ج.ر عدد 27 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux archives nationales, p. 358. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 décembre 1976 mettant un conseiller de la cour d’Oran, en position de détachement auprès du ministère de la défense nationale, p. 365. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 7 avril 1976 et 3 janvier 1977 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 365. Arrêtés du 31 janvier 1977 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 365. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 5 mars 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des bourses (rectificatif), p. 365. ACTES DES WALIS Arrêté du 28 août 1976 du wali de Saïda, portant affectation d’un terrain destiné à la construction d’une polyclinique au profit du ministère de la santé publique, p. 365. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 366.

358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1977 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux archives nationales. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 portant institution d’un fonds des archives nationales; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret du 31 décembre 1972 portant création de la direction des archives nationales; Vu le décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création du conseil consultatif des archives nationales; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1, Le patrimoine historico-archivistique national défini par les articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 instituant le fonds des archives nationales, comprend les papiers et documents produits ou reçus par le Parti et les organisations nationales, les organes législatifs, judiciaires et administratifs de l’Etat, les collectivités locales, les orga nismes, les sociétés nationales, les offices, les entreprises socialistes, les établissements et services publics, les organismes privés et les particuliers, quels qu’ils soient, où qu’ils se trouvent et à quelque époque qu’ils appartiennent. Ces papiers et documents constituent des sources documen. taires. Art. 2. L’Etat assure la protection, la conservation et la gestion du patrimoine historico-archivistique. Chapitre II Objet Art. 3. Les archives nationales : a) Favorisent le progrès des connaissances scientifiques et culturelles par l’inventaire, la recherche historico-archivistique, la communication, l’exploitation, la reproduction du patrimoine historico-archivistique national et par l’organisation d’exposition; b) Travaillent en étroite collaboration avec le centre national d’études historiques; c) Expriment leur avis sur toutes les questions de caractère général relatives au patrimoine archivistique national; d) Décident l’achat, les transferts, les prêts et échanges de sources documentaires et autorisent la suppression de documents et de sources documentaires conservés dans leurs dépôts; e) Protègent, conservent et classent les sources documentaires; f) Constituent un fichier du patrimoine archivistique national; g) Contrôlent la gestion des archives des organes définis à l’article 1er ci-dessus. h) Etablissent un rapport annuel sur l’ensemble des activités de l’administration des archives; i) Publient des revues périodiques, monographiques, recueils, collections de documents et instruments de recherche ;

  1. Provoquent le versement des papiers et documents des organes définis à l’article 1er ci-dessus et veillent à la récupération de ces papiers et documents; k) Exercent un droit de revendication sur les papiers et documents constituant le fonds des archives, quels qu’ils soient, où qu’ils se trouvent et à quelque époque qu’ils appartiennent;
  2. Procèdent au classement des archives présentant un intérêt historique et en favorisent le dépôt volontaire dans les services d’archives compétents; m) Assurent la formation professionnelle de leur personnel et en élaborent les statuts; n) Participent à la création et au fonctionnement de l’école nationale de restauration, de pactodocumentation et des techniques mécanographiques et électroniques ainsi qu’à l’enseignement archivistique ; o) Authentifient les copies des documents délivrés à des fins non scientifiques; p) Exercent un droit de contrôle et de préemption sur toutes les transactions portant sur les sources documentaires dont seule la vente des reproductions et autorisée à des fins scientifiques; q) Contribuent dans tous les cas, à l’exercice régulier de l’activité archivistique des organes définis à l’article 1er ci-dessus; r) Collaborent à la conception et à la diffusion des méthodes relatives à une meilleure utilisation des papiers et documents par l’administration publique. TITRE I ORGANISATION DES ARCHIVES NATIONALES Chapitre I Conseil consultatif des archives nationales Art. 4. Le conseil consultatif des archives nationales et son comité exécutif fonctionnent conformément au décret n° 74-75 du 25 avril 1974 susvisé. Chapitre II Fonctionnement Art. 5. Les archives nationales sont dirigées par un directeur nommé par décret. Art. 6. Le directeur assure la gestion courante des archives nationales et contrôle l’exécution des décisions du pouvoir de tutelle. Art. 7. Le directeur agit au nom du fonds des archives nationales et accomplit toute opération relative à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle et conformément au décret du 31 décembre 1972 créant la direction des archives nationales. Chapitre III Le dépôt central des archives nationales Art. 8. - Il est créé un dépôt central des archives nationales. Le dépôt central des archives nationales est un établissement public administratif à caractère scientifique et culturel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de la Présidence de la République. Art. 9. Le siège social du dépôt central des archives nationales est fixé à Alger. Art. 10. Les archives nationales sont uniques pour l’ensemble du territoire national. Elles ont, outre le dépôt central dans la capitale, des dépôts dans les chefs-lieux de wilayas et de communes. D’autres dépôts peuvent être créés par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 11. - Le directeur du dépôt central des archives nationales nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, conformément à la législation en vigueur, à l’exception de l’agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

3 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Le directeur du dépôt central est nommé par décret, Les directeurs des archives de wilayas sont nommés par arrêté. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Chapitre IV Le conseil de direction des archives nationales Art. 13. Il est créé auprès du dépôt central des archives nationales un conseil de direction des archives nationales. Le directeur du dépôt central des archives nationales convoque le conseil de direction des archives nationales au moins une fois par trimestre. Art. 14. Le conseil de direction comprend, outre le directeur du dépôt central des archives nationales, président : le directeur des archives nationales, l’inspecteur général, doyen des archives nationales,

- les directeurs des archives de wilayas, les représentants élus du personnel, notamment scientifique et technique, conformément aux articles 19 et suivants de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Art. 15. Le conseil de direction des archives nationales est chargé de : a) fixer les modalités d’eraploi des crédits affectés aux archives nationales; b) uniformiser les critères auxquels doivent se conformer les collections scientifiques, les éditions de sources, les inventaires et les travaux archivistiques en général; c) Recueillir les avis sur l’intérêt historique des sources documentaires dont est proposé le versement, la restauration, le dépôt, la donation, le legs ou l’achat; d) programmer les activités prévues par le présent décret; e) Assister le directeur des archives nationales dans toutes les questions relatives auxdits archives nationales. Chapitre V Dispositions financières Art. 16. Le budget du dépôt central des archives nationales comprend des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires. a) Les recettes ordinaires sont constituees par les subventions de fonctionnement et l’équipement qui lui sont affectées sur le budget de l’Etat; b) Les recettes extraordinaires sont constituées par le produit de ses activités, les dons et les legs; c) Les dépenses comprennent : les dépenses en personnel, les dépenses en matériel, les dépenses pour acquisitions de documents, les dépenses diverses. Art. 17. - Les archives nationales perçoivent dans le cas de demandes présentées à des fins con scientifiques, les droits fixes par le règlement d’application pour les recherches et la délivrance de copies et d’extraits de documents, dont l’exécution est assurée, dans la mesure du possible, par des procédés mecaniques ou photomécaniques; dans le cas de demandes présentées à des fins scientifiques, elles perçoivent le rembour sement du coût des reproductions photomécaniques et sonores des documents. Art. 18, Les prévisions budgétaires annuels sont soumises, pour approbation à l’autorité de tutelle qui saisit le ministre charge des finances. Le budget approuvé est communiqué au contrôleur financier. Au cas où l’approbation ne serait pas intervenue à la date du dépôt de l’exercice budgétaire fixée le 1ª janvier, le directeur du dépôt central peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’établissement et à l’exécution de ses engagements. Art 19. Le directeur du dépôt central des archives nationales procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 l’établissement des ordres de recettes extraordinaires, dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Art. 20. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à ur. agent comptable. Le contrôle financier est exercé par un contrôleur financier désigne par le ministre des finances. Chapitre VI Attributions Art. 21. Les archives nationales.conservent en leur dépôt central: a) La constitution, les chartes nationales, les conventions et accords internationaux ; b) Le recueil original des lois, ordonnances, décrets et autres textes législatifs et règlementaires; c) Les sources documentaires des pouvoirs législatif et judiciaire; d) Les sources documentaires des administrations centrales de l’Etat et des organes définie à l’article 1er ci-dessus; e) Les résultats des travaux des commissions nationales; f) Les sources documentaires des administrations, quelle qu’ait ėte leurs nature, qui exerçaient leurs compétences sur l’ensemble du territoire national; g) Les sources documentaires des hommes ayant joué un rôle dans la vie de la nation; h) Les sources documentaires déposées par des organismes privés et par des particuliers exerçant ou ayant exercé leurs activités sur le territoire de l’Etat ; i) Les sources documentaires, ou leurs reproductions, acquises soit à la faveur de missions et de recherches effectuées à l’étranger, dans les dépôts d’archives et dans des instituts culturels, soit par suite d’achats, de dons, de legs ou en vertu d’échanges; j) Les publications officielles édictées par les services centraux des appareils politiques, legislatifs, judiciaires et administratifs de l’Etat. Un décret précisera les modalités d’application relatives aux matières citées aux alinéas à) et b) ci-dessus et aux autres dispositions du présent texte. Art, 22. Les archives nationales veillent dans les limites de leur compétence et par le moyen de commissions de contrôle constituées à cet effet, et prévues aux articles 64 et suivants du présent décret, à l’exercice régulier de l’activité archivistique des organes définis à l’article 1er ci-dessus; elles reçoivent leurs versements. Art. 23. Les archives nationales : a) Revendiquent les sources documentaires distraites de leurs propres dépôts; b) Provoquent, dans les limites de leurs attributions, la réintégration de documents ayant appartenu à des services des administrations de l’Etat; c) Déclarent l’intérêt historique des archives privées dont sont propriétaires ou détenteurs des particuliers. Art, 24. Les archives nationales : a) Reçoivent conformément a la réglementation en vigueur, ou veillent à faire déposer, les sources documentaires jugees présenter un intérêt historique; b) Décident de l’achat, du prêt et des transferts de sources documentaires ainsi que des changes avec les archives et les bibliothèques à l’intérieur du territoire national; c) Demandent l’avis du conseil consultatif des archives nationaies sur les fonds nécessaires à l’achat des sources documentaires lorsque leur coût excède le montant des crédits ordinaires inscrits à leur oudget annue.; d) Acceptent des dons et legs de sources documentaires, aux conditions prévues par le présent décret; e) Proposent au conseil consultatif des archives nationales l’achat et le prêt à l’étranger de sources documentaires ainsi que l’échange avec les dépôts d’archives étrangers de microfilms de sources documentaires.

360 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. - Les archives nationales : a) Procèdent à la désinfection, la restauration et la reproduction des sources documentaires qu’elles conservent; b) Etablissent les plans de classement des sources documentaires: c) Rédigent les repertoires, les inventaires et autres instruments de recherche; Art. 26. Les archives nationales. a) Publient périodiquement la revue des <<< Archives nationales >; b) Préparent les monographies historico-archivistiques, des colections scientifiques et des éditions de sources d’intérêt national, des guides, des inventaires et, d’une manière générale, des travaux archivistiques se rapportant aux sources documentaires qu’elles conservent; c) Gèrent la bibliothèque historico-archivistique centrale; d) Constituent le fichier central du patrimoine historico-archivistique national. Art. 27. Les archives nationales donnent des conseils d’ordre historico-archivistique et des avis techniques en matière de désinfection, de conservation, de restauration des archives et de photodocumentation aux organes définis à l’article 1er ci-dessus. Art. 28. Les archives nationales favorisent la connaissance du patrimoine historico-archivistique national et le progrès des connaissances historiques et culturelles par l’organisation de séminaires d’études, de stages, de visites, d’expositions, de conférences, de congrès et de réurions, ou par tout autre moyen approprié. Chapitre VII Organisation interne Art. 29. Les organes des archives nationales sont : 1 La direction des archives nationales; 2 La direction du dépôt central des archives nationales; 3 Les directions de wilaya des archives nationales; 4 L’inspection générale des archives nationales; 5 Le conseil consultatif des archives nationales. Art. 30. La direction des archives nationales comprend : a) Département des relations extérieures: Réintégration, prospection et récupération d’archives à l’étranger, participation aux organisations internationales, congrès, conférences, b) Département de la coordination et de l’inspection générale : commissions de contrôle, versements. revendications et récupérarations, inspection, règlementation, conseils, normalisation, constructions et équipements, c) Département du personnel et de la formation: gestion du personnel, examens et concours, formation, enseignement, stages en Algérie et à l’étranger, recyclage, d) Département des affaires culturelles Etudes et publications d’instruments de recherche, revues, exploitations, échanges, expo sitions, documentation historico-archivistique, visites et exposés. Art. 31. La direction du dépôt central comprend : a) Département scientifique et technique: Versements, désinfection, tri, élimination, classement, rangement, inventaire, élaboration d’instruments de recherche, b) Département des renseignements et de la salle du public: Fichier du patrimoine archivistique national, consultation, communication, conseils d’ordre archivistique, orientations historiques et culturelles, bibliothèque historico-archivistique, c) Département de la technologie archivistique Bâtiments, rayonnages, mobilier, ateliers de reliure, restauration, photodocumentation, duplication, microfilm, d) Département des affaires générales gestion, contentieux et personnel, comptabilité, perception des droits, acquisitions, ❘ préparation du budget. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1977 TITRE II LES ARCHIVES DE WILAYAS Chapitre I Création et attributions Art. 32. Il est créé un fonds des archives dans chaque wilaya. Art. 33. Il est établi dans chaque chef-lieu de wilaya un dépôt d’archives chargé de conserver: a) Le recueil original des textes administratifs et règlemenires ainsi que les délibérations des assemblées populaires de wilayas; b) Les sources documentaires des instances du Parti, des organisations nationales au niveau de la wilaya ; c) Les sources documentaires des cours et tribunaux locaux; d) Les sources documentaires des administrations locales et, en particulier celles des daïras dont le ressort s’étend au territoire considéré, e) Les sources documentaires des administrations, quelle qu’ait été leur nature, qui exerçaient leur compétence dans la circonscription considérée avant l’indépendance nationale; f) Les sources documentaires des personnes ayant joué un rôle dans la vie des collectivités locales considérées; g) Les sources documentaires, ou leurs reproductions, acquises soit à la faveur de missions et recherches effectuées à l’étranger dans des dépôts d’archives et dans des instituts culturels, soit par suite d’achats, de dons, de legs ou en vertu d’échanges avec des instituts culturels du pays ou de l’étranger; h) Les documents des notaires ayant cessé leur activité sur le territoire considéré; i) Les publications officielles éditées par des services locaux des administrations de l’Etat, des sociétés, entreprises socialistes, ou organismes dont la compétence s’étend au territoire de la wilaya considérée. Art. 34. - Les archives des wilayas, dans les limites de leurs compétences territoriales : a) Revendiquent les sources documentaires distraites de leurs dépôts; b) Provoquent dans les limites de leurs attributions, la réintégration de documents appartenant aux services des administrations et aux services publics qui exercent localement leurs compétences. c) Déclarent l’intérêt historique de sources documentaires dont sont propriétaires ou détenteurs des organismes privés et des particuliers. Art. 35. Les archives de wilayas adressent au fichier central du patrimoine historico-archivistique : a) Les inventaires et notices concernant : les sources documentaires conservées dans leurs dépôts, les sources documentaires présentant un intérêt historique et conservées par des organismes privés et des particuliers sur le territoire de leur ressort. b) Les fiches bibliographiques des ouvrages et articles historico-archivistiques d’intérêt local. Art. 36. Les archives de wilayas : a) Veillent à faire déposer les sources documentaires jugées présenter un intérêt historique, et visées à l’article 1er ci-dessus; b) Décident de l’achat, du prët et des transferts de sources documentaires ainsi que des échanges avec les archives et les bibliothèques à l’intérieur du territoire national. c) Demandent l’avis du conseil consultatif des archives nationales sur les fonds nécessaires à l’achat de sources documentaires lorsque leur coût excède le montant des crédits ordinaires inscrits à leur budget annuel;

3 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) Acceptent des dons et legs de sources documentaires, aux conditions prévues par le présent décret. e) Proposent au conseil consultatif des archives nationales, l’achat et le prêt à l’étranger de sources documentaires ainsi que l’échange avec les dépôts d’archives étrangers de microfilms de sources documentaires intéressant la collectivité locale. Art. 37. Les archives de wilayas : a) Reçoivent les versements et procèdent à la désinfection, au classement et au rangement des archives déposées ; b) Effectuent la reproduction, la restauration et la désinfection des sources documentaires conservées dans leurs dépôts et, quand les circonstances l’exigent, de documents appartenant à des administrations ou services publics exerçant leurs activités sur le territoire de la wilaya. Art. 38. Les archives de wilayas envoient aux archives nationales des documents à reproduire et à restaurer, quand leur équipement technique ne leur permet pas d’effectuer ces travaux sur place. Art. 39. Les archives de wilayas contrôlent dans les limites de leurs compétences territoriales et par le moyen de commissions constituées à cet effet, l’exercice régulier de l’activité archivistique des services des administrations et des services publics. Art. 40. Les archives de wilayas donnent, dans le territoire de leur ressort, des conseils d’ordre historico-archivistique et des avis techniques en matière de désinfection, de restauration et de photodocumentation aux administrations, services publics, aux organismes privés et aux particuliers qui les consultent. Art. 41. Les archives de wilayas : a) Préparent des monographies historico-archivistiques, des collections scientifiques et des éditions de sources intéressant l’histoire locale, de guides, des inventaires et, d’une manière générale, des travaux archivistiques se rapportant aux sources documentaires qu’elles conservent ; b) Gèrent la bibliothèque et le centre de documentation de la wilaya; c) Constituent le fichier au patrimoine historico-archivistique du territoire de leur ressort. Art. 42. Les archives de wilayas favorisent la connaissance du patrimoine historico-archivistique local et le progrès des connaissances historiques et culturelles par l’organisation de séminaires d’études, de visites, d’expositions, de stages, de conférences et de réunions cu par tout autre moyen approprié. Chapitre II Fonctionnement. Art. 43. Le directeur des archives de la wilaya assure la gestion courante du dépôt et l’exécution des décisions de la direction des archives nationales et du wali; il adresse à la direction des archives nationales et au wali, un rapport annuel. Art. 44. Le directeur des archives de la wilaya exerce son autorite sur l’ensemble iu personnel des archives de la wilaya, conformément à la législation en vigueur, y compris le personnel scientifique et technique affecté par la direction des archives nationales. Art. 45. Le directeur des archives de la wilaya convoque périodiquement le conseil de direction des archives de la wilaya au moins une fois par trimestre. Art. 46. Le conseil de direction est composé comme suit : le directeur des archives de la wilaya, président, -le personnel scientifique et technique, des responsables de dépôts d’archives communaux de la wilaya considérée, deux représentants du personnel, élus pour 3 ans. Art. 47. Le conseil de direction est chargé de : a) fixer les modalités d’emploi des crédits affectés aux archives de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 b) uniformiser les critères suxquels doivent se conformer les collections scientifiques, les éditions de sources, les inventaires et les travaux archivistiques en général; c) recueillir les avis sur l’intérêt historique des sources documentaires dont est proposé le versement, la restauration, le dépôt, la donation, le legs ou l’achat; d) programmer les activités prévues par le présent décret; e) assister le directeur des archives de la wilaya dans toutes les questions relatives aux archives relevant de la circonscription considérée. Chapitre III Budget Art. 48. Le budget des archives de la wilaya comprend des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires : a) Les recettes ordinaires sont constituées par les subventions de fonctionnement et d’équipement qui lui sont affectées sur le budget de la wilaya; b) Les recettes extraordinaires sont constituées par le produit de ses activités, les dons et les legs; c) Les dépenses comprennent : Les dépenses en personel, Les dépenses en matériel, Les dépenses pour acquisitions de documents Les dépenses diverses. Art. 49. - Les archives de wilayas perçoivent dans le cas de demandes présentées à des fins non scientifiques, les droits fixés par le règlement d’application pour les recherches et la délivrance de copies et d’extraits de documents dont l’exécution est assurée, dans la mesure du possible, par des procédés mécaniques photomécaniques; dans le cas de demandes présentées à des fins scientifiques, elles perçoivent le remboursement du coût des reproductions photomécaniques et sonores des documents. Art. 50. Les prévisions budgétaires annuels sont préparés par le directeur - des archives de la wilaya. Ils sont soumis, pour délibération, au conseil de direction puis transmis, pour approbation, aux autorités de la wilaya. Art. 51. Le directeur des archives de la wilaya procède à l’engagement des dépenses dans la limite des prévisions arrêtées. Chapitre IV Organisation Art. 2. Les archives de wilayas sont organisées comme suit : a) Département des études et publications: établissement du rapport annuel, publication de monographies, guides, inventaires, catalogues, collections d’ouvrages historico-archivistiques, travaux archivistiques, en général, expositions, conférences, réunions, contacts avec les établissements d’enseignement publics et privés pour l’organisation des visites et de leçons théoriques et pratiques; b) Département du contrôle, de la surveillance, de la revendication et de la récupération des documents: commissions de contrôle; versement; revendications et récupérations, déclarations de l’intérêt historique, achats, dons et legs, prêts, transferts et échanges; c) Département scientifique: Conservation, classement et inventaires; élaboration d’instruments de recherche; d) Département des affaires générales: Gestion, contentieux et personnel; perception des droits, engagements des dépenses, Etats prévisionnels et bilans; e) Département de la technologie archivistique: bâtiments, rayonnages, mobilier, protection et désinfection des documents, ateliers de restauration et de reliure; ateliers de photodocumentation et de reproduction; f) Département des renseignements et de la salle du public: Recherche historico-archivistique; consultation des documents, fichier du patrimoine historico-archivistique local, bibliothèque historico-archivistique, conseils d’ordre archivistique et culturel sur le plan local.

362 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III LES ARCHIVES COMMUNALES Chapitre I Attributions Art. 53. Il est établi un dépôt d’archives dans chaque chef-lieu de commune. Art. 54. - Les archives communales reçoivent et conservent : a) Les sources documentaires des tribunaux locaux, des administrations et services publics de la commune, disparus ou supprimés; b) Les sources documentaires des institutions civiles et religieuses qui exerçaient localement leur activité avant leur disparition ou leur suppression; c) Les sources documentaires des personnes ayant joué un rôle déterminant dans la vie locale; d) Les sources documentaires déposées par les tribunaux, les administrations et les services publics, des organismes privés et des particuliers exerçant une activité locale; e) Les sources documentaires, ou leur reproduction, qui leur sont adressés par les archives de la wilaya à la suite d’achats, de dons, de legs et d’échanges avec des institutions culturelles nationales ou étrangères; f) Les publications officielles édictées par des administrations et services publics situés sur le territoire de la commune. Art. 55. - Les archives communales signalent aux archives de la wilaya dont elles dépendent : a) Les sources documentaires distraites de leurs dépôts; b) L’existence d’archives ou de documents dont sont propriétaires, ou détenteurs des organismes privés et des particuliers et dont elles présument le grand intérêt historique; Art. 56. Les archives communales adressent à la direction des archives de la wilaya : a) Les données relatives à leur activité au cours de l’année; b) Les inventaires et notices concernant les sources documentaires conservées dans leurs dépôts; c) Les fiches bibliographiques des ouvrages historico-archivistiques intéressant la commune; d) Des sources documentaires aux fins de reproduction, de restauration et de désinfection lorsque, pour des raisons d’ordre technique ou des motifs d’urgence, ces opérations ne peuvent pas être exécutées sur place. Art. 57. Les archives communales : a) Veillent à faire déposer dans leurs locaux les sources documentaires jugées présenter un intérêt historique pour la collectivité locale ;. b) Proposent au conseil consultatif des archives nationales l’achat de sources documentaires; c) Acceptent des dons et legs de sources documentaires aux conditions prévues par le présent décret. Art. 58. Les archives communales : a) Reçoivent les versements et procèdent au classement et au rangement des archives déposées; b) Effectuent la reproduction des sources documentaires, les petits travaux de restauration et les travaux de reliure. Art. 59. Les archives communales : a) Préparent des monographies historico-archivistiques d’intérêt local et des travaux archivistiques concernant les sources documentaires qu’elles conservent; b) Gèrent leur bibliothèque. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1977 Art. 60. Les archives communales : a) Effectuent 1 prêt, le transfert et les échanges de sources documentaires, sur autorisation des archives de la wilaya dont elles dépendent; b) Perçoivent dans le cas de demandes présentées à des fins non scientifiques, les droits fixés par le règlement d’application pour les recherches et la délivrance de copies et d’extraits de documents dont l’exécutior est assurée, dans la mesure du possible, par des procédés mécaniques ou photomécaniques; dans le cas de demandes présentées à des fins scientifiques, elles perçoivent le remboursement du coût des reproductions photomécaniques et sonores des documents. Art. 61. - Les archives communales gèrent les crédits qui leur sont affectés par l’assemblée populaire communale. Art. 62. - Les archives communales favorisent la connaissance du patrimoine historico-archivistique local et le progrès des connaissances historiques et culturelles par l’organisation de séminaires, d’études, de visites, d’exploitations, de conférences, ou par tout autre moyen approprié. TITRE IV ORGANES DE CONTROLE DES ARCHIVES NATIONALES Chapitre I Commissions de contrôle Art. 63. Auprès des services centraux et locaux des organes législatifs, judiciaires et administratifs de l’Etat, sont instituées, par arrêté du ministre ou du wall dont relèvent les services intéressés, des commissions de contrôle de leurs archives respectives. Art. 64. - Les commissions de contrôle, se réunissent chaque fois que leur président le juge nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent. Art. 65. Les commissions de contrôle comprennent, selon leur compétence territoriale: a) Un représentant de la direction des archives nationales ou du directeur de wilaya des archives des collectivités locales intéressées, président; b) Deux fonctionnaires du service central ou local concerné dont l’un exerce les fonctions de secrétaire. Dans chacune des commissions, il peut être fait appel à un employé attaché aux archives du service intéressé auquel il peut être confié l’exécution de tâches relevant des attributions des dites commissions définies à l’article ci-dessus. Art. 66. Les commissions de contrôle : a) Exercent leur contrôle sur la conservation, l’organisation et la tenue des archives courantes et intermédiaires et sur le classement des documents, conformément à la règlementation en vigueur ; b) Réglent le transfert des documents relatifs aux affaires closes du dépôt des archives courantes aux archives intermédiaires correspondantes; c) Préparent les tableaux de tri, les mettent à jour et veillent à leur application; d) Vendent les papiers et documents éliminables à l’entreprise socialiste concernée, aux fins de transformation immédiate; e) Supervisent, selon les modalités et dans les délais prévus par la règlementation en vigueur les versements aux archives nationales et aux archives des collectivités locales compétentes; f) Adressent au directeur des archives nationales et au conseil consultatif des archives nationales un rapport annuel d’activité. Chapitre II Inspection générale Art. 67. Il est créé une inspection générale au sein de la direction des archives nationales et sous la responsabilité d’inspecteurs généraux chargés d’inspecter périodiquement, au moins une fois par an, les services de l’administration des

3 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA archives, le dépôt central, les dépôts de wilayas et des communes et tout autre dépôt créé à cet effet. Les inspecteurs généraux, peuvent en outre, à la demande du conseil consultatif des archives nationales ou du comité exécutif, effectuer des inspections aux fins prévues par ie présent décret. Art. 68. Le doyen des inspecteurs généraux des archives convoque, en tant que de besoin, et préside le conseil du service de l’inspection, composé des inspecteurs généraux des archives Le conseil programme et coordonne les activités du service de l’inspection, dans les limites des crédits qui lui sont confiés Art. 69. Le service de l’inspection transmet périodiquement au comité exécutif des archives, ses rapports d’inspection et leurs conclusions; il lui adresse à la fin de chaque année un rapport de synthèse sur ses activités. Art. 70. Le directeur des archives nationales peut également intervenir en qualité d’inspecteur général. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I Dépôts de préarchivage Art. 71. a) Dans les villes où les archives nationales et les archives de wilayas ont leur siège, peuvent être constitués un dépôt central et des dépôts locaux pour les archives intermédiaires des services des administrations de l’Etat appelés « dépôts de préarchivage ». b) Dans ce cas, les dispositions du présent décret relatives aux commissions de contrôle sont applicables aux dépôts de préarchivage. Art. 72. Dans les dépôts de préarchivage, sont rassemblés les documents relatifs aux affaires closes qui doivent être transférées des archives courantes des services des administrations de l’Etat à leurs archives intermédiaires en veriu des dispositions du paragraphe b) de l’article 66. Art. 73. Les dépôts de préarchivage assurent la garde des documents qui, bien que n’ayant pas acquis encore un intérêt historique, constituent une documentation qu’il convient de conserver conformément à la règlementation en vigueur. Chapitre II Versements Art. 74. Doivent être versés respectivement aux archives nationales et aux archives de wilayas : a) Les sources documentaires visees aux paragraphes a) et b) de l’article 21 et au paragraphe a) de l’article 33 précités après leur publication au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire et aux recueils prévus à cet effet; b) Les sources documentaires visés aux paragraphes c) d) de l’article 21 et aux paragraphes b), c) et d) de l’article 33 et relatives aux affaires closes depuis plus de vingt-cinq ans. c) Les sources documentaires visées au paragraphe e) de l’article 21 et au paragraphe e) de l’article 33; d) Les sources documentaires qui re présentent pas un caractère strictement familial, visées au paragraphe f) de l’article 21 et au paragraphe f) de l’article 33 dans les six mois qui suivent le décès des personnes ayant joué un rôle important dans la vie nationale ou locale, e) Deux exemplaires de toutes les publications officielles, périodiques et non périodiques, visées aux paragraphes g) de l’article 21 et i) de l’article 33, y compris les publications à caractère confidentiel ou destinées à l’usage interne des services. Art. 75. Dans les archives communales, doivent être versés les sources documentaires visées aux paragraphes a), b), c) de l’article 55 dans un délai de six mois en ce qui concerne les sources visées au paragraphe c) précité, ainsi qu’un exemplaire de toutes les publications officielles, périodiques ou non périodiques visées au paragraphe f) du même article, y compris les publications à caractère confidentiel ou destinées à l’usage interne des services. REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 Art. 76. Le directeur des archives nationales et les responsables des archives des collectivités locales peuvent, sur avis favorable du comité exécutif des archives, accenter le versement des sources documentaires visées à l’alinéa b) de l’article 74, même si elles sont plus récentes : a) Quand il apparait indispensable de les conserver dans les services de l’administration des archives en raison de leur caractère particulièrement secret ou des références qu’elles comportent à des personnes vivantes; b) Quand il existe un danger fondé de dispersion ou de détérioration. Art. 77. Les versements ne peuvent être effectués que : a) Lorsque les sources documentaires à verser sont classees conformément au principe du respect des fonds et des competences des services versants; b) Lorsque les sources documentaires sont convenablement conditionnées et accompagnées d’un bordereau de versement en triple exemplaire indiquant le service versant, la nature des documents, le numéro des liasses, leurs dates extrêmes et la date d’élimination possible; c) Lorsque les sources documentaires visées au paragraphe b) de l’article 74 dont les commissions de contrôle proposent le versement ont été jugées d’un grand intérêt historique par les directions compétentes des archives nationales ou des archives des collectivités locales. Art. 78. Les frais des opérations de versement sont à la charge de l’administration versante. Chapitre III Inaliénabilité des archives Art. 79. Les sources documentaires conservées aux archives nationales et dans les dépôts des collectivités locales font partie du domaine public. Les archives et les documents appartenant aux services des administrations de l’Etat font partie du patrimoine inaliénable de l’Etat. Art. 80. - Lorsqu’il se révèle que des sources documentaires appartenant aux archives nationales ou aux archives des collectivités locales ont été distraites de leurs dépôts, les services territorialement compétents de l’administration des archives engagent une action judiciaire de revendication. Art. 81. - Dans les cas particulièrement graves et urgents, les archives nationales et les archives des collectivités locales peuvent prendre des mesures administratives motivées pour sauvegarder leurs sources documentaires. Art. 82. Toute action de sauvegarde fait l’objet d’un rapport détaillé au conseil consultatif des archives nationales. Art. 83. Un recours contre toute mesure administrative prise par les responsables des archives nationales et des archives des collectivités locales peut être présenté par les intéressés au conseil consultatif des archives nationales, dans les trente jours qui suivent la notification de la mesure. Art. 84. Lorsque les responsables des archives nationales ou des archives des collectivités locales apprennent ou constatent que des documents appartenant à des services des administrations de l’Etat ou des collectivités locales se trouvent en la possession de tiers, elles en informent le service intéressé pour qu’il prenne les mesures nécessaires à ia défense de ses droits et elles notifient simultanément au détenteur l’obligation de restituer ces documents audit service. Les documents récupérés sont soumis à l’examen de la commission de contrôle compétente. Art. 85. Quiconque aura volontairement brûlé, détruit, altéré ou dissimulé des documents appartenant aux services des administrations de l’Etat ou des collectivités locales, fera l’objet de poursuites administratives et judiciaires conformément aux textes en vigueur.

