ج.ر عدد 66 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trots mots Six mois Un an Algérie … …… 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le-numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Priere de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats a Ang march pubi DIRECTION l’Assemblée Kolerip Ottimel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Uo an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av A Benbarer ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars CC.P 3200-50 ALGEH 0,30 dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnes et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2.50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 juin 1967 déchargeant un magistrat de ses fonctions de président de tribunal militaire, p. 678. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décrets du 9 août 1967 portant nomination de directeurs de ports autonomes. p. 678 Arrêté interministériel du 30 juin 1967 relatif à la délivrance d’une autorisation de conduite aux conducteurs de trac- : teurs agricoles ou de machines agricoles automotrices circulant sur les voies publiques, p 678. Arrêté du 18 juillet 1967 portant fixation de l’assiette de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports, p. 679 Arrêté du 18 juillet 1967 portant fixation du taux de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports, p. 679. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 3 août 1967 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 679 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d’identité, p. 679 Décret du 9 août 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 680. Décrets du 9 acût 1967 portant mouvement dans le corps préfectoral, p. 630. Arrête du 27 millet 1967 déclarant zones sinistrées certaines communes, p. 680. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-146 du 4 août 1967 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé publique, p. 681. Arrêté du 21 juillet 1967 portant ouverture de la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du second semestre 1967 et du produit de la vignette spéciale contribution exceptionnelle, p. 681. Arrêté du 29 juillet 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’intérieur, p. 681. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 8 août 1967 mettant fin aux fonctions d’un directeur p. 682. arrêté interministériel. du 6 juillet 1967 portant attribution et transfert d’une bourse de voyage d’études aux ingénieurs- élèves du génie rural en stage à l’école nationale du génie rural, des eaux et forêts de Paris, p. 682. Arrêté du 21 juillet 1967 fixant les redevances pour fournitures d’eau d’irrigation pendant l’exercice 1967, p 682. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 24 juillet 1967 complétant certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 23 mai 1967 fixant les attributions et les modalités de fonctionne nent de la commission nationale et des sous-commissions régionales de la programımation, p. 682. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 août 1967 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Cour suprême, p 632. Arrêtés des 3, 20 et 28 juillet 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 683. MINISTERF DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décrets du 9 août 1957 portant fin de délégation et nomination dans les fonctions de sous-directeur, p. 683.

678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1967 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 25 juillet 1967 portant approbation du projet de modification de la conduite de gaz reliant Oued Abki à la Pointe Pescade, p. 683.

  • MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-128 du 21 juillet 1967 complétant le décret n° 67-59 du 27 mars 1967 relatif aux services d’études des services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction, p. 683. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 juillet 1967 relatif à l’exportation des peaux brutes, p. 683. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 6 juillet 1967 modifiant et complétant l’arrêté du 11 avril 1967 précisant les attributions des directions de l’administration centrale du ministère du tourisme, p. 684. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 24 juillet 1967, portant délégation de signature au sous-directeur de l’éducation religieuse, p. 684. ACTES DES PREFETS Arrêté du 13 juillet 1967 du préfet du département de Batna portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de rectification du tracé de la R.N. 3, p. 684. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 juin 1967 déchargeant un magistrat de ses fonctions de président de tribunal militaire. Par arrêté du 28 juin 1967, M. Mohamed Bouzar, vice-président du tribunal de Blida est déchargé des fonctions de président du tribunal militaire permanent de Blida. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décrets du 9 août 1967 portant nomination de directeurs de ports autonomes. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963, définissant le régime spécial des ports autonomes, Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963, portant application du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963, définissant le régime spécial des ports autonomes, Vu le décret n° 63-445 du 9 novembre 1933 portant modification du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Oran-Arzew, Sur preposition du ministre d’Etat chargé des transports, Décrète : Article 1er. M. Yazid Allal, ingénieur des ponts et chaussées, est nommé directeur du port autonome d’Oran-Arzew. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 acût 1967. Houari BOUMEDIENE. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 68-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes; Vu le décret n° 63-443 du 9 novembre 1963 portant application du décret n° 63442 du 9 novembre 1963 définissant le régime spécial des ports autonomes; Vu le décret n° 63-444 du 9 novembre 1963 portant modification du décret n° 62-263 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port d’Alger; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports, Décrète: Article 1er. M. Hocine Kraim, ingénieur des T.P.E., est rommé directeur du port autonome d’Alger, à compter de la date de son installation dans ses nouvelles fonctions. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet, à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1967. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministèrlel du 30 juin 1967, relatif à la délivrance d’une autorisation de conduite aux conducteurs de tracteurs agricoles ou de machines agricoles automotrices circulant sur les voies publiques. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre des finances et du plan, Vu le code de la route et notamment ses articles R. 138 et R 167-1; Vu le décret n° 67-65 du 14 avril 1967, relatif à la conduite des tracteurs agricoles et des machines agricoles automotrices; Vu l’avis émis par le directeur des impôts et de l’organisation foncière en date du 23 février 1967; Sur preposition du directeur des transports terrestres ; Arrêtent : : Article 1er. I ‘autorisation de conduite instituée par le décret n° 67-65 du 14 avril 1967, est délivrée par le préfet du département dans lequel réside le demandeur sur requête écrite de ce dernier. La demande au préfet doit comporter les nom et prénoms ainsi que l’adresse complète et la date de naissance du pétitionnaire qui doit en outre, déclarer sur l’honneur qu’il n’est pas déjà titulaire d’un permis de conduire et qu’il n’est pas sous le coup d’une mesure de retrait concernant le permis de conduire. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l’institution investie à son égard de la puissance paternelle. Le dossier qui doit être joint à la demande, comprend : 1° Une déclaration sur l’honneur, 2° Une pièce justifiant de l’état civil, 3° Daux exemplaires de la photographie du demandeur, de face cu de trois quarts, à l’état d’épreuves non collées et mesurant 4 centimétres de côté. Art. 2. La délivrance de l’autorisation de conduite des tracteurs agricoles est assujettie au paiement d’une taxe de vingt dinars qui sera acquittée par l’apposition d’un timbre fiscal mobile à la charge du demandeur. Art. 3. L’autorisation de conduite instituée par le décret n° 67-65 du 14 avril 1967, n’est valable que dans le département où elle a été délivrée. En cas de changement de résidence du titulaire venu se fixer dans un autre département, l’autorisation

15 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA primitive sera échangée à la préfecture du nouveau lieu de résidence contre une nouvelle autorisation, l’ancien document devant faire retour pour annulation à la préfecture d’origine. L’échange d’une autorisation de conduite ne donne pas lieu à l’acquittement de la taxe prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le directeur des transports terrestres et le directeur des impôts et de l’organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 30 juin 1967. P. le ministre d’Etat P. le ministre des finances chargé des transports et du plan Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY Salah MEBROUKINE. Arrêté du 18 juillet 1967 portant fixation de l’assiette de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 55-009 de l’Assemblée algérienne homologuée par le décret du 10 février 1955 tendant à la codification et à la modification des décisions de l’Assemblée algérienne relatives à l’organisation du travail de manutention dans les ports; Vu l’arrêté du 17 juin 1953 relatif à la détermination de l’assiette de la contribution des employeurs à la caisse algérienne de garantie des ouvriers dockers; Sur proposition du directeur de la marine marchande des pêches et des ports; Arrête : Article 1er. Outre les rémunérations totales brutes payées aux ouvriers dockers professionnels et occasionnels, sont également soumis à la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports en application des articles 17 et 18 de la décision n° 55-009 susvisée : 1 - les suppléments de salaires pour travaux en shifts en heures supplémentaires, de dimanche, des jours fériés et et de nuit ; 2 l’indemnité de panier; 3 la prime d’intermittence; 4 l’indemnité de licenciement : 5 l’indemnité générale forfaitaire de salissure; 6 la prime pour ouverture et fermeture des panneaux de cale; 7 l’indemnité de portage des fardeaux lourds; 8 l’indemnité de barrotage des céréales en vrac; 9 la prime spéciale pour chargement ou déchargement de cale ou compartiment frigorifique ; 10 la prime de manipulation de l’alfa. Art. 2. Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juin 1967. Art. 3. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 4. - Le directeur de la marine marchande, des pëches et des ports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne cémocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1937. P. Le ministre d’Etat chargé des transports Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY REPUBLIQUE ALGERIENNE 679 Arrêté du 18 juillet 1967 portant fixation du taux de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports. Le ministre d’Etat chargé des transports : Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 55-009 de l’Assemblée algérienne homologuée par le décret du 10 février 1955 tendant à la codification et à la modification des décisions de l’Assemblée algérienne relatives à l’organisation du travaii de manutention dans les ports, notamment ses articles 17 et 18; Vu l’arrêté du 14 mars 1967 portant fixation du taux de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports; Vu l’arrêté du 18 juillet 1967 portant fixation de l’assiette de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports; Sur proposition du directeur de la marine marchande, des pêches et des ports; Arrête : Article 1er. A compter du 1er juin 1967, le taux de la contribution imposée aux employeurs de la main-d’œuvre cians les ports, en application des articles 17 e 18 de la décision n ° 55-009 susvisée, est fixée à 17% des rémunérations totales brutes payées aux ouvriers dockers professionnels et occasionnels, y compris tous les suppléments de salaires, primes et indemnités objets de l’arrêté du 18 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Toutės dispositions contraires sont abrogées. Art. 3. - Le directeur de la marine marchande, des pêches et des ports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1967. P. Le ministre d’Etat chargé des transports Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 3 août 1967 mettant fin aux fonctions ambassadeur d’un extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 3 août 1967, il est mis fin, à compter du 21 juin 1967, aux fonctions, exercées par M. Chérif Guellal en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Washington. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d’identité. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et Du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne; Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 76; Vu la loi n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de l’Etat ;

680 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, notamment ses articles 222 et 223; Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil; Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée ; Décrète : Article 1er. Il est institué une carte nationale certifiant lidentité de son titulaire. Art. 2. La carte nationale d’identité est d’un modèle uniforme. Elle est conforme au modèle annexé à l’original du présent décret qui comporte notamment, en filigrane, le sceau de l’Etat. Les spécimens originaux sont déposés aux sièges du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice. Art. 3. La carte nationale d’identité doit comporter l’empreinte sèche du sceau de l’Etat. Art. 4. - Elle est délivrée sans condition d’âge par le préfet ou le sous-préfet du lieu de résidence, à tout Algérien résidant sur le territoire national qui en fait la demande et par les agents diplomatiques et consulaires de la République algérienne démocratique et populaire, aux ressortissants algériens résidant à l’étranger. Art. 5. La carte nationale d’identité a une durée de validité de dix ans. Elle est soumise à un droit de timbre de 3 DA, lors de sa délivrance ou de son renouvellement. Art. 6. Les dossiers de demande sont déposés auprès des commissariats de police ou, à défaut, auprès des services compétents des assemblées populaires communales. Ils sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans le chef-lieu du département et, dans le cas contraire au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet procède à l’établissement des cartes et les adresses aux commissaires de police ou aux présidents des assemblées populaires communales, pour remise aux intéressés. Art. 7. La carte nationale d’identité n’est délivrée que sur production d’extraits authentiques d’actes de l’état civil qui seront précisés par arrêté. Si la preuve de la nationalité algérienne fournie par le requérant paraît peu probante, la production d’un certificat de nationalité doit lui être demandée. Art. 8. Nul ne peut être titulaire de plus d’une carte nationale d’identité. Art. 9. Tout officier d’état civil appelé à dresser l’acte de décès d’une personne titulaire d’une carte nationale d’identité, doit exiger la remise de ce document et le transmettre avec l’avis de décès à l’autorité qui l’a délivré. Art. 10. - Tout Algérien, en cas de perte, vol ou destruction de sa carte nationale d’identité, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au commissariat de police ou, à défaut, auprès des services compétents de l’assemblée populaire communale du lieu de domicile. Il n’est pas délivré de duplicata de la carte nationale d’identité. La personne démunie de son document sollicitera la délivrance d’une nouvelle carte dans les formes réglementaires. Art. 11. En cas de changement d’état civil, il appartient au titulaire de la carte nationale d’identité, de solliciter la délivrance d’une nouvelle carte. Art. 12. Le titulaire de la carte nationale d’identité qui a perdu sa nationalité, est tenu de remettre ce document à l’autorité administrative qui le lui a délivré. Art. 13. Toute fraude dans l’établissement ou l’usage de la carte nationale d’identité, est passible des sanctions prévues par les articles 222 et 223 du code pénal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1967 Art. 14. Le ministre de l’intérieur, le ministre de la Justice, garde des sceaux et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui se concerne, de l’exécution au présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret du 9 août 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 9 août 1967, 11 est mis fin, à compter du 31 mail 1967, aux fonctions de sous-directeur de la formation administrative et de la coopération technique exercées par M. Lakhdar Benazzi. Décrets du 9 août 1967 portant mouvement dans le corps préfectoral. Par décret du 9 août 1967, M. Moharned Dhina, précedemment délégué dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture d’El Asnam, est délégué, à compter du 1er avril 1967, dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture des Oasis. Par décret du 9 août 1967, M. Ali Mansouri est délégué, à compter du 1er avril 1967, dans les fonctions de secrétaire genéral de la préfecture de Médéa. Par décret du 9 août 1967, M. Abdellah Settouti est délégué, à compter du 1er avril 1967, dans les fonctions de secrétaire genéral de la préfecture d’Oran. Par décret du 9 août 1967, M. Hadj Abdelkader Ouyahi, précédemment délégue dans les fonctions de sous-préfet de Bougaa, est délégué, à compter du 1er avril 1967, dans les fonctions de sous-préfet de Lakhdaria. Par décret du 9 août 1967, M. Mohamed Mourah, précedemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Médéa, est délégué, à compter du 15 juillet 1967, dans les fonctions de sous-préfet de Touggourt. Par décret du 9 août 1967, M. Ghozali Ahmed-Ali, précédemment, délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tizi Ouzou, est délégué, à compter du 1er avril 1967, dans les fonctions de sous-préfet de Blida. Par décret du 9 août 1967, M. Larbi Reggaz, précedemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Souk Ahras, est délégué, à compter du 1er juillet 1967, dans les fonctions de sous-préfet d’El Aouinet. Par décret du 9 août 1967, M. Abdelghanı Zouani, précedemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’El Aouinet, est délégué, à compter du 1er juillet 1967, dans les fonctions de sous-préfet de Souk Ahras. Arrêté du 27 juillet 1967 déclarant zones sinistrées certaines communes. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses mesures tendant à apporter une aide financière aux victimes des calamités agricoles, Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes, Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les tableaux des commures arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 susvisé; Sur proposition du secrétaire général du ministère de l’intérieur, Arrête : Article 1°r. Sont déclarées zones sinistrées, durant la période lant du 1er octobre 1966 au 30 septembre 1967, les communes du département d’El Asnam énumérées ci-après :

15 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Pour l’arrondissement d’El Asnam, les communes de: E: Asnam, Bou Kadir, El Karimia, Larbaat Ouled Farès, Oued Fodda, Ouled Ben Abdelkader, Sendjas. Pour l’arrondissement d’Aïn Defla, les communes de: Aïn Defla, Arib, Djelida Ahl El Oued, El Abadia, El Attaf, Kherba, Rouina. Pour l’arrondissement de Ténès, les communes de: Ténès, Ain Merane, Béni Haoua Bordj Abou El Hassen, Bouzghaia, El Marsa, Taougrite, Zeboudja. Pour l’arrondissement de Teniet El Had, les communes de: Teniet El Had, Béni Boukharous, Béni Hindel. Bordj El Emir Abdelkader, El Hassania, Khemisti, Laayoune, Lardjem, farik Ibn Ziad. Art. 2. Le préfet du département d’El Asnam est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1967. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-146 du 4 août 1967, portant virement de crédit au budget du ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 13; Vu le décret n° 67-9 du 9 janvier 1967, portant répartition des crédits ouverts pour 1967, au ministre de la santé publique, Décrète : Article 1r. Est annulé sur 1967, un crédit de deux cent cuatre-vingt-dix mille dinars (290.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique, chapitre 31-12 << Services extérieurs de la santé publique et de la population Indemnités et allocations diverses ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de deux cent quatre-vingt-dix mille dinars (290.000 DA) applicable au budget du ministère de la sante publique, chapitre 34-92 Loyers ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1967. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 21 juillet 1967 portant ouverture de la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du second semestre 1967 et du produit de la vignette spéciale « contribution exceptionnelle ». Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963, portant loi de finances pour 1964 et notamment son article 63; Vu la loi n° 64-361 du 31 décembre 1964 portant loi de finances pour 1965 et notamment ses articles 29 et 57; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 78 à 86; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lof de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967,

Vu l’ordonnance n° 67-101 du 27 juin 1967, portant institution d’une vignette spéciale additionnelle à la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du deuxième semestre 1967. dispositions Vu l’arrêté du 17 novembre 1966, portant codification des législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles. Arrête : Article 1”. - La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du deuxième semestre 1967, et du produit de la vignette spéciale additionnelle à la taxe unique sur les véhicules automobiles instituée dans le cadre de la contribution exceptionnelle à l’effort de guerre, se déroulera du 1 au 31 août 1967, inclus. Art. 2. L’acquisition de la carte TUVA et celle de la vignette spéciale contribution exceptionnelle > s’effectueront simultanément. Toutefois, l’acquisition de la vignette speciale et son apposition sur le pare-brise du véhicule demeurent facultatives pour les étrangers dont les véhicules sont immatriculés en CT ou en IT. Art. 3. - Les obligations et sanctions prévues en matière de taxe unique sur les vehicules automobiles, sont applicables à la vignette spéciale sous réserve des dispositions de l’article 2, alinéa 2. Art. 4. - Le produit de la vignette spéciale sera affecté au compte 302.018, ligne D autres produits et taxes spéciales ». Art. 5. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière, le directeur national des douanes et le directeur du trésor et du crédit, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1967. Pour le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 29 juillet 1967 portant transfert de crédits au budget dư ministère de l’intérieur. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lof de finances pour 1967 et notamment son, article 8 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’intérieur; Arrête : Article 1er - Est annulé sur 1967, un crédit de soixante-cinq mille dinars (65.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 31-61 « Centres de formation administrative- Rémunérations principales ». Art. 2. - Est cuvert sur 1967, un crédit de soixante-cinq mille dinars (65.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’inté rieur, chapitre 31-63 Centres de formation administrative Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires ». Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE.

682 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 8 août 1967 mettant fin aux fonctions d’un directeur. Par décret du 8 août 1967, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 30 avril 1967, aux fonctions de directeur de la production animale, exercées par M. Ahmed Benkourdel. Arrêté interministériel du 6 juillet 1967 portant attribution et transfert d’une bourse de voyage d’études aux ingénieursélèves du génie rural en stage à l’école nationale du génie rural, des eaux et forêts de Paris. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966, portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu les crédits inscrits au chapitre 43-01 du tableau < annexé au décret susvisé ; Arrêtent : Article 1ºг. Il est attribué aux ingénieurs-élèves du génie rural achevant leurs études à l’école nationale du génie rural des eaux et forêts de Paris, une bourse de voyage d’études à l’étranger d’un montant de dix mille dinars, réparti comme suit; MM. Ali Chaouche 3.333 DA Abdelhak Dib 3.333 DA Ahmed Hemmadi 3.334 DA Art. 2. Ces fonds prélevés sur le chapitre susvisé, seront transférés en francs et visés aux comptes courants ouverts en France au nom de chacun des intéressés. Art. 3. Le directeur de l’administration générale au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1967. P. le ministre de l’agriculture P.le ministre des finances et de la réforme agraire, et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed Houhat Salah MEBROUKINE Arrêté du 21 juillet 1967 fixant les redevances pour fournitures d’eau d’irrigation pendant l’exercice 1967. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956, ayant pour objet de développer l’économie de l’Algérie par la création d’organisme de gestion collective pour les ouvrages d’irrigation et de défense contre les eaux nuisibles et pour la limitation des propriétés dans les zones irrigabies; Vu le décret n° 56-992 du 15 septembre 1956 fixant, en ce qui concerne l’organisation des périmètres d’irrigation, les conditions d’application du décret n° 56-414 du 25 avril 1956 susvisé ; Vu l’arrêté du 20 juillet 1964 fixant les redevances pour fournitures d’eau d’irrigation pendant l’exercice 1964; Vu l’arrêté du 26 août 1966, modifiant l’arrêté du 20 juillet 1964, en ce qui concerne le périmètre du Hamiz; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1967 Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 20 juillet 1964. et de l’arrêté du 26 août 1966. sont reconduites pour l’exercice 1967. Art. 2. Le directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1967. Abdennour ALI-YAHIA MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 24 juillet 1967 complétant certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 23 mai 1967 fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des sous-commissions régionales de la programmation. Le ministre de l’information et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du centre algérien de la cinématographie, notamment ses articles 17 et 18; Vu l’arrêté interministériel du 23 mai 1967 fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des sous-commissions régionales de la programmation; Arrêtent : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 mai 1967 susvisé, est complété comme suit: << Art. 2 La commission nationale de la programmation est composée comme suit : le directeur du centre algérien de la cinématographie, président, deux fonctionnaires du ministère de l’information, le directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales du ministère de l’intérieur ou son représentant, le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales du ministère de l’intérieur ou son représentant, le président de l’assemblée populaire communale d’Alger ou son représentant, le président de l’assemblée populaire communale d’Oran ou son représentant, le président de l’assemblée populaire communale de Constantine ou son représentant, le chef de la division de la programmation du centre algérien de la cinématographie, un agent de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique ». Art. 2. Le secrétaire général du ministère de l’information, le secrétaire général du ministère de l’intérieur et le directeur du centre algérien de la cinématographie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1967. Le ministre de l’information, Le ministre de l’intérieur, Mohamed BENYAHIA. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 août 1967 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la cour supréme. : Par décret du 8 août 1967, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de conseiller à la cour suprême, exercées par M. Roger Derrida.

15 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêtés des 3, 20 et 28 juillet 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 3 juillet 1967, M. Mahieddine Belhadj, procureur de la République près le tribunal de Sétif, est provisoirement délégué dans les fonctions de substitut général près la cour de Sétif. Par arrêté du 3 juillet 1967, M. Mohamed Benterki, juge au tribunal d’Oued Zenati, est suspendu de ses fonctions sans traitement, à compter du 1er juillet 1967. Par arrêté du 3 juillet 1967, M. Ahmed Zaïdi, juge au tribunal de Djidjelli, est suspendu de ses fonctions sans traitement, à compter du 1er juillet 1967. Par arrêté du 20 juillet 1967, M. Yahia Semmache, juge au tribunal de Mascara, est muté en la même qualité au tribunal d’Oran. Par arrêté du 28 juillet 1967, M. Rabah Benmansour, vice-président à la cour d’El Asnam, est muté en la même qualité à la cour de Sétif. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décrets du 9 août 1967 portant fin de délégation et nomination dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 9 août 1967, il est mis fin, à compter du 1er mars 1967, à la délégation de M. Mohamed Aissi, dans les fonctions de sous-directeur des programmes et de l’organisation économique de l’industrie. Par décret du 9 août 1967, M. Mohamed Agag est nommé à l’emploi de sous-directeur de l’organisation économique de l’industrie et des programmes. Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 25 juillet 1967 portant approbation du projet de modification de la conduite de gaz reliant Oued Abki à la Pointe Pescade. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport de gaz en Algérie ; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes subséquents fixant le régime du transport du gaz combustible à distance par canalisations et approuvant les cahiers des charges types de concessions; Vu la pétition du 15 avril 1967 par laquelle Electricité et gaz d’Algérie (E.G.A.) sollicite l’approbation « de construction du projet d’un tronçon de conduite de l’antenne Oued Abki-Pointe Pescade (département d’Alger) destiné à remplacer le tronçon se trouvant actuellement à l’intérieur des limites du stade olympique d’Alger, Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Vu les résultats de l’enquête règlementaire relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par « Electricité et gaz d’Algérie », de construction d’un tronçon de conduite de l’antenne Oued Abki-Pointe Pescade, d’une longueur de 2,500 km environ, d’un diamètre de 273,1 mm, destiné à remplacer le I

| tronçon se trouvant actuellement à l’intérieur des limites du stade olympique d’Alger. Art. 2. << Electricité et gaz d’Algérie » est autorisé à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la règlementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1967. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-128 du 21 juillet 1967 complétant le décret n° 67-59 du 27 mars 1967 relatif aux services d’études des services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 67-59 du 27 mars 1967 relatif aux services d’études des services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction. Vu l’arrêté du 15 mai 1961 fixant l’organisation des services extérieurs de la direction générale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Décrěte : Article 1er. L’article 2 du décret du 27 mars 1967 susvisé est complété comme suit : « 5°) de procéder à toutes études à caractère scientifique et de recherche relatives aux techniques et aux moyens utilisés dans leur domaine ». Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 juillet 1967 relatif à l’exportation des peaux brutes. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Sont soumis à autorisation préalable à l’exportation vers tous pays, à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les produits suivants:

JOURNAL OFFICIEL DE LA

41.01: Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées) y compris les peaux d’ovins lainées. Art. 2. Les demandes d’autorisation d’exportation établies sur la formule modèle 01 AZF pour les peaux brutes destinées à la zone franc et modèle 02 pour les peaux brutes destinées aux pays autres que ceux de la zone franc, devront être adressées à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement, Alger. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1967. P. le ministre du commerce,. Le secrétaire général Mohamed LEMKANI. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 6 juillet 1967 modifiant et complétant l’arrêté du 11 avril 1967 précisant les attributions des directions de l’administration centrale du ministère du tourisme. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu l’arrêté du 11 avril 1967 précisant les attributions des directions de l’administration centrale du ministère du tourisme; Arrête : Article 1г. L’article 3 de l’arrêté du 11 avril 1967 précisant les attributions des directions de l’administration centrale du ministère du tourisme, est modifié et complété ainsi qu’il suit : 1º La sous-direction des études techniques : ajouter l’alinéa suivant : de procéder aux études de marché. 2° La sous-direction de la règlementation : l’alinéa ler est modifié comme suit : de l’élaboration de teus projets de textes législatifs et règlementaires. 3° La sous-direction de la formation professionnelle : l’alinéa 3 est supprimé 4° La sous-direction des relations publiques : ajouter l’alinéa suivant : d’animer et d’encourager les activites des sociétés et associations touristiques. Art. 2. L’article 4 de l’arrêté précité est modifié ainsi qu’il suit: 1° La sous-direction des services extérieurs :

  • les alinéas 3, 4 et 5 sont supprimés • l’alinéa 7 est modifié comme suit : de recenser les biens relevant du ministère ou exploités sous sa tutelle. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1967. Abdelaziz MAQUI. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 24 juillet 1967, portant délégation de signature au sous-directeur de l’éducation religieuse. Le ministre des habous, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du Gouvernement ; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1967 Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 15 décembre 1966 portant nomination de M. Amor Chekiri, en qualité de sous directeur de l’éducation religieuse; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M Amor Chekiri, sous-directeur de l’éducation religieuse au ministère des habous, à l’effet de signer au nom au ministre des habous, tous actes entrant dans les activités organiques de la sous-direction qui lui est régulièrement confiée, à l’exclusion des arrêtés, décisions et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1967. Larbi SAADOUNI. ACTES DES PREFETS Arrêté du 13 ‘uillet 1967 du preret du ment de Batna portant ouverture de l’enquête préalable la déclaration d’utilité publique des travaux de rectifica ion du tracé de la R.N. 3. Par arrêté du 13 juillet 1967 du préfet du département de Batna, il sera procédé à une enquête administrative dans les formes prescrites par de décret n° 59-701 du 6 juin 1959 sur l’utilité publique des travaux de rectification du tracé de la route nationale n° 3 (PK 371 + 100 au PK 272 + 700) et de construction d’ouvrages d’art. Ladite enquête sera ouverte pour une dur e de 15 jours du 22 août 1967 au 5 septembre 1967 inclus, au siège de la mairie d’El Kantara. M. Agli Belgacem, commis au service du génie rural et de l’hydraulique agricole de Eiskra, est designé en qualité de commissaire enquêteur. Les pièces du projet seront disposées pendant la période d’enquête à la mairie d’El Kantara, afin que chacun puisse en prendre connaissance de 9 heures à 11 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner éventuellement ses observations sur le registre qui sera ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit au président de l’Assemblée populaire ou au commissaire enquêteur. Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations faites sur l’utilité publique de l’opération seront reçues à la mairie d’El Kantara par ie commissaire enquêteur pendant les trois derniers jours de l’enquête de 9 heures à 11 heures. A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire enquêteur et transmis dans les trois jours avec le dossier d’enquête au président de l’Assemblée populaire qui transmettra l’ensemble au préiet dans le délai de quarante-huit heures, accompagné de ses conclusions et du procès-verbal des opérations. Ledit arrêté sera affiché notamment à la porte de la mairie et publié par tous les autres procédés en usage dans la commune Il sera en outre inséré en caractères apparents dans un journal publié dans le département et habilité à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire Ampliation dudit arrêté sera adressée à : MM. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées; le commissaire enquêteur. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek