Décret n° 72-74 du 18 avril 1972 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance
Article 2
فتح المادةLe centre de préformation et de perfectionnement par correspondance a pour mission de contribuer à la formation administrative, au développement des connaissances techniques et générales et à la promotion dans les grades de la hiérarchie, des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de sa mission, le centre de préformation et de perfectionnement par correspondance est chargé notamment :
1) d'organiser des cycles de formation et de perfectionnement en vue, soit de préparer l'accession à un grade supérieur dans le cadre des statuts particuliers, soit de parfaire les connaissances des fonctionnaires et agent en vue d'une meilleure utilisation de leurs aptitudes pour l'exercice des fonctions qui leur sont confiées;
2) 2.2 2) de préparer les candidats aux concours d'entrée aux établissements de formation.
TITRE II — Organisation et fonctionnement
Article 4
فتح المادةPar application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifiqué prévu ci-dessus, est fixée à 90 points.
Article 5
فتح المادةLe directeur du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique parmi les administrateurs titulaires ayant cinq années d'ancienneté.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1972, le directeur pourra être choisi parmi les administrateurs titulaires.
Article 6
فتح المادةLe directeur du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, assisté d'un conseil pédagogique est chargé, sous l'autorité du directeur général de la fonction publique, du fonctionnement du service.
Il est ordonnateur des dépenses effectuées dans la limite des crédits qui lui sont délégués par le ministre chargé de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLe conseil pédagogique se compose du directeur et des professeurs du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, ainsi que de toute personne appelée à y siéger par le directeur général de la fonction publique, en raison de ses compétences particulières en matière d'enseignement ou de formation professionnelle.
Il délibère sur toutes questions relatives à l'organisation des enseignements dispensés par le centre, à la direction de études et à l'application des programmes.
TITRE III — Régime des études
Article 8
فتح المادةLa scolarité au centre de préformation et de perfectionnement par correspondance comporte différents cycles.
Les conditions d'inscription aux cycles visés à l'alinéa précédent, le programme des études et les modalités de leur sanction, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris, le cas échéant, conjointement avec les ministres intéressés.
Article 9
فتح المادةPendant la durée du cycle des études, le conseil pédagogique pourra, en cas d'insuffisances constatées, proposer au directeur général de la fonction publique la radiation d'un élève.
Article 10
فتح المادةAux termes de chaque cycle d'études, le conseil pédagogique qui comprend, le cas échéant, un représentant du ministre intéressé et qui sera présidé par le directeur général de la fonction publique ou son représentant, dresse les listes des candidats admis au bénéfice des dispositions du décret n° 69-52 du 12 mai 1969 susvisé.
Les listes visées à l'alinéa précédent sont arrêtées dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa 2 de l'article 8 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes élèves inscrits au centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, participent aux frais de fonctionnement du service, dans les conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1972.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-113
« Le décret n° 72-74 du 18 avril 1972 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 90-113
Décret exécutif n° 90-113 du 17 avril 1990 portant dissolution du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance et transfert de ses activités et moyens
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Décret n° 84-103
Décret n° 84-103 du 5 mai 1984 conférant au ministre de la formation professionnelle et du travail le pouvoir de tutelle sur les centres de formation administrative et rattachement de certaines structures
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