Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l'ex-ministère de l'énergie
Article 1er
فتح المادةSans préjudice des prérogatives dévolues en matière de commerce et de douane aux autorités concernées, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et modalités particulières d'importation, d'acquisition, de détention, d'exploitation, de circulation et de transport des équipements sensibles.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, il est entendu par équipements sensibles tous matériels non classés aux termes du décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 susvisé et dont l'utilisation frauduleuse peut porter atteinte à la sécurité et l'ordre publics.
Article 3
فتح المادةLes équipements visés à l'article précédent sont ceux figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Cette annexe peut être modifiée ou complétée dans les mêmes formes.
Article 4
فتح المادةL'importation, à titre définitif ou temporaire, des équipements sensibles est subordonnée à une autorisation préalable, délivrée par les services du ministère ayant en charge la réglementation de leur utilisation, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur.
Article 5
فتح المادةEn cas d'incertitude ou de difficulté à déterminer, le ministère ayant en charge la réglementation d'utilisation de certains équipements sensibles, l'autorisation d'importation est délivrée par les services du ministère chargé de l'intérieur, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 6
فتح المادةLa demande d'autorisation d'importation doit mentionner notamment : l'identité ou la raison sociale, l'adresse, la profession ou l'activité du demandeur; la désignation complète (type, marque, modèle ) des équipements objet de la demande d'autorisation et leur quantité; les caractéristiques techniques des équipements; l'origine des équipements, le pays de provenance et les modalités de transport; le lieu d'entreposage ou d'utilisation.
La demande d'importation doit être accompagnée de tout document ou attestation justifiant la profession ou l'activité déclarée. Elle est déposée auprès des services du ministère concerné contre remise d'un récépissé de dépôt.
Article 7
فتح المادةL'autorisation d'importation est établie dans les formes fixées par la réglementation en vigueur. A défaut, elle est établie suivant le modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةL'acquisition sur le marché intérieur des équipements sensibles objet du présent arrêté, obéït aux conditions et modalités fixées aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 ci-dessous.
Article 9
فتح المادةLorsque l'acquisition porte sur des équipements sensibles classés dans la section A de l'annexe. I du présent arrêté, elle est subordonnée à une autorisation d'achat, délivrée par le wali territorialement compétent, après avis favorable des services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale de la wilaya.
Article 10
فتح المادةL'autorisation d'achat est établie au vu d'une demande d'acquisitioni, présentée dans les formes définies à l'article 6 ci-dessus et déposée auprès des services de l'autorité visée à l'article précédent, contre remise d'un récépissé de dépôt.
Elle est délivrée en quatre (4) exemplaires originaux, numérotés de 1 à 4, suivant les modèles figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةL'acquisition ne peut avoir lieu qu'auprès d'un vendeur agrée et seulement sur présentation d'une autorisation d'achat en bonne et due forme.
Article 12
فتح المادةLa transaction est transcrite par le vendeur sur un registre ad hoc, en précisant le type, la marque, le modèle, l'origine et la quantité des équipements vendus, l'identité ou la raison sociale de l'acheteur, sa profession ou son activité, son adresse et la date de vente, ainsi que les références de l'autorisation d'achat. 14 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 64 27 octobre 1996 Le vendeur doit, en outre, apposer un cachet humide sur chacun des quatres (4) exemplaires de l'autorisation d'achat indiquant que celle-ci a été consommée et a donné lieu à la livraison des équipements y mentionnés. L'exemplaire n° 1 est rendu à l'acheteur, avec la facture d'achat, l'exemplaire n° 2 gardé par le vendeur et les exemplaires n° 3 et 4 retournés par les soins de ce dernier aux services ayant délivré l'autorisation, lesquels les notifient respectivement aux services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale de la wilaya.
Article 13
فتح المادةLorsque l'acquisition porte sur des équipements sensibles classés dans les sections B et C de l'annexe I du présent arrêté, elle n'est pas soumise à autorisation préalable. Néammoins, elle ne peut avoir lieu qu'auprès d'un vendeur agréé.
Le vendeur est tenu de consigner toute opération de vente dans un registre ad hoc, dans les formes prescrites à l'alinéa premier de l'article 12 ci-dessus.
Article 1er
فتح المادة4. - Au sens du présent arrêté, il est entendu par détenteur toute personne physique ou morale qui détient des équipements sensibles soit dans le cadre de l'exercice d'une activité de commerce, de fabrication, ou de maintenance, soit dans un but d'exploitation à des fins professionnelles ou personnelles.
Article 15
فتح المادةLa détention des équipements sensibles classés dans la section A de l'annexe I du présent arrêté est subordonnée à une déclaration auprès des services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches du lieu de détention desdits équipements dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du présent arrêté.
La détention des équipements sensibles classés dans les sections B et C de l'annexe I du présent arrêté n'est pas soumise à cette formalité.
Article 16
فتح المادةLa déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé, établi par les services de sécurité visés à l'article précédent. Ce récépissé doit mentionner : l'identité ou la raison sociale, l'adresse, la profession ou l'activité du détenteur; la désignation générale des équipements détenus; pour les personnes physiques ou morales détenant des équipements sensibles dans un but d'exploitation à des fins professionnelles ou personnelles, cette désignation doit indiquer, en plus, les type, marque, modèle et numéro de série des équipements détenus, leur quantité et leurs caractéristiques techniques; la date de mise en service des équipements.
Le récépissé doit indiquer, en outre, à quel titre les équipements sont détenus et, dans le cas où ils sont exploités, faire mention des références de l'autorisation d'exploitation accordée au détenteur. 14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1996
Article 17
فتح المادةEn cas de changement de domicile ou de lieu d'activité, le détenteur d'équipements sensibles classés dans la section A de l'annexe I du présent arrêté est tenu de faire viser le récépissé en sa possession par les services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches du nouveau domicile ou lieu d'activité.
Article 18
فتح المادةLe détenteur est tenu d'assurer la sécurité des équipements sensibles en sa possession. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires tendant à les protéger contre les risques de vol, de perte ou d'utilisation frauduleuse.
Article 19
فتح المادةL'exploitation des équipements sensibles classés dans la section A de l'annexe I du présent arrêté est soumise à une autorisation préalable, délivrée par les services du ministère ayant en charge la réglementation de leur utilisation, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur.
Article 20
فتح المادةL'autorisation d'exploitation est délivrée au vu d'une demande qui doit mentionner notamment : l'identité ou la raison sociale, l'adresse, la profession ou l'activité du demandeur ; ; la désignation détaillée (type, marque, modèle) des équipements objet de la demande d'autorisation et leur quantité; l'origine des équipements et leurs caractéristiques techniques; la nature de l'usage auquel sont destinés les équipements (personnel ou professionnel, en précisant le cadre s'il s'agit de la seconde hypothèse); le lieu d'utilisation.
La demande d'autorisation doit, en outre, être accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'autorisation d'achat ou d'importation. Elle est déposée auprès des services de l'autorité de délivrance visée à l'article 19 ci-dessus, contre remise d'un récépissé de dépôt.
Article 21
فتح المادةL'autorisation d'exploitation est établie dans les formes fixées par la réglementation en vigueur. A défaut, elle est établie suivant les formes les plus appropriées à la nature des équipements sur lesquels elle porte.
Dans ce cas, elle doit mentionner notamment l'identité ou la raison sociale du permissionnaire, son adresse, sa profession ou son activité, le type, la marque et la quantité des équipements, l'usage auquel ils sont destinés, le lieu d'utilisation ainsi que la date de prise d'effet de l'autorisation accordée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7
Article 22
فتح المادةL'exploitation des équipements sensibles classés dans les sections B et C de l'annexe I du présent arrêté n'est pas soumise à autorisation.
Article 23
فتح المادةSous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les équipements sensibles, importés à titre temporaire, doivent être réexportés à l'issue des délais d'exploitation autorisés.
Article 24
فتح المادةLes opérateurs dont l'activité porte sur l'exploitation, le commerce, la fabrication ou la maintenance.des équipements sensibles du présent arrêté doivent tenir une comptabilité rigoureuse desdits équipements, mentionnant notamment chaque mouvement d'entrée et/ou de sortie et en indiquant la quantité, la provenance, la date et la destination.
Article 25
فتح المادةLes équipements sensibles classés dans la section A de l'annexe I du présent arrêté, acquis ou détenus par des personnes physiques ou morales, ne peuvent être cédés à des tiers, sans autorisation préalable de l'autorité habilitée, délivrée dans les formes visées aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLe transport d'un point à un autre des équipements objet du présent arrêté doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d'utilisation frauduleuse.
Article 27
فتح المادةLe prêt ou la mise à disposition, sous quelque fórme que ce soit, au profit d'une tierce personne, des équipements sensibles classés dans la section A de l'annexe I du présent arrêté sont strictement interdits.
Article 28
فتح المادةLe propriétaire ou le détenteur d'équipements sensibles classés dans les sections B et C de l'annexe I du présent arrêté, qui prête lesdits équipements à une tierce personne ou les met à sa disposition, sous quelque forme que ce soit est responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en résulter.
Article 29
فتح المادةLes opérateurs cités à l'article 24 ci-dessus sont tenus de se soumettre au contrôle des services de sécurité territorialement compétents.
Le contrôle porte notamment sur : la conformité des documents justifiant la détention des équipements, leurs mouvements d'entrée et de sortie et/ou leur exploitation; la désignation, l'origine, la provenance et la quantité des équipements; les conditions de sécurité de leur entreposage et/ou de leur transport.
Article 30
فتح المادةLes défaillances ou manquements relevés lors des contrôles sont portés à la connaissance du wali territorialement compétent.
Celui-ci prend les mesures conservatoires jugées nécessaires à l'effet de préserver la sécurité publique et de protéger les équipements sensibles contre tout risque de vol, de perte ou d'utilisation frauduleuse.
Article 31
فتح المادةEn cas de nécessité, le wali peut ordonner, par voie d'arrêté, la fermeture de l'établissement défaillant ou le transfert en un lieu plus sûr des équipements sensibles insuffisamment protégés, jusqu'à la levée des raisons ayant motivé la mesure de fermeture ou de transfert.
Article 32
فتح المادةTout vol, perte ou disparition d'équipements sensibles doit être immédiatement déclaré aux services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches de l'endroit où ont eu lieu les faits. La déclaration donne lieu à l'ouverture d'une enquête. 27 octobre 1996
Article 33
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996.
Le ministre de l'intérieur, P. Le ministre des collectivités locales de la défense nationale et de l'environnement et par délégation, Mostéfa BENMANSOUR. Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Le général de corps d'armée Mohamed LAMARI.
Le ministre des postes et télécommunications Mohand Salah YOUYOU.
ANNEXE I I. - SECTION A :
1) Equipements de radiocommunication toutes bandes et versions confondues, en particulier :
Stations de radiocommunications dans les bandes HF, VHF, UHF et les éléments entrant dans leur unité collective;
Stations de radiocommunications par satellite;
Stations faisceaux hertziens de télécommunications.
2) Equipements d'émission radioélectrique
3) Equipements de réception des émissions radioélectriques réception des émissions publiques de radio et télédiffusion.
4) Equipements de cryptophonie.
5) Equipements de radiopositionnement par satellite. à l'exclusion des équipements domestiques destinés à la N.B: L'autorisation d'importation et d'exploitation des équipements de la section A relève des services du ministère des postes et télécommunications.
II. SECTION B :
1) Stations de radiocommunications type radiotéléphones mobiles et portables destinées à être raccordées, pour exploitation, au réseau public des télécommunications nationales.
2) Equipements terminaux de télécopie.
N.B: L'autorisation d'importation des équipements de la section B relève des services du ministère des postes et télécommunications.
III. SECTION C: -Longues-vues et jumelles ordinaires non pourvues d'accessoires leur conférant des capacités particulières.
N.B: L'autorisation d'importation des équipements de la section C relève des services du ministère chargé de l'intérieur.
ΑΝΝΕΧΕ ΙΠ MODELE TYPE DE "L'AUTORISATION D'IMPORTATION"
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de :
Référence :
AUTORISATION D'IMPORTATION A TITRE..
Le ministre de Vu le décret n° du portant organisation de l'administration centrale du ministère de Vu le décret n° du :: fixant les attributions du ministre de .....;
Vu l'arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996 fixant les conditions et modalités d'importation, d'acquisition, de détention, d'exploitation, de circulation et de transport des équipements sensibles;
Décide :
Article 1er
فتح المادةL'autorisation d'importation du matériel ci-après mentionné est accordée à : désignation du bénéficiaire :. désignation du matériel:
Article 2
فتح المادةLe matériel mentionné à l'article précédent est admis à titre définitif/à titre temporaire pour la période du. au Fait à Alger, le.
Le ministre de.
DESTINATAIRES SUPPLEMENTAIRES :
Ministère de la défense nationale.
Ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
ΑΝΝΕΧΕ ΙII MODELE TYPE DE "L'AUTORISATION D'ACHAT"
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya de Référence :
Exemplaire n° J AUTORISATION D'ACHAT Le (1) :.
Né le : à Profession ou qualité (2):
Adresse (3):
Est autorisé à acheter (4):
Classé(s) dans la section A de l'annexe I de l'arrêté interministériel du Lieu d'utilisation :
Objet ou destination (5):
Fait à le Le Wali....
NOTA:
(1) Indiquer l'identité pour les particuliers et la raison sociale pour les personnes morales.
(2) Indiquer la profession pour les particuliers et la qualité pour les représentants des personnes morales.
(3) Indiquer le domicile pour les particuliers et le siège pour les personnes morales.
(4) Indiquer la désignation complète (marque, modèle, type) et la quantité des équipements dont l'achat est autorisé.
(5) Indiquer à quelles fins sont destinés les équipements dont l'achat est autorisé.
ΑΝΝΕΧΕ III MODELE TYPE DE "L'AUTORISATION D'ACHAT"
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya de Référence:
Exemplaire n° 2 AUTORISATION D'ACHAT Le (1) :
Né le : à:
Profession ou qualité (2):
Adresse (3):
Est autorisé à acheter (4):
Classé(s) dans la section A de l'annexe I de l'arrêté interministériel du Lieu d'utilisation :
Objet ou destination (5):
Fait à le.
Le Wali.
NOTA:
(1) Indiquer l'identité pour les particuliers et la raison sociale pour les personnes morales.
(2) Indiquer la profession pour les particuliers et la qualité pour les représentants des personnes morales.
(3) Indiquer le domicile pour les particuliers et le siège pour les personnes morales.
(4) Indiquer la désignation complète (marque, modèle, type) et la quantité des équipements dont l'achat est autorisé..
(5) Indiquer à quelles fins sont destinés les équipements dont l'achat est autorisé.
ΑΝΝΕΧΕ Ш MODELE TYPE DE "L'AUTORISATION D'ACHAT"
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya de Référence :
Exemplaire n° 3 AUTORISATION D'ACHAT Le (1) Né le: à:
Profession ou qualité (2):
Adresse (3):
Est autorisé à acheter (4):
Classé(s) dans la section A de l'annexe I de l'arrêté interministériel du Lieu d'utilisation:
Objet ou destination (5):
Fait à le.
Le Wali.
NOTA:
(1). Indiquer l'identité pour les particuliers et la raison sociale pour les personnes morales.
(2) Indiquer la profession pour les particuliers et la qualité pour les représentants des personnes morales.
(3) Indiquer le domicile pour les particuliers et le siège pour les personnes morales.
(4) Indiquer la désignation complète (marque, modèle, type) et la quantité des équipements dont l'achat est autorisé.
(5) Indiquer à quelles fins sont destinés les équipements dont l'achat est autorisé.
27. octobre 1996 ΑΝΝΕΧΕ ΙΙΠ MODELE TYPE DE "L'AUTORISATION D'ACHAT REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya de Référence :
Exemplaire n° 4 AUTORISATION D'ACHAT Le (1) Né le : à Profession ou qualité (2):
Adresse (3):
Est autorisé à acheter (4):
Classé(s) dans la section A de l'annexe I de l'arrêté interministériel du Lieu d'utilisation :
Objet ou destination (5):
Fait à le.
Le Wali...
NOTA:
(1) Indiquer l'identité pour les particuliers et la raison sociale pour les personnes morales.
(2) Indiquer la profession pour les particuliers et la qualité pour les représentants des personnes morales.
(3) Indiquer le domicile pour les particuliers et le siège pour les personnes morales.
(4) Indiquer la désignation complète (marque, modèle, type) et la quantité des équipements dont l'achat est autorisé.
(5) Indiquer à quelles fins sont destinés les équipements dont l'achat est autorisé. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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