Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l'année 1977 des examens de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de technicien paramédical
Article 2
فتح المادةCes examens sont ouverts aux élèves des établissements de formation paramédicale ayant terminé leurs cycles de formation et appartenant aux sections suivantes : 1°) adjoints médicaux de la santé publique 2°) sages-femmes 3°) techniciens anesthésistes.
Article 3
فتح المادةDeux sessions sont prévues suivant le calendrier ci-aprés:
Sections lère session 2ème session Adjoints médicaux de la santé 12 et 13 11 et 12 publique Juin 1977 Septembre 1977 Sagcs-femmes 12 Juin 1977 L1 Septem. 1977 12 et 13 11 et 12 Techniciens anesthésistes Juin 1977 Septembre 1977
Article 4
فتح المادةCes examens se déroulent au chef-lieu des wilayas d'Alger, Oran, Constantine et comportent les épreuves suivantes : 1º Adjoints médicaux de la santé publique : 4 epreuves écrites, 3 épreuves de pratique, 8 épreuves orales,
A) Epreuves écrites :
1) médecine: 2 questions (notées de 0 à 10, coefficient 1, durée 2 heures);
2) chirurgie: 2 questions (notées de 0 à 10, coefficient 1, durée 2 heures);
3) pédiatrie une question (notée de 0 à 20, coefficient 1 durée 2 heures);
4) santé publique une question (notée de 0 à 20, coefficient 2. durée 3 heures).
La note 0 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire
B) Epreuves de pratique :
Elles portent sur l'examen de malades et se déroulent à l'hôpital:
1) médecine notée de 0 à 20, coefficient 1:
2) chirurgie notée de 0 à 20, coefficient 1;
3) gynécologie-obstétrique notée de 0 à 20, coefficient 1.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 Toute note inférieure à 5/20 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratiques un total égal ou supérieur à 80 points, sont admis à subir les épreuves orales.
C) Epreuves orales :
1) nutrition notée de 0 à 20, coefficient 1;
2) maladies transmissibles: notée de 0 à 20, coefficient 1;
3) assainissement: notée de 0 à 20, coefficient 1;
4) administration notéc de 0 à 20, coefficient 1;
5) dermatologie: notée de 0 à 20, coefficient 1;
6) ophtalmologie: notée de 0 à 20, coefficient 1:
7) oto-rhino-laryngologie notée de 0 à 20, coefficient 1;
8) épreuve de langue nationale : cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d'ordre professionnel: notée de 0 à 20, coefficient 1.
La note 0 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur a 160 points, sont déclarés définitivement admis. 2° Sages-femmes :
1) 2 épreuves écrites,
2) 3 épreuves de pratique,
3) 5 épreuves orales.
A) Epreuves écrites :
1) obstétrique ensemble du programme (notée de 0 à 20, coefficient 2, durée 3 heures);
2) protection maternelle et infantile, puériculture, pédiatrie (notée de 0 à 20, coefficient 2, durée 3 heures).
La note 5/20 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire.
B) Epreuves de pratique :
1) camen d'une femme enceinte ou en couche (notée de 0 à 20, coefficient 1);
2) pratique de soins infirmiers (notée de 0 à 20, coefficient 1);
3) pratique de soins aux nouveaux nés et diététique:
(notée de 0 à 20, coefficient 1).
Toute note inférieure à 5/20 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Les candidates ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieur à 70 points, sont admises à subir les épreuves orales.
C) Epreuves orales :
1) obstétrique normale ou gynécologie (notée sur 20, coefficient 1);
2) obstétrique pathologique (notée sur 20, coefficient 1);
3) protection maternelle et infantile (notée sur 20, coefficient 1);
4) hygiène et éducation sanitaire (notée sur 20, coefficient 1);
5) epreuve de langue nationale: cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d'ordre professionnel (notée sur 20, coefficient 1).
La note 0 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Les candidates ayant obtenu un total général égal ou <<upérieur à 120 points, sont déclarées définitivement admises. 3 Techniciens-anesthésistes :
1) 5 épreuves écrites, 620 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) 1 épreuve de pratique,
3) 5 épreuves orales,
A) Epreuves écrites :
1) anesthésie (durée 2 heures, notée sur 20, coefficient 2);
2) réanimation (durée 2 heures, notée sur 20, coefficient 2);
3) physio-pathologie (aurée 2 heures, notée sur 20, coefficient 2);
4) anotomie-physiologie (durée 1 heure 30, notée sur 20, coefficient 1); pharmacologie (durée 1 heure 30, notée sur 20, coefficient 1) La note 0 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire
B) Epreuves de pratique:
Cette épreuve consiste en la prise en charge d'un malade de chirurgie dans les phases pré-per et post-opératoir, à savoir:
a) la préparation du malade à opérer (observation du malade et bilan pré-opératoire);
b) La conduite de l'anesthésie-réanimation (les techniques et le choix de l'anesthésie en fonction du terrain, de l'importance et du type de l'intervention chirurgicale);
c) rôle du technicien-anesthésiste dans la phase post-opératoire immédiate.
Cette épreuve est notée de 0 à 20, coefficient 2. La note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieur à 100 points, sont admis à subir les épreuves orales.
C) Epreuves orales :
1) physio-pathologie (notée sur 20, coefficient 1);
2) anesthésie (notée sur 20, coefficient 1);
3) réanimation: notée sur 20, coefficient 1;
4) pharmacologie (notée sur 20, coefficient 1);
5) épreuve de langue nationale: cette dernière épreuve consiste en une conversation sur un sujet d'ordre professionnel avec le jury (notée sur 20, coefficient 1).
La note 0 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 150 points, sont déclarés définitivement admis.
Article 5
فتح المادةLes admissions définitives aux examens cités à l'article 1r ci-dessus sont prononcées par un jury composé comme suit : le ministre de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, les directeurs des établissements de formation paramédicale concernés, membre, un représentant du corps médical enseignant par section concernéc, membre, un maître d'enseignement paramédicale par section concernée, membre.
REPUBLIQUE ALGEHIENNE 15 juin 1977 Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de a direction chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu de l'examen.
Article 6
فتح المادةLe jury mentionné à l'article 5 ci-dessus est designé par arrêté du wali du lieu du déroulement des examens su proposition du directeur chargé de la santé.
Art 7 L'organisation matérielle et le déroulement des epreuves sont placés, pour chaque centre d'examens, sous le ontrôle et la responsabilité du directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya.
Article 8
فتح المادةw- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 avril 1977.
Le ministre de la santé P. le ministre de l'intérieur, publique, Le secrétaire général, Omar BOUDJELLAB Abdelghani AKBI.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 69-106
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 68-326
- Décret n° 69-52
- Décret n° 71-43
- Décret n° 73-79
- Décret n° 73-81
- Arrêté interministériel
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