Décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d'un conseil consultatif des archives nationales
Chapitre II — Objet
Article 2
فتح المادةLe conseil est chargé de donner des avis sur toutes le questions concernant les archives et notamment : 30 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) d'examiner les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux archives nationales;
2) d'étudier les problèmes de classement des archives;
3) d'orienter les travaux scientifiques à entreprendre par et pour les archives nationales;
4) de conseiller toute mesure à prendre en matière d'organisations, de récupération, de conservation ou d'élimination des archives;
5) de proposer les mesures qui s'imposent en matière de protection et de sauvegarde des archives nationales;
Chapitre III — Composition Présidé par le secrétaire général de la Présidence
Article 3
فتح المادةdu Conseil des ministres, le conseil comprend : le directeur d'études du développemment de la culture à la Présidence du Conseil des ministres ; un directeur à la Présidence du Conseil des ministres ; un chef de département de la direction centrale du Parti; le directeur général de 1 sûreté nationale; le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l'intérieur; le directeur de l'administration générale ou un représentant ayant rang de directeur de chaque ministère;
- le directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne; le directeur du centre algérien de la cinématographie; le directeur général de la société nationale d'édition et de diffusion; le directeur du musée du Moudjahid; le chef de la section «histoire >> de la faculté des lettres et sciences sociales; le directeur de la bibliothèque nationale; le directeur des recherches historico-archivistiques au centre national d'études historiques; le doyen des inspecteurs des archives nationales; le président de la commission nationale des monuments et des sites historiques; le directeur du dépôt central des archives nationales; le directeur des archives nationales; trois personnalités de renom, universitaires, et trois autres non universitaires, cooptées.
Article 4
فتح المادةLe conseil choisit, par ailleurs, des correspondants honoraires.
Les correspondants honoraires sont choisi, en raison de leurs fonctions, de leurs compétences, de leur passé de militants ou de l'intérêt qu'ils portent aux archives nationales.
Article 5
فتح المادةOutre leur participation aux activités prévues à l'article 2 ci-dessus, les correspondants honoraires contribuent notamment à : :) l'élaboration de la revue des archives rationales;
2) la prospection, tant à l'intérieur qu'à l'étranger, des archives de toutes sortes ayant trait à l'Algérie;
3) la collecte des témoignages.
Article 6
فتح المادةLa liste nomitative des correspondants honoraires es arrêtée chaque année par le président du conseil consultatif.
Chapitre IV — Organisation et fonctionnement
Article 7
فتح المادةLe conseil désigne parmi ses membres un vice-président. Le vice-président supplée le président en cas d'absence de celui-ci.
Article 8
فتح المادةLe président fixe la date des réunions, arrête l'ordre du jour des séances et convoque les membres du conseil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 387
Article 9
فتح المادةLe conseil siège en session ordinaire deux fois par / an et en session extraordinaire sur convocation de son président.
Article 10
فتح المادةLe conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres au moins est présente.
Les recommandations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par le directeur des archives nationales.
Article 12
فتح المادةDans l'intervalle des sessions du conseil, un comité exécutif se réunit pour connaître des affaires courantes et, notamment, des méthodes, recherches, collecte et exploitation des témoignages ainsi que de la coordination avec d'autres organismes à caractère culturel.
Article 13
فتح المادةLe comité exécutif est formé du président ou du vice-président, des directeurs des archives nationales, du dépôt central des archives nationales, du centre national d'études historiques et de quatre membres nommés par le président.
Article 14
فتح المادةLe comité exécutif peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont la collaboration lui paraît utile et en particulier les correspondants honoraires visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLe comité exécutif se réunit sur l'initiative de son président.
Article 16
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Toutefois, les membres non fonctionnaires sont pris en charge à l'occasion des réunions.
Article 17
فتح المادةDes honoraires peuvent être alloués aux correspondants honoraires du conseil ou aux personnes appelées en consultation, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةUn règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du conseil.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-89
« Les dispositions du décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d'un conseil consultatif des archives nationales sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 83-89
Décret n° 83-89 du 15 janvier 1983 abrogeant le décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d'un conseil consultatif des archives nationales
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Décret n° 77-67
Décret n° 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux archives nationales
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