Décret n° 75-116 du 26 septembre 1975 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre national des sports, substitué au centre national d'éducation physique et sportive d'Alger
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe centre national d'éducation physique et sportive d'Alger, créé par le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres d'éducation physique et sportive, prend la dénomination de centre national des sports ».
Article 2
فتح المادةLe centre national des sports, désigné ci-après le centre », est régi par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe centre est un établissement public d'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Article 4
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré par décret en tout autre lieu du territoire national.
Article 5
فتح المادةLorsque son enceinte ne se prête pas à la pratique de certaines disciplines sportives telles que la voile, l'aviron, le ski de neige, le cyclisme, le centre dispose, sur le territoire national, d'annexes spécialisées en vue de promouvoir ces différents sports.
Ces annexes sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
TITRE II — OBJET
Article 6
فتح المادةLe centre a pour objet :
a) d'assurer la formation et le perfectionnement des cadres supérieurs de l'éducation physique et des sports, notamment des professeurs d'éducation physique et sportive et de tout fonctionnaire du ministère chargé des sports, appelé à exercer les fonctions de directeur technique national et d'entraîneur national mis à la disposition des fédérations, d'inspecteur et de conseiller pédagogique. en éducation physique et sportive, ainsi que de tout personnel assumant des fonctions équivalentes;
b) d'assurer le perfectionnement des athlètes et joueurs selectionnés ainsi que leur préparation en vue des compétitions sportives nationales et internationales ;
c) de concourir, dans le cadre de ses activités, à toute recherche et expérimentation en matière d'éducation physique et sportive;
d) d'élaborer et de diffuser des documents didactiques.
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 7
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration doté d'une commission consultative: Il est dirigé par un directeur général assisté de 4 directeurs, de 2 surveillants généraux et d'un agent comptable.
Article 8
فتح المادةLe centre comprend 4 directions: →la direction de l'administration et des finances, -la direction de la formation, la direction du sport de performance et de l'animation sportive,
- la direction de la recherche opérationnelle et de la production de moyens didactiques.
Article 9
فتح المادةLe directeur de la formation et le directeur du sport de performance et de l'animation sportive sont assistes, chacun, d'un surveillant général choisi parmi les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive dans le cadre des dispositions du décret n° 71-130 du 13 mai 1971 susvisé.
Chapitre 1er — Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit:
a) Membres de droit : -le directeur de l'éducation physique et sportive, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1975 le directeur de l'administration générale au ministère de la jeunesse et des sports, le directeur de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports, le directeur des études et de la programmation au ministère de la jeunesse et des sports, le sous-directeur de la formation des cadres de l'éducation physique et sportive, le sous-directeur du mouvement sportif,
- le sous-directeur des activités sportives scolaires et universitaires, le directeur chargé des sports au conseil exécutif de la wilaya d'Alger, -le directeur général du centre national de médecine sportive, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire.
b) Membres élus : un professeur de l'établissement, elu par ses collègues, un directeur technique national de fédération, élu par ses collègues, parmi les directeurs techniques nationaux des fédérations sportives, un representant du personnel administratif de l'établissement, élu par ses collègues, -un représentant du personnel de service, élu par ses collègues, un élève élu par ses condisciples, un athlète élu par ses condisciples.
c) Membres désignés par te ministre chargé des sports : -trois personnes choisies en raison de leur compétence et de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes de l'éducation physique et des sports.
Article 11
فتح المادةLe directeur général du centre, les membres de la commission permanente, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux reunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration peut appeler en consultation, toute personne qu'il juge nécessaire d'entendre. pour les questions insorites à l'ordre du jour.
Article 13
فتح المادةLes membres élus du conseil d'administration sont désignés pour une période d'un an renouvelable par arrêté du ministre chargé des sports.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par - an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président et à la demande soit du directeur général soit des deux-tiers des membres du conseil, soit de l'autorité de tutelle.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président, sur proposition du directeur général du centre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du president est prépondérante. 7 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, dans le cadre de la règlementation en vigueur, sur: les règlements intérieur et financier de l'établissement, l'organigramme de l'établissement et le tableau des effectifs, les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés, les projets de budgets, les comptes administratifs et les comptes de gestion de l'établissement, tout marché dans le cadre de la règlementation en vigueur, la réforme des objets mobiliers, les projets de travaux de constructions et d'aménagements, les dons et legs, les actes judiciaires et règlements de tout litige, toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur général.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signés par le président et le secrétaire de séance.
Une copie des délibérations est adressée à l'autorité de tutelle dans les 15 jours qui suivent la séance.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur exécution.
Toutefois, le règlement intérieur doit être approuvé par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes administratifs et de gestion, le règlement financier, l'organigramme et le tableau des effectifs, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration saisit, après avis de la commission consultative prévue à l'article 20 ci-dessous, l'autorité de tutelle de toute proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et au régime des études.
Chapitre II — La commission consultative
Article 20
فتح المادةLe conseil d'administration est doté d'une commission consultative qui comprend :
a) des membres de droit : le directeur général, président, les directeurs, les surveillants généraux.
b) des membres élus : deux représentants du personnel enseignant, élus par leurs collègues, un entraîneur national élu par ses collègues, deux représentants des élèves du centre, élus par eux, un athlète élu par ses condisciples, un représentant du personnel administratif et de service, élu par ses collègues parmi ces personnels.
La commission peut appeler en consultation toute personne qu'elle juge compétente en matière de formation et de recherche pédagogique.
Article 21
فتح المادةLes membres élus de la commission consultative sont désignés pour une période d'un an renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 22
فتح المادةLa commission consultative se réunit, sur convocation de son président autant de fois que de besoin.
L'ordre du jour, fixé par le président, est porté à la connaissance des membres de la commission, par convocation, huit jours francs au moins avant la date de la réunion.
Article 23
فتح المادةLa commission consultative donne son avis sur : le système pédagogique et l'organisation des études, REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 l'organisation de la vie au sein de l'établissement, les activités dirigées et les œuvres sociales, le rayonnement de l'établissement à l'extérieur.
Chapitre III — Le directeur général et les directeurs
Article 24
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des sports.
Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 25
فتح المادةLe directeur général assure la direction de l'ensemble des services du centre et veille à leur bon fonctionnement.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 26
فتح المادةLe directeur général établit les budgets du centre, engage et ordonne les dépenses, passe tous les marchés et contrats dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe directeur général établit, en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il présente au conseil d'administration, lequel le transmet à l'autorité de tutelle.
Article 28
فتح المادةLes directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.
Article 29
فتح المادةLes directeurs assurent, sous l'autorité du directeur général, la gestion de l'établissement dans les domaines pédagogique, technique, administratif et financier.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Le budget
Article 30
فتح المادةLe budget du centre, préparé par le directeur général, est présenté au conseil d'administration qui en délibère.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre des finances.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue au début de l'exercice concerné, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente.
Article 31
فتح المادةLe budget de l'établissement est présenté par sections, chapitres et articles.
Article 32
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte deux parties: les recettes et les dépenses. 1º Les recettes comprennent :
a) Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et organismes publics,
b) Les dons et legs,
c) Les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement. 2° Les dépenses comprennent toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 33
فتح المادةAprès approbation du budget, le directeur général du centre en transmet copie au contrôleur financier de l'établissement.
Chapitre II — Le directeur général et l'agent comptable
Article 34
فتح المادةLe directeur général du centre est ordonnateur du budget. Il procède à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil d'administration.
Article 35
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme administrative, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable conformément à la régle mentation en vigueur. 892 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 37
فتح المادةL'agent comptable tient la comptabilité de l'établissement.
Il établit le compte de gestion qui est soumis ensuite, par le directeur général du centre, au conseil d'administration, accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Le compte de gestion est enfin soumis à l'approbation du ministre chargé des sports, accompagné des observations du conseil d'administration.
Chapitre III — Les comptes annuels 2
Article 38
فتح المادةDans le mois qui suit la clôture de l'exercice considéré, sont établis, outre le compte administratif de l'ordonnateur : le compte de gestion de l'agent comptable, le relevé des restes à recouvrer, le relevé des restes à payer, le relevé des restes à payer non encore ordonnancés, le relevé des mandats émis et non payés à la clôture de l'exercice.
Ces documents, signés conjointement par l'agent comptable et le directeur général, sont arrêtés par le conseil d'administration et transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, aux fins d'approbation.
Ils doivent être accompagnés : 1° d'un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion financière, 2º d'un rapport établi par le contrôleur financier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1975
Chapitre IV — Le contrôle de l'établissement
Article 39
فتح المادةLe contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
Article 40
فتح المادةL'établissement est soumis à toutes les vérifications et enquêtes conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 41
فتح المادةL'organisation interne du centre et le règlement intérieur seront fixés par arrêté du ministre chargé des sports, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les modalités d'accès au centre et le régime des études seront fixés par décret.
Article 42
فتح المادةLes éléves du centre bénéficient d'un présalaire et des avantages prévus par les dispositions de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
Article 43
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 44
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975.
Houari BOUMEDIENE.
SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN
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أُلغي بموجب Décret n° 79-127
« Est abrogé le décret n° 75-116 du 26 septembre 1975 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre national des sports substitué au centre national d'éducation physique et sportive »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 79-127
Décret n° 79-127 du 28 juillet 1979 changeant la dénomination du centre national des sports en Institut des sciences et de la technologie du sport et modifiant l'organisation et le fonctionnement de cet établissement
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