ج.ر عدد 46 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET, ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMATRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 89-09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à sa suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam, p. 1189, loi n° 80-10 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n 80-03 du 13 octobre 1980 portant répression des infractions’ commises en liaison avec le sinistre de la zone d’E Asnam, p. 1189,

1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 30 septembre, 4 et 12 octobre 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1189. Arrêté du 4 octobre 1980 portant nomination d’un interprète, p. 1190. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 80-256 du 8 novembre 1980 définissant les services et bonifications entrant dans la liquidation de la pension de retraite, p. 1190. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 14 juillet 1980 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du ler avril 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction de l’action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports de wilaya, p. 1191. Arrêté interministériel du 5 août 1980 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 20 avril 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de génie rural et urbain, p. 1192. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-257 du 8 novembre 1980 fixant les moyens et conditions d’exécution des mesures financières urgentes pour l’assistance aux populations sinistrées à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam, p. 1192. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 4 octobre 1980 accordant à la compagnie électro-mécanique, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 1193. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 8 novembre 1980 fixant les modalités de transfert du patrimoine des offices publics d’habitations à loyer modéré aux offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I.), p. 1194. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 20 octobre 1980 portant détachement d’un assimilé permanent, p. 1195. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 80-258 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national de génie mécanique I.N.G.M. », p. 1195. Décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national d’électricité et d’électronique «I.N.E.L.E.C. », p. 1199. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 28 septembre 1980 portant proclamation des résultats définitifs de fin d’études des élèves stagiaires de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, p. 1202. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur général des postes, p. 1203. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur général des télécommunications, p. 1203. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur de l’exploitation et des affaires commerciales, p. 1204. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation, p. 1204. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur des services postaux, p. 1204. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur dés études, de la planification et de l’équipement des télécommanications, p. 1204. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1205. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur de la maintenance, p. 1205. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur des services financiers, p. 1205. Arrêtés du 14 octobre 1980 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1205. Arrêté du 21 octobre 1980 portant création d’ètablissements postaux, p. 1210. Arrêté du 21 octobre 1980 portant création d’une agence postale, p. 1210.

11 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation, de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 51, 153 et 154; Vu l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam; Après adoption par l’Assemblée populaire natiomale: Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. - Est approuvée l’ordonnance n° 80-02 tu 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la égion d’El Asnam. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal fficie de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1980. Chadli BENDJEDID. Loi n° 80-10 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-03 du 13 octobre 1980 portant répression des infractions commises en liaison avec le sinistre de la zone d’El Asnam. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151, 153 et 154; Vu l’ordonnance n° 80-03 du 13 octobre 1980 portant répression des infractions commises en liaison avec le sinistre de la zone d’El Asnam; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit Article 1er. - Est approuvée l’ordonnance n° 80-03 du 13 octobre 1980 portant répression des infractions commises en liaison avec le sinistre de la zone d’El Asnam. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1980. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 30 septembre, 4 et 12 octobre 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs.

- Par arrêté du 30 septembre 1980, Melle Yamina Benatia est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affectée au ministère du commerce, à compter du 24 juillet 1980. Par arrêté du 4 octobre 1980, M. Mohamed Thabet est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère dés transports. Par arrêté du 4 octobre 1980, la démission présentée par M. El-Mouloud Khamari, administrateur, est acceptée à compter du 1er juillet 1980, Par arrêté du 4 octobre 1980, les dispositions de l’arrêté du 10 juin 1979 portant nomination de M. Lanouari Bousehaba en qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. Par arrêté du 4 octobre 1980, M. Abdelouahab Boulmerka est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des transports et de la pêche. Par arrêté du 4 octobre 1980, M. Abdelaziz Kahil est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 4 octobre 1980, la démission présentée par M. Djillali Boudjerda, administrateur de ler échelon, est acceptée, à compter du 30 avril 1980.

1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 4 octobre 1980, la démission présentée par M. Chakib Bouchama, administrateur, est acceptée, à compter du 12 janvier 1980. Par arrêté du 12 octobre 1980, M. Moussa Redjdal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter du 26 juillet 1980. Arrêté du 4 octobre 1980 portant nomination d’un interprète. Par arrêté du 4 octobre 1980, M. Mohamed Iaiche- Achour est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 80-256 du 8 novembre 1980 définissant les services et bonifications entrant dans la liquidation de la pension de retraite. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires et notamment ses articles 7, 8 et 10; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire : Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national et notamment, ses articles 147, 150 et 154; Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve et notamment ses articles 13, 14 et 15; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création, au ministère de la défense nationale, d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents et notamment ses articles 97 et 140; Vu le décret n° 79-67 du 24 mars 1979 portant abrogation du décret n° 74-61 du 20 février 1974 fixant les règles applicables aux personnels assimilés contractuels du ministère de la défense nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 Vu le décret n° 76-129 du 27 juillet 1976 portant application de l’ordonnance n° 75-84 du 15 décembre 1975 relative aux pensions de retraite des anciens moudjahidine; Décrète : Article 1er. - Sont validés de droit et pris en compte pour la liquidation de la pension de retraite les services et les bonifications énumérés ci-après : 1°) Les services accomplis par les militaires et assimilés dans l’Armée de libération nationale, a partir de l’âge de quatorze ans, du 1er novembre 1954 au ler juillet 1962, justifiés par un état signalétique et des services. Aux services effectifs ci-dessus, s’ajoute une bonification double par application de l’article 10 du code des pensions. 2°) Les services accomplis par les personnels milltaires et assimilés au titre de l’OCFLN, justifiés par un extrait des registres communaux. Aux services cités à l’alinéa précédent, s’ajoutent les bonifications accordées en application du décret n° 76-129 du 27 juillet 1976 susvisé. 3°) Les services militaires accomplis dans l’Armée nationale populaire, à l’exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l’âge de dix-sept ans, justifiés par un état signalétique et des services. 4°) Les bonifications édictées par décret, accordées aux militaires ayant fait campagne en temps de guerre ou participé à des opérations de maintien de l’ordre. 5°) Les temps du service national et du maintien dans l’Armée, après la durée légale du service national et les périodes de rappels obligatoires sous les drapeaux justifiés par un état signalétique et des services. 6°) Les services civils accomplis tant avant qu’après l’Indépendance, pour autant que ceux-ci soient susceptibles d’être pris en considération pour la constitution du droit à pension au titre du régime général des pensions civiles de retraite de l’Etat. Ces services sont justifiés par un texte de titularisation ou tout autre document officiel précisant que l’intéressé était titulaire. Pour les services accomplis en qualité de contractuel, d’auxiliaire ou d’agent temporaire dûment validés, l’intéressé doit présenter la preuve de la totalité des versements des retenues rétroactives. Art. 2. - Les services civils accomplis à titre d’auxilaire, d’agent temporaire, d’aide ou de contractuel, ne sont pris en compte pour la pension que s’ils ont été régulièrement validés à cet effet, préalablement à la radiation des contrôles. Art. 3. Les services, cités à l’article 2 ci-dessus, accomplis antérieurement à leur intégration par les militaires et les assimilés du ministère de la défense nationale, sont validables sur demande écrite de l’intéressé, à la direction centrale chargée dés personnels.

11 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les services validables, au sens du présent décret, sont tous les services civils effectifs, n’ayant donné lieu à aucune retenue pour pension et accomplis dans une administration ou un établissement de l’Etat, civil ou militaire, en qualité d’auxillaire, de contractuel ou d’agent temporaire. Ces services ne sont pas pris en compte lorsqu’ils ont été déjà rétribués par un pécule, allocation ou compris dans la liquidation d’une pension. Art. 5. La validation des services prévus à l’article 1er çi-dessus implique les versements des retenues rétroactives obligatoires pour la totalité des services a valider, calculées à raison de 6% du traitement au ler échelon de l’emploi et au taux en vigueur, solt à la date de prise d’effet du décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé, soit à la date de la titularisation ou de la nomination. Art. 6. La formule de calcul prescrite à l’article 5 ci-dessus est applicable pour toutes les demandes acceptées et formulées dans le délai d’un an à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; passé ce délai, le calcul des retenues rétroactives est effectué sur la base du traitement payé à la date de la demande. Art. 7. - Le palement des retenues rétroactives peut se faire à toute époque, soit par un versement unique, soit par plusieurs versements directs. A défaut, il sera opéré chaque mois un prélèvement te 6% sur le traitement, en plus de la retenue pour pension. Art. 8. - L’admission à validation des services accomplis antérieurement à la titularisation ou à la nomination, est homologuée par décision de la direction centrale chargée des personnels en ce qui concerne les services susceptibles d’être validés pour la pension de retraite dans le cadre des dispositions de l’article 4 du présent décret et par la direction des services financiers en ce qui concerne le calcul des retenues rétroactives, le précompte à opérer sur la solde et le versement à la caisse de retraite. Art. 9. A titre dérogatoire, les personnels civils assimilés contractuels rayés des contrôles pour limite d’âge, ou pour infirmité imputable au service ou aggravée par le fait du service, à partir du ler janvier 1978, peuvent prétendre au droit à pension par application du 2º ou 3º de l’article 5 de l’ordonnance n° 78-106 du 9 décembre 1976 susvisée. Art. 10. - Une instruction déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 8 et 9 ci-dessus. Art. 11. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répulique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1980. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 14 juillet 1980 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du ler avril 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction de l’action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports de wilaya. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des sports, Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiés et complétée, portant code de la wilaya, notamment son titre III, chapitre I; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya, modifié par le décret n° 80-168 du 7 juin 1980; Vu l’arrêté interministériel du 1er avril 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction de l’action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports de wilaya ; Arrêtent Article 1er. - Les dispositions de l’article 1er et de l’article 4 de l’arrêté interministériel du ler avril 1980 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : < Art. 1er. - La direction de l’action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports est composée, dans chaque wilaya, de trois (3) sous-directions : la sous-direction de l’action culturelle,

  • la sous-direction du tourisme,
  • la sous-direction de la jeunesse et des sports > < Art. 4. La sous-direction de la jeunesse et des sports comprend six (6) bureaux : 1- Le bureau de l’animation socio-culturelle, chargé :
  • de l’organisation des activités socio-culturellés des jeunes,
  • de l’organisation, du fonctionnement et de ia tutelle des maisons de jeunes,
  • de l’organisation et du contrôle des activités des centres de vacances et des camps de jeunes, ainsi que des activités de plein air,
  • de l’organisation des échanges de jeunes, de l’organisation des manifestations de masse de jeunes,

1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2- Le bureau de la sauvegarde de la jeuness chargé : de la protection, la prévention et la rééducation des jeunes Inadaptés sociaux,

  • de l’organisation, du fonctionnement et de la tutelle des établissements de la sauvegarde de la jeunesse. 3- Le bureau des organismes omnisports, chargé : de développer les activités sportives des secteurs scolaires, universitaires et socio-économiques ainsi que de l’application des lois et règlements y afférents. 4- Le bureau des Hgues spécialisées, chargé d’organiser, d’impulser et de contrôler les ligues et associations qui en relèvent. 5- Le bureau de l’animation sportive, chargé :
  • d’impulser, d’encourager et de développer la pratique du sport par le plus grand nombre de personnes sur l’ensemle du territoire de la wilaya, en liaison étroite avec les conseils communaux des sports, de participer à l’organisation des manifestations sportives de masse. 6- Le bureau de la programmation et du contrôle, chargé : de la formation et du perfectionnement, des cadres de la jeunesse,
  • de la tutelle pédagogique des cadres de l’animation sportive,
  • de veiller au respect des lois et règlements en matière d’emploi, de formation et de déroulement des carrières des personnels, ainsi qu’au respect de la règlementation relative à la médecine sportive,
  • de veiller à l’application de la règlementation administrative et financière régissant les associations, organismes et établissements de la jeunesse et des sports, en relation avec la direction de la règlementation et de l’administration locales de wilaya,
  • d’évaluer les besoins de la wilaya en matière d’équipement de la jeunesse et des sports et de faire toutes propositions préalables à l’élaboration du plan,
  • de suivre l’exécution des crédits de fonctionnement et d’équipement des établissements de la Jeunesse et des sports de la wilaya, de contrôler le fonctionnement des établissements de jeunesse et des installations sportives. et de veiller à la bonne gestion du patrimoine mobilier et immobilier du mouvement sportif de wilaya,
  • de participer à l’élaboration et à l’exécution du plan de développement sportif national, de réunir, d’exploiter et de faire la synthèse de tous rapports, documents et statistiques relatifs à la jeunesse et aux sports >, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 Art. 2. - Les walis sont chargés, chacun en ce le concerne, de l’exécution du présent arrêté sui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1980. Le ministre de l’intérieur Le miristre des sports, Boualem BENHAMOUDA. Djamel HOUHOU. Le ministre de l’information Le ministre du tourisme, et de la culture, Abdelhamid MEHRI. Abdelmadjid ALAHOUM. Arrêté interministériel du 5 août 1980 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 20 avril 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de génie rural et urbain. Par arrêté interministériel du 5 août 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 2 du 20 avri 1680 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de génie rural et urbain. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES FINANCES- Décret n° 80-257 du 8 novembre 1980 fixant tes moyens et conditions d’exécution des mesures financières urgentes pour l’assistance aux popu lations sinistrées à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme dans la région d’El Asnam; Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam ; Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant déclaration dé zones sinistrées ; Vu le décret n° 80-254 du 13 octobre 1980 portant création d’une commission nationale de coordination des mesures en faveur des zones déclarées sinistrées; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980;

11 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de la loi de finances pour 1973 et creation du service des fonds communs des collectivités locales; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 1er, alinéa 3 de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980, il est créé un compte spécial du trésor’ n° 302.040 intitulé « Fonds spécial de secours des populations des zones sinistrées de la région d’El Asnam >. Art. 2. Ce compte regroupe : En recettes : -la dotation budgétaire ou, le cas échéant, une avance du trésor,

  • la contribution du fonds commun des collectivités locales, fixée à un milliard de dinars versée en deux tranches égales, la première dès publication du présent texte,
  • les taxes, prélèvements et, d’une manière générale, les ressources et produits de toute nature spécialement affectés à cet effet,
  • les dons et contributions en espèces quelles qu’en soient l’origine et la forme, recensés et centralisés suivant les modalités fixées par le ministre des finances. En dépenses : La couverture des besoins des populations sinistrées en matière de : nourriture, effets vestimentaires, équipements ménagers
  • hébergement provisoire et aménagements y afférents,
  • dépenses annexes, y compris frais de transport et de montage. Art. 3. - Le ministre du commerce est l’ordonnateur primaire pour l’ensemble des opérations de dépenses qui sont assignées sur la caisse du trésorier principal d’Alger. Il peut déléguer des crédits à un ordonnateur secondaire pour les dépenses susvisées effectuées au niveau de la région sinistrée. Art. 4. - Pour faire face aux dépenses de faible montant et présentant un caractère d’urgence, une régie de dépenses peut être créée auprès de l’ordonnateur secondaire dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 5. - Le montant de l’avance du trésor prévue à l’article 2 ci-dessus est fixé à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA). Cette avance peut être renouvelée dans les formes adoptées pour la fixation de son montant. Le solde débiteur constaté à la clôture du compte spécial est pris en charge par le budget de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 Art. 6. فسه En application des dispositions de l’article 1er, alinéa 3 de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 susvisée et pour la réalisation des opérations de dépenses prévues par le present decrat, le ministre du commerce et le ministre des finances sont habilités, à titre exceptionnel, chacun pour ce qui le concerne ou conjointement, à fixer, en cas de nécessité, des procédures allégées et simplifiées en matière de commerce extérieur et de marches publics et ce, après consultation de la commission nationale de coordination des mesures en faveur des zones déclarées sinistrées. Art. 7. - Au terme de la période concernée par les dispositions du présent décret, et périodiquement, le ministre du commerce établit à l’intention du Gouvernement et des institutions et services de contrôle concernés, un bilan de l’ensemble des opérations. Art. 8. - Les modalités d’application du présent décret peuvent faire l’objet, en tant que de besoin, d’arrêtés et/ou d’instructions du ministre du commerce et du ministre des finances, selon le cas, chacun pour ce qui le concerne ou conjointement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 4 octobre 1980 accordant à la compagnie électro mecanique une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiés et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la compagnie électro-mécanique, tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle ; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail : Sur proposition du directeur général du travail : Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail, est accordée à la compagnie électro-mécanique sur son chantier d’extension du complexe de véhicules industriels pour le compte de la SONACOME, zone industrielle de Rouiba, wilaya d’Alger, et ce, pour une durée de cinq (5) mois.

1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. - Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu laire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. صمة Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1980. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 8 novembre 1980 fixant les modalités de transfert du patrimoine des offices publics d’habitations à loyer modéré aux offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I.). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière ; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya ; Vu le décret n° 76-144 du 23 octobre 1976 portant dissolution des offices publics d’habitation à loyer modéré; Vu le décret n° 80-01 du 5 janvier 1980 relatif à la mise en œuvre, pour la wilaya d’Alger, des disposttions de l’article 1er de l’ordonnance n° 76-93 du REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 | 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 du décret n° 76-144 du 23 octobre 1976 susvisé, le transfert des biens, droits et obligations des offices publics d’habitations à loyer modéré dissous, s’effectue dans les conditions ci-dessous. Art. 2. - Chacun des offices de promotion et de gestion immobilière, territorialement compétent, reçoit les éléments actifs et passifs du patrimoine des offices cités à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Les soldes disponibles en trésorerie chez les offices cédants, et notamment les sommes provenant du recouvrement des loyers, existant à la date d’établissement du bilan, seront répartis, après paiement de l’ensemble des charges non encore réglées à cette date, entre les différents offices cessionnaires au prorata du nombre de logements qui leur sont dévolus. Art. 4. - Les directeurs des offices de promotion et de gestion immobilière, constitués des structures des organismes dissous, qui ont assuré provisoirement, dans le cadre des dispositions de l’article 4 du décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 et de l’article 6 du décret n° 80-01 du 5 janvier 1980 susvisés, la gestion des patrimoines transférés, sont chargés d’établir les éléments actifs et passifs dévolus. Art. 5. Chaque office de promotion et de gestion immobilière a la propriété et la jouissance des biens et droits transférés à compter de la date de création dudit office. A cet effet, il est subrogé dans tous les droits et obligations concernant le patrimoine dévolu, sous les réserves exprimées aux articles ci-dessous. Art. 6. Dans le cas où le montant des disponibilités reçues conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus ne couvre pas la totalité des cautionnements afférents au patrimoine dévolu, ces derniers seront pris en charge par les offices de promotion et de gestion immobilière cessionnaires. Les offices cédants effectueront, en tant que de besoin, la régularisation comptable correspondante par la prise en compte de cette équivalence restant à leur profit. Art. 7. Les constatations émises et non encaissées à la date de transfert du patrimoine sont dévolues en tant que créances dues aux offices de promotion et de gestion immobilière cessionnaires, qui en assurent le recouvrement à leur profit. Art. 8. - Les offices cédants sont tenus au remboursement des annuités, des prèts, résultant de leurs obligations contractuelles envers le trésor, jusqu’à l’intervention de nouvelles conventions qui détermineront la quote-part et les modalités de remboursement de la dette incombant à chaque organisme en fonction de la décentralisation opérée.

1.1 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA A partir de ces nouveaux échéanciers, qui seront établis, en tout état de cause, dès avant la fin de l’exercice au cours duquel s’est effectuée la répartition effective des biens entre les différents cessionnaires, chaque office de promotion de gestion immobilière (O.P.G.I.) assurera le suivi de la dette lui revenant. Les offices de promotion et de gestion immobilière cessionnaires effectueront, le cas échéant, au profit des offices cédants, les versements compensatoires correspondant aux fractions d’annuités supportées par ces derniers, au-delà de l’échéance retenue pour la mise en place des nouvelles structures. Art. 9. - S’agissant de l’endettement relatif aux Immeubles réalisés dans le cadre des programmes planifiés, les remboursements par anticipation effectués par les offices cédants, au titre de ces programmes, seront imputés au profit des offices cessionnaires au prorata des logements concernés qu’ils reçoivent et en fonction de la période d’exploitation de ces derniers. Art. 10. Les offices cédants conserveront la maltrise d’ouvrages des programmes de construction de logements en cours de réalisation à la date du transfert. Les immeubles concernés seront remis aux offices cessionnaires au fur et à mesure de leur achèvement. Art. 11. Les transferts de patrimoine, réalisés

  • dispositions, seront étadans le cadre des présentes blis en la forme administrative sous l’autorité des walis territorialement compétents. Art. 12. Les walis et les directions des offices
  • gestion immobilière (O.P.G.I.) sont de promotion et de chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1980. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre de l’intérieur, Ghazali AHMED ALI Boualem BENHAMOUDA Le ministre des finances, M’Hamed YALA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 20 octobre 1980 portant détachement d’un assimilé permanent. Par arrêté interministériel du 20 octobre 1980, l’assimilé permanent Mohamed Belkaïd, professeur de l’enseignement supérieur, indice 570, est placé en position de détachement auprès du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, pour une période d’une année, à compter du ler décembre 1980. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 Les cotisations et contributions dues à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires, seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 80-258 du 8 novembre 1980’ portant création et statuts de l’institut national de génie mécanique «I.N.G.M. ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 12 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux organismes publics ; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance nº 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages et les textes subséquents; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde: Décrète : TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de l’Institut national de génie mécanique, par abréviation « I.N.G.M. » et ci-après appelé « l’Institut, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière,

1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les statuts de cet institut sont fixés par le présent décret..

Art. 2. L’institut est placé sous l’autorité du ministre de l’industrie lourde. Art. 3. - Le siège de l’institut est fixé à Sétif, il peut être tranféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’industrie lourde. En attendant la réalisation des locaux définitifs, l’institut continue de fonctionner dans les locaux provisoires, sis à Boumerdès. L’institut dispose, pour la formation des techniciens supérieurs, d’une annexe à Tiaret, TITRE II OBJET Art. 4. - Dans les domaines de la construction et des fabrications mécaniques et métalliques, l’institut a pour objet de :

  • former des ingénieurs et des techniciens supérieurs ;
  • assurer le recyclage, la spécialisation et le perfectionnement des travailleurs des entreprises socialistes ou d’autres organismes employeurs ; promouvoir, en collaboration avec les institutions compétentes, la formation des cadres de recherche appliquée ; réaliser et développer les travaux de recherche appliquée relevant du secteur de l’industrie lourde et en assurer la diffusion par les moyens appropriés et autorisés par l’autorité de tutelle. TITRE III ORGANISATION DES ETUDES Art. 5. La durée de la formation des ingénieurs est fixée à dix (10) semestres pour les élèves titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, admis par voie de concours, en première année d’études. Art. 6. - La durée de formation des techniciens supérieurs est fixée à quatre (4) semestres pour les élèves ayant achevé le cycle d’études secondaires générales ou techniques, admis par voie de concours en première année d’études. Ladite durée peut être exceptionnellement prolongée d’un semestre en milieu industriel. Art. 7. - L’I.N.G.M. organise les concours d’entrée en première année visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, à partir de quota d’élèves orientés vers l’institut, par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 8. L’enseignement à l’institut est déterminé par référence aux enseignements dispensés dans tes établissements similaires ou à caractère universitaire. Le contenu des programmes des concours d’admission et des études est fixé par REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 arrêté conjoint du ministre de l’industrie lourde et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique pour les ingénieurs, et le ministre de l’industrie lourde et le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique pour les techniciens supérieurs. L’évaluation et le contrôle pédagogique sont assurés par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, chacun en ce qui le concerne. Art. 9. Les études d’ingénieur sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur d’Etat portant mention de la spécialité choisie. Les études de technicien supérieur sont sanctionnées par un diplôme d’Etat de technicien supérieur portant mention de la spécialité choisie. Art. 10. - Les diplômes visés à l’article 9 ci-dessus sont délivrés conjointement par le ministre de l’industrie lourde et le ministre de l’enseigne-. ment et de la recherche scientifique pour les ingénieurs et par le ministre de l’industrie lourde et le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique pour les techniciens supérieurs. Art. 11. - La liste des étudiants ayant obtenu les diplômes susvisés est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par arrêté du ministre de l’industrie lourde. Art. 12. Les élèves-ingénieurs et les élèvestechniciens supérieurs bénéficient de bourses d’études et de présalaires dans le cadre de la législation en vigueur. Les élèves diplômés sont tenus de satisfaire aux obligations de services résultant de leur engagement conformément à la législation en vigueur. TITRE IV ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 13. L’institut est dirigé par un directeur général. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’industrie lourde. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. - Le directeur général a tout pouvoir pour assurer le fonctionnement de l’institut, agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet, sous réserve des prérogatives dévolues à l’autorité de tutelle administrative ou pédagogique. Art. 15. - Le directeur général est assisté dans ses tâches : d’un conseil d’administration et d’orientation; d’un directeur pour la section des ingénieurs ; -d’un directeur pour la section des techniciens supérieurs;

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  • d’un conseil de direction pour la section des ngénieurs; d’un conseil de direction pour la section des techniciens supérieurs; -d’un conseil de direction générale. Art. 16. L’organigramme de l’institut est fixé par arrêté du ministre de l’industrie lourde, sur oroposition du directeur général. Art. 17. Le directeur de la section des ingénieurs, le directeur de la section des techniciens supérieurs ainsi que les directeurs des études et les directeurs, administratif et financier desdites sections sont nommés par arrêté du ministre de l’industrie lourde, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes Cormes. Art. 18. Le conseil d’administration et d’orienation est composé comme suit :
  • un représentant du ministre de l’industrie lourde, président;
  • deux représentants du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique dont un representant de l’organisme national de la recherche scientifique; un représentant du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; un représentant du ministre de la planifi cation et de l’aménagement du territoire ;
  • un représentant de l’autorité chargée de a fonction publique ;
  • un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle; un représentant du ministre des finances; un représentant de l’U.G.T.A.;
  • un représentant de l’U.N.J.A. Le conseil d’administration et d’orientation peut inviter en consultation toute autre personne dont la compétence peut être utile aux débats. Art. 19. - Les membres du conseil d’adminis-
  • nommés pour une tration et d’orientation sont période de trois (3) ans par arrêté du ministre de l’industrie lourde, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandar de l’un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 20. Le conseil d’administration et d’orientation se réunit à l’initiative de son président qui le convoque au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, au cours des second et quatrième trimestres de l’année civile. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration et d’orientation. quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour tes sessions extraordinaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 Le conseil d’administration et d’orientation pent être réuni en session extraordinaire, sur initiative au président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du directeur général. Le directeur général de l’institut assiste aux réunions du conseil d’administration et d’orientation et en assure le secrétariat. Art. 21. Le conseil d’administration et d’orientation ne délibère valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration et d’orientation se réunit valablemens quinze (15) jours après et délibère, quel que soit e nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration et d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. - Le conseil d’administration et d’orientation délibère sur :
  • les programmes de formation, les créations, transformations et suppressions de sections spécialisées :
    • la programmation des stages pratiques :
  • les programmes de recherche appliquée dans le secteur de l’industrie lourde:
  • l’évaluation de la formation dispensée ; les quotas d’affectation de chaque promotion sortante ;
  • le projet de budget de fonctionnement et l’équipement de l’institut ; l’affectation des revenus, produits et subventions ;
  • les projets d’acquisition, d’aliénation, d’échange d’immeubles ;
  • l’acceptation des dons et legs faits à l’institut. Art. 23. Les décisions du conseil d’adminis-. tration et d’orientation sont soumises à l’approbation du ministre de l’industrie lourde, du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Elles sont exécutoires trente (30) jours après la transmission du procès-verbal aux ministres cités i-dessus, à moins que dans ce délai, ces derniers ne soient expressèment opposés. Une copie des délibérations du conseil d’administration et d’orientation est transmise aux membres dudit conseil. Art. 24. - Le conseil de direction de la section des ingénieurs est composé comme suit :
  • le directeur de la section des ingénieurs, président; les responsables des différentes structures administratives et pédagogiques, de la section;

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  • un représentant du personnel enseignant, désigné par le conseil syndical; un représentant du personnel d’administration, désigné par le conseil syndical; deux représentants des élèves, élus par les élèves-ingénieurs. Art. 25. - Le conseil de direction de la section des techniciens supérieurs est composé comme suit : le directeur de la section des techniciens supérieurs, président; les responsables des différentes structures administratives et pédagogiques de la section; un représentant du personnel enseignant, désigné par le conseil syndical;
  • un représentant du personnel d’administration, désigné par le conseil syndical ; deux représentants des élèves, élus par les élèves-techniciens supérieurs. Art. 26. - Le conseil de direction générale est composé comme suit : le directeur général de l’insttiut, président ; le directeur de la section des ingénieurs;
  • le directeur de la section des techniciens supérieurs ; un représentant du personnel de la section des ingénieurs, désigné par le conseil syndical ;
  • un représentant de la section des techniciens supérieurs, désigné par le conseil syndical; un responsable administratif et un responsable pédagogique de la section des ingénieurs ; un responsable administratif et un responsable pédagogique de la section des techniciens supérieurs ;
  • un représentant des élèves, élu par les élèvesingénieurs ;
  • un représentant des élèves, élu par les élèvestechniciens supérieurs. Art. 27. - Le mandat des membres des conseils de direction de section et du conseil de direction générale, désignés par le conseil syndical ou élus par les élèves est fixé à un an. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres cités ci-dessus, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 28. Le conseil de direction de section se réunit en session ordinaire une fois par semaine. Il peut être réuni en session extraordinaire, sur convocation de son président. Il est chargé d’étudier les mesures à prendre, intéressant :
  • la gestion administrative et financière de la section; -l’organisation des études; les méthodes pédagogiques; les programmes d’enseignement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 Art. 29. - Le conseil de direction générale se réunit en session ordinaire, une fols par mots alternativement dans les locaux de la section des ingénieurs et dans les locaux de la section des techniciens supérieurs. Il est chargé d’étudier les mesures à prendre, intéressant :
  • la gestion administrative et financière de l’institut; l’organisation des études et des stages pratiques; les méthodes pédagogiques; les programmes d’enseignement ; la recherche scientifique et technique, appliquée dans le secteur de l’industrie lourde en rapport avec l’objet de la formation dispensée par l’institut ;
  • l’évaluation de la formation dispensée par l’institut. TITRE V ORGANISATION FINANCIERE Art. 30. L’institut est soumis aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Art. 31. - Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics; les produits de prestations de services;
  • les dons et legs; les recettes diverses liées à l’activité de l’institut. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, y compris les bourses et présalaires accordés aux élèves, les indemnités, frais de stage et voyages d’études ;
  • les dépenses d’équipement, d’études et de recherche, et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut ; la rémunération du personnel permanent et vacataire. Art. 32. - Le budget de l’institut est préparé par le directeur général pour une période de douze (12) mois, à compter du premier janvier et il est soumis aux délibérations du conseil d’administration et d’orientation. Le budget doit être soumis, avant le 30 mars de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte, au ministre de tutelle qui saisira le ministre des finances. Il est approuvé et réglé par décision conjointe du ministre de l’industrie lourde et du ministre des finances.

11 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où l’un des deux (2) ministres falt opposition au projet de budget, un nouveau projet de budget sera présenté par le conseil d’administration et d’orientation dans un délai de vingt (20) jours après la signification de l’opposition. La décision d’approbation doit intervenir dans un délai de trente (30) jours suivant la transmission du nouveau projet si aucun des deux (2) ministres ne fait de nouvelles oppositions. Lorsque aucune décision n’est intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 33. - Le directeur général est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement, à l’ordonnancement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres constatant les recettes. Art. 34. La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 35. Les opérations financières de l’institut sont exécutées par les soins d’un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances après avis de l’autorité de tutelle. Art. 36. - Un contrôleur financier, désigné par arrêté du ministre des finances, stège au conseil d’administration et d’orientation avec voix consultative. Il est chargé du contrôle de l’établissement dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 37. La dissolution de l’institut, la liquidation et la - dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu à l’élaboration de celui-ci. Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt & Alger, le 8 novembre 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national d’électricité et d’électronique « I.N.E.L.E.С ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages et les textes subséquents; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde; Décrète : TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de Institut national d’électricité et d’électronique > par abréviation « I.N.E.L.E.C. et ci-après appelé << Institut», un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.. Les statuts de cet institut sont fixés par le présent décret. Art. 2. - L’institut est placé sous l’autorité du ministre de l’industrie lourde. Art. 3. - Le siège de l’institut est fixé à Tlemcen; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’industrie lourde. En attendant la réalisation des locaux définitifs, l’institut continue de fonctionner dans les locaux provisoires, sis à Boumerdès. TITRE II OBJET ה Art. 4. - Dans les domaines de l’électricité, de l’électrotechnique et de l’électronique, l’institut à pour objet de : former des ingénieurs et des techniciens supérieurs; assurer le recyclage, la spécialisation et le perfectionnement des travailleurs des entreprises socialistes ou d’autres organismes employeurs i

1200 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980

  • promouvoir, en collaboration avec les institutions compétentes, la formation des cadres de recherche appliquée ; réaliser et déveopper les travaux de recherche appliquée relevant du secteur de l’industrie lourde et en assurer la diffusion par les moyens appropriés et autorisés par l’autorité de tutelle. TITRE III ORGANISATION DES ETUDES Art. 5. La durée de la formation des ingénieurs est fixée à dix (10) semestres pour les élèves titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire admis, par voie de concours, en première année d’études. Art. 6. La durée de formation des techniciens supérieurs est fixée à quatre (4) semestres pour les élèves ayant achevé le cycle d’études secondaires générales ou techniques, admis par voie de concours en première année d’études. Ladite durée peut être exceptionnellement prolongée d’un semestre de langue étrangère. Art. 7. - L’I.N.E.L.E.C. organise les concours d’entrée en première année visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, à partir de quota d’élèves orientés vers l’institut par le secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 8. L’enseignement à l’institut est déterminé par référence aux enseignements dispensés dans les établissements similaires ou à caractère universitaire. Le contenu des programmes des concours d’admission et des études est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’industrie lourde et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique pour les ingénieurs, et le ministre de l’industrie lourde et le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique pour les techniciens supérieurs. L’évaluation et le contrôle pédagogique sont assurés par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et par le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, chacun en ce qui le concerne. Art. 9. Les études d’ingénieur sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur d’Etat portant mention de la spécialité choisie. Les études de technicien supérieur sont sanctionnées par un diplôme d’Etat de technicien supérieur portant mention de la spécialité choisie. Art. 10. - Les diplômes visés à l’article 9 с1- dessus sont délivrés conjointement par le ministre de l’industrie lourde et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique pour les ingénieurs, par le ministre de l’industrie lourde et le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, pour les techniciens supérieurs. Art. 11. - La liste des étudiants ayant obtenu les diplômes susvisés est publiée au Journal officiel | de la République algérienne démocratique et populaire par arrêté du ministre de l’industrie lourde. Art. 12. Les élèves-ingénieurs et les élèves techniciens supérieurs bénéficient de bourses d’études ou de présalaires dans le cadre de la législation en vigueur. Les élèves diplômés sont tenus de satisfaire aux obligations de services résultant de leur engagement conformément à la législation en vigueur. TITRE IV ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 13. L’institut est dirigé par un directeur général. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’industrie lourde. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur général a tout pouvoir pour assurer le fonctionnement de l’institut, agu au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet, sous réserve des prérogatives dévolues à l’autorité de tutelle administrative ou pédagogique. Art. 15. Le directeur général est assisté, dans sa tâche, par deux directeurs : un directeur des études, chargé de l’organisation, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l’organı- sation et de la formation des élèves ; un directeur administratif, chargé de la gestion administrative et de la gestion financière de l’établissement. Art. 16. L’organigramme de l’institut est fixé par arrété du ministre de l’industrie lourde, sur proposition du directeur général. Art. 17. Le directeur des études et le directeur administratif sont nommés par arrêté du ministre de l’industrie lourde, sur proposition du directeur général de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le conseil d’administration et d’orientation est composé comme suit : un représentant du ministre de l’industrie lourde, président; deux représentants du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, dont un représentant de l’organisme national de la recherche scientifique ;
  • un représentant du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ;
  • un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; ur représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle ;

11 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant de l’U.G.T.A.; -un représentant de l’U.N.J.A. Le conseil d’administration et d’orientation peut inviter, en consultation, toute autre personne dont la compétence peut être utile aux délibérations. Art. 19. Les membres du conseil d’administration et d’orientation sont nommés, pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l’industrie lourde, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 20. - Le conseil d’administration et d’oriencation se réunit à l’initiative de son président qui le convoque au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, au cours des second et quatrième trimestres de l’année civile. Des convocations indtviduelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration et d’orientation, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Le conseil d’administration et d’orientation peut être réuni en session extraordinaire, sur initiative, du président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du directeur général. Le directeur général de l’institut assiste aux réunions du conseil d’administration et d’orientation et en assure le secrétariat. Art. 21. Le conseil d’administration et d’orientation ne délibère valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration et d’orientation se réunit valablement quinz (15) jours après et délibère, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration et d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. Le conseil d’administration et d’orien-

- tation délibère sur : les programmes de formation, les créations, transformations et suppressions de sections spécialisées ;

  • la programmation des stages pratiques ; les programmes de recherche appliquée dans le secteur de l’industrie lourde; l’évaluation de la formation dispensée ; les quotas d’affectation de chaque promotion sortante;
  • le projet de budget de fonctionnement et d’équipement de l’institut ; l’affectation des revenus, produits et subventions; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles;
  • l’acceptation des dons et legs faits à l’institut. Art. 23. Les décisions du conseil d’administration et d’orientation sont soumises à l’approbation du ministre de l’industrie lourde et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Elles sont exécutoires trente (30) jours après la transmission du procès-verbal aux ministres cités ci-dessus, à moins que dans ce délai, ces derniers ne solent exprèssement opposés. Une copie des délibérations du conseil d’administration et d’orientation est transmise aux membres dudit conseil. Art. 24. Le conseil de direction est composé comme suit : le directeur général de l’institut, président : les responsables des départements administratif et pédagogique de l’institut ;
  • un représentant du personnel enseignant, désigné par le conseil syndical;
  • un représentant du personnel d’administration, désigné par le conseil syndical; deux représentants des élèves de l’institut, le premier étant élu par les élèves-ingénieurs et le second élu par les élèves-techniciens supérieurs. Art. 25. Le mandat des membres du conseil de direction, désignés par le conseil syndical ou élus par les élèves est fixé à un an. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres cités ci-dessus, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 26. Le conseil de direction se réunit en session ordinaire une fois par semaine. Il peut être réuni en session extraordinaire, sur convocation de son président. Il est chargé d’étudier les mesures à prendre intéressant :
  • la gestion administrative et financière de l’institut; l’organisation des études et des stages pratiques;
  • les méthodes pédagogiques; les programmes d’enseignement ; la recherche scientifique et technique, appliquée dans le secteur de l’industrie lourde en rapport avec l’objet de la formation dispensée par l’institut l’évaluation de la formation dispensée par l’institut. TITRE V ORGANISATION FINANCIERE Art. 27. L’institut est soumis aux règles finan cières et comptables applicables aux établissements publics de l’Etat à caractère administratif.

1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 Art. 28. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement ailouées par l’Etat, les collectivités, tes établissements ou organismes publics; les produits de prestations de services; les dons et legs; les recettes liées à l’activité de l’institut. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, y compris les bourses et présalaires accordés aux élèves, les indemnités, frais de stage et voyages d’études ; les dépenses d’équipement, d’études et de recherche, et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut ; la rémunération du personnel permanent et vacataire. Art. 29. Le budget de l’institut est préparé par le directeur général pour une période de douze (12) mois, à compter du premier janvier et il est soumis aux délibérations du conseil d’administration et d’orientation. Le budget doit être soumis avant le 30 mars de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte au ministre de tutelle qui saisira le ministre des finances. Il est approuvé et réglé par décision conjointe du ministre de l’industrie lourde et du ministre des finances. Dans le cas où l’un des deux (2) ministres falt opposition au projet de budget, un nouveau projet de budget sera présenté par le conseil d’administration et d’orientation dans un délai de vingt (20) jours après la signification de l’opposition. La décision d’approbation doit intervenir dans un délai de trente (30) jours suivant la transmission du nouveau projet, si aucun des deux (2) ministres ne falt de nouvelles oppositions. Lorsque aucune décision n’est intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires, dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 30. Le directeur général est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède a l’engagement, à l’ordonnancement et au mandate ment des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres constatant les recettes. Art. 31. - La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 32. Les opérations financières de l’institut sont exécutées par les soins d’un agent comptable. nommé par arrêté du ministre des finances apres avis de l’autorité de tutelle. Art. 33. Un contrôleur financier désigné par arrété du ministre des finances siège au consen d’administration et d’orientation avec voix consultative. Il est chargé du contrôle de l’établissement dans les conditions prévues par les dispositions relatives tu contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 34. La dissolution de l’institut, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu à l’élaboration de celui-ci. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1980. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGNI DU TERRITOIRE Arrêté du 28 septembre 1980 portant proclamation des résultats définitifs de fin d’études des élèves stagiaires de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Par arrêté du 28 septembre 1980, sont déclarés définitivement admis à l’examen de sortie de la 7ème promotion de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, les élèves dont les noms suivent : I. SECTION DES INGENIEURS D’APPLICATION DES STATISTIQUES : Avec mention honorable : Mohamed Zemmouri Bouzid Sennane Sans mention : Akli Aït-Abdellah -Smaïl Allem Tayeb Agoubi Rabah Benazouz Djelloul Bensaha Hamid Ben-Younès Chérif Bourkeb Chrifa Boushaki Miloud Benchabane Rachid Chebint Baghdadi Dielabet

  • Amine Djenadi

11 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Mohamed Baahmed Khadra Guembour
  • All Gharbi Mohamed-Saïd Ghilani Djafar Hallilou Ahmed Halfaoul Rabah Hassaine Mébarek Hasni Saïd Iazourène Lamri Khattab Abdelwahab Kassa Driss Marniche Youcef Meraihi
  • Kamel Mansouri Abdelkrim Minouni Kamel Rechak Mohamed Rachi
  • Chérif-Zerar Salem
  • Mohamed Zebouchi II. SECTION DES ANALYSTES DE L’ECONOMIE Avec mention honorable :
  • Saïd Annane Sans mention : Kaddi Agbed All Boubenia
  • Abderrahmane Aldi
  • Hamoud Benaïssa Mokhtar Benchellal Brahim Bendakir Madjid Boumelka Zerouki Boumehdi
  • Amar Boumghar Nachida Chebab Chabane Djebouri
  • Mohamed Djenane Salima Doumaz Mohand Hindou Bouamra Hamaidi Mohamed Kimouche Abdelatif Manaoui Abderrahmane Meflah Nouredine Metahri Arezki Labreche Mahmoud Nasri- Aïssa Oumohand Touhami Ouraou Omar Sellah Mohamed Ihamouine Aomar Tibourtine III. - ATTACHES DE LA STATISTIQUE ET DE LA PLANIFICATION : En application de l’article 21 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, sont classés en qualité de stagiaires dans le corps des attachés de la statistique et de la planification, les élèves n’ayant pas REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 obtenu des résultats suffisants dans les sections ci-dessus indiquées et dont les noms suivent
  • Thamani Chebbab
  • Abderrezak Laoubi Saïda Rahmoun. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur général des postes. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Abderrahmane Bencheikh El Fegounen qualité de directeur général des postes ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Bencheikh El Fegoun, directeur général des postes, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA, Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur général des télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu lè décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du’ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mal 1978 portant nomination de M. Abdelkader Baïri en qualité de directeur | général des télécommunications;

1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Baïri, directeur général des télécommunications, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur de l’exploitation et des affaires commerciales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Sadek Douzidia, en qualité de directeur de l’exploitation et des affaires commerciales; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sadek Douzidia, directeur de l’exploitation et des affaires commerciales, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Bélaïd Abdoun en qualité de directeur du personnel et de la formation; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bélaïd Abdoun, directeur du personnel et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur des services postaux. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du 23 avril 1974 portant nomination de M. Ramdane Asselah en qualité de directeur des services postaux; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ramdane Asselah, directeur des services postaux, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation. de signature au directeur des études, de a planification et de l’équipement des télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature:

11 novembre 1980 Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Mohamed Cherif en qualité de directeur des études, de la planification et de l’équipement des télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délegation est donnée à M. Mohamed Cherif, directeur des études, de la planification et de l’équipement des télécommunications, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976-portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Hacène Bourkiche en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Dans la limite de ses attributions, Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Mohand Salah Youyou en qualité de directeur de la maintenance; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Salah Youyou, directeur de la maintenance, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur des services financiers. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du 23 avril 1974 portant nomination de M. Mokhtar Gadouche en qualité de directeur des services financiers; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Gadouche, direc- Article 1er. Hacène Bourkiche, directeur des services financiers, à l’effet de signer, au délégation est donnée à M. teur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal . algérienne démocratique et officiel de la République populaire.’ Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Arrêté du 14 octobre 1980 portant délégation de signature au directeur de la maintenance. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA, Arrêtés du 14 octobre 1980 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant du Gouvernement à déléguer leur les membres du Gouvernement à déléguer leur les membres signature; signature;

1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Mustapha Ouhadj en qualité de sous-directeur de la comptabilité; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Ouhadj, sous-directeur de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour ВЕККА. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Mohamed Nateche en qualité de sous-directeur du budget; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M Mohamed Nateche, sous-directeur du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Bachir Mokrane en qualité de sous-directeur du personnel; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bachir Mokrane, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Abdelhafid Loudini en qualité de sous-directeur des approvisionnements et du matériel; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Loudini, sous-directeur des approvisionnements et du matériel, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Djillali Ziou en qualité de sous-directeur de la maintenance-énergie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djilali Ziou, sous-directeur de la maintenance-énergie, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés,

11 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu’le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Ahmed Boukhatem Khouatmi en qualité de sous-directeur de la planification; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Boukhatem Khouatmi, sous-directeur de la planification, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Mohamed Kermad en qualité de sous-directeur des études et des programmes; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kermad, sous-directeur des études et des programmes, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommuications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour. ΒΕΚΚΑ, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Ali Hamza en qualité de sous-directeur de l’informatique; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Hamza, sous-directeur de l’informatique, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications. Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Mohamed Gazem en qualité de sous-directeur du matériel et de la protection; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Gazem, sous-directeur du matériel et de la protection, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mal 1978 portant nomination de M. Mohamed Derradji en qualité de sous-directeur de l’exploitation du réseau intérieur; Arrête • : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Derradji, sous-directeur de l’exploitation du réseau intérieur, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Lakhdar Bouaziz en qualité de sous-directeur des transmissions; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lakhdar Bouaziz, sous-directeur des transmissions, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le déeret du ler mai 1978 portant nomination de M. Amar Benabderrahmane en qualité de sous-directeur de la maintenance-transmissions; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Benabderrahmane. sous-directeur de la maintenance-transmissions, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Moussa Belgacem en qualité de sous-directeur de la commutation; Arrête : Article 1er, - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Moussa Belgacem, sous-directeur de la commutation, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications : Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Mohamed Allouache en qualité de sous-directeur de la maintenance des lignes et équipements d’abonnés; Arrête : Article 1er. Dans la limité de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Allouache, sous-directeur de la maintenance de lignes et équipements

11 novembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 d’abonnés, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

  • Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 2. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du 3 mai 1974 portant nomination de M. Boussad Altouares en qualité de sous-directeur de l’action sociale et culturelle; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boussad Aitouares, sous-directeur de l’action sociale et culturelle, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler mai 1978 portant nomination de M. Tahar Allan en qualité de sous-directeur des études et de la normalisation; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Allan, sous-directeur des études et de la normalisation, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du 3 mai 1974 portant nomination de M. Mohamed Lamhène en qualité de sous-directeur des transports; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lamhène, sous-directeur des transports, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du 1er mal 1979 portant nomination de M. Amar Aoudia ‘en qualité de sous-directeur de l’exploitation internationale; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Aoudia, sous-directeur de l’exploitation internationale, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications

1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination de M. Arezki Mokhtari en qualité de sous-directeur des bâtiments; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Arezki Mokhtari, sous-directeur des bâtiments, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décision, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination de M. Abderrahmane Hamdane en qualité de sous-directeur de la maintenance-commutation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Hamdane, sous-directeur de la maintenance-commutation, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1980. Abdennour BEKKA. Arrêté du 21 octobre 1980 portant création d’établissements postaux. Par arrêté du 21 octobre. 1980, est autorisée, à compter du 25 octobre 1980, la création des trois (3) établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Aïn Choucha Agence postale Djamaa El Arfiane > Tigdidine > Arrêté du 21 octobre 1980 agence postale. Commune Daïra Wilaya Djamaa El Meghaler Biskra

portant création d’une Par arrêté du 21 octobre 1980, est autorisée. à compter du 25 octobre 1980, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous: Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attacne Mechéria-Soffi Guichet-annexe Mechéria Commune Daïra Wilaya Mechéria Mechéria Saïda Imprimerie Officielle, Alger. 2. 2 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek