Décret n° 77-56 du 1er mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et secrétaires des affaires étrangères
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires régis par le présent statut, forment un corps à trois grades : les ministres plénipotentiaires, les conseillers des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères.
Article 2
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires appartenant au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères ont vocation pour occuper les emplois supérieurs à l'administration centrale et les emplois supérieurs de consul général et de consul.
Les ministres plénipotentiaires occupant des emplois supérieurs à l'administration centrale prennent, dans certains cas, le titre d'ambassadeur.
Article 3
فتح المادةLes ministres plénipotentiaires ont vocation pour occuper les emplois supérieurs d'ambassadeur.
Article 4
فتح المادةLes emplois visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, peuvent, dans la limite maximale de 20% et sur proposition du ministre des affaires étrangères, être confiés à des personnes n'ayant pas la qualité de membre du corps des ministres plenipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Les personnes nommées dans ces conditions sont soumises aux mêmes obligations que les personnels diplomatiques et consulaires. Leur affectation au ministère des affaires étrangères prend fin en même temps que la mission dont elles ont été chargées.
Article 5
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps institué par le présent décret. 6 avril 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLes personnels régis par le présent statut sont en position d'activité dans l'administration centrale et les services extérieurs du ministere des affaires étrangères conformement aux dispositions des articles 30 et 31 de l'ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personne's diplomatiques et consulaires.
Article 7
فتح المادةLe corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères comporte les emplois spécifiques de : chef de service, chef de bureau, attaché de chancellerie.
Article 8
فتح المادةOnt accès aux emplois de chef de service et de chef de bureau visés à l'article 7 ci-dessus, les agents appartenant au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères.
Article 9
فتح المادةLes secrétaires des affaires étrangères peuvent occuper l'emploi spécifique d'attaché de chancellerie prévu à l'article 7 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةL'attaché de chancellerie est chargé, sous l'autorité du chef de poste, d'exécuter les tâches de gestion administrative et financière du poste diplomatique ou consulaire auquel il est affecté.
Chapitre I — Recrutement
Article 11
فتح المادةLes secrétaires des affaires étrangères soni recrutés :
1) parmi les élèves de l'école nationale d'administration (section diplomatique) ;
2) par voie de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit, en sciences économiques ou d'un titre reconnu équivalent âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l'année en cours.
3) par voie d'examen professionnel ouvert aux attachés des affaires étrangères titulaires, âgés de 40 ans au maximum an 152 janvier de l'année de l'examen et avant accompli à cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité.
4) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmı les attachés des affaires étrangeres titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au ler janvier de l'annee en cours, ayant accompli, à la même date, 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude selon des modalités déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Cette liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Article 12
فتح المادةLa proportion des secrétaires des affaires étrangères, recrutés au titre des 2ème et 3ème alinéas de l'articie précédent, est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours ou de l'examen.
Nui ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et aux examens prévus ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours ou de l'examen prévus à l'article 11 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats' ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLes secrétaires des affaires étrangères, recrutés en application de l'article 11 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe prévu à l'article 16 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire, sont, au moment de leur titularisation, versés dans la classe dotée de l'indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Les fonctionnaires visés à l'alinca précédent conservent ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée minimale exigée pour l'accès à la classe immédiatement supérieure du nouveau grade.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit le verser dans un corps inférieur, soit le remettre a la disposition de son administration d'origine, soit procéder à son licenciement.
Article 15
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des membres du corps institué par le présent décret, sont prises et publiées par le ministre des affaires étrangères.
Chapitre III — Traitement et avancement
Article 16
فتح المادةL'échelonnement indiciaire applicable aux agents dipiomatiques et consulaires régis par le présent statut ainsi que teur avancement sont fixés conformément au tableau ci-dessous:
Avan- Ancien- Grades Indice Au choix cement neté normal Secrétaires stagiaires 300 1 an 1 an 2 ans > > 3ème classe 330 1 an 1/2 2 ans 2 ans 1/2 > 2ème classe 360 2 ans 2 ans 1/23 ans 1ère classe 390 2 ans 1/23 ans 3 ans 1/2 Conseillers 3ème classe 420 3 ans 3 ans 1/24 ans > 2ème classe 450 3 ans 3 ans 1/24 ans > lère classe 480 3 ans 3 ans 1/24 ans Ministres plénipoten- 510 3 ans 3 ans 1/24 ans tiaires 3ème classe > 2ème classe 540 3 ans 3 ans 1/24 ans > 1ère classe 570 4 ans 4 ans 1/25 ans hors-classe 600 TOTAL........ 25 ans 29 ans 1/2 34 ans
Article 17
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois specifiques prévus à l'article 7 ci-dessus, est de 60 points d'indice pour le chef de service, de 50 points d'indice pour le chef de bureau et de 40 points d'indice pour l'attaché de chancellerie.
Article 18
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires en fonction à la date de publication du présent décret, sont versés dans la classe correspondant à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient.
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent decret, sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er mars 1977.
Houari BOUMEDIEN 382 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret na 17-57 du 1er mars 1977 portant statut particulier du corps des attaches des affaires etrangerев.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
Vu l'ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires;
Le conseil des ministres entendu ;
Décrète :
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes fonctionnaires soumis au présent statut forment le corps des attaches des affaires etrangeres.
Art. a. Le ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps des attachés des affaires étrangères.
Article 3
فتح المادةLes attachés des affaires étrangères sont en position d'activité dans l'administration centrale et dans les services extérieurs du ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions des articles 30 et 31 de l'ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires.
Article 4
فتح المادةLe corps des attachés des affaires étrangères comporte l'emploi spécifique d'attaché de chancellerie.
Article 5
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi visé à l'article 4 ci-dessus les attachés des affaires étrangères titulaires ayant au moins trois (3) ans d'ancienneté au ministère des affaires etrangères. Cette nomination s'effectue par arrêté du ministre des affaires étrangeres, ordonnateur primaire.
Il prennent alors le titre d'attaché d'ambassade ou d'attache consulaire selon qu'ils sont affectés à un poste diplomatique ou consulaire.
Article 6
فتح المادةL'attaché de chancellerie est chargé, sous l'autorité du chef de poste, d'exécuter les tâches de gestion administrative et financière du poste diplomatique ou consulaire auquel est affecté.
Chapitre II — Recrutement
Article 7
فتح المادةLes attachés des affaires étrangères sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires de deux certificats de licence en droit ou d'un titre universitaire de meme nature reconnu équivalent, ages de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours,
2) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative,
3) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès l'examen de première année de licence en droit ou titulaires d'un titre universitaire reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l'année en cours.
4) par voie d'examen professionnel réservé aux chanceliers et aux secrétaires d'administration des affaires étrangères, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date cing (5) années de services effectifs en cette qualité,
5) parmi les chanceliers des affaires étrangères, titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au ler janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie selon des modalités déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Cette liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et examens prévus ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977
Article 8
فتح المادةLa proportion des attachés des affaires étrangères recrutés au titre des alinéas 1, 3 et 4 de l'article précédent, est determinee par 1 arrete portant ouverture du concours.
Article 8
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen sont publiees par le mimstre des affaires etrangeres.
Article 10
فتح المادةLes attachés des affaires étrangères, recrutés en application de l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrête du ministre des affaires étrangères, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés dans le grade d'attaché des affaires étrangères au ler échelon de la 3ème classe prévu à l'article 12 ci-dessous par l'autorite ayant pouvoir de nomination.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire sont, au moment de leur titularisation, classés à l'échelon doté de andice imunédiatement superieur a celui dont is beneficiarent antérieurement.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent conservent l'anciennete d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée minimale exigée pour l'accès à la classe immédiatement superieure du nouveau grade.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit le verser dans un corps inférieur, soit le remettre à la disposition de son administration d'origine, soit orocéder à son licenciement.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination et de cessation de fonction des attachés des affaires étrangères sont prises et publiées par le ministre des affaires étrangères.
Chapitre III — Traitement et avancement
Article 12
فتح المادةL'échelonnement indiciaire applicable aux agents dipiomatiques et consulaires régis par le présent statut ainsi que leur avancement sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Durée Durée Durée Avancement minimale moyenne maximale Indice 3 sur 10 5 sur 10 2 sur 10 Stage au ler échelon 1 an 1 an 2 ans 235 ler au 2ème échelon 1 an 1 an 1 an 1/2 260 2ème au 3ème échelon 1 an 1 an 1/2 1 an 1/2 285 3ème au 4ème échelon 2 ans 2 ans 1/23 ans 310 4ème au 5ème échelon 2 ans 2 ans 1/2 3 ans 335 5ème au 6ème échelon 3 ans 3. ans 1/2 4 ans 360 6ème au 7ème échelon 3 ans 3 ans 1/24 ans 885 7ème au 8ème échelon 3 ans 3 ans 1/24 ans 410 8ème au 9ème échelon 3 ans 4 ans 4 ans 435 9ème au 10ème échelon 4 ans 4 ans 1/2 5 ans 460 10ème échelon 480 TOTAL 22 ans 27 ans 30 ans 6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'attaché de chancellerie est de 40 points d'indice.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 14
فتح المادةLa proportion maximale des attachés des affaires étrangères susceptibles d'être soit détachés, soit mis en disponibillte est fixée à 10 % de l'effectif budgétaire du corps.
Article 15
فتح المادةLes attachés des affaires étrangères classés du ler au 4ème échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessus prennent le titre d'attaché des affaires étrangères de 3ème classe ceux classés du 5ème au 7ème échelon, prennent le titre d'attaché des affaires étrangères de 2ème classe et ceux classes du 8ème au 10ème échelon de ia même échelle, prennent le titre d'attaché des affaires étrangères de lère classe.
Article 16
فتح المادةLes attachés des affaires étrangères en fonction à la date de publication du présent décret, sont classés à l'échelle figurant à l'article 12 du présent décret et conservent le benence de l'echeion et de l'anciennete qu'ils detiennent.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er mars 1977.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 77-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
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Décret présidentiel n° 96-442
Décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 avril 1992 portant renouvellement de détachement auprès du ministère de la défense nationale d'un magistrat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 février 1991 portant ouverture et organisation d'un concours sur épreuves pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 février 1990 portant ouverture et organisation d'un concours, sur + épreuves, pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er mars 1988 portant ouverture et organisation d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er mars 1988 portant ouverture et organisation d'un examen professionnel pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant ouverture et organisation d'un concours sur épreuves pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté
Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d'un examen professionnel pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté
Arrêté du 20 janvier 1982 portant ouverture et organisation d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Décret n° 81-07
Décret n° 81-07 du 24 janvier 1981 modifiant l'article 17 du décret n° 77-56 du ler mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Décret n° 81-08
Décret n° 81-08 du 24 janvier 1981 complétant le décret n° 77-104 du 28 juin 1977 relatif aux modalités de remboursement ou de prise en charge des frais engagés par les personnels diplomatiques et consulaires à l'occasion de leur déplacement
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Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires. conseillers et secrétaires des affaires étrangères
-
Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d'un examen professionnel pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
-
Arrêté
Arrêté du 22 janvier 1978 fixant les modalités d'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires des affaires étrangères
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Décret n° 77-59
Décret n° 77-59 du 1er mars 1977 fixant les attributions des ambassadeurs d'Algérie
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Décret n° 77-60
Décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d'Algérie
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Décret n° 77-65
Décret n° 77-65 du ler mars 1977 fixant les attributions des fonctionnaires et agents de l'Etat en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères
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Décret n° 77-105
Décret n° 77-105 du 28 juin 1977 fixant les conditions d'admission en franchise et d'exoneration des droits et taxes des effets personnels, objets mobiliers et véhicules automobiles appartenant aux agents diplomatiques et consulaires en poste à l'étranger
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.