ج.ر عدد 75 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF - Numero des annees anterieures: Priere de rourur les dernieres - banaes aux renouvellements Tarty des insertions Débats a Bulletin Officie l’Assemblée Ann march pabl REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce &bonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Frollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. : 2,50 NF la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 7 octobre 1963 portant délégation de signature au directeur des transmissions nationales, p. 1.030. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérés comme matériel de guerre, p. 1.030. Décret n° 63-400 du 7 octobre 1963 définissant les droits de certaines catégories de personnes en matière d’acquisition, de détention et de port d’arme, p. 1.031. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret du 6 octobre 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur général de la R.T.A., p. 1.032. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 septembre 1963 relatif à la rémunération et aux indemnités des pharmaciens en fonctions à la pharmacie centrale algérienne, p. 10 33. Arrêté du 21 septembre 1963 portant organisation des études préparant au diplôme de techniciens sanitaires, p. 1.033. Arrêté du 21 septembre 1963 portant création d’équipes mobiles départementales d’action sanitaire de masse, p. 1.035. Arrêté du 21 septembre 1963 portant création du corps d’agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse et organisant son recrutement, p. 1.035. Arrêté du 21 septembre 1963 portant classément et échelonnement applicables aux agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse, p. 1.036. Arrêté du 7 octobre 1963 fixant la date du concours d’entrée à l’école des techniciens sanitaires de Médéa, p. 1.036. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 5 octobre 1963 relatif à la caisse allcente à la commission nationale des fêtes du 1er Novembre 1963, p. 1.036.

1.030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Octobre 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 7 octobre 1963 portant délégation de signature au directeur des transmissions nationales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963. autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 relatif à la direction des transmissions nationales; Vu le décret du 31 mars 1963 portant nomination du directeur des transmissions nationales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hassani Abdelkrim, à l’effet de signer au nom du Président de la République, tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963 réprimant les infractions à la législation relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions, explosifs. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les matériels de guerre, armes et munitions visés à l’article 2 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963 sont classés et définis comme il est indiqué ci-après. Art. 2. Sont considérés comme matériels de guerre : lère Catégorie Armes à feu et leurs munitions, conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. § 1 Pistolets automatiques tirant soit la munition règlementaire de 7 m/m 65 long soit une munition d’un calibre supérieur ou dont la longueur du canon est supérieure ou égale à 11 centimètres pistolets automatiques de tout calibre pouvant tirer par rafale ou dont le magasin peut contenir plus de 10 cartouches canons et carcasses des armes ci-dessus; chargeurs pouvant contenir plus de 10 cartouches. § 2 Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres conçus, pour l’usage militaire ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasses. § 3 Pistolets-mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasses. § 4 Mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions. § 5 Munitions, projectiles et douilles chargés ou non chargés des armes énumérées sous les § 1 à 4 inclus ci-dessus, artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa. $ 6 Grenades, bombes, torpilles et mines de toutes espèces, chargées ou non chargées, appareils permettant de les lancer, artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à les faire éclater. § 7 Dispositifs de visée, de conduite de tir ou de détection (y compris télémètres et projecteurs) spéciaux pour le tir contre navires et aéronefs ainsi que pour le tir à bord des navires ou des aéronefs; machines cryptographiques. 2ème Catégorie Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. § 1 Chars de combat; véhicules blindés ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. § 2 Navires de guerre de toutes espèces, comprenant les porteurs d’aéronefs ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates. § 3 Armements aériens (aéronefs plus lourds que l’air, montés ou démontés, de puissance au moins égale à 100 cv; aéronefs plus légers que l’air hélices, fuselages, coques, flotteurs, ailes, empennages et train d’atterrissage; moteurs d’aéronefs de puissance au moins égale à 100 cv et leurs pièces détachées essentielles, telles que cylindres et compresseurs, vilebrequins, tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d’avions 3ème Catégorie Matériels de protection contre les gaz de combat. Matériels complets isolants ou filtrants ainsi que leurs éléments constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants. vêtements spéciaux. Art. 3. Sont considérées comme n’étant pas matériel de guerre les armes et munitions suivantes : 4ème Catégorie Armes à feu dites de « défense » et leurs munitions Revolvers de tous calibres; pistolets non classés dans la 7ème catégorie pistolets automatiques non classés dans la lère catégorie; leurs munitions, canons, carcasses, le tout sous les réserves énoncées à l’article 4 ci-après. 5ème Catégorie Armes de chasse et leurs munitions. Armes à feu de tous calibres (n’étant ni révolvers ni pistolets automatiques) à percussion centrale ou à broche, non comprises, dans la 1º ou la 4 catégorie et leurs munitions, sous les réserves énoncées à l’article 4 ci-après. 6ème Catégorie Armes blanches. Baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards casse-têtes, matraques, cannes-épée, cannes plombées et ferrées,

11 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout et tous les autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. 7ème Catégorie Armes de tir, de foire, de salon. Armes à feu de tout calibre à percussion annulaire autres que les pistolets et leurs munitions; pistolets d’alarme et de starter, quelle que soit leur longueur, à condition qu’ils ne permettent pas le tir de cartouches à balles. 8ème Catégorie Armes et munitions historiques ou de collection sous les réserves énoncées à l’article 4 ci-après. Art. 4. Toute arme pouvant tirer des munitions classées <<< matériels de guerre », de même que toutes munitions pouvant être tirées par des armes classées « matériels de guerre > sont elles-mêmes considérées comme armes de guerre. Art. 5. - Les services du ministère de la défense nationale (Contrôle des matériels de guerre) sont seuls compétents pour déterminer, en cas d’incertitude, la catégorie dans laquelle doivent être classés certains matériels ou certaines fabrications. Art. 6. Le ministre de l’intérieur, le vice-président du Conseil, ministre de la défense. nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-400 du 7 octobre 1963 définissant les droits de certaines catégories de personnes en matière d’acquisition, de détention et de port d’armes. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963 réprimant les infraçtions à la législation relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs: Vu le décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 portant classification des matériels de guerre, et des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Par dérogation à la prohibition énoncée dans l’article 1 du décret n° 63-85 du 16 mars 1933, certaines catégories de fonctionnaires, d’agents des administrations publiques et de personnes dont l’énumération figure ci-après, peuvent être autorisées à acquérir, détenir et porter des armes et munitions. Art. 2. Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’un service de police ou de répression sont autorisés de plein droit en raison de leur qualité à détenir et porter dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions des armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2, 3, 5, 6) 3, 4 et

  1. Ils peuvent acquérir une arme personnelle lorsque l’administration à laquelle ils appartiennent ne peut la leur fournir. Art. 3. Les fonctionnaires et agents des administrations publique exposés à des risques d’agression, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et fonds publics peuvent être autorisés à acquérir, à détenir et à porter dans l’exercice de leurs fonctions des armes et munitions des catégories 1 (§ 1, 2, et 5) et 4. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.031 Art. 4. L’article 5 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963 est modifié comme suit le ministre de l’intérieur déterminera sur proposition des ministres intéressés et par arrêté, les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier de ces autorisations. Art. 5. Lorsque les personnes visées aux articles 2 et 3 détiendront et porteront des armes et munitions n’appartenant pas à l’Etat, mais acquises par elles personnellement, elles devront dès leur acquisition en adresser déclaration au directeur de l’administration dont elles relèvent. Celui-ci, après avoir attesté de leur qualité, transmettra déclaration et attestation au préfet du lieu de domicile. Un récépissé du modèle n° 1 ci-joint, comportant 2 volets leur sera délivré par le préfet. Le vendeur fera remise du volet nº 1 à l’acheteur et adressera le volet n° 2 à l’autorité préfectorale. Art. 6. §1 Les entreprises placées dans l’obligation d’assurer la sécurité intérieure ou le gardiennage de leurs immeubles pourront être autorisées à acquérir et détenir des armes et munitions de la 4ème catégorie. Les directeurs de ces entreprises désigneront nominativement sous leur responsabilité, les personnels auxquels ils désirent confier ces missions et en soumettront la liste à l’agrément du préfet du lieu où est fixée l’entreprise. Leur agrément étant obtenu, ces mêmes personnels pourront se faire remettre les armes et munitions acquises par l’entreprise. $2 – L’autorisation d’acquisition et de détention d’armes ne sera délivrée par le préfet du département dans lequel se trouvent les immeubles à surveiller que sur l’avis conforme qui devra être donné dans tous les cas par les services compétents du ministère de l’intérieur (Sûreté Nationale). A l’appui de sa demande d’autorisation, faite dans les formes et conditions prévues à l’article 10 ci-après, le requérant devra joindre une note ou tout autre document justifiant l’obligation d’assurer la sécurité des immeubles de l’entreprise. $ 3. Lorsque leur mission le justifiera, les personnels chargés du gardiennage des entreprises, agréés par le préfet, pourront exceptionnellement porter les armes qu’ils détiennent à l’extérieur des locaux desdits entreprises. Il appartiendra au préfet, compétent pour délivrer l’autorisation de port d’armes de s’assurer que la demande qui lui est faite correspond à une réelle et impérieuse nécessité il procèdera comme il est indiqué au paragraphe 2. Art. 7. Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe des cadres de l’Armée Nationale Populaire sont autorisés de plein droit, tant qu’ils sont en activité de service, à détenir et à porter les armes et munitions définies par les règlements particuliers qui les concernent et qui leur sont remises par le corps auquel ils appartiennent. Art. 8. Les sociétés sportives autorisées à la pratique du tir dont l’existence est prévue à l’article 4 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963 pourront acquérir et détenir des armes des catégories 1 (§ 1 et 2) et 4 dans la limite d’une arme par vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs. Toutefois, cette dernière limite sera portée à cinq armes au maximum si ces sociétés comprennent parmi, leurs membres des tireurs sélectionnés participant à des concours de tir internationaux. La demande d’autorisation établie dans les formes et conditiens prévues à l’article 10 ci-après devra préciser la date de l’agrément par l’autorité de tutelle, la ou les spécialités de tir, le nombre des membres inscrits et apporter la preuve de la sélection en vue de concourir à des tirs internationaux. Art. 9. Toute autorisation d’acquisition et de détention d’armes accordée aux bénéficiaires du présent décret vaut autorisation d’acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans la limite de cinquante cartouches par arme. Pour obtenir le renouvellement de ce stock de munitions, une demande d’autorisation devra être établie dans les formes et conditions indiquées à l’article 13 ci-après. Art. 10. Toute demande d’autorisation, d’acquisition, de détention, de port d’armes faite par les personnes visées aux articles 6 et 8, devra obligatoirement être appuyée d’un extrait

1.032 JOURNAL OFFICIEL DE LA du casier judiciaire, d’une attestation de domicile et de la pièce justificative prévue. Elle sera remise au commissariat de police (ou à défaut au commandant de la brigade de gendarmerie) du Lieu de domicile et y sera enregistrée, puis transmise à l’autocité compétente pour décision. Celle-ci est notifiée au demandeur par l’intermédiaire de l’autorité de police qui a reçu la demande. Art. 11. L’autorisation établie par la préfecture sur l’avis favorable des services compétents du ministère de l’intérieur (Sûreté Nationale) est rédigée conformément au modèle annexe n° 2. Elle comporte deux parties identiques dites volet n° 1 et volet n° 2. Le volet n° 1, de même que le volet n° 2, est divisé en deux rubriques: l’une remplie par la préfecture énumère divers renseignements relatifs à l’identité, au domicile et à la nationalité du demandeur, à la catégorie du matériel autorisé, au numéro et à la date de l’autorisation; l’autre remplie par le vendeur énumère divers renseignements relatifs au nombre, à la marque, au numéro, au calibre du matériel livré, à la date de la livraison, à l’identité et à l’adresse de ce même vendeur. Le vendeur, après avoir rempli la partie qui le concerne sur les volets n° 1 et 2 remet le volet n° 1 au titulaire de l’autorisation et le volet n° 2 à l’autorité de police qui a reçu la demande pour transmission à l’autorité préfectorale. Art. 12. Par dérogation à l’article 1 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963, il est permis aux commerçants armuriers de céder des armes et munitions aux personnes dûment munies d’une autorisation ministérielle ou préfectorale. Avant toute cession, ils devront se faire présenter par le demandeur, selon le cas, soit le récépissé de déclaration soit l’autorisation dont celui-ci doit être titulaire ainsi que la carte nationale d’identité. 1 Après la cession, les commerçants l’inscriront sur le registre spécial ad hoc » qu’ils ont l’obligation de tenir et de mettre à jour. Art. 13. §1 Le recomplètement éventuel du stock de munitions (50 cartouches) est soumis à autorisation. $2 La demande en est remise au commissariat de police (ou à défaut à la brigade de gendarmerię du lieu de domicile), accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l’autorité préfectorale pour la décision. Celle-ci est notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire de la police (ou à défaut de la Gendarmerie). 3 L’autorisation est rédigée conformément au modèle annexe n° 3. Elle comporte deux parties: l’une est remplie par le préfet et constitue l’autorisation proprement dite; l’autre est destinée à être remplie par le vendeur et comporte divers renseignements (nature des munitions, quantité cédée, date de livraison, nom, adresse, signature, et éventuellement cachet commercial du vendeur).. L’acquéreur s’étant mis en rapport avec son vendeur lui fait constater son identité et lui remet : d’une part le volet n° 1 de l’autorisation d’arme qu’il détient (ou le récépissé de déclaration d’acquisition) d’autre part l’autorisation d’acquisition de munitions (modèle annexe n° 3). Le vendeur à son tour procéde aux opérations suivantes :

  • Il remplit les diverses mentions figurant sur l’autorisation d’acquisition de munitions (modèle annexe n° 3). Il mentionne au bas de l’autorisation primitive d’acquisition d’armes, et munitions (volet n° 1) intitulé « Recomplètement de stock de munitions » diverses mentions qu’il lui incombe d’y porter (n°, date, préfecture ayant délivré cette pièce; nature et quantité de munitions délivrées). Il inscrit la cession sur le registre spécial qu’il doit tenir à jour. Enfin, il rend au titulaire l’autorisation primitive (volet n° 1) et adresse au préfet l’autorisation d’acquisition de munitions (modèle n° 3). REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Octobre 1963 Art. 14. Les autorisations d’acquisition et de détention d’armes et de munitions peuvent être retirées pour des raisons. d’ordre public ou de sécurité des personnes par les autorités administratives compétentes précitées. Art. 15. Les autorisations prévues aux articles 2, 3, 6 et 8 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises. Art..16. - Les armes et munitions dont la détention devient irrégulière doivent être remises à la brigade de gendarmerie la plus proche pour être versées à un parc d’entretien du service du matériel du ministère de la défense nationale. Art. 17. Chaque préfecture devra tenir à jour un fichier comportant la liste des personnes ayant obtenu une autorisation d’acquisition, de détention et de port d’armes et de munitions. Un double de cette liste devra être transmis par ses soins au « Fichier Central >> de la direction générale de la sûreté nationale. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 18. La perte d’une arme ou de munitions de la part du détenteur autorisé à la détenir doit faire l’objet sans délai d’une déclaration écrite au commissaire de police (ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie) du lieu de domicile cette déclaration est transmise au préfet. Sur avis favorable de la direction générale de la sûreté nationale, il délivrera une nouvelle autorisation. Art. 19. « Toute personne désirant transférer la propriété d’une arme ou de munitions personnelles qu’elle est autorisée à détenir doit en faire la déclaration au préfet qui lui a délivré l’autorisation, ce transfert ne pouvant s’effectuer qu’à une personne elle-même régulièrement autorisée à cette acquisition, détention; cette opération est constatée par le commissaire de police (ou à défaut le commandant de la brigade de gendarmerie) qui appose la mention : « annulé » sur le volet n° 1 du récépissé de déclaration ou de l’autorisation, selon le casen possession du cédant et le lui retire pour l’expédier à la préfecture. Ceci fait, ce chef de service se fait remettre par le nouveau propriétaire les volets n° 1 et n° 2 de l’autorisation ou du récépissé de déclaration établis par la préfecture et dont la police (ou la gendarmerie) lui a fait la remise. Il complète ensuite sur ces deux volets la rubrique relative à l’acquéreur, restitue le volet n° 1 à ce dernier et transmet à l’autorité préfectorale qui l’a émis le volet n° 2. Art. 20. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 21. Le ministre de l’intérieur, le vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la Justice, garde des sceaux et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacún en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret du 6 octobre 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur général de la R.T.A. Le Président de la République, Président du Consein, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963, relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-284 ац août 1963 portant organisation de la R.T.Α. Sur proposition du ministre de l’orientation nationale,

11 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.033 Décrète : Article 1er. M. Mahı Youcef Mounir est délégué dans les fonctions de directeur général de la R.T.A., en remplacement de M. Issa Messaoudi. Art 2. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire. Fait å Alger, le 6 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 septembre 1963 relatif à la rémunération et aux indemnités des pharmaciens en fonctions à la pharmacie centrale algérienne. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale; Vu l’arrêté du 29 juin 1949 fixant la composition, les conditions de recrutement et les attributions du personnel des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie, Vu l’arrêté n° 88-53 T du 20 juillet 1953 fixant l’échelonnement indiciaire des grades et emplois des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie, Vu l’arrêté du 10 avril 1963 portant modification de l’appellation des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie, Vu le décret n° 63-212 du 14 juin 1933 relatif à la rémunération des médecins et chirurgiens et des pharmaciens contractuels exerçant leurs fonctions a plein temps dans les hôpitaux et hospices publics, Vu le décret n° 63-213 du 14 juin 1963 relatif aux indemnités allouées aux médecins et chirurgiens et aux pharmaciens exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics, Arrête: Article 1er Les pharmaciens exerçant à temps plein à la pharmacie centrale algérienne les fonctions de : Directeur Chef de service Chef de laboratoire sont assimiles en ce qui concerne la rémunération et les indemnités aux pharmaciens chefs de service à temps plein des centres hospitaliers régionaux d’Alger Oran et Constantine. Art. 2. Les, dispositions du present arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 1963. Art. 3 Le sous-directeur du personnel et le directeur de la pharmacie centrale algérienne sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 septembre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. Arrêté du 21 septembre 1933 portant organisation des études préparant au diplôme de technicien sanitaire. Le ministre des affaires scciales, Vu le décret n° 63-362 du 14 septembre 1963 portant création dés écoles de techniciens sanitaires ; Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er. Il est institué un diplôme de techniciens sanitaires délivré aux élèves des écoles de techniciens sanitaires dans les conditions ci-après. Art. 2. - Les techniciers sanitaires forment un corps de fonctionnaires du ministère des affaires sociales. Ils sont chargés de l’exécution et de l’application des mesures destinées à la protection de la santé, de la diffusion des principes d’hygiène et de la lutte contre les épidémies et les maladies sociales. Ils participent au fonctionnement des services de consultation et de soins dans les centres médicaux de la santé publique. Art. 3. Les techniciens sanitaires sont nommés par le ministre des affaires sociales pour être affectés dans les circonscriptions médicales. Ils souscrivent un engagement de servir sans interruption durant les six années qui suivent l’obtention du diplôme. Art. 4. Un concours d’entrée en une ou deux sessions a lieu chaque année à une date fixée par le ministre des affaires sociales. Les épreuves sont organisées à Alger, Oran, et Constantine. Le nombre de places offertes dans chaque établissement est fixé par arrêté ministériel. Si toutes les places nises au concours ne sont pas pourvues une seconde session est organisée. Art. 5. Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. a/ Epreuves écrites. (du niveau de la classe de 3ème incluse de l’enseignement secondaire). 1, Une dictée avec questionnaire durée 1 heure 1/2 notée de 0 à 20. Coefficient 1. 2/ Une rédaction en langue française portant sur un sujet d’ordre général durée 2 heures - notée de 0 à 20 coefficient 1. 3/ Deux problèmes de mathématiques durée 1 heure notée de 0 à 20. Coefficient 1. 4/ Une épreuve de sciences naturelles durée 1 heure 1/2 notée de 0 à 20 coefficient 2. 5/ Une épreuve facultative de langue arabe dialectal thème ou version durée 1 heure notée de 0 à 20 coefficient 1. bi Epreuves orales. Une conversation avec le jury portant sur les questions sanitaires, sociales, économiques et sur la culture générale. L’admission des candidats est prononcée par le ministre des affaires sociales. Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves écrites ou orales est éliminatoire. Est également éliminé tout candidat ayant obtenu une note moyenne générale inférieure à 10/20.

1.034 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le jury du concours, désigné par le ministre des affaires sociales est composé comme suit : Président: le représentant du ministre des affaires sociales, Membres: un médecin inspecteur général des services de la santé publique. un directeur d’études d’une école de techniciens sanitaires, un ou plusieurs membres de l’enseignement primaire ou secondaire chargés de la correction des épreuves. Art. 7. - Pour être admis à se présenter au concours d’entrée dans une école de techniciens sanitaires, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1/ Etre de nationalité algérienne ; 2/ Etre âgé de 17 ans au moins et de 24 ans au plus à la date du concours. 3/ Etre titulaire du B.E.P.C. ou du B.Ε. Art. 8. - Les candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent sont admis d’office en première année. Art. 9. En vue de leur inscription au concours, les candidats doivent déposer au ministère des affaires sociales, (formation paramédicale) un dossier comprenant : 1/ Une demande d’inscription sur papier libre. 2/ Un fiche d’état civil accompagnée, pour les mineurs, d’une autorisation du père ou du tuteur. 3/ Etre titulaire du B.E.P.C. ou de B.Ε. Art. 10 Le régime des études est l’internat dont le fonctionnement sera fixé par règlement intérieur. Des bourses seront attribuées aux élèves par le ministre des affaires sociales. Art. 11 - La durée des études est de 3 années, à raison de 11 mois par an et l’enseignement est dispensé en langue française. Cet enseignement comprend : Cours théoriques. Des stages pratiques journaliers dans les services hospitaliers et dans les dispensaires. Des cours d’enseignement général. Des études dirigées. Le programme d’enseignement comporte : Pour la première année d’enseignement. 244 heures d’enseignement général (mathématiques, programme d’algèbre de 2ème et de lère des lycées). Physique programme de physique de 2ème et lère des lycées Chimie programme de chimie et introduction à la chimie biologique Géographie de l’Algérie Histoire de l’Algérie Arabe classique 696 heures d’enseignement théorique de base dont 136 heures de travaux pratiques : Biologie cellulaire Embryologie Microbiologie Parasitologie

  • Anatomie physiologie et histologie des systèmes 254 heures d’enseignement clinique théorique : Sémiologie Pathologie interne et externe Hygiène Technique d’exploitation fonctionnelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Octobre 1963 Pathologie carentielle 483 heures d’enseignement pratique : Enseignement infirmier dirigé par des moniteurs 300 heures d’études dirigées. Pour la deuxième année d’enseignement. 262 heures d’enseignement théorique de base. dont 78 heures de travaux pratiques: psychologie, sociologie, anatomie, pathologie, pharmacologie, physiologie et histologie des systèmes sensoriels. périphérique nerveux, endocrinien et génital. 342 heures d’enseignement chimique théorique : sémiologie pathologie maladies transmissibles obstétrique maladies nutritionnelles 840 heures d’enseignement pratique : dont 30 heures à l’hôpital et 210 heures au dispensaire. 210 heures d’études dirigées : Pour la troisième année d’enseignement. 212 heures d’enseignement théorique : étude des statistiques lois sociales et administration sanitaire éducation sanitaire pharmacologie 208 heures d’études chimiques théoriques : obstétrique et gynécologie ophtalmologie O.R.L.. Pédiatrie Hygiène mentale 84 heures de thérapeutique 1.150 heures d’enseignement pratique dont 800 heures à l’hôpital et 380 heures au dispensaire. Le 33 ème mois est obligatoirement consacré à un stage dans un centre de santé de circonscription médicale. Art. 12. - En vue de son orientation professionnelle, l’élève est soumis trois mois après son arrivée à l’école à un examen de fin de stage probatoire à caractère psychotechnique. En cas d’échec, l’admission de l’intéressé est rapportée. Il pourra sur sa demande et après décision du ministère des affaires sociales être admis en lère année du cours de formation des infirmiers A.P.A. Art. 13. Par ailleurs des examens sont institués pour le passage d’une année à l’année suivante. Seuls sont admis à subir les épreuves de ces examens, les élèves qui ont suivi régulièrement les cours théoriques, les travaux pratiques et les stages, inscrits au programme. Un arrêté ultérieur du ministre des affaires sociales fixera les conditions d’organisation de ces examens. Toutefois, seuls les candidats ayant obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10/20 seront admis dans la classe supérieure. Art. 14. Les examens de passage ont lieu en fin d’année scolaire. Le jury de chaque examen est désigné par arrêté du ministre des affaires sociales. Art. 15. A titre transitoire et pour une durée d’un an à compter de la publication du présent arrêté, les élèves admis en 2ème de l’école des adjoints techniques de la santé d’Alger peuvent être inscrits en lère année de l’école des techniciens sanitaires sous réserve de satisfaire aux épreuves orales du concours d’entrée et d’avoir obtenu la note moyenne de 10/20.

11 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.035 Les élèves admis en 3ème année à l’école des adjoints techniques de la santé sont dispensés du concours d’entrée à l’école des techniciens sanitaires. Art. 16. - Le sous-directeur de la santé publique et le directeur de l’école des techniciens sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. Arrêté du 21 septembre 1963 portant création d’équipes mobiles départementales d’action sanitaire de masse. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les arrétés des 24 mars et 15 juin 1961 portant organisation des équipes sanitaires mobiles en Algérie ; Vu l’arrêté du 2 février 1948 relatif à la création du service antipaludique ; Sur la proposition du sous-directeur du personnel, Arrête : Article 1er. Il est créé dans chaque département une équipe mobile d’action sanitaire de masse. Elle est placée sous les ordres directs du directeur départemental de la santé. Art. 2. L’équipe départementale d’action sanitaire de masse est chargée : 1° de l’application des mesures de lutte et de prophylaxie générale concernant les maladies contagieuses et épidémiques; vaccinations collectives, désinfection-désinsectisation, dépistage des maladies transmissibles, surveillance des eaux d’alimentation. 2° de la lutte contre les maladies sociales : application des mesures de praphylaxie générale et de chimioprophylaxie du paludisme, dépistage et traitement du trachome et des maladies ophtalmiques saisonnières, 1 dépistage de la tuberculose et vaccination par le B.C.G., dépistage et prophylaxie d’autres maladies telles que teignes, goitre, etc… 3° d’assurer auprès des masses, tant rurales qu’urbaines, une éducation sanitaire appropriée par des causeries et projections de films. 4° de dispenser des soins et apporter son concours à la protection civile des populations en cas de calamités publiques. Ces différentes activités feront l’objet d’instructions techniques ministérielles. Art. 3. L’équipe mobile départementale sanitaire de masse est ainsi composée : un médecin chef épidémiologue départemental, responsable de l’équipe et placé sous l’autorité technique et administrative du directeur de la santé, des infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d’Etat ou de l’assistance publlique, un adjoint technique de la santé, des agents sanitaires, des manœuvres spécialisés, des conducteurs d’automobiles, des agents de bureau. Art. 4. Tout le personnel de ces équipes sera recruté par les soins du ministère des affaires sociales. Toutefois en ce qui concerne le personnel de la catégorie C et D, ce recrutement, se fera sur proposition du directeur départemental de la santé dans le respect des textes en vigueur. Art. 5. Chaque équipe départementale sera dotée de véhicules et de tout le matériel technique répondant aux nécessités du service. Des instructions ultérieures préciseront, dans un souci d’information, la dotation de chaque équipe tant en véhicules qu’en matériel technique. Art. 6. La rémunération du personnel et les dépenses de fonctionnement de l’équipe seront assurées par le préfet sur délégation de crédits imputés sur le budget de l’Algérie. Une régie-comptable spéciale confiée à un élément de l’équipe devra être ouverte selon les règles de toute régie-comptable, de manière à faciliter son autonomie et le bon fonctionnement du service. Art. 7. Sont dissoutes les équipes sanitaires mobiles de lutte contre les épidémies, de lutte antipaludique, de lutte contre le trachome, de lutte antituberculeuse ainsi que le service départemental de désinfection. Tout le personnel de ces équipes sera incorporé dans les nouvelles équipes mobiles départementales d’action sanitaire de masse. Toutefois des stages appropriés seront organisés pour donner à ces agents une formation polyvalente, caractère essentiel du rôle qui leur est désormais dévolu. Art. 8. - Des dispositions ultérieures détermineront, au regard du statut de la fonction publique, la situation des agents des catégories C et D incorporés au sein des équipes. Les agents des catégories A et B suivront les règles administratives régissant leur cadre d’origine. Art. 9. Les arrêtés des 24 mars 1961 et 15 juin 1961 portant organisation des équipes sanitaires mobiles en Algérie sont abrogés ainsi que l’arrêté du 2. février 1948 relatif à la création du service antipaludique. Art. 10. Les préfets et les directeurs départementaux de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. Arrêté du 21 septembre 1963 portant création du corps d’agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse et organisant son recrutement. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 portant création d’équipes mobiles départementales d’action sanitaire de masse; Vu l’arrêté du 9 juillet 1952 portant modification des conditions d’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmiers et d’infirmières visiteuses d’hygiène sociale; Vu l’arrêté du 10 décembre 1962 portant intégration des personnels para-médicaux ayant servi dans les formations de l’ALN Vu l’arrêté du 25 octobre 1957 portant statut des adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires; Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 fixant l’échelonnement indiciaire des agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse; Sur proposition du sous-directeur du personnel.

1.036 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Il est créé un corps d’agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse. Art. 2. Les agents sanitaires sont recrutés: a) sans concours: -par intégration des agents techniques principaux et des agents techniques du service de lutte antipaludique, titulaires au moment de la publication du présent arrêté. parmi les infirmières titulaires du diplôme d’infirmières visiteuses d’hygiène sociale. parmi les infirmiers autorisés et les aides-soignantes b) sur concours ouvert aux anciens moudjahidine avant servi dans les formations de l’Armée de Libération Nationale et qui n’ont pas éte reclassés. Art. 3 Le personnel ayant déjà la qualité de fonctionnaue sera reclassé à l’échelon indiciaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade précédent. Art. 4. En dehors des agents déjà titulaires dans un emploi relevant du ministère des affaires sociales, les candidats nommés en qualité d’agent sanitaire doivent effectuer un stage d’une durée d’un an à l’issue duquel ils sont titularises si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage les intéressés sont classés au ler échelon de l’emploi. Art. 5. La durée maximum du temps susceptible d’être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent arrêté est égale à la durée moyenne d’ancienneté telle qu’elle sera fixée par arrêtés conjoints du ministre des affaires sociales et du ministre de l’économie nationale, majoré du quart. Art. 6. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. Arrêté du 21 septembre 1963 portant classement et échelonnement indiciaire applicables aux agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale: Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 portant création d’équipes mobiles départementales d’action sanitaire de masse. Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 portant création du corps d’agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse. Vu l’arrêté du 31 décembre 1948 portant classement hierarchique des grades et emplois des personnels affiliés au régime de la caisse générale des retraites de l’Algérie ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment l’arrêté du 15 janvier 1957. Arrête : Article 1er, Les échelles indiciaires applicables aux agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse sont fixées conformément au tableau ci-dessous qui détermine, également la durée moyenne pour avoir accès à l’échelon supérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Octobre 1963 Durée moyenne d’ancienneté exigée Echelon Indices bruts dans chaque échelon 6 e 315 5 e 287 3 ans 4 e 261 3 ans 3 e 236 2 ans 2 e 213 2 ans 1er 190 2 ans Art. 2. Le directeur du budget au ministère de l’économie nationale et les sous-directeurs du personnel de l’administration générale et du budget au ministère des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1963: Mohammed-Seghir NEKKACHE. Arrêté du 7 octobre 1963 fixant la date du concours d’entrée. à l’école des techniciens sanitaires de Médéa. Le ministre des affaires sociales. Vu le décret n° 63-632 du 14 septembre 1953 portant création des écoles de techniciens sanitaires: Vu l’arrête du 21 septembre 1963 portant organisation des études préparant au diplôme de techniciens sanitaires. Arrête : Article 1er Le concours d’entrée à l’école de techniciens sanitaires de Médéa aura lieu le 28 octobre 1963 à Alger. Art. 2. Les candidats remplissant les conditions prévues par l’article 7 de l’arrêté du 3 octobre 1963 sont tenus de déposer au plus tard leur dossier le 18 octobre 1963 à la direction départementale de la santé d’Alger. Art. 3. M. le sous-directeur de la santé publique et M. l’inspecteur divisionnaire de la santé d’Alger, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 5 octobre 1963 relatif à la caisse afférente à la commission nationale des fêtes du 1er novembre 1963 (rectificatif). J.O.R.A. n° 74 du 8 octobre 1963. Au lieu de: Arrêté du 3 octobre 1963 Lire: Arrêté du 5 octobre 1963 (Le reste sans changement) Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger