LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie …………. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger …… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce. Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-67 du 26 avril 1967 relative à la signature des minutes des décisions de justice, p. 338. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-65 du 25 avril 1967 portant concession par l’Etat, de biens immobiliers situés dans les zones touristiques, p. 338. Arrêté du 24 avril 1967 fixant les conditions d’attribution d’un congé supplémentaire, aux fonctionnaires et agents en fonctions dans certaines circonscriptions du Sud, p. 340. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-70 du 26 avril 1967 fixant le montant de l’indemnité compensatrice de logement attribué aux membres de la mission médicale française dans les départements sahariens en résidence à Alger, p. 340. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-72 du 26 avril 1967 portant modification du décret n° 53-303 du 21 mai 1953 permettant aux salariés de l’agriculture, de créer un régime de prévoyance et de retraites complémentaires, p. 340. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 8 avril 1967 portant agrément d’un avocat à la cour suprême, p. 340 Arrêté du 21 avril 1967 déchargeant un magistrat, des fonctions de juge des mineurs, p. 341. Arrêté du 21 avril 1967 chargeant un magistrat, des fonctions de juge des mineurs, p. 341. Arrêté du 21 avril 1967 portant extension au ressort du tribunal de Hadjout, de la compétence du juge d’instruction de Blida, p. 341. Arrêté du 24 avril 1967 portant extension au ressort du tribunal d’El Khemis, de la compétence du juge d’instruction de Cherchell, p. 341. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 11 avril 1967 portant création de classes de l’enseignement primaire dans le département de Tizi Ouzou, p. 341. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 30 janvier 1967 portant homologation des plans dressés à la suite des enquêtes partielles n° 2026 et 2080 pour des terrains sis respectivement dans les douars Amrès et Hajerès, commune d’Aïn El Hadjel, département de Médéa p. 343. AVIS ET COMMUNICATIONS Demande de changement de nom, p. 343 Avis aux importateurs, p. 343. Avis aux exportateurs, p. 344. Marchés. - Appels d’offres, p. 344. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 344. ANNONCES Associations. Déclaration, p. 344.
338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n°67-67 du 26 avril 1967 relative à la signature des minutes des décisions de justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance ‘n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile et notamment ses articles 38 et 144; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et notamment ses articles 380 et 430; Ordonne : Article 1º, Les décisions de justice dont la minute n’a pu être signée du fait de l’empêchement de l’une des personnes tenues de le faire, sont validées conformément aux dispositions ci-après. Art. 2. Lorsque, par suite de décès ou pour toute autre cause, le magistrat ayant présidé l’audience est dans l’impossibilité de signer la minute des décisions rendues collégialement, celle-ci est valablement signée par le magistrat assesseur le plus ancien ayant assisté à l’audience. Art. 3. - Lorsqu’à raison de ces mêmes empêchements, le juge unique est dans l’impossibilité de signer la minute des décisions qu’il a prononcées, le président de la cour au ressort de laquelle est rattaché le tribunal qui a rendu la décision, délègue à cette signature, un juge d’un tribunal du ressort de la cour. Art. 4. Dans tous les cas, lorsque pour les mêmes raisons, le rapporteur, le greffier et, le cas échéant, l’interprète n’ont pu apposer leur signature sur 19 minute, le magistrat y mentionne cet empêchement. Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente crdonnance et notamment celles de l’article 144, alinéa 7 du code de procédure civile, sont abrogées. Art. 6. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-66 du 25 avril 1967 portant concession par l’Etat, de biens immobiliers situés dans les zones touristiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre du tourisme, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 modifiant et complétant la législation applicable au domaine de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat, de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants; Vu le décret n° 63-476 du 20 décembre 1963 relatif aux biens vacants à caractère ou utilisation touristique ; Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Décrète : Article 1er. Les immeubles collectifs ou individuels, à usage d’habitation ou de plaisance, visés à l’article 2 du décret n° 63-476 du 20 décembre 1963 susvisé, dont la propriété est dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 susvisée, sont concédés à la commune dans le ressort de laquelle il sont situés. Sont exclus de la concession, les immeubles nécessaires à l’aménagement d’ensembles touristiques qui doivent demeurer sous la gestion de l’organisme chargé de l’exploitation touristique et dont la liste sera fixée ultérieurement par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre du tourisme. Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur,
- du ministre des finances et du plan et du ministre du tourisme, àéterminera les immeubles qui sont concédés à la commune. Art. 3. La concession prévue à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté préfectoral. Elle est régie par un cahier des charges dont le modèle type est annexé au présent décret. Art. 4. L’assemblée populaire communale assure la gestion et veille à l’entretien des immeubles concédés conformément aux dispositions de l’article 158 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal. Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1967. Houari BOUMEDIENE
- CAHIER DES CHARGES relatif à la concession par l’Etat aux communes, des biens immobiliers situés dans les zones touristiques Fréambule : Le présent cahier des charges fixe les droits et obligations respectifs de l’Etat et des communes, notamment les conditions lesquelles ces dernières utiliseront, sous le contrôle du dans caractère touristique dont concédant, les biens immobiliers à propriété a été dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 la les immeubles collectifs ou du 6 mai 1966 à savoir, individuels à usage d’habitation ou de plaisance dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre du tourisme . TITRE I : Objet de la concession TITRE II: Conditions générales TITRE III: Dispositions financières TITRE IV: Dispositions diverses TITRE I OBJET DE LA CONCESSION Nature des biens concédés : Article 1°r. Les biens immobiliers à usage touristique,
2 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE sont concédés à la commune dans le ressort de laquelle ils sont situés . Ces biens comprennent les immeubles collectifs ou individuels à usage d’habitation ou de plaisance, notamment les villas maisons de maître, cabanons, chalets, etc… situés dans les zones touristiques, à l’exception de ceux qui sont nécessaires à l’aménagement d’ensembles touristiques. La liste des biens concédés est fixée par arrêté interministériel TITRE II CONDITIONS GENERALES Durée: Art. 2. La concession est consentie pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1 mai 1967. Formes: Art. 3. La concession à la commune intéressée est prononcée par arrêté préfectoral auquel sont annexés les documents énumérés à l’article 4 ci-après. Remise : Art. 4. La remise des immeubles visés à l’article 1er est constatée par un procès-verbal auquel comparaissent les représentants : du préfet, du directeur régional des domaines, du délégué régional du tourisme, du président de l’assemblée populaire communale. Au procès-verbal de remise, sont annexés : un inventaire des immeubles assorti, le cas échéant des plans de situation et des plans faisant ressortir la consistance précise et détaillée de chaque immeuble, un état des lieux et un état des matériels et objets mobiliers s’y trouvant dressés contradictoirement entre les autorités ci-dessus désignées. Un jeu de ces documents doit être adressé au service des domaines aux fins de consignation sur les sommiers de consistance des biens de l’Etat et au receveur municipal. Garantie: Art. 5. La commune prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au moment de leur remise sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, pour vice caché ou erreur dans la désignation. Entretien des immeubles : Art. 6. La commune devra utiliser ces biens, sans pouvoir en changer la nature ni la destination, sous aucun prétexte et à charge de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur Spécialement, elle doit assurer une gestion normale desdit biens, veiller à leur conservation, procéder à ses frais ou faire procéder à la réparation ou au remplacement des éléments détruits ou dégradés, que la destruction ou la dégradation résulte de l’usure normale ou de toute autre cause. La commune est tenue notamment, d’effectuer ou de faire effectuer les réparations locatives, ainsi que les grosses réparations d’entretien qui deviendraient nécessaires au cours de la concession. Transfert des contrats : Art. 7. La commune continuera à contracter ou contractera s’il y a lieu, pour le compte de qui de droit, tous abonnements, notamment en ce qui concerne l’eau, l’électricité, éventuellement le gaz et le téléphone, la location de tous compteurs ou appareils Elle devra faire assurer et tenir constamment assurés contre l’incendie, à ses frais, les immeubles concédés. En cas de sinistre, l’indemnité qui serait allouée, sera versée à l’Etat. Mention de cette clause devra être insérée dans la police d’assurance. Responsabilité : Art. 8. L’Etat ne supportera, en aucun cas, les conséquences des accidents qui pourraient se produire au cours de la concession relativement à l’utilisation des biens, tant en ce qui concerne les accidents causés aux personnes et aux tiers, que les dommages causés aux immeubles eux-mêmes. Il appartiendra è la commune de contracter, à cet effet, toutes assurances qu’elle jugera utiles.
Art. 9. Il pourra, à toute époque, être procédé à toutes vérifications nécessaires par l’administration compétente aura pour mission, de veiller qui à l’entière exécution des dispositions du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra, à cet égard, donner aux agents de ladite administration, chargée de cette vérification, toutes facilités nécessaires pour l’accomplissement de leurs mandats . TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Impôts et charges : Art. 10. - D’une manière générale, la commune sera tenue au paiement des impôts et autres charges, à raison de l’exploitation de la concession. Elle sera également tenue de toutes les servitudes qui peuvent ou pourront grever pendant la durée de la concession, les immeubles concédés. Elle satisfera, pendant la même durée, à tous règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve. Elle s’opposera à toutes usurpations et à tous empiètements et préviendra l’administration de tous ceux qui pourraient avoir lieu, à peine d’en demeurer garant et responsable. Centralisation des recettes : Art. 11. Les receveurs des contributions diverses, comptables des communes intéressées, sont chargés de l’encaissement, de la comptabilité des recettes et du paiement des dépenses concernant la gestion des biens concédés. Répartition des revenus : Art. 12. Les revenus provenant de la gestion desdits biens, seront répartis de la manière suivante : 10% de ces revenus seront réservés aux dépenses du fonctionnement, 30% à l’entretien des immeubles concédés ainsi que des plages et des sites touristiques environnants. Redevance domaniale: Art. 13.- La commune acquittera, au titre de la redevance domaniale, une somme annuelle égale à 1%, calculée sur le montant des recettes brutes. L’excédent de recettes sur les dépenses, afférent à chaque exercice, est versé au budget de la commune intéressée. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Indemnités aux tiers : Art. 14. Seront à la charge de la commune, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui seralent dues aux tiers par suite de l’exécution du présent cahier des charges. Règlement des litiges : Art. 15. - La commune devra faire son affaire personnelle, des difficultés qu’elle pourrait avoir avec les tiers pour exercer la jouissance des biens concédés. L’Etat n’interviendra dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire pour l’exploitation des biens. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l’Etat ne pourra être recherché ni appelé en garantie. Mais dans le cas où il serait porté atteinte au droit de propriété de l’Etat, le concessionnaire devra en référer à l’administration compétente qui décidera à la suite à réserver à la contestation. Tout litige entre la commune et le concédant, sera de la compétence de la chambre administrative de la cour du lieu de situation de l’immeuble. Cession des biens : Art. 16. Τoute cession totale partielle des biens concédés, est interdite au concessionnaire. Néanmoins, si pour des considérations d’opportunité ou d’intérêt général, l’aliénation de certains immeubles concédés venait à être décidée, l’administration des domaines sera seule compétente pour y procéder, conformément à la réglementation domaniale en vigueur.
340 JOURNAL OFFICIEL DE LA Retrait de la concession : Art. 17. Si le concessionnaire ne remplit pas les obligations imposées par le présent cahier des charges, le retrait de la concession peut être prononcé, après mise en demeure, par arrêté préfectoral. Le retrait de la concession peut également être prononcé à une époque quelconque, totalement ou partiellement par arrêté interministériel, pour des considérations d’intérêt général. Lors de l’expiration de la concession pour quelque cause que ce soit, les biens concédés seront repris par l’Etat. La commune sera tenue, en outre, d’abandonner au concédant, toutes les améliorations et augmentations qu’elle aura faites sans pouvoir répéter aucune indemnité, sauf dans le cas où le retrait est motivé par une gestion à confier à Ι’Ο.Ν.Α.Τ. ou à tout autre organisme doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Dans tous les cas, il est pourvu, par arrêté interministériel, aux moyens de faire face aux obligations qui auront été contractées par la commune, pour l’exploitation de la concession. Arrêté du 24 avril 1967 fixant les conditions d’attribution d’un congé supplémentaire, aux fonctionnaires et agents en fonctions dans certaines circonscriptions du sud. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 39, alinéa 5 (F); Arrête : Article 1er. Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant leurs activités dans les départements des Oasis et de la saoura, peuvent bénéficier d’un congé supplémentaire de 20 jours par année de service accompli. Art. 2. Les fonctionnaires et agents cités à l’article précédent, en service dans les arrondissements de Biskra, Djelta, Aflou, Aïn Sefra, El Bayadh, Méchéria et Bou Saâda, peuvent prétendre à un congé supplémentaire de 10 jours par année de service accompli. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents non titulaires occupant un emploi permanent. Art. 4. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 1967, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1967. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-70 du 26 avril 1967 fixant le montant de l’indemnité compensatrice de logement attribué aux membres de la mission médicale française dans les départements sahariens en résidence à Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat des départements, des communes et des établissements publics; Vu le protocole d’accord du 19 avril 1963 relatif à la mission médicale française mise à la disposition de la République algérienne démocratique et populaire pour les départements sahariens et notamment son article 2; Sur proposition du ministre des finances et du plan; Décrète : Article 1er. Les membres de la mission médicale française, dans les départements sahariens, en résidence à Alger, perçoivent une indemnité compensatrice de logement. Art. 2. - Le taux mensuel de l’indemnité compensatrice de logement, visée à l’article 1 ci-dessus, est fixé ainsi qu’il suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1966 Chef de mission 700 DA Officier-adjoint et officier d’administration 600 DA Agent de chancellerie ..) Chef de service secrétariat …) 500 DA Monteur-dépanneur radio ..) Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. et qui prend effet à compter du 1er janvier 1964. Fait à Alger, le 26 avril 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-72 du 26 avril 1967 portant modification du décret n° 53-303 du 21 mai 1953 permettant aux salariés de l’agriculture, de créer un régime de prévoyance et de retraites complémentaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,’ Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 57-75 du 25 janvier 1957 étendant à l’Algérie les dispositions de la loi n° 52-888 du 25 juillet 1952 et dit décret n° 53-303 du 21 mai 1953 permettant aux salariés de 1 agriculture, de créer un régime de prévoyance et de retraites complémentaires; Décrète : Article 1er. L’article 4 du décret n° 53-303 du 21 mai 1953, susvisé est ainsi modifié : << En cas d’irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d’administration de la caisse mutuelle agricode de retraite, ce conseil peut être suspendu ou dissous, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire qui nomme une commission provisoire de cinq membres ayant les pouvoirs de gestion du conseil d’administration et chargée notamment de préparer le fonctionnement régulier de la caisse. Un commissaire du Gouvernement peut être placé auprès du conseil d’administration de la caisse mutuelle agricole de retraite. Le commissaire du gouvernement assiste aux séances dudit conseil d’administration et de toute commission émanant de celui-ci ayant reçu une délégation de pouvoirs. Il formule des avis techniques sur les documents qui lui paraissent utiles pour l’accomplissement de sa mission et doit signaler au ministre de l’agriculture et de la réfcrme agraire, toutes délibérations et toutes décisions qui lui paraissent contraires à la législation ou à la réglementation relative à l’institution du régime de prévoyance et de retraites complémentaires agricoles ». Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 8 avril 1967 portant agrément d’un avocat à la cour suprême. Par arrêté du 8 avril 1967, est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême : Mª Abdellah Hadj Slimane, avocat au barreau de Tlemcen.
2 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 341 Arrêté du 21 avril 1967 déchargeant un magistrat des fonctions de juge des mineurs. Par arrêté du 21 avril 1967, M. Slimane Alleg, juge au tribunal d’Annaba, est déchargé des fonctions de juge des mineurs à Annaba. Arrêté du 21 avril 1967 chargeant un magistrat des fonctions de juge des mineurs. Par arrêté du 21 avril 1967, M. Boudjemâa Khareddine, juge au tribunal d’Annaba, est chargé d’assurer cumulativement avec ses fonctions, celles de juge des mineurs. Arrêté du 21 avril 1967 portant extension au ressort du tribunal de Hadjout, de la compétence du juge d’instruction de Blida. Par arrêté du 21 avril 1967, la compétence du juge d’instruction du tribunal de Blida, est étendue au ressort au tribunal de Hadjout. Arrêté du 24 avril 1967 portant extension au ressort du tribunal d’El Khemis, de la compétence du juge d’instruction de Cherchell. Par arrêté du 24 avril 1967, la compétence de juge d’instruction du tribunal d’El Khemis est étendue au ressort du tribunal de Cherchell. Sont abrogées les dispositions contraires à l’arrêté du 4 août 1966, portant extension aux ressorts d’autres tribunaux de la compétence des juges d’instruction, et notamment son article 27. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 11 avril 1967 portant création de classes de l’enseignement primaire dans le département de Tizi Ouzou. Par arrêté du 11 avril 1967, sont créées dans le département de Tizi Ouzou, à compter du 1er octobre 1963, les classes de l’enseignement primaire suivantes : Sidi Daoud, garçons, 1 classe, 5ème. Abid Chamlal, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Abouda Bouada, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Adeni, mixte, 3 classes, 3ème à 5ème. Agounene, mixte 1 classe, 7ème. Agouni Bouafir, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Agouni N’Ali Bouzid, mixte, 2 classes, 4ème et 5ème. Agouni N’Tesbent, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Agoussim, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Agoumoune L’Arbaa Naït Irathen, mixte. 2 classes, lère et 2ème Ahrik Bouzeguene, 1 classe, 4ème. Ain Alouane, mixte, 1 classe, 2ème. Aïn Athmane, mixte, 1 classe, 2ème. Aiïn Cheriki, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Aïn Lazera, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Aïn Turk, mixte, 1 classe, 2ème. Aït Abbas, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Aït Abdelmoumène, mixte, 3 classes, 3ème à 5ème. Aït Allem, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Aït Anane, mixte, 1 classe, lère. Aït Arhouna, 2 classes, 1ère et 2ème. Aït Bachir, mixte 1 classe, lère. Aït Bachir, mixte, 1 classe, lère. Aït Bouada, mixte, 1 classe, 4ème. Aït Bouabderrahmane, mixte, 4 classes, lère à 4ème. Aït Boumahdi, mixte, 1 classe, 9ème. Aït Daoud, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Aït Djeinaa, mixte, 2 classes, 5ème et 6ème Aït Ifrah, mixte, 1 classe, 5ème. Aït Hague, mixte, 1 classe, lère. Aït Hamsi, mixte, 4 classes, 4ème à 7ème. Aït Mansour, mixte, 4 classes, 4ème à 7ème. Aït Iddir, 1 classe, 2ème. Aït Idja, mixte, 2 classes, 4ème et 5ème. Aït Ikhlef, mixte, 3 classes, 1ème à 3ème. Aït Imghour, mixte, 2 classes, 4ème et 5ème. Aït Laaziz, mixte, 1 classe, lère. Aït Moussa, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Aït Meraou, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Aït Mesbah Igherdiouène, mixte, 1 classe, 7ème. Aït Meslain, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Aït Ouaggour, mixte, 1 classe, lère. Azazga, filles, 1 classe, 10ème. Azazga, C.E.G., 3 classes, 6ème à 8ème. Bordj Ménaïel cité, garçons, 3 classes, 5ème à 7ème. Bordj Ménaïel cité, filles, 6 classes, lère à 6ème. Bordj Ménaïel, C.E.G., 3 classes, 7ème à 9ème. Dellys, C.E.G., 1 classe, 7ème. Draa El Mizan, C.E.G., 4 classes, 6ème à 9ème. L’Arbaa Naït Irathen, C.E.G., 2 classes, 7ème et 8ème. Lakhdaria, C.E.G., 2 classes, 7ème et 8ème. Tassala, mixte, 1 classe, 2ème. Tizi Ouzou, centre, 1 classe, 7ème. Tizi Ouzou, Hamoutène, 10 classes, lère à 10ème. Tizi Ouzou, Hamoutène, C.E.G., 4 classes, lère à 4ème. Tizi Ouzou, Jeanmaire, C.E.G., 3 classes, 9ème à 11ème. Sont créées, dans le département de Tizi Ouzou, à compter du 1er octobre 1964, les classes de l’enseignement primaire suivantes: Ait Ouabane, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Aït Ouaneche, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème. Aït Saada, mixte, 2 classes, 5ème et 6ème. Aït Salah, mixte, 1 classe, 4ème. Aït Selane, 2 classes, lère et 2ème. Aït Yakoub, 2 classes, lère et 2ème. Akal Azegouan, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Akerrou, mixte, 1 classe, 2ème. Allela; mixte, 1 classe, lère. Ammal Les Gorges, mixte, 1 classe, 7ème. Aomar, garçons, 1 classe, 7ème. Azib Cheraouia, mixte, 1- classe, lère. Azounene, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Bahalil D’Aghbalou, mixte, 1 classe, lère. Bahalil Dellys, mixte, 1 classe, lère. Ben Douala, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Béni Khalifa, mixte, 1 classe, 5ème. Béni Mahmoud, 2 classes, lère et 2ème. Béni Oulbane, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Bessibsa, mixte, 1 classe, 1ère. Rezerka, mixte, 1 classe, lère. Bezit, mixte, 1 classe, 6ème. Boghni, filles, 3 classes, 7ème à 9ème. Bouassem Betrouna, mixte, 2 classes, 3ème et 4ème. Boudafal, mixte, 1 classe, lère. Bouhimi, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Eou Hinoun, mixte, 5 classes, lère à 5ème. Bou Ighzer, mixte, 1 classe, 4ème. Bouira, C.E.G., 1 classe, 9ème. Eouira, filles, 1 classe, 25ème. Boukellal, mixte, 1 classe, lère. Poumahni, mixte, 1 classe, lère. Bourbeche, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Bouzeguene, mixte, 2 classes, 5ème et 6ème. Brarat, mixte, 1 classe, lère. Tadmaït, filles, 1 classe, 4ème. Cap Djinet, mixte, 1 classe, 7ème. Chaoufa, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Cheurfa Tizi N’Tleta, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème. Cheurfa Tiksiredene, mixte, 1 classe, 6ème. Dar El Beida, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Darna, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Dellys Les Jardins, 2 classes, 6ème et 7ème. Dellys, mixte, 1 classe, 4ème. Debba, mixte, 1 classe, 3ème. Djemaa Saharidj, filles, 1 classe, 7ème. Draa El Mizan, filles, 1 classe, 9ème. E! Adjiba, filles, 1 classe, 3ème. E! Azaïeb, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Eima Besri, mixte, 2 classes, 6ème et 7ème. El Madene, 1 classe, 2ème. El Misser, mixte, 1 classe, lère. Ferme Djadel, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Ferme Ges, mixte, 1 classe, 1ère. Ferme Hamki Idir, mixte, 2 classes, lère et 2ème Ferme Tardieu, mixte, 1 classe, 2ème. Freha, mixte, 1 classe, 4ème. Grand Remblai, mixte, 1 classe, 4ème
342 JOURNAL OFFICIEL DE LA Guendoussa, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème. Guynemer, mixte, 2 classes, 7ème et 8ème. Haouche Ben Ouali, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Naciria, garçons, 1 classe, 8ème.. Naciria, filles, 1 classe, 3ème. Hazama, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Hidoussa, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Horace Vernet, garçons, 2 classes, 5ème et 6ème. Horace Vernet, filles, 1 classe, 3ème. Ibkarene, mixte, 1 classe, 2ème. Ichoukrene, mixte, 3 classes, 3ème à 5ème. Ighil Bouamas, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Ighil Bouhmama, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Ighil Bourmari, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Ighil Boussouel, mixte, 1 classe, lère. Ighil Bouzerou, mixte, 1 classe, 6ème. Ighil Elmal, mixte, 1 classe, lère. Ighil Igoulmemene, mixte, 1 classe, lère. Ighil Mahni, mixte, 1 classe, 2ème. Ighil N’Tlouguit, mixte, 1 classe, lère. Ighil Tiguemoumine, mixte, 1 classe, lère. Ighil Tizi, mixte, 1 classe, lère. Ighraïene, mixte, 1 classe, 2ème. Ighrem, mixte, 1 classe, lère. Iuer Adloun, 1 classe, lère. Ikermane, mixte, 1 classe, lère. Ighelidjene, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Ikoussa, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Irhorat, mixte, 1 classe, 7ème. Isserville, filles, 2 classes, 6ème et 7ème. Kalous, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Koukou, mixte, 1 classe, lère. Kraribs, mixte, 1 classe, 4ème. Lahguiat, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Laperine, garçons, 1 classe, 4ème. Les Issers, garçons, 1 classe, 9ème. Makouda, filles, 1 classe, 4ème. Matouga, mixte, 1 classe, 2ème. Mecherek, mixte, 1 classe, lère. Menassera, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème. Merkalla, mixte, 1 classe, 2ème… Mesloub, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Aïn El Hammam, filles, 1 classe, 4ème. Moknéa, mixte, 1 classe, lère. Zeboudja, mixte, 1 classe, 4ème. Sont créées, dans le département de Tizi Ouzou, à compter du 1er octobre 1965, les classes de l’enseignement primaire suivantes: Abbèche, mixte, 1 classe, lère. Aïn El Hamra, mixte, 2 classes, lère et 2ème Aït Ali Ouali, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Aït Kheir, mixte, 1 classe, lère. Aït Khelifa, mixte, 1 classe, lère. Aït Larbi Soumeur, mixte, 1 classe, lère. Aït Mimoun, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Aït Ouatasse, mixte, 1 classe, lère. Aït Smadh, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Aït Sidi Amar, mixte, 1 classe, lère. Aït Youcer Ouali, mixte, 1 classe, lère. Akbou Bouchakour, mixte, 1 classe, lère. Aourir Ouzemour, mixte, 1 classe, lère. Avisar, mixte, 1 classe, lère. Babor Guerrouma, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Beggas, mixte, 1 classe, lère. Béni Hamdoune, mixte, 1 classe, lère. Ben Harchaoua, mixte, 1 classe, lère. Béni Khalfoune, mixte, 1 classe, lère. Boudrar, mixte, 1 classe, lère. Boumellal, mixte, 1 classe, lère. Cherarda, mixte, 1 classe, lère. Debagha, mixte, 1 classe, lère. Drancha, mixte, 1 classe, lère. El Bir, mixte, 1 classe, lère. Ferme Pagnère, mixte, 1 classe, lère. Guergour, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Ighil Aouane, mixte, 1 classe, lère. Igaridene, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Ighil Guerfi, mixte, 1 classe, lère. Ighil Naït Amar, mixte, 1 classe, lère. Ighil N’Chebel, mixte, 1 classe, lère. Iguersafen, mixte, 1 classe, lère. Kerrouche, mixte, 1 classe, lère. Mecharef, mixte, 2 classes, lère et 2ème. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1967 Mezrara, mixte, 1 classe, lère. Mira, mixte, 1 classe, lère. Ouadhias, mixte, 2 classes, 10ème et 11ème. Ouled Abdallah, mixte (Sidi Daoud), 2 classes, 1ère et 2ème Ouled Abdallah, mixte . (Bouira), 2 classes, lère et 2ème. Ouled Aïssa, mixte, 2 classes, 6ème et 7ème. Ouled Belaïd, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Ouled Ben Lemou, mixte, 1 classe, lère. Ouled Ben Tafat, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Ouled Bouali, mixte, 1 classe, 4ème. Ouled Bouchia, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Ouled Boudoukhene, mixte, 1 classe, lère. Ouled Haddad, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème. Ouled Hadj Ben Salah, 1 classe, lère. Ouled Moussa, mixte, 1 classe, 2ème. Ouled Hamida, mixte, 1 classe, 2ème. Ouled Lalem, mixte, 1 classe, 2ème. Ouled Ouaret, mixte, 1 classe, 2ème. Ouled Sidi Amara, mixte, 1 classe, lère. Oulkrou, 1 classe, lère. Ouriacha, mixte, 1 classe, lère. Lakhdaria, filles, 1 classe, 9ème. Pirette Aïn Zaouia, mixte, 1 classe, 7ème. Font de Béjaïa, mixte, 1 classe, 2ème. Raffour, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème. Ras Bouira, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Redjaouna, Tacht, 4 classes, lère à 4ème. Saharidj, mixte, 3 classes, 2eme à 4ème. Sahel Bouberal, 2 classes, lère et 2ème. Sebaou Kedim, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Selloum, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème. Sebt Bouderbala, mixte, 1 classe, 2ème. Semmache, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Sidi Agad, mixte, 1 classe, lère. Sidi Mahdi (Le Michel), 2 classes, lère et 2ème. Sidi Salah, mixte, 1 classe, lère. Sidi Ziane, mixte, 1 classe, lère. Souama, mixte, 4 classes, lère à 4ème. Souk El Arbaa (Ouacifs), 2 classes, 3ème et 4ème. Souk El Had (Iferhounène), 2 classes, lère et 2ème. Souk El Khemis, mixte, 1 classe, 8ème. Souk El T’Nine, mixte, 1 classe, 8ème. Tablabalt, mixte, 1 classe, 2ème. Tabouda, mixte, 1 classe, 4ème. Taboudoucht, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tabourth, mixte, 1 classe, lère. Tachtiouine, mixte, 1 classe, lère. Taddert, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Taddert Ouffela B. Douala, 2 classes, 4ème et 5ème. Tafoughalt, mixte, 1 classe, 10ème. lagounits, mixte, 1 classe, lère. Taghzout, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tagroudja, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tahchat, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Taka, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Takaats, mixte, 1 classe, 2ème. Tala Amara, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tala Athmane, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tala Bouali, mixte, 1 classe, 4ème. Tala Khelil, mixte, 2 classes, 3ème et 4ème. Tala Maïache, mixte, 2 classes, 4ème et 5ème. Tala Mahrez, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tala Mokor, mixte, 1 classe, 3ème. Tala N’Tazart, 2 classes, lère et 2ème. Taliouine, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Tanaghoucht, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème Tamarkenit, mixte, 1 classe, 2ème. Tamassit, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Tamdikt, mixte, 1 classe, 2ème. Tannalt, mixte, 1 classe, lère. Taourirt Aden, mixte, 3 classes, lère à 3ème. Taourirt Amrane, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Taourirt de Bouzeguene, mixte, 2 classés, lère et 2ème. Taourirt Mimoun, garçons, 2 classes, 4ème et 5ème. Taourirt Mimoun, C.E.G., 2 classes, 5ème et 6ème. Taourirt Moussa, mixte, 1 classé, 4ème. Tassadort, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Taza, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Tazemourt Amar, 2 classes, lère et 2ème. Tazerart, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tazerout N’Aït Ikhelef, mixte, 1 classe, 3ème.. Tazerout Aïn El Hammam, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tazerout Bouderballa, mixte. 1 classe. 2ème.
2 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tazerout Baghlia, 1 classe, lère. Tallat, mixte, 1 classe, lère. Tifilkout, 1 classe, lère. Tiguemounine, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tighilt Boukssas, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tighilt El Hadj Ali, mixte, 2 classes, lère et 2ème Tighremt, mixte, 1 classe, 2ème. Tighzert, mixte, 1 classe, 4ème. Tigueriouine, mixte, 1 classe, lère. Tiguounatine, mixte, 1 classe, lère. Tigzirt Béni Yenni, mixte, 1 classe, 2ème. Tikatine, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème. Tikidount, mixte, 2 classes, 1ère et 2ème. Tiksiridene, mixte, 1 classe, 2ème. Timghras, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Touzaline, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Zeboudj Kara, mixte, 1 classe, 3ème. Tadmaït, 1 classe, 9ème. Tikobaïne, mixte, 2 classes, 4ème et 5ème. Tilifaouine, mixte, 1 classe, 4ème. Tililits, mixte, 2 classes, 3ème et 4ème. Timghras, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Timezrit Rouaffa, mixte, 1 classe, 4ème. Tirmitine, filles, 1 classe, 4ème. Tiroual, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tizi Mellal, mixte, 1 classe, lère. Tizi N’Terga, mixte, 1 classe, lère. Tizi N’Tghidet, mixte, 1 classe, lère. Tizi N’Tleta, mixte, 2 classes, 2ème et 3ème. Tizi N’Tzougart, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Tizi Ouzou Azib Ahmed, 3 classes, lère à 3ème. Tizerouine, 1 classe, lère. Tizi Ounalou, 1 classe, lère. Tizenaguine, mixte, 1 classe, lère. Ben N’Choud, mixte, 1 classe, 5ème. Tizi Gheniff Centre, garçons, 3 classes, 10ème à 12ème. Tizi Ouzou Sanatorium, 1 classe, 1ère. Tizits, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Toulmouts, mixte, 2 classes, lère et 2ème. REPUBLIQUE ALGERIENNE, 343 Yakouren, mixte, 1 classe, 4ème. Zerouda, mixte, 2 classes, lère et 2ème. Zoubga Illilten, 2 classes, lère et 2ème. Draa Ben Khedda, garçons, 2 classes de C.E.G., lère et 2ème. Boghni, garçons, 1 classe de C.E.G., lère. Guadhias, garçons, 1 classe, lère. Tizi Ouzou M. Feraoun, C.E.G., 5 classes, 12ème à 16ème. Lakhdaria, C.E.A., 4 classes, lère à 4ème. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 30 janvier 1967 portant homologation des plans dressés à la suite des enquêtes partielles n° 2026 et 2086 pour des terrains sis respectivement dans les douars Amrès et Hadjerès, commune d’Aïn El Hadjel, département de Médéa. Par arrêté du 30 janvier 1967 du préfet du département de Médéa, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 2026 et dont une copie est annexée à l’original dudit arrêté, est homologué avec les attributions de propriété ci-apres, non comprises les dépendances du domaine public: Lot nº 1 de 21 ha 73 a 50 ca. à MM. Abdelli Mohammed ben Ahmed Tayeb, pour 5/6 et Bourennane Kaddour ben Yahia pour 1/6 Par arrêté du 30 janvier 1967 du préfet du département de Médéa, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 2080 et dont une copie est annexée à l’original dudit arrêté, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non comprises les dépendances du domaine public: Lot n° 1, de 8 ha 83 a. à MM. Benmorkad dit Benmorkat Ahmed ben Rabia, pour 1/2 et Benmorkad dit Benmorkat Derradji ben Rabia, pour 1/2. AVIS ET COMMUNICATIONS Demande de changement de nom. 1°) M. Mahroug Djilali ould Ahmed, né en 1921 à Sfisef, arrondissement de Sidi Bel Abbès, département d’Oran, demeurant à Sfisef, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs: Malika, née à Sfisef, le 15 février 1951, Reïdhouan, né à Sfisef, le 16 mai 1955; 2°) Mlle Mahroug Fatima bent Djilali née à Sfisef, le 3 février 1944, ont formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais «Marhoum >> AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que des contingents viennent d’être ouverts au titre de l’année 1967, pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de l’UR.S.S : Produits : Machines et biens d’équipement, Machines de recherche, et de forage pour hydrocarbures, Aluminium en lingots, Anthracite, Lubrifiants et ingrédients, Amiante, Verre à vitre, Bois sciés (monopole de BOIMEX), Panneaux de particules et contreplaqués, Sucre (monopole de l’O.N.A.C.O), Huiles végétales (monopole de l’O.N.A.C.O), Coton brut, Tissus de coton (monopole des groupements d’achat GADIT et GITEXAL), Tissus de fibrane, Machines à coudre et accessoires, Beurre (monopole de l’O.N.A.C.O), Blé tendre (monopole de l’O.A.I.C), Articles de bureau à l’exception des cahiers, Fusils de chasse et de sport et leurs accessoires, Conserves de poissons à l’exclusion des conserves sardines et d’anchois, Vaisselle en porcelaine et en faïence, Montres et réveils, Postes radio à lampes, Médicaments et équipement médical, Publications (monopole de la S.N.E.D), films, disques, timbres-poste, Divers produits. Les demandes de licences d’importation établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1° Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée. 2° Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3º Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4° Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en régle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus, joindre à ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires de tous ses salariés. 5° Comme prévu par l’accord de paiement « Algérie-U.R.S.S5 du 4 novembre 1963, les factures doivent être libellées dollars US monnaie de compte.
344 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6° Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. AVIS AUX EXPORTATEURS Les exportateurs sont informés que conformément à l’accord de commerce algéro-soviétique, des contingente sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers l’U.R.S.S. au titre de l’année 1967: Produits : Agrumes, Figues, Vins en fûts, Jus de fruits et conserves de fruits, Conserves de poissons, Pâtes alimentaires, Crin végétal, Papier d’alfa, Câbles et fils électriques, Câbles téléphoniques, Carreaux de céramique, Liège en pianches, Liège de trituration, Ouvrages en liège, Produits de l’artisanat, Articles de ménage, Huile d’olive, Pétrole, Peintures et vernis, Chaussures Tapis, Couvertures en laine, Détergents, Sulfate de baryum, Concentré de plomb. Concentré de zinc, Produits divers. Les demandes de licences d’exportation, établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.J.E, et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement Alger. Il est rappelé que: 1° Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée 2° Aucune derogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3° Comme prévu à l’accord de paiement Algérie-U.R.S.S > du 4 novembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S. monnaie de compte. MARCHES. Appels d’offres MEISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE TLEMCEN Un appel d’offres est lancé en vue de l’achèvement des travaux de construction d’un centre de formation professionnelle des adultes à Tlemcen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1967 Les travaux comprennent les lots suivants : 1er lot : Viabilité 2ème lot : Adduction d’eau 4ème lot A: Terrassements gros-œuvie maçonnerie - béton armé. 4ème lot C: Menuiserie quincaillerie. 4ème lot « D»: Charpente métallique couverture ferronnerie. Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.700.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers chez M. Acerès, architecte, 8, rue du Cercle militaire à Oran. Les offres devront parvenir avant le 3 mai 1967 à 10 heures à l’ingénieur en chef circonscription des travaux publics et de l’hydraulique hôtel des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi Tlemcen. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de 3.000 m3 de gravillon calcaire concassé à Souk Ahras. Le montant de la fourniture est évalué approximativement à 45.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à Annaba aux services techniques des ponts et chaussées. Les offres devront parvenir avant le 6 mai 1967 à 18 heures à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de la construction d’Annaba, 12, Bd du 1er Novembre 1954. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La coopérative artisanale des travaux et du bâtiment faisant élection de domicile à Draa El Mizan, département de Tizi Ouzou, titulaire du marché approuvé le 10 juin 1964, relatif à l’exécution des travaux de construction de 11 écoles dans le département, des programmes 1962 et 1963, comportant 27 classes et 17 logements, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La coopérative de maçonnerie S.C.O.P à El Asnam, titulaire au marché n° 07/65, approuvé le 31 mai 1965, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après constructions scolaires en zones rurales dans l’arrondissement de Téniet El Had, dans les localités de Bouradjeh et Haraouat, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES ASSOCIATIONS Déclaration 9 septembre 1966. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Association sportive O.N.A.C.O» Objet Création et composition du conseil d’administration. Siege socal: 20, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek