LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats & DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie ……. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger ……. 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinara C.C.P 3200-50 ALGER Le numero: 0,25 dinar Numéro des annees antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions . : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance du 17 juin 1968 portant grâces à l’occasion du 19 juin, p. 776. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 28 mai 1968 portant nomination d’un chargé de mission, p. 778. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative (rectificatif), p. 778. Arrêtés du 22 mai 1968 portant mouvement de personnel, p. 778. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 6 juin 1968 portant délégation de signature au contrôleur financier de l’Etat, p. 779. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 10 mai 1968 portant agrément de la SONATRACH pour la production de films publicitaires p. 779. Arrêté interministériel du 10 mai 1968 portant agrément de la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.) pour la production de films publicitaires, p. 779. Arrêté interministériel du 10 mai 1968 portant agrément de la Société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM) pour la production de films publicitaires p. 779. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-94 du 26 avril 1968 relatif à la comptabilité et au tarif des greffiers chargés des fonctions de syndics de faillite - administrateurs au règlement judiciaire et d’administrateurs judiciaires-liquidateurs de socités (rectificatif), p. 779. Arrêté du 21 mai 1968 portant institution d’audiences foraines à Taher, p. 779. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 13 mai 1968 portant désignation du centre principal de collecte du gisement de « Tin Fouyé-Tabankort», p. 779. Arrêté du 13 mai 1968 portant désignation du centre principal de collecte du gisement de « Djoua Ouest », p. 780, Arrêté du 13 mai 1968 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le gisement de « Djoua Ouest au centre de stockage de << Tin Fouyé-Tabankort », p. 780. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 12 avril 1968 fixant les modalités de délivrance et de retrait des licences et agréments prévus par le décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes, p. 780. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-385 du 3 juin 1968 modifiant et complétant le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie, p. 781. ACTES DES PREFETS Arrêté du 2 février 1968 du préfet du département de Tlemcen, déclarant d’utilité publique l’acquisition par la commune de Tlemcen des lots de terrain n 667, 677, 678, 678 bis, 710, 710 bis et 711, p. 782. Arrêté du 16 avril 1968 du préfet du département de Tlemcen, autorisant des prises d’eau sur l’oued Tafna, p. 782. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 784.
- Mise en demeure d’entrepreneur, p. 788. ΑΝΝΟΝCES Associatio18, - Déclarations, p. 786.
776 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance du 17 juin 1968 portant grâces à l’occasion du 19 juin. Le Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés; Ordonne : Article 1er. Les condamnés ci-après désignés, bénéficient des mesures de grâce suivantes : Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés : Larbaoui Zohra condamnée le 9 novembre 1966 par le tribunal criminel de Mostaganem, Amor Moussa condamné le 25 janvier 1967 par la cour d Alg, S.N.P. El-Hadj ben Layachi condamné le 19 octobre 1967 par la cour de Médéa. Tous détenus au groupe pénitentiaire d’El Harrach. Remise du restant de la peine est faite au nommé Kermia Boudjemas condamné le 18 mars 1966 par le tribunal criminel d’Alger. Détenu à la maison centrale de Lambèse. Remise du restant de la peine est faite au nommé Sbih Bouhalouane Okacha condamné le 13 septembre 1966 par la cour d’Oran. Détenu à la maison d’arrêt d’Oran. Remise du restant de la peine est faite aux nommés Korichi Madani condamné le 26 juillet 1966 par le tribunal criminel de Blida, Benboulerbah Hamida condamné le 17 juillet 1965 par le tribunal criminel de Blida, Gater Aïssa condamné le 6 janvier 1967 par la cour d’Oran. Tous détenus à la maison centrale de Berrouaghia. Remise du restant de la peine est faite aux nommées : Bouziane Rebiha condamnée le 19 mai 1967 par le tribunal criminel de Annaba, Talbi Ouanassa condamnée le 16 octobre 1967 par la cour d’Annaba. Toutes détenues à la maison d’arrêt de Annaba Remise du restant de la peine est faite au nommé Ghalmi Larbi condamné le 25 octobre 1967 par le tribunal correctionnel de Tlemcen. Détenu à la maison d’arrêt de Tlemcen. Remise du restant de la peine est faite au nommé Tchikou Berkane condamné le 15 juin 1967 par la cour de Médéa. Détenu à la prison civile de Médéa. Remise du restant de la peine est faite au nommé Louz Mohamed condamné le 31 octobre 1967 par la cour de Saïda. Détenu à la prison civile de Saïda. Remise du restant de la peine est faite à la nommée Ramdane Mériem, dite «Bella » condamnée le 25 mars 1968 par la cour de Constantine. Détenue à la maison d’arrêt de Constantine. Non détenus. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Daho Habib condamné par jugement du tribunal correctionnel de Mostaganem, en date du 13 mai 1966 à la peine de deux mois d’emprisonnement et 500 DA d’amende. Remise gracieuse de deux mois d’emprisonnement est faite au nommé Chabani Amar condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Alger du 26 juin 1967 à la peine de trois mois d’emprisonnement. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Benmekideche Hadj condamné par jugement du 30 octobre 1963 par le tribunal correctionnel de Sétif à la peine de trois mois d’emprisonnement et 500 DA d’amende. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Redjimi Farouk condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Alger du 5 juillet 1965 à la peine de 1 mois d’emprisonnement et 500 DA d’amende. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Sedari Saïd condamné par arrêt de la cour de Constantine du 27 février 1967 à la peine d’un mois d’emprisonnement et 500 DA d’amende. Remise de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés Abdelkrim Lazhari, Abdelkrim Salah, Abdelkrim Ferhat condamnés par jugement du tribunal de Tébessa du 24 mars 1967 à la peine d’un mois d’emprisonnement et 100 et 200 DA d’amende chacun. Remise de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés Mesdoura Hadj ben Ali, Mesdoura Ali, Mesdoura Taïeb, Mesdoura Nichani, Mesdoura Laïd condamnés par jugement du tribunal de Berrouaghia du 16 novembre 1966 à la peine d’un mois d’emprisonnement et 100 et 200 DA d’amende chacun. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Brahimi Moulay condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Alger du 8 mars 1967 à la peine de deux mois d’emprisonnement et 485 DA d’amende. Remise du restant de la peine d’emprisonnemet est faite au nommé Gacem Boualem condamné par arrêt de la cour d’Alger du 11 novembre 1965 à la peine d’une année d’emprisonnement et mille dinars d’amende. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Miri Mohamed condamné le 13 février 1968 par la cour de Tlemcen. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Zagoug Mohamed condamné par jugement du tribunal correctionnel de Sidi Bel Abbès du 8 juillet 1965 à la peine de 800 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé El Ouachema Lakhdar condamné par jugement du 4 décembre 1963 du tribunal correctionnel de Khenchela à la peine de 400 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite au nommé Kessal Kaci condamné par jugement du tribunal correctionnel d’El Kseur du 25 novembre 1965 à la peine de 60 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite à la dame Veuve Achour, née Cheniti Mebarka condamnée par jugement du tribunal de police de Sétif du 27 février 1965 à la peine de 100 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite à la dame Rima Aïcha condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Sidi Bel Abbès du 28 octobre 1965 à la peine de 150 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Akroum Mebarek condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Aflou du 10 septembre 1965 à la peine de 300 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Hamoudi Hocine condamné par jugement du tribunal de police de Guelma du 18 septembre 1963 à la peine de 1000 DA d’amende. Remise de la totalité de l’amende est faite à la dame Ouazane Rekia condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Sidi Bel Abbès du 5 août 1965 à la peine de 100 DA d’amende. Remise gracieuse du reste de la peine d’amende est faite au nommé Baouche Ali condamné par jugements du tribunal de police de Mila des 5 janvier et 21 septembre 1966 à la peine de 30 et 60 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite au nommé Mendad Mohamed condamné par jugement du tribunal correctionnel de Sidi Bel Abbès du 16 décembre 1965 à la peine de 200 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Maouche Garmia condamnée par jugement du tribunal de police de Sétif du 23 janvier 1967 à la peine de 150 DA d’amende.
21 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Remise gracieuse de cent dinars d’amende est faite au nommé Taibi Benaouda condamné par jugement du tribunal correctionnel de Zemmora du 4 mai 1967 à la peine de 1 mois d’emprisonnement avec sursis et 300 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Tabet Mohammed condamné par jugement du tribunal correctionnel de Koléa du 17 décembre 1965 à la peine de 400 DA d’amende. Remise gracieuse de deux cents dinars d’amende est faite au nommé Slami Amar condamné par jugement du tribunal correctionnel de Médéa du 6 juin 1967 à la peine de 1 mois d’emprisonnement avec sursis et 300 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Bouohachia Belkacem condamné par jugement du tribunal correctionnel de Sebdou du 25 février 1966 à la peine de 200 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite à la nommée veuve Laouer, née Saoud Mebarka condamnée par jugement du tribunal de police de Mila du 2 mars 1966 à la peine de 400 DA d’amende. Remise gracieuse de trois cents dinars d’amende est faite à la nommée Dif Sefia condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Koléa du 17 décembre 1965 à la peine de 400 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite à la nommée veuve Chadli, née Nekadmi Fatma condamnée par jugement du tribunal de police de Tlemcen du 1er octobre 1966 à la peine de 40 DA d’amende. Remise gracieuse de vent dinars d’amende est faite à la nommée Djeroudi Sadia, épouse Grine, condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Bejaïa du 12 avril 1966 à la peine de 200 DA d’amende. Remise totale de l’amende eat faite au nommé Benabdellah Abdelkader condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tlemcen du 28 juillet 1966 à la peine de 1 mois d’emprisonnement et 500 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est falte au nommé Mezaza Kaddour condamné le 18 septembre 1964 par le tribunal correctionnel de Koléa à la peine de 1,000 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Laïfaoul Slami condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Alger en date du 10 mars 1966 à la peine de 300 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite au nommé Boussiala Ben-Ali condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tissemsilt en date du 3 mars 1967 à la peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis et 500 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Khoris Boutouchent condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tissemsilt en date du 12 mai 1967 à la peine de 1 mois d’emprisonnement avec sursis et 500 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Touati Abdellah condamné par jugement du tribunal correctionnel de Béjaïa en date du 17 mai 1966, à la peine de 600 DẠ d’amende pour coups et blessures volontaires. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Haddad Larbi condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tissemsilt en date du 12 mai 1967, à la peine de 1 mois d’emprisonnement avec sursis et 500 DA d’amende. Remise de la moitié de Famende est faite au nommé Namane Ahmed condamné par jugement du tribunal correctionnel de Sfisef en date du 19 janvier 1966 à la peine de 200 DA d’amende, Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Tahri Mohammed condamné par jugement du tribunal de police de Tissemsilt en date du 11 mars 1966, à la peine de 200 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Benamara Bedra condamné par jugement du tribunal correctionnel de Themeen en date du 21 décembre 1966, à la peine de 400 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Saadallah Tahar condamné par jugement du tribunal correctionnel de Guelma en date du 3 août 1967, à la peine de 500 DA d’amende, Remise gracieuse de trois cents dinars d’amende est falte au nommé Ben Ali El-Hocine condamné par jugement du tribunal correctionnel de Guelma en date du 25 février 1966, à la peine de 500 DA d’amende. REPUBLIQUE ALGERIENNE 777
Remise gracieuse de trois cents dinars d’amende est faite au nommé S.N.P. Ali condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tissemsilt en date du 12 avril 1967, à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 400 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Rahali Sakina condamnée par jugement du tribunal correctionnel d’Alger en date du 8 mai 1967, à la peine de 400 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Bougrine Lembarek condamné par jugement du tribunal correctionnel de Guelma en date du 25 juin 1965, à la peine de 200 DA d’amende. Remise gracieuse de deux cents dinars d’amende est faite au nommé Abbès Ahmed condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bouira en date du 16 février 1967, à la peine de 1 mois d’emprisonnement et 500 DA d’amende, Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Laribi Mohammed condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bouira en date du 6 septembre 1967, à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et cinq cents dinars d’amende. Remise gracieuse de la moitié de l’amende est faite au nommé Diouani Mohamed condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tlemcen en datę du 4 avril 1967, à la peine de 500 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite au nommé Khabchèche Layadi condamné par jugement du tribunal correctionnel de Sétif en date du 12 avril 1967, à la peine de 1.000 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Slamani Fatima-Zohra condamnée par jugement du tribunal corrertionnel de Tlemcen en date du 21 décembre 1966, à la peine de 200 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Benzehouni Baya, épouse Frioui Boumediène, condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Tlemcen en date du 21 décembre 1966, à la peine de 200 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite au nommé Slimane Rabah condamné par jugement du tribunal de police de Blida en date du 7 mars 1966, à la peine de 400 DA d’amende, Remise totale de l’amende est faite au nommé Bradala Abdelkader condamné par jugement du tribunal correctionnel d’El Asnam en date du 8 juillet 1965, à la peine de 100 DA d’amende. Remise gracieuse de trois cents dinars d’amende est faite à la nommée Hamraoui Malika condamnée par jugement du tribunal correctionnel d’Alger en date du 9 janvier 1967, à la peine de 500 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Ayachi Kheira condamnée par jugement du tribunal correctionnel d’Aflcı en date du 14 janvier 1966, à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 400 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite au nommé Moumerine Djillali condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Oran en date du 9 juin 1964, à la peine de 1.000 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Mabrouka Motrani condamnée par le tribunal de police d’Oran en date du 11 octobre 1966, à la peine de 150 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite au nommé Aggad Saïd condamné par jugement du tribunal de police de Tizi Ouzou en date du 19 mai 1967, à la peine de 20 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite au nommé Bouati Abdellah condamné par jugement du tribunal de police de Guelma en date du 18 septembre 1963, à la peine de 1.000 DA d’amende. Remise totale de l’amende est fait au nommé Lami Ali condamné par jugement du tribunal correctionnel de Blida en date du 29 juillet 1966, à la peine d’un an d’emprisonnement et 1.000 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite au nommé Hamadache Belkacem condamné par jugement du tribunal de police de Ksar El Boukhari en date du 4 mars 1965, à la peine de 80 DA d’amende. Remise du reste de la peine d’amende est faite au nommé Boumalha Mohammed condamné par jugement du tribunal correctionnel de Blida en date du 15 novembre 1966, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 500 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite à la dame Laghezale Aïchoche condamnée par arrêt de la cour de Sétif en date du 22 mai 1967, à la peine de 150 DA d’amende.
778 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1968 Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Mekhatria Bahri-Mostefa condamné par jugement du tribunal correctionnel de Mostaganem en date du 11 mars 1966, à la peine de 200 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Marhoum Habib condamné par jugement du tribunal correctionnel de Sidi Bel Abbès en date du 26 avril 1967, à la peine de 1.000 DA d’amende. Remise gracieuse de trois cents dinars d’amende est faite au nommé Mezouat Mokhtar condamné par jugement du tribunal correctionnel de Khenchela, à la peine d’un mois d’emprisonnement et 500 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite au nommé Boucherit Abderrezak condamné par jugement du tribunal de police de Tissemsilt en date du 7 octobre 1964, à la peine de 15 jours d’emprisonnement avec sursis et 500 DA d’amende. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Laghezal Laarem, dite Khadra, condamnée par arrêt de la cour de Sétif en date du 22 mai 1967, à la peine de 150 DA d’amende. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Bertil Ounis condamné par jugement du tribunal correctionnel de Guelma en date du 12 avril 1967, à la peine de 500 DA d’amende. Remise gracieuse de trois cents dinars d’amende est faite à la nommée Dahmani Fatima condamnée le 19 décembre 1967 par la cour de Tlemcen, à la peine de 500 DA d’amende. Remise gracieuse de deux cents dinars d’amende est faite à la nommée Bengherbi Khemissa condamnée le 28 février 1964 par le tribunal correctionnel de Guelma, à la peine de 300 DA d’amende. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 28 mai 1968 portant nomination d’un chargé de mission. Par arrêté du 28 mai 1968, M. Mostefa Rahali est nommé en qualité de chargé de mission à la Présidence du Conseil (secrétariat général du Gouvernement). Le traitement de l’intéressé sera fixé par référence à l’indice 325. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1968. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative (rectificatif). J.O. n° 22 du 15 mars 1968 Page 217, article 15, 5°), 7ème ligne : Au lieu de: …désigné sur proposition du directeur. Lire : …désignés sur proposition du directeur. Page 218, lère colonne, article 17, 3ème ligne : Au lieu de: Probatoires. Lire : Probatoire. Page 219, 2ème colonne, 8ème ligne : Au lieu de: Les mesures disciplinaires énumérées ci-dessus… Lire : Les mesures disciplinaires énumérées aux 3º et 4° ci-dessus.. (Le réste sans changement). Arrêtés du 22 mai 1968 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 22 mai 1968, M. Abdelghani Zouani, administrateur civil, est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Annaba). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Mustapha Mohamed Touam est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Constantine). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Yahia Tabet Hellal est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Tlemcen). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Habib Kourissati est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’El Asnam). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Ali Hamimi est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de l’Aurès). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Ali Chergui, administrateur civil, est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Mostaganem et d’Oran). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Yahia Boutemène est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Tlemcen). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Abdallah Belkhiri est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Annaba). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Rabah Bazine est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Constantine). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Mostéfa Zenati est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de l’Aurès). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Mohamed Salah Tabani est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Constantine). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Mohamed Oumarouayeche est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de l’Aurès). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Djaffar Mokrani est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’El Asnam). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Missoum Hadja est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Médéa). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Abdallah Bouzouina est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Mostaganem). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Rabah Boulkroun est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Constantine). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Belkacem Bouchenafa est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Alger). Par arrêté du 22 mai 1968, M. Messaoud Abdelatif est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Médéa).
21 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 6 juin 1968 portant délégation de signature au contrôleur financier de l’Etat. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 complétant le décret susvisé ; Vu le décret du 22 décembre 1967 portant nomination de M. Kacem Bouchouata en qualité de contrôleur financier de l’Etat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses fonctions et de ses attributions, M. Kacem Bouchouata est autorisé à signer, au nom du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, tous actes ou décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1968. Cherif BELKACEM. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté into ministériel du 10 mai 1968 portant agrément de la SONATRACH pour la production de films publicitaires. Par arrêté interministériel du 10 mai 1968, la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, est agréée pour la production de tout film publicitaire se rapportant à son objet. Arrêté interministériel du 10 mai 1968 portant agrément de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) pour la production de films publicitaires. Par arrêté interministériel du 10 mai 1968, la société nationale de sidérurgie est agréée pour la production de tcut film publicitaire se rapportant à son objet. Arrêté interministériel du 10 mai 1968 portant agrément de la société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM) pour la production de films publicitaires. Par arrêté interministériel du 10 mai 1968, la société nationale de recherches et d’exploitation minière est agréée pour la production de tout film publicitaire se rapportant à son objet. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-94 du 26 avril 1968 relatif à la comptabilité et au tarif des greffiers chargés des fonctions de syndics de faillite administrateurs au réglement judiciaire et d’administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés. (rectificatif). J.O. nº 39 du 14 mai 1968, Page 394, art. 35, 11ème ligne et art. 37, 2ème ligne : Au lieu de: forfaitement Lire : forfaitairement REPUBLIQUE ALGERIENNE 779 Arrêté du 21 mai 1968 portant institution d’audiences foraines à Taher. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée, notamment son article 3 relatif aux audiences foraines; Vu les délibérations des assemblées populaires communales de Sidi Abdelaziz, Chekfa, Chahana et Taher, en date respectivement des 10, 15, 18 et 20 avril 1968 et approuvées le 23 avril 1968; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, Arrête : Article 1er. Le tribunal de Djidjelli (Constantine) est autorisé à tenir à Taher quatre audiences foraines par mois, pour les affaires du ressort des communes de Chahana, Chekfa, Sidi Abdelaziz et Taher. Art. 2. Le président de la cour de Constantine et le procureur général près la même cour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1968. Mohammed BEDJAOUL. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 13 mai 1968 portant désignation du centre principal de collecte du gisement de «Tin Fouyé-Tabankort ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu ‘a loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord d’Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger le 29 juillet 1965; Vu le protocole annexé à l’accord précité et relatif à l’association coopérative; Vu l’arrêté du 3 juillet 1967 portant autorisation provisoire d’exploiter le gisement de «Tin Fouyé-Tabankort >> ; Vu l’arrêté du 3 juillet 1967 đésignant provisoirement le centre principal de collecte du gisement de «Tin Fouyé-Tabankort »; Vu la convention-type du 16 septembre 1961 et notamment son article C 36; Vu la pétition datée du 29 janvier 1968 par laquelle les sociétés: Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et Ausonia minière française (AMIF), sollicitent la désignation définitive du centre principal de collecte du gisement de «Tin Fouyé-Tabankort >> ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1г. Le centre principal de collecte définitif du gisement de Tin Fouyé-Tabankort >> est constitué, conformement au plan annexé à l’original du présent arrêté, par
780 JOURNAL OFFICIEL DE LA
l’ensemble des installations du centre de production et de
stockage du gisement de «Tin Fouyé-Tabankort >».
Art. 2. L’arrêté du 3 juillet 1967 désignant provisoirement
le centre principal de collecte du gisement de «Tin Fouyé-
Tabankort», est abrogé.
Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1968.
Belaïd ABDESSELAM.
Arrêté du 13 mai 1968 portant désignation du centre principal
de collecte du gisement de «Djoua Ouest >».
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée,
relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces
activités ainsi que les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant
ratification de l’accord d’Alger entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures
et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger le
29 juillet 1965;
Vu le protocole annexé à l’accord précité et relatif à
l’association coopérative;
Vu l’arrêté du 13 mai 1968 portant désignation du centre
principal de collecte du gisement de «Tin Fouyé-Tabankort;
Vu la décision n° 10 du 5 octobre 1967 de l’association
coopérative portant délimination provisoire de la surface
d’exploitation de «Djoua Ouest »;
Vu la convention-type du 16 septembre 1961 et notamment
son article C 36;
Vu la pétition datée du 29 janvier 1968 par laquelle les
sociétés: Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL)
et Société nationale pour la recherche, la production, le
transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicitent la désignation du centre
principal de collecte du gisement de « Djoua Ouest »;
Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents
produits à l’appui de cette pétition;
Arrête :
Article 1er. Le centre principal de collecte du gisement de
Djoua Ouest », est confondu avec celui du gisement de
Tin Fouyé-Tabankort ».
Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1968.
Belaid ABDESSELAM.
Arrêté du 13 mai 1968 portant approbation du projet de
canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant
le gisement de « Djoua Ouest » au centre de stockage
de << Tin Fouyé-Tabankort ».
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée,
relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces
activités, ainsi que les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant
ratification de l’accord d’Alger entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures
et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger
le 21 juillet 1965;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1968
Vu le protocole annexé à l’accord précité et relatif à
l’association coopérative;
Vu l’arrêté du 3 juillet 1967 portant autorisation provisoire
d’exploiter le gisement de «Tin Fouyé-Tabankort >> ;
Vu la décision n° 10 du 5 octobre 1967 de l’association
coopérative portant délimitation provisoire de la surface
d’exploitation de « Djoua Ouest >> ;
Vu la pétition du 29 janvier 1968 par laquelle les sociétés :
Société nationale pour la recherche, la production, le transport,
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures
(SONATRACH) et Société pétrolière française en Algérie
(SOPEFAL), ont sollicité l’approbation d’un projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le gisement de «Djoua Ouest > au centre de stockage de << Tin
Fouyé-Tabankort », ainsi que l’autorisation de transport correspondante;
Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents
produits à l’appui de cette pétition;
Arrête :
Article 1er. Est approuvé le projet d’ouvrage de transport
d’hydrocarbures liquides présenté par les sociétés : Société
nationale pour la recherche, la production, le transport, la
transformation et la commercialisation des hydrocarbures
(SONATRACH) et Société pétrolière française en Algérie
(SOPEFAL), annexé à l’original du présent arrêté et reliant
le gisement de Djoua Ouest > au centre de stockage du
gisement de «Tin Fouyé-Tabankort».
Ce projet est constitué principalement :
d’une canalisation de 8” (219mm) de diamètre et d’une
longueur de 45,5 km environ, reliant les gisements de
<
21 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 781 adressées, en deux exemplaires, aux directeurs départementaux du tourisme, qui en accusent réception. Art. 2. Les demandes doivent comporter toutes indications justifiant que le postulant remplit les conditions prévues par l’article 13 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé. En outre, l’intéressé doit produire un certificat de résidence et un extrait de son casier judiciaire. Le postulant doit indiquer la nature exacte des opérations auxquelles il se propose de se livrer, l’emplacement et la valeur locative des locaux affectés à l’exploitation et, s’il est locataire, la durée du bail en cours qui ne peut être inférieure à trois ans. La demande doit contenir l’engagement de la part du postulant de verser le cautionnement règlementaire prévu à l’article 16 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes. Art. 3. - Le directeur départemental s’assure que le dossier est complet et l’adresse revêtue de son avis au ministère du tourisme, siège de la commission prévue à l’article 12 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 précité. Art. 4. - Tout candidat à la licence d’agence de voyages doit disposer d’un local à usage commercial, soit à titre de. propriétaire, soit à titre de locataire bénéficiant d’un bail commercial lui permettant d’exercer l’activité considérée. Ce local doit être, par sa superficie et son aménagement, adapté à l’exercice de la profession. Art. 5. - Toute demande présentée au nom d’une société, doit mentionner l’identité et les références des personnes chargées de la direction technique de l’agence. Art. 6. Lorsqu’une agence de voyages désire prendre un nouveau correspondant, elle doit le notifier au ministère du tourisme en produisant une copie du contrat qui la lie à ce correspondant. Tout agrément d’un nouveau correspondant est mentionné sur l’arrêté de délivrance de la licence. Art. 7. L’agrément prévu pour les correspondants des agences de voyages est accordé par le ministre du tourisme, sur proposition de ces agences, et après avis de la commission prévue à l’article 12 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé. Art. 8. Tout candidat à l’agrément de correspondant doit disposer d’un local à usage commercial et d’une installation lui permettant d’exercer convenablement son activité. Art. 9. Les décisions portant délivrance, retrait ou suspension de licences, sont prises par arrêté du ministre du tourisme. Les arrêtés portant délivrance de licences mentionnent le nom commercial, la raison sociale et, le cas échéant, l’enseigne commerciale de l’entreprise, le nom du titulaire, le siège social, les succursales et les noms des correspondants. Art. 10. Lorsqu’une licence a été accordée à une société, tout changement dans son administration ou dans sa direction, doit être signalé dans un délai d’un mois au ministère du tourisme, conformément à l’article 14 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé. Au cas où, à la suite des modifications intervenues, l’entreprise ne remplirait plus les conditions fixées par le décret susvisé, il lui sera accordé un délai de trois mois au maximum pour régulariser sa situation. Art. 11. En cas de cession d’un fonds d’agence de voyages, l’acquéreur ne peut en poursuivre l’exploitation que s’il a préalablement obtenu l’accord du ministre du tourisme en vue de la délivrance d’une nouvelle licence. Art. 12. - En cas de décès d’une personne physique ti’claire d’une licence, les héritiers peuvent continuer provisoirement l’exploitation de l’agence et doivent, dans les trois mois, présenter une demande de licence. Ce délai peut être prolongé éventuellement, en cas de retard dans la liquidation de la succession, par décision du ministre du tourisme. Art. 13. Les licences et agréments peuvent être retirés ou suspendus dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 | du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé et en cas d’infraction aux dispositions du présent arrêté. En outre, les licences peuvent être retirées ou suspendues, à titre de sanction, lorsque le bénéficiaire n’a pas exercé l’activité considérée, dans un délai de six mois à dater de la délivrance de la licence. 1 Art. 14. - 1 Les agences, de voyages et les correspondants dont les licences ou agréments ont été retirés, doivent cesser leur activité dans le délai prévu à l’article 26 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 susvisé, TITRE II Des circuits et séjours Art. 15. Toute agence de voyages ou succursale doit annuellement organiser en Algérie des circuits et séjours totalisant un nombre minimum de cent touristes étrangers. Chaque circuit ou séjour doit être d’une durée minima de trois jours. Art. 16. - Toute agence de voyages doit publier un dépliant imprimé pour chaque circuit organisé en Algérie. Eventuellement, un dépliant unique peut englober tous les circuits et séjours. Le dépliant doit contenir : a) Une description détaillée de chaque voyage, transport, hébergement et toutes prestations supplémentaires, b) Au moins, une illustration ou une carte pour chaque circuit, c) Les dates entre lesquelles les voyages sont offerts, d) Le prix des voyages, e) le nom de l’agence qui prend sous sa responsabilité l’organisation du voyage. Chaque dépliant doit être imprimé et diffusé en nombre suffisant pour promouvoir efficacement la vente. Cette diffusion ne peut être inférieure à 10.000 exemplaires. Art. 17. Les projets de circuits et séjours, ainsi que les projets de dépliants doivent être soumis pour visa au ministère du tourisme, au moins un mois avant la réalisation de ces circuits et séjours. Art. 18. Les dépliants ayant reçu le visa prévu à l’article précédent, doivent être adressés en 10 exemplaires au ministère du tourisme après impression. TITRE III Du cautionnement Art. 19. La licence d’agence de voyages et l’agrément de correspondant d’agence de voyages, ne sont délivrés que sur justification du versement à la caisse de la trésorerie générale de l’Algérie, du cautionnement prévu à l’article 16 du décret n° 67-286 du 20 décembre 1967 portant organisation des entreprises prestataires de services aux voyageurs et aux touristes. : Le versement initial de ce cautionnement est égal à 5.000 DA pour les licences d’agences de voyages et à 2.000 DA pour les agréments de correspondants d’agences de voyages. Art. 20. - En cas de cessation d’activité, le cautionnement n’est remboursé que trois mois après les publications légales. Art. 21. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1968. Abdelaziz MAOUI. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-385 du 3 juin 1968 modifiant et complétant le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des habous,
782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1968
Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation
de l’enseignement religieux en Algérie;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1. L’article 1er du décret n° 64-10 du 11 janvier
1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie,
est modifié et complété comme suit :
21 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment |
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et
entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition
des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations
nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour
la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon
à éviter la formation de gîtes d’anophèles.
Il devra se conformer sans délai aux instructions qui
pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de
l’hydraulique ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement
d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du
jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse
du receveur des domaines de Tlemcen.
Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque
année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera:
la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du
30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19
Juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée
par décret du 31 décembre 1958.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les
règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage
de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de
cause.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Par arrêté du 16 avril 1968 du préfet du département de
Tlemcen, M. Boumédiene Behiri est autorisé à pratiquer une
prise d’eau par pompage sur l’Oued Tafna en vue de l’irrigation
de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé
à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 8 ha
environ et qui font partie de sa propriété.
Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé
à 4 litres par seconde.
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à
4 litres par seconde, sans dépasser 10 1/s, mais, dans ce
cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la
quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au
débit continu autorisé.
L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au
maximum 10 l/s à la hauteur de 30 m (hauteur d’élévation
comptée au dessus de l’étiage).
L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il l’oued n’en résulte la
aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans ou
circulation sur le domaine public.
Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions,
auront, à toute époque, libre accès auxdites installations
afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est
fait.
L’autorisation est accordée sans limitation de durée du
mois d’avril au mois de septembre.
Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque,
sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité
publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations,
soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte,
notamment :
a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé
ci-dessous,
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui
a été autorisée,
c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation
du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret
du 28 juillet 1938,
d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés.
e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité
dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait
REPUBLIQUE ALGERIENNE 783
réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant
à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le
bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite
de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but
d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des
animaux et de répartir le débit restant entre les divers
attributaires d’autorisation de prises d’eau sur l’oued Tafna.
L’autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée
à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt
public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir
droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci
en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après
accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont
précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article
4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les
soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs
au service hydraulique. Ils devront être terminés dans un
délai maximum de six mois, à compter de la date dudit
arrêté.
La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après
récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera
tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer
tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au
domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer
cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office
et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute
action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce
refus ou de cette négligence.
L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné
dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée
ciau profit d’un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée
de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer
le transfert au préfet de Tlemcen, dans un délai de six mois
à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et
entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition
des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations
nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour
la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon
à éviter la formation de gîtes d’anophèles.
Il devra se conformer sans délai aux instructions qui
pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de
l’hydraulique ou du service antipaludique.
présente autorisation est accordée moyennant le paiement
La à verser, à compter du
d’une redevance annuelle de 2,50 DA
de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse
jour
du receveur des domaines de Tlemcen.
Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque
année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera :
la taxe fixe de cinq dinars, instituée par le décret du
30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19
juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée
par décret du 31 décembre 1958.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les
réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage
de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de
cause.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
784 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1968
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offres
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et
l’installation de matériel de cuisine pour 45 rationnaires à
l’école nationale de la marine marchande.
Les offres devront parvenir, avant le 28 juin 1968 à 18 heures,
à l’école nationale de la marine marchande, 8, Bd de l’A.L.N.
à Alger.
Le dossier peut être retiré à l’école nationale de la marine
marchande, même adresse.
Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions
prévues aux articles 43 à 53 de l’ordonnance n° 67-90 du
17 juin 1967 portant code des marchés publics.
MINISTERE DE L’AGRICULTURI
ET DE LA REFORME AGRAIRE
SERVICE DU GENIE RURAL
ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE
Circonscription de Mostaganem
Avis d’appels d’offres internationaux
Dans le cadre de l’équipement pour l’irrigation de la plaine
d’El Khemis, dans le périmètre du Haut-Chéliff, la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de
Mostaganem procède à un appel d’offres international pour
la réalisation des ouvrages de génie civil suivants :
Une station de pompage pour 6,75 m3/s, 11.500 kw et 9 groupes
de pompage et comprenant :
un cuvelage des pompes (14 m de profondeur, 300 m2
de surface), réalisé en béton armé à l’intérieur d’une
enceinte étanche (palplanche ou paroi moulée),
21 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1 compresseur,
4 répandeuses de llant remorquées,
1 dumper,
1 wagon drill.
Les candidats peuvent consulter le dossier au ministère
des travaux publics et de la construction, sous-direction des
routes, ports et aérodromes, 135, rue Didouche Mourad à Alger.
Les offres devront parvenir, avant le 22 juin 1968 à 12 heures,
au directeur des travaux publics, 135, rue Didouche Mourad
Alger.
SERVICES DES ETUDES GENERALES
ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES
Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude d’un avant-projet détaillé du barrage de Bensekrane sur l’Oued Isser
(département d’Oran).
Les dossiers sont à retirer au S.E.G.G.T.H., 225, Bd Colonel
Bougara à El Biar (Alger), 5ème étage.
Les offres devront être remises à l’ingénieur en chef du
service des études générales et grands travaux hydrauliques,
225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 22 juin
1968, à 12 heures (heure locale).
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant
120 jours.
Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude d’un avant
projet détaillé du barrage de Sidi Mohamed Ben Aouda, sur
l’oued Mina (département de Mostaganem).
Les dossiers sont à retirer au S.E.G.G.T.H., 225, Bd Cl
Bougara à El Biar (Alger), 5ème étage,
Les offres devront être remises à l’ingénieur en chef du
service des études générales et grands travaux hydrauliques,
225, Bd Colonel Bougara å El Biar (Alger), avant le 22 juin
1968, à 12 heures (heure locale).
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant
120 jours.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS,
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION
D’ALGER
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’assainissement
et de la stabilisation des talus de l’autoroute d’accès de la cité
olympique d’Alger-Ben Aknoun.
Le montant des travaux est évalué approximativement à
300.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique
sis à l’adresse ci-dessous (4ème étage).
Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront
parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des
travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger,
14, Bd Colonel Amirouche, avant le 29 juin 1968 à 11 heures.
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction
d’une déviation de la R.N. 37 à Blida.
Le montant des travaux est évalué approximativement à
85.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique
sis à l’adresse ci-dessous (4ème étage).
Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront
parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des
travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger,
14, Bd Colonel Amirouche, avant le 29 juin 1968 à 11 heures
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS,
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION
DE SAIDA
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction
et de l’équipement d’un poste de transformation à l’hôpital
de Mecheria.
Le montant des travaux et fournitures est évalué approximativement à 80.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction
: départementale, ponts et chaussées de Saïda, chez l’architecte
Cavia, 14, avenue Cheikh Larbi Tébessi à Oran
REPUBLIQUE ALGERIENNE 785
Les offres devront être adressées, sous pli recommandé ou
remises contre récépissé, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Saïda, avant le 25 juin 1968 à 11 heures,
Les entreprises intéressées pourront recevoir, contre paiement
des frais de reproduction, les pièces du dossier nécessaires
à la présentation de leur offres ainsi que de la note complémentaire donnant :
la liste des pièces à fournir,
les instructions sur la présentation des offres, en faisant
parvenir la demande écrite a l’architecte.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS,
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION
DE TIZI OUZOU
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution
sur la route nationale n° 12 (département de Tizi Ouzou)
de 4 kilomètres de couche de fondation entre les PK 66+ 640
et 82240.
Les candidats pourront consulter et retirer le dossier à la
direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique
et de la construction, cité administrative, 2ème étage à Tizi
Ouzou. :
Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées à l’ingénieur en chef, directeur
départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de
la construction, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le
28 juin 1968 à 18 heures 30, délai de rigueur.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant
90 jours.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS,
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION
D’ORAN
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la remise
en état de la jetée Est du port d’Arzew, après la tempête
de décembre 1967.
Les travaux sont évalués approximativement à 2.600.000 DA.
Les entreprises peuvent retirer le dossier au service technique
de la direction départementale des travaux publics, de l’hydrau
lique et de la construction d’Oran, Bd Mimouni Lahcène,
5ème étage.
Les offres accompagnées des références et pièces réglementaires
requises, devront parvenir à la même adresse, avant le 22 juin
1968, à 12 heures, dernier délai.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS,
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION
DE MOSTAGANEM
Achèvement du groupe immobilier de 219 logements
L’ALGERIE à Mostaganem
Lot: Rideau en toile
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et la posa
de rideaux en toile destinés aux logements du groupe immobilier
L’ALGERIE à Mostaganem.
L’estimation de ces travaux est évaluée approximativement
$ 30.000 DA.
Les entreprises intéressées devront d’adresser à M. Cayla,
architecte, 14, avenue Cheikh Larbi Tébessi à Oran, pour
retirer le dossier.
Les offres accompagnées des pièces fiscales réglementaires,
devront parvenir chez le directeur départemental des travaux
publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemaa à Mostaganem, jusqu’au 22 juin 1968 à 12 heures.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS,
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION
DE SETIF
Un appel d’offres est ouvert en vue de la reconstruction
de la partie détruite au pont sur l’oued Berd au PK. 9+945
du C.D. 137 «алпехе ».
Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction
départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de
la construction, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif.
786 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les offres devront parvenir, sous pli recommandé et par voie
postale, avant le 25 juin 1968 à 18 heures à l’ingénieur en chef
directeur départemental, 8, rue Méryem Bouattoura à Sétif.
Un appel d’offres est ouvert en vue de la construction
de la nouvelle préfecture de Sétif.
7ème lot: étanchéité.
Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction
départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de
la construction, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif.
Les offres devront parvenir, sous pli recommandé et par voie
postale, avant le 22 juin 1968 à 12 heures à l’ingénieur en chef,
directeur départemental, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif.
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES H.L.M.
CONSTANTINE
Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : construction de 28 logements du type « A bis > à Azzaba
(ex-Jemmapes). Cet appel d’offres porte sur les lots:
Lot n° 1 - gros-œuvre,
Lot n° 2 - menuiserie, bois, fermetures extérieures,
Lot n° 3 menuiseries métalliques, ferronnerie,
Lot n° 4 - plomberie sanitaire,
Lot n° 5 étanchéité,
Lot n° 6 - électricité,
Lot n° 7-peinture-vitrerie.
L’ensemble de ces travaux comporte la totalité des fournitures
mises en œuvre pour une terminaison complète du chantier
Les entrepreneurs pourront consulter les dossiers pour la
présentation de leurs offres chez M. Ernest Lannoy, architecte
D.P.L.G., immeuble Bel Horizon», rue Kaddour Boumeddous
à Constantine; les dossiers seront remis aux entrepreneurs
sur demande écrite à l’architecte avec copie à l’O.P.D.H.L.M.
de Constantine.
Ils pourront consulter les dossier chez l’architecte à partir
du 20 mai 1968.
Les offres seront adressées sous double enveloppe, par pli
recommandé, au président de l’O.P.D.H.L.M., 18, Bd Benlouizdad
Mohamed à Constantine, avant le 25 juin 1968, date de
réception à l’office.
Les offres pourront être envoyées par la poste, sous pli
recommandé ou déposées dans les bureaux de l’office contre
récépissé.
Les offres seront présentées obligatoirement sous double
enveloppe, l’extérieure cachetée à la cire.
lère enveloppe contenant :
Références tant professionnelles que bancaires dont :
Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1968
certificats délivrés par les hommes de l’art,
note indiquant les moyens techniques,
le lieu, la date, la nature des travaux exécutés,
les attestations de mise à jour pour les caisses de sécurité
sociale, allocations familiales et congés payés,
taxes unique, impôts directs et contributions diverses,
attestation bancaire.
2ème enveloppe extérieure :
Soumission et estimatif (éventuellement variantes).
La deuxième enveloppe sera placée à l’intérieur de la précédente et contiendra le dossier de la soumission sur papier
timbré.
Les candidats sont informés que tout dossier qui ne sera
pas présenté dans les formes précitées et qui ne contiendra
pas les pièces demandées, sera rejeté.
Les frais d’insertion dans la presse, sont à la charge des
entrepreneurs adjudicataires.
Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par
leurs offres, est fixé à 90 jours.
MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR
L’entreprise S.E.T.B.A., dont le siège scial est à Birkhadem,
route de Tixeraïne, titulaire du marché n° 16-65 approuvé
le 28 mai 1965, relatif à la construction d’un centre de formation
professionnelle d’instructeurs à Kouba, est mise en demeure
de reprendre les travaux dans un délai de dix jours (10),
à compter de la date de publication du présent avis au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
raute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions
de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
ANNONCES
Associations Déclarations
26 mars 1968. - Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre :
Rail-club d’Alger. Objet: Création et composition du conseil
d’administration. Siège social: Foyer des cheminots, Alger.
25 avril 1968. - Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre :
Club-direction nationale des coopératives de l’A.N.P. Siège
social: 148, avenue de l’A.L.N. à Alger.
14 mai 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre :
Groupement des experts de l’automobile et du cycle d’Algérie.
Siège social: 8, Bd Colonel Amirouche à Alger.
13 Avenue Abdelkader-Benbarek