Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant organisation de l'examen du certificat d'aptitude pédagogique
Article 1er
فتح المادةLe certificat d'aptitude pédagogique est organisé dans les conditions déterminées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةPeuvent faire acte de candidature:
a) les élèves des instituts de technologie de l'éducation, section « instituteurs », pourvus du certificat de fin d'études et justifiant, à la date de l'examen, d'une année d'anciennete à compter de la date de leur admission à l'institut de technologie de l'éducation;
b) les instructeurs titulaires pourvus du brevet supérieur de capacité et âgés de 45 ans au plus;
c) les instituteurs recrutés parmi les candidats pourvus du baccalauréat et justifiant, à la date de l'examen, d'au moins une année d'ancienneté dans l'enseignement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043
Article 3
فتح المادةLe dossier de candidature à adresser à la direction de l'éducation et de la culture de la wilaya de résidence, dans les délais fixés par le calendrier des examens, comprend :
1) une demande d'inscription avec indication de la langue d'enseignement choisie,
2) un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil,
3) la cople certifiée conforme des titres et diplômes,
4) un état des services dans l'enseignement établi par le directeur de l'éducation et de la culture.
Article 4
فتح المادةLe certificat d'aptitude pédagogique comprend des épreuves écrites et des épreuves pratique et orale:
A. EPREUVES ECRITES : 1.. Pédagogie générale :
Le candidat devra traiter un des deux sujets proposés.
Durée: 3 heures coefficient: 2.
2. Pédagogie appliquée:
Le candidat devra traiter un des deux sujets proposés.
Durée: 3 heures coefficient: 2.
3. Pour les candidats ayant choisi le français comme langue d'enseignement, une épreuve de langue nationale définie à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
B. - EPREUVES PRATIQUE ET ORALE:
Epreuve pratique :
Elle consiste en une vacation d'une durée minimum de 2 heures, comportant au moins :
a) 2 leçons se rapportant à l'étude de la langue;
b) une leçon de calcul quand le programme de la classe le permet ou une leçon dans une autre discipline. Coefficient 2.
2. Epreuve orale:
Cette épreuve qui a lieu immédiatement après l'épreuve pratique, consiste en un entretien avec le candidat au cours duquel lui sont posées 2 questions: l'une de psycho-pédagogie, l'autre de législation scolaire. Préparation : 20 mn durée de l'interrogation: 15 mn coefficient 1.
Article 5
فتح المادةLes épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique sont organisées chaque année, en une ou deux sessions, aux dates fixées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. La deuxième session est réservée aux candidats qui, ayant subi un échec à la première session, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 5/20 ou bien n'ont pu s'y présenter pour raison de force majeure, laissée à l'appréciation du directeur de l'éducation et de la culture de la wilaya.
Article 6
فتح المادةLes sujets des épreuves portent sur les programmes des instituts de technologie de l'éducation, section «instituteurs».
Article 7
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats pourvus du brevet supérieur de capacité, sont dispensés des épreuves écrites énumérées à l'article 4 ci-dessus.
Les candidats titulaires du certificat de fin d'études des Instituts de technologie de l'éducation, section instituteurs », sont dispensés des épreuves écrites et orale énumérées à l'article 4 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةPour les épreuves écrites, le jury siège auprès du directeur de l'éducation et de la culture qui le désigne et le préside.
Il comprend les directeurs des instituts de technologie de l'éducation de l'enseignement élémentaire de la wilaya, des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, des conseillers pédagogiques et des maîtres spécialisés. 1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةSont déclarés admis à subir les épreuves pratique et orale, les candidats visés à l'article 8 ci-dessus ainsi que ceux qui ont obtenu aux épreuves écrites, une moyenne générale fixée par le jury. Cette moyenne ne saurait être inférieure à 8/20.
Article 11
فتح المادةLes instituteurs recrutés conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus, subissent les épreuves pratique et orale dans le courant de l'année de l'obtention du brevet supérieur de capacité. En cas d'échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s'y représenter au cours des 2 années suivantes, à raison d'une session par an.
A leur sortie de l'institut de technologie de l'éducation, les Instituteurs pourvus du certificat de fin d'études subissent l'épreuve pratique dans le courant de l'année scolaire. En cas d'échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s'y représenter au cours des 3 années suivantes, à raison d'une session par an.
Les candidats pourvus du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, admis aux épreuves écrites de pédagogie, subissent les épreuves pratique et orale. En cas d'échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, à s'y représenter au cours des 4 années suivantes, à raison d'une session par an.
Article 12
فتح المادةLes épreuves pratique et orale se déroulent devant une commission composée de : d'un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen de la circonscription, président, d'un directeur d'école élémentaire et d'un instituteur titulaire.
Cette commission propose l'admission ou l'ajournement du candidat.
Article 13
فتح المادةSont déclarés définitivement admis, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10/20 à chacune des épreuves pratique et orale.
Article 14
فتح المادةLe diplôme du certificat d'aptitude pédagogique est délivré par le directeur de l'éducation et de la culture.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 octobre 1973.
P. le ministre des enseignements P. le ministre de l'intérieur primaire et secondaire, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelhamid MEHRI. Abderrahmane KIOUANE. 1
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-308
- Décret n° 69-121
- Décret n° 70-177
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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