CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-81 du 23 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de dette, p 1122. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-176 du 23 novembre 1970 modifiant l’article 10 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes, p. 1122. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 1er février 1967 portam acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1123. Décret du 23 novembre 1970 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1123. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation, p. 1123. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 23 novembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires techniques générales, p. 1125. Décret du 23 novembre 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM), p. 1125.
1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 70-178 du 23 novembre 1970 relatif à la participation de certains agents publics aux inspections et aux missions de contrôle financier, p. 1126. Décret n° 70-179 du 23 novembre 1970 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1126. Décret n° 70-180 du 23 novembre 1970 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1128. Décret n° 70-182 du 23 novembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la justice, p. 1130. Décret n° 70-183 du 23 novembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 1131. ACTES DES WALIS Arrêté du 21 juillet 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2435 m2, sise à Bordj Ménaïel, Bd Colonel Amirouche, en vue de servir d’assiette à la construction de 24 logements et 28 locaux commerciaux, p. 1131. Arrêté du 13 août 1970 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite, au profit de la commune de Mérouana, d’un terrain d’une superficie de 745 m2, supportant, en partie, 3 magasins et 2 dépôts, nécessaires à la construction d’un marché couvert à Mérouana, p. 1131. Arrêté du 14 août 1970 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de Uha 09 a 05 ca, située à Constantine, Coudiat Aty, face au cimetière muslman, formée des lots n° 183 pie, 184 pie, 185 pie, 186 pie et 187 pie, du lotissement Chaussadis, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), pour servir de parc à matériel à la direction de la sûreté nationale à Constantine, p. 1131. Arrêté du 25 août 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat. d’une superficie de 46 a 86 ca, dépendant du domaine autogéré n° 3 dit «Chouhada », situé sur le territoire de la commune de Sidi Daoud, daïra de Bordj Ménaïel, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire conservation des forêts et de la D.R.S. de Tizi Ouzou), pour servir d’assiette à une maison forestière, p. 1131. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1131. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-81 du 23 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de dette. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;. Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Ordonne : Article 1er. Les comptables constitués en débet ainsi que les débiteurs du trésor pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine, peuvent bénéficier d’une remise gracieuse de tout ou partie de leur dette lorsqu’ils ne peuvent s’en acquitter qu’au prix de lourds sacrifices. La remise est accordée par arrêté du ministre des finances. Toutefois, cette décision ne peut être prise qu’après avis favorable du comité du contentieux institué par l’article 3 de la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 lorsque le montant de la remise pour un même débet excède 500 DA. Art. 2. La requête, appuyée de toutes pièces justificatives, est transmise par le canal du département ministériel liquidateur, du débet ou de la dréance. Ce dernier y joint un rapport d’enquête sur la situation de fortune mobilière et immobilière du débiteur. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-176 du 23 novembre 1970 modifiant l’article 10 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 69-9 du 8 février 1969 portant création d’un bureau d’interprétariat dans les ministères; Vu le décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes ; Vu le décret n° 70-104 du 20 juillet 1970 portant création d’une licence ès-sciences commerciales et financières, d’une licence de traduction et d’interprétariat et d’une licence ès-sciences journalistiques et d’information; Décrète : Article 1er. L’article 10 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes, est modifié comme cuit : Art. 10. Le corps des interprètes est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE,
27 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du fer février 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne. (rectificatif). J.O. nº 11 du 3 février 1967 Page 133 2ème colonne: 2ème ligne : Au lieu de: 3 mars 1959 Lire: 3 mars 1956. Le reste sans changement. Décret du 23 novembre 1970 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 23 novembre 1970, M, Slimane Bourennani est nommé en qualité de sous-directeur de la documentation. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969, portant création des instituts de technologie; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 70-115 du 1er août 1970 portant création des instituts de technologie de l’éducation et notamment son article 9 titre I; Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ELEVES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L’EDUCATION Article 1er. La durée normale de formation dans les instituts de technologie de l’éducation est d’une année. Toutefois, le ministre des enseignements primaire et secondaire peut faire précéder cette année de formation, d’une année préparatoire. Art. 2. Durant l’année normale de formation, chaque élève perçoit le traitement de stagiaire inscrit au budget de l’institut et correspondant à celui prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à titularisation. Ce traitement est versé par l’intendant de l’institut, déduction faite des retenues pour constitution d’un pécule, prestations et services fournis par l’établissement aux tarifs fixés par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 3. Durant l’année préparatoire, il est alloué par l’Etat, pour chaque élève, un pré-salaire inscrit au budget de l’institut et conforme à la règlementation prévue en matière de rémunération pour la formation dans les instituts de technologie. Ce pré-salaire est versé par l’intendant de l’institut, déduction faite des retenues pour constitution d’un pécule, prestations et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 services fournis par l’établissement aux tarifs fixés par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 4. Durant l’année de formation et l’année préparatoire, les élèves des instituts de technologie de l’éducation peuvent encourir les sanctions suivantes : 1º l’avertissement prononcé par le directeur, 2º le blâme, prononcé par l’inspecteur d’académie sur proposition du directeur, le conseil des professeurs entendu; 3º l’exclusion temporaire qui ne peut excéder 8 jours, prononcée par le directeur après avis du conseil des professeurs. Cette sanction est privative de toute rémunération à l’exception des prestations familiales; 4° l’exclusion définitive ou le licenciement prononcé par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition de l’inspecteur d’académie après avis du directeur de l’institut de technologie de l’éducation, le conseil des professeurs entendu, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 5° tout élève qui se rend coupable d’une faute grave, peut être immédiatement suspendu et, s’il est mineur, remis à sa famille contre décharge, par le directeur qui en refère sans délais à l’inspecteur d’académie et en saisit le conseil des professeurs. Art. 5. Les élèves des instituts de technologie de l’éducation sont recrutés soit sur titres, soit après tests de sélection, sans condition de diplômes. A cet effet, il est créé auprès de chaque institut de technologie de l’éducation, une commission chargée du recrutement et de l’orientation des candidats; ses attributions et sa composition sont précisées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 6. Une indemnité est allouée à chaque membre de la commission de recrutement aux taux en vigueur pour le règlement des heures supplémentaires. Art. 7. Tout candidat à l’entrée dans un institut de technologie doit: être de nationalité algérienne, satisfaire à l’examen médical règlementaire, s’engager à servir dans l’enseignement public pendant au moins 3 ans pour les élèves entrant en année de formation et pendant au moins 6 ans pour ceux entrant en année préparatoire. Art. 8. Le contrôle du travail des élèves est assuré d’une façon continue sur la base des travaux personnels et de groupe. La qualité des résultats conditionne l’obtention du certificat de fin d’études des instituts de technologie de l’éducation, lequel doit porter mention du classement final de l’élève. Art. 9. Les élèves sortants pourvus du certificat désigné ci-dessus, sont affectés sur un poste en qualité de stagiaires. Cette affectation se fait selon les dispositions actuellement en vigueur et compte tenu notamment du classement final de l’élève. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DES INSTITUTS DE FORMATION DE PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT MOYEN Section I Conditions de recrutement Art. 10. Les élèves des instituts de formation de professeurs d’enseignement moyen, sont recrutés sur tests de sélection: 1º En année de formation parmi les candidats justifiant d’un niveau de fin de classe terminale ainsi que parmi ceux qui sont pourvus du brevet supérieur de capacité complet.
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- En année préparatoire: parmi les candidats justifiant d’un niveau de fin de classe de 6ème année secondaire (exclasse de lère). Toutefois, peuvent être dispensés des épreuves de sélection: les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, candidats à l’entrée en année de formation; les titulaires du probatoire ou d’un titre admis en équivalence, candidats à l’entrée en année préparatoire. L’organisation, la date du recrutement et le nombre de places mises au concours font l’objet d’un arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 11. Tout candidat au recrutement prévu à l’article 10 ci-dessus doit :
- remplir les conditions énumérées à l’article 7 du présent décret, avoir plus de 20 ans et moins de 34 ans au 1er octobre de l’année en cours pour l’entrée en année de formation; plus de 19 et moins de 33 ans au 1er octobre de l’année en cours pour l’entrée en année préparatoire. Art. 12. Après les délibérations de la commission de recrutement, les candidats dont le niveau est jugé satisfaisant, sont déclarés admis à la section de l’institut de formation des professeurs d’enseignement moyen vers laquelle ils sont orientés. Il peut être dressé une liste supplémentaire dont l’importance sera fixée chaque année par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Les résultats sont alors proclamés par le président de la commission. Section II Organisation des études Art. 13. Les élèves-professeurs d’enseignement moyen sont répartis en plusieurs sections spécialisées dont la nature et le nombre sont fixés par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 14. En fin d’année de formation, les élèves pourvus du certificat de fin d’études, sont nommés sur un poste en qualité de professeurs d’enseignement moyen stagiaires. Durant cette année de stage et en vue de leur titularisation, les professeurs d’enseignement moyen stagiaires subissent les épreuves de la 2ème partie du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement moyen. Art. 15. En fin d’année préparatoire, le directeur de l’institut de formation de professeurs d’enseignement moyen, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année de formation des élèves-professeurs d’enseignement moyen. Art. 16. Chaque année, le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du directeur de l’institut de formation de professeurs d’enseignement moyen, le conseil des professeurs entendu et après consultation du directeur de l’institut de formation de professeurs d’enseignement secondaire, admet les meilleurs élèves à l’institut de formation des professeurs d’enseignement secondaire. Le nombre d’élèves concernés par cette mesure ne peut excéder 10% du nombre total d’élèves de l’année de formation. Art. 17. Les élèves-professeurs d’enseignement moyen dont le travail n’a pas été jugé satisfaisant à la fin de l’année de formation, sont : soit reversés dans leur corps d’origine s’ils sont titulaires dans ce corps; soit nommés en qualité d’instituteurs stagiaires; soit licenciés. Dans ce dernier cas, l’article 12 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée ainsi que le 2ème alinéa de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 leur sont opposables. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1970 Les élèves-professeurs d’enseignement moyen (année de formation et année préparatoire) ne sont admis à redoubler que sur avis favorable du conseil des professeurs, lorsque leur scolarité a été perturbée pour des raisons indépendantes de leur volonté. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DES INSTITUTS DE FORMATION PEDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE A ELEVES-INSTITUTEURS. Section I Conditions de recrutement Art. 18. Les élèves-instituteurs sont recrutés sur tests de sélection : 1º En année de formation, parmi les candidats justifiant d’un niveau de fin de classe de 6ème année secondaire (ex-classe de lère) ou pourvus du brevet supérieur de capacite lère partie. 2º En année préparatoire parmi les candidats justifiant d’un niveau de fin de 5ème année secondaire (ex-classe de seconde). Toutefois, peuvent être dispensés des épreuves de sélection, pour l’entrée en année de formation : les titulaires du probatoire ou d’un titre admis en équivalence; les instructeurs pourvus du BSCI et proposés par l’inspecteur d’académie, dans la limite de 20% des places disponibles. L’organisation, la date du recrutement et le nombre de places disponibles sont arrêtés par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 19. - Tout candidat au recrutement prévu à l’article 18 ci-dessus, doit : remplir les conditions exigées à l’article 7 du présent décret; avoir plus de 17 ans et moins de 27 ans au 1er octobre de l’année en cours pour l’entrée en année de formation, plus de 16 ans et moins de 26 ans au 1er octobre de l’année en cours pour l’entrée en année préparatoire. Section II Organisation des études Art. 20. La section d’élèves-instituteurs comprend deux divisions: l’une pour la formation du personnel enseignant en langue arabe, l’autre pour celle du personnel enseignant en langue française. Chaque division doit recevoir dans l’autre langue, une formation suffisante. Cependant, chaque fois que les possibilités le permettent, une section d’élèves-maîtres instituteurs bilingues est créée par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire. L’organisation, le niveau et la sanction des études sont identiques à toutes les divisions. Art. 21. En fin d’année de formation, les élèves pourvus du certificat de fin d’études sont nommés sur un poste en qualité d’instituteurs stagiaires et subissent, en vue de leur titularisation, les épreuves pratiques du certificat d’aptitude professionnel durant l’année scolaire en cours. Art. 22. En fin d’année préparatoire, le directeur de l’institut de formation pédagogique pour l’enseignement élémentaire, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année de formation. Art. 23. Chaque année, le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du directeur de l’institut de formation pédagogique pour l’enseignement élémentaire, le conseil des professeurs entendu, après avis du directeur de l’institut de formation de professeurs d’enseignement moyen, oriente et admet les meilleurs élèves-instituteurs en année de formation d’élèves-professeurs d’enseignement moyen,
27 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le nombre d’élèves concernés par cette mesure ne peut excéder 10% du nombre total d’élèves-instituteurs en année de formation. Art. 24. Les élèves-instituteurs dont le travail n’a pas été jugé satisfaisant en fin d’année de formation ou en fin d’année préparatoire, sont : soit reversés dans leur corps d’origine s’ils sont titulaires dans ce corps ; soit nommés en qualité d’instructeurs stagiaires : soit licenciés. Dans ce dernier cas, l’article 12 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée ainsi que le 2ème alinéa de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 leur est opposable, Les élèves-instituteurs (année de formation et année préparatoire) ne sont admis à redouter que sur avis favorable du conseil des professeurs, lorsque leur scolarité a été perturbée pour des raisons indépendantes de leur volonté. B ELEVES-INSTRUCTEURS : Section I Conditions de recrutement Art. 25. Les élèves-instructeurs sont recrutés sur tests de sélection : 1º En année de formation parmi les candidats justifiant d’un niveau de fin de 4ème année secondaire (ex-classe de 3ème), Toutefois, peuvent être dispensés des épreuves de sélection, les titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence pour l’entrée en année de formation. 2º En année préparatoire parmi les candidats justifiant dun niveau de fin de classe de 3ème année secondaire (ex- Classe de 4ème). L’organisation, la date de recrutement et le nombre de places tisponibles sont arrêtés par le ministre des enseignements prinaire et secondaire. Art. 26. Tout candidat au recrutement prévu à l’article 25 ci-dessus doit: remplir les conditions exigées à l’article 7 du présent décret ; avoir plus de 17 ans et moins de 27 ans à la date de recrutement en année de formation, plus de 16 ans et moins de 26 ans à la date de recrutement en année préparatoire. Section II Organisation des études Art. 27. Les dispositions prévues à l’article 20 du présent décret sont applicables aux élèves-instructeurs. Art. 28. En fin d’année de rormation, les élèves pourvus du certificat de fin d’études sont nommés sur un poste en qualité d’instructeurs stagiaires et subissent. en vue de leur titularisation, les épreuves pratiques du certificat de culture générale et professionnelle. Art. 29. En fin d’année préparatoire, le directeur de l’institut de formation pédagogique pour l’enseignement élémentaire, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves à admettre en année de formation. Art. 30. Chaque année, le ministre des enseignements pri maire et secondaire, sur proposition du directeur de l’institut de formation pédagogique pour l’enseignement élémentaire, le conseil des professeurs entendu admet les meilleurs élèvesinstructeurs à l’année préparatoire de formation des élèves instituteurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 Le nombre d’élèves concernés par cette mesure ne peut excéder 10% du nombre total d’elèves-instructeurs en année de formation. Art, 31, Les élèves-instructeurs dont le travail n’a pas été juge satisfaisant en fin d’année de fcrmation ou en fin d’année préparatoire, sont : soit reversés dans leur corps d’origine, s’ils sont titulaires dans ce corps ; soit, si besoin est, nommés en qualité de moniteurs stagiaires; ils pourront cependant se présenter, sans conditions de stage, à l’examen complet du certificat de culture générale et professionnelle;
- soit licenciés. Dans ce dernier cas, l’article 12 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée einsi que le deuxième alinéa de l’article 7 du décret n° 66-151 du juin 1966 leur est opposable. Les élèves-instructeurs (année de formation et année préparatoire) ne sont admis à redoubler que sur avis favorable du conseil des professeurs, lorsque leur scolarité a été perturbée pour des raisons indépendantes de leur volonté. Art. 32. Le ministre de l’intérieur, le ministre des enseignements primaire et secondaire, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 23 novembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires techniques générales. Par décret du 23 novembre 1970, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires techniques générales, exercées par M. Attalah Dhobb, appelé à d’autres fonctions. Décret du 23 novembre 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale de travaux maritimes SONATRAM). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de travaux maritimes, et notamment l’article 13 desdits statuts; Sur proposition du ministre des travaux publics et de la construction, Décrète. Article 1er. M. Attalah Dhobb est nommé directeur général de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM). Art. 2. - Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE.
1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 70-178 du 23 novembre 1970 relatif à la participation de certains agents publics aux inspections et aux missions de contrôle financier. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 39; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement de l’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie; Vu le décret n° 68-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances, modifié ; Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des finances, modifié ; Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, modifié; Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du trésor; Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor ; Vu le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des impôts; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts; Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines; Vu le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes ; Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes; Vu le décret n° 69-28 du 27 février 1969 portant modification de la répartition des attributions du ministère d’Etat chargé des finances et du plan en matière de contrôle financier; Décrète : Article 1er Il peut être fait appel à des agents appartenant aux différents corps d’inspection du ministère des finances afin de renforcer les effectifs de certaines missions du contrôle financier de l’Etat. Le ministre des finances déterminera, par arrêté, la liste des inspecteurs principaux, des inspecteurs ou contrôleurs du ministère des finances qui peuvent prendre part aux missions ou inspections mentionnées à l’alinéa précédent. Art. 2. Les agents auxquels il sera fait appel en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1º ci-dessus, seront pourvus de commissions d’emploi qui leur seront délivrées dans les mêmes conditions que pour les inspecteurs financiers et les contrôleurs des finances. Les conditions d’utilisation des commissions d’emploi précitées seront définies par arrêté du ministre des finances. Art. 3. Pendant le déroulement des missions de contrôle et d’inspection, les agents visés à l’article 1er ci-dessus REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1970 dépendront hiérarchiquement des chefs de missions compétents. Art. 4. Le ministre des finances peut également faire appel aux contrôleurs généraux des finances, contrôleurs des finances et inspecteurs financiers affectés dans d’autres services ou organismes publics, en vue de leur confier les fonctions de commissaire aux comptes de certaines entreprises publiques ou semi-publiques. Les inspections ou fonctions de commissaire aux comptes dont ils peuvent être chargés, doivent être prévus en dehors du secteur des administrations ou entreprises publiques auprès desquelles ils sont affectés. Art. 5. En vue de procéder à certaines expertises techniques ou contrôles particuliers, les contrôleurs généraux des finances peuvent obtenir la collaboration de fonctionnaires tels que : Ingénieurs, techniciens et hommes de l’art attachés en permanence à des services ou organismes publics, agents appartenant à des corps de contrôleurs ou d’inspecteurs dépendant de l’Etat. Art. 6. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 70-179 du 23 novembre 1970 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notanıment son article 10; Vu le décret n° 70-1 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 70-3 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’intérieur ; Vu le décret n° 70-16 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre du tourisme ; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1970, un crédit de six cent dix mille cinq cent dinars (610.500 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état > annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de six cent dix mille cinq cent dinars (610.500 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances, le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE
27 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « A > N° DES CHAPITRES LIBELLES ALGERIENNE 1127 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-21 Services extérieurs de la marine marchande Rémunérations principales 280.500 31-31 Services extérieurs de l’aviation civile Rémunérations principales Total des crédits annulés au budget d’Etat chargé des transports MINISTERE DE L’INTERIEUR 60.000 du ministère 340.500 TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-51 Transmissions nationales Rémunérations principales 250,000 MINISTERE DU TOURISME TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-12 Services extérieurs Matériel et mobilier Total général des crédits annulés ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES 20.000 610.500 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-03 Administration centrale Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires et journalier 30.000 31-33 Services extérieurs de l’aviation civile Personnel vacatair et journalier Salaires et accessoires de salaires 30.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement de frais : Article 2 - Déplacements et missions 34-04 Administration centrale Charge annexes : Article 1 Documentation et abonnements 34-91 Parc automobile : Article 4 Carburants 34-92 Loyers: Article 2 - Services extérieurs Total des crédits ouverts au budget d’Etat chargé des transports MINISTERE DE L’INTERIEUR 62.500 12.000 20.000 186.000 du ministère 340.500 TITRE III MOYENS DES SERVICES P lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 81-52 Transmissions nationales Indemnités et allocations diverses. 250.000
1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembra 1970 N° DES CHAPITRES ETAT B (Suite) LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TOURISME TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-03 Administration centrale Fournitures 20.000 …… Total général des crédits ouverts 610.500 Décret n° 70-180 du 23 novembre 1970 portant crédits au sein du budget de l’Etat. virement de Décrète : Article 1. Est annulé sur 1970, un crédit de quatre millions Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, quatre mille dinars (4.004.000 DA) applicable aux budgets Sur le rapport du ministre des finances, de fonctionnement du ministère de l’intérieur et du ministère de l’information et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 de finances pour 1970; juillet 1970 Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de quatre millions quatre mille dinars (4.004.000 DA) applicable aux badgets de fonctionnement du ministère de l’intérieur et du ministere portant loi de l’information et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Vu le áécret n° 70-3 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Art. 3. Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 de finances pour 1970 au ministre de l’intérieur portant loi et le ministre de l’information et de la culture sont chargés, ; chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Journal officiel de la République algérienne Vu le décret n° 70-6 du 16 janvier 1970 portant répartition démocratique et populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance nº 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi Fait à Alger, le 23 novembre 1970. de finances pour 1970 au ministre de l’information; Houari BOUMEDIENE N° DES CHAPITRES ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE TITRE lère Partie III MOYENS DES SERVICES PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 350.000 Total pour le ministère de l’information et de la culture 350.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE lère Partie 31 21 Administration des 31-41 Protection civile 4ème Partie III - MOYENS DES SERVICES PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE wilayas - Rémunérations principales 314.000 Rémunérations principales 2.275.000 MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 03 Administration centrale Fournitures Impressions de bulletins et de revues 40.000 34 04 Administration centrale Charges annexes 50.000 34-41 Protection civile Remboursement de frais. Article 1 Déplacements et missions 50.000 Article 4 Demi ず -tarif R.S.T.A. 70,000 Article 5 Consultations et honoraires d’experts 20.000 ……. 24-44 Protection civile - Charges annexes,
27 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT A (Suite), N° DES CHAPITRES LIBELLES Article 4- Recherches des personnes égarées 34-45 Protection civile Habillement et équipement 34-46 Protection civile Alimentation 34-92 Loyers Total du titre III ALGERIENNE 1129 CREDITS ANNULES EN DA au Sahara 40.000 200,000 470.000 80.000 3.609.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 43-01 Bourses, rémunérations et indemnités aux stagiaires 45.000 Total du titre IV Total pour le ministère de l’intérieur Total des crédits annulés ETAT «B» N° DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA 45.000 3.654.000 4.004.000 CREDITS OUVERTS EN DA CULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement de frais … 350.000 Total pour le ministère de l’information et de la culture.. 350.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-02 Administration centrale Indemnités pour travaux supplémentaires 10.000 31-42 Protection civile Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 10.000 31-43 Protection civile Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 2.880.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 84-01 Administration centrale Remboursement de frais Frais de réception et divers. Article 2 Déplacements et missions Article 6 Frais de réception et divers 34-25 Administration des wilayas Habillement 34-42 Protection civile Matériel et mobilier. Article 1 Acquisition de divers de protection 34-43 Protection civile Fournitures. 50.000 40.000 314.000 civile 250,000 Article 3 Impressions de bulletins, de revues, brochures imprimés divers, réalisation de films et photos 50.000 Article 5 Frais d’information du public, presse écrite, parlée et filmée Total pour le ministère de l’intérieur Total des crédits ouverts 50.000 3.654.000 4.004.000
1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1970 Décret n° 70-182 du 23 novembre 1970 portant virement de Décrète : crédit au sein du budget du ministère de la justice, Article 1er Est annulé sur 1970, un crédit d’un million sept cent Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, au budget quarante cinq mille Jinars (1.745.000 DA) applicable du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 sept cent du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 au budget حب Est ouvert sur 1970, un crédit d’un million quarante cinq mille dinars (1.745.000 DA) applicable du ministère de la justice et aux chapitres énumérés portant constitution du Gouvernement ; à l’état «B» annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi Art. 3. de finances pour 1970; garde des Le ministre des finances et le ministre de la justice, sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel Vu le décret n° 70-7 du 16 janvier 1970 portant répartition de la République algérienne démocratique et populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi Fait à Alger, le 23 novembre 1970. de finances pour 1970 au ministre de la justice, garde des sceaux; ETAT NO DES CHAPITRES LIBELLES Houari BOUMEDIENE CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 10.000 31 11 Services judiciaires Rémunérations principales 100.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier de bureau 180.000 34-12 Services Judiciaires Matériel et mobilier de bureau.. 580.000 34 22 Services pénitentiaires Matériel et mobilier de bureau 670.000 34-23 Services pénitentiaires Fournitures 120,000 34-93 Frais judiciaires - Frais d’expertise et indemnités dues par l’Etat 50.000 7ème Partie DEPENSES DIVERSES 37-11 Frais de justice criminelle Total des crédits annulés ETAT « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES 35.000 1.745.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 10.000 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33 91 Prestations familiales 33 92 Prestations facultatives 100.000 35.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-04 Administration centrale Charges annexes 10.000 34-11 Services judiciaires Remboursement de frais 250.000 34-13 Services judiciaires Fournitures 34-14 Services judiciaires Charges annexes 980.000 100.000 34-24 Services pénitentiaires Charges annexes 120.000 34-26 Services pénitentiaires Alimentation 34-91 Parc automobile Total des crédits ouverts 90.000 50.000 1.745.000
27 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 70-183 du 23 novembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n 65-183 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada. I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 70-11 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts, au titre ciu budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète: Article 1”. Est annulé sur 1970, un crédit de vingt sept mille dinars (27.000 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et au chapitre 31-13 « Services extérieurs Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires ». Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de vingt sept mille dinars (27.000 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et au chapitre 31-03 « Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 21 juillet 1970 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la wilaya de Tizi Ouzou, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2.435 m2 sise à Bordj Menaïel, Bd Colonel Amirouche, en vue de servir d’assiette à la construction de 24 logements et 28 locaux commerciaux. Par arrêté du 21 juillet 1970 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la wilaya de Tizi Ouzou, service du logement, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2435 m2, portant le n°7 du lot urbain en vue d’implanter un immeuble type économique de 24 logements et 28 locaux commerciaux, telle au surplus que ladite parcelle est plus amplement désignée à l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 Arrêté du 13 août 1970 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite, au profit de la commune de Mérouana, d’un terrain d’une superficie de 745 m2 supportant, en partie, 3 magasins et 2 dépôts, nécessaires à la construction d’un marché couvert à Mérouana. Par arrêté du 13 août 1970 du wali de l’Aurès, est concédée à la commune de Merouana, avec la destination de construction d’un marché couvert, la parcelle de terrain, d’une superficie de 745 m2, sise à Merouana, supportant en partie, 3 magasins et 2 dépôts. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, Arrêté du 14 août 1970 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 0 ha 09 a 05 ca, située à Constantine, Coudiat Aty, face au cimetière musulman, formée des lots n° 183 pie, 184 pie, 185 pie, 186 pie et 187 pie, du lotissement Chaussadis, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), pour servir de pare à matériel à la direction de la sûreté nationale à Constantine. Par arrêté du 14 août 1970 du wali de Constantine, est affectée au ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 0 ha 09 a 05 ca, située à Constantine, Coudiat Aty, face au cimetière musulman, formée des lots n° 183 pie, 184 pie, 185 pie, 186 pie et 187 pie, du lotissement Chaussadis, pour servir de parc à matériel à la direction de la sûreté nationale à Constantine. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 25 août 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 46 a 86 ca, dépendant du domaine autogéré n° 3 dit <<<< Chouhada », situé sur le territoire de la commune de Sidi Daoud, daïra de Bordj Ménaïel, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et de la D.R.S. de Tizi Ouzou), pour servir d’assiette à une maison forestière. Par arrêté du 25 août 1970 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et de la D.R.S. de Tizi Ouzou), une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 46 a 86 ca, dépendant du domaine autogéré n° 3 dit « Chonhada », situé sur le territoire de la commune de Sidi Daoud, daïra de Bordj Ménaïel et portant le n° 95 a du plan de lotissement, pour servir d’assiette à la construction d’une maison forestière, telle au surplus que ladite parcelle est plus amplement détaillée à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Direction contrats du génie Un appel d’offres ouvert est lance pour la construction de 3 bâtiments comportant 6 logements chacun et 18 boxes de garages à Hussein Dey au profit de l’I.N.C. Les entreprises désireuses de participer à cet appel d’offres, sont priées de retirer le dossier de soumission à la direction centrale du génie (bureau n° 12), 123, rue de Tripoli à Hussein Dey, à partir du 16 novembre 1970. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées sous pli recommandé à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod, le Golf, Alger, le 30 novembre 1970 avant 18 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention «A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 35 D.C.G. ».
1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1970 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DES OASIS Il est lancé un appel d’offres pour l’exécution de 50 kilomètres d’enduit bicouche superficiel sur les routes nationales de la subdivision d’El Oued (R.N. 16 et R.N. 48). Estimation approximative : Deux cent cinquante mille dinars (250.000,00 DA). Délai d’exécution : Trois mois (3) Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heures de réception des offres : Les offres devront parvenir at directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis, B.P. 64 Ouargla (Oasis), au plus tard le 21 décembre 1970 à 11 heures. Il est lancé un appel d’offres pour la fourniture de 9.000 m3 de gravillons pour enduit superficiel et entretien des routes nationales de la subdivision d’El Oued. Estimation approximative : Un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA), Délai d’exécution : Trois mois (3) Lieu de consultation des dossiers ! Bureau du directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heures de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis, B.P. 64 Ouargla (Oasis), au plus tard le 21 décembre 1970 à 11 heures. Il est lancé un appel d’offres pour la fourniture de 30.000 m3 de gravillons pour enduit superficiel et entretien des routes nationales des subdivisions de Touggourt et Ouargla. Estimation approximative : Deux millions cent mille dinars (2.100.000 DA). Délai d’exécution : Six mois (6) Lieu de consultation des dossiers !
- Bureau du directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heures de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis, Β.Ρ. 64 Ouargla (Oasis), au plus tard le 21 décembre 1970 11 heures. Imprimerie Officielle, Algér 7, 9 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA Opération n° 17.11.7.32.08.25 Assainissement d’Annaba (Oued Boudjimah et Ruisseau d’Or Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de terrassements des raccordements amont et du tronçon aval du canal de la Boudjimah. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer les dossiers auprès du chef des services techniques de la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Annaba 12 Bd du 1er Novembre 1954 - Annaba. La date de présentation des offres est limitée à vingt (20) jours ouvrables après la publication de cet appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres accompagnées du certificat de qualification professionnelle et des attestations fiscales, de sécurité sociale et de la caisse des congés payés devront parvenir au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de Annaba, service des marchés, 12 Bd du ler Novembre 1954 à Annaba. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Equipement d’un institut d’enseignement originel à Mascara Un appel d’offres est lancé pour le chauffage central de l’institut d’enseignement originel de Mascara. Les entreprises désireuses de soumissionner, devront prendre connaissance du cahier des charges auprès du cabinet Bouchama Abderrahmane, architecte-expert 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger, téléphone: 62-09-69 et 62-04-18, Les offres accompagnées du dossier technique complet et des pièces fiscales et administratives requises, sous plis cachetés, devront être déposées ou parvenir au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, (sous-direction des biens waqf), 4, rue de Timgad à Hydra (Alger), avant le 1er décembre 1970 à 18 heures, dernier délai. La date d’ouverture des plis est fixée pour le 2 décembre 1970 à 10 heures au siège du ministère. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME Direction de l’équipeanent Il est porté à la connaissance des entreprises intéressées par l’avis de concours lancé pour l’étude et la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées de la station thermale de Hammam Meskhoutine et publié au Journal officiel de la République algérienne aémocratique et populaire n° 87 du 16 octobre 1970 (page 999, 1ère colonne), que la date de remise des plis, initialement prévue pour le 30 octobre 1970, est reportée au 30 novembre 1970, délai de rigueur. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Programme spécial de Tizi Ouzou Construction et équipement d’un abattoir à Tizi Ouzou (2.500 T) Lot unique Un appel d’offres est lancé pour la construction et l’équipement d’un abattoir moderne à Tizi Ouzou. Les entreprises peuvent retirer les pièces écrites et dessinées auprès du directeur de l’hydraulique de Tizi Ouzou, 2, Bd de l’Est, à partir du lundi 16 novembre 1970. Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, doivent être déposees au bureau du programme spécial de la wilaya, avant le vendredi 11 décembre 1970, à 12 heures, délai de rigueur; elles porteront la mention Abattoir de Tizi Ouzou ne pas ouvrir ». et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek