LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Débats a DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie ……… 8 dinars 14 dinara 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 68-80-96 Etranger …… 12 dinars 20 dinars 85 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50- ALGER Le numéro: 0.25 dinar - Numéro des annees antérieures 0,30 dinar. Les cables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre ヒ dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter Tarij des insertions 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-582 du 15 octobre 1968 portant organisation administrative et financière des centres industriels de Hassi R’Mel, Hassi Messaoud et In Aménas, p. 1116. Ordonnance n° 68-583 du 15 octobre 1968 modifiant certaines dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, p. 1117 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 25 juillet 1968 portant création d’une section charpenterie de marine » à l’école d’apprentissage maritime de Béni Saf, p. 1117. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-584 dน 15 octobre 1968 modifiant le décret n° 87-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et recettes des communes, p. 1117. Décret n° 68-585 du 15 octobre 1968 portant organisation d’un concours exceptionnel pour le recrutement de dix attachés d’administration dans le département de l’Aurès p. 1118. Arrêtés du 22 août 1968 portant mouvement de personnel, p. 1118. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-586 du 15 octobre 1968 portant virement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1119. Arrêté du 3 octobre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de la santé publique, p. 1119. Décision du 12 juin 1968 fixant la dotation du parc automobile du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (services financiers), p. 1121. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant la campagne vitivinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement, p. 1121. Décret du 20 septembre 1968 portant nomination de l’inspecteur général de l’agriculture, p. 1122. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 15 juin 1968 portant nomination d’un chef de bureau, p. 1122. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 24 septembre 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1123. Décret du 15 octobre 1968 mettant fin à une délégation dans des fonctions de sous-directeur, p. 1125. Arrêtés des 31 juillet et 28 août 1968 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels, p. 1125. Arrêtés du 20 septembre 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1125. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-588 du 15 octobre 1968 portant institution d’une épreuve d’arabe obligatoire dans tous les examens et concours organisés par les facultés de lettres et de sciences humaines et les collèges littéraires, p. 1126. Décret n° 68-589 du 15 octobre 1968 portant création d’un collège d’enseignement général, p. 1126. Décret n° 68-590 du 15 octobre 1968 portant création d’écoles normales primaires départementales, p. 1126. Arrêté interministériel du 7 septembre 1968 relatif à la session du concours du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales, p. 1126. MINISTERE DFS POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 16 septembre 1968 portant modification de la taxe télex Algérie-Italie, p. 1127.
1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1968 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 23 septembre 1968 portant ouverture et fixation, de la taxe télex Algérie-Guyane française, p. 1127. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 22 juin et 14 août 1968 portant suspension de conseils d’administration de sociétés d’habitat et désignation d’administrateurs provisoires, p. 1127. Arrêté du 14 août 1968 portant détachement d’un attaché d’administration, p. 1127. MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 10 septembre 1968 modifiant l’arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant un régime de détaxe sur les carburants en faveur du tourisme, p. 1128. MINISTERE DES HABOUS Arrêté interministériel du 15 juin 1968 portant nomination d’un chef de bureau, p. 1128. ACTES DES PREFETS Arrêté du 20 mars 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation au ministère des anciens moudjahidine, d’un bâtiment administratif dit « Bordj > situé à Ferdjioua pour l’implantation d’un centre pour les enfants de chouhada, p. 1128. Arrêté du 24 avril 1968 du préfet du département de Constantine portant affectation au ministère de l’intérieur, d’une parcelle de terrain formée de trois lots n° 245 pie B, Cet D bien de l’Etat, sise à Constantine, pour l’édification d’un centre de formation administrative, p. 1128. Arrêté du 29 avril 1968 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation du palais du Bey Ahmed, sis place Si El Houès, nº 24, p. 1128. Arrêté du 29 avril 1968 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Constantine, du palais du Bey Ahmed, sis place Si El Haouès, n° 24 à Constantine, p. 1128. Arrêté du 16 mai 1968 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prises d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1128. Arrêté du 29 mai 1968 du préfet du département de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain de 5700 m2 faisant partie du lot n° 149 pie, en vue de son affectation au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1129. Arrêté du 29 mai 1968 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation d’un immeuble domanial, sis 115, rue Combes, ayant abrité la bibliothèque arabe et dépendant de la mosquée de «Sidi Lakhdar » précédemment affecté au ministère de l’éducation nationale et affectation au profit du ministère des habous, p. 1129. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1130. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-582 du 15 octobre 1968 portant organisation administrative et financière des centres industriels de Hassi R’Mel, Hassi Messaoud et In Aménas. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale Vu le décret n° 59-1435 du 21 décembre 1959 concernant les impositions directes et indirectes et les taxes sur le chiffre d’affaires, perçues au profit des collectivités locales des départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes; Ordonne : TITRE I Dispositions générales Article 1°r. Les agglomérations de Hassi R’Mel, Hassi Messaoud et In Aménas, sont des centres industriels régis par l’ensemble des dispositions générales et particulières applicables à l’administration communale, sous réserve des dérogations prévues par les articles 4, 5, 6, 9 et 10 ci-après. Les centres industriels cités à l’alinéa ci-dessus, sont chargés d’assurer à l’intérieur de leurs limites administratives, le fonctionnement des services publics et la réalisation des équipements collectifs, confiés aux communes par les textes en vigueur. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle directe du préfet du département. Art. 2. - Les limites administratives des centres industriels cités à l’article 1er ci-dessus, sont définies comme suit : Centre industriel de Hassi R’Mel : Nord 267 Sud 254 Ouest 548 Est 563 (en coordonnées Lambert Sud-Algérie) Centre industriel de Hassi Messaoud : Nord 155 Sud 116 Ouest 805 Est 832 (en coordonnées Lambert Sud-Algérie) Centre industriel d’In Aménas : Du Nord au Sud, par les parallèles 18° 12’ et 27° 50 latitude Nord, De l’Ouest à l’Est, par les méridiens 9° 20’ et 9° 42’ longitude Est. Art. 3. Les limites administratives des centres industriels peuvent être modifiées par décret, pris sur le rapport du ministre de l’intérieur. Art. 4. Chaque centre industriel est dirigé par un administrateur délégué, nommé par arrêté du ministre de l’intéri, après avis du ministre de la justice, garde des sceau L’administrateur délégué est officier d’état civil et Lier de police judiciaire. Dans le cadre de ses attributions, il prend des décisions et des arrêtés. Ces actes sont soumis au contrôle du préfet du département, suivant les modalités prévues par le code communal. Art. 5. L’administrateur délégué est assisté dans sa tâche, par un conseil consultatif nommé pour deux ans et composé comme suit : l’administrateur délégué du centre industriel, président, un délégué d’assemblée populaire communale, autre que le président, pour chacune des communes de l’arrondissement où se trouve situé, le centre industriel. Ces délégués sont désignés par leur assemblée populaire communale respective, des représentants des résidents du centre industriel, en nombre égal à celui des délégués communaux.’ Ces représentants sont nommés par le préfet du département. Art. 6. Le conseil consultatif du centre industriel se réunit une fois par trimestre il peut être convoqué à tout moment, en séance extraordinaire, par l’administrateur délégué du centre industriel ou par le préfet du département. Le conseil consultatif donne son avis sur le budget du centre industriel et sur toutes les questions afférentes au patrimoine, public et privé, géré par le centre industriel. En outre, il peut être saisi de toute question concernant les autres attributions du centre industriel. Art. 7. Le centre industriel peut s’associer avec des communes, pour gérer en commun, certains services ou réaliser certains équipements.
22 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’association est créée par arrêté préfectoral, sur l’avis concordant des assemblées populaires des communes intéressées et du conseil consultatif du centre industriel. Elle est reconnue d’utilité publique. TITRE II Régime financier Art. 8. Le budget des centres industriels est établi et exécuté conformément aux règles du plan comptable communal. L’administrateur délégué du centre industriel est ordonnateur de ce budget. Art. 9. Dans les centres industriels créés par la présente ordonnance, les impositions et les taxes communales autres que les taxes d’enlèvement des ordures ménagères, de déversement à l’égout et les autres taxes, droits et redevances pour service rendu, prévus par la législation en vigueur, sont perçus au profit du budget annexe départemental créé par l’arrêté interministériel du 14 mars 1968. Art. 10. Les budgets des centres industriels perçoivent en recettes : le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe de déversement à l’égout, tous autres taxes, droits et redevances prévus par la. législation en vigueur, les produits du patrimoine, les revenus de l’exploitation, une subvention annuelle du budget annexe du département (budget des interventions à caractère intercommunal). Art. 11. Les dispositions prévues par les articles 8, 9 et 10 ci-dessus, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1969. TITRE III Disposition transitoire Art. 12. Les frais de fonctionnement de chaque centre industriel seront, jusqu’au 31 décembre 1968, pris en charge REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117 par le budget annexe départemental créé par l’arrêté interministériel du 14 mars 1968. Art. 13. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-583 du 15 octobre 1968 modifiant certaines dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits ; Ordonne : Article 1er. L’article 2, deuxième alinéa, de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 susvisée fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, est modifié comme suit: « Le prix du vin s’entend pour un vin rouge, de consommation courante, loyal et marchand, titrant 10° minimum pour les régions de plaine et 11° minimum, pour les vins d’Oranie, de montagne ou de côteaux. Le prix du raisin de cuve est fixé en fonction du vin qu’il doit servir à élaborer ». Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 3.- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 25 juillet 1968 portant création d’une section <<< charpenterie de marine » à l’école d’apprentissage maritime de Béni Saf, Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports, et notamment son article 4, alinéa b; Vu le décret n° 68-42 du 8 février 1968 relatif aux écoles et aux personnels de l’apprentissage maritime; Vu la décision n° 515/MM/FCA du 6 décembre 1941, et notamment son paragraphe I, portant désignation des écoles d’apprentissage maritime; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1°r. Il est créé, à compter du 15 septembre 1968, une section charpenterie de marine » à l’école d’apprentissage maritime de Beni Saf, en vue d’assurer la formation de charpentiers spécialisés dans la construction des navires en bois. Art. 2. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1968. P. Le ministre d’Etat, chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-584 du 15 octobre 1968 modifiant le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et recettes des communes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et recettes des communes; Décrète : Article 1er. Les articles 7 et 8 du décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : < Art. 7. La sous-section d’investissement économique
1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA
comprend des articles décrivant les mouvements financiers
entre la commune et ses unités économiques composées des
services publics industriels et commerciaux et des entreprises
communales. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les
conditions d’utilisation des articles concernant les emprunts
contractés par la commune, pour ses unités économiques et
les attributions pour fonds de roulement ».
2º une épreuve facultative de langue
arabe. 1 h 1
3º une conversation avec le jury
portant, soit sur les connaissances
générales sur les problèmes économiques, sociaux et administratifs, soit
sur la géographie économique de l’histoire de l’Algérie. 20 mn
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l’une des épreuves
obligatoires, est éliminatoire.
En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe,
il n’est tenu compte que des points en excédent de 10.
Art. 7. La composition organique du jury est fixée comme
suit :
le directeur général de la fonction publique ou son
représentant, président,
le directeur général des affaires administratives et des
collectivités locales ou son représentant,
deux professeurs des centres de formation administrative.
Art. 8. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon
les besoins du service.
Ils devront, sous peine de perdre le bénéfice de leur nomination en qualité d’attaché d’administration, s’engager à servir
pendant cinq années consécutives dans le département de
l’Aurès.
Art. 9. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1968.
Houari BOUMEDIENE
Arrêtés du 22 août 1968 portant mouvement de personner.
Par arrêté du 22 août 1968, M. Abdelkader Ahmed Khodja,
secrétaire interprète, est dégagé des cadres de l’administration
départementale (préfecture d’Alger).
Par arrêté du 22 août 1968, M. Boudjemaa Ait Oudhia,
secrétaire administratif, est dégagé des cadres de l’administration départementale, pour abandon de poste (préfecture d’Alger).
Par arrêté du 22 août 1968, M. Arezki Benhocine, secré
22 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
taire administratif, est dégagé des cadres de l’administration
départementale (préfecture d’Alger).
Par arrêté du 22 août 1968, M. Rabah Benamara, secrétaire
administratif, est dégagé des cadres de l’administration départementale (préfecture d’Alger).
Par arrêté du 22 août 1968, Mme Farida Biskri, est mutée,
sur sa demande, de la préfecture de Constantine à celle
d’Annaba, en qualité de secrétaire administratif (préfecture
d’Annaba).
Par arrêté du 22 août 1968, M. Abdelhamid Khouiled, secrétaire administratif, est détaché auprès du ministère d’Etat
chargé des finances et du plan.
Par arrêté du 22 août 1968, M. Fouad Lamini est radié
du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Alger).
Par arrêté du 22 août 1968, M. Abdeslem Rahali, est radié
du cadre des secrétaires administratifs de préfecture, pour
abandon de poste (préfecture d’Alger).
Par arrêté du 22 août 1968, M. Abdelmadjid Djeffal, secrétaire
administratif de préfecture, est détaché auprès de la commune
d’El Kala (département d’Annaba).
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES
ET DU PLAN
Décret n° 68-586 du 15 octobre 1968 portant virement de crédit
au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme
agraire.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
ETAT
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances
et du plan,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968 et notamment son article 8;
Vu le décret n° 67-297 du 30 décembre 1967 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968, au ministre de l’agriculture et de la
réforme agraire;
Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition
des crédits ouverts par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre
1967 portant loi de finances pour 1968, au budget des charges
communes;
Vu le décret n° 68-105 du 6 mai 1968 portant attribution
d’une prime de technicité, à certains agents du ministère de
l’agriculture et de la réforme agraire;
Décrète :
Article 1er. Est annulé sur 1968, un crédit de huit-cent-cinquante mille dinars (850.000 DA) applicable au budget des
charges communes et au chapitre 37-91 « Dépenses éventuelies ».
Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de huit-cent-cinquante
mille dinars (850.000 DA) applicable au budget du ministère
de l’agriculture et de la réforme agraire, conformément aux
chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret.
Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan
et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1968.
Houari BOUMEDIENE
«A»
CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS
EN DA
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
TITRE III- MOYENS DES SERVICES
lère Partie Personnel
Rémunérations d’activité
31-12 Services extérieurs de la production végétale Indemnités
et allocations diverses
31-72 Services exterieurs des forêts
allocations diverses
200.000
et DRS. Indemnités et
650.000
Total des crédits ouverts 850.000
Arrêté du 3 octobre 1968 portant transfert de crédit au budget
du ministère de la santé publique,
Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968 et notamment son article 8;
Vu le décret n° 67-301 du 30 décembre 1967 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement
par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968, au ministre de la santé publique ;
Arrête :
Article 1. Est annulé sur 1968, un crédit d’un million
trois-cent soixante mille dinars (1.360.000 DA) applicable au
budget du ministère de la santé publique, conformément aux
chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté.
Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit d’un million
trois-cent soixante mille dinars (1.360.000 DA) applicable au
budget du ministère de la santé publique, conformément aux
chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent arrêté.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 octobre 1968.
P. le ministre d’Etat chargé des finances
et du plan,
Le secrétaire général,
Salah MEBROUKINE
1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1968
ETAT « A >
CHAPITRES LIBELLES
MINISTERE DE LA SANTE
TITRE III MOYENS DES
CREDITS ANNULES
EN DA
PUBLIQUE
SERVICES
1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité
31-11 Services extérieurs de la santé publique
Rémunérations principales
et de la population
480.000
31-21 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies
Indemnités principales
100.000
31-51 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique
Rémunérations principales
200.000
81-81 Assistance technique internationale Traitements et indemnités
Total
100.000
880.000
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-23 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies
Fournitures
Total des crédits annulés
ETAT « В »
CHAPITRES LIBELLES
MINISTERE DE LA SANTE
TITRE III MOYENS DES
480.000
1.360.000
CREDITS OUVERTS
EN DA
PUBLIQUE
SERVICES
lère Partie Personnel Rémunérations d’activité
31-13 Services extérieurs de la santé publique
Personnel vacataire et journalier
de salaires
et de la population
Salaires et accessoires
80.000
31-23 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies
Personnel vacataire et journalier
de salaires
Salaires et accessoires
160.000
31-33 Protection médicale des jeunes Hygiène scolaire et universitaire Protection maternelle et
infantile Personnel
vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 120.000
31-53 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique
Personnel vacataire et journalier
de salaires
Total
Salaires et accessoires
500.000
860.000
3ème Partie Personnel en activité et en retraite
Charges sociales
33-92 Prestations facultatives
20.000
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-01 Administration centrale Remboursement de frais 50.000
34-02 Administration centrale Matériel et
mobilier 40.000
84-04 Administration centrale Charges annexes 50.000
34-11 Services extérieurs de la santé publique
Remboursement de frais
34-14 Services extérieurs de la santé publique
Charges annexes
et de la population
80.000
et de la population
50.000
34-54 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique
Charges annexes
20.000
34-56 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique
Alimentation
Total
180.000
470.000
5ème Partie Travaux d’entretien
35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale 10.000
Total des crédits ouverts
1.360.000
22 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décision du 12 juin 1968 fixant la dotation du parc automobile
du ministère d’Etat chargé des finances et du plan
(services financiers).
Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant
loi de finances pour 1968;
Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 et l’arrêté du
5 mai 1949 relatifs aux parcs automobiles des administrations
publiques civiles;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1121
Vu le décret n° 67-296 du 30 décembre 1967, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1907,
portant loi de finances pour 1968 au ministre des finances
et du plan;
Vu la décision du 14 mai 1966 fixant la composition du paro
automobile du ministère des finances et du plan;
Décide :
Article 1°r. La décision du 14 mai 1966 susvisée, est abrogée.
Art. 2. La dotation du parc automobile du ministère
d’Etat chargé des finances et du plan (services financiers) est
fixée ainsi qu’il suit :
DOTATION
SERVICES
T N
Administration centrale 13
Trésor 1 1
Douanes 43
Organisation foncière et cadastre
Centre mécanographique
Total. 57 1
Art. 3. Les véhicules qui, dans la limite de cette dotation,
constituent le parc automobile du ministère d’Etat chargé
des finances et du plan (services financiers) sont immatriculés
à la diligence de la direction des domaines et de l’organisation
foncière, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur.
Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1968.
Chérif BELKACEM.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant la campagne
viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars. 1968 portant création
et organisation de l’institut de la vigne et du vin ;
Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création
et organisation de l’office national de commercialisation des
produits viti-vinicoles ;
Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions
de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses
sous-produits ;
Vu le décret du 1er décembre 1936 portant code du vin
modifié et complété par les textes subséquents:
Décrète :
TITRE I
FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION
ET DES MODALITES DE PAIEMENT
ET DE FINANCEMENT
Article 1er. A partir du 1er septembre 1968, les conditions
de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses
sous-produits, sont fixées conformément aux dispositions ci-après
Art. 2. Le prix du vin rouge de consommation courante
à la production, est fixé de la manière suivante :
OBSERVATIONS
CE CN
1 T = Véhicule de tourisme
2 N = Motocyclettes
54 30 CE Jeeps, camionnettes et véhicules de
charge utile à 1 T.
1 CN= Véhicules utilitaires de charge utile
à 1 tonne.
70 30
vin titrant 10°: 2,60 DA le degré hectolitre,
vin titrant 11°: 2,70 DA le degré hectolitre,
vin titrant 12º 2,80 DA le degré hectolitre,
vin titrant 13°: 3 DA le degré hectolitre,
vin titrant 14° 3,20 DA le degré hectolitre.
Les vins titrant plus de 14°, ne bénéficient d’aucune
majoration.
L’acompte à verser aux producteurs pour leurs livraisons
de vin, est fixé 25 DA l’hectolitre.
L’acompte à verser aux producteurs pour leurs livraisons
de raisin de cuve, rendues jusqu’aux caves de vinification,
est fixé sur la base de 1,25 quintal pour un hectolitre de vin,
à 20 DA le quintal.
Art. 3. Les quantités de vin livrées dès la récolte, ne
bénéficient du versement de l’acompte prévu à l’article 2
ci-dessus que dans la proportion de 15 hectolitres par hectare
de vigne en pleine production.
Les producteurs ayant une production n’excèdant pas 50
hectolitres de vin ou 62 quintaux de raisin, reçoivent en
acompte, le paiement de leur récolte intégrale.
Les producteurs produisant plus de 50 hectolitres de vin
ou 62 quintaux de raisin, bénéficient, outre l’acompte prévu
ci-dessus, des versements complémentaires échelonnés de la
manièrė suivante :
à compter du 1er novembre 1968: règlement, au taux
de l’acompte, de 50% des quantités restantes,
à compter du 1er mars 1969: règlement, au taux de
l’acompte, du reliquat.
Le solde représentant la différence entre le prix définitif
et l’acompte, est payé en fin de campagne, déduction faite
des frais de vinification et de conservation fixés pour la
campagne 1968-1969, à 3 DA l’hectolitre et versés aux organismes
de vinification et de conservation.
Art. 4. Le montant des warrants et des effets de trésorerie
est fixé à 25 DA l’hectolitre, à un taux global de 3 pour cent.
Les remboursements des warrants sont effectués immédiatement après la réalisation des ventes.
Art. 5. La cote globale de trésorerie pour toute la campagne, est fixée à 400.000.000 de DA.
La tranche à débloquer, selon le calendrier ci-après, en vue
d’assurer le paiement des acomptes, est fixée à 250.000.000
de DA :
135.000.000 DA pour la lère tranche, à compter du 10
septembre 1968,
57.500.000 DA pour la 2ème tranche, à compter du
1 novembre 1968,
1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA
57.500.000 DA pour la 3ème tranche, à compter du
1er mars 1969.
Art. 6. Conformément aux attributions qui lui sont conférées
par l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968, l’institut de la
vigne et du vin soumettra avant le 1er juin 1969, des propositions
en vue de classer certains vins, dans la catégorie des vins
de qualité supérieure.
Ces vins bénéficieront de bonifications sur le prix fixé à
l’article 2 ci-dessus, selon classification et un barème établis
par décret, sur le rapport du ministre de l’agriculture et
de la réforme agraire.
TITRE II
ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1968-1969
Section I
Conditions de commercialisation et d’utilisation des vins
Art. 7. - Les vins de la campagne 1968-1969 peuvent être
commercialisés conformément aux dispositions de l’article 4
de l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968, pour n’importe
quelle destination, en fonction des débouchés ouverts.
Art. 8. Les vins de la campagne 1968-1969 seront libérés
dans les proportions suivantes :
1º dès la publication du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire,
10% des vins de la récolte,
la totalité des moûts mutés au soufre et les moûts
mutés à l’acool (mistelle).
2º à partir du 15 décembre 1968, le solde de la récolte.
Toutefois, les récoltes égales ou inférieures à 50 hectolitres,
sont libérées en totalité, dès ladite publication.
Art. 9. Les transferts administratifs peuvent être autorisés
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 10. Les producteurs ayant satisfait aux dispositions
de l’article 15 ci-après, peuvent, après autorisation des services
compétents du ministère d’Etat chargé des finances et du plan,
faire distiller tout ou partie de leur récolte.
Art. 11. Pour la campagne 1968-1969, les opérations de
vinage à partir de vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août
1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de
cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que le vin
n’excède 1,60 gr d’acidité volatile.
Art. 12. - Toute sortie de vin de la propriété donne lieu
à l’établissement d’un titre de mouvement conformément à
la réglementation en vigueur.
Art. 13. Les coopératives de vinification et, le cas échéant,
les acheteurs de vendanges, sont substitués aux récoltants pour
toutes leurs obligations.
Section II
Normalisation des vins
Art. 14. Le degré des vins du pays destiné ou non aux
coupages, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°.
L’acidité volatile maximum est fixée comme suit:
a) pour les vins détenus par les producteurs individuels
ou en coopératives et chez les négociants en gros, titrant de:
10° à 11° 0,90 gr par litre,
au-dessus de 11° à 12° 1 gr par litre,
au-dessus de 12° à 13° 1,20 gr par litre,
b) pour les vins, détenus par les détaillants et titrant de
10° à 11° = 1 gr par litre,
…..s de 11 a 12° 1,10 gr par litre,
au-dessus de 12° à 13° 1,30 gr par litre,
au-dessus de 13° et plus = 1,40 gr par litre.
Section III
Prestations viniques
Art. 15. Tout producteur de vin de consommation courante
ou de vin ayant une appeliation d’origine, livrant au commerce
tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture d’une
quantité d’alcool vinique égale à 10% de sa récolte exprimée
en alcool pur, sur la base du degré minimum du pays.
Ce taux est ramené à 6% pour les vins blancs,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1968
Les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus
de raisin, à l’élaboration de vin doux naturel, de vin de liqueur
et de mistelles, par mutage direct de la vendange à l’alcool
et les vins de chaudières servant à la production d’alcool
de bouche, sont dispensés de la prestation d’alcool.
Art. 16. Les alcools viniques doivent provenir de la récolte
personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1969.
En cas d’insuffisance, les prestataires ont l’obligation de
se libérer, en livrant des alcools de vins de leur propre récolte,
aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques. Toutefois,
les transferts de prestations entre récoltants, peuvent être
autorisés à titre exceptionnel, par dérogation au principe de
la livraison d’alcool provenant de la récolte individuelle.
Section IV
Dispositions diverses
Art. 17. Sans préjudice des sanctions prévues par le code
du vin, par le code des impôts indirects et par la législation
en vigueur, le service de la viticulture ou des impôts indirects,
peut refuser à toute personne, un titre de mouvement pour
la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie,
jusqu’à régularisation complète de sa situation au regard des
dispositions réglementaires en vigueur concernant la production
vinicole et le marché du vin.
Art. 18. Toutes dispositions contraires à celles du présent
décret, sont abrogées.
Art. 19. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan
et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1968.
Houari BOUMEDIENE
Décret du 20 septembre 1968 portant nomination de l’inspecteur
général de l’agriculture.
Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois
supérieurs;
Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire,
Décrète :
Article 10г. M. Abdallah Benhamza, est nommé inspecteur
général de l’agriculture.
Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prend
effet à compter de sa signature et qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 septembre 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L’INFORMATION
Arrêté interministériel du 15 juin 1968 portant nomination
d’un chef de bureau.
Par arrêté interministériel du 15 juin 1968, M. Abdelfattah
Khelifa, administrateur civil de 2ème classe, 2ème échelon,
est nommé en qualité de chef de bureau.
L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 75
points non soumise à retenue pour pension par rapport à
l’indice afférent à sa classe et son échelon dans son corps
d’origine,
22 Octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décrets du 24 septembre 1968 portant acquisition de la nationalité
algérienne.
Par décret du 24 septembre 1968, sont naturalisés Algériens
dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du
27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne :
Abdelkader ould Hadj, né en 1940 à Oulhaça Gheraba
(Tlemcen) et ses enfants mineurs: Fatima bent Abdelkader,
née le 14 février 1958 à Béni Saf, Saïd ould Abdelkader,
né le 28 mai 1963 à Béni Saf, Houari ould Abdelkader,
né le 5 février 1966 à Béni Saf, qui s’appelleront désormais :
Dada Abdelkader, Dada Fatima, Dada Saïd, Dada Houari;
Abdelkader ben Mohamed, né le 20 octobre 1930 à Oran;
Abderrahmane ben M’Bark, né en 1935 à Erfoud, province
de Ksar Es Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Djamal
ben Abderrahmane, né le 19 novembre 1956 à Tlemcen, Houria
bent Abderrahmane, née le 11 avril 1960 à Tlemcen, Hocine
ben Abderrahmane, né le 3 janvier 1962 à Tlemcen, Fatima
bent Abderrahmane, née le 25 janvier 1964 à Oran, Mohammed
ben Abderrahmane, né le 21 août 1966 à Oran;
Ahmed ould Mohamed, né en 1930 à El Braya, commune
d’Oued Tlélat (Oran);
Ahmed ben Tayeb, né le 29 juin 1935 à Annaba;
Ali ould Mimoun, né le 27 mars 1934 à Bou Tlélis (Oran)
et ses enfants mineurs: Mimoun ould Ali, né le 6 juillet 1954
à Oued Tlélat, Fatima bent Ali, née le 19 novembre 1955
à Bou Tlélis, Mohamed ould Ali, né le 5 février 1957 à
Bou Tlélis, Lahouaria bent Ali, née le 19 avril 1961 à Bou
Tlélis, Yamina bent Ali, née le 26 septembre 1964 à Bou Tlélis,
qui s’appelleront désormais: Araf Ali, Araf Mimoun, Araf
Fatima, Araf Mohamed, Araf Lahouaria, Araf Yamina;
Ali ben Mohammed, né le 25 mai 1942 à Adélia, commune
des Braz (El Asnam);
Baghdad ben Mimoun, né en 1939 à Béni-Sidel (Maroc)
et ses enfants mineurs: Karima bent Bagdad, née le 24
octobre 1962 à Béni Saf, Nasséra bent Bagdad, née le 29 juillet
1964 à Béni Saf, Toufik ould Bagdad, né le 30 novembre 1965
à Béni Saf, qui s’appelleront désormais: Guelaï Baghdad,
Guelaï Karima, Guelaï Nasséra, Guelaï Toufik;
Belkacem ben Saïd, né le 17 juin 1941 à Bou Tlélis (Oran),
qui s’appellera désormais: Zaïd Belkacem ben Saïd;
Ben Aïssa Mohamed, né le 12 décembre 1927 à El Melah
(Oran) et ses enfants mineurs: Ben Aïssa Bénayed né
le 25 octobre 1947 à El Melah, Ben Aïssa Khadra, née
le 24 mars 1956 à Mers El Kébir, Ben Aïssa Habiba, née
le 1er mai 1959 à Mers El Kébir;
Benallal Boumedine, né en 1933 à Tlemcen;
Ben Hallou Abdelkader, né en 1920 à Figuig, province
d’Oudja (Maroc) et ses enfants mineurs: Yamina bent
Abdelkader, née le 29 août 1950 à Aïn Sefra (Saïda), Mohammed
ben Abdelkader, né le 7 mai 1954 à Aïn Sefra ;
Ben Mohammed Benchâa, né le 18 février 1939 à Mostaganem;
Bezzeghoud Mohammed, né le 2 septembre 1900 à Ghazaouet
(Tlemcen);
Boudjelal ben Ali, né le 29 août 1939 à Mascara (Mostaganem)
qui s’appellera désormais: Marghad Boudjelal;
Brahim Mohamed, né le 7 août 1927 à Tabia (Oran) et ses
enfants mineurs: Brahim Noureddine, né le 22 janvier 1957
à Oran, Brahim Kada, né le 28 mars 1966 à Boukhanéfis
(Oran);
Derfouf Mohamed, né en 1926 à Chabet El Leham (Oran);
El Arif Menouar, né en 1900 à Béni Saf (Tlemcen);
El Madi ould Mimoun, né le 1er octobre 1930 à Aïn El Hadjar
(Saïda), qui s’appellera désormais: El Mehdi Mahdi ould
Mimoun;
Firane Abdelkader, né le 28 juillet 1942 à Béni Quassine
(Tlemcen) et ses enfants mineurs: Firane Mohammed, né
le 13 février 1966 à Maghnia, Firane Ouassini, né le 13 février
1966 à Maghnia;
Hachemi Mokhtar, né le 5 décembre 1933 à Saïda et son
enfant mineure: Hachemi Zohra, née le 20 mai 1961 à Saïda :
Hamed ould Yamani, né le 8 avril 1941 à Terga (Oran)
I et son enfant mineure: Halima bent Ahmed, née le 21 mars 1966
à Terga, qui s’appelleront désormais: Dahmane Hamed,
Dahmane Halima;
Houmad ould Amar, né en 1904 à Berkane (Maroc) et ses
enfants mineurs: Lakhdar ben Houmad, né le 2 novembre
1949 à Aïn Kihal, Yamina bent Houmad, née le 8 décembre
1951 à Aïn Kihal, Amar ben Houmad, né le 7 mai 1955 à Aïn
Kihal, Kheïra bent Houmad, née le 4 mars 1958 à Aïn Kihal,
Fatima bent Houmad, née le 24 septembre 1960 à Aïn Kihal,
Aïcha bent Houmad, née le 27 novembre 1962 à Aïn Kihal,
Fatiha bent Houmad, née le 27 novembre 1962 à Aïn Kihal,
Zenagui ould Houmad, né le 8 février 1966 à Aïn Témouchent,
qui s’appelleront désormais: Zenasni Houmad, Zenasni Lakhdar,
Zenasni Yamina, Zenasni Amar, Zenasni Kheïra, Zenasni
Fatima, Zenasni Aïcha, Zenasni Fatiha, Zenasni Zenagui ;
Khaldi Miloud, né le 27 octobre 1943 à Béni Saf (Tlemcen)
et son enfant mineur: Khaldi Abdesselem, né le 29 décembre
1965 à Béni Saf;
Mohamed ben Abderrahmane, né en 1922 à Aïn Témouchent
(Oran) et ses enfants mineurs: Rahmouna bent Mohamed,
née le 13 février 1963 à Aïn Témouchent, Saïd ben Mohamed,
né le 7 novembre 1965 à Chaabat El Leham (Oran);
Mohamed ben Khelafa, né en 1896 à Ksar Akhnouss, annexe
de Rissani, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et ses enfants
mineurs: Zoulikha bent Mohamed, née le 13 juin 1949 à Alger,
Rachid ben Mohamed, né le 12 mars 1953 à Alger;
Mohamed ben Messaoud, né le 30 avril 1940 à Hassian El Toual
(Oran) et son enfant mineur: Ben Messaoud Miloud, né
le 27 août 1961 à Es Sénia (Oran); ledit Mohammed ben
Messaoud s’appellera désormais: Benmessaoud Mohamed;
Mohamed ben Zaïd, né en 1932 à Hassi El Ghella (Oran)
qui s’appellera désormais: Abbaoui Mohamed;
Mohammed ben Azzaoui, né en 1930 à Ouled Riah, commune
de Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ben Ahmed
Mohammed ;
Mohammed ould Badri, né le 9 janvier 1933 à Nédroma
(Tlemcen) et ses enfants mineurs: Ali ben Mohammed,
né le 12 décembre 1958 à Tafna, commune de Remchi (Tlemcen),
Benamar ben Mohammed, né le 5 avril 1963 à Remchi,
qui s’appelleront désormais: Azzouz Mohammed, Azzouz Ali,
Azzouz Benamar;
Mohammed ould Hadj Boudjema, né le 1er février 1909
à Remchi (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Benamar ould
Mohammed, né le 7 septembre 1950 à Béni Khellad, commune
de Nédroma (Tlemcen), Zahia bent Mohammed, née le 5
octobre 1951 à Béni Khellad, Ali ould Mohammed, né le 19
septembre 1954 à Béni Khellad, Khadra bent Mohammed,
né le 7 décembre 1958 à Remchi, Sadia bent Mohammed,
née le 12 octobre 1959 à Remchi, qui s’appelleront désormais :
Boudjemaï Mohammed, Boudjemaï Benamar, Boudjemaï Zahia,
Boudjemaï Ali, Boudjemaï Khadra, Boudjemaï Sadia ;.
Mohamed ould Mahdjoub, né en 1930 à Tlemcen, et ses
enfants mineurs: Zehor bent Mohammed, née le 19 décembre
1960 à Tlemcen, Batoul bent Mohammed, née le 17 septembre
1962 à Tlemcen, Abdelkader ould Mohammed, né le 7 janvier
1965 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Mahdjoub
Mohammed, Mahdjoub Zehor, Mahdjoub Batoul, Mahdjoub
Abdelkader;
Mohammed ben Saïd, né en 1915 à Ksar Graoua, annexe
de Rissani, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et ses enfants
mineurs: Ben Saïd Ahmed, né le 28 février 1951 à Mostaganem,
Ben Saïd Fatima, née le 1er avril 1953 à Mostaganem, Ben
Saïd Abdelmalek Darar, né le 9 août 1954 à Mostaganem,
Yamina bent Mohammed, née le 6 mai 1960 à Mostaganem,
Saïd ben Mohammed, né le 24 décembre 1963 à Mostaganem,
Ben Saïd Lalia, née le 18 septembre 1965 à Mostaganem ;
Rabah ould Mchammed, né le 1er janvier 1936 à Nédroma
(Tlemcen), qui s’appellera désormais Boudjemaï Rabah ould
Mohammed;
Rehal Belkhédim, né le 31 mars 1912 à Sidi Hamadouche
(Oran) et ses enfants mineurs Rehal Kheira, née le 8 août
1949 à Sidi Hamadouche, Rehal Mama, née le 5 janvier 1952
à Sidi Hamadouche, Rehal Saïd, né le 13 septembre 1954
à Sidi Hamadouche, Rehal Aïcha, née le 15 janvier 1957
à Sidi Hamadouche;
Soltani Mohammed, né le 2 janvier 1920 à Tlemcen;
Yahia ben Mokhtar, né en 1935 à Boukhanéfis (Oran)
et ses enfants mineurs: Belhadj ben Yahia, né le 18 septembre
1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1960 à Boukhanéfis, Fatima bent Yahia, née le 13 janvier 1962
à Boukhanéfis, Youbia bent Yahia, née le 13 janvier 1963
à Boukhanéfis, Benattou ben Yahia, né le 17 novembre 1965
à Boukhanéfis, qui s’appelleront désormais: Mezioud Yahia,
Mezioud Belhadj, Mezioud Fatima, Mezioud Youbia, Mezioud
Benattou;
Yamina bent Mohamed, épouse Debza Amar, née le 13 septembre 1942 à Oran;
Zenasni Abdelkader, né le 13 mars 1945 à Béni Saf (Tlemcen);
Zenasni Abdelkader, né le 27 avril 1918 à Hassasna (Oran);
Zenasni Boumédiène, né le 28 février 1939 à Béni Saf
(Tlemcen);
Zenasni Brahim, né le 5 avril 1942 à Béni Saf (Tlemcen);
Zenasni Mohamed, né en 1922 à El Aïoun, province d’Oujda
(Maroc) et ses enfants mineurs: Zenasni Mohammed, né
le 16 avril 1948 à Béni Saf, Zenasni Khedidja, née le 26 septembre 1950 à Béni Saf, Zenasni Lahcène, né le 16 mars 1953
à Sidi Bel Abbès, Zenasni Yamina, née le 18 juillet 1956
à Sidi Bel Abbès, Zenasni Abbas, né le 2 janvier 1960
à Sidi Bel Abbès, Zenasni Ahmed, né le 3 février 1964
à Sidi Bel Abbès.
Par décret du 24 septembre 1968, sont naturalisés Algériens
dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du
27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne :
Abdelkader ben Mohammed, né le 1er février 1930 à Miliana
(El Asnam), qui s’appellera désormais Boubekeur Abdelkader;
Abdelkader ben Mohamed, né le 30 août 1942 à Bou Tlélis
(Oran), qui s’appellera désormais: Allal Abdelkader;
Ahmed ben Azouz, né le 11 mai 1941 à Maghnia (Tlemcen),
qui s’appellera désormais: Mazari Ahmed;
Ali ben Mahti, né le 4 mars 1917 à El Melah (Oran)
et ses enfants mineurs: Sidi Saïd ben Ali, né le 3 janvier 1950
à Mostaganem, Belgacem ben Ali, né le 18 août 1952 à
Mostaganem, Yamina bent Ali, née le 28 janvier 1955 à
Mostaganem, Abderrahmane ben Ali, né le 7 novembre 1958 à
Mostaganem, Abdelkader ben Ali, né le 3 octobre 1960 à
Mostaganem, Louisa bent Ali, née le 10 avril 1962 à Mostaganem,
Fatima bent Ali, née le 18 avril 1964 à Mostaganem ;
Ali ben Mahamed, né le 13 octobre 1922 à Sig (Oran);
Amami Mohammed ould Mohammed, né en 1913 à Béni
Ouassine (Tlemcen);
Ammar ben Ahmed, né le 1er décembre 1930 au douar
Souarakh, El Kala, (Annaba), qui s’appellera désormais :
Merzougui Ammar;
Amar ben Méziane, né en 1919 au douar Ikaabounen, annexe
de Boured, province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs :
Zenaï Fatima, née le 11 mars 1950 à Oued Berkèche (Oran),
Mériem bent Amar, née le 10 septembre 1952 à Misserghin
(Oran), Zoulikha bent Amar, née le 3 décembre 1955 à
Misserghin, Baroudi ben Amar, né le 4 juillet 1957 à Misserghin,
Lakhdar ben Amar, né le 6 avril 1959 à Misserghin, Nasria
bent Amar, née le 29 novembre 1960 à Oran, Nadjeur ben
Amar, né le 3 janvier 1962 à Oran, Méziane ben Amar, né
le 9 novembre 1963 à Oran;
Amar ben Mohamed Amar, né en 1919 à Yidiren Ben
Marganine, Temsamen, province de Nador (Maroc) et ses
enfants mineurs: Fatima bent Amar, née le 13 avril 1950
à Bordj El Kiffan (Alger), Zohra bent Amar, née le 28 janvier
1952 à Bordj El Kiffan, Mohamed ben Amar, né le 5 août
1954 à Bordj El Kiffan, Hamid ben Amar, né le 22 juin
1958 à Rouiba, Zahor bent Amar, née le 5 mars 1961 à
Rouiba, Rabah ben Amar, né le 24 novembre 1963 à Rouiba;
Ayachi ben Amar, né le 22 septembre 1935 à El Melah
(Oran), qui s’appellera désormais: Hamel Layachi;
Azzouz Mohamed, né le 27 avril 1935 à Hassi Ben Okba
(Oran);
Benali Mohamed, né le 13 septembre 1944 à Sidi Ben Adda
(Oran), qui s’appellera désormais: Rezigui Mohamed ;
Ben El Aouj Lekbir, né en 1900 à Fez (Maroc);
Boutin Jacqueline Marcelle, épouse Ouraou Ali, née le 1er
septembre 1934 à Evreux (Dpt de l’Eure) France;
Charef ould Mohammed, né en 1936 à Ouled Mimoun
(Tlemcen), qui s’appellera désormais: Azouz Charef;
Chaïb ben Haddou, né en 1915 à Béni-Chicar (Maroc)
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1968
et ses enfants mineurs: Halima bent Chaïb, née le 23 mai 1948
à Oran, Haddou ben Chaïb, né le 20 décembre 1949 à Oran,
Lahouari ben Chaïb, né le 14 janvier 1952 à Oran, Brahim
ben Chaïb, né le 18 mars 1954 à Oran, Zoubir ben Chaïb,
né le 27 avril 1955 à Oran, Fatima bent Chaïb, née le
17 janvier 1958 à Oran, Bakhta bent Chaïb, née le 7 septembre
1961 à Oran, Yamina bent Chaïb, née le 7 septembre 1961
à Oran, Abdelkader ben Chaïb, né le 2 février 1967 à Oran,
Leïla bent Chaïb, née le 2 février 1967 à Oran;
El-Moungari Kouider, né le 9 mars 1929 à Tlemcen;
Ghouti ould Maati, né le 28 janvier 1939 à Tlemcen, qui
s’appellera désormais: Maati Ghouti;
Hassine ben Mohammed, né en 1902 à Sfax (Tunisie) et
ses enfants mineurs: Abdelmadjid ben Hassine, né le 25 août
1947 à Annaba, El Hadi ben Hassine, né le 19 septembre
1952 à Annaba, Horia bent Hassine, née le 6 décembre
1954 à Annaba, Abdelouahab ben Hassine, né le 3 juillet
1957 à Annaba ;
Jilali ben Mekki, né en 1907 à Erfoud (Maroc) et ses enfants
mineurs: Fatiha bent Djilali, née le 3 novembre 1947 à Tlemcen,
Naïma bent Djilali, née le 4 avril 1958 à Tlemcen, Abderrahim
ould Djilali, né le 14 juillet 1950 à Tlemcen, Amaria bent
Djilali, née le 2 août 1952 à Tlemcen, Mourad ould Djilali,
né le 21 janvier 1961 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais :
Ben Mekki Jilali, Ben Mekki Fatiha, Ben Mekki Naïma,
Ben Mekki Abderrahim, Ben Mekki Amaria, Ben Mekki Mourad;
Kaddour ould Salah, né le 12 juin 1935 à Ténira (Oran),
qui s’appellera désormais: Ben Ali Kaddour ;
Khaled ben Mohammed, né le 26 février 1940 à Sidi Moussa
(Alger), qui s’appellera désormais: Nouiri Khaled ;
Laïd ould Menouar, né en 1936 à Tafna, commune de Remchi
(Tlemcen) et ses enfants mineurs: Benamar ould Laïd, né
le 10 octobre 1957 à Remchi, Yamina bent Laïd, née le
27 août 1959 à Remchi, Safia bent Laïd, née le 24 mai 1963
à Remchi, qui s’appelleront désormais: Belfilali Laïd, Belfilali
Benamar, Belfilali Yamina, Belfilali Safia;
Merakchi Abdellah, né le 12 juillet 1936 à Bensekrane
(Tlemcen);
M’Hamed ben Abdelouahid, né en 1914 à Azaghar Nbihniten,
province d’Agadir (Maroc), qui s’appellera désormais: Ali
M’Hamed;
Mimoun ben Mohamed, né le 19 avril 1932 à Oran et ses
enfants mineurs: Mohamed ben Mimoun, né le 22 juillet 1955
à Misserghin, Kheira bent Mimoun, née le 31 mars 1960
à Misserghin, Yamina bent Mimoun, née le 1er juin 1964
à Misserghin;
Mohamed ben Chaïb, né en 1927 au douar Béni Yarroul,
cercle du Rif, province de Nador (Maroc) et ses enfants
mineurs: Ali Mustapha ben Mohamed, né le 19 juin 1951
à Alger 9ème, Omar ben Mohamed, né le 24 janvier 1955
à Alger 9ème, Fatiha bent Mohamed, née le 14 mars 1957
à Alger 9ème, Nacera bent Mohamed, née le 7 octobre 1959
à Alger 9ème, Farida bent Mohamed, née le 10 décembre 1961
à Alger 9ème, Nacer ben Mohamed, né le 25 janvier 1963
à Alger 9ème ;
Mohammed ben Ahmed, né le 8 mai 1896 à Nédroma
(Tlemcen), qui s’appellera désormais: Sedjaï Mohammed;
Mohamed ben Belkheir, né en 1913 à Oujda (Maroc) et
ses enfants mineurs: Benyoucef ould Mohammed, né le 20 mai
1949 à Miliana (El Asnam), Ahmed ben Mohammed, né le
23 octobre 1950 à Miliana, Djamil ben Mohammed, né le
12 février 1952 à Miliana, Yamina bent Mohammed, née le
3 novembre 1953 à Miliana, Djilali ben Mohammed, né le
1er janvier 1956 à Miliana, Fatiha bent Mohammed, née le
30 novembre 1960 à Alger 8ème, Abderrahmane ben Mohammed,
né le 23 juin 1962 à Alger 8ème, Kheira bent Mohammed,
née le 14 août 1964 à Alger 4ème ;
Mohammed ould Hadj, né le 10 mars 1922 à Tlemcen,
qui s’appellera désormais Hadji Mohammed;
Mohamed ben Moha, né en 1917 à Ksar Abadla, fraction
Maâdid, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et son enfant
mineure: Mohamed Nasria, née le 1er mai 1951 à Arzew
(Oran), qui s’appelleront désormais: Ayadi Mohamed, Ayadi
Nasria;
Mohamed ben Mohamed, né le 23 février 1943 à Mers El Kébir
(Oran) et son enfant mineur: Karim ben Mohamed, né
| le 14 juin 1966 à Mers El Kébiri
22 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Mohamed ben Mohamed, né en 1940 à Oued Séfioun, commune
de Ténira (Oran), qui s’appellera désormais: Fellah Mohamed ;
Moulay Ahmed, né le 9 janvier 1945 à Aïn Témouchent
(Oran);
Riffi Mohamed, né le 20 mars 1932 à Béni Saf (Tlemcen);
Sellam Mohamed, né en 1916 au douar Béni Bouyache,
province du Rif (Maroc) et ses enfants mineurs: Mhaddi
ben Selham, né le 11 juillet 1949 à Zemmouri (Alger), Zineb
bent Selham, née le 19 août 1951 à Zemmouri, Mohamed
ben Selham, né le 29 décembre 1953 à Zemmouri, Khania
bent Selham, née le 4 octobre 1956 à Zemmouri;
Soufi ould Ahmed, né en 1930 à Bensekrane (Tlemcen)
et ses enfants mineurs: Mohamed ould Soufi, né le 7 juillet 1955
à Sidi Abdelli (Tlemcen), Hadjari ould Soufi, né le 4 septembre
1963 à Sidi Abdelli, qui s’appelleront désormais: Khaldi Soufi,
Khaldi Mohamed, Khaldi Hadjari ;
Tandjaoui Mohammed, né le 8 février 1938 à Saïda ;
Zenasni Ahmed, né en 1927 à Saf Saf (Tlemcen) et ses
enfants mineurs: Zenasni Fatma, née le 27 mars 1955 à
Tlemcen, Zenasni Fatiha, née le 30 janvier 1960 à Tlemcen
Zenasni Amaria, née le 7 mars 1963 à Tlemcen, Zenasni
Nouria, née le 24 janvier 1966 à Tlemcen;
Zenasni Kada, né en 1917 à Béni Saf (Tlemcen) et ses
enfants mineurs: Zenasni Aïcha, née le 26 décembre 1948
à Béni Saf, Zenasni Rabha, née le 23 septembre 1953 à Béni
Saf, Zenasni Safia, née le 7 septembre 1955 à Béni Saf;
Zenasni Mohamed, né le 7 septembre 1922 à Aïn Témouchent
(Oran) et ses enfants mineurs: Zenasni Saïd, né le 3 mars 1949
à Aïn Témouchent, Zenasni Abdelkader, né le 28 janvier 1950
à Aïn Témouchent, Zenasni Habiba, née le 13 décembre 1954
à Aïn Témouchent, Zenasni Boucif, né le 13 décembre 1954
à Aïn Témouchent, Zenasni Khedidja, née le 22 mai 1956
à Aïn Témouchent, Zenasni Zoulikha, née le 8 avril 1958
à Aïn Témouchent, Zenasni Halima, née le 27 décembre 1960
à Aïn Témouchent, Zenasni Rahmouna, née le 7 août 1964
à Aïn Témouchent;
Zenasni Yamina, née en 1920 à Béni Saf (Tlemcen);
Décret du 15 octobre 1968 mettant fin à une délégation dans
des fonctions de sous-directeur.
Par décret du 15 octobre 1968, il est mis fin à la délégation
de M. Abderrahmane Ounadjela, dans les fonctions de sous-directeur de la documentation et des archives.
Arrêtés des 31 juillet et 28 août 1968 portant mouvement dans
le corps des officiers publics et ministériels.
Par arrêté du 31 juillet 1968, M. Albert Amblard, notaire
à. Oran, est mis en disponibilité sur sa demande, à compter
du 31 juillet 1968.
Par arrêté du 31 juillet 1968, M. Brahim Diabi, suppléant
notaire à Sig (Oran), est désigné pour administrer, à titre
provisoire, l’étude de Mº Albert Amblard, notaire à Oran,
mis en disponibilité.
Par arrêté du 31 juillet 1968, M. Kamel Benslama, suppléant
notaire à Souk Ahras, est mis en disponibilité, sur sa demande,
à compter du 31 juillet 1968.
Par arrêté du 31 juillet 1968, M. Abdelkader Benhammadi
suppléant notaire à Annaba, est désigné pour administrer, à
titre provisoire, l’étude de M. Kamel Benslama, suppléant
notaire à Souk Ahras, mis en disponibilité.
Par arrêté du 31 juillet 1968, M Khoris Bouamra, notaire
à Blida, est désigné pour administrer, à titre provisoire, l’étude
de Mº Jean Andry, ex-notaire à Blida.
Par arrêté du 31 juillet 1968, M. Abdelkader Abdou, est
désigné, à titre précaire et révocable, en qualité de suppléant
pour gérer l’étude de M Sihamed Stambouli-Boudren, exnotaire à Mostaganem,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125
Par arrêté du 31 juillet 1968, M. Ahmed Benyoucef, Ziane-
Bouziane, suppléant notaire à Aïn Témouchent, est désigné
à titre provisoire, pour administrer l’étude de M Roger
Benhamou, suppléant notaire à Oran, suspendu de ses fonctions.
Par arrêté du 28 août 1968, les dispositions de l’arrêté du
31 juillet 1968 portant mise en disponibilité, sur sa demande,
de M. Kamel Benslama, suppléant notaire à Souk Ahras, sont
rapportées.
Par arrêté du 28 août 1968, les dispositions de l’arrêté du
31 juillet 1968 portant désignation de M. Abdelkader Benhammadi, suppléant notaire à Annaba, pour administrer, à
titre provisoire, l’étude de M. Kamel Benslama, suppléant
notaire à Souk Ahras, sont rapportées.
Arrêtés du 20 septembre 1968 portant mouvement dans le corps
de la magistrature.
Par arrêté du 20 septembre 1968, il est mis fin aux dispositions
de l’arrêté du 12 septembre 1966 portant délégation de M.
Mohammed Akka, juge au tribunal de Constantine, dans les
fonctions de juge des mineurs.
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Mohammed Akka, juge
au tribunal de Constantine est muté en la même qualité
au tribunal de Collo.
Par arrêté du 20 septembre 1968, il est mis fin au détachement
de Mme Malika Benafla, épouse Allag, juge au tribunal de
Chéraga dans les fonctions de greffier à la cour suprême.
Par arrêté du 20 septembre 1968, Mme Malika Benafla,
épouse Allag, juge au tribunal de Chéraga, est mutée en
la même qualité au tribunal d’Alger (section Sud).
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Slimane Bensemane,
procureur de la République adjoint près le tribunal de Koléa,
est muté en la même qualité près le tribunal d’El Harrach.
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Slimane Bensemane,
procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Harrach,
est provisoirement délégué dans les fonctions de juge d’instruction près ledit tribunal.
Par arrêté du 20 septembre 1968, il est mis fin aux dispositions
de l’arrêté du 10 janvier 1968 portant délégation de M. Tayeb
Bouakkaz, juge au tribunal de Tiaret, dans les fonctions de
juge d’instruction près ledit tribunal.
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Tayeb Bouakkaz, juge
au tribunal de Tiaret, est muté en la même qualité au tribunal
de Teniet El Had.
Par arrêté du 20 septembre 1968, il est mis fin aux dispositions
de l’arrêté du 13 juillet 1966 portant désignation de M. Mohammed Chafaï en qualité de juge d’instruction au tribunal d’Alger.
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Mohammed Chafaï,
juge au tribunal d’El Harrach, est muté en la même qualité
au tribunal d’Alger, section Alger-Nord.
Par arrêté du 20 septembre 1968, il est mis fin aux dispositions
de l’arrêté du 18 février 1968 portant délégation de M. Abdelhamid Chellali, juge au tribunal de Guelma, dans les fonctions
de procureur de la République adjoint près de tribunal de
Souk Ahras.
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Abdelhamid Chellali
juge au tribunal de Guelma, est provisoirement délégué dans
les fonctions de juge d’instruction près ledit tribunal.
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Lakhdar Lomri, juge
au tribunal de Bou Saada, est muté en la même qualité
au tribunal de Bougaa.
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Aïssa Daoudi, juge
au tribunal de Bou Saada, est muté en la même qualité
au tribunal de Tébessa.
1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Aïssa Daoudi, juge
su tribunal de Tébessa, est provisoirement délégué dans les
fonctions de juge d’instruction près ledit tribunal.
Par arrêté du 20 septembre 1968, il est mis fin aux dispositions
de l’arrêté du 18 avril 1967 portant délégation provisoire de
M. Khellef Miloudi, juge au tribunal de Biskra, dans les
fonctions de procureur de la République adjoint près ledit
tribunal.
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Khellef Miloudi, juge
au tribunal de Biskra, est muté en la même qualité au tribunal
de Bou Saada.
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Khellef Miloudi, juge
au tribunal de Bou Saada, est provisoirement délégué dans
les fonctions de juge d’instruction près ledit tribunal.
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Mohammed Amokrane
Zaatout, procureur de la République adjoint près le tribuna
de Lakhdaria, est muté en la même qualité au tribunal d’Alger
Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Mohammed Amokrane
Zaatout, procureur de la République adjoint près le tribunal
d’Alger, est provisoirement délégué dans les fonctions de juge
d’instruction près ledit tribunal.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Décret n° 68-588 du 15 octobre 1968 portant institution d’une
épreuve d’arabe obligatoire dans tous les examens et concours organisés par les facultés de lettres et de sciences
humaines et les collèges littéraires.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret du 20 septembre 1920 relatif à l’organisation
de certificats d’études supérieures dans les facultés de lettres;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1920 déterminant les conditions
des examens à la suite desquels les certificats d’études
supérieures, sont délivrés dans les facultés de lettres;
Décrète :
Article 1г. Une épreuve d’arabe est instituée, pour les
étudiants algériens dans tous les examens et concours organisés
par les facultés de lettres et des sciences humaines et les
collèges littéraires.
Art. 2. - La modification des textes organisant les examens
et concours et le déroulement de l’épreuve, seront fixés par
arrêté du ministre de l’éducation nationale.
Art. 3. Le présent décret qui prendra effet dès l’année
universitaire 1968-1969, sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 68-589 du 15 octobre 1968 portant création d’un
collège d’enseignement général.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis;
Décrète :
Article 1r Le collège d’enseignement général de Ténès
est transformé en collège d’enseignement général avec internat,
à compter du 1er septembre 1967.
Art. 2. - Cet établissement, doté de la personnalité morale
et de l’autonomie financière, est soumis aux règles comptables
et administratives en vigueur dans les établissements publics
d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1968
Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre
d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 68-590 du 15 octobre 1968 portant création d’écoles
normales primaires départementales.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 64-230 du 10 août 1964 relative à la formation
des maîtres de l’enseignement du 1” degré et à la création
d’écoles normales primaires;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant
loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis;
Vu le décret n° 66-176 du 8 juin 1966 portant établissement
et fonctionnement des écoles normales primaires, modifié par
le décret n° 66-328 du 9 novembre 1966;
Décrète :
Article 1er - Sont créées les écoles normales primaires
départementales ci-après:
à compter du 1er septembre 1965.
Ecole normale mixte de Batna,
Ecole normale de garçons de Damiette Médéa,
Ecole normale mixte de Khémis Miliana, - ,
Ecole normale de garçons d’Ighil Izane,
Ecole normale de filles de Mazagran,
Ecole normale mixte de Saïda,
Ecole normale mixte de Tiaret,
Ecole normale de garçons de Tizi Ouzou,
Ecole normale de filles de Tizi Ouzou.
à compter du 1er septembre 1966.
Ecole normale mixte d’Annaba,
Ecole normale mixte d’El Eulma,
à compter du 1er septembre 1967.
Ecole normale de garçons de Laghouat,
Ecole normale mixte de Tlemcen.
à compter du 1 septembre 1968.
Ecole normale de filles de Kherrata.
Art. 2. Ces établissements, dotés de la personnalité morale
et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables
et administratives en vigueur dans les établissements publics
d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.
Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre
d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Arrêté interministériel du 7 septembre 1968 relatif à la session
du concours du certificat d’aptitude à l’inspection primaire
et à la direction des écoles normales.
Le ministre de l’éducation nationale et
Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 65-223 du 23 août 1965 portant création
d’un certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction
des écoles normales;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration
et à la publication de certains actes à caractère règlementaire
ou individuel concernant des fonctionnaires;
Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des inspecteurs de l’enseignement élémentaire et
moyen;
22 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’arrêté du 19 mai 1966 fixant la nature des épreuves
du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction
des écoles normales;
Arrêtent :
Article 1er Sous réserve des dispositions de l’article 18
du décret n° 68-299 du 30 mai 1968 susvisé, les concours
organisés au titre de l’année 1968, en vue de l’obtention du
certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction
des écoles normales, seront régis par le décret n° 65-223 du 23
août 1965 et l’arrêté du 19 mai 1966 susvisés.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 septembre 1968.
P. le ministre de l’éducation P. Le ministre de l’intérieur,
nationale,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Abderrahmane CHERIET. Hocine TAYEBI.
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 16 septembre 1968 portant modification de la
taxe télex Algérie-Italie.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment
son article D. 285;
Sur proposition du secrétaire général du ministère des
postes et télécommunications;
Arrête :
Article 1er. Dans les relations télex avec l’Italie, la
taxe unitaire est fixée à 6,50 francs-or.
Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une
communication telex d’une durée inférieure ou égale à trois
minutes.
Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu
en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire
par minute excédant la première période de trois minutes.
Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1er
octobre 1968.
Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et
télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1968.
Abdelkader ZAIBEK.
Arrêté du 23 septembre 1968 portant ouverture et fixation
de la taxe télex Algérie Guyane française.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment
son article D. 285;
Sur proposition du secrétaire général du ministère des
postes et télécommunications;
Arrête :
Article 1º, Dans les relations télex avec la Guyane
française, la taxe unitaire est fixée à 14,25 francs-or.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1127
Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une
communication telex d’une durée inférieure ou égale à trois
minutes.
Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu
en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire
par minute excédant la première période de trois minutes.
Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1**
octobre 1968,
Art. 4. - Le secrétaire général du ministère des postes et
télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 septembre 1968.
Abdelkader ZAIBEK.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Arrêtés des 22 juin et 14 août 1968 portant suspension de
conseils d’administration de sociétés d’habitat et désignation d’administrateurs provisoires.
Par arrêté du 22 juin 1968, le conseil d’administration de
la société coopérative d’habitat «Le Toit familial » à Skikda,
est suspendu.
L’office public H.L.M. du département de Constantine, 18
Bd Bénelouizdad à Constantine, est désigné en qualité d’administrateur provisoire.
A cet effet, il lui est transféré en exécution des prescriptions
de l’article 46 des statuts des coopératives, l’ensemble des
pouvoirs du conseil d’administration.
Par arrêté du 22 juin 1968, le conseil d’administration de
la société anonyme d’H.L.M. de crédit immobilier de Constantine, est suspendu.
L’office public départemental d’H.L.M. de Constantine est
chargé de l’administration provisoire des biens de la société
précitée.
A cet effet, il lui est transféré conformément aux dispositions
de l’article 180 du code de l’urbanisme et de l’habitation,
l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration.
Par arrêté du 14 août 1968, le conseil d’administration de
la société coopérative d’H.L.M. de l’ouest algérien «S.O.A.L. »
sise 7, chemin des Glycines à Alger, est suspendu.
L’office public d’H.L.M. du département d’Alger est chargé
de l’administration provisoire des biens de ladite société.
A cet effet, il lui est transféré, conformément aux dispositions
de l’article 180 du code de l’urbanisme et de l’habitation,
l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration de la
société précitée.
Arrêté du 14 août 1968 portant détachement d’un attaché
d’administration.
Par arrêté du 14 août 1968, M. Mohamed Mansour, attaché
d’administration est détaché pour une période de cinq ans,
à compter du 1 mai 1968, auprès des services transférés de
l’organisme de coopération industrielle, pour occuper un poste
d’agent de la catégorie 1 échelon 15 (traitement brut compensé
de 890.00 DA par mois).
Pour la conservation de ses droits à pension, l’intéressé
sera appelé à effectuer directement à la caisse générale des
retraites de l’Algérie, sur demande de cet organisme, le versement des retenues de 6 pour pension, calculées sur le
traitement afférent à son grade et à son échelon dans
son cadre d’origins.
1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DU TOURISME
Arrêté Interministériel du 10 septembre 1968 modifiant l’arrêté
interministériel du 23 février 1968 instituant un régime
de détaxe sur les carburants en faveur du tourisme.
Le ministre du tourisme et
Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu les articles 117 et 118 de l’ordonnance n° 67-83 du 2
Juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368
du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967;
Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant
un régime de détaxe sur les carburants en faveur du tourisme;
Arrêtent :
Article 1. Les articles 16 et 21 de l’arrêté interministériel
du 23 février 1968 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit:
< Art. 16. La société nationale de transport et de com
mercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) est tenue
d’accepter comme moyen de paiement, pour leur valeur
nominale, les chèques-carburants remis par les distributeurs.
Le remboursement à la SONATRACH des chèques reçus en
paiement des livraisons de carburants, s’opèrera mensuellement
à raison de :
60% par la Banque centrale d’Algérie sur remise, en
contrepartie, des chèques-carburants vendus;
40% par l’administration des douanes, après délivrance
du certificat d’exonération (modèle 272)».
« Art. 21. Les modalités comptables, de régularisation de
la vente et du remboursement des chèques-carburants, du
remboursement à l’administration des douanes du montant de
la détaxe afférente à l’excédent d’utilisation et toutes autres
modalités de contrôle, feront l’objet d’une circulaire du ministre
chargé des finances >>.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 septembre 1968.
Le ministre du tourisme, Le ministre d’Etat chargé
des finances et du plan,
Abdelaziz MAQUI Chérif BELKACEM
MINISTERE DES HABOUS
Arrêté interministériel du 15 juin 1968 portant nomination
d’un chef de bureau.
Par arrêté interministériel du 15 juin 1968, M. Mébarek
Djidel, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, es
nommé en qualité de chef de bureau.
L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 75
points non scumise à retenue pour pension.
ACTES DES PREFETS
Arrêté du 20 mars 1968 du préfet du département de Constan
tine portant affectation au ministère des anciens moudjahidine, d’un bâtiment administratif dit << Bordj >> situé
à Ferdjioua pour l’implantation d’un centre pour les
enfants de chouhada.
Par arrêté du 20 mars 1968, du préfet du département de
Constantine, est affecté au ministère des anciens moudjahidine,
un bâtiment administratif dit « Bordj >> situé à Ferdjioua
pour l’implantation d’un centre pour les enfants de chouhada,
d’une superficie de 0 ha, 10 a, 52 ca dont 841 m2 couverte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1968
Cet immeuble sera replacé de plein droit, sous la gestion
du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation indiquée à l’alinéa précédent.
Arrêté du 24 avril 1968 du préfet du département de Constantine, portant affectation au ministère de l’intérieur, d’une
parcelle de terrain formée de trois lots n° 245 pie B, C
et D, bien de l’Etat, sise à Constantine pour l’édification
d’un centre de formation administrative.
Par arrêté du 24 avril 1968, du préfet du département de
Constantine, sont affectées au ministère de l’intérieur (direction générale de la fonction publique) trois parcelles de terrain
<< bien de l’Etat >> sises à Constantine, d’une superficie respective
de 1388 m2, 1558 m2 et 5838 m2, formant les lots n° 245 pie B, C
et D, nécessaires à l’édification d’un centre de formation
administrative à Constantine.
Ces immeubles seront replacés de plein droit, sous la gestion
du service des domaines du jour où ils cesseront de recevoir
l’utilisation indiquée ci-dessus.
Arrêté du 29 avril 1968 du préfet du département de Constantine portant désaffectation du palais du Bey Ahmed, sis
place Si El Haouès, nº 24.
Par arrêté du 29 avril 1968, du préfet du département de
Constantine, est désaffecté le palais du Bey Ahmed, sis
place Si El Haouès, n° 24, à l’exception du pavillon <<< R » qui
reste affecté à l’Armée nationale populaire.
Cet immeuble est replacé sous la gestion du service des
domaines.
Arrêté du 29 avril 1968 du préfet du département de Constantine portant concession gratuite au profit de la commune
de Constantine, du palais du Bey Ahmed, sis place Si El
Haouès, nº 24, à Constantine.
Par arrêté du 29 avril 1968, du préfet du département de
Constantine, il est fait concession gratuite à la commune
de Constantine du palais du Bey Ahmed, sis à Constantine,
à l’exception du pavillon «R» qui demeure affecté à l’Armée
nationale populaire, pour être aménagé par cette collectivité
en musée d’arts folkloriques et salles de bibliothèque.
Toute décision de travaux devra être obligatoirement soumise
par la commune de Constantine, à l’approbation de la commission des monuments historiques et des antiquités.
L’immeuble concédé devra obligatoirement recevoir la destination indiquée à l’avant-dernier alinéa, sous peine de la
résolution de la concession.
L’immeuble ainsi concédé est, et demeurera obligatoirement,
réglé par les dispositions du décret n° 56-950 du 21 septembre
1956; à cette condition, la commune de Constantine en jouira
et en disposera conformément aux lois, décrets et règlements
en vigueur.
A l’expiration de la concession pour quelque cause que се
soit, les constructions édifiées à l’aide de subventions de l’Etat
ou tout autre aménagement sur l’immeuble concédé, feront
retour de plein droit et sans indemnité à l’autorité concédante.
Cette concession est faite sans aucune garantie de la part
de l’Etat contre lequel la commune de Constantine ne pourra
exercer aucun recours pour quelque cause que ce soit, ladite
collectivité supportera toutes les servitudes, charges et contributions de toutes natures dont l’immeuble est ou pourra être
grevé.
Arrêté du 16 mai 1968 du préfet du département d’Annaba
portant autorisation de prises d’eau par pompage en vue
de l’irrigation de terrains.
Par arrêté du 16 mai 1968 du préfet du département d’Annaba, M. Touhami Mohamed Salah, est autorisé à pratiquer
deux prises d’ par pompage. sur l’oued Bou Namoussa, en
vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur
le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie
de quatorze (14) hectares et qui font partie de sa propriété.
Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé
22 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
0,39 litre par seconde, durant une période annuelle de 5
mois (de juin à octobre).
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 11,11
litres par secondé, sans dépasser 12 1/s, mais, dans ce cas, la
durée du pompage sera réduite de manère que la quantité
d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit
continu autorisé.
L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au
maximum 12 l/s à la hauteur totale de 4,50 mètres (hauteur
d’élevation comptée au-dessus de l’étiage).
L’installation du bénéficiaire, (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte
aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la
circulation sur le domaine public.
Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans
l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accés
auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage
effectif qui en est fait.
L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut
être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique,
soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour
cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment:
a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé
ci-après.
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui
a été autorisée.
c) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés.
d) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation
préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret
du 28 juillet 1938.
e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité
dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des
causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le
bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite
de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour
but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement
des animaux et de répartir le débit restant entre les divers
attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued de Bou
Namoussa.
L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou
révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause
d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation
peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si
celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après
l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont
précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article
4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux, nécessités, par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins
du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service
du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être
terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de
la date dudit arrêté.
La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’aprés récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural
et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera
tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous
dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine
public.
En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette
manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses
frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice
des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129
pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette
négligence.
L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée
au profit d’un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de
plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire,
dans un délai de six ris à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine
la révocation de l’autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition
des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations
nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour
l’hygiène publique. II devra conduire ses irrigations de façon
à éviter la formation de gites d’anophèles.
Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront
à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie
rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement
d’une redevance de 4 DA à verser à compter du jour de la
notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois par
période quinquennale et d’avance, à la caisse de l’inspecteur
des domaines d’Annaba.
Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera:
1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1968
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES Appels d’offres
MINISTERE DE L’INFORMATION
RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de
produits chimiques.
Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur
des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne,
21 Bd des Martyrs à Alger, avant le 25 octobre 1968, délai
de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence
de la mention soumission ne pas ouvrir», seralent décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en
considération.
Les offres devront répondre aux indications qui règlementent
les marchés de l’Etat,
Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la
direction des services techniques, poste 245.
Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à
leur information de la suite qui leur sera donnée.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX
PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE
ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction
d’une salle de gymnase 20 x 30 mètres.
Le montant des travaux est évalué approximativement à
400.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique
des travaux publics et de la construction, 14 Bd Colonel
Amirouche à Alger.
Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront
parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des
travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger,
14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 30 octobre 1968
à 17 heures.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX
PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE
ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE
Reconstruction rurale - Programme 1968
275 logements coopératives anciens moudjahidine
Gros-œuvre
Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution des
travaux de gros-œuvre pour la construction de 275 logements
type << reconstruction rurale», pour les coopératives d’anciens
moudjahidine dans le département de Constantine.
Estimation du gros-œuvre: 8500 DA ar logement,
Les travaux seront répartis en lots de 25 logements environ.
Les petites entreprises sont conviées à participer au présent
appel d’offres.
Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers
d’appel d’offres ainsi que la liste de composition des lots,
au service des travaux publics, de l’hydraulique et de la
construction, subdivision d’assistance technique ux communes
rue Belhoula Mekki prolongée (ex-Pierre Deville), Cité des
combattants à Constantine.
Les offres devront parvenir sous pli cacheté, avant le 31
octobre 1968 à 18 heures à l’ingénieur en chef, directeur
départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la
construction, rue Raymonde Peschard à Constantine.
La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception
des plis au service et non celle de leur dépôt à là poste.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9
Reconstruction rurale
Programme 1968 1050 logements
Gros-œuvre
Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution des
travaux de gros-œuvre pour la construction de 1050 logements
type << Reconstruction rurale » sur l’ensemble du département
de Constantine.