ج.ر عدد 14 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 7 décembre 1974 fixant le modèle de l’avis de contravention, p. 186. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-139 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Alger (rectificatif), p. 186. Arrêtés des 15, 22 et 28 novembre, 2, 3 et 4 décembre 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 186. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-28 du 22 janvier 1975 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1974-1975, р. 187. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 21 janvier 1975 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, p. 195. Arrêtés des 14 décembre 1974, 6, 16, 17 et 18 janvier 1975 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice, p. 195. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 21 octobre 1974 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 12 juin 1974 par les commissions de wilaya de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Constantine, p. 195. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appel d’offres, p. 196.

186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 7 décembre 1974 fixant le modèle de l’avis de contravention. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route et notamment son article 290; Arrêtent : Article 1”. L’avis de contravention aux dispositions de la législation ou de la réglementation sur la police de la circulation routière, est conforme au modèle annexé ▲ l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1974. Le ministre d’Etat Le ministre de la justice, chargé des transports, garde des sceaux, Rabah BITAT Boualem BENHAMOUDA Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Smain MAHROUG Hocine TAYEBI MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-139 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Alger (rectificatif). J.O. nº 57 du 16 juillet 1974 Page 630, lère colonne, 8ème, 9ème et 10ème lignes : Au lieu de: …pont de l’oued El Kerma, puis continue avec cet oued pour être quitté au premier pont et suivre la route nationale nº 36 et continuer avec le ravin de Déli Ibrahim, arrivée… Lire : …pont de l’oued El Kerma, puis continue avec cet oued pour être quitté au premier pont et suivre la route nationale n° 36, le chemin du cimetière, pour retraverser la route nationale n° 36 et continuer avec le ravin de Déli Ibrahim, arrivée… (Le reste sans changement). Arrêtés des 15, 22 et 28 novembre, 2, 3 et 4 décembre 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 15 novembre 1974, M. Amara Tlili est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère d’Etat chargé des transports. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 novembre 1974, l’arrêté du 22 janvier 1974 est modifié ainsi qu’il suit: «M. Ahmed Kisserli est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370, et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat de 1 an, 11 mois et 14 jours. L’intéressé est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 17 janvier 1969 et, conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat de 1 an, 11 mois et 14 jours. Il est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 17 juillet 1971, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 1 an, 5 mois et 14 jours». Par arrêté du 28 novembre 1974, M. Ahmed Fekhar est titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520, avec un reliquat de 3 ans, 3 mois et 13 jours, au 31 décembre 1971. 7. Par arrêté du 28 novembre 1974, M. Benyoucef Belhadj-Abed est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er octobre 1972. Par arrêté du 28 novembre 1974, Mme Jacqueline Guerroudj est nommée en qualité d’administrateur stagiaire et affectée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’intéressée sera rénumérée sur la base de l’indice qu’elle détient dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 novembre 1974, M. Abdelkader Senhadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère des postes et télécommunications. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté 2 décembre 1974, M. Small Youcef-Khodja est promu dans le corps des administrateurs, au 8ème échelon, indice 495, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 9 mois et 15 jours. Par arrêté du 2 décembre 1974, M. Saïd Oussedik est promu dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520. Par arrêté du 2 décembre 1974, M. Kheir-Eddine Titri est promu dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 2 ans et 6 mois. Par arrêté du 2 décembre 1974, M. Nourredine Skander est promu dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 3 ans. Par arrêté du 2 décembre 1974, M. Brahim Hasbellaoui est promu dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an et 1 mois. Par arrêté du 2 décembre 1974, M. Mohamed Larbi Boumaza est promu dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 10 mois. Par arrêté du 2 décembre 1974, M. Benaïssa Taleb-Hadj est promu dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an.

18 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 2 décembre 1974, M. Noureddine Mekkioui est promu dans le corps des administrateurs, au 8ème échelon, indice 495, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an et 10 mois. Par arrêté du 2 décembre 1974, Mlle Lila Hamdini est promue dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 4 mois. Par arrêté du 2 décembre 1974, M. Belhadj Mohamed Chabouni est promu dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 9 jours. Par arrêté du 3 décembre 1974, M. Ali Benbrahim est titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 12 septembre 1973, et conserve, au 31 décembre 1973, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 19 jours. Par arrêté du 3 décembre 1974, M. Mostefa Kerfali est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1* échelon, indice 320, à compter du 1er juin 1974. Par arrêté du 3 décembre 1974, Mme Atig née Zohra Fodil est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1” échelon, indice 320, à compter du 1er décembre 1973. Par arrêté du 3 décembre 1974, M. Larbi Kafi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 10 août 1973. Par arrêté du 3 décembre 1974, M. Abdelmadjid Gasmi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 7 juillet 1972. Par arrêté du 3 décembre 1974, M. Khaled Graba est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1973. Par arrêté du 3 décembre 1974, Mme Garmia Ferria est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1971. Par arrêté du 4 décembre 1974, M. Laïd Annane est promu dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 2 ans, 3 mois et 21 jours. Par arrêté du 4 décembre 1974, M. Kacim Brachemi ast promu dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er décembre 1972, et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er décembre 1974, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 mois. Par arrêté du 4 décembre 1974, M. Benali Henni est promu dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er décembre 1971, et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er décembre 1973, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an et 1 mois. Par arrêté du 4 décembre 1974, M. Mahmoud Ourabah est promu dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an, 4 mois et 11 jours. Par arrêté du 4 décembre 1974, M. Ghazi Hidouci est promu dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an et 6 mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 Par arrêté du 4 décembre 1974, M. Akli Améziane est promu dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 15 octobre 1971, et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 15 octobre 1973, et couserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an, 2 mois et 16 jours. Par arrêté du 4 décembre 1974, M. Abdelhamid Aït-Younès est promu dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420, à compter du 2 novembre 1971, et au 6ème échelon, indice 445, à compter du 2 novembre 1974, et conserve, au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 mois et 29 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-28 du 22 janvier 1975 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1974-1975. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1968 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie; Vu l’ordonnance n° 39-38 au 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances nºs 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 Cu 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et legumes; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 74-198 du 1er octobre 1974 relatif à la fixation de la marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation de fruits et légumes créé par l’ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les CAPCS achètent, aux conditions fixées par le present décret, la totalité des fruits et légumes y compris les espèces et variétés destinées à la transformation, livrés par les groupements et coopératives créés dans le cadre de la révolution agraire, les attributaires, à titre individuel, les domaines autogérés, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et éventuellement les producteurs privés. Art. 2. Les fruits et légumes présentés à l’achat ne doivent pas faire l’objet : avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l’emploi desdites substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits eux-mêmes ou sur les végétaux qui les portent, après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisés. Art. 3. - Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation.

188 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les modalités de présentation de livraison et d’agreage des produits livres a la CAPCS font l’objet de dispositions particulières servant de base à l’établissement d’une convention générale ou de contrats particuliers avec les producteurs. Ces dispositions sont adoptées par l’assemblée générale de la CAPCS sur la base du modele joint en annexe au présent décret. Art. 5. Les conditions de livraison des produits destinés à la transformation aux unités de la SOGEDIA, font l’objet, selon le cas, d’un contrat entre le domaine producteur, la CAPCS ou l’OFLA et l’unité de transformation. Ce contrat est établi conformément au contrat type joint, en annexe VI au présent décret. TITRE II LIVRAISON DES PRODUITS ET AGREAGE Chapitre I Agrumes Art. 6 La qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes fixées par les arrêtés d’application du décret du 23 décembre 1936, organisant la standardisation des produits algériens destinés à l’exportation. On appelle écart de tri les produits de qualité inférieure aux normes minima fixées par ces arrêtés. Le pourcentage d’écart de tri est égal au rapport du poids total des produits non exploitables au poids total réceptionné. La facturation est établie sur la totalité des livraisons déduction faite des déchets impropres à la consommation. Chapitre II Légumes et autres fruits Art. 7. Les espèces et variétés de fruits et légumes sont payés aux producteurs sur la base des périodes de livraisons, de calibres ou de la qualité. Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et légumes correspondant, la catégorie II des périodes exportaples lorsque les normes de qualité de produits à l’exportation ont été définies par un texte réglementaire. Chapitre III Matières premières aromatiques Art. 8. Les matières premières aromatiques et essences sont livrées exclusivement à l’office des fruits et légumes d’Algérie. TITRE III PRIX LES PRODUITS Art. 9. - Les prix des produits livrés par les producteurs ▲la CAPCS sont fixés sur la base d’une grille de prix minima objet des annexes I, II, III, IV et V au présent décret. Art. 10. Sur la base des prix minima mentionnés à l’article ci-dessus et sur proposition de la COFEL, les walis une fois le conseil exécutif entendu, arrêtent les prix à payer aux producteurs. A l’exclusión des produits destinés à le transformation et pour chaque produit les majorations des prix minima fixées par les walis ne peuvent cutefois excéder une proportion de dix pour cent (10%). Art. 11. Les prix applicables aux agrumes sont ceux prévus pour le poürcentage d’écart de tri le plus proche et le plus favorable au producteur. Art. 18. Les prix des produits destinés à la transformation font l’objet de l’annexe III pour les livraisons effectuées par les producteurs au CAPCS aux unités de transformation de 13 SOGEDIA et de l’annéxe IV pour les livraisons effectuées par l’office des fruits et légumes d’Algérie à ces mêmes unités. Les prix dès jus de fruits feront l’objet d’une révision de l’homologation par le ministre du commerce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1975 Art. 13. Les prix d’achat à la production des matières premières aromatiques par l’office des fruit et légumes d’Algérie sont arrêtés conformément à l’annexe III du présent décret. Art. 14. Les prix d’achat à la production s’entendent produits rendus au magasin ou entrepô, de la CAPCS. TITRE IV MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Art. 15. Les produits cédés par les producteurs donnent lieu à facturation et paiement quotidiens, au moyen de chèques bancaires, par les organismes de commercialisation. Toutefois, pour les livraisons de produits destinés à la transformation, la facturation est établie quotidiennement et le paiement effectué dans les huit jours suivant la date de facturation, par les unités de la SOGEDIA. Art. 16. Une cote de trésorerie est ouverte au profit des organismes de commercialisation à la banque nationale d’Algérie pour le règlement des achats. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. En attendant la mise en service de la CAPCS dans la commune, ou de l’installation de la COFEL dans la wilaya, les produits sont directement vendus après accord préalable du conseil exécutif de wilaya : à la COFEL, dans le premier cas, à l’OFLA, dans le second cas. En tout état de cause, les enlèvements sont effectués sous le contrôle des représentants des producteurs. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux opérations d’enlèvement des produits destinés à la transformation effectuée par des unités de transformation de la SOGEDIA ou de l’OFLA au niveau des producteurs. Art. 18. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre du commerce et ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1975. Houari BOUMEDIENE. CONTRAT ENTRE : L’exploitation agricole représentée par La CAPCS de représentée par Le centre de conditionnement de l’OFLA représenté par … d’une part, vendeur, ET: L’usine de transformation ue L’usine de transformation de relevant de la SOGEDIA, représentée par M dûment mandaté par le directeur géneral. d’autre part, acheteur, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1°r. Objet du contrat. Le vendeur et l’acheteur s’engagent respectivement à fournir et à réceptionner tonnes d’oranges tonnes de pomelos provenant de la récolte d’agrumes de la campagne livrable à l’unité de transformation. Art. 2. Programmation. La programmation et le calendrier des approvisionnements seront etablis d’un commun accord par et l’unité de transformation de en fonction des capacités respectives de livraisons et de transformation soit …. tonnes/jour.

18 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. a. Qualités. Le vendeur s’engage à livrer des oranges et des pomelos a qualité loyale et marchande répondant en moyenne aux normes ci-dessous : 1°) Oranges 1 a) dimensions de 50/mm à 100/mm de b) acidité de 10 à 15 grs/litre d’acide citrique hydraté. 2°) Pomelos a) dimensions de 80 à 130/mm de b) acidité de 12 à 17 grs/litre d’acide citrique hydraté. Art. 4. Condition ce livraison : a) l’unité de transformation s’engage à réceptionner de au ………….. ……… les quantités visées à l’article 1er du présent contrat. b) Toute modification du calendrier de livraison ou de réception, par l’une des deux parties, devra être portée à la connaissance de l’autre partie, au moins 48 heures à l’avance. c) En cas de non-respect du calendrier des livraisons par l’unité de transformation de la SOGEDIA, sera indemnisée sur la base de 20% de la valeur de la marchandise prévue et non livrée. d) En cas de non-respect du calendrier des réceptions par l’unité de transformation de la SOGEDIA: ……………… sera dédommagé à concurrence de 20% de la valeur de la marchandise non réceptionnée. Art. 5.- Réception des marchandises et agréage. L’agréage quantitatif et qualitatif des produits se fera au moment de la réception, contradictoirement, par des agents de l’unité SOGEDIA et .. l’unité de transformation délivrera obligatoirement un bon de réception sur lequel seront mentionnés la date de livraison, le numéro d’immatriculation du camion, le nombre de colis réceptionnés, le poids net réceptionné ainsi que l’heure d’arrivée du camion et l’heure de début et de fin de déchargement. Art. 6. Emballages - Transport. L’unité de SOGEDIA s’engage à fournir l’emballage au moins 10 jours avant la date d’ouverture de la campagne de transformation. La restitution des emballages se fera par le système des restitutions des caisses vides pour pleines. En cas de perte ou de détérioration des emballages par l’une des deux parties, la partie à qui incombe cette perte ou détérioration remboursera le montant de ces emballages. La livraison des produits se fait rendue usine de transformation; le délai d’immobilisation des véhicules ne pourrait excéder 1 heure pour chaque véhicule à partir du début du déchargement. Toute immobilisation au-delà du délai prévu fera l’objet d’une facturatior, conforméme à la règlementation des transports, en vigueur. Art. 7. Prix. Oranges: pour les quantités mentionnée: aux articles 1º et 2 est convenu le prix de 0,30 DA le kg (trente centimes) Pomelos: pour les quantités mentionnées aux articles 1or et 2 est convenu le prix de 0,20 DA/kg (vingt centimes). Art. 8. Facturation. La facturation sera établie quotidiennement par sur la base des indications du bon de réception délivré par l’unité SOGEDIA. Art. 9. Règlements. Le règlement doit intervenir tous les 8 jours par chèque bancaire. Tout retard, dans les règlements, fera l’objet d’une pénalité calculée sur la base qu taux d’intérêt en vigueur. Art. 10. - Litiges. De convention’ express, (1 est entendu que tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat, est réglé à l’amiable au niveau de : et l’usine de transformation. En cas de désaccord le litige sera porté devant les tribunaux compétents. Fait à Le Vendeur, L’acheteur REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 FORMULE DE CONTRAT ENTRE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET LA CAPCS Chapitre I DESIGNATION DES PARTIES. Article 1er. Il est passé un contrat entre :

  • la cooperative agricole polyvalente communale de service (CAPCS), représentée par son président ou son directeur dûment mandaté, acheteur. d’une part, et l’exploitation agricole représentée par ….. ci-après dénommée vendeur, d’autre part, Chapitre II. OBJET DU CONTRAT. Art. 2. Le vendeur et l’acheteur s’engagent respectivement à fournir et à réceptionner la totalité de la récolte ou des produits provenant de l’exploitation agricole précitée et estimée à…… (quantité), conformément au calendrier annexé au présent contrat. Ce calendrier est établi sur la base d’un calendrier général de livraison, adopté pour l’ensemble des exploitations agricoles de la commune. Art. 3. - Le calendrier général de livraison est établi par une commission présidée par le président de l’APC concernée, et composée comme suit : Un représentant de la protection des végétaux, Les représentants des exploitations agricoles, Un représentant de la CAPCS, Un représentant de la répression des fraudes, Un représentant de la FNTT. Chapitre III. CONDITIONS DE LA LIVRAISON. Art. 4. La CAPCS recevra les produits livrés tous les jours ouvrables de heures à heures et de heures à… heures. Dans le cas où les délais de livraison ou de réception ne peuvent être respectés, les modifications qui leur sont apportées par l’une des deux parties, sont portées à la connaissance de l’autre partie dans les deux jours précédant la date de livraison ou de réception. Art. 5. - En cas de non-respect des délais et dates limites de livraison et de réception, et à l’exclusion des cas de force majeure pour le producteur par suite de calamités naturelles, (grêle, tempêtes, sècheresse, inondation, etc…), il sera falt application d’une pénalité de retard fixée d’un commun accord à Chapitre IV. MODALITES DE LIVRAISON. A. Emballages. Art. 6. Les emballages sont à la charge du vendeur. Toutefois, l’assemblée générale de la CAPCS peut décider l’achat d’emballages qu’elle met à la disposition des exploitations agricoles. En cas de perte ou détérioration des emballages par l’une des parties, la partie à qui incombe cette perte ou détério ration est tenue de rembourser les montants correspondant à ces emballages, dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours. B. Transports. Art. 7. La livraison des produits s’entend produits rendus au magasin ou entrepôt << CAPCS ». Le transport est à la charge du vendeur. Cependant, en cas d’intervention du parc de transport de CAPCS, il sera fait application des dispositions du décret n° 74-198 du 1er octobre 1974 sur les marges. Chapitre V. - Agréage. Art. 8. L’agréage s’effectue contradictoirement en présence du représentant de l’exploitation agricole concernée et du représentant de la CAPCS. A l’issue de l’opération d’agréage, il sera remis au représentant de l’exploitation agricole, un bon de réception, mentionnant les

190 JOURNAL OFFICIEL DE LA produits livrés, leur classification suivant les normes en vigueur, le poids net correspondant, le poids des déchets impropres à la consommation ainsi que le prix de chaque produit. Art. 9. Sous-produits et déchets impropres à la consommation: La constatation des sous-produits et déchets impropres à la consommation, s’effectue au moment de l’agréage. Les sous-produits et déchets sont enlevés Cans un délai de 24 heures par l’exploitation agricole concernée. Passé ce délai, la CAPCS procède à leur destruction. Chapitre VI. - PRIX - PAIEMENT DES LIVRAISONS. Art. 10. - Le prix des produits livrés est arrêté par référence au décret de campagne et conformément aux dispositions des REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1975 articles 35 et 39 de l’ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 Fortant organisation de la commercialisation des fruits et légumes. Art. 11. Les paiements des livraisons s’effectueront quotidiennement au moyen de cheques bancaires conformément aux dispositions de l’ordonnice n° 74-89 du 1er octobre 1974 susvisée. Chapitre VII. LITIGES. Art. 12. Les litiges pouvant survenir entre les deux parties à l’occasion de l’exécution du présent contrat sont réglés à l’amiable par le conseil de geson de la CAPCS. A défaut de réglement par le conseil de gestion, les litiges sont ensuite soumis à l’assemblée générale. ANNEXE I PRIX D’ACHAT A LA PRODUCTION DES AGRUMES CAMPAGNE 1974-1975 (EN DINARS/KG) Variétés Ecarts 0 Clémentines sans pépins Clémentines Monréals, Wilking, satsumas Thomsons-navels, Washington-mavels Valencias-lates vernies navels-tangerines Tangelos sanguinellas Doubles fines, tarrocos, sanguines maltaines perretas shamoutis, Washington sanguines portugaises, hamelines, cadénéras communes Mandarines Citrons 10% 11 20% 21 30% Au-delà de 30% 1,26 1,14 0,90 0,65 0,72 0,66 0,60 0,50 0,50 0,45 0,40 0,35 0,40 0,38 0,35 0,30 0,45 0,40 0,35 0,30 1,00 0,80 0,60 0,40 Pomelos Prix unique 0,20 Kumouats Avocats

« 2,50 ANNEXE II PRIX D’ACHAT A LA PRODUCTION LEGUMES ET FRUITS (EN DINARS/KG) Espèces Date de production Pommes de terre Primeur 1er février au 31 mai Saison 1er juin au 31 août Arrière-saison 1er octobre au 31 janvier Tomates Primeur 1er février au 31 mars 1er avril au 30 avril 1er mai au 31 mai 1er juin au 30 juin Périodes et calibres Prix Grosse et moyenne 0,70 Grenaille 0,40 Grosse et moyenne 0,60 Grenaille 0,30 Grosse et moyenne 0,70 Grenaille 0,40 Calibres de 0 à 3 2,00 autres calibres 1,40 Calibres de 0 à 3 1,60 autres calibres 1,20 Calibres de 0 à 3 1,20 autres calibres 1,00 Calibres de 0 à 3 0,80 autres calibres 0,60

18 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Espèces Date de production Saison 1er juillet au 30 septembre Arrière-saison 1er octobre au 31 octobre 1er novembre au 30 novembre 1 décembre au 31 décembre 1er janvier au 31 janvier Tomates du Sud 1er janvier au 31 mars 1er avril au 31 mai 1er juin au 30 jujin Aubergines Primeurs 1 mai au 30 juin 1er juillet au 31 juillet 1er août au 30 septembre Saison 1er octobre au 31 décembre Petits pois Primeur 1er octobre au 28 février 1er mars fin de campagne Courgettes Primeur 1er février au 28 février 1er mars au 31 mars 1er avril au 30 avril 1er mai au 31 mai Saison 1er juin au 30 septembre Arrière-saison 1er octobre au 31 octobre 1er novembre au 30 novembre 1er décembre au 31 janvier Fèves fraîches 1er octobre au 31 décembre 1er janvier au 28 février 1er mars au 30 avril Ilaricots 1er mai au 30 septembre Gris vert beurre bagnolet Primeur 1 Janvier au 31 mars N.B. Petites = moins de 17 cm Moyennes = 17 à 25 cm REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 Périodes et calibres Prix Calibres de 0 à 3 0,50 …… autres calibres 0,40 Calibres de 0 à 3 0,80 autres calibres 0,65 Calibres de 0 à 3 0,90 autres calibres 0,70 Calibres de 0 à 3 1,00 autres calibres 0,80 Calibres de 0 à 3 1,20 autres calibres 1,00 Calibres de 0 à 3 0,80 autres calibres 0,60 Calibres de 0 à 3 0,60 autres calibres 0,40 Calibres de 0 à 3 0,40 autres calibres 0,20 Petités et moyennes 2,00 Grosses 1,60 Petites et moyennes 1,20 Grasses 0,80 Petites et moyennes 0,70 Grosses 0,50 Petites et moyennes 0,60 Grosses 0,40 1r choix 1,60 2ème choix 1,30 1** choix 1,30 2ème choix 1,00 Petites 1,50 Moyennes 1,30 Petites 1,20 Moyennes 1,00 Petites 0,90 Moyennes 0,70 Petites 0,70 Moyennes 0,50 Petites 0,60 Moyennes 0,40 Petites 1,00 Moyennes 0,80 Petites 1,30 Moyennes 1,10 Petites 1,50 Moyennes 1,30 2,20 2,00 1.00 0,30 Fins 2,50 Moyens 2,00

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Espèces Date de production 1er avril au 31 mai Saison 1er juin au 31 août Arrière-saison 1er septembre au 31 octobre 1 novembre au 31 décembre Haricots à écosser 1er juin au 30 septembre Salade Laitue Automne 1er octobre au 31 décembre Hiver 1er janvier au 30 mal Eté 1er juin au 30 septembre Salade scarole et romaine Toute la campagne Oignons Verts Secs Toute la campagne Navets Toute la campagne Aulx Verts Toute la campagne Secs Poireaux Toute la campagne Cardes Toute la campagne Concombres Primeur 1er février au 30 avril Carottes Toute la campagne Poivrons Primeur 15 mars au 31 mars 1er avril au 30 avril 1 mai au 31 nai 1er juin au 30 juin Saison 1 juillet au 15 septembre Arrière-saison 16 septembre au 30 novembre REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1975 Périodes et calibres Prix Fins 2,40 Moyens 1,70 J Fins 0,80 Moyens 0,70 Fins 1,50 Moyens 1,20 Fins 2,00 Moyens 1,80 1,20 1r choix 0,70 2ème choix 0,50 1er choix 0,50 2ème choix 0,40 1er choix 0,45 2ème choix 0,35 0,50 1er choix 0,60 2ème choix 0,55 1er choix 0,70 2ème choix 0,50 0,80 4,00 Septembre-Octobre 0,70 Novembre fin de campagne 0,60 0,60 1ª choix 2.50 2ème choix 2,00 1er choix 0.65 2ème choix 0,50 ler choix 4.00 2ème choix 3,50 1er choix 3,50 2ème choix 3,10 1r choix 2.80 2ème choix 2,50 1er choix 2.00 2ème choix 1,80 1* choix 0.85 2ème choix 0,70 1 choix 1,00 2ème choix 0,80

18 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Espèces Date de production Piments Primeur 1er avril au 31 mars 1er avril au 30 avril 1er mai au 31 mai 1er juin au 30 juin Saison 1er juillet au 15 septembre Arrière-saison 16 septembre au 30 novembre Artichauts 1er octobre au 31 octobre 1er novembre au 30 novembre 1er décembre au 31 décembre 1er janvier au 28 février 1er mars au 31 mai Ν.Β. Les prix des variétés blanches sont inférieurs à ceux Saison 1er mai au 30 septembre Arrière-saison 1er octobre au 31 janvier Choux verts Automne Hiver 1er octobre au 30 novembre 1er décembre au 31 mai Choux fleurs Automne Hiver 1er octobre au 31 décembre 1er janvier au 31 mai Choux de Bruxelles Toute la campagne Betteraves Toute la campagne Fraises Début campagne au 30 avril ler mai à la fin de campagne Melons cantaloups, Primeur 1er avril au 31 mai 1er juin au 30 juin Melons jaunes canaris et autres 1er juillet au 15 octobre variétés Pastèques Toute la campagne Pommes groupe des golden délioleuses REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 Périodes et calibres Prix 1er choix 4,50 2ème choix 4,00 10r choix 4,25 2ème choix 3,75 1r choix 3.50 2ème choix 3,00 1er choix 2,50 2ème choix 2,00 1* choix 1,00 2ème choix 0,80 1er choix 1,25 2ème choix 1,00 1er choix 1,60 2ème choix 1,50 1er choix 1,50 2ème choix 1,40 1er choix 1,30 2ème choix 1,20 1er choix 1,00 2ème choix 0,90 1er choix 0,75 2ème choix 0,70 des variétés violettes de 0,10 DA/Kg 1er choix 0,50 2ème choix 0,40 1 choix 2,00 2ème choix 1,70 0,60 0,40 1er choix 0,75 2ème choix 0,50 1er choix 0,50 2ème choix 0,30 1,50 0,75 tous calibres 7,20 1e choix (grosses) 5,00 2ème choix (moyennes) 3,00 3,50 1,50 Gros 0,70 Petits 0,40 Grosses 0,60 Petites 0,40 1 choix 1,60

194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Espèces Date de production délicions rouges reines des reinettes Autres variétés Poires Williams, Guyot, B. Hardy, Santa Maria, Passe crassans Autres variétés Abricots Variétés type Ganino et Billida Variétés type Mechmech Pêches et nectarines Variétés précoces Variétés de saison Prunes Variétés types Agen Variétés, type reine Claude Variétés japonaises Cerises Nèfles Variétés type Tanaka Autres variétés Grenades Variétés Autres variétés Coings Figues sèches REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1975 Périodes et calibres Prix 2ème choix 1,00 1er choix 1,00 2ème choix 0,80 1er choix 1,45 2ème choix 1,00 1er choix 0,90 2ème choix 0,70 1er choix 1,00 2ème choix 0,60 1er choix 0,70 2ème choix 0,45 1er choix 1,60 2ème choix 1,00 ler choix 1,00 2ème choix 0,80 1er choix 1,50 2ème choix 1,00 1er choix 1,00 2ème choix 0,80 1er choix 0,75 2ème choix 0,50 1er choix 1,50 2ème choix 1,20 1er choix 1,30 2ème choix 0,80 1er choix 0,80 2ème choix 0,60 1er choix 0,80 2ème choix 0,70 0,55 19 choix 0,40 2ème choix 1er choix 1,50 2ème choix 1,10 1er choix 2,00 2ème choix 1,20 3ème chơix 0,70

18 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Raisins gros noirs Toute la campagne 1r choix 0,65 2ème choix 0,45 Raisins muscat Toute la campagne 1er choix 1,00 2ème choix 0,70 Raisins de table Valensi Toute la canipagne 1°r choix 0,65 2ème choix 0,40 Raisins dattiers Toute la campagne 1er choix 1,20 2ème choix 0,80 Raisins Chasselat Toute la campagne 1r choix 1,45 2ème choix 1,00 Raisins Alphonse Lavallée et Cardinal Toute la campagne 1r choix 1,30 2ème choix 0,70 Raisin Ahmer Bouamer 1r choix 1,00 2ème choix 0,70 Amandes sèches dures 2,65 demi-tendres 4,10 tendres 4,45 Dattes Branchettes 3,30 Marchand 2,05 Venant 1,75 Frazza 1,05 Communes (Taffazouine, Ghars, Degla Beida) 