Décret n° 73-179 du 21 novembre 1973 définissant les règles relatives au recensement, à la sélection, à l'appel et à l'incorporation
CHAPITRE I — Généralités
Article 1er
فتح المادةTout citoyen qui n'a pas justifié, au préalable, de sa situation à l'égard du service national, est inéligible et ne peut avoir accès à un emploi dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes publics, le secteur autogéré, ainsi que dans les établissements, entreprises et organismes prívés.
Toutefols, les citoyens n'appartenant pas à une classe en formation, ceux nés antérieurement au 1er juillet 1949 et n'ayant pas la qualité d'étudiant ou d'élève et les nonconcernes, peuvent avoir accés à un emploi public ou privé, sans être tenus de fournir la justification prévue au premier alinéa du présent article.
Dans les conditions définies par les textes à valeur législative ou réglementaire en vigueur, les étudiants et élèves issus des grandes écoles ou établissements de formation professionnel dont les statuts prévoient les conditions d'affectation en cas de succès à l'examen de sortie, peuvent être recrutés par les départements ministériels concernés pour être placés, au moment de leur incorporation, en position dite « de service national...
Article 2
فتح المادةTout citoyen engagé volontaire dans les rangs de l'armée nationale populaire pour une durée égale ou supérieure à deux ans, est considéré comme ayant satisfait à ses obligations au titre du service national.
Article 3
فتح المادةLes étrangers ne sont pas concernés par les obligations du service national.
Article 4
فتح المادةTout faux témoignage, toute fausse déclaration, toute manœuvre tendant à se soustraire ou à se faire soustraire sciemment du service national. entraîne pour les auteurs et leurs complices, des poursuites judiciaires.
CHAPITRE II — Recensement
Article 5
فتح المادةLes citoyens concernés sont tenus de se faire inscrire auprès de l'assemblée populaire communale du lieu de domicile ou de résidence.
Article 6
فتح المادةUn mois avant le début du recensement, les walis portent à la connaissance de leurs administrés, par voie de presse, sur les ondes et sous forme d'affiches, tous renseignements de nature à éclairer les jeunes gens appelés à figurer sur les tableaux de recensement.
Article 7
فتح المادةLe recensement est effectué dans les conditions fixées par la circulaire interministérielle du 3 février 1969 relative au recensement des jeunes gens du sexe masculin, nés entre le 1er juillet 1949 et le 31 décembre 1949.
Article 8
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale dresse chaque année entre le 1er janvier et le 1er mars, les tableaux de recensement des citoyens nés ou domiciliés dans la commune et atteignant l'âge de dix-huit ans dans l'année en cours.
Article 9
فتح المادةSi, dans les tableaux de recensement des années précédentes, des citoyens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement du contingent qui est appelé après la découverte de l'omission.
Ces citoyens sont soumis à toutes les obligations qu'ils auraient eu à accomplir s'ils avaient été inscrits en temps utile.
Article 10
فتح المادةLes citoyens établis à l'étranger sont recensés par les représentants diplomatiques ou consulaires.
Article 11
فتح المادةLes tableaux de recensement sont provisoirement arrêtés en trois exemplaires, au 1er mars pour l'ensemble de la classe en formation. Ils sont adressés au wali le 15 mars en même temps que les notices individuelles.
Article 12
فتح المادةAu niveau de la wilaya, ces tableaux de recensement sont vérifiés et mis à jour, compte tenu : des cas douteux de nationalité, des doubles emplois, des inscrits à tort, des décédés, des engagés dans l'armée nationale populaire.
Article 13
فتح المادةLe wali transmet au bureau de recrutement le 15 avril. au plus tard, un exemplaire des tableaux de recensement classés par daïra et accompagné des notices individuelles; le deuxième exemplaire est adressé à l'assemblée populaire communale; le troisième est archivé.
Article 14
فتح المادةLes tableaux de recensement dressés à l'étranger, sont transmis en un seul exemplaire, avec les notices individuelles, à la wilaya d'Alger, par les représentants diplomatiques ou consulaires.
La wilaya d'Alger établit un tableau unique pour l'ensemble des citoyens résidant à l'étranger et l'adresse, accompagné des notices individuelles, au bureau de recrutement d'Alger.
CHAPITRE III — Sélection
Article 15
فتح المادةLa sélection médicale consiste à examiner les citoyens recensés, à définir leur état de santé et à se prononcer sur leur aptitude. Les résultats sont transmis aux différents bureaux de recrutement.
Sont déclarés aptes d'office, ceux qui n'ont pas subi la sélection médicale, hors les cas visés aux articles 25, 27 et 28 du présent décret. La wilaya et l'assemblée populaire communale recherchent les intéressés et tiennent, informés, les bureaux de recrutement des résultats de leurs recherches.
Article 16
فتح المادةLa sélection concerne les citoyens de la classe en formation figurant sur les tableaux de recer.sement et convoqués par les centres de sélection et d'orientation.
Ils se présentent avec les pièces justifiant de leur identité, de leur situation familiale, de leur inaptitude médicale ou de leur vocation au bénéfice du report d'incorporation, du sursis ou de la dispense.
La convocation ouvre droit au transport gratuit, aller et retour.
La responsabilité de l'Etat est pleinement engagée en cas d'accident dont sont victimes, à l'occasion du déplacement, aller et retour, effectué dans des délais normaux et sur le trajet le plus direct possible, les citoyens qui répondent à ladite convocation ou, en cas d'accident survenu ou, s'ils en apportent la preuve, de maladie contractée durant leur séjour au centre de sélection et d'orientation.
Article 17
فتح المادةLes sujets examinés sont classés en :
Aptes au service national : 1 aptes à la forme militaire du service national: aptitude totale ou aptitude restreinte; 2 antes à la forme civile du service national, avec un rendement professionnel normal sous les climats, à titre temporaire ou définitif;
3- aptes à la forme civile du service national, avec un rendement professionnel normal, en dehors de climats à preciser, à titre temporaire ou définitif.
Inaptes au service national;
Inaptitude temporaire cu inaptitude définitive avec exemption médicale.
Article 18
فتح المادةDes normes périodiquement fixées, préciseront, notamment, les mensurations requises pour le classement dans les categories médicales. 30 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةLes normes médicales particulières à chaque catégorie, sont précisées dans une instruction technique médicale d'aptitude au service national.
Article 20
فتح المادةL'aptitude totale à la forme militaire du service national, résulte de constatations négatives attestant l'absence de lésions, malformations, troubles fonctionnels ou troubles psychiques et de constatations positives attestant un état physique et mental et un fonctionnement des principaux appareils compatibles avec la vie militaire.
Article 21
فتح المادةPour le cas où il existe un degré de limitation fonctionnelle de l'aptitude, l'examen médical est résumé dans un « profil médical », en vue de préciser les catégories médicales et, ultérieurement, les familles d'emploi.
Article 22
فتح المادةL'aptitude à la forme civile du service national, résulte de constatations attestant une inaptitude aux efforts physiques de la vie militaire, mais une condition physique et mentale permettant un rendement normal dans le cadre professionnel. Ces éléments peuvent être soumis à une instruction militaire adaptée.
Article 23
فتح المادةL'inaptitude totale et définitive résulte de lésions, malformations, mutilations, affections évolutives graves, troubles fonctionnels, troubles psychiques irréversibles et interdisant un rendement normal du point de vue professionnel.
Article 24
فتح المادةLes épreuves psychotechniques classent les appelés en zones d'aptitude couvrant l'ensemble des emplois. La synthèse avec la catégorie médicale définit les familles d'emploi.
Article 25
فتح المادةSont dispensés de la présentation au centre de sélection, les sujets atteints de maladies, mutilations ou infirmités, de diagnostics graves, définitifs, évidents, dont l'appréciation ne dépend d'aucune influence subjective, facile, reconnue et confirmée par deux médecins dont un médecin hospitalier.
Les éléments dispensés de la présentation au centre de sélection, peuvent faire l'objet d'un contrôle médical.
Article 26
فتح المادةLes documents justificatifs des infirmités ou maladies prévues à l'article ci-dessus, sont adressés ou présentés au centre de sélection et d'orientation.
Article 27
فتح المادةLes malades en traitement pour d'autres affections et qui ne sont pas physiquement en état de se déplacer, adressent au centre de sélection et d'orientation, par l'intermédiaire du chef de brigade de la gendarmerie nationale, un document médical visé par le président de l'assemblée populaire communale.
Article 28
فتح المادةTout citoyen recensé qui aurait à faire valoir des infirmités ou maladies pouvant rendre inapte au service national, doit en faire la déclaration au centre de sélection et d'orientation.
Article 29
فتح المادةLes citoyens recensés qui demandent à bénéficier d'un sursis, d'un report d'incorporation ou d'une dispense, doivent présenter ou adresser toutes pièces justificatives au centre de sélection et d'orientation.
Article 30
فتح المادةLes fiches médicales, les fiches d'orientation et les dossiers de sursis, de report d'incorporation ou de dispense, sont transmis au bureau de recrutement concerné.
CHAPITRE IV — Appei
Article 31
فتح المادةLes appelés sont classés, d'après les documents fournis par les centres de sélection et d'orientation, en aptes au service national ou en inaptes.
Les inaptes définitifs sont libérés de leurs obligations à l'égard du service national.
Article 32
فتح المادةLe bureau de recrutement examine les dossiers de sursis et de report d'incorporation et décide de la suite à leur réserver.
Les cas litigieux et les dossiers de dispense, sont transmis à la commission régionale compétente.
Les cas non réglés par la commission régicnale, sont soumis à la commission ministérielle. Ses décisions sont sans appel ; elles sont communiquées, pour exécution, aux bureaux de recrutement.
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Article 33
فتح المادةLa commission régionale est composée : du wali, président, du commissaire national du Parti, du commandant de secteur, du chet du bureau de recrutement, du chef du centre de sélection et d'orientation, d'un médecin du centre de sélection et d'orientation.
Elle se prononce sur pièces. Toutefois, en tant que de besoin, elle peut entendre les intéressés.
Article 34
فتح المادةLa commission ministérielle est composée : du haut commissaire au service national ou son représentant, président, du directeur du personnel du ministère de la défense nationale ou son représentant, du représentant de la sécurité militaire, du représentant de la direction centrale des services de santé militaire, du représentant du commissariat politique de l'A.N.P.
Article 35
فتح المادةLes bureaux de recrutement procèdent à la prise en compte mécanographique des appelés, en liaison avec le centre de traitement de l'information de l'armée.
Article 36
فتح المادةLes ordres d'appel sont expédiés, par les bureaux de recrutement, aux assemblées populaires communales ou aux brigades de gendarmerie pour être remis, contre récépissé, aux intéressés, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'incorporation.
Au cas où l'appelé est absent de son domicile légal, l'ordre d'appel est régulièrement notifié à ses parents directs ou au président de l'assemblée populaire communale où il a été porté sur la liste de recensement.
Article 37
فتح المادةLes pièces matricules (livret matricule, dossier médical, livret individuel, fiche signalétique et des services) sont établies ou mises à jour par les bureaux de recrutement et transmises à l'unité d'affectation avant l'arrivée des jeunes appelés.
CHAPITRE V — Incorporation
Article 38
فتح المادةL'incorporation de la classe a lieu tous les six mois et se fait en deux contingents : le 1er avril, le 1er octobre.
Article 39
فتح المادةUn délai d'arrivée peut être accordé au citoyen appelé, pour cause de maladie ou tout autre motif sérieux, par le chef de brigade de gendarmerie. Ce délai ne peut excéder quinze jours.
En cas de maladie grave, une prolongation peut être accordée par le médecin-chef du centre de sélection et d'orientation ou de l'hôpital le plus proche du domicile de l'intéressé, qui peuvent statuer sur dossier. La décision est notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de brigade de gendarmerie.
Dans tous les cas, le chef de brigade de gendarmerie adresse au corps ou à l'organisme d'affectation de l'appelé, la demande de l'intéressé à laquelle il devra joindre toutes les pièces justificatives ainsi que le récépissé ou un bulletin de renseignements sur lequel il portera son appréciation et la durée du délai accordé.
Article 40
فتح المادةLes citoyens déclarés aptes non incorporables, sont considérés comme non concernés. Toutefois, ils peuvent être incorporés, en cas de besoin, sur décision du haut commissaire au service national.
Section 1 — Report d'incorporation
Article 41
فتح المادةSur leur demande, un report d'incorporation peut être accordé aux citoyens dont un frère est déjà incorporé, soit comme appelé au service national, soit comme engagé 1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA et n'a pas encore accompli la durée légale du service et, d'une manière générale, à tous ceux qui auront fait valoir un cas social digne d'intérêt.
Article 42
فتح المادةLe report d'incorporation cesse de produire ses effets avec la libération du contingent, l'accomplissement de deux années de service par le frère appelé ou engagé, ou la disparition de la cause ayant entrainé la décision de report d'incorporation.
Section 2 — Sursis
Article 43
فتح المادةLe sursis peut être accordé par le bureau de recrutement, dans l'intérêt des études, aux citoyens qui en font la demande devant le centre de sélection et d'orientation.
Le sursis est valable jusqu'au 1er octobre qui suit la date d'incorporation du contingent auquel appartiennent les intéressés.
Article 44
فتح المادةLe sursis peut être renouvelé jusqu'à ce que l'étudiant ou l'élève ait atteint l'âge de 27 ans révolus.
Au-delà de cette limite, la commission ministérielle instituée à l'article 34 du présent décret, est seule habilitée à accorder le renouvellement du sursis aux étudiants qui auront apporté la preuve qu'ils ont été retardés dans leurs études pour des raisons sociales dignes d'intérêt longue maladie, décès du chef de famille.
Article 45
فتح المادةLe haut commissaire au service national est seul compétent lorsque, pour des raisons d'intérêt national, il apparaît nécessaire d'accorder le renouvellement du sursis à un étudiant âgé de plus de 27 ans.
Article 46
فتح المادةLa demande de renouvellement du sursis doit être adressée au bureau de recrutement et lui parvenir avant le 1er juillet de l'année en cours.
Faute par le demandeur de ne pas avoir fourni le certificat de scolarité dès la rentrée universitaire ou scolaire, le sursis sera révoqué et l'intéressé incorporé.
Article 47
فتح المادةIl peut être mis fin, à toute époque de l'année, par le haut commissaire au service nationa:, aux sursis accordés aux étudiants et élèves qui cessent de remplir les conditions requises pour en bénéficier.
Article 48
فتح المادةLes citoyens poursuivant leurs études à l'étranger peuvent prétendre au bénéfice d'un sursis aux mêmes conditions.
Leurs demandes sont adressées au bureau de recrutement d'Alger, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires.
Article 49
فتح المادةPendant la durée de leur sursis, les étudiants et élèves peuvent recevoir une formation paramilitaire. Des cours adaptés à leur spécialité, pourront être inclus dans les programmes d'études.
La période de formation paramilitaire ne vient pas en déduction de la durée légale du service national.
Section 3 — Dispenses
Article 50
فتح المادةLes commissions régionales peuvent accorder une dispense de servir en temps de paix, à tout citoyen du contingent qui en fait la demande et qui apporte la preuve qu'il est : 1º seul soutien d'ascendant; 2º ou seul soutien de collatéral, en bas âge ou infirme; 3° ou fils de chahid.
Les dispositions prévues au titre des 1º et 2° ci-dessus, ne sont pas applicables aux étudiants et élèves.
Article 51
فتح المادةLes citoyens résidant à l'étranger, doivent adresser leur demande au bureau de recrutement d'Alger, sait directement, soit par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1973
Article 52
فتح المادةLe présent décret abroge toutes dispositions contraires et notamment le décret n° 69-20 du 18 février 1969, modifié par le décret n° 70-64 du 12 mai 1970, le décret n° 69-21 du 18 février 1969, le décret n° 69-23 du 18 février 1969, complété par le décret n° 70-65 du 12 mai 1970, le décret n° 69-145 du 17 septembre 1969, modifié par le décret n° 70-43 du 28 mars 1970 et le décret n° 69-147 du 29 septembre 1969 susvisés.
Article 53
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait & Alger, le 21 novembre 1973.
Houari BOUMEDIENE
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 23 novembre 1974 relatif au recensement, à la sélection et à l'appel des citoyens appartenant à la classe 1977
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Décret n° 74-171
Décret n° 74-171 du 15 juillet 1974 relatif à la fixation de la date d'incorporation du 1 contingent de la classe 1975 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent
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Décret n° 74-54
Décret n° 74-54 du 13 février 1974 portant définition des catégories de citoyens incorporables au titre du 2ème contingent de la classe 1974
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Décret n° 73-181
Décret n° 73-181 du 21 novembre 1973 définissant les règles particulières applicables dans le cadre du service national, aux étudiants et élèves nés entre le 1er juillet 1942 et le 1er juillet 1949
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 69-21
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