Décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative
TITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes centres de formation administrative sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la fonction publique.
Article 2
فتح المادةLes centres de formation administrative sont chargés, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, de la formation et du perfectionnement des personnels d'application et d'exécution à vocation administrative.
Ils peuvent assurer, en outre, la préparation et l'organisation de concours d'accès à certains emplois publics. 15 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes centres de formation administrative sont dirigés, chacun, par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et des stages.
Article 4
فتح المادةUn comité de coordination et d'orientation est institué auprès de la direction générale de la fonction publique.
Il comprend : le directeur général de la fonction publique, président, le directeur général du plan et des 'études économiques, le directeur général chargé des collectivités locales, le directeur du budget et du contrôle, un représentant de chaque ministre intéressé par l'une des sections spécialisées, le recteur de l'université d'Alger ou son représentant, le directeur de l'école nationale d'administration, les directeurs des centres de formation administrative.
Le comité de coordination et d'orientation se réunit au moins une fois par an.
L'ordre du jour établi par le président, est communiqué aux membres du comité au plus tard un mois avant la réunion.
Le procès-verbal des séances est signé par le président du comité.
Le comité de coordination et d'orientation est chargé d'harmoniser l'activité des centres de formation administrative et de dégager une doctrine commune de formation et d'en suivre la mise en œuvre.
Il peut, en outre, examiner toutes difficultés relatives au fonctionnement des centres.
Article 5
فتح المادةLe directeur du centre de formation administrative est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Article 6
فتح المادةUn conseil d'administration fonctionne auprès de chaque centre de formation administrative.
Il comprend : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur du budget et du contrôle ou son représentant, les préfets des départements intéressés ou leurs représentants, un représentant de chaque ministre intéressé par l'une des sections spécialisées, un professeur de chaque section, le directeur du centre.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de deux ans, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le mandat des membres nommés à raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de mandat de son prédécesseur.
Le secrétaire général et le directeur des études et des stages peuvent, en tant que de besoin, assister aux réunions du conseil d'administration.
Article 7
فتح المادةSur le rapport du directeur et sur la base des suggestions émises par le comité de coordination et d'orientation, le conseil d'administration délibère sur le budget et le fonctionnement du centre ainsi que sur l'organisation de la scolarité.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Le président fixe, sur proposition du directeur du centre, l'ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction du centre.
Les délibérations du conseil relatives aux projets de budget et règlement financier de l'établissement, aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement du centre et à l'acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle qui doit intervenir, au plus tard, un mois après la réunion du conseil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 217
Article 8
فتح المادةLe secrétaire général est chargé, sous l'autorité du directeur, des questions d'administration générale.
Il est nommé sur proposition du directeur, parmi les administrateurs, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Article 9
فتح المادةLe directeur des études et des stages est chargé, sous l'autorité du directeur, de l'application des programmes et de l'organisation des examens et des stages.
Il est nommé sur proposition du directeur, parmi les membres du corps enseignant du centre ou les administrateurs titulaires, au moins de la licence en droit ou en sciences économiques, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Article 10
فتح المادةOutre la note administrative qui leur est attribuée par le directeur, les membres du personnel enseignant des centres de formation administrative, sont inspectés et notés par un fonctionnaire désigné, à cet effet, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
L'horaire hebdomadaire des membres du personnel enseignant est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
TITRE II — Régime des études
Article 11
فتح المادةLa durée des études des centres de formation administrative est de deux années.
Les centres de formation administrative comportent des sections d'administration générale et des sections spécialisées correspondant à des corps spécialisés.
Ces sections spécialisées sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Les sections sont réparties en quatre cycles regroupant chacun des corps de même niveau.
Le programme d'études de chaque section est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après approbation du ministre intéressé.
Article 12
فتح المادةLa formation assurée par les centres de formation administrative comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux pratiques et des stages.
Article 13
فتح المادةUn examen semestriel est organisé à la fin de chaque semestre.
Les épreuves portent sur les différentes disciplines.
Une note d'appréciation générale est attribuée par le directeur des études et des stages à chaque examen.
A l'issue de la première année, les élèves sont notés et classés, compte tenu de leurs notes d'examens semestriels. Les élèves qui ont obtenu une moyenne générale de 10 sur 20, sont admis en deuxième année.
Article 14
فتح المادةLes élèves admis en deuxième année, effectuent un stage pratique de huit semaines auprès de l'administration, en fonction du corps dans lequel ils sont affectés après leur formation.
A l'issue de ce stage pratique, les élèves présentent, soit un mémoire, soit un compte-rendu de stage. La note de stage compte pour l'admission définitive.
Article 15
فتح المادةA l'issue de la deuxième année, les élèves subissent un examen probatoire qui comprend pour chaque section : 1º une épreuve écrite portant sur les cours de formation générale, 2º deux compositions écrites relatives à des matières spécialisées, 3º une épreuve de rédaction administrative, 4° une épreuve écrite d'arabe, 5° une épreuve d'interrogation orale et de conversation avec un jury désigné par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et composé ainsi qu'il suit : un représentant du ministre chargé de la fonction publique, président, trois membres du corps enseignant du centre, dont un fonctionnaire désigné sur proposition du directeur, un représentant du ministre intéressé par la section spécialisée. 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation des examens semestriels et de l'examen probatoire ainsi que les coefficients affectés aux épreuves.
Article 16
فتح المادةA l'issue de la deuxième année et après l'examen probatoire, les élèves effectuent un stage pratique de quatre mois auprès d'une administration choisie par le jury prévu par l'article 15 ci-dessus, en fonction du corps dans lequel ils sont affectés après leur admission définitive.
Le stage est noté par un jury comprenant le directeur des études et des stages, un professeur et un représentant de l'administration d'accueil.
Article 17
فتح المادةLe conseil des professeurs présidé par le directeur des études et des stages, vérifie les résultats obtenus par chaque élève aux examens semestriels et probatoires ainsi qu'aux stages pratiques.
Il fait les propositions d'admissions et de sanctions.
Article 18
فتح المادةPour leur admission définitive, les élèves sont notés et classés en tenant compte : pour un tiers, de la moyenne de leurs notes d'examens semestriels, pour un tiers, de la moyenne de leurs notes de stages, pour un tiers, de la moyenne de leurs notes d'examen probatoire.
Les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure ▲10 sur 20, sont déclarés définitivement admis.
Les admissions définitives sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 19
فتح المادةLes élèves reconnus insuffisants ou dont les absences pour quelque raison que ce soit, auraient été trop fréquentes ou prolongées, peuvent être tenus, par décision du directeur prise après avis du conseil des professeurs, de suivre en partie, l'enseignement correspondant à une promotion suivante.
L'exclusion définitive d'un élève peut être prononcée pour les mêmes motifs, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur, après avis du conseil de discipline:
Le directeur pourra exceptionnellement autoriser, après avis du conseil des professeurs, un élève à redoubler une seule année d'étude ou à changer de section au début ou à la fin de la première année.
Article 20
فتح المادةLes élèves bénéficient à l'occasion des vacances scolaires et universitaires, de congés d'hiver et de printemps et d'un congé annuel.
Les dates et la durée des congés ainsi que les dates des stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
TITRE III — Concours d'entrée
Article 21
فتح المادةChaque année, des concours d'entrée aux différentes sections des centres de formation administrative, sont ouverts conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.
Article 22
فتح المادةLa liste des candidats. admis est établie par un jury, par ordre de mérite. Elle est fixée, dans la limite des places offertes, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pour les sections d'administration générale et par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction, publique et du ministre intéressé, pour les sections spécialisées.
Le jury du concours est nommé chaque année et pour chaque section, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur.
Il comprend, outre le directeur, deux membres du personnel enseignant du centre et deux fonctionnaires dont un représente le ministre intéressé pour les sections spécialisées.
Article 23
فتح المادةLa surveillance des épreuves des concours d'entrée est placée sous la 'responsabilité du directeur. Les épreuves écrites sont anonymes.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours, relevée à l'encontre d'un candidat REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1968 entraîne son exclusion. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats d'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves, tout document ou note quelconque, de communiquer' entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du responsable chargé de la surveillance par le directeur.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de fraude. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
L'exclusion d'un candidat est prononcée par le jury sur le rapport du directeur.
Le jury peut, en outre, proposer au directeur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur des centres. Cette interdiction est prononcée par décision du ministre chargé de la fonction publique.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué auprès du jury et mis en état de présenter sa défense.
Article 24
فتح المادةDes cycles préparatoires aux différents concours d'accès aux centres, peuvent être organises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des cours de perfectionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis des ministres intéressés.
Article 25
فتح المادةLes candidats africains présentant les conditions de titres exigées au concours, peuvent chaque année être admis sur titre par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite du dixième des places mises au concours pour chaque section.
Article 26
فتح المادةLes élèves admis aux concours d'entrée sont radiés de la liste d'admission, s'ils ne rejoignent pas le centre quinze jours après la rentrée, sans justifier leur absence.
La radiation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur.
TITRE IV — Règlement intérieur
Article 27
فتح المادةL'enseignement normal du centre de formation administrative qui comporte les études et stages, s'adresse à l'ensemble des élèves admis après concours. Il peut être ouvert à des auditeurs, après avis du directeur et sur décision du ministre chargé de la fonction publique.
Article 28
فتح المادةLa date d'ouverture des cours est portée à la connaissance des élèves, soit par voie de convocations individuelles, soit par voie de communiqué de presse.
L'horaire des cours, des conférences, des travaux pratiques, ainsi que le programme des stages, sont affichés dans les locaux du centre ou communiqués individuellement aux élèves.
Article 29
فتح المادةLes élèves du centre de formation administrative sont tenus de suivre assidûment les divers enseignements du centre, notamment les cours, les conférences, les travaux pratiques et toute autre discipline qui est prévue ou à prévoir dans le cadre des programmes, d'exécuter dans les délais prévus les exercices écrits ou oraux qui leur sont demandés et d'accomplir ponctuellement les stages.
Article 30
فتح المادةLes élèves doivent se conformer, dans le déroulement de leur études et dans l'accomplissement de leurs stages, aux instructions générales ou particulières qui leur sont données par le directeur.
Ils sont placés pendant les stages, sous l'autorité directe des administrateurs et chefs de service auprès desquels ils les accomplissent ainsi que sous le contrôle du directeur des études et des stages; ils sont notamment astreints au secret professionnel.
Tout manquement à ces obligations constitue une faute disciplinaire, sans préjudice des répercussions de la faute sur les notes d'études et de stages. 15 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 31
فتح المادةTout élève absent pour raison de santé doit Justifier du motif de son absence. A cet effet, il adresse au directeur un certificat médical.
Le directeur peut ordonner des contre-visites médicales.
Dans le cas de maladie contagieuse, le directeur peut sur l'avis d'un médecin, imposer à l'élève un certain délai avant son retour au centre.
Les contrôles médicaux organisés par le centre sont obligatoires pour tous les élèves.
Article 32
فتح المادةL'assiduité aux divers enseignements du centre fait l'objet d'un contrôle. L'élève est tenu d'expliquer par écrit au directeur, les raisons du retard ou de l'absence.
Les autorisations d'absence ne sont accordées qu'aux élèves qui justifient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses.
Toute absence non autorisée ou non justifiée entraîne une retenue de rémunération correspondant à la période durant laquelle l'élève est porté absent.
En cas d'absence irrégulière répétée, l'élève est traduit devant le conseil de discipline.
Les retards et les absences consignés au registre de contrôle doivent figurer au dossier individuel de l'élève et sont pris en compte dans le calcul de la note d'appréciation générale.
Article 33
فتح المادةLes élèves sont représentés auprès du directeur pour les questions d'intérêt collectif, par l'élève le plus âgé et l'élève le plus jeune de chaque promotion.
Tout élève qui a encouru une sanction disciplinaire ou qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues par l'article 43 ci-dessus, ne peut être désigné comme représentant et perd de plein droit et définitivement, cette qualité.
Article 34
فتح المادةLes représentants de promotions sont reçus périodiquement par le directeur.
Les élèves peuvent être reçus individuellement par le directeur.
Article 35
فتح المادةLes décisions du directeur sont portées à la connaissance des élèves par voie d'affichage; à titre exceptionnel, elles sont notifiées individuellement.
Les décisions ainsi affichées sont, dès ce moment, réputées connues des élèves.
Article 36
فتح المادةToute demande d'audience, soit d'un élève, soit d'une délégation d'élèves, auprès d'une autorité administrative, doit être motivée et adressée par écrit au directeur qui la transmet, le cas échéant, avec avis favorable à l'autorité considérée.
Article 37
فتح المادةLes manifestations à l'intérieur du centre, sont strictement interdites.
Tout affichage dans le centre, quel qu'il soit, doit être autorisé et assuré par le directeur.
Article 38
فتح المادةLes élèves sont responsables pécuniairement et disciplinairement, des dégâts commis par eux dans le centre, ainsi que des dégradations faites aux objets qui leur sont confiés.
Article 39
فتح المادةUne bibliothèque fonctionne au sein du centre de formation administrative.
Article 40
فتح المادةLes élèves du centre ont accès à la bibliothèque, sur présentation d'une carte délivrée par le directeur.
Le directeur peut exceptionnellement, s'il le juge opportun, délivrer une carte d'accès à la bibliothèque aux personnes étrangères au centre.
Article 41
فتح المادةLes personnes ayant accès à la bibliothèque, sont tenues de se soumettre au règlement particulier de celle-ci, déterminé par le directeur.
Article 42
فتح المادةEn cas de faute grave, de mauvaise conduite, d'absences irrégulières répétées ou d'infraction aux dispositions du présent titre, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l'encontre des élèves.
Article 43
فتح المادةLes mesures disciplinaires applicables aux élèves, sont les suivantes : 1º l'avertissement donné par le directeur, 2º le blâme infligé par le directeur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 3º l'exclusion temporaire d'une durée pouvant aller jusqu'à une semaine, privative de toute rémunération, à l'exclusion des allocations familiales, prononcée par le directeur, après avis du conseil de discipline, 4° l'exclusion définitive proposée par le directeur, après avis du conseil de discipline et prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les mesures disciplinaires énumérées ci-dessus ne peuvent êtrė prononcées, sans que l'intéressé ait été convoqué auprès du conseil de discipline et mis en état de présenter sa défense.
Dans les cas graves et urgents, le directeur peut prononcer, après avis du conseil de discipline, la suspension d'un élève jusqu'à intervention de la décision définitive.
Les décisions définitives sont inscrites au dossier individuel de l'élève.
Article 44
فتح المادةLe conseil de discipline est saisi par le directeur dans les cas prévus par les articles 32 et 43 ci-dessus et chaque fois que le directeur le juge nécessaire.
Il comprend le directeur, deux membres du personnel enseignant désignés par le conseil d'administration et deux élèves les plus âgés délégués de la promotion à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu'en présence de quatre de ses membres au moins.
Article 45
فتح المادةL'accès des divers locaux du centre réservés à l'enseignement, est interdit à toute personne étrangère au centre qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur.
Article 46
فتح المادةLes dispositions prévues par le présent titre, sont applicables aux personnes n'appartenant pas au centre et qui seraient admises à suivre les cours ou travaux de conférences en qualité d'auditeurs libres.
TITRE V — Régime financier
Article 47
فتح المادةLe budget du centre préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère au plus tard, le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Le budget de l'établissement est présenté par chapitres et articles. La nomenclature budgétaire est approuvée par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 48
فتح المادةLe budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : 1º les subventions d'équipement ou de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics ou privés nationaux, 2º les subventions d'Etats ou d'organismes étrangers, 3º les dons et legs, 4° le produit de la vente des publications.
Les subventions, dons et legs prévus par les 2º et 3° du présent article, sont acceptés ou refusés dans les mêmes formes que celles prévues pour l'approbation du budget du centre .
Les dépenses comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º le traitement des élèves, indemnités, frais de stages et de voyages d'études, 3º les rémunérations du personnel enseignant permanent et temporaire, 4° toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.
Article 49
فتح المادةLe directeur est ordonnateur du budget.
Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet, sa signature à un ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil administration, 220 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 50
فتح المادةAprès approbation du budget dans les conditions prévues par l'article 47 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier du centre.
Article 51
فتح المادةL'agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé des finances, tient sous l'autorité du directeur, la comptabilité du centre.
Article 52
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis, est conforme à ses écritures.
Il est soumis par le directeur au conseil d'administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d'administration.
Article 53
فتح المادةLe contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné auprès de celui-ci par le ministre chargé des finances.
Article 54
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 55
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Batna, le 22 février 1968.
Houari BOUMEDIENE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
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Décret n° 75-27
Décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative
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Arrêté
Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d'entrée aux centres de formation administrative d'Alger, d'Oran et de Constantine et à leurs centres annexes, en vue du recrutement d'élèves-attachés d'administration communale
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Arrêté
Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de d'entrée aux centres de formation administrative concours d'Alger, en vue du recrutement d'élèves-sténodactylographes
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Arrêté
Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d'entrée aux centres de formation administrative d'Alger, en vue du recrutement d'élèves-secrétaires de direction
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Décret n° 72-74
Décret n° 72-74 du 18 avril 1972 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance
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Arrêté
Arrêté du 14 février 1972 relatif à l'organisation des concours d'accès aux centres de formation administrative
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 juin 1971 fixant la date à partir de laquelle le centre de formation administrative de Béchar fonctionnera en tant qu'établissement public à caractère administratif
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports du centre de formation administrative d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des sous-intendants de la jeunesse et des sports au centre de formation administrative d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des inspecteurs du travail et des affaires sociales des centres de formation administrative d'Alger et de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques des centres de formation administrative d'Oran et de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques des centres de formation administrative d'Oran et de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des adjoints des services économiques de l'éducation nationale du centre de formation administrative d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des contrôleurs du travail et des affaires sociales des centres de formation administrative d'Alger et de Constantine, p 669
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des assistants des travaux statistiques au centre de formation administrative d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des inspecteurs des douanes du centre de formation administrative d'Alger
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Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des agents dactylographes des centres de formation administrative d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Béchar et d'Ouargla
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Arrêté du 4 avril 1971 portant ouverture dans la langue nationale, d'un concours d'entrée d'élèves-secrétaires d'administration au centre de formation administrative d'Alger
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Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des secrétaires d'administration communale des centres de formation administrative d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Ouargla
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Arrêté
Arrêté du 5 avril 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des secrétaires d'administration des centres de formation administrative d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Béchar et d'Ouargla
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