0,95 Martouba 1,15 Pacanes Gros calibres 7,80 Moyens et petits calibres 6,00 ANNEXE III MATIERES PREMIERES AROMATIQUES Fleur de jasmin 5,17 DA. Tubéreuse 4,02 DA. Fleur de bouquetier 3,45 DA. Verveine feuilles mondées 4.60 DA. Bigaradier feuilles sèches 2,30 DA. Essence de géranium 130,00 DA. Essence de verveine 172,50 DA. Essence de lavande 46,00 DA. Essence de menthe 92,00 DA. Essence de cyprès 23,00 DA. Essence d’eucalyptus 34,50 DA. Essence de petit grain 57,50 DA. Essence de lavandin 28,75 DA. ANNEXE IV PRIX CESSION DES PRODUITS DESTINES A LA TRANSFORMATION Production CAPCS unité de unité de transfortransfor- mation mation Tomates industrielles 0,35 DA 0,40 DA Petits-pois industriels 0,65 DA 0,70 DA Haricots industriels 0,85 DA 0,90 DA ANNEXE V OFLA CAPCS OU PRODUCTEUR UNITE DE TRANSFORMATION Oranges 0,30 DA Pomelos 0,20 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 21 janvier 1975 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, Par arrêté interministériel du 21 janvier 1975, M. Mahieddine Benaïssa, conseiller à la cour d’Oran, est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense nationale, pour une sixième période d’une année, à compter du 15 décembre 1974. Les cotisations et contributions dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et à la caisse générale des retraites d’Algérie, seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès de l’administration centrale. Arrêtés des 14 décembre 1974, 6, 16, 17 et 18 janvier 1975 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice. Par arrêté du 14 décembre 1974, M. Abdelmalek Azous est nommé défenseur de justice à Berrouaghia (Médéa). i Par arrêté du 6 janvier 1975, M. Mohamed Bouras Fodda, défenseur de justice à Arzew, est muté en la même qualité à Mers El Kébir (Oran). Par arrêté du 16 janvier 1975, M. Djilali Issad est nommé défenseur de justice à Aïn Tédelès (Mostaganem). Par arrêté du 17 janvier 1975, M. M’Ahmed Zaarate, défenseur de justice à Télagh, est muté en la même qualité à Aïn Témouchent. Par arrêté du 18 janvier 1975, M. Mokhtar Hassani est nommé défenseur de justice à Ammi Moussa (Mostaganem). MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 21 octobre 1974 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 12 juin 1974 par les commissions de wilaya de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Constantine. Par décision du 21 octobre 1974, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 12 juin 1974 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Constantine, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs, au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Liste des candidatures à l’obtention de licences de débit de tabacs retenues par la commission de wilaya de reclassement des anciens moudjahidine en date du 12 juin 1974 (Décret n° 67-169 du 24 août 1967 J.O. n 72 du 1” septembre 1967) Centre Noms et prénoms d’exploi- Daira des bénéficiaires tation Salfi Hacène Azza/ba Skikda Boussoufa Mohamed Skikda Skikds

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1975 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appel d’offres | MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE QUARGLA Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un collège d’enseignement moyen à Laghouat pour le let n° 4, • Plomberie sanitaire ». menmane Olmfletta. Alger: 7.8 at Lieu de retrait de consultation des dossiers : Les entreprises au sociétés d’entreprises intéressées par cet appel d’offres sont invitées à retirer, contre paiement les dossiers techniques relatifs à cette affaire, au bureau d’études d’architecture et d’urbanisme «ETAU» 70, clemin Larbi Alik Hydra, Alger. Lieu, date et heure limite de réception des offres: La limite de réception des offres est fixée au plus tard le 22 février 1975 à 12 heures. Les offres doivent parvenir sous pli recommandé, accompagnées des pièces règlementaires au wali de Ouargla, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek