Arrêté du 6 janvier 1971 fixant les prix définitifs d'achat des alcools de prestations viniques pour les campagnes 1968-1969 et 1969-1970, р. 133
Article 1er
فتح المادةLes prix d'achat des alcools de prestations viniques pour les campagnes 1968-1969 et 1969-1970, sont fixés comme suit, par hectolitre d'alcool pur mesuré à la température de 15 degrés centigrades GL.
Alcools rectifiés extra-neutres 62 DA Flegmes titrant au minimum 90° GL 60 DA Flegmes titrant au minimum 70° GL 54 DA Flegmes titrant moins de 70° GL 52 DA
- Alcools déclassés en mauvais goût 30 DA
Article 2
فتح المادةPour les alcools rectifiés extra-neutres, répondant aux conditions de recette fixées pour cette catégorie d'alcool, le prix visé à l'article ci-dessus s'applique à la totalité de l'alcool livré à l'Etat, sous réserve que la production d'alcool << mauvais goût» n'excède pas 18% de la quantité d'alcool « bon goût > reconnu conforme au cahier des charges du service des alcools. L'alcool mauvais goût>> produit en excédent de cette quantité subira une réfaction de 8 DA par hectolitre d'alcool pur.
Article 3
فتح المادةLe fournisseur est tenu d'assurer la livraison des alcools, au besoin dans les fûts lui appartenant et prêtés gratuitement pour quarante jours.
En cas d'expédition par voie ferrée, le prix d'achat des alcools s'entend pour la marchandise rendue sur wagon gare expéditrice, les frais de transport à plein et à vide étant à la charge du service des alcools.
Article 4
فتح المادةLe prix d'achat des alcools, représentant les frais de fabrication est obligatoirement payé au compte du distillateur.
Article 5
فتح المادةLe service des alcools fixe conformément à la réglementation en vigueur, les conditions de recette, de paiement, d'emmagasinage et d'enlèvement des alccols.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal, officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1971.
Smain MAHROUG.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 133 Décisions des 1º et 4 décembre 1970 mettant fin aux fonctions de commissaires aux comptes.
Par décision du 1 décembre 1970, il est mis fins aux fonctions de commissaire aux comptes de la société nationale des transports routiers, exercées par M. Seydou Lahmer.
Par décision du 4 décembre 1970, sont rapportées les dispositions de la décision du 11 mars 1970 relatives à la désignation de M. Mohamed Harrat, en qualité de commissaire aux comptes, auprès de la CNEP.
Décisions des 1, 3, 4 et 30 décembre 1970 portant désignation de commissaires aux comptes.
Par décision du 1er décembre 1970, M. Abdelmadjid Klouche est désigné comme commissaire aux comptes de la société nationale des transports routiers.
Par décision du 3 décembre 1970, M. Mohamed Farouk M'Hamsadji, inspecteur financier, est désigné comme commissaire aux comptes de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB).
Par décision du 4 décembre 1970, M. Youcef Metref, inspecteur financier, est désigné comme commissaire aux comptes de la société nationale algérienne de thermalisme.
Par décision du 30 décembre 1970, M. Mohamed Temzi est désigné comme commissaire aux comptes de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC).
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret n° 62-140
- Décret n° 68-587
- Décret n° 69-206
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