JO 2023 n°56 (fr)
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DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution……………………………………………………………………………………………………. 3

LOIS

Loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information…………………………………………….. 8

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêtés du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires……………………….. 14

Arrêtés du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023 portant nomination de magistrats militaires……………………………….. 14

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 fixant la classification de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………………………. 15

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 portant désignation des membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives…………………………………………………… 18

MINISTERE DE LA NUMERISATION ET DES STATISTIQUES

Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant constitution de deux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la numérisation et des statistiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1444 correspondant au 19 juin 2023 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

12 Safar 1445 29 août 2023

DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle

de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 24 juillet 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, le 25 juillet 2023, sous le n° 05/23 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 4), 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5);

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

En la forme :

— Attendu que le projet de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, par le Premier ministre, après approbation en Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions des articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution;

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à toutes les procédures législatives prévues à l’article 145 de la Constitution, étant soumise aux débats à l’Assemblée Populaire Nationale, lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et adoptée à la majorité absolue, le 28 mars 2023;

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, a été soumise au Conseil de la Nation lors de la session parlementaire ordinaire (2022-2023) et qu’elle n’a pas été adoptée lors de la séance tenue le 13 avril 2023, en raison d’une disposition y introduite (article 22 précisément), entraînant le désaccord entre les deux chambres;

— Attendu que la Constitution a, dans son article 145-5, clairement fixé le cadre dans lequel est réglé le désaccord par une commission paritaire composée de membres des deux chambres, instituée sur demande du Premier ministre, ce qui a été réellement fait, dans le but de proposer un texte portant sur les dispositions, objet du désaccord;

— Attendu que les procédures de création d’une commission paritaire ont répondu aux exigences constitutionnelles, et que cette dernière a présenté son rapport sur la disposition, objet du désaccord (article 22);

— Attendu qu’en vertu de l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis, à nouveau, le texte à l’Assemblée Populaire Nationale qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité, lors de la séance plénière du 24 juin 2023;

— Attendu que conformément à l’article 145-6 de la Constitution, le Gouvernement a soumis le texte au Conseil de la Nation qui a adopté la disposition, objet du désaccord, ainsi que le texte dans son intégralité lors de la séance plénière du 13 juillet 2023;

— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique objet de contrôle de conformité :

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, est élaborée sous l’intitulé « Loi organique……………… relative à l’information » et que, par conséquent, il est conforme aux dispositions de l’article 140 (tiret 4) de la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1. S’agissant des constructions constitutionnelles :

— Attendu que le législateur s’est fondé sur les articles 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140-4, 141 (alinéa 2), 143, 145, 148 et 190 (alinéa 5) dans les constructions constitutionnelles de la loi organique, objet de saisine;

— Attendu que la Cour constitutionnelle, tout en soutenant, d’une part, les constructions constitutionnelles, susvisées, article par article, pour leur pertinence et lien direct avec le texte, objet de saisine, attire, d’autre part, l’attention du législateur afin de remédier à l’ajout de certaines constructions constitutionnelles de la plus haute importance et dont le lien est direct avec le texte soumis à son contrôle. Il s’agit, principalement, des articles suivants :

12 Safar 1445 29 août 2023
a) Sur la non référence à l’article 2 de la Constitution :

— Attendu que l’article 2 de la Constitution dispose que l’Islam est la religion de l’Etat;

— Attendu que l’activité de l’information s’exerce, conformément à l’article 3 de la loi organique, objet de saisine, dans le cadre du respect de la religion musulmane et le référent religieux national, que, par conséquent, il convient de se référer à l’article 2 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec la loi soumise au présent contrôle.

b) Sur la non référence à l’article 53 de la Constitution :

— Attendu que l’article 53 de la Constitution a reconnu et garanti le droit de créer des associations qui s’exerce par simple déclaration;

— Attendu que l’activité de l’information, est assurée conformément à l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, par les médias appartenant à (des partis politiques, associations, …), que par conséquent, il convient de se référer à l’article 53 de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour le lien établi entre la disposition prévue à la Constitution susvisée, et la disposition législative figurant dans la loi organique, objet de saisine.

c) Sur la non référence à l’article 71 (alinéa 2) de la Constitution :

— Attendu que l’article 71 (alinéa 2) a conclu que les droits de l’enfant sont protégés par l’Etat;

— Attendu que l’article 35 de la loi organique, objet de contrôle, a imposé au journaliste de s’abstenir de violer les droits de l’enfant, ce qui impose de se rapporter à cette disposition prévue à la Constitution pour son lien direct avec la loi organique, objet de saisine.

d) Sur la non référence à l’article 81 de la Constitution :

— Attendu que l’article 81 de la Constitution figure sous le chapitre « Des devoirs » et dispose que l’ensemble des libertés de chaque citoyen s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à la vie privée, à la protection de la famille et à celles de l’enfance et de la jeunesse;

— Attendu que l’exercice de l’activité de l’information impose le respect des droits d’autrui visés à l’article ci-dessus, qu’il convient, de ce fait, de le citer dans les constructions constitutionnelles-article 81 de la Constitution-pour sa grande importance et son lien avec la disposition susmentionnée de la législation organique.

e) Sur la non référence à l’article (91-7°) de la Constitution :

— Attendu que l’article 91 de la Constitution dispose qu’« outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

7) - Il signe les décrets présidentiels ».

— Attendu que l’article 34 de la loi organique, objet de saisine, a créé un conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de journaliste, et a confié la désignation de six (6) de ses membres au Président de la République parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée dans le domaine du journalisme, qu’il convient, ainsi, de se référer à l’article 91-7° de la Constitution dans les constructions constitutionnelles pour son lien manifeste avec la disposition législative susvisée.

f) Sur la non référence à l’article 225 de la Constitution :

— Attendu que l’article 225 de la Constitution a explicitement reconnu que les lois dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable, ce qui fait de cette disposition constitutionnelle une référence générale et un statut spécial, non seulement pour la loi organique soumise au présent contrôle, mais pour toutes les autres lois, au même pied d’importance et de rang, compte tenu de ce qui précède, il incombe au législateur de se référer à l’article mentionné dans les constructions constitutionnelles.

2. S’agissant de la référence aux traités internationaux ratifiés par l’Algérie :

— Attendu que la loi organique, objet de saisine, s’est référé, après les constructions constitutionnelles, aux traités internationaux, ratifiés par l’Algérie, par décrets présidentiels. Il s’agit de :

— la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples;

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

— la Charte arabe des droits de l’Homme;

qui sont, d’emblée, dans la certitude de la Cour constitutionnelle, d’une grande importance et dont le lien avec la loi organique, objet de saisine, est manifeste;

— Attendu que tout traité, selon la jurisprudence constitutionnelle nationale s’insère, après ratification et publication dans le droit national et, en vertu de l’article 154 de la Constitution, est supérieur à la loi et tout citoyen peut l’invoquer devant les instances judiciaires, d’autant que l’article 171 de la Constitution, oblige le juge à appliquer les traités ratifiés. Cette disposition est nouvelle et ne figure nullement dans les Constitutions précédentes, ni dans leurs différents amendements;

— Attendu que la Cour constitutionnelle salue, d’une part, l’invocabilité des traités internationaux ratifiés par l’Algérie, en lien avec la législation, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, attire, d’autre part, l’attention du législateur sur la nécessité de faire montre de précision quand il fait renvoi au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui impose de faire référence à l’annexe du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 11 du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997;

12 Safar 1445 29 août 2023

— Attendu que la référence à l’article 8 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est inutile et sans fondement, pour son non impertinence à la loi organique, objet de saisine, (servitude, travail forcé ou obligatoire), qu’il incombe de l’écarter des visas de la loi organique, objet de saisine;

— Attendu que le législateur aurait dû se référer à l’article 19 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, eu égard à son contenu et son lien avec la loi relative à l’information, qui stipule que :

« 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprend sa liberté de rechercher, de recevoir et de répandre à autrui des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

  1. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2. du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut, en conséquence, être soumis à certaines restrictions qui doivent, toutefois, être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ». — Attendu que l’article 19 (alinéas 2 et 3) susmentionné, s’assemble, dans son objet, avec les dispositions des articles 3, 35 et 36 de la loi organique, objet de saisine, ce qui impose de le citer en référence pour ledit motif;

— Attendu que la non référence à l’article 19 (alinéas 2 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques relève, dans la certitude de la Cour constitutionnelle, de l’omission qu’il convient d’y remédier;

— Attendu qu’il incombe, en ce qui concerne ce même instrument international, au législateur de se référer à l’article 20 (alinéas 1er et 2) dans les visas, pour son lien direct et manifeste avec la loi organique, objet de contrôle, qui stipule que :

« Art. 20. — 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

  1. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».

— Attendu que le lien est clair et incontestable entre le contenu de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui de l’article 35 de la loi organique, objet de saisine, qui dispose que « le journaliste doit s’interdire :

— de faire de façon directe ou indirecte l’apologie du racisme ou de la violence …

— de publier ou de diffuser, de façon directe ou indirecte, tout discours haineux et discriminatoire ».

— Attendu que le lien objectif entre les deux dispositions ci-dessus, est constant et avéré, il convient alors de se référer à l’article 20 de l’instrument international susmentionné, pour son importance capitale.

3. S’agissant de la non référence à des lois organiques dans les visas :

La loi organique, objet de contrôle de conformité, s’est fondée sur un ensemble de textes législatifs en lien direct avec le texte objet du présent contrôle. Toutefois, le législateur n’a pas inséré dans les visas certains textes législatifs d’une grande importance en lien avec la loi organique relative à l’information. Il s’agit de ce qui suit :

a) Sur la non référence à l’ordonnance n° 21-01 du 26

Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime

électoral :

— Attendu que cette loi organique constitue un fondement essentiel et référentiel, qu’il convient d’insérer dans les visas organiques, en raison de son lien étroit et direct avec la loi organique, objet de contrôle par la Cour constitutionnelle, dès lors que la loi évoquée a permis, en vertu de son article 77 et à titre d’exemple, à tout candidat aux élections, quelles qu’elles soient, de bénéficier d’un accès aux médias audiovisuels, ce qui corrobore le lien objectif entre les deux lois sus-évoquées, qu’il convient, par conséquent, d’insérer la loi organique relative au régime électoral susmentionnée, dans les visas.

b) Sur la non référence à l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de

la nationalité algérienne :

—Attendu que l’article 4 de la loi organique, objet de contrôle, stipule que « toute personne physique de nationalité algérienne peut … », ainsi que l’article 44 de la même loi organique, dispose expressément que « pour toute personne physique de nationalité algérienne… ». Se fondant sur ce qui précède, il convient de se référer à l’ordonnance portant code de nationalité, sus-évoquée dans les visas.

c) Sur la non référence à la loi n° 14-04 du 24 Rabie
Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle :

— Attendu que les articles 7, 14 et 43 de la loi organique, objet de saisine, ont expressément fait référence à la loi relative à l’activité audiovisuelle, qu’il convient de le citer et de s’y référer dans les visas.

d) Sur la non référence à la loi n° 15-12 du 28
Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant :

— Attendu que l’article 35 de la loi organique, objet de contrôle, a contraint le journaliste à s’abstenir de violer les droits de l’enfant, ce qui confère à la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 susvisée, un rang spécial étant considérée texte à caractère spécial et référentiel, de ce fait, il incombe au législateur de s’y référer dans les visas.

Troisièmement : En ce qui concerne certains articles de la loi organique, objet de saisine :

a) Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine :

— Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet du présent contrôle, a défini l’activité de l’information comme suit : « Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées de connaissance et d’information, par tout support écrit, électronique, audiovisuel et sonore, à destination du public ou d’une catégorie de public »;

— Attendu que l’article 54 de la Constitution a utilisé d’autres termes non prévus à l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, qui dispose que : « - le droit de diffuser des informations, des images, … »;

— Attendu que la disposition législative susmentionnée, a méconnu les termes prévus à l’article 54 de la Constitution, et que la Cour constitutionnelle a constaté l’absence de l’expression « des informations et des images » dans la définition de l’activité de l’information, ce qui rend la disposition législative évoquée, dans son objet et sa construction verbale, partiellement, non conforme à la Constitution, qu’il convient au législateur d’y remédier;

— Attendu que la conformité entre la législation organique et la Constitution, quant à la terminologie utilisée, est d’une importance primordiale, afin d’éviter les interprétations divergentes, ce qui impose une modulation partielle du texte de l’article 2 ci-dessus, en ajoutant l’expression « diffusion des informations et des images ».

b) Sur l’article 8 de la loi organique, objet de saisine :

— Attendu que l’article ci-dessus, fait référence à une exception relative aux services publics de communication audiovisuelle créés par décret;

— Attendu que l’article 91 (tiret 7) de la Constitution a reconnu au Président de la République la prérogative de signer les décrets présidentiels;

— Attendu que l’article 112-5 de la Constitution a reconnu aussi au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, l’attribution de signer les décrets exécutifs;

— Attendu que, compte tenu des deux dispositions ci- dessus, il ne ressort pas clairement de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, s’il s’agit d’un décret présidentiel relevant de la compétence du Président de la République et, par conséquent, tombe sous le contenu de l’article 91 (tiret 7) de la Constitution, ou d’un décret exécutif relevant de la compétence du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et s’insère sous l’article 112-5° de la Constitution;

12 Safar 1445 29 août 2023

— Attendu que pour lever toute équivoque, il convient au législateur d’utiliser l’expression « par voie réglementaire », plus appropriée, eu égard à son usage courant dans les lois de la République et dans les dispositions de la loi organique relative à l’information en ses articles 18-2, 19, 22, 23, 27 et 34 (alinéa in fine).

c) Sur l’intitulé du Titre VII de la loi organique :

— Attendu que le législateur a employé, dans l’intitulé du Titre VII de la loi organique, objet du contrôle de conformité, le terme « infractions commises dans le cadre de l’exercice de l’activité journalistique »;

— Attendu que le terme « infractions » contenu dans l’intitulé du Titre sus-évoqué, n’a pas pris en considération et fidèlement les termes prévus par la Constitution qui a utilisé expressis verbis en son article 54 (alinéa 5) le terme « délit ». Il stipule que :

« Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté ».

— Attendu que le législateur a fidèlement employé, dans l’article 54 (alinéa 5) de la loi organique, objet de saisine, le terme prévu à la Constitution qui se lit comme suit : « L’action publique et l’action civile relatives aux délits se prescrivent… », le législateur aurait dû utiliser le même terme « délits » dans l’intitulé du Titre VII;

— Attendu de ce qui précède, qu’il convient au législateur de se limiter stricto sensu, pour ce qui est du Titre VII de la loi organique, objet de saisine, aux constructions verbales et à la terminologie prévues par la Constitution, ce qui implique de substituer le terme « infractions » par le terme « délits » pour rendre le Titre mentionné, constitutionnel.

Par ces motifs
Décide ce qui suit :
En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 2), 143 et 145 (alinéas 1er à 6) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’information, objet de saisine, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

12 Safar 1445 29 août 2023
Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine :

— l’intitulé de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique :

a) Sur les constructions constitutionnelles :

— il convient au législateur de compléter les constructions constitutionnelles suivantes : 34, 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 140 (tiret 4), 141 (alinéa 2), 143, 145, 148, 190 (tiret 5) et 225 par les articles : 2, 53, 71 (alinéa 2), 81, 91-7° et 225, eu égard à leur lien direct avec la loi organique, objet de saisine, en retenant l’ordre chronologique des articles cités dans la loi organique.

b) Sur les traités internationaux :

S’agissant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

— le visa n° 2 sera reformulé et rédigé comme suit :

— vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations-unies, le 16 décembre 1966, ratifié par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 et l’annexe y afférente publiée en 1997;

— suppression de l’expression, notamment l’article 8 (alinéas 2 et 3) et sa substitution par l’expression « et notamment les articles 19 (alinéa 2) et 20 ».

c) Sur les dispositions législatives :

— il convient au législateur d’ajouter les dispositions législatives ci-après, et de les insérer dans les visas dans l’ordre chronologique au sein de ceux relatifs aux dispositions législatives dans le texte, il s’agit de :

  1. Ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

  2. Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne.

  3. Loi n° 14- 04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle.

  4. Loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique :

— l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, à condition d’ajouter à la lettre, les termes prévus à l’article 54 de la Constitution et sera ainsi rédigé :

« Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par tout support écrit, sonore, audiovisuel ou électronique, à destination du public ou d’une catégorie de public ».

— l’article 8 (alinéa 3) de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution à condition d’apporter plus de clarté, par la substitution de l’expression « par décret », à la fin de l’article, par l’expression « par voie réglementaire ».

— l’intitulé du Titre VII de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution, il convient de le reformuler comme suit :

« Les délits commis dans le cadre de l’exercice de l’activité journalistique ».

Quatrièmement : Les autres articles de la présente loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution ».

Cinquièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a- t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHRIEF, membre;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Ammar BOUDIAF, membre.
12 Safar 1445 29 août 2023

LOIS

Loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier1988, modifiée, portant loi

au 27 août 2023 relative à l’information. d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives Le Président de la République, nationales; Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 34, 39, 47, Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, 51, 52, 53, 54, 55, 71 (alinéa 2), 74, 81, 91-7, 140-4, 141 (alinéa 2), 143, 145, 148, 190 (alinéa 5) et 225; relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981, ratifiée par décret complétée, portant loi domaniale; n° 87-37 du 3 février 1987, notamment son article 9; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations des comptes; Unies, le 16 décembre 1966 et ratifié par le décret Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989, articles 19 (alinéas 2 et 3) et 20; au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant Vu la Charte arabe des droits de l’Homme, adoptée à Tunis au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la en mai 2004, ratifiée par le décret présidentiel n° 06-62 du répression de l’infraction à la législation et à la 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006, réglementation des changes et des mouvements de capitaux notamment son article 32; de et vers l’étranger; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis relative à la concurrence; politiques; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur Vu la loi organique n°12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information; et aux droits voisins; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant février 2008, modifiée et complétée, portant code de au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral; procédure civile et administrative; Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie; complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée prévention et à la lutte contre les infractions liées aux et complétée, potant code de la nationalité algérienne; technologies de l’information et de la communication; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 et complétée, portant code civil; janvier 2012 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant et complétée, portant code de commerce; au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;

notamment ses

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Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les principes et les règles régissant l’activité d’information et son libre exercice.

Art. 2. — Par activités d’information, il est entendu, au sens de la présente loi organique, toute publication d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées, de connaissances, par tout support écrit, électronique ou audiovisuel à destination du public ou d’une catégorie de public.

Art. 3.— L’information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la Constitution, de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que dans le respect :

— de la religion musulmane et de la référence religieuse nationale;

— des autres religions;

— de l’identité nationale, des constantes et des valeurs morales, cultuelles et culturelles de la Nation;

— de la souveraineté nationale, de l’unité nationale et de l’unité territoriale;

— des exigences de l’ordre public, de la sécurité et de la défense nationale;

— des attributs et des symboles de l’Etat;

— de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives;

— des intérêts économiques du pays;

— du droit du citoyen à être informé d’une manière complète, impartiale et objective;

— du secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire;

— du caractère pluraliste des courants de pensées et d’opinions.

Art. 4. — Les activités d’information sont exercées par les médias relevant :

— des institutions publiques et les entreprises et organismes du secteur public;

— des partis politiques et des associations et des organisations syndicales, dans les limites fixées par les lois qui les régissent;

— des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne.

Les actions citées au présent tiret sont nominatives.

TITRE II
DES ACTIVITES DES MEDIAS
Chapitre 1er
De l’activité de la presse écrite et de la presse électronique

Art. 5. — L’activité de la presse écrite et de la presse électronique est définie et exercée selon les conditions et les modalités fixées par la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique.

Art. 6. — La création de la presse écrite et de la presse électronique est soumise au dépôt d’une déclaration, auprès du ministre chargé de la communication.

Chapitre 2
De l’activité audiovisuelle

Art. 7. — L’activité audiovisuelle, y compris l’activité en ligne, sont définies et exercées, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi relative à l’activité audiovisuelle.

Art. 8. — La création de tout service de communication audiovisuelle et la diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisuelles par câble, par voie terrestre ou par satellite, sont soumises à une autorisation, préalable, délivrée par le ministre chargé de la communication.

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Est, également, soumise à l’autorisation préalable, Chapitre 2 délivrée par le ministre chargé de la communication, la

délivrée par le ministre chargé de la communication, la

création de tout service de communication audiovisuelle en De l’autorité nationale indépendante ligne. de régulation de l’audiovisuel Sont exclus des dispositions de l’alinéa premier, les Art. 14. — Il est institué en vertu de la présente loi services de communication audiovisuelle publics créés par organique, une autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, à caractère spécifique, jouissant de la voie réglementaire. personnalité morale et de l’autonomie administrative et

TITRE III
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEDIAS

Art. 9. — Tout média est tenu de déclarer et de justifier l’exclusivité nationale du capital social, l’origine des fonds investis et ceux nécessaires à sa gestion, conformément aux modalités définies par la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique et la loi relative à l’activité audiovisuelle, selon la nature de l’activité.

Art. 10. — Tout média est tenu d’employer, à temps plein, des journalistes professionnels dont le nombre ne doit pas être inférieur à la moitié (1/2) de l’équipe rédactionnelle.

Art. 11. — Il est interdit à toute personne, sous peine des sanctions pénales prévues par la présente loi organique, de prêter son nom à toute autre personne physique ou morale en simulant soit la souscription ou l’acquisition d’actions ou de parts en vue de la création d’un média.

Art. 12. — Tout média bénéficiant d’un financement et/ou d’une aide matérielle doit être lié organiquement à l’organisme donateur.

Le financement et/ou l’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère sont interdits, sous peine des sanctions pénales prévues par la loi.

TITRE IV
DES MECANISMES DE REGULATION DE L’ACTIVITE DE L’INFORMATION
Chapitre 1er
De l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique

Art. 13. — Il est institué en vertu de la présente loi organique, une autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, qui est une autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.

Les missions de cette autorité ainsi que sa composante et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique.

financière.

Les missions et les attributions de cette autorité ainsi que sa composition et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à l’activité audiovisuelle.

TITRE V
DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE,
DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE
DE LA PROFESSION
Chapitre 1er
De la profession de journaliste

Art. 15. — Il est entendu par l’activité journalistique la recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la présentation de l’information, pour le compte d’un média de la presse écrite ou de la presse électronique, d’une agence de presse, d’un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne.

Art. 16. — Est journaliste, toute personne qui exerce une activité journalistique au sens de la présente loi organique et dont la qualité est attestée par une carte délivrée par l’organisme employeur.

Art. 17. — Est journaliste professionnel, toute personne qui exerce une activité journalistique au sens de la présente loi organique et qui fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus et qui justifie de la détention soit :

— d’un diplôme de l’enseignement supérieur en rapport direct avec la profession de journaliste et justifiant de trois

(3) années d’expérience professionnelle, au moins, dans le domaine journalistique; — d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans une autre filière, justifiant d’une formation en journalisme au sein d’un organisme agréé et de cinq (5) années d’expérience professionnelle, au moins, dans le domaine journalistique. Est, également, considéré journaliste professionnel, tout correspondant permanent remplissant les conditions citées dans le présent article et lié par un contrat de travail avec un média, conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi organique. L’exercice de l’activité journalistique est incompatible avec toute fonction administrative.

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Art. 18. — La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte nationale de journaliste professionnel.

La carte nationale de journaliste professionnel donne à son titulaire le droit de bénéficier des mesures prises en faveur de la presse.

Les conditions, les modalités et l’autorité qui octroie cette carte, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 19. — Les différentes catégories de journalistes, de collaborateurs de presse et des différents métiers liés à l’activité journalistique, sont déterminées par le statut particulier du journaliste, fixé par voie réglementaire.

Art. 20. — Le journaliste est tenu, dans le cadre de l’exercice de son activité, de recouper l’information, de vérifier son origine, sa fiabilité et sa véracité préalablement à sa publication ou sa diffusion dans les médias.

Art. 21. — Toute information publiée ou diffusée par tout média doit comporter le nom de son auteur ou citer sa source d’origine, si elle a été transmise ou citée par tout autre média.

Art. 22. — Le journaliste travaillant en Algérie pour le compte d’un média de droit étranger exerce en vertu d’une accréditation préalable.

Les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 2
De la protection du journaliste

Art. 23. — La liberté d’expression est garantie au journaliste dans le respect de la Constitution, de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 24. — Toute relation de travail entre l’organisme employeur et le journaliste est soumise à un contrat de travail écrit fixant les droits et obligations des parties, conformément à la législation en vigueur.

Art. 25. — Le journaliste jouit de la protection juridique contre toutes formes de violence, d’injure, d’outrage ou de menaces pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession.

Art. 26. — En cas de changement de la ligne éditoriale de tout média, le journaliste peut recourir au Conseil de déontologie et d’éthique professionnelle pour prouver cela, avant de résilier le contrat de travail, cela étant considéré, dans ce cas, comme un licenciement abusif lui ouvrant le droit aux indemnités, prévues par la législation en vigueur.

Art. 27. — Le secret professionnel constitue un droit pour le journaliste dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 28. — Tout journaliste a le droit de refuser la publication de ses travaux sous sa signature ou leur diffusion au public si des modifications sont apportées au contenu sans son consentement, sans que cela ne constitue une violation du contrat.

Art. 29. — La publication ou la diffusion de tout travail journalistique et son utilisation dans sa version originale par tout autre média, est soumise à l’accord préalable de son auteur.

Le journaliste bénéficie du droit de propriété littéraire et artistique sur ses œuvres, conformément à la législation en vigueur.

Art. 30. — Tout média est tenu de souscrire une assurance vie à tout journaliste envoyé dans les zones de guerre, de conflit ou dans les régions éprouvées par les épidémies et les catastrophes naturelles ou dans toute autre région mettant sa vie en danger.

Tout journaliste qui ne bénéficie pas de l’assurance prévue à l’alinéa ci-dessus, est en droit de refuser d’effectuer le déplacement demandé.

Ce refus ne constitue pas une faute professionnelle et ne saurait exposer le journaliste à une sanction de quelque nature qu’elle soit.

Art. 31. — L’organisme employeur est tenu d’assurer aux journalistes et aux professionnels des médias des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage. Il doit justifier annuellement ces actions, auprès de l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique ou de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, selon la nature de l’activité.

Art. 32. — Les instances et les institutions publiques sont tenues de faciliter le droit d’accès à l’information au journaliste, dans le respect de la Constitution, des dispositions de la présente loi organique et de la législation en vigueur.

Art. 33. — Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu au journaliste, excepté lorsque l’information porte atteinte :

— au secret défense nationale, tel que défini par la législation en vigueur;

— à la sûreté de l’Etat et/ou à la souveraineté nationale, et/ou à l’unité nationale et/ou à l’unité territoriale;

— au secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire;

— aux intérêts légitimes des entreprises et qui menace leur stabilité;

— à la vie privée et aux droits d’autrui.

Chapitre 3
De l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste

Art. 34. — Il est créé un Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, composé de douze (12) membres comme suit :

— six (6) membres désignés par le Président de la République, parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée dans le domaine journalistique;

— six(6) membres élus, parmi les journalistes et les éditeurs adhérant aux organisations professionnelles nationales agréées.

Le Conseil élabore et adopte la charte de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste.

Le Conseil bénéficie d’un soutien public pour son financement.

La composition du Conseil, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Art. 35. — Dans l’exercice de son activité journalistique, le journaliste est tenu de veiller au strict respect des règles d’éthique et de déontologie citées à l’article 34 ci-dessus.

Outre les dispositions prévues à l’article 3 de la présente loi organique, le journaliste doit s’interdire, notamment :

— de publier ou de diffuser des informations fausses ou calomnieuses;

— de mettre en danger les personnes;

— de faire l’apologie du colonialisme, de porter atteinte à la mémoire nationale et aux symboles de la guerre de libération nationale;

— de faire, de façon directe ou indirecte, l’apologie du racisme, du terrorisme, de l’intolérance et de la violence;

— de publier et de diffuser, de façon directe ou indirecte, tout discours haineux ou discriminatoire;

— d’utiliser sa profession à des fins personnelles ou matérielles;

— de recourir à tout moyen déloyal et vénal pour obtenir les informations, les images et les documents;

— de diffuser ou de publier des images, des propos, des signes ou des gestes immoraux ou choquants pour la sensibilité du citoyen;

— de la violation des droits de l’enfant;

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— de porter atteinte à l’image de la femme, son honneur et sa dignité;

— de porter atteinte à la vie privée des personnes et à la présomption d’innocence;

— d’accepter des avantages pécuniaires ou en nature, quelle qu’en soit la valeur, qui peut limiter son objectivité et son indépendance professionnelle ou d’opinion;

— de céder à une pression tendant à corrompre l’exactitude de l’information et de conditionner la publication de l’information par une rémunération ou toute autre forme d’avantages.

Art. 36. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les violations des règles de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires fixées et ordonnées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste.

Le Conseil fixe la nature des sanctions disciplinaires ainsi que les modalités de recours.

TITRE VI
DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION

Art. 37. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, toute institution, personne physique ou personne morale, ayant fait l’objet d’imputations calomnieuses susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation peut user de son droit de réponse.

Art. 38. — Tout média est tenu de publier ou de diffuser toute rectification qui lui est adressée au sujet de faits ou d’opinions qui auront été rapportés de façon inexacte par ledit média.

Art. 39. — Le droit de réponse et le droit de rectification sont exercés par :

— la personne ou le représentant légal de la personne morale ou de l’entité mise en cause;

— l’autorité hiérarchique ou de tutelle dont relève la personne ou l’entité mise en cause.

Si la personne visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légale, le droit de réponse ou de rectification peut être exercé par son représentant légal ou par son conjoint, ses parents ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.

Art. 40. — Toute personne physique de nationalité algérienne ou personne morale de droit algérien ou institution publique peut exercer un droit de réponse ou de rectification sur tout contenu publié ou diffusé par un média, portant atteinte aux valeurs, aux constantes nationales et à l’intérêt national.

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Art. 41. — La publication ou la diffusion de la réponse ou de la rectification peut être refusée dans le cas où les termes de la réponse ou de la rectification sont contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste, le refus est notifié à l’intéressé.

Art. 42. — En cas de refus de diffusion ou de publication de la réponse ou de la rectification ou de silence gardé sur la diffusion ou la publication, le concerné est fondé à saisir le tribunal statuant en matière de référé.

Le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la publication ou la diffusion, obligatoire, de la réponse ou de la rectification.

Le droit de réponse et de rectification ne peut être objet de commentaire.

Art. 43. — Les modalités d’exercice du droit de réponse ou de rectification sont fixées par les lois relatives à la presse écrite et à la presse électronique et à l’activité audiovisuelle.

TITRE VII
DES DELITS COMMIS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE D’INFORMATION

Art. 44. — Est puni d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), tout média qui reçoit, directement ou indirectement, un financement et /ou une aide matérielle sans être lié organiquement à l’organisme donateur, ou qui reçoit des financements et/ou des aides matérielles d’un organisme étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et les règlements en vigueur.

La juridiction compétente peut ordonner la confiscation des biens objet de l’infraction.

Art. 45. — Est puni d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque prête son nom à toute personne physique ou personne morale soit en simulant la souscription ou l’acquisition d’actions ou de parts en vue de créer un média.

Le bénéficiaire de l’opération de « prête-nom » encourt la même peine.

La juridiction compétente prononce, en outre, l’arrêt définitif de l’activité du média, la fermeture du siège et la confiscation des équipements.

Art. 46. — Est puni d’une amende de cent mille (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque publie ou diffuse sur un média, toute information ou tout document portant atteinte au secret d’une enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire et/ou à la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huis clos et /ou des comptes rendus de débats des procès relatifs à la vie privée des personnes et à leur honneur.

Art. 47. — Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque publie ou diffuse sur un média, des photographies, dessins et autres illustrations reproduisant tout ou partie des crimes ou délits prévus par les articles 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 bis, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 et 342 du code pénal.

Art. 48. — L’outrage commis par un média envers les Chefs d’Etat étrangers et les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).

Art. 49. — Sous réserve des dispositions de l’article 41 de la présente loi organique, est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), tout média qui refuse la publication ou la diffusion de réponses ou de rectification dans les délais prévus.

Art. 50. — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), toute personne exerçant l’activité en Algérie pour le compte d’un média de droit étranger sans l’accréditation prévue par l’article 22 de la présente loi organique.

Art. 51. — Est puni, conformément aux dispositions du code pénal, quiconque par gestes dégradants ou propos désobligeants offense un journaliste pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession.

Art. 52. — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), tout média qui ne souscrit pas une assurance vie à un journaliste, conformément à l’article 30 ci-dessus.

Art. 53. — La personne morale est responsable des faits énoncés par le présent titre, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.

Art. 54. — L’action publique et l’action civile relatives aux délits commis par voie de presse écrite se prescrivent par trois

(3) mois, à compter du jour où ils ont été commis et par six (6) mois, pour la presse électronique et audiovisuelle. Art. 55. — Toutes dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées, notamment celles de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information. Toutefois, les textes pris en application de la loi susvisée, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application prévus par la présente loi organique. Art. 56. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
12 Safar 1445 29 août 2023

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêtés du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août
2023 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.
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Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de magistrat militaire à la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire, exercées par M. Djamel Boussaidi. ————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, exercées par M. Abdellatif Cherif. ————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, exercées par

M. Mohamed Elamine Dridi.

————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de procureur général militaire adjoint près la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire, exercées par

M. Mohamed Saifi.

————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire, exercées par M. Metouadine Bouchibane. ————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de magistrat militaire à la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire de Ouargla/4ème région militaire, exercées par M. Taoufik Atamnia. ————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire par intérim, exercées par M. Chaâbane Bahloul.

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire, exercées par

M. Toufik Hamdi Pacha.

————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire, exercées par M. Mohamed Cheribet-Derouiche. ————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire, exercées par M. Layachi Zerafa. ————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire, exercées par M. Azzouz Boutaballa. ————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire, exercées par

M. Tidjani Mansouri. ————H————

Arrêtés du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août
2023 portant nomination de magistrats militaires.
————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, M. Layachi Zerafa est nommé, à compter du 16 juillet 2023, magistrat militaire à la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire. ————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, M. Mohamed Elamine Dridi est nommé, à compter du 16 juillet 2023, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire. ————————

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023, M. Abdellatif Cherif est nommé, à compter du 16 juillet 2023, procureur général militaire adjoint près la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire.

12 Safar 1445 29 août 2023

Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda

2023, M. Abdelaziz Bounouala est nommé, à compter du 16 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du juillet 2023, procureur militaire de la République près le Premier ministre; tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire. Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août ———————— Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; 2023, M. Toufik Hamdi Pacha est nommé, à compter du 16 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 juillet 2023, magistrat militaire à la chambre d’accusation correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du près la Cour d’appel militaire de Ouargla/4ème région ministre des finances; militaire. ———————— Vu le décret exécutif n° 03- 87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août professionnels; 2023, M. Taoufik Atamnia est nommé, à compter du 16 Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 juillet 2023, procureur général militaire adjoint près la Cour correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, d’appel militaire de Ouargla/4ème région militaire. ———————— portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 2023, M. Chaâbane Bahloul est nommé, à compter du 16 correspondant au 20 septembre 2008, modifié et complété, juillet 2023, procureur militaire de la République près le fixant le statut-type des instituts d’enseignement tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire. ———————— professionnel; Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la 2023, M. Azzouz Boutaballa est nommé, à compter du 16 formation et de l’enseignement professionnels; juillet 2023, procureur militaire de la République près le Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire. ———————— correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme Par arrêté du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août administrative; 2023, M. Tidjani Mansouri est nommé, à compter du 16 Vu l’arrêté interministériel du 19 Rajab 1430 juillet 2023, procureur militaire adjoint de la République près correspondant au 12 juillet 2009, modifié et complété, fixant le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire. l’organisation interne de l’institut d’enseignement professionnel; MINISTERE DE LA FORMATION Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1437 correspondant au 11 janvier 2016, modifié et complété,

ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 fixant la
classification de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13;

fixant la classification de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 de 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — L’institut d’enseignement professionnel est classé à la catégorie « B » section « 2 ».

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

12 Safar 1445 29 août 2023

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification Conditions d’accès aux postes

Directeur B 2 N 557 Professeur spécialisé de la formation et de l’enseignement professionnels chargé de l’ingénierie pédagogique, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou de premier grade, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement Mode

public de nomination Institut Arrêté d’enseignement du professionnel ministre

Sous-B 2 N-1 236 Professeur spécialisé de Arrêté directeur formation et d’enseignement du des études professionnels chargé de ministre et des l’ingénierie pédagogique. stages Conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou du premier grade, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

12 Safar 1445 29 août 2023
TABLEAU (suite)

Classification Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification Conditions d’accès aux postes

Sous- directeur des études et des stages B 2 N-1 236 Conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Sous- directeur de l’administration et des finances B 2 N-1 236 Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de service technique B 2 N-2 163 Conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, au moins, titulaire. Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou du premier grade, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement de public nomination

Institut Arrêté

d’enseignement du professionnel ministre

(suite)

Arrêté du ministre

Décision du directeur de l’institut

Chef B 2 N-2 163 Administrateur principal, au Décision moins, titulaire ou grade du de service équivalent. directeur administratif de l’institut Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de trois

(3) années de service effectif en cette qualité. Intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 12 Safar 1445 29 août 2023

concernées. 18 juin 2023. sportives. des sports, président; justice, garde des sceaux; l’éducation nationale; communication; jeunesse et des sports; Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1437 correspondant au 11 janvier 2016, modifié et complété, fixant la classification de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant, sont abrogées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Yassine MERABI Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 ———— Par arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 14-352 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, à la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives : — Hassani Mustapha Ali, représentant du ministre chargé — Kaced Rabah, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — Ouled Amar Nassim, représentant du ministre de la — Argueb Nesrine, représentante du ministre de — Mounine Larbi, représentant du ministre de la — Khenous Lazhar, représentant du ministre de la Journal officiel Le ministre des finances Laziz FAID mai 2023 portant désignation des membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures — Chemak Nedjemeddine, représentant du commandement de la gendarmerie nationale; — Hassaine Moussa, représentant de la direction générale de la sûreté nationale; — Ben Chikha Abdelhafid, représentant de la direction générale de la protection civile; — Ayad Larbi, président de la commission nationale d’homologation des infrastructures sportives; — