ج.ر عدد 61 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-49 du 7 juillet 1970 créant un centre national féminin d’éducation physique et sportive à Alger, p. 682. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSFORTS Arrêté interministériel du 30 juin 1970 modifiant l’arrêté du 13 février 1970 portant ouverture de concours pour le recrutement de gardes maritimes, p. 682. Arrêté du 22 juin 1970 portant fixation du taux de la contribution due par les employeurs de main-d’œuvre dans les ports, p. 683. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 9 juillet 1970 portant mouvement dans le corps des chefs de daïras, p. 683. Arrêté du 3 juillet 1970 portant nomination d’un interprète, p. 683. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 9 juillet 1970 portant nomination du directeur du centre d’études et de recherches en informatique, p. 683. Décret du 9 juillet 1970 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 683. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 9 juillet 1970 portant nomination du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales, p. 683. Décret du 9 juillet 1970 portant nomination d’un sous-directeur, p. 684.

682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1970 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 9 juillet 1970 portant nomination du directeur de l’institut national de musique, p. 684. Arrêté interministériel du 30 juin 1970 portant nomination d’un chef de bureau, p. 684. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 9 juillet 1970 portant nomination de magistrats, p. 684. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 7 mars 1970 créant une maison d’enfants de chouhada en annexe à la cité de wilaya de l’enfance de Ben Chicao, p. 684. Arrêté du 7 mars 1970 portant transfert des maisons d’enfants de chouhada de Bou Saada, El Omaria et Draa Esmar à celle de Ben Chicao, p. 684. Arrêté du 29 avril 1970 désignant le responsable des marchés publics, p. 684. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 9 juillet 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale de construction métallique (SN METAL), p. 685. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 12 juin 1970 mettant fin aux fonctions de l’administrateur provisoire aes sociétés coopératives d’H.L.M. «La cité des fonctionnaires algériens » et « Le logis postal d’Alger », p. 685. Arrêté du 12 juin 1970 portant nomination d’un administrateur provisoire des sociétés coopératives d’H.L.M. « La cité des fonctionnaires algériens » et « Le logis postal d’Alger », p. 685. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 70-94 du 7 juillet 1970 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national d’éducation physique et sportive d’Alger, p. 685. Décret n° 70-95 du 7 juillet 1970 organisant les centres régionaux d’éducation physique et sportive, p. 687. Décret n° 70-96 du 7 juillet 1970 créant huit centres régionaux d’éducation physique et sportive, p. 689. Décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime des études dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive, p. 689. Décret n° 70-98 du 7 juillet 1970 modifiant et complétant le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, p. 690. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 octobre 1969 du wali de Tlemcen, portant affectation, au profit de la wilaya de Tlemcen, d’un terrain communal situé à Agadir (Tlemcen), en vue de la construction d’un collège d’enseignement moyen, p. 690. Arrêté du 30 mars 1970 du wali d’El Asnam, portant affectation d’une parcelle de terrain, d’une superficie d’un hectare, portant le n° 31 du plan cadastral, sise à El Attaf, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, p. 690. Arrêté du 27 avril 1970 du wali des Oasis, portant affectation, au ministère de la santé publique, d’une parcelle de terrain domaniale sur laquelle se trouve édifié un hôpital, p. 691. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 691. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-49 du 7 juillet 1970 créant un centre national féminin d’éducation physique et sportive à Alger. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 70-94 du 7 juillet 1970 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national d’éducation physique et sportive d’Alger; Ordonne : Article 1er. Il est créé un centre national féminin d’éducation physique et sportive à Alger. Son siège peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé des sports. Art. 2. Le centre national féminin d’éducation physique et sportive d’Alger est soumis aux dispositions du décret n° 70-94 du 7 juillet 1970 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national d’éducation physique et sportive d’Alger. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interminnstériel du 30 juin 1970 modifiant l’arrêté du 13 février 1970 portant ouverture de concours pour le recrutement de gardes maritimes, Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-199 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes maritimes; Vu l’arrêté interministériel du 13 février 1970 portant ouverture de concours pour le recrutement de gardes maritimes; Arrêtent : Article 1er. Les articles 5 et 7 de l’arrêté du 13 février 1970 portant ouverture de concours pour le recrutement de gardes maritimes, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 5. Les épreuves des concours se dérouleront à partir du 15 septembre 1970 à Oran, Alger et Annaba ». << Art. 7. Le nombre des postes à pourvoir est de 8 pour le concours « branche pont et de 4 pour le concours branche machine ».

17 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La date de clôture des inscriptions fixée primitivement au 1er mars 1970, est reportée au 1er juillet 1970. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1970. P. le ministre d’Etat chargé P. le ministre de l’intérieur des transports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Anisse SALAH-BEY Abderrahmane KIOUANE Arrêté du 22 juin 1970 portant fixation du taux de la contribution due par les employeurs de main-d’œuvre dans les ports. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’arrêté du 18 juillet 1967 portant fixation de l’assiette de la constribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports; Vu la décision n° 55-009 de l’Assemblée algérienne, homologuée par le décret du 10 février 1955 tendant à la codification et à la modification des décisions de l’Assemblée algérienne, relatives à l’organisation du travail de manutention dans les ports, notamment ses articles 17 et 18; Vu la délibération du 15 mai 1970 du conseil d’administration de la caisse algérienne de garantie des ouvriers-dockers; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1er A compter du 1er mai 1970, le taux de la contribution due par les employeurs de main-d’œuvre dans les ports, en application des articles 17 et 18 de la décision n° 55-009 susvisée, est fixée à 5% des rémunérations totales brutes payées aux ouvriers-dockers professionnels et occasionnels, y compris les suppléments de salaires, primes et indemnités, objets de l’arrêté du 18 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 3. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1970. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 9 juillet 1970 portant mouvement dans le corps des chefs de daïras. Par décret du 9 juillet 1970, M. Baghdadi Laalaouna, précédemment chef de la daïra de M’Sila, est nommé à compter du 11 octobre 1968, chef de la daïra de Kherrata. Par décret du 9 juillet 1970. M. Abdelkader Zaoui, précé demment chef de la daïra d’In Salah, est nommé, à compter du 13 octobre 1969, chef de la daïra d’El Goléa. Par décret du 9 juillet 1970, M. Mostéfa Hafiane est nommé, à compter du 1er octobre 1968, chef de daïra, chef de cabinet du wali des Oasis. Par décret du 9 juillet 1970, M. Abdelwahab Guedmani, précédemment chef de la daïra de Sétif, est nommé, à compter du 10 octobre 1969, chef de la daïra de M’Sila. REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 Arrêté du 3 juillet 1970 portant nomination d’un interprète. Par arrêté du 3 juillet 1970, M. Chaffaï Foudhil est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice nouveau 235 de l’échelle XII et affecté au ministère des postes et télécommunications. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 9 juillet 1970 portant nomination du directeur du centre d’études et de recherches en informatique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10. juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat national à l’informatique et notamment ses articles 3 et 6; Sur proposition du ministre chargé des finances et du plan, Décrète : Article 1er. M. Lounis Bouras est nommé directeur du centre d’études et de recherches en informatique. Art, 6. Le ministre chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE Décret du 9 juillet 1970 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 9 juillet 1970, il est mis fin, à compter du 1er janvier 1970, aux fonctions de sous-directeur, précédemment exercées par M. Mustapha Mokrani. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 9 juillet 1970 portant nomination du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 69-150 du 2 octobre 1969 modifiant le décret n° 69-93 du 8 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales ; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. M. Mokhtar Louhibi est nommé directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales.

684 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE Décret du 9 juillet 1970 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 9 juilet 1970, M. Mouradi Benzaghou est nommé sous-directeur de la production végétale. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 9 juillet 1970 portant nomination du directeur de l’institut national de musique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu l’ordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois superieurs et notamment son article 3; Vu le décret n° 69-102 du 28 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l’institut national de musique ; Décrète : Article 1er. M. Djelloul Yelles-Chaouche est nommé en qualité de directeur de l’institut national de musique. Art. 2. Le ministre de l’information est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera pubié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 30 juin 1970 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté interministériel du 30 juin 1970, M. El Madjid Bcuzidi, administrateur, est nommé en qualité de chef de bureau. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension par rapport à l’indice afférent à sa classe et son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 9 juillet 1970 portant nomination de magistrats. Par décret du 9 juillet 1970, M. Mohamed El-Moncef Bengana est nommé en qualité de juge au tribunal d’Alger. Par décret du 9 juillet 1970, M. Bakhti Ghomchi est nommé en qualité de juge au tribunal d’Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1970 MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 7 mars 1970 créant une maison d’enfants de chouhada en annexe à la cité de wilaya de l’enfance de Ben Chicao. Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada et notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé, à compter du 1er janvier 1970, dans la wilaya de Médéa, en annexe à la cité de wilaya de l’enfance de Ben Chicao, une maison d’enfants de chouhada d’une capacité technique de 420 lits. Art. 2. Le wali de Médéa, le directeur de l’administration générale et le directeur des affaires sociales au ministère des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ⚫et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1970. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 7 mars 1970 portant transfert des maisons d’enfants de chouhada de Bou Saada, El Omaria et Draa Esmar à celle de Ben Chicao. Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada et notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Les maisons d’enfants de chouhada «Benaoui Ali » de Bou Saada, «Bousmaha Ahmed » d’El Omaria et de Draa Esmar, sont transférées, à compter du 1er janvier 1970, à celle annexée à la cité de wilaya de l’enfance de Ben Chicao. Art. 2. Le personnel en fonction et le matériel s’y trouvant feront l’objet d’un transfert à la nouvelle maison d’enfants de chouhada de Ben Chicao. Art. 3. Le wali de Médéa, le directeur de l’administration générale et le directeur des affaires sociales au ministère des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1970. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 29 avril 1970 désignant le responsable des marchés publies. Par arrêté du 29 avril 1970, M. Salah Benharrats, directeur de l’administration générale, est désigné en tant que responsable des marchés publics du ministère des anciens moudjahidine, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics,

17 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 9 juillet 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale de construction métallique (SN. METAL). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de construction métallique (SN. METAL). Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Behidj est nommé directeur général de la société nationale de construction métallique (S.N. METAL). Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popuaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 12 juin 1970 mettant fin aux fonctions de l’administrateur provisoire des sociétés coopératives d’H.L.M. « La cité des fonctionnaires algériens » et « Le logis postal d’Alger ». Par arrêté du 12 juin 1970, 1 est mis fin, sur sa demande, à compter du 15 juin 1970, aux fonctions d’administrateur provisoire des biens des sociétés coopératives d’H.L.M. « Le logis postal d’Alger » et «La cite des fonctionnaires algériens », exercées par M. Aïssa El-Abdli, en vertu des arrêtés des 13 juillet 1967 et 2 février 1968 le chargeant de ces fonctions. Arrêté du 12 juin 1970 portant nomination d’un administrateur provisoire des sociétés coopératives d’H.L.M. « La cité des fonctionnaires algériens» et « Le logis postal d’Alger ». Par arrêté du 12 juin 1970, M. Ahmed Labbani est chargé, à compter du 15 juin 1970, de l’administration provisoire des biens des sociétés coopératives d’H.L.M. «Le logis postal d’Alger » et «La cité des fonctionnaires algériens», en remplacement de M. Aïssa El-Abdli, démissionnaire. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret no 70-94 du 7 juillet 1970 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national d’éducation physique et sportive d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance no 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret no 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres d’éducation physique et sportive; Vu le décret no 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 Vu le décret no 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret no 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, complété par le décret no 70-80 du 12 juin 1970; Vu le décret no 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive; Décrěte : TITRE I Dispositions générales Article 1er, Le centre national d’éducation physique et sportive d’Alger, créé par le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres d’éducation physique et sportive, établissement public d’Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, est régi par les dispositions du présent décret. Art. 2. Ce centre a pour objet : a) d’assurer la formation des professeurs et professeursadjoints d’éducation physique et sportive et, éventuellement, de tout personnel assumant des fonctions équivalentes; A titre transitoire, le centre assure également la formation des maîtres et moniteurs d’éducation physique et sportive et, éventuellement, de tout personnel assumant des fonctions équivalentes; b) d’organiser, dans le cadre de ses activités sportives, des cycles de perfectionnement et des stages de spécialisation; c) de concourir, dans le cadre de ses activités, à toute recherche et expérimentation en matière d’éducation physique et sportive; d) d’assurer, éventuellement, e perfectionnement des athlètes et joueurs sélectionnés pour les représentations sportives nationales et internationales. TITRE II Organisation administrative Art. 3. Le centre est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur assisté d’un directeur des études, d’un surveillant général et d’un agent comptable. Chapitre ler Le conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration est composé comme suit : a) Membres de droit : le directeur de l’éducation physique et des sports ou son représentant, président; le directeur de l’administration générale au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le sous-directeur des activités sportives scolaires et universitaires au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant;

686 JOURNAL OFFICIEL DE LA le chef du bureau d’études et de documentation au ministère de la jeunesse et des sports; l’inspecteur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’implantation de l’établissement; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de la fonction publique; un représentant du ministre de l’éducation nationale. b) Membres élus : un professeur d’éducation physique et sportive de l’établissement, élu par ses collègues; un membre du personnel administratif de l’établissement, élu par ses collègue; un représentant du personnel de service,, élu par ses collègues; un représentant des élèves, élu par les élèves et parmi eux. c) Membres désignés par le ministre chargé des sports : trois personnes choisies en raison de leur compétence et de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes de l’éducation physique et sportive. Art. 5. Les membres élus sont désignés pour un an. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d’un siège par démission, décès ou tout autre cause, le suppléant assure le remplacement pour la période du mandat de son prédécesseur. Art. 6. Le directeur, le directeur des études, le surveillant général, l’agent comptable et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Peuvent également assister aux séances, lorsqu’il s’agit d’affaires relatives à leurs fonctions, toutes les personnes susceptibles d’éclairer les membres du conseil d’administration au cours de leurs délibérations. Art. 7. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande, soit des deux-tiers de ses membres, soit du directeur, soit de l’autorité de tutelle. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, doivent être adressées 8 jours francs au moins avant la date de la réunion. Art. 8. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. A défaut, passé un délai de 10 jours minimum, le conseil peut se réunir à nouveau sur convocation, et aucune condition de quorum n’est exigée pour cette seconde réunion. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé, sont signés par le président et le secrétaire du conseil d’administration. Une copie des délibérations est adressée à l’autorité de tutelle dans les 15 jours qui suivent la séance. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’établissement. Art. 9. Le conseil d’administration délibère sur : le règlement intérieur et le règlement financier de l’établissement; l’organigramme de l’établissement et le tableau des effectifs; les acquisitions, aliénations et échanges de propriété; les projets de budgets primitifs et supplémentaires, les comptes administratifs et les comptes de gestion de l’établissement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1970 tout marché, dans le cadre de la réglementation en vigueur; la réforme des objets mobiliers; les projets de travaux de constructions et d’aménagements; les dons et legs; les actes judiciaires et règlements de tout litige; toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur. Art. 10. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de 30 jours après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur exécution. Toutefois, le règlement intérieur doit être approuvé par l’autorité de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les délibérations portant sur les budgets, les comptes administratifs et de gestion, le règlement financier, l’organigramme et le tableau des effectifs, les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu’après approbation conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances. Chapitre 2 La section permanente du conseil d’administration Art. 11. Le conseil d’administration est doté d’une section permanente ainsi composée : le chef d’établissement, président; le directeur des études; le surveillant général; l’agent comptable; 3 représentants du personnel enseignant élus par leurs collègues; 3 représentants des élèves élus par eux; un représentant du personnel de service élu par ses collègues. La section permanente peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu’elle juge utile d’entendre. Art. 12. La section permanente fonctionne :

  1. Comme conseil intérieur de l’établissement : en cette qualité, elle, donne son avis sur les questions suivantes : le régime pédagogique et l’organisation des études; l’organisation de la vie au sein de l’établissement; les activités dirigées et les œuvres sociales; le rayonnement de l’établissement à l’extérieur.
  2. Comme conseil de discipline pour l’établissement : elle exerce dans ce cas les pouvoirs définis par les règlements spéciaux à cette matière. Art. 13. La section permanente est convoquée par son président autant de fois que de besoin. Les procès-verbaux des séances sont déposés au secrétariat de l’établissement. Chapitre 3 Le directeur et le directeur des études Art. 14. Le directeur est nommé par le ministre chargé des sports, conformément aux dispositions statutaires applicables aux personnels du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 15. Le directeur est le chef de l’établissement qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement. Il prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement administratif et pédagogique de l’établissement.

17 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il prépare les budgets, passe les contrats ou marchés et présente au conseil d’administration un rapport général d’activité. Art. 16. Le directeur des études est nommé par le ministre chargé des sports parmi les professeurs d’éducation physique et sportive. Art. 17. - Le directeur des études est chargé, sous l’autorité du directeur, de l’application des programmes et de l’organisation des examens et des stages. Il peut être chargé de tout problème concernant la recherche et l’expérimentation en matière d’éducation physique et sportive. TITRE III Organisation financière Chapitre 1er Le directeur et l’agent comptable Art. 18. Le directeur procède à l’établissement des ordres de recettes, à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses. Il tient la comptabilité de l’engagement des dépenses et de l’émission des titres de recettes et ordres de paiement qu’il transmet à l’agent comptable. Art. 19. Un agent comptable soumis à la réglementation en vigueur concernant les comptables publics, est placé auprès de l’établissement. Il tient, sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’établissement dans la forme administrative, conformément aux règlements en vigueur. Chapitre 2 Le budget Art. 20. Le budget de l’établissement est établi pour une période de 12 mois commençant le 1er janvier de chaque année. Art. 21. Le budget fait apparaître sur deux sections distinctes les opérations relatives au fonctionnement et celles en capital. Le budget comporte : un titre de recettes; un titre de dépenses. 10 Les recettes comprennent : a) les subventions de fonctionnement et d’équipement; b) toutes autres ressources éventuelles liées au fonctionnement de l’établissement. 20 Les dépenses comprennent : a) les dépenses de fonctionnement (traitements, salaires, indemnités, taxes et impôts divers, travaux, fournitures et services extérieurs, frais de mission et déplacements, frais divers de gestion); b) les dépenses d’équipement (dépenses d’installation et de premier établissement achat de mobilier et matériel achat de matériel roulant, etc…). Il est divisé en chapitres et articles qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature. Il est accompagné de toutes justifications utiles. Art. 22. Le budget préparé par le directeur est présenté au conseil d’administration qui en délibère et l’arrête au plus tard le 30 octobre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Art. 23. Il est approuvé dans les conditions prévues par l’article 10 du présent décret. Si le budget n’est pas approuvé lors de l’ouverture de l’exercice, le directeur peut, dans la limite des prévisions de l’exercice précédent, et sauf opposition du contrôleur financier, procéder à l’engagement des dépenses. REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 Art. 24. Les liquidités disponibles à la clôture de l’exercice, les restes à recouvrer ainsi que les restes à payer à cette même date, seront inscrits au budget supplémentaire de l’exercice suivant, qui est approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif. Art. 25. Les marchés sont passés conformément aux dispositions de l’ordonnance no 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Chapitre 3 Les comptes annuels Art. 26. Dans le mois qui suit la clôture de l’exercice considéré, sont établis, outre le compte administratif de l’ordonnateur, le compte de gestion de l’agent comptable; le relevé des restes à recouvrer; le relevé des restes à payer; le relevé des restes à payer, non encore ordonnancés: le relevé des mandats émis et non payés à la clôture de l’exercice. Ces documents signés conjointement par l’agent comptable et le directeur sont arrêtés par le conseil d’administration et transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, aux fins d’approbation. Ils doivent être accompagnés : 1º d’un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion financière; 20 d’un rapport établi par le contrôleur financier. Chapitre 4 Contrôle de l’établissement Art. 27. Un contrôleur financier suit la gestion financière de l’établissement. Sa compétence s’étend à toutes les opérations susceptibles d’avoir directement ou indirectement une répercussion financière, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 28. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 29. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-95 du 7 juillet 1970 organisant les centres régionaux d’éducation physique et sportive. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret no 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres d’éducation physique et sportive; Vu le décret no 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret no 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret no 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires

688 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 68-596 du 24 octobre 1968 et complété par le décret n° 70-81 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 70-94 du 7 juillet 1970 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national d’éducation physique et sportive d’Alger; Décrète : TITRE I Création Objet Article 1er. Les centres régionaux d’éducation physique et sportive sont régis par les dispositions du présent décret. Art. 2. Les centres régionaux d’éducation physique et sportive, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placés sous la tutelle du ministre chargé des sports. Art. 3. Les centres régionaux d’éducation physique et sportive ont pour objet : a) d’assurer la formation des maîtres et des moniteurs d’éducation physique et sportive et, éventuellement, de tout personnel assumant des fonctions équivalentes; b) d’organiser, dans le cadre de leurs activités sportives, des cycles de perfectionnement et des stages de spécialisation; c) de concourir, dans le cadre de leurs activités, à toute recherche et expérimentation en matière d’éducation physique et sportive; d) d’assurer le perfectionnement des athlètes et joueurs sélectionnés pour les représentations sportives nationales et internationales. TITRE II Organisation administrative Art. 4. Chaque centre est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur assisté d’un directeur des études, d’un surveillant général et d’un agent comptable. Art. 5. Le conseil d’administration de chaque centre est doté d’une section permanente. Chapitre I. Le conseil d’administration Art. 6. Le conseil d’administration de chaque centre est composé comme suit: a) membres de droit :

  • Le wali de la wilaya d’implantation de l’établissement ou son représentant, président, L’inspecteur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’implantation de l’établissement, L’inspecteur chargé du contrôle pédagogique de l’éducation physique et sportive,
  • L’inspecteur d’académie, Le président de l’assemblée populaire de la commune d’implantation de l’établissement ou son représentant, Le directeur de la santé publique de la wilaya ou son représentant, b) membres élus : Un professeur d’éducation physique et sportive de l’établissement, élu par ses collègues, Un membre du personnel administratif de l’établissement, élu par ses collègues, Un représentant du personnel de service, élu par ses col-
  • lègues, Un représentant des élèves élu par les élèves et parmi eux. ⚫) membres désignés par le ministre chargé des sports : REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1970 Trois personnes choisies en raison de leur compétence et de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes de l’éducation physique et sportive. Art. 7. - Les membres élus sont désignés pour un an. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d’un siège par démission, décès ou tout autre cause, le suppléant assure le remplacement pour la période du mandat de son prédécesseur. Art. 8. - Le directeur, le directeur des études, le surveillant général, l’agent comptable et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultatives. Peuvent également assister aux séances, lorsqu’il s’agit d’affaires relatives à leurs fonctions, toutes les personnes susceptibles d’éclairer les membres du conseil d’administration au cours de leurs délibérations. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande, soit des deux-tiers de ses membres, soit du directeur, soit de l’autorité de tutelle. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, doivent être adressées huit jours francs au moins avant la date de la réunion. Art. 10. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. A défaut, passé un délai de 10 jours minimum, le conseil peut se réunir à nouveau sur convocation, et aucune condition de quorum n’est exigée pour cette seconde réunion. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, consignées sur un registre spécial, coté et paraphé, sont signés par le président et le secrétaire du conseil d’administration. Une copie des délibérations est adressée à l’autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent la séance. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’établissement. Art. 11. Le conseil d’administration délibère sur : le règlement intérieur et le règlement financier de l’établissement, l’organigramme de l’établissement et le tableau des effectifs, les acquisitions, aliénations et échanges de propriété, les projets de budgets primitifs et supplémentaires, les comptes administratifs et les comptes de gestion de l’établissement, tout marché, dans le cadre de la règlementation en vigueur, la réforme des objets mobiliers, les projets de travaux de constructions et d’aménagements, les dons et legs, les actes judiciaires et règlements de tout litige, toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur. Art. 12. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de 45 jours après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci fasse opposition ou ne sursoie à leur exécution. Toutefois, le règlement intérieur doit être approuvé par l’autorité de tutelle, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Les délibérations portant sur les budgets, les comptes administratifs et de gestion, le règlement financier, l’organigramme et le tableau des effectifs, les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu’après approbation conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.

17 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II. La section permanente du conseil d’administration Art. 13. Chaque conseil d’administration est doté d’une section permanente ainsi composée : le chef d’établissement, président, le directeur des études, le surveillant général, l’agent comptable, 3 représentants du personnel enseignant élus par leurs collègues, 3 représentants des élèves élus par eux, un représentant du personnel de service élu par ses collègues. La section permanente peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu’elle juge utile d’entendre. Art. 14. - La section permanente fonctionne :

  1. comme conseil intérieur de l’établissement : en cette qualité elie donne son avis sur les question suivantes : le régime pédagogique et l’organisation des études, l’organisation de la vie au sein de l’établissement, les activités dirigées et les œuvres sociales, le rayonnement de l’établissement à l’extérieur.
  2. comme conseil de discipline pour l’établissement : elle exerce dans ce cas les pouvoirs définis par les règlements spéciaux à cette matière. Art. 15. La section permanente est convoquée par son président autant de fois que de besoin. Les procès-verbaux des séances sont déposés au secrétariat de l’établissement. Chapitre III. Le directeur et le directeur des études Art. 16. - Le directeur de chaque centre est nommé par le ministre chargé des sports, conformément aux dispositions statutaires applicables aux personnels du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 17. Le directeur est le chef de l’établissement qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement. Il prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement administratif et pédagogique de l’établissement. Il prépare les budgets, passe les contrats ou marchés et présente au conseil d’administration un rapport général d’activité. Art. 18. Le directeur des études de chaque centre est nommé par le ministre chargé des sports, parmi les professeurs d’éducation physique et sportive ou, à défaut, parmi les professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive. Art. 19. - Le directeur des études est chargé, sous l’autorité du directeur, de l’application des programmes et de l’organisation des examens et des stages. Il peut être chargé de tout problème concernant la recherche et l’expérimentation en matière d’éducation physique et sportive. TITRE III Organisation financière Art. 20. Les dispositions régissant l’organisation financière du centre national d’éducation physique et sportive d’Alger et prévue au titre III du décret n° 70-94 du 7 juillet 1970 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national d’éducation physique d’Alger, sont applicables aux centres régionaux d’éducation physique et sportive. Art. 21. Sont abrogées touts dispositions contraires au présent décret. Art. 22. Le présent décret sera pubié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 | Décret n° 70-96 du 7 juillet 1970 créant huit centres régionaux d’éducation physique et sportive. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-95 du 7 juillet 1970 organisant les centres régionaux d’éducation physique et sportive; Décrète : Article 1er. Il est créé huit centres régionaux d’éducation physique et sportive, ayant leur siège respectivement à Alger, Annaba, Batna, Constantine, El Asnam, Oran, Tizi Ouzou et Tlemcen. Art. 2. Les centres régionaux visés à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les dispositions du décret n° 70 du 7 juillet 1970 organisant les centres régionaux d’éduc con physique et sportive. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié al Journal officiel de la République algérienne démocratique( populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime des études dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance no 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant status général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 70-49 du 7 juillet 1970 créant un centre national féminin d’éducation physique et sportive à Alger; Vu le décret no 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres d’éducation physique et sportive; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant status particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, complété par le décret n° 70-80 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 68-596 du 24 octobre 1968 et complété par le décret n° 70-81 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 70-94 du 7 juillet 1970 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national d’éducation physique et sportive d’Alger; Vu le décret n° 70-95 du 7 juillet 1970 organisant les centres régionaux d’éducation physique et sportive; Décrète : Article 1er L’admission dans les centres nationaux régionaux d’éducation physique et sportive, s’effectue confor-

690 JOURNAL OFFICIEL DE LA mément aux dispositions des statuts particuliers des différents | corps de personnels dont la formation s’effectue dans ces centres. Des candidats de nationalité étrangère peuvent être admis dans le cadre de la réglementation en vigueur et après autorisation du ministre chargé des sports. Art. 2. - Le régime normal des centres d’éducation physique et sportive est l’internat. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l’établissement. Art. 3.- La durée de la formation est de quatre années pour les professeurs d’éducation physique et sportive, à l’issue desquelles ils subissent les épreuves de l’examen de sortie du centre et du certificat d’aptitude professionnelle au professorat d’éducation physique et sportive. L’examen de sortie a lieu à la fin de la quatrième année et permet, en cas de succès, la nomination en qualité de professeur stagiaire et l’affectation à un emploi. Le certificat d’aptitude professionnelle au professorat d’éducation physique et sportive comporte trois parties, la troisième partie permettant la titularisation au 1er janvier de l’année suivant l’installation des intéressés dans leurs fonctions. Art. 4. La durée de la formation est de deux années pour les professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive. Au terme de la première année, les élèves subissent un examen dont le succès conditionne le passage en deuxième année. Au terme de la deuxième année, les élèves subissent les épreuves de l’examen de sortie du centre et de la première partie du certificat d’aptitude professionnelle au professorat adjoint d’éducation physique et sportive. Art. 5. La durée de la formation est de deux années pour les maîtres d’éducation physique et sportive. Au terme de la première année, les élèves subissent un examen dont le succès conditionne le passage en deuxième année. Au terme de la deuxième année, les élèves subissent les épreuves de l’examen de sortie du centre et de la première partie du certificat d’aptitude professionnelle à la maîtrise d’éducation physique et sportive. Art. 6. - La durée de la formation est d’une année pour les moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et sportive). A l’issue de cette année, ils subissent les épreuves de l’examen de sortie du centre et de la première partie du certificat d’aptitude professionnelle au monitorat d’éducation physique et sportive. Art. 7. L’organisation des certificats d’aptitude professionnelle prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 8. Le redoublement d’une année en cours d’études est autorisé par décision du ministre chargé des sports, sur proposition du conseil des professeurs. Art. 9. A titre exceptionnel et transitoire et jusqu’au 31 décembre 1975, l’élève ayant obtenu des résultats excellents, en cours de scolarité et manifesté une aptitude certaine à l’exercice de fonctions supérieures, pourra, sur proposition du jury de l’examen de sortie du centre et par décision du ministre chargé des sports, être admis d’office au cycle supérieur de formation dans les conditions suivantes : a) le moniteur sera admis en première année de formation des maîtres d’éducation physique et sportive; b) le maître d’éducation physique et sportive sera admis en première année de formation des professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive; c) le professeur-adjoint d’éducation physique et sportive sera admis en deuxième année de professorat d’éducation physique et sportive. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE REFUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1970 Décret n° 70-98 du 7 juillet 1970 modifiant et complétant le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports : Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 12 du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, sont abrogées et remplacées comme suit: < Art. 12. Les instructeurs, les chefs de centre et chefs de centre adjoints, les directeurs et sous-directeurs des centres de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, les chefs de service éducatif, titulaires du probatoire ou d’un titre équivalent ou ayant subi avec succès l’examen de sortie des écoles de formation de cadres (section instructeurs de la jeunesse et des sports), les agents chargés ou délégués dans les fonctions d’inspecteurs de la jeunesse et des sports ou de directeurs d’écoles ou de centres de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports, en fonction au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret dans les conditions suivantes : ». Art. 2. Le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 susvisé, est complété par un article 12 bis ainsi conçu : << Art. 12 bis. Les agents chargés au 1er janvier 1967 des fonctions d’inspecteurs de la jeunesse et des sports et intégrés dans le corps institué par le présent décret, sont autorisés à se présenter une seule fois aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle d’instructeurs de la jeunesse et des sports >>. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 23 octobre 1969 du wali de Tlemcen, portant affectation, au profit de la wilaya de Tlemcen, d’un terrain communal situé à Agadir (Tlemcen), en vue de la construction d’un collège d’enseignement moyen. Par arrêté du 23 octobre 1969, est affecté, au profit de la wilaya de Tlemcen, en vue de la construction d’un collège d’enseignement moyen à Tlemcen, le terrain communal situé à Agadir (Tlemcen), d’une superficie de 7986 m2 et servant actuellement de marché à bestiaux, Arrêté du 30 mars 1970 du wali d’El Asnam, portant affectation d’une parcelle de terrain, d’une superficie d’un hectare, portant le n° 31 du plan cadastral, sise à El Attaf, au profit du ministère de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 30 mars 1970 du wali d’El Asnam, est affectée, au ministère de la jeunesse et des sports (inspection de la wilaya d’El Asnam), une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha environ, portant le n° 31 du plan cadastral (rural), sise à El Attaf, destinée à servir à la mise en pratique d’un programme d’action et de vulgarisation agricole par le foyer d’animation de la jeunesse d’El Attaf, telle au surplus qu’elle est plus amplement désignée sur l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.

17 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 Arrêté du 27 avril 1970 du wali des Oasis, portant affectation au ministère de la santé publique, d’une parcelle de terrain domaniale sur laquelle se trouve édifié un hôpital. Par arrêté du 27 avril 1970 du wali des Oasis, est affectée, au ministère de la santé publique, une parcelle de terrain domaniale, sise à Laghouat, d’une superficie de 38 a 80 ca, sur laquelle se trouve édifié un hôpital, telle au surplus qu’elle est plus amplement désignée à l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’installation du lot <<<< électricité » au central téléphonique d’Alger-Mustapha III. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres ou les retirer, contre paiement, à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, pièce 407, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. Les offres devront être établies « hors T.U.G.P.», conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et parvenir, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente « Soumission», au directeur des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, pour le mardi 4 août 1970 à 18 heures, délai de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Avec leur soumission, les candidats feront parvenir toutes justifications et attestations concernant leur qualification professionnelle et toutes pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’installation du lot chauffage-climatisation: au central téléphonique de Blida. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres ou les retirer, contre paiement, à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, pièce 407, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. Les offres devront être établies « hors T.U.G.P.», conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et parvenir, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente Soumission», au directeur des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, pour le mardi 4 août 1970 à 18 heures, délai de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Avec leur soumission, les candidats feront parvenir toutes justifications et attestations concernant leur qualification professionnelle et toutes pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Service des études scientifiques Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’appareils spécialisés de laboratoire. Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques, Clairbois à Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, à l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, au plus tard le 27 juillet 1970 à 14 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Un appel d’offres est lancé pour l’installation des lots : 1º menuiserie, bois, quincaillerie, 2° fermetures extérieures, nécessaires à l’achèvement d’un immeuble administratif à Sétif. Les intéressés pourront retirer les dossiers à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif. La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 17 juillet 1970. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Division des études générales Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour une campagne de reconnaissance par méthodes géophysiques du site de barrage projeté d’El Touaïbia sur l’oued Zeddine (wilaya d’El Asnam). Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 80, Bd Colonel Bougara (3ème étage) à El Biar (Alger), Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du S.E.G.G.T.H., 80, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 10 août 1970 à 11 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. Un appel d’offres est lancé en vue de l’étude d’un plan d’assainissement général de la ville d’Alger. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier à la division des adductions du S.E.G.G.T.H., 7ème étage, 80, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du S.E.G.G.T.H, à l’adresse sus-indiquée, avant de 29 aoûi 1970 à 12 heures, WILAYA DE MEDEA 3EME DIVISION BUREAU DES MARCHES Construction d’un collège d’enseignement moyen à Sour El Ghozlane Opération n° 06.52.32.0.13.01.06 A/ Objet du marché : Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un collège d’enseignement moyen à Sour El Ghozlane. Le marché qui fait l’objet d’une première tranche, prévolt les travaux du lot n° 1: terrassements,

692 JOURNAL OFFICIEL DE LA -grow-œuvre, dallages, revêtements. B/ Lieu de consultation des offres t Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressés par cet appel d’offres, sont invités à retirer, contre paiement, le dossier technique relatif à cette affaire à la S.O.C.O.T.E.C., 2, place Emir Abdelkader à Alger. Les dossiers peuvent être consultés au bureau de la S.O.CO.T.E.C., à partir de la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. C/ Lieu et date limite de réception des soumissions: Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, avant le 25 juillet 1970 à 12 heures, à la wilaya de Médéa, 3ème division, bureau des marchés et doivent indiquer: Appel d’offres du 25 juillet 1970 - C.E.M. de Sour El Ghozlane Ne pas ouvrir ». Le date limite indiquée ci-dessus, est celle de la réception des plis au service et non celle de leur dépôt à la poste, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1970 WILAYA DE TIZT OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Construction de 350 logements urbains à Tizi Ouzou Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 350 logements urbains à Tizi Ouzou : Lot n° 1: terrassements, Lot n° 2: gros-œuvre. Ces lots ne peuvent être dissociés. Les dossiers peuvent être retirés au cabinet Moretti, villa Sabrinel, 71, rue Ben Danoun à Kouba (Alger). Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales, devront parvenir, avant le 10 août 1970 au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek