Arrêté interministériel du 26 février 1975 modifiant l'arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant organisation de l'examen du certificat d'aptitude pédagogique
Article 1er
فتح المادةLe certificat d'aptitude pédagogique est organisé dans les conditions déterminées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةPeuvent faire acte de candidature :
a) les élèves-maîtres des instituts de technologie de l'éducation, section «instituteurs», pourvus du certificat de fin d'études;
b) les élèves-professeurs des instituts de technologie de l'éducation, section « professeurs de l'enseignement moyen » nommés en qualité d'instituteurs stagiaires;
c) les instructeurs titulaires pourvus du brevet supérieur de capacité et âgés de 45 ans au plus;
d) les instituteurs recrutés parmi les candidats pourvus du baccalauréat et justifiant à la date de l'examen, d'au moins une année d'ancienneté dans l'enseignement.
Article 3
فتح المادةLe dossier de candidature, à adresser à la direction de l'éducation et de la culture de la wilaya de résidence, dans les délais fixés par le calendrier des examens, comprend : 1º une demande d'inscription avec indication de la langue d'enseignement choisie; 2º un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil; 3º une copie certifiée conforme : -soit du certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation pour les élèves-maîtres, 514 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit de l'attestation de reversement dans le corps des instituteurs pour les élèves-professeurs d'enseignement moyen, soit des titres et diplômes pour les autres candidats; 4° un état des services dans l'enseignement, établi par le directeur de l'éducation et de la culture.
Article 4
فتح المادةLe certificat. d'aptitude pédagogique comprend des épreuves écrites et des épreuves pratiques et orales.
A) EPREUVES ECRITES :
1. Pédagogie générale :
Le candidat devra traiter un des deux sujets proposés. Durée: 3 heures; coefficient: 2.
2. Pédagogie appliquée :
Le candidat devra traiter un des deux sujets proposés. Durée: 3 heures; coefficient: 2.
3. Epreuve de langue nationale définie à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 novembre 1972 susvisé pour les candidats ayant choisi le français comme langue d'enseignement.
B. EPREUVES PRATIQUES ET ORALE :
1. Epreuves pratiques:
a) 2 leçons distinctes se rapportant à l'étude de la langue.
Coefficient: 2.
b) une leçon de calcul. Coefficient: 1.
c) une séance d'animation culturelle et sportive. Durée: 20 mn; coefficient: 1.
2. Epreuve orale :
Cette épreuve, qui a lieu immédiatement après les épreuves pratiques, consiste en un entretien avec le candidat au cours duquel lui sont posées 2 questions l'une de psycho-pédagogie, l'autre de législation scolaire. Préparation: 20 minutes; durée: de l'interrogation 15 minutes; coefficient: 1.
Article 5
فتح المادةLes épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique sont organisées chaque année, en une ou deux sessions, aux dates fixées par le ministre des enseignements primaire et secondaire; la deuxième scssion est réservée aux candidats qui, ayant subi un échec à la première session, ont obtenu une royenne générale au moins égale à 5/20 cu bien n'ont pu s'y présenter pour raison de force majeure laissée à l'appréciation du directeur de l'éducation et de la culture de la wilaya.
Article 6
فتح المادةLes sujets des épreuves portent sur les programmes des instituts de technologie de l'éducation, section «instituteurs».
Article 7
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites sont choisies par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 8
فتح المادةPour les épreuves écrites, le jury siège auprès du directeur de l'éducation et de la culture qui le désigne et le préside.
Il comprend les directeurs des instituts de technologie de l'éducation de l'enseignement élémentaire de la wilaya, des inspecteurs d'enseignement élémentaire et moyen, des conseillers pédagogiques et des maîtres spécialisés.
Article 9
فتح المادةLes candidats justifiant des conditions requises aux alinéas a) et b) de l'article 2 ci-dessus, sont dispensés des épreuves écrites et de l'épreuve orale.
Sont déclarés admis à subir les épreuves pratiques et orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée par le jury. Cette moyenne ne saurait être inférieure à 8/20.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1975
Article 10
فتح المادةLes instituteurs pourvus du brevet supérieur de capacité subissent les épreuves pratiques et orale dans le courant de l'année de l'obtention de ce titre.
En cas d'échec et après avis de la commisison paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire à s'y représenter au cours des 2 années suivantes, à raison d'une session par an.
Article 11
فتح المادةLes instituteurs pourvus du certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation, section << instituteurs », subissent les épreuves pratiques dès leur affectation.
En cas d'échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s'y représenter au cours des 3 années suivantes, à raison d'une session par an.
Art. 12, A l'issue de leur cycle de formation, les élèvesprofesseurs des instituts de technologie de l'éducation, section << professeurs de l'enseignement moyen», subissent les épreuves pratiques dès leur affectation.
En cas d'échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignerents primaire et secondaire, à s'y représenter au cours des 3 années suivantes, à raison d'une session par an.
Art, 13, - Sont admis à subir les épreuvez pratiques et orales, les candidats visés à l'alinéa d) de l'article 2 ci-dessus, titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux épreuves écrites de pédagogie et une note égale ou supérieure à 4/20 à l'épreuve de langue nationale.
En cas d'échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés par décision du ministre des enseignements primaire et seconda.re, à s'y représenter au cours des 4 ar.nées suivantes, à raison d'une session par an.
Article 14
فتح المادةLe jury des épreuves pratiques et orale comprend: l'inspecteur de l'enseignement élémentaire et moyen, président; un directeur d'école élémentaire, membre; un instituteur titulaire, membre.
Article 15
فتح المادةSont déclarés définitivement admis au certificat d'aptitude pédagogique, les candidats ayant obtenu une note cu moins égale à 10/20 à chacune des épreuves pratiques et orale.
Toutefois, les candidats admissibles aux épreuves écrites et ayant obtenu aux deux épreuves de pédagogie une note moyenne égale ou supérieure à 10/20 conservent le bénéfice des épreuves écrites.
Article 16
فتح المادةLe certificat d'aptitude pédagogique est délivré par le directeur de l'éducation et de la culture.
Article 17
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, notamment l'arrêté interministériel du 5 octobre 1973 susvisé.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1975.
P. le ministre des enseignements P. le ministre de l'intérieur, primaire et secondaire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI. Hocine TAYEBI.
MINISTERE DU COMMERCE
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-308
- Décret n° 69-121
- Décret n° 70-177
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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