364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV Elimination Art. 86. - Les archives nationales et les archives des collectivités locales, de wilaya ou de commune, peuvent proposer au comité exécutif des archives nationales, la suppression de documents dépourvus d’intérêt historique. Elle peuvent en outre proposer exceptionnellement la suppression de sources documentaires versées par des services des administrations de l’Etat : a) Lorsque ces sources ont été irrémédiablement détériorées par des causes naturelles ou des évènements fortuits; b) Lorsque leur reproduction a été effectuée à titre de substitution. En sont exceptées, dans ce cas, les sources documentaires antérieures à juillet 1962. La demande d’élimination doit être motivée et accompagnée de la liste, en double exemplaire, des cocuments en question. Le comité exécutif décide, après vérification s’il y a lieu. Art. 87. Un exemplaire de la liste, portant l’autorisation de suppression est transmis au fichier du patrimoine historicoarchivistique national. Chapitre V Communication et publicité Art. 88. a) Les sources aocumentaires conservées par les archives nationales et les archives des collectivites locales sont librement communicables vingt-cinq ans après, à l’exception des procédures criminelies, qui le deviennent cinquante ans après la conclusion du procès; b) Les documents concernant la vie privée des personnes deviennent également coinmunicables cinquante ans apres. Les responsables des archives nationales et des archives des collectivités locales peuvent proposer exceptionnellement au conseil consultatif des archives nationales, la prorogation jusqu’à cinquante ans ou plus du délai de communicabilite de certaines séries de sources documentaires jugées particulièrement secrètes dans l’intérêt de la politique intérieure, de la defense et de la politique étrangère de l’Etat. c) Les documents publics dès leur origine sont librement communicables, sans limitation de délai. Art. 89. Le conseil consultatif des archives nationales peut, sur avis favorable des responsables des archives nationales ou des archives des collectivités locales, autoriser la consultation à des fins scientifiques de séries de sources documentaires, même avant l’expiration des délais de communicabilite visés au premier alinéa de l’article précédent. Art. 90. Les sources documentaires conservées dans les archives nationales et les archives des collectivités locales, sont communiquées gratuitement à des fins scientifiques. Chapitre VI Archives des organismes privés et des particuliers Art. 91. La surveillance de l’Etat s’exerce sur les sources documentaires jugées d’un grand intérêt historique dont sont propriétaires ou détenteurs, à quelque titre que ce soit, des organismes privés et des particuliers. Art. 92. Les organismes privés et les particuliers qui sont propriétaires ou détenteurs, à quelque titre que ce soit, d’archives et de documents, sont tenus de les signaler par écrit aux responsables des archives nationales ou des archives des collectivités locales territorialement compétents. Art. 93. Les archives nationales et les archives des collectivités locales doivent, en tout état de cause et par les moyens les mieux appropriés, relever soigneusement l’existence éventueilt d’archives et de documents qui n’ont pas été signalés conformément à l’article précédent. Art. 94. - Les archives nationales sont tenues de publier les listes descriptives de ces sources documentaires privées à des fins scientifiques, avec toutes les obligations et les limitations prévues par le présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1977 Art. 95. Les listes descriptives de ces sources documentaires présentant un intérêt historique sont adressées au fichier du patrimoine historico-archivistique national. Art. 96. Les organismes privés et les particuliers propriétaire ou détenteurs à quelque titre que ce soit, de sources documentaires sont tenus avec l’aide des archives nationales de: a) Conserver leurs sources documentaires avec toutes les précautions requises; b) Procéder à leur classement et à leur inventaire, deux exemplaires de l’inventaire étant adressés au service competent de l’administration des archives qui transmet l’un d’eux au fichier du patrimoine historico-archivistique; c) Favoriser la communication de leurs sources documentaires aux chercheurs qui en font la demande; d) Communiquer aux archives nationales ou aux archives des collectivités locales compétentes, la perte ou la destruction totale ou partielle de leurs sources documentaires, ainsi que leur transfert dans un autre lieu; e) Procéder à la restauration de leurs sources documentaires detériorées ou permettre au service compétent de l’administration des archives d’y pourvoir; f) Ne pas transférer, à titre onéreux ou gratuit, la propriété ou la détention de leurs sources documentaires; g) Ne pas exporter leurs sources documentaires; h) Maintenir le classement de leurs sources documentaires qui doivent être conservées dans le respect de leur caractère organique; i) Permettre aux fonctionnaires de l’administration des archives. de proceder à des visites pour vérifier l’accomplissement des cbligations définies par le présent article; Art. 97. Les organismes privés et les particuliers propriétaires, ou détenteurs, à quelque titre que ce soit, de sources documentaires peuvent solliciter leur dépôt dans les services compétents de l’administration des archives. Art. 98 L’administration des archives facilite par tous les moyens les dépôts volontaires. en veillant, s’il y a lieu, à : a) Remettre au déposant un certificat honorifique; b) Donner le rom du déposant ou de toute autre personne par lui proposée au fonds constitué pare dépôt; c) Favoriser des monographies, des publications et des expositions des sources documentaires déposées. Art. 99. Lorsque le dépôt volontaire n’a pas été précédé de l’accomplissement des obligations visées aux paragraphes b) et c) de l’article 96, le service dépositaire de l’administration des archives y pourvoit. Art. 100. Ies propriétaires ou détenteurs à quelque titre que ce soit, de sources documentaires déposées dans les services de l’administration des archives ont le droit de les consulter et d’en prendre gratuitement copie lors du dépôt. Chapitre VII Dons, legs et acquisitions Art. 101. Les archives nationales et les archives des conectivités locales peuvent recevoir des dons et des legs de sources documentaires. Art. 102. Les archives nationales peuvent acquérir sur le territoire national ou à l’étranger, des sources documentaires présentan un intérêt historique. Art. 103 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1977. Houari BOUMEDIENE.

3 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 décembre 1976 mettant un conseiller de la cour d’Oran, en position de détachement auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 15 décembre 1976, M. Mahieddine Benaïssa. conseiller à la cour d’Oran, est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense nationale, pour une huitième période d’une année, à compter du 15 décembre 1976. Les cotisations et contributions dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et à la caisse générale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces organismes ‘par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès de l’administration centrale. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 7 avril 1976 et 3 janvier 1977 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté interministériel du 7 avril 1976, M. Abdelmalek Chami, administrateur de 6ème échelon est placé en position de détachement pour une période de 5 ans à compter du 1 février 1976, auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP). Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 3 janvier 1977, il est mis fin au détachement dans le corps des ministres plénipotentiaires conseillers et secrétaires des affaires étrangères de M. Larbi Si Ahmed Mohamed, administrateur de 4ème échelon au ministère des finances. L’intéressé est réintégré dans son corps d’origine à compter du 1er novembre 1976. Arrêtés du 31 janvier 1977 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 31 janvier 1977, M. Salim Lamoudi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er octobre 1975. REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 Par arrêté du 31 janvier 1977, M. Abderrazek Naïli Douaouda est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1976. Par arrêté du 31 janvier 1977, M. Ali Meziani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 27 novembre 1976. Par arrêté du 31 janvier 1977, M. Ahcène Aït-Ahmed est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 chelon, indice 320, à compter du 1er mars 1976. Par arrêté du 31 janvier 1977, M. Abderrachid Hammoum est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 6 novembre 1976. Par arrêté du 31 janvier 1977, M. Mohamed-El-Amine Messaïd est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 3 novembre 1976. Par arrêté du 31 janvier 1977, Mlle Fadhila Brahimi est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1** échelon, indice 320, à compter du 5 décembre 1975, sans effet rétroactif d’ordre pécuniaire. Par arrêté du 31 janvier 1977, M. Zine-El-Abidine Khahouadji est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 3 novembre 1976. Par arrêté du 31 janvier 1977, Mlle Fassia Ettahar est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1er échelon, indice 320, à compter du 15 mai 1976, sans effet rétroactif d’ordre pécuniaire. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 5 mars 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des bourses (rectificatif). J.O. N° 21 du 13-3-1977 Page 310, 1ère colonne au sommaire et page 313, lère colonne, au titre et dans le corps du texte : Au lieu de : directeur des bourses Lire : directeur des pensions. ACTES DES WALIS Arrêté du 28 août 1976 du wali de Saïda, portant affectation d’un terrain destiné à la construction d’une polyclinique. au prolit du ministère de la santé publique. Par arrêté du 28 août 1976 du wali de Saïda, est affectée au profit du ministère de la santé publique, en vue de la construction d’une polyclinique, un terrain, bien de l’Etat, sis à Saïda, d’une superficie de 2500 m2, ainsi délimité : au Sud, par le vieux quartier Amrous, à l’Ouest, par la voie desservant les 1000 logements du programme spécial, à l’Est et au Nord,, par le surplus de la parcelle. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.

366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1977 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Daïra de Ténès DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM Subdivision de Ténès PROGRAMME SPECIAL Réfection du réseau de distribution d’eau potable au centre de Bouzghaïa Opération N° 07.41.11.3.14.01.27 Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’un réseau de distribution d’eau potable au centre de Bouzghala Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier à la subdivision de l’hydraulique de Ténès. Les soumissions nécessairement accompagnées des pièces sociales, fiscales et références techniques seront adressées au président de l’APC de Bouzghaïa, sous double enveloppe et portant la mention « ne pas ouvrir, appel d’offres ». La date limite de remise des plis est fixée au jeudi 7 avril 1977 à 12 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par ur offres pendant 90 jours à compter de la date de dépôt des plis. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE I INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Construction d’une maison de culture à Oran Il est procédé à un appel d’offres ouver pour l’exécution des travaux nécessaires à la réalisation de la maison de culture d’Oran. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Gros-œuvres terrassement et VRD Etanchéité Menuiserie Plomberie sanitaire Electricité Charpente métallique Chauffage et climatisation Eclairage et équipement scènique Equipement salle de spectacle Peinture et vitrerie. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossler d’appel d’offres au bureau d’études LHK, sis 4, parc Bigorie, El Biar, Alger tél.: 78.04.80. Les offres seront adressées sous double pli en recommandé au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran. Le pli extérieur portera la mention Appel d’offres relatif à la construction de la maison de culture d’Oran ne pas ouvrir >. Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant (90) quatre-vingt-dix jours, à partir de leur dépôt. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un tribunal à Ras El Oued, en lot unique, comprenant: Gros-œuvre Etanchéité Menuiserie bois Ferronnerie Menuiserie métallique Plomberie - sanitaire Electricite Peinture vitrerie. Le dossier relatif à cet appel d’offres pourra être retiré du consulte à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif, cite le Caire Setif. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure precisant l’objet de la soumission à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité le Caire, Setif, accompagnées des pièces églementaires. Le délai pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un jours et commencera à courir à partir de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMEΝΊ DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Parc des sports de Constantire Avis d’appel d’offres international Opération n° 55.12.8.31.08.10 Un appel d’offres international est lancé pour le revêtement du stade d’athlétisme en gazon naturel avec système d’irrigation. Les dossiers de soumission peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de M. Bouchama Elias, architecte DPLG : à Alger 1, rue Saidaoui Mohamed Seghir tel: 62.09.69. à Constantine 2, rue Bestandji Mohamed tél.: 93.73.32. Les offres, accompagnees des pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’equipement de la wilaya de Constantine, hôtel des travaux publics, 7 rue Raymonde Peschard, Constantine, avant le lundi 18 avril 1977 à 18 heures. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine, sans aucune consideration pour la date d’envoi ou de dépôt dans un bureau de poste.

