Décret n° 70-94 du 7 juillet 1970 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre national d'éducation physique et sportive d'Alger
Article 2
فتح المادةCe centre a pour objet :
a) d'assurer la formation des professeurs et professeursadjoints d'éducation physique et sportive et, éventuellement, de tout personnel assumant des fonctions équivalentes;
A titre transitoire, le centre assure également la formation des maîtres et moniteurs d'éducation physique et sportive et, éventuellement, de tout personnel assumant des fonctions équivalentes;
b) d'organiser, dans le cadre de ses activités sportives, des cycles de perfectionnement et des stages de spécialisation;
c) de concourir, dans le cadre de ses activités, à toute recherche et expérimentation en matière d'éducation physique et sportive;
d) d'assurer, éventuellement, e perfectionnement des athlètes et joueurs sélectionnés pour les représentations sportives nationales et internationales.
TITRE II — Organisation administrative
Article 3
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur assisté d'un directeur des études, d'un surveillant général et d'un agent comptable.
Chapitre ler Le conseil d'administration
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit :
a) Membres de droit : le directeur de l'éducation physique et des sports ou son représentant, président; le directeur de l'administration générale au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le sous-directeur des activités sportives scolaires et universitaires au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le chef du bureau d'études et de documentation au ministère de la jeunesse et des sports; l'inspecteur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'implantation de l'établissement; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de la fonction publique; un représentant du ministre de l'éducation nationale.
b) Membres élus : un professeur d'éducation physique et sportive de l'établissement, élu par ses collègues; un membre du personnel administratif de l'établissement, élu par ses collègue; un représentant du personnel de service,, élu par ses collègues; un représentant des élèves, élu par les élèves et parmi eux.
c) Membres désignés par le ministre chargé des sports : trois personnes choisies en raison de leur compétence et de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes de l'éducation physique et sportive.
Article 5
فتح المادةLes membres élus sont désignés pour un an. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège par démission, décès ou tout autre cause, le suppléant assure le remplacement pour la période du mandat de son prédécesseur.
Article 6
فتح المادةLe directeur, le directeur des études, le surveillant général, l'agent comptable et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Peuvent également assister aux séances, lorsqu'il s'agit d'affaires relatives à leurs fonctions, toutes les personnes susceptibles d'éclairer les membres du conseil d'administration au cours de leurs délibérations.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande, soit des deux-tiers de ses membres, soit du directeur, soit de l'autorité de tutelle.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, doivent être adressées 8 jours francs au moins avant la date de la réunion.
Article 8
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. A défaut, passé un délai de 10 jours minimum, le conseil peut se réunir à nouveau sur convocation, et aucune condition de quorum n'est exigée pour cette seconde réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé, sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration.
Une copie des délibérations est adressée à l'autorité de tutelle dans les 15 jours qui suivent la séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'établissement.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : le règlement intérieur et le règlement financier de l'établissement; l'organigramme de l'établissement et le tableau des effectifs; les acquisitions, aliénations et échanges de propriété; les projets de budgets primitifs et supplémentaires, les comptes administratifs et les comptes de gestion de l'établissement;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1970 tout marché, dans le cadre de la réglementation en vigueur; la réforme des objets mobiliers; les projets de travaux de constructions et d'aménagements; les dons et legs; les actes judiciaires et règlements de tout litige; toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de 30 jours après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur exécution.
Toutefois, le règlement intérieur doit être approuvé par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes administratifs et de gestion, le règlement financier, l'organigramme et le tableau des effectifs, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.
Chapitre 2 — La section permanente du conseil d'administration
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration est doté d'une section permanente ainsi composée : le chef d'établissement, président; le directeur des études; le surveillant général; l'agent comptable; 3 représentants du personnel enseignant élus par leurs collègues; 3 représentants des élèves élus par eux; un représentant du personnel de service élu par ses collègues.
La section permanente peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu'elle juge utile d'entendre.
Article 12
فتح المادةLa section permanente fonctionne :
1) Comme conseil intérieur de l'établissement : en cette qualité, elle, donne son avis sur les questions suivantes : le régime pédagogique et l'organisation des études; l'organisation de la vie au sein de l'établissement; les activités dirigées et les œuvres sociales; le rayonnement de l'établissement à l'extérieur.
2) Comme conseil de discipline pour l'établissement : elle exerce dans ce cas les pouvoirs définis par les règlements spéciaux à cette matière.
Article 13
فتح المادةLa section permanente est convoquée par son président autant de fois que de besoin.
Les procès-verbaux des séances sont déposés au secrétariat de l'établissement.
Chapitre 3 — Le directeur et le directeur des études
Article 14
فتح المادةLe directeur est nommé par le ministre chargé des sports, conformément aux dispositions statutaires applicables aux personnels du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 15
فتح المادةLe directeur est le chef de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement administratif et pédagogique de l'établissement.
Il prépare les budgets, passe les contrats ou marchés et présente au conseil d'administration un rapport général d'activité.
Article 16
فتح المادةLe directeur des études est nommé par le ministre chargé des sports parmi les professeurs d'éducation physique et sportive.
Article 17
فتح المادةLe directeur des études est chargé, sous l'autorité du directeur, de l'application des programmes et de l'organisation des examens et des stages.
Il peut être chargé de tout problème concernant la recherche et l'expérimentation en matière d'éducation physique et sportive.
TITRE III — Organisation financière
Chapitre 1er — Le directeur et l'agent comptable
Article 18
فتح المادةLe directeur procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses et de l'émission des titres de recettes et ordres de paiement qu'il transmet à l'agent comptable.
Article 19
فتح المادةUn agent comptable soumis à la réglementation en vigueur concernant les comptables publics, est placé auprès de l'établissement.
Il tient, sous l'autorité du directeur, la comptabilité de l'établissement dans la forme administrative, conformément aux règlements en vigueur.
Chapitre 2 — Le budget
Article 20
فتح المادةLe budget de l'établissement est établi pour une période de 12 mois commençant le 1er janvier de chaque année.
Article 21
فتح المادةLe budget fait apparaître sur deux sections distinctes les opérations relatives au fonctionnement et celles en capital.
Le budget comporte : un titre de recettes; un titre de dépenses. 10 Les recettes comprennent :
a) les subventions de fonctionnement et d'équipement;
b) toutes autres ressources éventuelles liées au fonctionnement de l'établissement. 20 Les dépenses comprennent :
a) les dépenses de fonctionnement (traitements, salaires, indemnités, taxes et impôts divers, travaux, fournitures et services extérieurs, frais de mission et déplacements, frais divers de gestion);
b) les dépenses d'équipement (dépenses d'installation et de premier établissement achat de mobilier et matériel achat de matériel roulant, etc...).
Il est divisé en chapitres et articles qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature. Il est accompagné de toutes justifications utiles.
Article 22
فتح المادةLe budget préparé par le directeur est présenté au conseil d'administration qui en délibère et l'arrête au plus tard le 30 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Article 23
فتح المادةIl est approuvé dans les conditions prévues par l'article 10 du présent décret.
Si le budget n'est pas approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur peut, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent, et sauf opposition du contrôleur financier, procéder à l'engagement des dépenses.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 687
Article 24
فتح المادةLes liquidités disponibles à la clôture de l'exercice, les restes à recouvrer ainsi que les restes à payer à cette même date, seront inscrits au budget supplémentaire de l'exercice suivant, qui est approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.
Article 25
فتح المادةLes marchés sont passés conformément aux dispositions de l'ordonnance no 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics.
Chapitre 3 — Les comptes annuels
Article 26
فتح المادةDans le mois qui suit la clôture de l'exercice considéré, sont établis, outre le compte administratif de l'ordonnateur, le compte de gestion de l'agent comptable; le relevé des restes à recouvrer; le relevé des restes à payer; le relevé des restes à payer, non encore ordonnancés: le relevé des mandats émis et non payés à la clôture de l'exercice.
Ces documents signés conjointement par l'agent comptable et le directeur sont arrêtés par le conseil d'administration et transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, aux fins d'approbation.
Ils doivent être accompagnés : 1º d'un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion financière; 20 d'un rapport établi par le contrôleur financier.
Chapitre 4 — Contrôle de l'établissement
Article 27
فتح المادةUn contrôleur financier suit la gestion financière de l'établissement.
Sa compétence s'étend à toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1970.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 75-116
Décret n° 75-116 du 26 septembre 1975 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre national des sports, substitué au centre national d'éducation physique et sportive d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mars 1971 portant attribution de bourses aux élèves yéménites et soudanais en formation dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports
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Décret n° 71-130
Décret n° 71-130 du 13 mai 1971 portant création des emplois spécifiques de directeur des études et de surveillant général dans les centres de formation des cadres d'éducation physique et sportive
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Décret n° 70-97
Décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime des études dans les centres nationaux et régionaux d'éducation physique et sportive
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Décret n° 70-95
Décret n° 70-95 du 7 juillet 1970 organisant les centres régionaux d'éducation physique et sportive
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Ordonnance n° 70-49
Ordonnance n° 70-49 du 7 juillet 1970 créant un centre national féminin d'éducation physique et sportive à Alger
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