Décret n° 76-191 du 6 décembre 1976 complétant le décret n 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux, р. 1094
Article 1er
فتح المادةL'article 2 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit: << 4° Les surveillants des services médicaux sont chargés, sous l'autorité du médecin chef de service et du surveillant chef des services médicaux, de l'encadrement, de l'organisation et de la répartition du travail des personnels paramédicaux et de services affectés dans leur unité.
Ils veillent à l'exécution des prescriptions médicales en ce qui concerne les soins et la distribution des médicaments aux malades.
Ils sont responsables de l'hygiène, de la propreté des locaux et des malades et de la surveillance des régimes alimentaires.
Ils sont chargés des relations et des liaisons avec le personnel médical et des divers services.
Ils assurent, en outre, l'encadrement des stagiaires paramédicaux ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : < Art. 5. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé des emplois spécifiques de moniteur technicier paramédical et de surveillant chef des services médicaux ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 6. a) Les moniteurs techniciens paramédicaux sont chargés d'assurer des tâches d'enseignement pour la formation permanente dans les établissements de soins ou de cure publics;
b) les surveillants chefs des services médicaux organisent et dirigent le travail de l'ensemble des agents affectés dans le service, sous l'autorité du médecin chef de service.
Ils sont chargés des relations et liaisons avec l'administration et les autres services médicaux et tehniques, notamment, le service de radiologie, le laboratoire et la pharmacie.
Ils surveillent et organisent dans leur service les stages des élèves paramédicaux.
Ils peuvent être appelés à assurer la responsabilité d'une unité de soins, notamment, polyclinique et centre de santé, sous l'autorité du directeur du secteur sanitaire ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé sont complétées comme suit: <<3º Les surveillants des services médicaux sont recrutés :
a) parmi les candidats pourvus du diplôme des instituts de technologie de la santé publique ;
b) par voie d'examen professionnel, parmi les agents paramédicaux titulaires et les agents paramédicaux spécialisés titulaires, agés de moins de 40 ans au ler janvier de l'année de l'examen et justifiant respectivement de 5 années et de 3 années de services effectifs dans leur corps;
c) au chơix, dans la proportion de 10% des emplois a pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à d'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les agents paramédicaux et les agents paramédicaux spécialisés titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours et justifiant respectivement de 15 années et de 10 années de services effectifs dans leur corps ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 du décret n° 68-326 du 30 mai 1938 susvisé, sont modifiées comme suit:
« Art. 11. Peuvent être nommés à l'emploi de moniteur technicien paramédical ou de surveillant chef des services médicaux, les techniciens paramédicaux titulaires de 5 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 12 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé sont modifiées comme suit: << Art. 12. Les nominations à l'emploi spécifique de moniteur technicien paramédical ou de surveillant chef des services médicaux sont prononcées par le ministre de la santé publique. » 8 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 15 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit: < Art. 15. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de moniteur technicien paramédical et de surveillant chef des services médicaux est de 40 points. >>>
Article 8
فتح المادةL'article 17 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit:
« surveillants des services médicaux; chefs de quartiers des hôpitaux psychiatriques, surveillants chefs des services médicaux, surveillants chef de divisions des hôpitaux psychiatriques».
Article 9
فتح المادةL'article 18 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit:
• Surveillants des services médicaux, chefs de quartiers des hôpitaux psychiatriques, surveillants chefs des services médicaux, surveillants chefs de division des hôpitaux psychiatriques. .»
Article 10
فتح المادةLe décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, est complété par l'article 21 bis rédigé comme suit.
Article 21
فتح المادةbis Les surveillants des services médicaux, les chefs de quartiers des hôpitaux psychiatriques, les surveillants chefs des services médicaux, les surveillants chefs de division des hôpitaux psychiatriques, recrutés après le ler juillet 1962, sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne. »
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe ministre de l'intérieur et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique au populaire et .
Fait à Alger, le 6 décembre 1976.
Houari BOUMEDIENE.
ETAT ALGERIENNE 1095 MINISTERE DES FINANCES
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