LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures Débats à Ann. march. DIRECTION l’Assemblée publ. Bulletin REDACTION ET ADMINISTRATION Officiel Regist. nationale du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 28 dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale Air-Algérie, p. 214. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 1er mars 1968 portant désignation d’un juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent siégeant à Oran, p. 216. MINISTERF D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêtés du 2 février 1968 portant délégations de signature à des directeurs, p. 216. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, p. 216. Décrets du 5 mars 1968 portant mouvement dans le corps préfectoral, p. 220. Arrêté interministériel du 20 février 1968 portant organisation de la sous-direction de la gestion immobilière, p. 220. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-66 du 8 mars 1968 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 220. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-67 du 8 mars 1968 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1967-1968, p. 220. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 6 mars, 1968 relatif à l’examen probatoire d’architecte, p. 221. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 5 mars 1968 relatif à la phase préparatoire du monopole d’importation des produits métallurgiques, p. 222. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 223. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 224.
214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale Air-Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relatif aux services aériens; Vu le décret n° 65-46 du 19 février 1965 relatif au contrôle technique, économique et financier de la compagnie générale de transport aérien « Air-Algérie » ; Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports et notamment son article 3; Vu la convention du 18 février 1963 entre le Gouvernement algérien et les actionnaires français de la C.G.T.A. Air-Algérie ; Ordonne : TITRE I Désignation Article 1er. La société Compagnie générale de transport aérien Air-Algérie », est désignée comme l’instrument choisi du Gouvernement pour l’exercice de sa politique en matière de transport aérien. Art. 2 - A dater de cette désignation, la C.G.T.A. Air-Algérie prend la dénomination de « Compagnie nationale de transport aérien Air-Algérie », ci-dessous désignée la compagnie. TITRE II Fonctionnement Art. 3. La compagnie est gérée par un conseil d’administration nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et composé comme suit : 1º un administrateur désigné par le ministre chargé de l’aviation civile, 2º un administrateur désigné par le ministre des finances et du plan, 3º un administrateur désigné par le ministre de la défense nationale, 4º trois administrateurs désignés par les actionnaires autres que l’Etat, 5º l’effectif et la composition du conseil d’administration peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, notamment à l’occasion d’une modification de la composition du capital social. Art. 4. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Ils doivent être remplacés lorsqu’ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu’à la date de l’expiration normale du mandat des membres du conseil qu’ils remplacent. Art. 5. Le président du conseil d’administration choisi parmi les administrateurs représentant l’Etat, est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décret, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 6. Le président du conseil d’administration est assisté d’un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 7. - Le président du conseil d’administration et le directeur général doivent avoir la nationalité algérienne. Art. 8. Le président du conseil d’administration, le directeur général et les administrateurs représentant l’Etat algérien peuvent care révoqués, à tout moment pour faute grave, le président et de directeur général par décret, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile, les administrateurs par erté du antare chargé de l’aviation civile. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et, au moins 4 fois par an. Art. 10. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration et en assure le secrétariat. Art. 11. 1° La compagnie nationale devra couvrir par ses ressources propres, l’ensemble de ses dépenses d’exploitation, d’intérêt, l’amortissement des emprunts, des matériels et installations et les provisions à constituer pour couvrir les risques de tous ordres. 2° Les services d’intérêt public, les obligations dans l’intérêt général qui pourraient être imposés par l’Etat à la compagnie nationale, feront l’objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges. Ces contrats préciseront les montants et le mode de calcul des contributions qui lui sont allouées en contrepartie par l’Etat. Art. 12. Les dépenses d’équipement de la compagnie nationale pourront faire l’objet de dotations de l’Etat. Ces dotations déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances et du plan, devront alors avoir pour conséquence, une augmentation correspondante de la part du capital social détenue par l’Etat au sein de la compagnie nationale. TITRE III Définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat Art. 13. Le ministre de tutelle est le ministre chargé de l’aviation civile. Il établit la politique de transport aérien au regard des nécessités de l’économie nationale; il oriente et contrôle l’activité de la compagnie. Art. 14. Le conseil d’administration de la compagnie établit chaque année, un état prévisionnel des recettes et dépenses de la compagnie pour l’année à venir, lequel doit contenir au minimum un bilan, un compte d’exploitation générale et un compte de pertes et profits prévisionnels. Chacune des rubriques des documents présentés doit être assortie d’un commentaire justifiant la prévision. Après avis du conseil d’administration, l’état prévisionnel des recettes et dépenses est adressé pour approbation conjointe, au ministre chargé de l’aviation civile et au ministre chargé des finances avant le 1er novembre précédant l’ouverture de l’année sociale à laquelle il se rapporte. L’approbation de l’état prévisionnel est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 45 jours, à compter de sa transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le conseil d’administration transmet dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet aux fins d’approbation ; cette approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la transmission du nouveau projet lorsque les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Art. 15. Le conseil d’administration soumet à l’approbation conjointe du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances, les programmes généraux des dépenses échelonnées sur plusieurs années. Ces programmes doivent définir et chiffrer les perspectives d’avenir de la compagnie et les moyens de les réaliser. Un délai maximum de trois mois est laissé aux ministres intéressés pour donner leur approbation. Passé ce délai, celle-ci est considérée comme acquise de plein droit. Art. 16. Dans le trimestre qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration établit un inventaire, un bilan, un compte d’exploitation général, un compte de pertes et profits et un rapport d’activité qui doit contenir : a) une analyse de chacune des rubriques des comptes présentés, b) la justification des écarts entre le budget de l’exercice terminé et les comptes présentés,
15 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) la justification des modifications apportées au plan pluriannuel d’investissement mentionné à l’article 15 ci-dessus, d) une analyse des opérations hors bilan. Les comptes annuels de la compagnie nationale ainsi présentés, sont soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances qui donnent quitus de bonne gestion. Le refus de quitus de bonne gestion est considéré comme une faute grave aux termes de l’article 8 de la présente ordonnance. Art. 17. Le conseil d’administration de la compagnie nationale soumet à l’approbation conjointé du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances: les emprunts qu’il se propose de contracter à moyen ou à long terme qui peuvent ou non obtenir la garantie de l’Etat, les participations qu’il se propose de prendre au nom de la compagnie nationale, les affectations des bénéfices, toutes hypothèques ou autres nantissements qu’ll se propose de consentir sur les biens de la compagnie. Un délai maximum de 45 jours est accordé aux ministres pour donner leur approbation. Passé ce délat, celle-ci est considérée comme acquise de plein droit. Art. 18. Conformément à l’article 13, le ministre chargé de l’aviation civile, autorise seul : 1º dans un délai maximum de 45 jours, aux termes duquel son autorisation est considérée comme acquise de plein droit: a) le détail annuel du programme d’investissement : le programme d’achat du matériel, le programme des lignes à desservir, b) le réglement intérieur : les statuts du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci, les taux de prélèvement affectés à l’équipement et au fonctionnement des services sociaux, 2 dans un délai maximum de 30 jours, aux termes duquel son approbation est considérée comme acquise de plein droit : l’établissement d’agences, dépôts ou succursales, les projets d’acquisition ou de vente d’immeubles, les ventes d’aéronefs, 8º dans un délai maximum de 15 jours, aux termes duquel son approbation est considérée comme acquise de plein droit : le recrutement, la nomination ou le licenciement d’agents de la compagnie faisant partie du personnel de conception et de direction. Art. 19. La direction de la compagnie nationale devra fournir périodiquement dans les conditions qui pourront être précisées par décision ministérielle, des renseignements statistiques et financiers complets sur le trafic. Art. 20. Toute modification des statuts de la compagnie nationale, devra être autorisée par un texte à caractère législatif, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile, sous réserve des dispositions des articles 3 (5°) et 12 ci-dessus. TITRE IV Exercice du contrôle technique, économique et financier de la compagnie Art. 21. Un commissaire du Gouvernement assisté d’un commissaire adjoint et un contrôleur financier sont chargés de veiller à la bonne exécution des dispositions contenues dans la présente ordonnance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Art. 23. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur de l’aviation civile. Les fonctions de commissaire adjoint sont assurées par le chef du service des transports et du travail aériens. Le commissaire adjoint remplace le commissaire du Gouvernement en cas d’absence de ce dernier. Art. 23. - Le commissaire du Gouvernement aura pour rõle de faire respecter les directives du Gouvernement, en matière de politique de transport aérien. Il est assisté dans l’exécution de sa mission par le commissaire adjoint. Pour l’exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement assisté du commissaire adjoint, a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place, Il assiste avec voix consultative, aux séances des assemblées générales et du conseil d’administration. Il peut assister ou se faire représenter aux séances des comités, commissions et de tout organisme consultatif existant à l’intérieur de la compagnie. Il reçoit dans les même conditions que les différents membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour et tout autre document qui leur sont adressés avant chaque séance. II. reçoit également copie des procès-verbaux des diverses séances, ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d’administration. Il peut faire inscrire à l’ordre du jour des assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales, du conseil d’administration de la compagnie, de toutes commissions ou comités, toutes questions qu’il juge utiles d’y faire figurer il fait connaître au conseil d’administration de la compagnie, l’avis du Gouvernement sur les problèmes qui y sont évoqués. Il tient le ministre chargé de l’aviation civile, au courant de toutes les délibérations du conseil d’administration et de toutes décisions prises, dans le cadre des activités de la compagnie. Art. 24. Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les trois jours qu’il soit sursis, à l’exécution de toute décision qui lui parait contraire à l’intérêt général. Il rend compte immédiatement au ministre chargé de l’aviation civile, de son intervention. La décision devient exécutoire huit jours après la demande du commissaire du Gouvernement si le ministre chargé de l’aviation civile ne lui en a pas demandé la modification. Art. 25. Le contrôleur financier est nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Il assiste avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration et peut assister aux séances des comités, commissions et de tous organismes consultatifs existant à l’intérieur de la compagnie. Il reçoit également copie des procès-verbaux des différentes séances, ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d’administration. Le contrôleur financier peut, par l’intermédiaire du commissaire du Gouvernement, demander dans les trois jours, qu’il soit sursis à l’exécution de toute décision de nature à modifier sensiblement les charges ou les ressources de la compagnie ou dont la régularité financière serait contestable. Il rend compte immédiatement au ministre chargé des finances ainsi qu’au ministre chargé de l’aviation civile, de son intervention. La décision devient exécutoire huit jours après la demande de contrôle financier si le ministre chargé des finances n’en a pas demandé la modification. Cette demande de modification est transmise à la compagnie par le ministre chargé de l’aviation civile en vue d’un nouvel examen. Art. 26. Les statuts de la compagnie devront être modifiés de telle manière à être conformes à la présente ordonnance, dans un délai de 60 jours, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 27. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1968. Houari BOUMEDIENE
216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 1er mars 1968 portant désignation d’un juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent siégeant à Oran. Par arrêté du 1er mars 1968, le lieutenant Abdelkader Kraïfa de la gendarmerie nationale, est désigné pour assurer les fonctions de juge d’instruction militaire près la 2ème chambre au tribunal militaire permanent siégeant à Oran. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêtés du 2 février 1968 portant délégations de signature à des directeurs. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 19 avril 1967 portant nomination de M. Amar Baadj en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Baadj, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat chargé des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1968. Rabah BITAT Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-196 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 19 avril 1967 portant nomination de M. Benaouda Djelloul Benelhadj en qualité de directeur des transports terrestres; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Benaouda Djelloul Benelhadj, directeur des transports terrestres, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat chargé des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1968. Rabah BITAT Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 19 avril 1967 portant nomination de M. Ainar Bousba en qualité de directeur de l’aviation civile ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Bousba, directeur de l’aviation civile, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat chargé des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1968. Rabah BITAT Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 19 avril 1967 portant nomination de M. Chabane Hached en qualité de directeur de la marine marchande; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chabane Hached, directeur de la marine marchande, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat chargé des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1968. Rabah BITAT MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment ses articles 22 et 23; Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963 portant création des centres de formation administrative, modifié par le décret n° 64-318 du 10 novembre 1964; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 66-238 du 5 aout 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 66-247 du 11 août 1966 portant création d’un centre de formation administrative à Ouargla; Décrète : TITRE I Dispositions générales Article 1er. Les centres de formation administrative sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la fonction publique. Art. 2. Les centres de formation administrative sont chargés, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, de la formation et du perfectionnement des personnels d’application et d’exécution à vocation administrative. Ils peuvent assurer, en outre, la préparation et l’organisation de concours d’accès à certains emplois publics.
15 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les centres de formation administrative sont dirigés, chacun, par un directeur assisté d’un secrétaire général et d’un directeur des études et des stages. Art. 4. Un comité de coordination et d’orientation est institué auprès de la direction générale de la fonction publique. Il comprend : le directeur général de la fonction publique, président, le directeur général du plan et des ‘études économiques, le directeur général chargé des collectivités locales, le directeur du budget et du contrôle, un représentant de chaque ministre intéressé par l’une des sections spécialisées, le recteur de l’université d’Alger ou son représentant, le directeur de l’école nationale d’administration, les directeurs des centres de formation administrative. Le comité de coordination et d’orientation se réunit au moins une fois par an. L’ordre du jour établi par le président, est communiqué aux membres du comité au plus tard un mois avant la réunion. Le procès-verbal des séances est signé par le président du comité. Le comité de coordination et d’orientation est chargé d’harmoniser l’activité des centres de formation administrative et de dégager une doctrine commune de formation et d’en suivre la mise en œuvre. Il peut, en outre, examiner toutes difficultés relatives au fonctionnement des centres. Art. 5. - Le directeur du centre de formation administrative est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Il représente l’établissement dans les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Art. 6. Un conseil d’administration fonctionne auprès de chaque centre de formation administrative. Il comprend : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur du budget et du contrôle ou son représentant, les préfets des départements intéressés ou leurs représentants, un représentant de chaque ministre intéressé par l’une des sections spécialisées, un professeur de chaque section, le directeur du centre. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de deux ans, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le mandat des membres nommés à raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de mandat de son prédécesseur. Le secrétaire général et le directeur des études et des stages peuvent, en tant que de besoin, assister aux réunions du conseil d’administration. Art. 7. Sur le rapport du directeur et sur la base des suggestions émises par le comité de coordination et d’orientation, le conseil d’administration délibère sur le budget et le fonctionnement du centre ainsi que sur l’organisation de la scolarité. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe, sur proposition du directeur du centre, l’ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction du centre. Les délibérations du conseil relatives aux projets de budget et règlement financier de l’établissement, aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement du centre et à l’acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité de tutelle qui doit intervenir, au plus tard, un mois après la réunion du conseil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 Art. 8. Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du directeur, des questions d’administration générale. Il est nommé sur proposition du directeur, parmi les administrateurs, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans des conditions qui seront déterminées par décret. Art. 9. Le directeur des études et des stages est chargé, sous l’autorité du directeur, de l’application des programmes et de l’organisation des examens et des stages. Il est nommé sur proposition du directeur, parmi les membres du corps enseignant du centre ou les administrateurs titulaires, au moins de la licence en droit ou en sciences économiques, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans des conditions qui seront déterminées par décret. Art. 10. Outre la note administrative qui leur est attribuée par le directeur, les membres du personnel enseignant des centres de formation administrative, sont inspectés et notés par un fonctionnaire désigné, à cet effet, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. L’horaire hebdomadaire des membres du personnel enseignant est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. TITRE II Régime des études Art. 11. La durée des études des centres de formation administrative est de deux années. Les centres de formation administrative comportent des sections d’administration générale et des sections spécialisées correspondant à des corps spécialisés. Ces sections spécialisées sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Les sections sont réparties en quatre cycles regroupant chacun des corps de même niveau. Le programme d’études de chaque section est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après approbation du ministre intéressé. Art. 12. - La formation assurée par les centres de formation administrative comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux pratiques et des stages. Art. 13. Un examen semestriel est organisé à la fin de chaque semestre. Les épreuves portent sur les différentes disciplines. Une note d’appréciation générale est attribuée par le directeur des études et des stages à chaque examen. A l’issue de la première année, les élèves sont notés et classés, compte tenu de leurs notes d’examens semestriels. Les élèves qui ont obtenu une moyenne générale de 10 sur 20, sont admis en deuxième année. Art. 14. Les élèves admis en deuxième année, effectuent un stage pratique de huit semaines auprès de l’administration, en fonction du corps dans lequel ils sont affectés après leur formation. A l’issue de ce stage pratique, les élèves présentent, soit un mémoire, soit un compte-rendu de stage. La note de stage compte pour l’admission définitive. Art. 15. A l’issue de la deuxième année, les élèves subissent un examen probatoire qui comprend pour chaque section : 1º une épreuve écrite portant sur les cours de formation générale, 2º deux compositions écrites relatives à des matières spécialisées, 3º une épreuve de rédaction administrative, 4° une épreuve écrite d’arabe, 5° une épreuve d’interrogation orale et de conversation avec un jury désigné par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et composé ainsi qu’il suit : un représentant du ministre chargé de la fonction publique, président, trois membres du corps enseignant du centre, dont un fonctionnaire désigné sur proposition du directeur, un représentant du ministre intéressé par la section spécialisée.
218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d’organisation des examens semestriels et de l’examen probatoire ainsi que les coefficients affectés aux épreuves. Art. 16. A l’issue de la deuxième année et après l’examen probatoire, les élèves effectuent un stage pratique de quatre mois auprès d’une administration choisie par le jury prévu par l’article 15 ci-dessus, en fonction du corps dans lequel ils sont affectés après leur admission définitive. Le stage est noté par un jury comprenant le directeur des études et des stages, un professeur et un représentant de l’administration d’accueil. Art. 17. Le conseil des professeurs présidé par le directeur des études et des stages, vérifie les résultats obtenus par chaque élève aux examens semestriels et probatoires ainsi qu’aux stages pratiques. Il fait les propositions d’admissions et de sanctions. Art. 18. Pour leur admission définitive, les élèves sont notés et classés en tenant compte : pour un tiers, de la moyenne de leurs notes d’examens semestriels, pour un tiers, de la moyenne de leurs notes de stages, pour un tiers, de la moyenne de leurs notes d’examen probatoire. Les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure ▲10 sur 20, sont déclarés définitivement admis. Les admissions définitives sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 19. Les élèves reconnus insuffisants ou dont les absences pour quelque raison que ce soit, auraient été trop fréquentes ou prolongées, peuvent être tenus, par décision du directeur prise après avis du conseil des professeurs, de suivre en partie, l’enseignement correspondant à une promotion suivante. L’exclusion définitive d’un élève peut être prononcée pour les mêmes motifs, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur, après avis du conseil de discipline: Le directeur pourra exceptionnellement autoriser, après avis du conseil des professeurs, un élève à redoubler une seule année d’étude ou à changer de section au début ou à la fin de la première année. Art. 20. Les élèves bénéficient à l’occasion des vacances scolaires et universitaires, de congés d’hiver et de printemps et d’un congé annuel. Les dates et la durée des congés ainsi que les dates des stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. TITRE III Concours d’entrée Art. 21. Chaque année, des concours d’entrée aux différentes sections des centres de formation administrative, sont ouverts conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art. 22. - La liste des candidats. admis est établie par un jury, par ordre de mérite. Elle est fixée, dans la limite des places offertes, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pour les sections d’administration générale et par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction, publique et du ministre intéressé, pour les sections spécialisées. Le jury du concours est nommé chaque année et pour chaque section, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur. Il comprend, outre le directeur, deux membres du personnel enseignant du centre et deux fonctionnaires dont un représente le ministre intéressé pour les sections spécialisées. Art. 23. La surveillance des épreuves des concours d’entrée est placée sous la ‘responsabilité du directeur. Les épreuves écrites sont anonymes. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours, relevée à l’encontre d’un candidat REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1968 entraîne son exclusion. La même mesure peut être prise à l’encontre des complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats d’introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves, tout document ou note quelconque, de communiquer’ entre eux ou de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du responsable chargé de la surveillance par le directeur. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de constatation de fraude. Le surveillant responsable établit un rapport qu’il transmet au jury. L’exclusion d’un candidat est prononcée par le jury sur le rapport du directeur. Le jury peut, en outre, proposer au directeur l’interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur des centres. Cette interdiction est prononcée par décision du ministre chargé de la fonction publique. Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été convoqué auprès du jury et mis en état de présenter sa défense. Art. 24. Des cycles préparatoires aux différents concours d’accès aux centres, peuvent être organises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d’organisation des cours de perfectionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis des ministres intéressés. Art. 25. Les candidats africains présentant les conditions de titres exigées au concours, peuvent chaque année être admis sur titre par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite du dixième des places mises au concours pour chaque section. Art. 26. Les élèves admis aux concours d’entrée sont radiés de la liste d’admission, s’ils ne rejoignent pas le centre quinze jours après la rentrée, sans justifier leur absence. La radiation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur. TITRE IV Règlement intérieur Art. 27. L’enseignement normal du centre de formation administrative qui comporte les études et stages, s’adresse à l’ensemble des élèves admis après concours. Il peut être ouvert à des auditeurs, après avis du directeur et sur décision du ministre chargé de la fonction publique. Art. 28. La date d’ouverture des cours est portée à la connaissance des élèves, soit par voie de convocations individuelles, soit par voie de communiqué de presse. L’horaire des cours, des conférences, des travaux pratiques, ainsi que le programme des stages, sont affichés dans les locaux du centre ou communiqués individuellement aux élèves. Art. 29. Les élèves du centre de formation administrative sont tenus de suivre assidûment les divers enseignements du centre, notamment les cours, les conférences, les travaux pratiques et toute autre discipline qui est prévue ou à prévoir dans le cadre des programmes, d’exécuter dans les délais prévus les exercices écrits ou oraux qui leur sont demandés et d’accomplir ponctuellement les stages. Art. 30. - Les élèves doivent se conformer, dans le déroulement de leur études et dans l’accomplissement de leurs stages, aux instructions générales ou particulières qui leur sont données par le directeur. Ils sont placés pendant les stages, sous l’autorité directe des administrateurs et chefs de service auprès desquels ils les accomplissent ainsi que sous le contrôle du directeur des études et des stages; ils sont notamment astreints au secret professionnel. Tout manquement à ces obligations constitue une faute disciplinaire, sans préjudice des répercussions de la faute sur les notes d’études et de stages.
15 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 31. Tout élève absent pour raison de santé doit Justifier du motif de son absence. A cet effet, il adresse au directeur un certificat médical. Le directeur peut ordonner des contre-visites médicales. Dans le cas de maladie contagieuse, le directeur peut sur l’avis d’un médecin, imposer à l’élève un certain délai avant son retour au centre. Les contrôles médicaux organisés par le centre sont obligatoires pour tous les élèves. Art. 32. L’assiduité aux divers enseignements du centre fait l’objet d’un contrôle. L’élève est tenu d’expliquer par écrit au directeur, les raisons du retard ou de l’absence. Les autorisations d’absence ne sont accordées qu’aux élèves qui justifient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses. Toute absence non autorisée ou non justifiée entraîne une retenue de rémunération correspondant à la période durant laquelle l’élève est porté absent. En cas d’absence irrégulière répétée, l’élève est traduit devant le conseil de discipline. Les retards et les absences consignés au registre de contrôle doivent figurer au dossier individuel de l’élève et sont pris en compte dans le calcul de la note d’appréciation générale. Art. 33. Les élèves sont représentés auprès du directeur pour les questions d’intérêt collectif, par l’élève le plus âgé et l’élève le plus jeune de chaque promotion. Tout élève qui a encouru une sanction disciplinaire ou qui a fait l’objet de l’une des mesures prévues par l’article 43 ci-dessus, ne peut être désigné comme représentant et perd de plein droit et définitivement, cette qualité. Art. 34. Les représentants de promotions sont reçus périodiquement par le directeur. Les élèves peuvent être reçus individuellement par le directeur. Art. 35. Les décisions du directeur sont portées à la connaissance des élèves par voie d’affichage; à titre exceptionnel, elles sont notifiées individuellement. Les décisions ainsi affichées sont, dès ce moment, réputées connues des élèves. Art. 36. Toute demande d’audience, soit d’un élève, soit d’une délégation d’élèves, auprès d’une autorité administrative, doit être motivée et adressée par écrit au directeur qui la transmet, le cas échéant, avec avis favorable à l’autorité considérée. Art. 37. Les manifestations à l’intérieur du centre, sont strictement interdites. Tout affichage dans le centre, quel qu’il soit, doit être autorisé et assuré par le directeur. Art. 38. Les élèves sont responsables pécuniairement et disciplinairement, des dégâts commis par eux dans le centre, ainsi que des dégradations faites aux objets qui leur sont confiés. Art. 39. Une bibliothèque fonctionne au sein du centre de formation administrative. Art. 40. Les élèves du centre ont accès à la bibliothèque, sur présentation d’une carte délivrée par le directeur. Le directeur peut exceptionnellement, s’il le juge opportun, délivrer une carte d’accès à la bibliothèque aux personnes étrangères au centre. Art. 41. Les personnes ayant accès à la bibliothèque, sont tenues de se soumettre au règlement particulier de celle-ci, déterminé par le directeur. Art. 42. En cas de faute grave, de mauvaise conduite, d’absences irrégulières répétées ou d’infraction aux dispositions du présent titre, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’encontre des élèves. Art. 43. Les mesures disciplinaires applicables aux élèves, sont les suivantes : 1º l’avertissement donné par le directeur, 2º le blâme infligé par le directeur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 3º l’exclusion temporaire d’une durée pouvant aller jusqu’à une semaine, privative de toute rémunération, à l’exclusion des allocations familiales, prononcée par le directeur, après avis du conseil de discipline, 4° l’exclusion définitive proposée par le directeur, après avis du conseil de discipline et prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Les mesures disciplinaires énumérées ci-dessus ne peuvent êtrė prononcées, sans que l’intéressé ait été convoqué auprès du conseil de discipline et mis en état de présenter sa défense. Dans les cas graves et urgents, le directeur peut prononcer, après avis du conseil de discipline, la suspension d’un élève jusqu’à intervention de la décision définitive. Les décisions définitives sont inscrites au dossier individuel de l’élève. Art. 44. Le conseil de discipline est saisi par le directeur dans les cas prévus par les articles 32 et 43 ci-dessus et chaque fois que le directeur le juge nécessaire. Il comprend le directeur, deux membres du personnel enseignant désignés par le conseil d’administration et deux élèves les plus âgés délégués de la promotion à laquelle appartient l’élève traduit devant le conseil. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu’en présence de quatre de ses membres au moins. Art. 45. L’accès des divers locaux du centre réservés à l’enseignement, est interdit à toute personne étrangère au centre qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le directeur. Art. 46. Les dispositions prévues par le présent titre, sont applicables aux personnes n’appartenant pas au centre et qui seraient admises à suivre les cours ou travaux de conférences en qualité d’auditeurs libres. TITRE V Régime financier Art. 47. Le budget du centre préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère au plus tard, le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Le budget de l’établissement est présenté par chapitres et articles. La nomenclature budgétaire est approuvée par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 48. - Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : 1º les subventions d’équipement ou de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics ou privés nationaux, 2º les subventions d’Etats ou d’organismes étrangers, 3º les dons et legs, 4° le produit de la vente des publications. Les subventions, dons et legs prévus par les 2º et 3° du présent article, sont acceptés ou refusés dans les mêmes formes que celles prévues pour l’approbation du budget du centre . Les dépenses comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º le traitement des élèves, indemnités, frais de stages et de voyages d’études, 3º les rémunérations du personnel enseignant permanent et temporaire, 4° toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 49. Le directeur est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet, sa signature à un ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil administration,
220 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 50. Après approbation du budget dans les conditions prévues par l’article 47 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier du centre. Art. 51. L’agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé des finances, tient sous l’autorité du directeur, la comptabilité du centre. Art. 52. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis, est conforme à ses écritures. Il est soumis par le directeur au conseil d’administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 53. Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné auprès de celui-ci par le ministre chargé des finances. Art. 54. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 55. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Batna, le 22 février 1968. Houari BOUMEDIENE Décrets du 5 mars 1968 portant mouvement dans le corps préfectoral. Par décret du 5 mars 1968, il est mis fin, à compter du 28 décembre 1967, aux fonctions de préfet du département de l’Aurès, exercées par M. Aoued Ougouag. Par décret du 5 mars 1968, il est mis fin, à compter du 28 décembre 1967, aux fonctions de sous-préfet d’Aïn Beida exercées par M. Abdelaziz Boulkroun. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1er. M. Abdelaziz Boulkroun est nommé, à compter du 28 décembre 1967, préfet du département de l’Aurès. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 20 février 1968 portant organisation de la sous-direction de la gestion immobilière. Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu le décret n° 68-15 du 23 janvier 1968 modifiant certaines dispositions du décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et notamment ses articles. 1 et 2; Vu le décret du 2 décembre 1964 relatif aux fonctions de chef de bureau des administrations centrales de l’Etat ; Arrêtent : Article 1º.- La sous-direction de la gestion immobilière comprend deux bureau : a) Le bureau de la tutelle administrative, chargé :
-
d’animer, de coordonner et de contrôler l’activité des
services départementaux du logement,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1968
de centraliser les résultats de la gestion fournis par
ces services et d’exploiter les rapports mensuels d’activités,
de prêter son concours au ministre des travaux publics
et de la construction dans l’exercice de sa tutelle,
des organismes constructeurs.
b) Le bureau des affaires juridiques et techniques, chargé :
de l’élaboration de la réglementation concernant la
gestion des biens immobiliers de l’Etat gérés par les
services départementaux du logement,
de la préparation des études techniques nécessitées par
cette gestion.
Art. 2. - Le secrétaire général du ministère de l’intérieur
et le secrétaire général du ministère des finances et du plan
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1968.
P. le ministre des finances
P. le ministre de l’intérieur, et du plan,
Le secrétaire général. Le secrétaire général,
Hocine TAYEBI Salah MEBROUKINE
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES
ET DU PLAN
Décret n° 68-66 du 8 mars 1968 portant virement de crédit
au budget du ministère du l’intérieur.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et
du plan,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968 et notamment son article 8;
Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1968 au ministre
de l’intérieur ;
Décrète :
Article 1er. Est annulé sur 1968, un crédit de sept-cent
quatre-vingt-cinq mille quatre-cents dinars (785.400 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 46-02
15 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-217 du 17 octobre 1967 relatif à la libération anticipée d’une partie de la récolte 1967-1968; Vu le code du vin; Décrète : Section I Conditions de commercialisation et d’utilisation des vins Article 1°r. Pour la campagne 1967-1968, le quantum sera constitué par le volume de vin destiné à assurer l’approvisionnement du marché intérieur qui comprend la consommation en nature et les utilisations industrielles, autres que celles visées à l’article 7 ci-après, à l’exception de la distillation. Le restant de la récolte devra servir à alimenter les exportations. Art. 2. Les expéditions à effectuer dans le cadre du contingent destiné à la France, devront être réalisées par tranches déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre du commerce. Art. 3. Le pourcentage des sorties de la propriété est donc fixé comme suit: 90% pour satisfaire les expéditions à destination de l’étranger, 10% pour alimenter le marché intérieur. Art. 4. Les vins provenant des récoltes antérieures, sont libérés de toutes répartitions et peuvent être utilisés pour toutes destinations. Art. 5. Les récoltes égales ou inférieures à 50 hectolitres, ne sont pas soumises à répartition. Art. 6. Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre du commerce, modifiera en tant que de besoin, le pourcentage prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. - Dans la détermination du volume à commercialiser au titre de l’article 1er, il sera tenu compte de la totalité de la déclaration de récolte, déduction faite des quantités de moûts, de mutés au soufre ou de vin:
- utilisés dans les opérations de concentration ayant un caractère industriel et, d’une manière générale, quand les moûts obtenus sont utilisés pour des usages autres que la vinification,
- employés à l’élaboration de mistelles, de vins de liqueur, d’apéritif à base de vin, de vermouth ou à la préparation de jus de raisin destiné à être vendu pour le marché de bouche,
- expédiés à la vinaigrerie ou à la distillerie. Art. 8. - Les transferts administratifs et les transferts d’échelonnement peuvent être autorisés. Art. 9. Les producteurs ayant satisfait aux dispositions de l’article 13 ci-après, peuvent après autorisation des services compétents du ministère d’Etat chargé des finances et du plan faire distiller tout ou partie de leur récolte. Art. 10. Toute sortie de vin de la propriété devra donner lieu à l’établissement d’un titre de mouvement portant l’inscription de l’une des mentions suivantes, selon la destination : a) vins à destination du territoire douanier français, b) vins à destination du marché intérieur (quantum), c) vins destinés à l’exportation vers des pays autres que la France (avec titre barré de deux traits rouges pour ceux destinés au marché africain). Art. 11. Pour l’application des dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants. Section II Normalisation des vins Art. 12. Le degré des vins du pays destinés ou non aux coupages, ne peut, en aucun cas, étre inférieur à 10°. L’acidité volatile maximum est fixée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 a) pour les vins détenus par les producteurs individuels ou en coopératives et chez les négociants en gros et titrant de : 10° à 11° = 0,90 gr par litre 11° à 12° = 1,00 gr par litre 12° à 13° 1,20 gr par litre 13° et plus = 1,30 gr par litre b) pour les vins détenus par les détaillants et titrant de 10° à 11° = 1,00 gr par litre 11° à 12° = 1,10 gr par litre 12° à 13° = 1,30 gr par litre 13° et plus = 1,40 gr par litre Section III Prestations viniques Art. 13. Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin ayant une appellation d’origine, commercialisant tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture de prestations d’alcools viniques correspondant à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum du pays. Les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisins, à l’élaboration de vin doux naturel, de vin de liqueur et de mistelles par mûtage direct d’alcool à la vendange, sont dispensés de la prestation d’alcool. Art. 14. Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1968. En cas d’insuffisance, les prestataires ont l’obligation de se libérer en livrant des alcools de vins de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques. Toutefois, les transferts de prestations entre récoltants peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par dérogation au principe de la livraison d’alcool provenant de la récolte individuelle. Art. 15. Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes.. les prestations d’alcools viniques correspondant au volume total des vins produits. Les coopératives de vinification sont soumises aux mêmes obligations. Section IV Dispositions diverses Sans préjudice des sanctions prévues par le code Art. 16. impôts indirects et par la législation du vin, par le code des en vigueur, le service de la viticulture ou des impôts indirects peut refuser à toute personne un titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu’à régularisation complète de sa situation au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin. Art. 17. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Le ministre de l’agriculture et de la réforme Art. 18. d’Etat chargé des finances et du plan agraire, le ministre et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 6 mars 1968 relatif à l’examen probatoire d’architecte. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 relative la profession d’architecte et notamment son article 7; Arrêtent : Article 1”r. L’examen probatoire préalable à l’inscription au tableau national des architectes, prévu à l’article 7 de
222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1968 l’ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 susvisée, aura lieu dans les conditions suivantes : 1 Les épreuves se dérouleront au ministère des travaux publics et de la construction à Alger. 2 3 Un appel de candidatures sera fait par voie de presse. 3 Tout candidat devra faire parvenir le dossier prévu au paragraphe 4 ci-après, au ministère des travaux publics et de la construction, le 31 mars 1968 au plus tard. 4- Le dossier de candidature devra comprendre les pièces ci-après: demande d’inscription à l’examen sur papier libre certificat de nationalité algérienne du candidat, diplômes et titres du candidat, curriculum vitae avec attestations et références, dossier des travaux personnels du candidat. 5 Les candidatures seront examinées par la commission nationale consultative des architectes prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 susvisée et qui sera spécialement réunie, à cet effet, sur convocation du ministre des travaux publics et de la construction. Il sera dressé un procès-verbal des délibérations de la commission signé du président et de deux membres au moins de celle-ci. Seront notamment mentionnés, dans ce procès-verbal, les noms les candidats admis à présenter l’examen probatoire et ceux les candidats non admis avec, pour ces derniers, mehtion des motifs de la non admission. 6- La liste des candidats retenus sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et des convocations individuelles fixant la date et l’heure des épreuves, seront simultanément adressées aux intéressés par le ministre des travaux publics et de la construction. Art. 2.- L’examen probatoire comporte les épreuves suivantes : 1º Epreuves écrites : Epreuve n° 1 - Durée: 10 heures Composition d’architecture: a) Plan de masse 1/500, b) Avant-projet 1/100 (plans, façades, coupes). A la fin de l’épreuve, les projets seront enveloppés dans du papier transparent et cacheté. Epreuve n° 2 - Durée 24 heures, en 2 jours de 12 heures. a) Projet d’exécution 1/50 (plans, façades, coupes, cotes), b) Devis descriptif, c) Devis estimatif. 2º Epreuves orales : Epreuve n° 1 Durée: 1 heure Discussion sur le projet concernant l’architecture, le système de construction, les installations techniques. Epreuve n° 2 - Durée: 1 heure Conversation sur la profession d’architecte notions juridiques et administratives; direction de chantier. Art. 3. - Le jury de l’examen probatoire comprend : 1° le directeur de l’urbanisme et de l’habitat, président ; 2º deux architectes agréés pour exercer la profession, désignés par le ministre des travaux publics et de la construction; 3° le directeur de l’école nationale d’architecture et des beaux-arts; 4º deux professeurs de l’école nationale d’architecture et des beaux-arts. Le jugement donné sur les épreuves et sur les titres des candidats, sera consigné dans un procès-verbal signé du président et de deux membres au moins du jury. Art. 4. Les candidats déclarés admis à cet examen probatoire unique par le jury, pourront être inscrits.au tableau national des architectes, en application des dispositions de I’article 7 de l’ordonnance nº 66-22 du 13 janvier 1966 susvisée. Art. 5. Le directeur des affaires culturelles du ministère de l’éducation nationale et le directeur de l’urbanisme et de l’habitat du ministère des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1968. Le ministre de l’éducation Le ministre des travaux publics nationale, et de la construction, Ahmed TALEB Lamine KHENE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 5 mars 1968 relatif à la phase préparatoire du monopole d’importation des produits métallurgiques. Le ministre de l’industrie et de l’énergie ét Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution à la Société nationale de sidérurgie, du monopole à l’importation des produits métallurgiques; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la Société nationale de sidérurgie : Vu l’arrêté interministériel du 29 mai 1967 relatif à la phase préparatoire du monopole d’importation des produits métallurgiques; Arrêtent : Article 1er Il est mis fin à compter du 1er mars 1968, pour les produits énumérés en annexe, à la phase préparatoire du monopole d’importation, instituée par l’arrêté interministériel du 29 mai 1967 susvisé. Art. 2. A compter de cette date, la Société nationale de sidérurgie aura, seule, la charge des opérations se rattachant à l’importation des produits repris à l’annexe sus-mentionnée. Art. 3. Les produits métallurgiques régis par le monopole d’importation et ne figurant pas dans la liste en annexe, continueront à être soumis au régime de la phase préparatoire. Art. 4. Les opérations engagées avant la date d’effet du présent arrêté et dûment enregistrées auprès de la Société nationale de sidérurgie, resteront soumises à la réglementation en vigueur. Art. 5. Des circulaires du ministre de l’industrie et de l’énergie, préciseront les modalités d’application du présent arrêté. Art. 6. Le directeur de l’industrie et le directeur du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1968. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le ministre du commerce, Belaïd ABDESSELAM Nourredine DELLECI ANNEXE 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots gueuses, saumons ou masses. 73.02 Ferro-alliages. 73.04 Grenailles de fonte, de fer ou d’acier, même concassées ou calibrées. 73.06 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses. 73.07 F’er et acier en blooms, bilettes, brames et largets: fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge). 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier. 73.09 Larges plats en fer ou en acier. 73.10 Barres en fer ou en acier laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines.
15 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 73.11 - Profilés en fer ou en acier laminés ou filés à chaud forgés ou bien obtenus ou parachevés à froid. Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés. 73.12 Feuillards en fer ou en acier laminés à chaud ou à froid. 73.13 Tôles de fer ou d’acier, même laminés à chaud ou à froid. 73.14 Fils de fer ou d’acier nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité. 73.16 Eléments de voies ferrées en fer ou en acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d’aiguillage, cré- REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 maillères, traverses, éclisses, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement pour la pose ou la fixation des rails. 73.17 Tubes et tuyaux en fonte. 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier. 73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier. 73.21 Constructions et parties de constructions en fonte, en fer ou en acier. 73.27 Toiles métalliques, grillages et treillis en fils de fer ou d’acier. 73.31 Pointes-clous en fer ou en acier. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DES FORETS ET DE LA D.R.S. Conservation d’Alger Un appel d’offres ouvert est lancé pour la reconstruction des maisons forestières désignées ci-après. Coût Dénomination Localisation Circonsapproximatif cription des travaux Medjedel Medjedel Djelfa 35.000 DA Aïn Ghorab Ain Ghorab (Bou Djelfa 33.000 DA Saada) Berrouaghia Berrouaghia Médéa 35.000 DA Taïa Oul Kheir Hammam Righa Miliana 50.000 DA Bou Krouf Forêt domaniale d’Azouza Azazga 30.000 DA Imma Halima Bouguerra Alger 32.000 DA Les dossiers nécessaires aux soumissions pourront être retirés au siège des circonscriptions, respectivement désignées ci-dessus ou à la conservation des forêts et de la D.R.S., Petit Atlas (ex-Bois de Boulogne) à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 16 mars 1968. Elles seront impérativement présentées, conformément aux indications contenues dans chaque dossier d’appel d’offres. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
- ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de cut-back destiné à l’entretien et à la construction des chemins départementaux au cours de l’année 1968. Le montant des fournitures est évalué approximativement à 175.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique des travaux publics et de la construction à l’adresse ci-dessous (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 18 mars 1968 à 17 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de liants hydrauliques destinés à l’entretien et à la construction des chemins départementaux au cours de l’année 1968. Le montant des fournitures est évalué approximativement à 40.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique des travaux publics et de la construction à l’adresse ci-dessous (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 18 mars 1968 à 17 heures, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Routes nationales Fourniture et transport de gravillons et de pierres cassées CAMPAGNE 1968 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et le transport de gravillons et de pierres cassées sur les routes nationales du département de Mostaganem. La quantité approximative de ces fournitures, est estimée à : 1 er lot: subdivision de Mostaganem 2.600 m3 2ème lot: subdivision d’Ighil Izane 1.300 m3 3ème lot: subdivision de Mascara 2.000 m3 Le dossier peut être consulté à la direction départementale des travaux publics, square Boudjemâa à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, doivent être déposées à l’adresse sus-indiquée, avant le 20 mars 1968 à 17 heures. Chemins départementaux Fourniture et transport de gravillons et de pierres cassées CAMPAGNE 1968 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et le transport de gravillons et de pierres cassées sur les chemins départementaux du département de Mostaganem. La quantité approximative de ces fournitures, est estimée à : 1 er lot: subdivision de Mostaganern ……… 2.000 m3 2ème lot: Subdivision d’Ighil Izane 3.400 m³ 3ème lot: Subdivision de Mascara 2.000 m3 Le dossier peut être consulté à la direction départementals des travaux publics, square Boudjemâa à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, doivent être déposées à l’adresse sus-indiquée, avant le 20 mars 1968 à 17 heures.
224 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIARET Route nationale n° 23 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution, des travaux de remise en état de la route nationale n° 23 entre les P.K. 306 à 318 comprenant : terrassement, corps de chaussée,
- revêtement. Les pièces nécessaires à la présentation des offres, pourront être demandées à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Bakhattou Ali à Tiaret. Les offres accompagnées des pièces réglementaires prévues aux alinéas Bla à BId de l’article 3 du cahier des clauses administratives générales, devront parvenir, sous double enveloppe, à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 15 mars 1968 18 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE SAIDA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de matériaux et de l’exécution de travaux de revêtement des routes nationales pour l’année 1968. Lot n° 1: fourniture de cut-back: 210 tonnes, Lot n° 2: Exécution de revêtements superficiels avec fourniture de cut-back: 343.000 m2 de revêtement, dans les subdivisions d’El Bayadh, Mecheria et Aïn Sefra Lot n° 3: Fourniture des agrégats: subdivision de Mecheria: 2.050 m3, Subdivision d’Aïn Sefra 1.800 m3. Lot n° 4: Fourniture d’émulsion de bitume: 350 tonnes. Les dossiers peuvent être consultés à la direction départementale des travaux publics, 2, rue des frères Fatmi à Saïda ou être envoyés, sous pli recommandé, aux entreprises désireuses de participer à l’appel d’offres, moyennant le paiement d’une provision de 3 DA en timbres-poste qui seront joints à la demande. Les offres devront parvenir avant le mercredi 20 mars 1968 11 heures à l’adresse sus-indiquée. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Trois appels d’offres sont lancés en vue de l’exécution REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1968 des revêtements superficiels des routes du département de Médéa, gravillon et cut-back fournis par l’administration. Les évaluations des travaux à exécuter sont les suivantes : Budget de la C.A.D. : 550.000 DA Routes nationales : 350.000 DA Chemins départementaux : 220.000 DA Les dossiers peuvent être demandés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. de Médéa. Les offres devront parvenir à la même adresse pour le 2 avril 1968 à 18 heures. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Bachir Mestar, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Djidjelli, 42, avenue du 1er Novembre, inscrit au registre de commerce de Béjaïa sous le n° 20.465, titulaire du marché n° E/26/65 approuvé le 3 novembre 1965 sous le n° 779/C, relatif à l’exécution d’un groupe scolaire selon la procédure et les procédés du décret du 22 mai 1964 appliqués au présent marché, composés chacun de 3 classes, 2 logements, une classe polyvalente, une cuisine et un bloc sanitaire dans la commune de Zighout Youcef, est mis en demeure de reprendre les travaux dans un délai de trente jours (30), à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal offic la République algérienne démocratique et populair. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Bachir Mestar, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Djidjelli, 42, avenue du 1er novembre, inscrit au registre de commerce de Béjaïa sous le n° 20.465, titulaire du marché n° E/17/65 approuvé le 16 avril 1965 sous le n° 332/C, relatif à l’exécution de 5 groupes scolaires selon la procédure et les procédés du décret du 22 mai 1964 appliqués au présent marché, composés chacun de 3 classes, 2 logements, une salle polyvalente, une cuisine et un bloc sanitaire dans la commune de Djemila, est mis en demeure de reprendre les travaux des 3 groupes restants implantés à Chougui, Djillaoua et Sidi Nacer, dans un délai de trente jours (30), à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek