Décret n° 76-129 du 27 juillet 1976 portant application de l'ordonnance n° 75-84 du 15 décembre 1975 relative aux pensions de retraite des anciens moudjahidine
Article 2
فتح المادةLes personnes qui peuvent se prévaloir des qualités énumérées à l'article 1er ci-dessus, alors qu'il est établi qu'elles ont continué à exercer leur activité professionnelle sans aucune interruption de 1954 à 1962, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةPour la constitution du droit à pension de retraite, la participation à la guerre de libération nationale a pour effet: 1º de réduire d'une durée de 5 ans l'âge exigé pour prétendre à pension; 2º de réduire la durée des services effectifs exigés pour l'ouverture du droit à pension d'un temps égal au double de la période de participation à la guerre de libération nationale, les personnes intéressées devant, cependant, réunir au moins la moitié de la durée des services effectifs exigés pour l'obtention d'une pension minimum.
Article 4
فتح المادةLes anciens moudjahidine titulaires d'une pension d'invalidité dont le taux a été fixé définitivement, bénéficient: 1º d'une réduction d'âge cumulable avec la réduction de 5 ans prévue à l'article 3 ci-dessus; 2° d'une réduction des services exigés cumulable avec la réduction prévue à l'article 3 ci-dessus.
Ces réductions d'âge et de durée des services exigés, sont d'une année pour chaque tranche de 10% d'invalidité supérieure au taux de 20%. Toute tranche de 5% est comptée pour 6 mois,
Article 5
فتح المادةPour la liquidation de la pension, sont pris en considération : le temps de participation à la guerre de libération nationale compté double, la réduction au titre d'une pension d'invalidité, telle que prévue à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةEn aucun cas, le temps de participation à la guerre de libération nationale décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre de l'ordonnance n° 75-84 du 15 décembre 1975 susvisée, ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rénumérant des services accomplis dans un autre régime.
Article 7
فتح المادةLa demande de pension qui doit être formulée par l'intéressé, est accompagnée d'un extrait du registre des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Cet extrait doit être visé par le ministère des anciens moudjahidine.
Article 8
فتح المادةLa pension allouée ne saurait être inférieure au minimum prévu par la réglementation en vigueur.
Toutefois, en ce qui concerne les agents soumis au statut général de la fonction publique, ce minimum correspond au traitement brut afférent à l'indice 100. 774 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLe cumul d'une pension de retraite et d'une pension due, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à un fait lié à la guerre de libération nationale, est de droit.
Le cumul de pensions de reversion, au titre de retraite et d'invalidité, est autorisé pour les ayants droit des personnes décédées.
Article 10
فتح المادةLes cotisations patronale et salariale afférentes aux périodes prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont à la charge de l'Etat, des collectivités locales et des établissement et organismes publics employeurs.
En ce qui concerne les salariés du secteur privé, ainsi que les non salariés, un texte ultérieur précisera les modalités de prise en charge des cotisations prévues à l'alinéa précédent.
Article 11
فتح المادةL'attribution de la pension de retraite n'est pas liée au versement rétroactif des cotisations patronale et salariale prévues à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLes pensions attribuées et liquidées ou en instance de liquidation à la date de publication du présent décret, seront révisées conformément aux dispositions du présent décret, et ceci avec effet à compter du 1er janvier 1976.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1976.
Houari BOUMEDIENE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 80-256
Décret n° 80-256 du 8 novembre 1980 définissant les services et bonifications entrant dans la liquidation de la pension de retraite
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Décret n° 76-133
Décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l'ALN ou de l'OCFLN, pour l'accès aux corps de fonctionnaires
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