Ordonnance n° 74-51 du 25 avril 1974 portant création et statuts du centre national d'études et d'animation de 'entreprise de travaux (C.N.A.T.)
TITRE I — CREATION ET ATTRIBUTIONS
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dote de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé centre national d'études et d'animation de l'entreprise de travaux (C.N.A.T.), et désigné ci-après le centre ».
Le centre est placé sous la tutelle du ministre des travaux publics et de la construction. Son siège est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةLe centre est chargé de toutes études, recherches et actions d'animation et d'impulsion utiles en vue d'accroîtré la qualité et de réduire le coût des prestations des entreprises dans le secteur des travaux publics et du bâtiment.
A cet effet, le centre doit:
1. rassembler et tenir à la disposition des pouvoirs publics, l'ensemble des éléments d'information utiles relatifs à l'activité et à la capacité des entreprises publiques, autogérées et privées du secteur intéressé sur l'ensemble du territoire national, et notamment :
- établir les statistiques générales sur les chiffres d'affaires, la main-d'œuvre et les cadres ainsi que sur les moyens matériels des entreprises; analyser la répartition géographique des capacités de réalisation dans le secteur et proposer toutes mesures de réorganisation ou de création d'unités ou d'entreprises utiles, afin d'assurer, en fonction des programmes, la répartition optimale des moyens sur l'ensemble du territoire national; -fournir au ministère de tutelle, le concours utile à l'accomplissement des procédures relatives à la délivrance et au renouvellement des certificats règlementaires de qualification et de classification des entreprises; -mener toutes études relatives au prix de revient des prestations dans le secteur ; : -suivre et analyser l'évolution technique et financière des entreprises;
- procéder à l'étude des besoins des entreprises en matériaux, matériels et cadres et saisir le ministère de tutelle, de toutes propositions sur les mesures nécessaires à la satisfaction de ces besoins; procéder à l'examen des difficultés rencontrées par les entreprises et présenter leurs doléances aux administrations intéressées ;
2. rassembler et tenir à la disposition des entreprises publiques, autogérées et privées du secteur intéressé, les éléments d'information nécessaires, et notamment : réunir la documentation, nasionale et étrangères, relative à l'évolution des techniques et procédés de réalisation, à l'organisation des chantiers ainsi qu'aux matériels utilisés dans le secteur des travaux publics et du bâtiment; tenir à jour et diffuser, en les assortissant, en tant que de besoin, des commentaires explicatifs utiles, les différents textes législatifs et réglementaires ainsi que les instructions et décisions de l'administration, intéressant les entreprises; assurer le conseil juridique et financier des entreprises; proceder, à la demande des entreprises, à toutes études particulières de prix, de rendement et de rentabilité ; assurer le conseil en organisation des entreprises et mener toutes études nécessaires relatives aux projets de réorganisation ou de fusion d'unités existantes ou de création d'unites nouvelles ; 3º tenir les entreprises informées des objectifs économiques et sociaux du pays et des projets d'investissement, assurer la diffusion des appels d'offres, afin de favoriser, entre les diverses entreprises publiques, autogérées et privées, en fonction de leurs specialisations et capacités respectives, la repartition optimale des tâches necessures à la réalisation des programmes, en matière de travaux publics et de bâtiment; 4º à, la demande du ministre de tutelle, assurer toutes actions ou participer a toutes actions de formation de personnel spécialisé et notamment :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 assurer le perfectionnement et le recyclage des cadres des entreprises, tant dans le domaine technique que dans celui de la gestion;
- organiser ou animer des centres de formation de personnel spécialisé et, en particulier, de techniciens, conducteurs de chantiers, métreurs ou dessinateurs.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 3
فتح المادةLe C.N.A.T. est géré par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint et de directeurs.
Article 4
فتح المادةLe directeur général dispose de tous pouvoirs d'administration et de gestion et notamment : 1l représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l'ensemble des services du centre, il établit le projet d'états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, engage et ordonne les dépenses, Il propose et exécute les programmes d'activités correspondants.
Article 5
فتح المادةLe directeur général adjoint a, de plein droit, délégation générale pour agir au lieu et place du directeur général, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci
Article 6
فتح المادةLes directeurs, placés sous l'autorité directe du directeur général, peuvent, sous la responsabilité de ce dernier recevoir délégation de signature , de sa part, chacun, pour les questions ressortissant de ses attributions particulières.
Article 7
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente et contrôle l'activité du centre. Il est assisté, dans l'exercice de son pouvoir de tutelle, du conseil consultatif prévu à l'article 9 ci-après.
Article 8
فتح المادةLe ministre de tutelle prend toutes dispositions utiles au bon fonctionnement du centre et notamment :
- fixe, sur proposition du directeur général, l'organisation intérieure du centre, décide, sur proposition du directeur général, de la création, de la transformation ou de la suppression d'installations régionales ou au niveau des wilayas ou à l'échelon local.
Le ministre approuve, s'il y a lieu: les programmes généraux d'activité du centre, proposes par le directeur général, les statuts du personnel, le rapport annuel d'activité préparé par le directeur général, conjointement avec le ministre des finances, les états prévisionnels annuels de dépenses e de recettes, les projets d'acquisition ou de vente d'immeubles, les dons et legs.
L'ensemble des mesures prévues au présent article, intervient après avis du conseil consultatif.
Article 9
فتح المادةUn conseil consultatif assiste le ministre des travaux publics et de la construction pour toutes les questions relatives au centre. A cet égard, Il émet les propositions qu'il juge utiles et donne son avis toutes les fois que le ministre le sollicite.
Art, 10. Le conseil consultatif comprend : 1 un président nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle; 2 un vice-président nommé par arrêté du ministre de tutelle charge de remplacer le président en cas d'absence ou d'empèchement de celui-ci;
3. sept représentants de l'Etat, à raison d'un représentant de chacun des départements ministériels chargés respectivement : de la défense nationale, des travaux publics, de la construction, de l'intérieur, : du plan, -des finances, 386 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l'industrie, de la réforme agraire.
Les représentants sont désignés, chacun, par le ministre ou secrétaire d'Etat intéressé ; 4° un représentant de l'Union générale des travailleurs algériens, désigné par cette organisation; 5° six représentants des entreprises des travaux publics et de construction, désignés par le ministre de tuteile pour une durée de deux ans renouvelables, à raison de : quatre représentants des entreprises publiques ou en autogestion, deux représentants des entreprises privées.
Le directeur général du centre, le commissaire aux comptes et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit au moins deux fois par an à la demande du ministre de tutelle et sur l'ordre du jour arrêté par celui-ci.
Les convocations sont adressées par le président, quinze jours au moins avant chaque séance.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général du centre. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance. L'avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par le président et un membre du conseil. Un exemplaire en est transmis par le président au ministre de tuielle et à chacun des membres.
Le conseil peut inviter à assister à ses séances toute personne qu'il juge utile.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 12
فتح المادةToute entreprise publique. ou privée, dont les activités s'exercent dans le secteur des travaux publics et du bâtiment, est tenue de verser annuellement au centre, au cours du premier trimestre de l'année civile, une redevance forfaitaire.
Le montant de cette redevance est établi sur la base de la classification des entreprises, en fonction de leur effectif moyen annuel, telle que cette classification est déterminée par le ministre de tutelle.
Le barème correspondant des redevances annuelles est fixé pour les différentes classes d'entreprises, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, pris sur proposition du directeur général du centre; il peut être modifié annuellement dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLes recettes du centre comprennent : le produit des redevances forfaitaires annuelles prévues à l'article 12 ci-dessus, de produit de la vente des publications du centre, les dons et legs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1974- Les dépenses du centre comprennent l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'équipement.
Article 14
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 15
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, est placé auprès du centre.
Article 16
فتح المادةLes opérations du centre font l'objet d'états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses. L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Les états prévisionnels annuels préparés par le directeur général, sont adressés simultanémen, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 30 septembre précédant l'exercice auquel ils se rapportent et soumis à leur approbation conjointe.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés. n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur général établit de nouveaux états qu'il transmet aux ministres intéressés, aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du delai de SC jours suivant la transmission des nouveaux états et au terme duquel les ministres intéressés ne font pas de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation des états n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l'exercice antérieur.
Article 17
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice, le directeur général soumet les comptes annuels du centre au commissaire aux comptes, accompagnés d'un rapport détaillé sur la gestion financière de l'établissement.
Ces comptes accompagnés dudit rapport et des observations du commissaire aux compres. sont ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE IV — DISPOSITIONS GENERALES
Article 18
فتح المادةLe syndicat professionnel d'employeurs dénommé << Union algérienne des syndicats professionnels des travaux publics et du bâtiment (UNALBA), ainsi que ses établissements et organismes annexes, notamment l'institut technique du bâtiment et des travaux publics (ITEBA), sont dissous.
Le patrimoine dudit syndicat et de ses établissements et organismes annexes, sont transférés au centre.
Article 19
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 80-45
« Est abrogée l'ordonnance n° 74-51 du 25 avril 1974 portant création et approuvant les statuts du centre national d'études et d'animation de l'entreprise de travaux »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 80-45
Décret n° 80-45 du 23 février 1980 portant création du centre national d'animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (C.N.A.1.)
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Décret n° 78-128
Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre, de l'habitat et de la construction, p 363
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 juillet 1976 complétant et modifiant l'arrêté du 28 mai 1975 fixant le barème de la redevance annuelle à verser par toute entreprise publique ou privée du secteur de travaux publics et du bâtiment au centre national d'études et d'animation de l'entreprise de travaux (CNAT)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mai 1975 fixant le barème de la redevance annuelle à verser par toute entreprise publique ou privée du secteur des travaux publics et du bâtiment au centre national d'études et d'animation de l'entreprise de travaux (C.N.A.T.)
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