Décret exécutif n° 95-395 du 7 Rajab 1416 correspondant au 30 novembre 1995 complétant le décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 déterminant les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d'exercice
Article 1er
فتح المادةL'article 7 du décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 suscité est complété comme suit :
"Art. 7. Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 19 1414 correspondant au 4 décembre 1993 susvisé, les personnels des entreprises de gardiennage, de transport de fonds et produits sensibles, peuvent être dotés pour l'accomplissement des tâches spécifiques inhérentes à leurs activités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, d'armes à feu de la première catégorie, paragraphe I, ainsi que celles figurant dans la quatrième et cinquième catégories".
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rajab 1416 correspondant au 30 novembre 1995.
Mokdad SIFI.
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