3 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Subdivision territoriale de Aïn Tedelès Construction d’un centre commercial Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre commercial à Kheir Dine. L’opération est à lot unique tous corps d’état. Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers à la subdivision territoriale de l’infrastructure et de l’équipement de la daïra de Ain Tedelės, bureaux sis rue Benanteur Charef prolongée à Mostaganem ville. Les dossiers pourront être retirés auprès du président de l’assemblée populaire communale de Kheir Dine. Les offres devront parvenir avant le 10 avril 1977 à 17 h, délai de rigueur au président de l’assemblée populaire communale de Kheir Dine, sous double enveloppe cachetée; la seconde portera la mention apparente appel d’offres pour la construction d’un centre commercial à Kheir Dine ne pas ouvrir ». Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’OUM EL BOUAGHI DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Un appel d’offres ouvert est lancé en lot unique en vue de la construction d’un centre de formation professionnelle à Oum El Bouaghi. Ce centre comprend les lots suivants : 1 Terrassement 2 Gros-œuvre 3 Ferronnerie et menuiserie métallique 4 Menuiserie Quincaillerie 5 Plomberie 6 Electricité force et lumière 7 Peinture et vitrerie 8 VRD 9 Chauffage central. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers correspondants aux adresses suivantes: M. Bougandoura architecte, cité Babillot, Bt 1, avenue de l’Indépendance - Alger, direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, 2, avenue du 1er novembre 1954 à Oum El Bouaghi. Les offres et les pièces fiscales et administratives requises, seront adressées ou déposées sous pli séparé dans une enveloppe portant l’indication de l’appel d’offres et la mention à ne pas ouvrir » au plus tard le 5 avril 1977 à 18 h (la date du cachet de poste n’est pas pris en compte) à l’adresse suivante : wilaya d’Oum El Bouaghi, bureau des marchés, direction de l’infrastructure et de l’équipement. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Construction d’un institut de chirurgie dentaire à Oran Prolongation d’avis d’appel d’offres ouvert Il est porté à la connaissance des entreprises intéressées pour la réalisation du projet de construction relatif à l’institut de chirurgie dentaire d’Oran, que la date de remise des plis est prorogée jusqu’au 20 avril 1977 à 18 heures. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer chez M. Pierre Amoros, architecte, demeurant 23, Bd Zirout Youcef à Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 Construction d’un CEM 800 à Aïn El Turk Equipement des cuisines, buanderies et chambres froides Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement des cuisines, buanderies et chambres froides au CEM de Aïn El Turk. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, au cabinet R. Lambert, architecte, 6, Bd Mohamed Và Oran. La date limite de réception des offres est fixée au 18 avril 1977 à 18 h. Les offres devront être accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur et adressées sous double enveloppe au directeur de l’infrastructure et de l’équipement, wilaya d’Oran bureau des marchés, l’enveloppe extérieure portant la mention « appel d’offres, ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT BUREAU DES MARCHES Avis d’appel d’offres ouvert international n° 2/77 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des infrastructures primaires de la région de Bab Ezzouar et Bordj El Kiffan. Les travaux portent sur les lots ci-après : N° 2.00 fournitures et mise en service, d’équipement traitement d’eaux usées en phase transitoire équipement de station d’exhaures. Nº 3.08: équipement hydraulique, électromécanique et électrique d’une station de surpression (1 m3/s). Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier chez le groupement SAFEGE/SNAE, sis 5, rue Khaznadji El Biar, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger (bureau des marchés) sis au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey Alger, avant le 30 avril 1977 à 18 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offres n° 2/77 ne pas ouvrir). Avis d’appel d’offres ouvert international nº 1/77 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des infrastructures primaires de la région de Bab Ezzouar et Bordj El Kiffan. Les travaux portent sur les lots ci-après : N° 1.05 construction du pont de l’échangeur S2 (ouverture 33 m). N° 1.06: construction du pont de l’échangeur S6 (ouverture 4 x 17 m). N° 2.09 construction de stations d’exhaures (génie civil). Nº 3.07: construction T.C.E. d’un bâtiment pour station de surpression. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier chez le groupement SAFEGE/SNAE, sis 5, rue Khaznadji El Biar, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger (bureau des marchés) sis au 135, rue de

368 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tripoli, Hussein Dey Alger, avant le 30 avril 1977 à 18 heures. délai de rigueur, sous double enveloppe cachetee (l’enveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offres n° 2/77 ne pas ouvrir). DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Subdivision territoriale de Mazouna Commune d’Ouarizane 2ème plan quadriennal PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT Opération n° 5.794.2.610.00.01 Construction d’une salle de soins à Ahl El Gorine L’enveloppe extérieure devra porter la mention << Appel d’offres ouvert, construction d’une salle de soins à Anl El Gorine ». Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers correspondants auprès de la subdivision territorise de l’infrastructure et de l’équipement de la daïra de Mazota, Bd des Martyrs à Oued Rhiou. Les offres, accompagnees des pièces réglementaires devront être adressées sous double enveloppe au président de l’assemblée populaire communale de Ouarizane, avant le 12 avril 1977 à 18 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Appel d’offres ouvert, construction d’une salle de soins à Ahl El Gorine > Imprimerne Officielle, Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1977 Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Construction d’une recette Pet T de 4ème classe à Tadjena 2ème plan quadriennal Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une recette Pet T de 4ème classe à Tadjena. L’adjudication compte un lot unique comprenant : Gros-œuvre Maçonnerie Etanchéité Menuiserie bois Electricité Ferronnerie Plomberie sanitaire Chauffage central. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya a partir du jour de la publication du présent appel d’offres. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 16 avril 1977 à 18 h 30. Les offres seront adressées au wali d’El Asnam, secrétariat genéral, service des marchés publics et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificats de qualification s’i’ y a lieu. Le délai pendant lequel tes soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek