ج.ر عدد 96 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d’instituts de technologie moyens agricoles et de centres de formation d’agents techniques, p. 1098. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 73-178 du 21 novembre 1973 portant statut des appelés au service national, p. 1098. Décret n° 73-179 du 21 novembre 1973 définissant les règles relatives au recensement, à la sélection, à l’appel et à l’incorporation, p. 1099. Décret n° 73-180 du 21 novembre 1973 portant création d’un conseil supérieur du service national, p. 1102.- Décret n° 73-181 du 21 novembre 1973 définissant les règles particulières applicables dans le cadre du service national, aux étudiants et élèves nés entre le 1er juillet 1942 et le 1er juillet 1949, p. 1102.

1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1973 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-112 du 25 juillet 1973 fixant les limites de superficies des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de l’Aurès (rectificatif), p. 1103. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-183 du 21 novembre 1973 portant création d’un diplôme d’études approfondies à l’université de Constantine, р. 1103. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-194 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de la justice, p. 1103. Décret n° 73-195 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des postes et télécommunications, p. 1105. Décret n° 73-196 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au budget du ministère du commerce, p. 1105. Décret n° 73-197 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 1106. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 23 novembre 1973 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à l’institution éventuelle de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures dans les wilayas des Oasis et de la Saoura, p. 1107. Marchés Appels d’offres, p. 1108. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d’instituts de technologię moyens agricoles et de centres de formation d’agents techniques. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance nº 69-106 du 26 décembre 1969, modifiée, portant création des instituts de technologie: Vu le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 portant statut des techniciens de l’agriculture: Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut des agents techniques spécialisés: Vu le décret no 68-279 du 30 mai 1968 portant statut des agents techniques de l’agriculture; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret no 71-81 du 9 avril 1971 portant création du corps des ingénieurs d’application: Ordonne : Article 1ºг. Il est créé, en remplacement des écoles régionales d’agriculture, des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés chargés d’assurer la formation de techniciens de l’agriculture, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. -Il est créé, en remplacement des centres de formation professionnelle agricole, des centres de formation d’agents techniques des services extérieurs du ministère, chargés d’assurer la formation d’agents techniques spécialisés et d’agents techniques de l’agriculture, et de dispenser un complément de formation aux agents en fonctions dans l’agriculture. Art. 3. Les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés peuvent, en tant que de besoin, être érigés, par décret, en instituts de technologie agricole, ayant mission d’assurer la formation d’ingénieurs d’application de l’agriculture. Art. 4. Les spécialisations au sein des établissements d’enseignement agricole, peuvent être modifiées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 5. Des annexes des instituts de technologie agricoles de Mostaganem et des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés, peuvent être créées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création des écoles régionales d’agriculture et le décret n° 67-180 du 31 août 1967 portant organisation des centres de formation professionnelle agricole. Art. 7. La réorganisation du régime des études et leur sanction, sont fixées par décret. Art. 8. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 73-178 du 21 novembre 1973 portant statut des appelés au service national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national, complétée par l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969;

30 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance no 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-37 du 17 juin 1971 relative à la suspension du contrat de travail pendant le service national; Vu le décret n° 69-48 du 25 avril 1969 portant statut des appelés au service national; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret no 71-97 du 9 avril 1971 fixant les modalités d’application de l’article 1er de l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 susvisée; Vu le décret n° 73-157 du 28 août 1973 mettant fin au régime transitoire institué par l’article 39 de l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 instituant le régime général des pensions militaires d’invalidité; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les citoyens reconnus aptes au service national, sont appelés à accomplir leurs obligations, compte tenu de leurs qualifications, de leur niveau de formation et des besoins arrêtés dans le programme annuel d’activité du service national. Ils relèvent, à ce titre, du haut commissaire au service national et sont régis par le présent décret. Art. 2. Les appelés sont réputés incorporés lorsqu’ils répondent à la convocation du haut commissariat et qu’ils rejoignent le corps ou l’organisme d’affectation. Ils sont libérés à l’expiration de la durée du service national. Art. 3. Les appelés sont répartis par le haut commissaire dans les differents secteurs du service national et dépendent des autorités auprès desquelles ils sont affectés. TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS Art. 4. Les appelés sont tenus aux obligations professionnelles des personnels occupant des emplois de même nature. Ils sont également ten is aux obligations inhérentes aux tâches particulières qui leur sont confiées. Art. 5. Les appelés doivent s’abstenir de toute activité syndicale ou politique. Art. 6. Toute participation à une cessation concertée de service, est considérée comme un acte d’indiscipline et sanctionnée comme tel. Art. 7. Les appelés sont pris en charge financièrement par le haut commissariat au service national. Ils perçoivent la solde de l’appelé. Il leur est interdit d’exercer pendant l’accomplissement de leur service national, une quelconque activité lucrative et de recevoir quelque gratification que ce soit, en contrepartie de services rendus ou de travaux effectués à l’occasion ou en dehors du service. Tout contrevenant sera déféré devant le tribunal militaire permanent pour infraction aux consignes. Art. 8. Les appelés sont régis par les dispositions applicables aux personnels militaires de l’active en matière de pensions d’invalidité, de permissions, de congés et de soins médicaux. TITRE III REGIME DISCIPLINAIRE Art. 9. Sans préjudice des poursuites pénales, tout manquement aux obligations définies par le présent statut, expose les appelés à des sanctions disciplinaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 Art. 10. L’exercice du pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité auprès de laquelle est affecté l’appelé. Art. 11. Les appelés affectés dans les emplois civils du service national, peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires dans les conditions définies à l’article 12 ci-après. Art. 12. Les appelés visés à l’article 11 du présent sont soumis aux règles décret, de discipline, de réserve et de protection du secret professionnel applicables aux fonctionnaires et agents occupant des emplois similaires à ceux qui leur sont confiés . L’autorité civile d’affectation peut leur infliger les sanctions suivantes : avertissement; blâme. En cas de récidive ou de faute plus grave, l’autorité civile d’affectation adresse un rapport au chef de la région militaire qui peut , soit ordonner à l’appelé l’accomplissement de tâches supplémentaires, soit le priver partiellement ou totalement de ses droits à permission ou à congé. Dans l’hypothèse où le maintien de l’appelé n’est plus compatible avec la bonne marche des services, le chef de la région militaire propose au haut commissaire au service national, l’une des mesures suivantes, selon la gravité des faits: affectation à un autre secteur d’activité du service national; réaffectation de l’appelé dans une unité militaire. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 13. - La période accomplie au titre du service national, est prise en considération dans les conditions définies par les textes à caractère législatif ou règlementaire, et notamment par les ordonnances n° 71-20 du 9 avril 1971 et 71-37 du 17 juin 1971 susvisées et les décrets n° 71-43 du 28 janvier 1971 et 71-97 du 9 avril 1971 susvisés. Art. 14. Le présent décret qui abroge le décret n° 69-48 du 25 avril 1969 susvisé, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-179 du 21 novembre 1973 définissant les règles relatives au recensement, à la sélection, à l’appel et à l’incorporation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appe. er à l’incorporation dans le cadre du service national, modifié dans son article 10 par le décret n° 70-64 du 12 mai 1970; Vu le décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection, à l’aptitude physique, au sursis et à la dispense des citoyens de la classe en formation, en vue de l’accomplissement du service national; Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions d’attribution et de renouvellement des sursis, complété par Le décret n° 70-65 du 12 mai 1970; Vu le décret n° 69-145 du 17 septembre 1969 portant application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, modifié dans son article 2 par le décret n 70-43 du 28 mars 1970;

1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1973 Vu le décret n° 69-147 du 29 septembre 1969 relatifs à l’accomplissement du service national par les étudiants et élèves; Décrète : CHAPITRE I Généralités Article 1er - Tout citoyen qui n’a pas justifié, au préalable, de sa situation à l’égard du service national, est inéligible et ne peut avoir accès à un emploi dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes publics, le secteur autogéré, ainsi que dans les établissements, entreprises et organismes prívés. Toutefols, les citoyens n’appartenant pas à une classe en formation, ceux nés antérieurement au 1er juillet 1949 et n’ayant pas la qualité d’étudiant ou d’élève et les nonconcernes, peuvent avoir accés à un emploi public ou privé, sans être tenus de fournir la justification prévue au premier alinéa du présent article. Dans les conditions définies par les textes à valeur législative ou réglementaire en vigueur, les étudiants et élèves issus des grandes écoles ou établissements de formation professionnel dont les statuts prévoient les conditions d’affectation en cas de succès à l’examen de sortie, peuvent être recrutés par les départements ministériels concernés pour être placés, au moment de leur incorporation, en position dite « de service national… Art. 2. - Tout citoyen engagé volontaire dans les rangs de l’armée nationale populaire pour une durée égale ou supérieure à deux ans, est considéré comme ayant satisfait à ses obligations au titre du service national. Art. 3. Les étrangers ne sont pas concernés par les obligations du service national. Art. 4. - Tout faux témoignage, toute fausse déclaration, toute manœuvre tendant à se soustraire ou à se faire soustraire sciemment du service national. entraîne pour les auteurs et leurs complices, des poursuites judiciaires. CHAPITRE II Recensement Art. 5. Les citoyens concernés sont tenus de se faire inscrire auprès de l’assemblée populaire communale du lieu de domicile ou de résidence. Art. 6. Un mois avant le début du recensement, les walis portent à la connaissance de leurs administrés, par voie de presse, sur les ondes et sous forme d’affiches, tous renseignements de nature à éclairer les jeunes gens appelés à figurer sur les tableaux de recensement. Art. 7. - Le recensement est effectué dans les conditions fixées par la circulaire interministérielle du 3 février 1969 relative au recensement des jeunes gens du sexe masculin, nés entre le 1er juillet 1949 et le 31 décembre 1949. Art. 8. Le président de l’assemblée populaire communale dresse chaque année entre le 1er janvier et le 1er mars, les tableaux de recensement des citoyens nés ou domiciliés dans la commune et atteignant l’âge de dix-huit ans dans l’année en cours. Art. 9. Si, dans les tableaux de recensement des années précédentes, des citoyens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement du contingent qui est appelé après la découverte de l’omission. Ces citoyens sont soumis à toutes les obligations qu’ils auraient eu à accomplir s’ils avaient été inscrits en temps utile. Art. 10. Les citoyens établis à l’étranger sont recensés par les représentants diplomatiques ou consulaires. Art. 11. Les tableaux de recensement sont provisoirement arrêtés en trois exemplaires, au 1er mars pour l’ensemble de la classe en formation. Ils sont adressés au wali le 15 mars en même temps que les notices individuelles. Art. 12. Au niveau de la wilaya, ces tableaux de recensement sont vérifiés et mis à jour, compte tenu : des cas douteux de nationalité, des doubles emplois, des inscrits à tort, des décédés, des engagés dans l’armée nationale populaire. Art. 13. Le wali transmet au bureau de recrutement le 15 avril. au plus tard, un exemplaire des tableaux de recensement classés par daïra et accompagné des notices individuelles; le deuxième exemplaire est adressé à l’assemblée populaire communale; le troisième est archivé. Art. 14. Les tableaux de recensement dressés à l’étranger, sont transmis en un seul exemplaire, avec les notices individuelles, à la wilaya d’Alger, par les représentants diplomatiques ou consulaires. La wilaya d’Alger établit un tableau unique pour l’ensemble des citoyens résidant à l’étranger et l’adresse, accompagné des notices individuelles, au bureau de recrutement d’Alger. CHAPITRE III Sélection Art. 15. La sélection médicale consiste à examiner les citoyens recensés, à définir leur état de santé et à se prononcer sur leur aptitude. Les résultats sont transmis aux différents bureaux de recrutement. Sont déclarés aptes d’office, ceux qui n’ont pas subi la sélection médicale, hors les cas visés aux articles 25, 27 et 28 du présent décret. La wilaya et l’assemblée populaire communale recherchent les intéressés et tiennent, informés, les bureaux de recrutement des résultats de leurs recherches. Art. 16. La sélection concerne les citoyens de la classe en formation figurant sur les tableaux de recer.sement et convoqués par les centres de sélection et d’orientation. Ils se présentent avec les pièces justifiant de leur identité, de leur situation familiale, de leur inaptitude médicale ou de leur vocation au bénéfice du report d’incorporation, du sursis ou de la dispense. La convocation ouvre droit au transport gratuit, aller et retour. La responsabilité de l’Etat est pleinement engagée en cas d’accident dont sont victimes, à l’occasion du déplacement, aller et retour, effectué dans des délais normaux et sur le trajet le plus direct possible, les citoyens qui répondent à ladite convocation ou, en cas d’accident survenu ou, s’ils en apportent la preuve, de maladie contractée durant leur séjour au centre de sélection et d’orientation. Art. 17. Les sujets examinés sont classés en : Aptes au service national : 1 aptes à la forme militaire du service national: aptitude totale ou aptitude restreinte; 2 antes à la forme civile du service national, avec un rendement professionnel normal sous les climats, à titre temporaire ou définitif; 3- aptes à la forme civile du service national, avec un rendement professionnel normal, en dehors de climats à preciser, à titre temporaire ou définitif. Inaptes au service national; Inaptitude temporaire cu inaptitude définitive avec exemption médicale. Art. 18. Des normes périodiquement fixées, préciseront, notamment, les mensurations requises pour le classement dans les categories médicales.

30 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Les normes médicales particulières à chaque catégorie, sont précisées dans une instruction technique médicale d’aptitude au service national. Art. 20. L’aptitude totale à la forme militaire du service national, résulte de constatations négatives attestant l’absence de lésions, malformations, troubles fonctionnels ou troubles psychiques et de constatations positives attestant un état physique et mental et un fonctionnement des principaux appareils compatibles avec la vie militaire. Art. 21. Pour le cas où il existe un degré de limitation fonctionnelle de l’aptitude, l’examen médical est résumé dans un « profil médical », en vue de préciser les catégories médicales et, ultérieurement, les familles d’emploi. Art. 22. L’aptitude à la forme civile du service national, résulte de constatations attestant une inaptitude aux efforts physiques de la vie militaire, mais une condition physique et mentale permettant un rendement normal dans le cadre professionnel. Ces éléments peuvent être soumis à une instruction militaire adaptée. Art. 23. - L’inaptitude totale et définitive résulte de lésions, malformations, mutilations, affections évolutives graves, troubles fonctionnels, troubles psychiques irréversibles et interdisant un rendement normal du point de vue professionnel. Art. 24. Les épreuves psychotechniques classent les appelés en zones d’aptitude couvrant l’ensemble des emplois. La synthèse avec la catégorie médicale définit les familles d’emploi. Art. 25. Sont dispensés de la présentation au centre de sélection, les sujets atteints de maladies, mutilations ou infirmités, de diagnostics graves, définitifs, évidents, dont l’appréciation ne dépend d’aucune influence subjective, facile, reconnue et confirmée par deux médecins dont un médecin hospitalier. Les éléments dispensés de la présentation au centre de sélection, peuvent faire l’objet d’un contrôle médical. Art. 26. Les documents justificatifs des infirmités ou maladies prévues à l’article ci-dessus, sont adressés ou présentés au centre de sélection et d’orientation. Art. 27. Les malades en traitement pour d’autres affections et qui ne sont pas physiquement en état de se déplacer, adressent au centre de sélection et d’orientation, par l’intermédiaire du chef de brigade de la gendarmerie nationale, un document médical visé par le président de l’assemblée populaire communale. Art. 28. Tout citoyen recensé qui aurait à faire valoir des infirmités ou maladies pouvant rendre inapte au service national, doit en faire la déclaration au centre de sélection et d’orientation. Art. 29. Les citoyens recensés qui demandent à bénéficier d’un sursis, d’un report d’incorporation ou d’une dispense, doivent présenter ou adresser toutes pièces justificatives au centre de sélection et d’orientation. Art. 30. Les fiches médicales, les fiches d’orientation et les dossiers de sursis, de report d’incorporation ou de dispense, sont transmis au bureau de recrutement concerné. CHAPITRE IV Appei Art. 31. Les appelés sont classés, d’après les documents fournis par les centres de sélection et d’orientation, en aptes au service national ou en inaptes. Les inaptes définitifs sont libérés de leurs obligations à l’égard du service national. Art. 32. Le bureau de recrutement examine les dossiers de sursis et de report d’incorporation et décide de la suite à leur réserver. Les cas litigieux et les dossiers de dispense, sont transmis à la commission régionale compétente. Les cas non réglés par la commission régicnale, sont soumis à la commission ministérielle. Ses décisions sont sans appel ; elles sont communiquées, pour exécution, aux bureaux de recrutement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101 Art. 33. La commission régionale est composée : du wali, président, du commissaire national du Parti, du commandant de secteur, du chet du bureau de recrutement, du chef du centre de sélection et d’orientation, d’un médecin du centre de sélection et d’orientation. Elle se prononce sur pièces. Toutefois, en tant que de besoin, elle peut entendre les intéressés. Art. 34. La commission ministérielle est composée : du haut commissaire au service national ou son représentant, président, du directeur du personnel du ministère de la défense nationale ou son représentant, du représentant de la sécurité militaire, du représentant de la direction centrale des services de santé militaire, du représentant du commissariat politique de l’A.N.P. Art. 35. Les bureaux de recrutement procèdent à la prise en compte mécanographique des appelés, en liaison avec le centre de traitement de l’information de l’armée. Art. 36. Les ordres d’appel sont expédiés, par les bureaux de recrutement, aux assemblées populaires communales ou aux brigades de gendarmerie pour être remis, contre récépissé, aux intéressés, au moins quinze jours avant la date fixée pour l’incorporation. Au cas où l’appelé est absent de son domicile légal, l’ordre d’appel est régulièrement notifié à ses parents directs ou au président de l’assemblée populaire communale où il a été porté sur la liste de recensement. Art. 37. Les pièces matricules (livret matricule, dossier médical, livret individuel, fiche signalétique et des services) sont établies ou mises à jour par les bureaux de recrutement et transmises à l’unité d’affectation avant l’arrivée des jeunes appelés. CHAPITRE V Incorporation Art. 38. L’incorporation de la classe a lieu tous les six mois et se fait en deux contingents : le 1er avril, le 1er octobre. Art. 39. Un délai d’arrivée peut être accordé au citoyen appelé, pour cause de maladie ou tout autre motif sérieux, par le chef de brigade de gendarmerie. Ce délai ne peut excéder quinze jours. En cas de maladie grave, une prolongation peut être accordée par le médecin-chef du centre de sélection et d’orientation ou de l’hôpital le plus proche du domicile de l’intéressé, qui peuvent statuer sur dossier. La décision est notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de brigade de gendarmerie. Dans tous les cas, le chef de brigade de gendarmerie adresse au corps ou à l’organisme d’affectation de l’appelé, la demande de l’intéressé à laquelle il devra joindre toutes les pièces justificatives ainsi que le récépissé ou un bulletin de renseignements sur lequel il portera son appréciation et la durée du délai accordé. Art. 40. - Les citoyens déclarés aptes non incorporables, sont considérés comme non concernés. Toutefois, ils peuvent être incorporés, en cas de besoin, sur décision du haut commissaire au service national. Section 1 Report d’incorporation Art. 41. Sur leur demande, un report d’incorporation peut être accordé aux citoyens dont un frère est déjà incorporé, soit comme appelé au service national, soit comme engagé

1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA et n’a pas encore accompli la durée légale du service et, d’une manière générale, à tous ceux qui auront fait valoir un cas social digne d’intérêt. Art. 42. Le report d’incorporation cesse de produire ses effets avec la libération du contingent, l’accomplissement de deux années de service par le frère appelé ou engagé, ou la disparition de la cause ayant entrainé la décision de report d’incorporation. Section 2 Sursis Art. 43. Le sursis peut être accordé par le bureau de recrutement, dans l’intérêt des études, aux citoyens qui en font la demande devant le centre de sélection et d’orientation. Le sursis est valable jusqu’au 1er octobre qui suit la date d’incorporation du contingent auquel appartiennent les intéressés. Art. 44. Le sursis peut être renouvelé jusqu’à ce que l’étudiant ou l’élève ait atteint l’âge de 27 ans révolus. Au-delà de cette limite, la commission ministérielle instituée à l’article 34 du présent décret, est seule habilitée à accorder le renouvellement du sursis aux étudiants qui auront apporté la preuve qu’ils ont été retardés dans leurs études pour des raisons sociales dignes d’intérêt longue maladie, décès du chef de famille. Art. 45. Le haut commissaire au service national est seul compétent lorsque, pour des raisons d’intérêt national, il apparaît nécessaire d’accorder le renouvellement du sursis à un étudiant âgé de plus de 27 ans. Art. 46. La demande de renouvellement du sursis doit être adressée au bureau de recrutement et lui parvenir avant le 1er juillet de l’année en cours. Faute par le demandeur de ne pas avoir fourni le certificat de scolarité dès la rentrée universitaire ou scolaire, le sursis sera révoqué et l’intéressé incorporé. Art. 47. - Il peut être mis fin, à toute époque de l’année, par le haut commissaire au service nationa:, aux sursis accordés aux étudiants et élèves qui cessent de remplir les conditions requises pour en bénéficier. Art. 48. - Les citoyens poursuivant leurs études à l’étranger peuvent prétendre au bénéfice d’un sursis aux mêmes conditions. Leurs demandes sont adressées au bureau de recrutement d’Alger, soit directement, soit par l’intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires. Art. 49. Pendant la durée de leur sursis, les étudiants et élèves peuvent recevoir une formation paramilitaire. Des cours adaptés à leur spécialité, pourront être inclus dans les programmes d’études. La période de formation paramilitaire ne vient pas en déduction de la durée légale du service national. Section 3 Dispenses Art. 50. - Les commissions régionales peuvent accorder une dispense de servir en temps de paix, à tout citoyen du contingent qui en fait la demande et qui apporte la preuve qu’il est : 1º seul soutien d’ascendant; 2º ou seul soutien de collatéral, en bas âge ou infirme; 3° ou fils de chahid. Les dispositions prévues au titre des 1º et 2° ci-dessus, ne sont pas applicables aux étudiants et élèves. Art. 51. - Les citoyens résidant à l’étranger, doivent adresser leur demande au bureau de recrutement d’Alger, sait directement, soit par l’intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1973 Art. 52. Le présent décret abroge toutes dispositions contraires et notamment le décret n° 69-20 du 18 février 1969, modifié par le décret n° 70-64 du 12 mai 1970, le décret n° 69-21 du 18 février 1969, le décret n° 69-23 du 18 février 1969, complété par le décret n° 70-65 du 12 mai 1970, le décret n° 69-145 du 17 septembre 1969, modifié par le décret n° 70-43 du 28 mars 1970 et le décret n° 69-147 du 29 septembre 1969 susvisés. Art. 53. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE Décret no 73-180 du 21 novembre 1973 portant création d’un conseil supérieur du service national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national et notamment son article 15; Vu le décret no 68-101 du 26 avril 1968 portant création d’une commission nationale chargée d’étudier les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Décrète : Article 1er. Il est créé un conseil supérieur du service national chargé d’étudier les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée. Le conseil supérieur a son siège au ministère de la défense nationale. Art. 2. Le conseil supérieur est chargé de formuler des avis sur les projets de textes portant organisation et application du service national. Le conseil supérieur établit son règlement intérieur et règle sa propre procédure. Art. 3. Le conseil supérieur, présidé par le secrétaire général du ministère de la défense nationale, haut commissaire au service national, comprend : les chefs des régions militaires; les directeurs centraux des armes ou services; un responsable de l’appareil central du Parti; les secrétaires généraux des ministères. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment le décret no 68-101 du 26 avril 1968 portant création d’une commission nationale chargée d’étudier les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret no 73-181 du 21 novembre 1973 définissant les règles particulières applicables dans le cadre du service national, aux étudiants et élèves nés entre le 1er juillet 1942 et le 1 juillet 1949. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

30 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966; Vu le décret n° 73-57 du 8 mars 1973 portant définition des catégories de citoyens pouvant bénéficier, d’un sursis d’incorporation; Vu le décret n° 73-179 du 21 novembre 1973 définissant les règles relatives au recensement, à la sélection, à l’appel et à l’incorporation; Décrète : Article 1er. Outre les dispositions non contraires du décret n° 73-179 du 21 novembre 1973 susvisé, les étudiants et élèves nés entre le 1er juillet 1942 et le 1er juillet 1949, appartenant aux catégories définies par le décret n° 73-57 du 8 mars 1973 susvisé, sont régis par les dispositions du présent décret. Art. 2. Ne sont pas concernés par les obligations du service national: les anciens membres de l’A.L.N.; les anciens détenus, au sens des dispositions du décret n° 66-37 du 2 février 1966 susvisé; les étudiants et élèves visés à l’article 1º ci-dessus, ayant terminé leurs études avant le 1er janvier 1969; les salariés et fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 1969 et ayant, depuis cette date, entrepris des études ou effectué un stage de recyclage, de spécialisation ou de formation professionnelle en rapport direct avec les fonctions exercées, que ces études ou stages s’accomplissent sur le territoire national ou à l’étranger; les citoyens exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale pour leur propre compte, ayant entrepris et terminé un cycle d’études parallèlement à leurs activités, et justifiant avoir exercé cette profession, d’une manière continue, par la production d’un document établissant légalement leur qualité; les étudiants et élèves visés à l’article 1er ci-dessus, mariés avant le 1er janvier 1969. Art. 3. Les citoyens concernés au sens des dispositions du présent décret, sont tenus de se faire recenser auprès des bureaux de recrutement. Les dossiers établis par les différents bureaux de recrutement, sont centralisés au niveau du bureau de recrutement d’Alger. Art. 4. Les listes des étudiants et élèves inscrits en dernière année dans l’un des établissements universitaires, scolaires ou de formation professionnelle visés à l’article 1er du présent décret, ou dont la formation à l’étranger est sur le point de s’achever ainsi que celles des étudiants et élèves ayant cessé leurs études avant la fin du cycle normal pour quelque motif que ce soit, sont adressées par le ministère de tutelle au haut commissaria au service national, chaque année, dans la première quinzaine du mois de janvier. Art. 5. Les éléments ayant achevé leur cycle normal d’études ou dont le sursis est révoqué, sont convoqués et invités à se présenter devant la commission ministérielle prévue par l’article 34 du décret n° 73-179 du 21 novembre 1973 susvisé. Les intéressés doivent se présenter avec les pièces justifiant de leur identité, de leur situation familiale, de leur inaptitude médicale ou de leur vocation au bénéfice du report d’incorporation, du sursis ou de la dispense. La commission ministérielle se déplace dans les régions militaires selon un calendrier qui est arrêté par le haut commissaire au service national. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-112 du 25 juillet 1973 fixant les limites de superficies des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de l’Aurès (rectificatif). J.O. No 65 du 14 août 1973 Page 715, au tableau, colonne nº 1, 2ème ligne : Au lieu de: 45 à 55 Lire: 45 à 60 colonne n° 2, 2ème ligne : Au lieu de: 55 à 75 Lire: 60 à 80 colonne no 5, 2ème ligne : Au lieu de: 80 à 95 Lire: 85 à 100 colonne n° 7, lère ligne : Au lieu de: 2 à 3 Lire: 3 à 4. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-183 du 21 novembre 1973 portant création d’un diplôme d’études approfondies à l’université de Constantine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1. جيب Il est créé, à l’université de Constantine, un diplôme d’études approfondies en biochimie appliquée. Art. 2. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-194 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret n° 73-13 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant lof de finances pour 1978 au ministre de la justice, garde des sceaux;

1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1973 Décrète : au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état > annexé au présent décret. Article 1er Est annulé sur 1973, un crédit d’un million Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la deux cent soixante-quinze mille dinars (1.275.000 DA) applicable justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au à l’état «A» annexé au présent décret. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit d’un million Fait à Alger deux cent soixante-quinze mille dinars (1.275.000 DA) applicable ЕТАТ «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA JUSTICE , le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE CREDITS ANNULES EN DA TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-21 Services pénitentiaires Rémunérations principales 800.000 2ème partie Personne. Pensions et 32-99 Rentes d’accidents du travail 4ème partie Matériel et fonctionnement allocations 100.000 des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 150.000 34-11 Services judiciaires Remboursement de frais 100.000 34-15 Services judiciaires Habillement 34-35 Notariat Habillement Total des crédits annulés ЕТАТ «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA JUSTICE 120.000 5.000 1.275.000 CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Kémunérations prir.cipales 40.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 60.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires et journalier 25.000 81-13 Services judiciaires Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 120.000 81-22 Services pénitentiaires Indemnités et allocations diverses 300.000 31-33 Notariat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 25.000 31-43 Personnel auxiliaire de greffe Salaires et accessoires de salaires 100.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-93 Sécurité sociale 33-95 Contribution aux œuvres sociales du ministère 4ème partie Matériel et fonctionnement 34-21 Services pénitentiaires Remboursement de 300.000 de la justice 10.000 des services frais 250.000 7ème partie Dépenses diverses 37-11 Frais de justice criminelle Total des crédits cuverts 65.000 1.275.000

30 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 73-195 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret n° 73-26 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre des postes et télécommunications; ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.105 Décrète : Article 1** Est annulé sur 1973, un crédit de sept millions deux cent mille dinars (7.200.000 DA) applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit de sept millions deux cent mille dinars (7.200.000 DA) applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TITRE III MOYENS DES SERVICES 6121 Services extérieurs Rémunérations principales 1.200.000 619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel 6.000.000 .. Total des crédits annulés 7.200.000 ETAT « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TITRE III MOYENS DES SERVICES 6120 Administration centrale Rémunérations principales 1.200.000 6128 Primes et indemnités diverses 64 Transports et déplacements 4.300.000 1.700.000 Total des crédits ouverts 7.200.000 Décret n° 73-196 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au budget du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 (article 10); Vu le décret n° 73-23 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-63 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, au ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1973, un crédit de cent soixante quinze mille dinars (175.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état « Α > annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit de cent soixante quinze mille dinars 175.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état « B >>> annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE

1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1973 « А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU COMMERCE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services 34 92 Loyers 115.000 5ème partie. Travaux d’entretien 35 01 Entretien des immeubles de l’administration centrale 25.000 TITRE IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie. Action 43 02 Frais de stage éducative et culturelle 35.000 Total des crédits annulés 175.000 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU COMMERCE TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel Rémunérations d’activité 31 12 Services extérieurs Indemnités et allocations diverses 60.000 31 13 Services extérieurs Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 40.000 3ème partie. 33 93 Sécurité sociale 4ème partie. Matériel et Charges sociales 65.000 fonctionnement des services 34 11 Services extérieurs Remboursement de frais 10.000 Total des crédits ouverts 175.000 Décret n° 73-197 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au budget de secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 (article 10); Vu le décret no 73-29 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, au secrétaire d’Etat à l’hydraulique; ETAT Décrète : Article 1г. Est annulé sur 1973, un crédit d’un million six cent trente cinq mille dinars (1.635.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit d’un million six cent trente cinq mille dinars (1.635.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique et aux chapitres énumérés à l’état B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Houari BOUMEDIENE. « Α » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE j TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel Rémunérations d’activité 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 385.000 3111 Services extérieurs Rémunérations principales 1.250.000 Total des crédits annulés 1.635.000

30 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES 1107 CREDITS OUVERTS EN DA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème partie. Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale Remboursement 34 05 Administration centrale Habillement des services de frais 380.000 5.000 34 11 Services extérieurs Remboursement de frais 34 12 Services extérieurs Matériel et mobilier 34 13 Services extérieurs Fournitures 34 14 Services extérieurs Charges annexes 34 15 Services extérieurs Habillement 34 91 Parc automobile 34-92 Loyers Total, des crédits ouverts 250.000 250.000 200.000 100.000 50.000 300.000 100.000 1.635.000 DA AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 23 novembre 1973 du ministre de l’industrie et de B) PERMIS l’énergie relatif à l’institution éventuelle de permis exclusifs DIT « ERG EL HASSIANE » (SUPERFICIE & de recherches d’hydrocarbures dans les wilayas 19.789 KM2 ENVIRON) des Oasis et de la Saoura. COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Points Par lettres des 8 mai et 9 août 1973, la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transforma- 1 tion et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) 2 dont le siège social est à Alger, a déposé auprès du ministère 3 de l’industrie et de l’énergie, conformément aux dispositions 4 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959, deux demandes 5 d’octroi de 4 permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures 6 liquides ou gazeux dit «Erg El Hassiane>, << Hamadet El At- 7 chane », « Guern Safra » et « Isarene », d’une superficie totale 8 de 98.745 km2 environ, situés sur le territoire des wilayas 9 des Oasis et de la Saoura, et dont les coordonnées géogra- 10 phiques respectives sont précisées ci-après : 11

A) PERMIS DIT « HẠMADET EL ATCHANE » (SUPER- C) PERMIS Longitude Est Latitude Nord 2° 29’ 31° 45’ 30 13’ 31° 45’ 30 13’ 30° 57’ 2° 48’ 30° 57’ 2° 48’ 30° 24’ 3° 31’ 30° 24’ 3° 31’ 30° 57’ 30 57’ 30° 57’ 30 57’ 3000’ 2° 17’ 300 00’ 2° 17’ 31° 18’ 2° 29’ 31° 18’ DIT <<< GUERN SEFRA » (SUPERFICIE : FICIE: 41.378 KM2 ENVIRON). 21.600 KM2 ENVIRON) COORDONNEES GEOGRAPHIQUES COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Points Points Longitude Est Latitude Nord 1

1 20 17’ 30° 00’ 3 2 5° 00’ 30° 00’ 4 3 5° 00’ 28° 30’ 5 4 3° 00’ 28° 30’ 6 5 3° 00’ 28° 35’ 7 6 20 40’ 28° 35’ 7 8 7 20 40’ 29° 00’ 9 8 2º 20’ 290 00’ 10 9 2° 20’ 29° 20’ 11 10 १० 17’ 29° 20° 12 Longitude Est Latitude Nord 2° 35’ 320 40’ 20 54’ 320 40° 20 54’ 32° 34’ 3° 07’ 32° 34’ 3° 07′ 32° 29’ 3° 00’ 32° 29’ 3° 00’ 320 23’ 20 54’ 320 23’ 20 54 32° 18’ 2º 48’ 32° 18’ 2° 48’ 32° 13° 2° 42’ 32° 13

1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 2° 42’ 31° 56’ 14 20 48’ 31° 56’ 15 20 48’ 31° 45’ 16 2° 29’ 31° 45’ 17 2° 29’ 31° 18’ 18 2° 16’ 31° 18’ 19 2° 16’ 30° 24’ 20 1° 20’ 30° 24’ 21 1ο 20’ 310 07’ 22 1° 26’ 310 07’ 23 1° 26’ 31° 18’ 24 1° 32’ 31° 18’ 25 1° 32’ 320 12’ 26 10 57’ 32° 12’ 27 10 57’ 32° 29’ 28 2° 16’ 32° 29’ 29 2° 16’ 32° 34’ 30 2° 35’ 320 34’ D) PERMIS DIT « ISARENE >> (SUPERFICIE: 15.978 KM2 ENVIRON). COORDONNEES GEOGRAPHIQUES Points Longitude Est Latitude Nord 1 6° 30’ 27° 50’ 2 80 15’ 27° 50’ 3 8° 15’ 27° 00’ 4 6° 30’ 27° 00’ En application des dispositions du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959, une enquête portant sur l’institution de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures sur les surfaces ci-dessus délimitées, aura lieu du 1er décembre au 31 décembre 1973 inclus. Les observations éventuelles du public, seront adressées pour être jointes au dossier de l’enquête, au ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le Colisée », rue Ahmed Bey, Alger, par lettre recommandée avec avis de réception, avant la clôture de ‘enquête c’est-à-dire, au plus tard, le 31 décembre 1973. MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DE LA VILLE D’ALGER 11, rue Lahcène Mimouni, Alger Un appel d’offres ouvert n° 73-03 est lancé pour les travaux de badigeons et peintures des immeubles H.L.M.: 10ème et llème groupes de la place du 1er Mai à Alger. Les dossiers peuvent être consultés chez M. Berthy Louis, architecte, 3, rue Abdelkader Souidani, « Le Paradol », immeuble B, Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1973 Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au président de l’O.P.H.L.M. de la ville d’Alger, 11, rue Lahcène Mimouni à Alger, sous pli recommandé, dans un délai maximum de vingt-et-un (21) jours, à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’enveloppe extérieure devra porter le numéro de l’appel d’offres. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE LA SAOURA Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 10 km environ de la bretelle d’Ouled Khodeir reliant la R.N. n° 6 à Ouled Khodeir. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura. Les soumissions devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, sous double enveloppe dont une portant la mention << Appel d’offres Soumission Ne pas ouvrir ». Elles devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus, dans un délai de trois semaines, à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, accompagnées des pièces réglementaires. Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF Construction d’un réfectoire au C.E.M. de Sétif Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un réfectoire au C.E.M. de Sétif (lot: gros-œuvre). Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif, sise à cité le Caire à Sétif. La date limite de dépôt des offres est fixée à 20 jours, à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, sous double enveloppe, la dernière devant comporter la mention suivante << Appel d’offres, construction d’un réfectoire au C.E.Μ. de Sétif, à ne pas ouvrir ». Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek