Décret n° 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des maîtres d'enseignement paramédical
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes maîtres d'enseignement paramédical sont chargés de l'enseignement théorique et pratique dans les établissements de formation paramédicale.
Article 3
فتح المادةLes maîtres d'enseignement paramédical assurent un service hebdomadaire d'enseignement d'une durée de 35 heures. Ils peuvent être tenus de compléter leurs horaires lorsqu'ils ont la charge d'un enseignement pratique.
Article 3
فتح المادةLes maîtres d'enseignement paramédical sont en position d'activité dans les établissements de formation paramédicale et les centres hospitalo-universitaires.
Article 4
فتح المادةLe ministre de la santé publique assure la gestion du corps des maîtres d'enseignement paramédical.
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance nº 06-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé des emplois spécifiques de directeur d'école de formation paramédicale, de directeur des études et des stages et de chef de section.
Article 6
فتح المادةLe directeur d'école de formation paramédicale est chargé de la direction de l'école dont il a la responsabilité tant sur le plan administratif et matériel que sur le plan pédagogique.
Le directeur des études et des stages est chargé, sotis l'autorité du directeur de l'établissement, de l'application des programmes ainsi que de l'organisation des études, des examens et des stages..
Le chef de section est chargé, sous la responsabilité du directeur des études et des stages, de la coordination des enseignements à l'intérieur d'une même section ou d'un groupe de sections.
Article 7
فتح المادةLes directeurs des études et des stages et les chefs de section sont astreints aux mêmes obligations que celles prévues à l'article 2 ci-dessus.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 8
فتح المادةLes maîtres d'enseignement paramédical sont recrutés parmi les candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du recrutement et justifiant : 1º du diplôme d'une école de formation des cadres de la santé publique ou d'un titre admis en équivalence; 2º et d'une ancienneté, soit de 5 années dans le corps des techniciens paramédicaux ou dans le corps des agents paramédicaux spécialisés, soit de 7 années dans le corps des agents paramédicaux, les années de formation à l'école des cadres entrant en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté.
Article 9
فتح المادةLes maîtres d'enseignement paramédical recrutés dans les conditions prévues à l'article précèdent, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves pratiques du certificat d'aptitude aux fonctions de maîtres d'enseignement paramédical (C.A.Μ.) et s'ils justifient d'une année d'ancienneté.
En cas d'échec au certificat d'aptitude aux fonctions de maître d'enseignement paramédical, les intéressés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre de la santé publique et après avis de la commission paritaire, à se représenter au cours des deux années suivantes.
En cas d'échec définitif, ils sont reversés dans leur corps d'origine.
Article 10
فتح المادةLes épreuves du C.A.M. sont définies par section ou par groupe de spécialités par arrêté conjoint du ministre de la santé publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
La composition du jury chargé d'apprécier les épreuves du C.A.M., est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
Article 11
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur d'école - de formation paramédicale, prévu à l'article 5 ci-dessus, sur proposition du directeur de l'action sanitaire, les maîtres d'enseignement paramédical justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude dressée par le ministre de la santé publique.
Article 12
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur des études et des stages, sur proposition du directeur de l'action sanitaire, les maîtres d'enseignement paramédical justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude dressée par le ministre de la santé publique.
Article 13
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de section, sur proposition du directeur de l'école de formation paramédicale, les maîtres d'enseignement paramédical justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude dressée par le ministre de la santé publique.
Article 14
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonction des maîtres d'enseignement paramédical, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique.
CHAPITRE III — Traitement
Article 15
فتح المادةLe corps des maîtres d'enseignement paramédical est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 16
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur d'école de formation paramédicale, est de: 50 points pour les directeurs des écoles de lère catégorie,
- 40 points pour les directeurs des écoles de 2ème catégorie.
Article 17
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur des études et des stages, est de 35 points.
Article 18
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de section, est de 30 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 19
فتح المادةLe nombre de maîtres d'enseignement paramédical susceptibles d'être mis en détachement ou en disponibilité, ne doit pas dépasser 20% des postes budgétaires.
Article 20
فتح المادةLes maîtres d'enseignement paramédical bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordés aux élèves des établissements de formation paramédicale.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de la santé publique ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.
Article 21
فتح المادةOutre les senctions prévues à l'article 55 de l'ordor.nance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les maîtres d'enseignement paramédical peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif, après comparution devant la commission paritaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1973
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 22
فتح المادةLes agents appartenant aux corps des techniciens paramédicaux, agents paramédicaux spécialisés et agents paramédicaux, qui exercent les fonctions d'enseignants dans un établissement de formation paramédicale, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret en qualité de stagiaires et titularisés dans les conditions ci-après.
Article 23
فتح المادةLes techniciens paramédicaux peuvent être titularisés dans le corps des maîtres d'enseignement paramédical, dès qu'ils ont accompli une année de service effectif et s'ils justifient du C.A.M. prévu à l'article 9 ci-dessus.
En cas de non admission aux épreuves du C.A.M. et dans le cas où les notes obtenues par les intéressés le justifient, ils sont autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils doivent justifier du С.А.М.
En cas de second échec, ils sont définitivement reversés dans leur corps d'origine.
Article 24
فتح المادةLes agents parmédicaux spécialisés peuvent être titularisés dans le corps des maîtres d'enseignement paramédical, dès qu'ils justifient d'une ancienneté de deux ans et du C.A.M.
En cas d'échec au C.A.M., à l'issue de leurs deux années de stage, celui-ci est prolongé d'une année supplémentaire.
En cas d'échec définitif, à l'issue de cette dernière année, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine.
Article 25
فتح المادةLes agents paramédicaux peuvent être titularisés dans le corps des maîtres d'enseignement paramédical, dès qu'ils justifient de 3 ans d'ancienneté et du C.A.M.
En cas d'échec au C.A.M., à l'issue de leurs 3 années de stage, celui-ci est prolongé d'une année supplémentaire.
En cas d'échec définitif, à l'issue de cette dernière année, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine.
Article 26
فتح المادةA titre transitoire et pour les deux premières promotions, la condition d'ancienneté prévue à l'article 8-2° du présent décret, est ramenée à : 3 ans pour les techniciens paramédicaux et les agents paramédicaux spécialisés, 5 ans pour les agents paramédicaux.
Article 27
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 juin 1973.
Houari BOUMEDIENE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 80-111
Décret n° 80-111 du 12 avril 1980 portant statut particulier des professeurs d'enseignement paramédical, p
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Décret n° 73-81
Décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale
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