CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 3 et 4 juin 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 740. Arrêtés des 3 et 4 juin 1980 portant mouvement dans le corps des interprètes, p. 743. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 20 mai 1980 portant autorisation d’organiser une loterie, p. 743, Arrêté interministériel du 22 juin 1980 relatif à l’organisation du service du budget et des opérations financières de wilaya, p. 744. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 11 juin 1980 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 12 avril 1980 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa, p. 745.
740 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 juillet 1980 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 juin 1980 portant ouverture du service et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et les Iles Cayman, p. 745. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 28 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 746. Arrêté interministériel du 28 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation de techniciens de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 747. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 14 juin 1980 relatif au tarif des prestations de services des établissements d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur, p. 749. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté du 10 juin 1980 portant proclamation des résultats du concours professionnel d’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, p. 749. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé (rectificatif), p. 750. Décret n° 80-113 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens de la santé (rectificatif), p. 750. Décret n° 80-114 du 12 avril 1980 portant statut particulier des agents techniques de la santé (rectificatif), p. 750. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 17 juin 1980 portant mise à jour du barème des prix des produits sidérurgiques, p. 750. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du ler juin 1980 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée pour la formation d’ingénieurs d’application des statistiques et analystes de l’économie,p. 750. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 753. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 3 et 4 juin 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Mohamed Lahouel est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 janvier 1979. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Messaoud Abidallan est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du ler octobre 1979. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Ammar Benazza est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 30 mai 1979: Par arrêté du 3 juin 1980, M. Arezki Ayoub est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ier échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 1er août 1979. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Farouk Benrekia est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 1er juin 1979. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Mohamed Bennacer est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XILI à compter du 19 décembre 1979. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Sid All Badaoui est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 10 août 1979. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Mohamed Tahar Saadi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 9 décembre 1979. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Lakhdar Becnta est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 2 novembre 1979. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Mohamed-Tahar Azibi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII là compter du 14 juillet 1977,
1 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 3 juin 1980, M. Abdelfatah Ziani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 15 janvier 1979. Par arrêté du 3 juin 1980, les dispositions de l’arrêté du 17 octobre 1979 sont modifiées comme suit : << M. Djamel Abdelkrim Gueliil est promu au grade d’administrateur stagiaire, à compter du 17 septembre 1978 et affecté au ministère de l’intérieur; la rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de ‘indice 415 de l’échelle XI afférent au 9ème échelon le son corps d’origine ». Par arrêté du 3 juin 1980, M. Khier-Eddine Hammoum est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Slimane Boussadouna est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Abdelkader Bouzid est titularisé dans le corps des administrateurs es rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 17 septembre 1979. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Abdelouahab Bourioune est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1980. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Abdellah Benachour est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 2 janvier 1980. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Mohamed Rabah Kettouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République. Par arrêté du 3 juin 1980, la démission présentée par M. Abdelaziz Bencheikh, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 15 décembre 1979. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Amar Djenane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Mokhtar Benmouley est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (direction générale de l’administration et des moyens), REPUBLIQUE ALGERIENNE 741, Par arrêté du 4 juin 1980, Melle Fatima Oumeddou est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 4 juin 1980, les dispositions de l’arrêté du 6 août 1979 portant nomination de M. Hachemi Djiar en qualité d’administrateur stagiaire sont modifiées ainsi qu’il suit : << M.Hachemi Djiar est installé dans ses fonctions à compter du 18 mars 1975 et titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 mars 1976. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Ahmed Mecherfi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Mostaganem). Par arrêté du 4 juin 1980, M. Ahcène Boussalem est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 1er février 1980. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Abdelkader Mahious est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 30 septembre 1979. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Ammar Diemal Zoughlache est titularisé dans le corps des admtnistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 2 avril 1979. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Mohamed Allad est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 11 décembre 1979. Par arrêté du 4 juin 1980, Mme Khedidja Milf, née Bentali, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 janvier 1980, Par arrêté du 4 juin 1980, Mme Safia Horri est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIIL, à compter du 10 septembre 1977. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Mohamed Arezki Immoune est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1979. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Small Bourouba est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII à compter du 10 juin 1979.
Par arrêté du 4 juin 1980, M. Hocine Boumafla est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 1er juillet 1979. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Amar Hamma est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat aux forêts et au reboisement. Par arrêté du 4 juin 1980, Melle Chafia Benmoussa est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat aux forêts et au reboisement. Far arrêté du 4 juin 1980, la démission présentée par M. Hassen Benslimane, administrateur auprès du ministère de la justice, est acceptée à compter du 31 décembre 1979. Far arrêté du 4 juin 1980, la démission présentée par M. Douadi Medjerab, administrateur auprès du ministère de la justice, est acceptée à compter du 31 décembre 1979. Par arrêté du 4 juin 1980, la démission présentée par M. Ali Rahim, administrateur auprès du ministère de la justice, est acceptée à compter du 31 décembre 1979. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Boukhalfa Azi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 19 septembre 1979. Par arrêté du 4 juin 1980, la démission présentée par M. Taïeb Oualhi, administrateur, est acceptée à compter du 26 décembre 1979. Par arrêté du 4 juin 1980, M. El-Hadi Aflane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la pêche. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Amor Medkour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Batna). Par arrêté du 4 juin 1980, Melle Djamila Aïmouche est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, Par arrêté du 4 juin 1980, M. Brahim Kara est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 11 janvier 1978. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Kouider Ouddane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII à compter du 3 octobre 1978 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 10 mois et 16 jours. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Mohamed Chennouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juin 1979 et affecté à la Présidence de la République. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice et à l’échelon de son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Ammar Zaber est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la justice. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Aziz Bachir Bensalem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Farid Mokhnacht est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Salah Melouah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports. Par arrêté du 4 juin 1980, Melle Nadjia Hamza est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat à la pêche. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Mohamed Salah Smati est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la pêche. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Salah Argaz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur,
1er juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 4 juin 1980, Melle Saufia Bedoul est nommée en qualité d’administrateur stagiaire indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Ahmed Alla est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Par arrêté du 4 juin 1980, Melle Fouzia Zahraoui est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des moudjahidine. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Hamid Dilloume est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine. Arrêtés des 3 et 4 juin 1980 portant mouvement dans le corps des interprètes. Par arrêté du 3 juin 1980, M. Ahmed Omar Baba est titularisé dans le corps des interprètes et rangé au ler échelon; indice 320 de l’échelle XIII à compter du ler novembre 1977. Par arrêté du 4 juin 1980, M. Mohamed Ferhat est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 20 mai 1980 portant autorisation d’organiser une loterie. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vua demande en date du 12 février 1980 formulée par la mutuelle générale de la süreté nationale; Arrêtent : Article 1er. La mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capitai nominal de 600.000 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 743 Art. 2. Le produit de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales de la mutuelle générale de la sûreté nationale. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. - Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro des billets, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage,
- le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet,
- le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entr’eux,
- l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage (les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre). Art. 5. - Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire national; leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 23 octobre 1980 au siège de la mutuelle générale de la sûreté nationale, rue Franklin Roosvelt à Alger. Tout billet invendu dont le numéro sortira an tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort alt favorisé le porteur d’un billet placé. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 7. - Le placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 8. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué, ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 9. La commission de contrôle de la loterie est composée de M. Mohamed Abdelkrim, sous-directeur président représentant le ministère de l’intérieur, du trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le ministère des finances et de M. Slimane Fadel, représentant du groupement bénéficiaire.
744 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette commission s’assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et, éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien. Art. 11. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur. Le compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: le spécimen des billets, le nombre des billets à placer,
- un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie,
- le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis,
- le produit net de la loterie,
- l’emploi détaillé du produit net de la loterie,
- le procès-verbal du tirage,
- la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre,
- la publicité organisée. Art. 12. L’inobservation de l’une des conditions précitées entrainera, de plein droit, le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 13. - Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur ainsi que le directeur général de la sûreté nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1980. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juillet 1980 | Arrêté interministériel du 22 juin 1980 relatif à l’organisation du service du budget et des opérations financières de wilaya. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas, Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya et notamment ses articles 24, 25, 28, 30 et 31; Vu l’arrêté interministériel du 11 juin 1971 relatif à l’organisation du service du budget et des opérations financières de wilaya ; Arrêtent : Article 1er. - Dans chaque wilaya, le service du budget et des opérations financières, placé sous l’autorité du secrétaire général, comprend cing bureaux :
- Le bureau du budget d’équipement :
- Le bureau du budget de fonctionnement ;
-
- Le bureau du budget de la wilaya ;
- Le bureau des marchés publics;
- Le bureau des statistiques et des prévisions budgétaires. Art. 2. - Le bureau du budget d’équipement est chargé :
- de procéder aux engagements des dépenses sur les crédits déconcentrés au titre de la gestion des opérations d’équipement, d’en assurer la liquidation et d’établir les mandatements y afférents ;
- de tenir la comptabilité des engagements, des mandatements et des paiements effectués sur ces crédits et d’informer périodiquement les membres du conseil exécutif de leur état d’exécution. Art. 3. Le bureau du budget de fonctionnement est chargé : de procéder aux engagements des dépenses sur les crédits déconcentrés au titre de la gestion des moyens de fonctionnement, d’en assurer la liquidation et d’établir les mandatements y afférents ;
- de tenir la comptabilité des engagements, des mandatements et des patements effectués sur ces crédits et d’informer périodiquement les membres du conseil exécutif sur leur état d’exécution. Art. 4. Le bureau du budget de la wilaya est chargé : de préparer et d’exécuter le budget de fonctionnement et d’équipement de la wilaya;
1 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de procéder aux engagements et à la liquidation des depenses de fonctionnement et d’équipement de la wilaya ; de tenir la comptabilité des engagements, des mandatements et des paiements; de procéder à la constatation et à l’émission des titres de recettes :
- d’établir le compte administratif de l’ordonnateur. Art. 5. Le bureau des marchés publics est- chargé :
- de centraliser les marchés préparés et établis par les services de la wilaya et les directions du conseil exécutif, de les vérifier et de veiller à l’application de la réglementation y afférente ;
- de procéder à l’accomplissement des formalités administratives, préalables à leur approbation; -de s’assurer de leur engagement et de suivre leur exécution, en liaison avec les services et directions concernés ;
- d’assurer le secrétariat des organes locaux chargés de connaître les marchés publics. Art. 6. - Le bureau des statistiques et des prévisions budgétaires est chargé :
- de recueillir toutes les indications financières et comptables relatives à l’exécution des dépenses de fonctionnement et d’équipement de la wilaya ;
- de regrouper et de coordonner toutes les demandes de crédits formulées, en cours d’exercice, par les directions et services de la wilaya et liés à leurs moyens de fonctionnement ou d’équipement, et de veiller à assurer un meilleur équilibre dans l’exécution des dépenses publiques de la wilaya ;
- de centraliser toutes les prévisions de crédits établies pour chaque exercice, par les directions et services, de les analyser et de les regrouper avant de les soumettre à l’examen du conseil exécutif et autres instances de la wilaya et à l’approbation définitive des ordonnateurs concernés. Art. 7. - Une instruction conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du present arrêté. Art. 8. - Est abrogé l’arrêté interministériel du 11 juin 1971 susvisé. Art. 9. - Les walls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1980. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 11 juin 1980 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 12 avril 1980 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa. Par décision du 11 juin 1980, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 12 avril 1980 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.: Liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs Centres Noms et prénoms d’exploi- Daïra des bénéficiaires tation Mohamed Saifi Ouzera Médéa Mme Vve Tebbal née Zohra Atchi Médéa Médéa MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 juin 1980 portant ouverture du service et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et les Iles Cayman. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Arrête : Article 1er. - Dans les relations télex entre l’Algérie et les Iles Cayman, la quote-part terminale algérienne est fixée à 18,366 francs-or, soit 29,76 DA pour une taxe unitaire de 36,732 francs-or équivalant à 59,52 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois (3) minutes,
746 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les communications d’une durée supérieure à trois (3) minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois (3) minutes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du ler juillet 1980. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1980.
Mohamed ZERGUINI MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 28 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 dù 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplols publics; Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 juillet 1980 langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectiviés locales et établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé un concours pour l’accès aux centres de formation de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Béchar, de Médéa, de M’Sila et de Tébessa en vue de la formation de contrôleurs techniques de la construction. Art. 2. Le nombre de places à pourvoir est fixé à 300. Art. 3. - La date de clôture des inscriptions, le dépôt des dossiers de candidature ainsi que la date du concours sont arrêtés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les demandes de participation à adresser au centre de formation de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat souhaité doivent comporter: une demande d’inscription manuscrite spécifiant le centre de formation concerné, un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil datant de moins d’un an,
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 mois,
- une photocopie du diplôme du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un titre reconnu équivalent ou le certificat de scolarité de 4ème année moyenne incluse (certifié conforme à l’original), un certificat médical attestant que le candidat est - apte à l’exercice de la profession de contrôleur technique, 6 photos d’identité,
- 3 enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat, une copie de l’arrêté de nomination en qualité d’agent technique spécialisé et une autorisation écrite de participation au concours, délivrée par le chef de service gestionnaire, pour les candidats agents techniques spécialisés, éventuellement, une copie de la décision reconnaissant au candidat la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Les centres d’examen sont fixés à Béchar, Médéa, M’Sila et Tébessa. Art. 6. Les candidats doivent remplir les- conditions suivantes :
- être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au ler janvier 1980; être pourvu, avant leur entrée au centre, soit du B.E.M. ou d’un titre reconnu équivalent, soit du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne incluse, soit justifier de deux années d’ancienneté au moins dans le corps des agents techniques spécialisés,
1er juillet 1980 limite d’âge supérieure est reculée Arrêté interministériel du 28 juin 1980 portant orga- Art. 7. - La d’un (1) an par enfant à charge sans que le total puisse excéder cinq (5) ans. Ce total est porté a dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. et de P’O.C.F.L.N. Art. 8. Le concours comprend les épreuves
- suivantes :
- une composition de langue nationale; durée : 2 h. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire conformément à l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de langue nationale;
- une composition de français : durée : 2 h - coefficient: 2;
- une composition de mathématiques ; durée : 2h-coefficient: 3; Toute note inférieure à 6/20 pour l’épreuve de français et à 8/20 pour l’épreuve de mathématiques est éliminatoire. Art. 9. Les bénéficiaires des dispositions du décret n° - 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ont droit à une bonification égale au vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 10. La liste des candidats admis au concours d’entrée dans les centres de formation de controleurs techniques est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de la formation et du perfectionnement ou son représentant, le directeur général de la fonction publique ou
- son représentant,
- le directeur du centre de formation de controleurs techniques concerné;
- deux (2) professeurs examinateurs. Art. 11. Les candidats déclarés admis au concours effectuent dans les centres de formation de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, un cycle de formation de deux (2) années, à l’issue duquel il leur est délivré le diplôme de contrôleur technique. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1980. P. le ministre P. le secrétaire général de l’urbanisme, de la Présidence de la construction de la République et de l’habitat, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Aboubekr BELKAID Mohamed Kamel LEULMI nisation et ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation de techniciens de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration des actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé, un concours d’entrée aux centres de formation de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Annaba, Sétif, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Béjaïa, Biskra et Sidi Bel Abbès en vue de la formation de techniciens de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 2. Le nombre de places est fixé à 1600. Art. 3. - La date de clôture des inscriptions, la date de dépôt des dossiers de candidature ainsi que la date du concours sont arrêtés conformément à la réglementation en vigueur,
748 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les demandes de participation à adresser au centre de formation de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat souhaité, doivent comporter : une demande d’inscription manuscrite spécifiant le centre de formation concerné, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un an, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3),
- un certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire,
- un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice des fonctions de technicien du bâtiment,
- six photos d’identité, trois enveloppes timbrées et libellées à l’adresse- du candidat,
- une autorisation écrite de participation au concours, délivrée par l’autorité administrative gestionnaire,
- une fiche de renseignements dûment visée par le chef de service gestionnaire et une copie de l’arrêté de nomination en qualité de contrôleur technique pour les candidats contrôleurs techniques, éventuellement, une copie de la décision recon-
- naissant au candidat la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Les centres d’examen qui couvrent chacun un certain nombre de wilayas sont fixés à Annaba, Sétif, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Béjaïa, Biskra et Sidi Bel Abbès. Art. 6. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, au ler janvier de l’année en cours.
- Etre pourvu, avant leur entrée au centre, soit du certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire inciuse des lycées, soit justifier de deux années d’ancienneté au moins dans le grade de contrôleur technique. Art. 7. La limite d’âge supérieure est reculée d’un (1) an - par enfant à charge sans que le total puisse excéder cinq (5) années. Ce total est porté & dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. et de L’O.C.F.L.N. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 juillet 1980 Art. 8. Le concours comprend les épreuves- suivantes :
- une composition de langue nationale; durée : 2 heures;
- une compositon de français ; coefficient : 2, durée: 2 heures; une composition de mathématiques ; coef-- ficient: 43; durée: 4 heures ; une composition de physique et de chimie : coefficient: 3; durée: 3 heures ; Toute note inférieure à 4/20 pour la langue nationale, à 6/20 pour le français et à 8/20 pour les matières scientifiques est éliminatoire. Art. 9. Les bénéficiaires des dispositions du 66-146 - du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux décret n° emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ont droit à une bonification égale au vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de la formation et du perfectionnement ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du centre de formation de techniciens concerné,
- deux (2) professeurs examinateurs. Art. 11. Les candidats déclarés admis effectuent dans les centres de formation de techniciens un cycle d’études de deux années à l’issue duquel il leur est délivré le diplôme de technicien de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1980. P. le ministre P. le secrétaire général de l’urbanisme, de la Présidence de la construction de la République, et de l’habitat, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Aboubekr BELKAID. Mohamed Kamel LEULMI
1er juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 14 juin 1980 relatif au tarif des prestations de services des établissements d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur. Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route et notamment ses articles 237 à 240; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation de prix ; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix ; Vu l’arrêté interministériel du 15 septembre 1979 fixant les modalités et conditions d’exploitation des établissements de la conduite des véhicules à moteur; Sur proposition conjointe du directeur des prix du ministère du commerce et du directeur général des transports terrestres du ministère des transports, Arrêtent : Article 1er. - Le tarif des prestations de services dispensées par les établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur est fixé suivant le barème annexé au présent arrêté. Les prix ainsi fixés s’entendent toutes taxes et services compris pour une leçon de conduite d’una durée d’une (1) heure (60 minutes). Art. 2. - Le nombre minimal obligatoire de leçons à dispenser aux candidats à un permis de conduire est fixé comme suit : 1º Cours pratiques (conduite) :
- Catégories A et A1: dix (10) heures, Catégorie B: dix-huit (18) heures,
- Catégories Cet D: quinze (15) heures. 2º Cours théoriques (code):
- Toutes catégories : dix (10) heures. Art. 3. Les leçons de conduite ne sont autorisées qu’à titre individuel; l’élève se trouvant au volant doit être obligatoirement seul avec le moniteur. Art. 4. Les leçons de code peuvent être dispensées sous forme collective ou individuelle. Art. 5. A titre de mesure de publicité des prix, les prestataires de services sont tenus de procéder : a) à l’affichage des prix tels qu’ils sont annexés au présent arrêté, de façon apparente et lisible, au moyen d’un panonceau dont les dimensions ne peuvent être inférieures à 0,75 m x 0,50 m; REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 b) à l’établissement, en double exemplaire, d’une facture détaillée des prix décomptés après la réussite du candidat aux examens et à la remise au client, lors du règlement de l’original, de la facture ; le second exemplaire constituant la souche devra être conservé et présenté à toute réquisition des agents du contrôle. Art. 6. Le directeur des prix au ministère du commerce et le directeur général des transports terrestres au ministère des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1980. Le ministre Le ministre du commerce, des transports Abdelghani AKBI Salah GOUDJIL ANNEXE Tarif horaire des cours de conduite et de code CATEGORIES TARIF HORAIRE (EN DA) A et A 1 10,00 B 35,00 Cet D 40,00 Cours de code 10,00 Droits d’examen: 10,00 DA timbre fiscal en sus. Transfert du dossier: gratuit. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté du 10 juin 1980 portant proclamation des résultats du concours professionnel d’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, Par arrêté du 10 juin 1980, sont déclarés définitivement admis au concours professionnel d’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, ouvert par l’arrêté interministériel du 16 août 1978, les candidats dont les noms suivent : MM. Ahcène Moumen Berrouighette Sid Mohamed Yahia Mohamed Salem Harroun Abdelkader Boussaha Mimoun Haddou Fatah Mahieddine Touhami Bentounsi Baghdad Maachou Abdelkrim Benabid Ramdane Djidjelli Mohamed Chaabane Abdelkader Benabdi
750 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé (rectificatif). J.O. nº 16 du 15 avril 1980 Page 449, 2ème colonne, article 3, 3ème ligne : Au lieu de : … la législation en vigueur. Lire : la règlementation en vigueur. (Le reste sans changement). Décret n° 80-113 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens de la santé (rectificatif). J.O. nº 16 du 15 avril 1980 Page 451, 2ème colonne, article 3, 2ème et 3ème lignes : Au lieu de : … la législation en vigueur. Lire : … la règlementation en vigueur. (Le reste sans changement). Décret n° 80-114 du 12 avril 1980 portant statut particulier des agents techniques de la santé (rectificatif). J.O. nº 16 du 15 avril 1980 Page 453, 1ère colonne, article 2, 2ème, 3ème et 4ème lignes : Au lieu de : est assurée par les walis, dans le cadre des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Lire : est assurée conformément à la règlementation en vigueur … . (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 17 juin 1980 portant mise à jour du bareme des prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques et notamment ses articles 2 et 6; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juillet 1980 Arrête : Article 1er. - La vente des produits sidérurgiques se fera, au cours du 2ème semestre 1980, aux prix portés sur le « Barème des prix des produits sidérurgiques », édition de juillet 1980, représentant la mise à jour du barème défini par le décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barème est applicable, sur l’ensemble du territoire national, à toutes ventes à partir des dépôts de la société nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs agréés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1980. Mohamed LIASSINE. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du ler juin 1980 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée pour la formation d’ingénieurs d’application des statistiques et analystes de l’économie. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’C.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., pour l’accès aux corps de fonctionnaires; Vu le décret n° 72-133 du 7 juin 1972 modifiant le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie de la planification et des
1 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA statistiques et donnant à cet institut la nouvelle dénomination de « Institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.T.P.Ε.Α.) › et notamment son article 1er; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant des présalaires servis aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application des statistiques, complété par le décret n° 72-134 du 7 juin 1972; Vu le décret n° 72-135 du 7 juin 1972 portant statut particulier des analystes de l’économie; Vu l’arrêté interministériel du 22 mars 1972 fixant les modalités de sélection, d’organisation et de sanctions des études de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée et notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et des organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté un concours d’entrée en une session, à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, en vue de la formation d’ingénieurs statisticiens et d’analystes de l’économie. Art. 2. - Les épreuves du concours auront lieu à partir du 9 septembre 1980 au centre suivant : Alger. Si le nombre des candidats est jugé suffisant, des centres d’examen seront ouverts à Constantine et à Oran. Art. 3. - Le concours est commun aux filières indiquées à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le nombre de places offertes est fixé à 120. Art. 5. Sont admis à participer à ce concours les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant d’une scolarité de la classe terminale incluse des lycées (option << sciences expérimentales », < mathématiques » et « techniques économiques >), ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 6. - Les limites d’âge fixées à l’article 5 ci-dessus peuvent être reculées conformément aux articles ler et 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé :
- d’un an par enfant à charge, avec un maximum de cinq (5) ans,
- d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale,
- d’une période égale au temps passé au service national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 Le total de ces périodes ne peut, en aucun cas, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 7. - Les candidats titulaires de l’extrait de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966 bénéficient d’une majoration de points conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée 11, chemin Doudou Mokhtar à Ben Aknoun à Alger, au plus tard le 9 août 1980 et doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours, signée du candidat, deux photos d’identité, un certificat de nationalité,
- deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil,
- un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un an, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. éventuellement, une enveloppe timbrée portant le nom et l’adresse du candidat,
- une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 9. - Le concours porte sur les épreuves suivantes : des tests destinés à vérifier le niveau des connaissances des candidats, une épreuve de mathématiques portant sur des questions de difficultés croissantes et sur des exercices d’application - durée: 3 heures - coefficient: 2,
- une épreuve de français portant sur l’analyse et la compréhension d’un texte - durée: 2 heures coefficient : 1, une épreuve en langue nationale portant sur des séries d’exercices fixés par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé,
- un entretien individuel destiné à apprécier la motivation personnelle du candidat à l’égard de la formation envisagée, Toute note inférieure à 5/20 à chacune des épreuves est éliminatoire. Toutefois, en ce qui concerne l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est de 4/20. Le programme des épreuves de sélection est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 10. Sont déclarés définitivement admis, dans la limite des places offertes, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale 10/20
Toutefois, les candidats ayant obtenu une moyenne | supérieure ou égale à 10/20 et qui ne figurent pas dans la limite des places offertes seront inscrits sur une liste d’attente dont le nombre ne doit pas excéder 10% du nombre de places offertes. Art. 11. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
- le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant,
- un conseiller d’orientation scolaire et professionnelle désigné par le ministère de l’éducation,
- le directeur de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée,
- un enseignant choisi parmi les enseignants de l’institut, un représentant des deux corps formés (ingénieurs d’application des statistiques et analystes). Art. 12. Les candidats sont convoqués individuellement ou, exceptionnellement, par annonces sur la j presse. Art. 13. Les candidats déclarés admis effectuent à l’institut un cycle d’études de quatre (4) années; au cours de la 4ème année, il est prévu un stage pratique d’une durée de six (6) mois. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1980. Le ministre P. le secrétaire général de la planification de la Présidence et de l’aménagement, de la République. du territoire, et par délégation, Abdelhamid BRAHIMI. Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. ANNEXE PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES I - MATHEMATIQUES
- Calcul numérique Fractions, Puissances,
- Logarithmes, Valeurs approchées,
- Calcul algébrique
- Polynomes et fractions rationnelles, Equations et inéquations du 1er et du 2ème degré,
- Système d’équations,
- Equations paramétriques,
- Analyse Fonction numérique d’une variable réelle,- Définition,
- Continuité,
- Limites,
- Dérivées, Sens de variation,
- Graphe,
- Applications de dérivées, Fonctions primitives et application aux calculs d’aires, Etudes de quelques fonctions numériques,-
- Fonction logarithmique,
- Fonction exponentielle, Suites arithmétiques et géométriques.
- Analyses combinatoires Permutations,
- Arrangements,
- Combinaisons.
- Mathématiques modernes
- Relations,
- Applications, Loi de composition interne,-
- Loi de composition externe. II- LANGUE NATIONALE Problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. III - FRANÇAIS Problèmes politiques, économiques et sociaux
- du monde contemporain. IV- ENTRETIEN INDIVIDUEL L’entretien porte sur les problèmes économiques et sociaux de l’Algérie depuis l’indépendance et le rôle de la planification dans le développement,
1 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 753 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALF DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 9/80 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’un échocardiographe destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’Hôpital central d’instruction de l’Armée nationale populaire, boulevard Saïd Touati, Bab El Oued (Alger), les dimanches et mardis après-midis à 13 heures à partir du 24 juin 1980. Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale division des services communs - soumission - boſte postale n° 298, Alger gare, obligatoirement par voie postale sous double enveloppe dont l’une portera la mention soumission à ne pas ouvrir appel d’offres n° 9/80 santé ». Elles devront parvenir au plus tard le 20 juillet 1980. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Le présent appel d’offre s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’ORAN DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Appel d’offres national et international AGREMENT DES ENTREPRISES Port d’Arzew: Quai de travaux Un appel d’offres national et international est lancé pour la réalisation des travaux de remplètement du quai de travaux > du port d’Arzew sur une longueur de 240 mètres. Importance approximative des travaux: 35 millions de dinars. Commencement des travaux: janvier 1981. Les entreprises intéressées sont invitées à demander la notice explicative à la direction des infrastructures de base de la wilaya d’Oran. Les dossiers de candidature devront être présentés avant le 31 octobre 1980, WILAYA D’ORAN DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE DE BASE Appel d’offres national et international Agrément des entreprises Port d’Oran: Quai de Safi Un appel d’offres restreint national et international est lancé pour l’exécution des travaux de rempiètement et de l’aménagement du quai céréalier de Safi, au port d’Oran, sur une longueur de 265 mètres. Importance approximative des travaux: 45 millions de dinars. Commencement des travaux : octobre 1980 Les entreprises intéressées sont invitées à demander la notive explicative soit à la direction des infrastructures maritimes, ministère des travaux publics, rue Didouche Mourad à Alger, soit à la direction de l’infrastructure de base de la wilaya d’Oran, Boulevard Mimouni Lahcène à Oran. Les dossiers de candidature devront être présentées avant le 31 juillet 1980. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA DE SAIDA Construction d’une caserne des douanes à Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé, en lot unique, pour la construction d’une caserne des douanes à Saïda. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants:
- Gros-œuvre - Etanchéité - Menuiserie bois et aluminium - Electricité - Plomberie - Sanitaire- Peinture - Vitrerie - V.R.D. Seules les entreprises qualifiées et à jour de leur situation fiscale et de leur sécurité sociale sont admises à répondre à cet appel d’offres. Les entreprises intéressées répondant à la condition ci-dessus pourront consulter ou retirer, contre palement des frais de reproduction, les dossiers au Bureau central d’études des travaux publics d’architecture et d’urbanisme, agence de Saïda, cité des Castors, 3º cage, bât. A 26 à Saïda; téléphone: 25-16-48. Les offres seront adressées sous pli recommandé au wali de Saïda < Bureau des marchés ». Les plis porteront la mention Appel d’offres ne pas ouvrir › et devront parvenir avant le dimanche 20 juillet 1980 à 18 heures 30, terme de rigueur. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) journ à dater le leur dépôt
754 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT WILAYA DE SKIKDA DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Opération n° 5-641-1-141-00-01 Construction d’un institut de technologie d’éducation (I.T.E.) type 500/500 à Skikda Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des lots suivants, relatifs à la construction d’un institut de technologie d’éducation (I.T.E.) type 500/500 à Skikda : lot n° 2: étanchéité, lot n° 3: menuiserie, -lot n° 4 ferronnerie. Les dossiers d’appels d’offres sont à retirer auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (sous-direction des constructions) sise villa gros, C.W. 28, route de Collo, Skikda. La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 30 jours à compter de la publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur, devront être adressées sous double pli cacheté au wali de Skikda (secrétariat général, bureau des marchés) portant la mention << Appel d’offres ouvert pour la construction d’un institut technologie d’éducation (I.T.E.) type 500/500 à Skikda >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours. impcimacle Oilistalle, Nga, 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juillet 1980 MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres international n° 110/090/480 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de 600 roues monoblocs. Le dossier de l’appel d’offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la S.N.T.F. (4° étage) 21/23, boulevard Mohamed V Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 4 août 1980, à 18 heures, sous double enveloppe cachetée et portant la mention A ne pas ouvrir, Appel d’offres n° 110/090/, 480 >.
La raison sociale du soumissionnaire ne devra pas figurer sur l’enveloppe extérieure. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence attestant qu’ils ont effectivement les qualités de fabricant ou de producteur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 6 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. at 18 Avenue Abdelkades Benbarels