'agriculture et de la reforme agraire,
- un représentant du ministre chargé des transports,
- un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant des comités de gestion des entreprises de travaux publics du secteur socialiste, désigné par I'U.G.T.A.
Le conseil se réunit à la demande du ministre de tutelle et, au moins, trois fois par an. Il est convoqué par le président.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des travaux publics. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance.
L'avis de chacun des membres du conseil nommément désignés, figure dans le procès-verbal.
Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toutes personnes qu'il juge utiles et notamment le directeur général, assisté éventuellement, de ses collaborateurs, ainsi que le représentant du conseil des travailleurs prévu à l'article 14 ci-après.
Article 10
فتح المادةLorsque le ministre de tutelle prend une décision non conforme à l'avis exprimé en conseil consultatif par l'un des membres de celui-ci, il en informe le ministre que ce membre représente et lui fait connaître les motifs de décision.
Article 11
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d'enquête en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions.
Ces agents bénéficient, pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies.
Contrôle des comptes
Article 12
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, adresse dans le mois suivant la fin de l'exercice social, audit ministre, au ministre de tutelle et au conseil consultatif, un rapport sur la gestion financière et comptable de la société.
Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale.
Nomination et pouvoirs du directeur général
Article 13
فتح المادةLa gestion de la société est confiée à un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre tutelle.
Article 14
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment :
حدي nomme le personnel, sauf le directeur administratif et le directeur technique qui sont nommés par le ministre de tutelle, assure l'étude et l'exécution des travaux, fait tenir la comptabilité de la société, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, établit les comptes de fin d'exercice, les transmet au commissaire aux comptes, au conseil consultatif et au conseil des travailleurs, établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse dans le trimestre suivant la fin de l'exercice social, au ministre de tutelle, au conseil consultatif et au conseil des travailleurs, représente la société à l'égard des tiers, prépare le projet de règlement intérieur et des statuts du personnel de la société, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, reçoit toute somme, effectue tout retrait et donne quittance et décharge, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel et donne tous cautionnements et garanties au nom de la société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l'article 8 ci-dessus, Conseil des travailleurs
Article 15
فتح المادةDans l'année qui suit le début de l'exploitation, il est procédé à la mise en place d'un conseil des travailleurs, 640 JOURNAL OFFICIRL OR LA Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mots de présence, à raison d'un représentant pour 20 travailleurs,
Article 16
فتح المادةLe conseil des travailleurs présente au directeur général, toutes suggestions qu'il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société, Il reçoit du directeur général, communication du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel, Après discussion entre la direction générale et le conseil dos travailleurs, le directeur général adresse au ministère de tutelle, le projet ainsi élaboré en y annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l'ensemble étant assorti d'un rapport justificatif du directeur général.
Il reçoit communication des comptes de chaque exercice, socompagnés du rapport annuel d'activité du directeur général. gère des fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé, pour partie, d'une fraction du chiffre d'affaires annuel de la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, sans pouvoir être inférieure à 0,25% dudit chiffre d'affaires.
Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. établit chaque année, un rapport qu'll remet au ministère de tutelle, Dispositions financières
Article 17
فتح المادةLa comptabilité de la SONATRAM est tenue en la forme commerciale; l'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 18
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de la société sont préparés par le directeur général et présentés au conseil consultatif. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'un des ministres a falt opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinés précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 19
فتح المادةA la clôture de chaque exeroice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de la société pendant l'exercice écoulé qui est transmis après avis du conseil consultatif, à l'autorité de tutelle.
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte perbes et profits résumant l'ensemble des opérations, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةLe directeur général de la société est ordonnateur du budget. Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses, dans la limites des crédits prévus au budget et à l'établissement des ordres de recettes.
Article 22
فتح المادةLa tenue des ecritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965.
Article 23
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances et du plan, est placé auprès de la société. - DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 80-49
« Est abrogée l'ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale des travaux maritimes REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 (SO.NA.TRA.M) ainsi que l'ordonnance n° 73- »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 73-18
« Les statuts de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM), fixés par l'ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 susvisée, sont modifiés et remplacés par les statuts annexés à la présente »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 80-49
Décret n° 80-49 du 23 février 1980 portant réaménagement des statuts de la société nationale des travaux maritimes (SO.NA.TRA.M)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er février 1978 portant suppression du comité des marchés institué auprès de la société nationale des travaux maritimes (SONATRAM)
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Décret
Décret du 23 novembre 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM)
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