Décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection à l'aptitude physique, au sursis et à la dispense, des citoyens de la classe en formation en vue de l'accomplissement du service national
Article 2
فتح المادةLa sélection médicale consiste à examiner les citoyens recensés, à définir leur état de santé, à les répartir en catégories médicales, à proposer à la réforme, l'ajournement ou l'exemption. Les résultats sont soumis à la commission d'appel.
Article 3
فتح المادةLes sujets examinés sont classés en a Aptes au service national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 1° - Aptes à la forme militaire du service national, aptitude totale ou aptitude restreinte. 2° Aptes à la forme civile du service national avec un rendement professionnel normal, sous tous les climats, à titre temporaire ou définitif, 3° Aptes à la forme civile du service national avec un rendement professionnel normal, en dehors de climats à préciser, à titre temporaire ou définitif, Inaptes au service national Inaptitude temporaire avec ajournement ou inaptitude définitive avec exemption médicale.
Article 4
فتح المادةDes normes périodiquement fixées préciseront notamment les mensurations requises pour le classement dans les catégories médicales.
Article 5
فتح المادةLes normes médicales particulières à chaque catégorie sont précisées dans une instruction technique médicale d'aptitude au service national
Article 6
فتح المادةL'aptitude totale à la forme militaire du service national résulte de constatations négatives attestant l'absence de lésion, malformation, trouble fonctionnel ou trouble psychique et de constatations positives attestant un état physique et mental et un fonctionnement des principaux appareils compatibles avec la vie militaire.
Article 7
فتح المادةPour le cas où il existe un degré de limitation fonctionnelle de l'aptitude, l'examen médical est résumé dans un « profil médical » en vue de préciser les catégories médicales et ultérieurement, les familles d'emploi.
Article 8
فتح المادةL'aptitude à la forme civile du service national résulte de constatations attestant une inaptitude aux efforts physiques de la vie militaire, mais une condition physique et mentale permettant un rendement normal dans le cadre professionnel. Ces éléments peuvent être soumis à une instruction militaire adaptée.
Article 9
فتح المادةL'inaptitude totale et définitive résulte de lésion, malformation, mutilation, affection évolutive grave, trouble fonctionnel, trouble psychique irréversible et interdisant un rendement normal du point de vue professionnel.
Article 10
فتح المادةLes épreuves psychotechniques classent les appelés en zones d'aptitudes couvrant l'ensemble des emplois. La synthèse avec la catégorie médicale définit les familles d'emploi.
TITRE II — APTITUDE MEDICALE AU NIVEAU DE LA COMMISSION D'APPEL
Article 11
فتح المادةEn matière d'aptitude physique, les deux médecins prévus à l'article 7 du décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l'appel et à l'incorporation dans le cadre du service national, sont chargés d'examiner les appelés, sur leur demande, après décision de la commission d'appel, ou sur indication du centre de sélection. Ils expriment leur avis sur la fiche médicale établie par le bureau de recrutement, à l'intention de la commission d'appel qui statue.
Article 12
فتح المادةSont dispensés de la présentation au centre de sélection et devant la commission d'appel pour le service national, les sujets atteints de maladie, mutilation ou infirmités, de diagnotic grave, définitif, évident, dont l'appréciation ne dépend d'aucune influence subjective, facile, reconnue et confirmée par deux médecins dont un médecin hospitalier.
Ces éléments dispensés peuvent faire l'objet d'un contrôle médical.
Article 13
فتح المادةLes malades en traitement pour d'autres affections et qui ne sont pas physiquement en état de se déplacer, sont systématiquement convoqués pour la session suivante de la commission d'appel au service national, l'absence étant justifiée par un document médical visé par le président de l'assemblée populaire communale.
Article 14
فتح المادةTout citoyen recensé qui aurait à faire valoir des infirmités ou maladies pouvant le rendre inapte au service national, doit en faire la déclaration au président de l'assemblée populaire communale concerné. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration.
Article 15
فتح المادةLes documents de justifications d'absence de recensés définis par les articles 12 et 13 sont étudiés par la commission médicale en séance spéciale.
Article 16
فتح المادةTout faux témoignage, toute fausse déclaration, toute manœuvre tendant à se soustraire ou à se faire soustraire sciemment au service national, entraine pour leurs auteurs, des poursuites judiciaires.
TITRE III — - LES SURSIS ET LES DISPENSES
Article 17
فتح المادةLe sursis à l'accomplissement du service national, peut être accordé par période d'un an, renouvelable jusqu'à l'âge de vingt-sept (27) ans, compte tenu de l'apprentissage et des résultats enregistrés dans les études. Le sursis est octroyé aux étudiants lycéens, stagiaires et élèves des centres de formation.
Un décret ultérieur précisera l'application du présent alinéa.
Au-delà de cette limite, le haut commissaire au service national est habilité à statuer sur les demandes de prorogation de sursis.
Article 18
فتح المادةDeux parents au deuxième degré peuvent ne pas accomplir en même temps le service national.
Article 19
فتح المادةLes demandes de sursis sont adressées au président de l'assemblée populaire communale, transmises su préfet et examinées par la commission d'appel.
Article 20
فتح المادةPendant leur sursis, les étudiants peuvent recevoir une formation para-militaire et des cours correspondant à leurs spécialités peuvent être inclus dans leur programme d'études.
La période passée dans une formation para-militaire et aux cours ne vient pas en déduction du service national.
Article 21
فتح المادةLes anciens moudjahidine sont dispensés du service national - .
Article 22
فتح المادةLes dispenses de servir en temps de paix peuvent être accordées à tout citoyen qui en fait la demande et qul se trouve dans les conditions sociales suivantes : seul soutien d'ascendant ou de collatéral en bas âge ou infirme, fils unique de chahid.
Article 23
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'à la mise en place des centres de sélection, cette dernière s'opérera dans les conditions définies par l'article 9 du décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l'appel et à l'incorporation dans le cadre du service national.
Article 24
فتح المادةUne instruction particulière sera élaborée pour la période transitoire.
Article 25
فتح المادةLe ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de la santé publique et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1969.
Houari BOUMEDIENE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 73-179
« abroge toutes dispositions contraires et notamment le décret n° 69-20 du 18 février 1969, modifié par le décret n° 70-64 du 12 mai 1970, le décret n° 69-21 du 18 février 1969, le décret n° 69-23 du 18 février 1969, compl »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté
Arrêté du 12 novembre 1973 relatif au recensement, à la sélection et au passage de la commission d'appel des citoyens appartenant à la classe 1976
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Décret n° 73-179
Décret n° 73-179 du 21 novembre 1973 définissant les règles relatives au recensement, à la sélection, à l'appel et à l'incorporation
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Arrêté
Arrêté du 6 août 1971 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant la commission d'appel des citoyens appartenant à la classe 1974
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Arrêté
Arrêté du 20 janvier 1971 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant les commissions, d'appel des citoyens appartenant à la classe 1973
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Décret n° 70-65
Décret n° 70-65 du 12 mai 1970 complétant le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions d'attribution et de renouvellement des sursis
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juin 1970 relatif au sursis pour les spécialités de santé publique
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Arrêté
Arrêté du 1er juin 1970 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant les commissions d'appel : des citoyens appartenant à la classe 1972
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Arrêté
Arrêté du 18 novembre 1969 relatif au recensement et au passage devant la commission d'appel des citoyens appartenant à la classe 1971
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Ordonnance n° 69-76
Ordonnance n° 69-76 du 16 septembre 1969 modifiant et complétant l'article 3 de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l'exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
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Arrêté
Arrêté du 18 juillet 1969 relatif à la fixation de la date d'appel au service national des étudiants et élèves des classes 1962 à 1969
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Arrêté
Arrêté du 9 juin 1969 relatif à la sélection du 1er contingent de la classe 1970
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Arrêté
Arrêté du 3 juin 1969 completant l'arrête du 14 mai 1969 relatif au recensement et au passage devant la commission d'appel des citoyens appartenant à la classe 1970
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Arrêté
Arrêté du 14 mai 1969 relatif au recensement et au passage devant la commission d'appel, des citoyens appartenant à la classe 1970
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Décret n° 69-23
Décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions d'attribution et de renouvellement des sursis
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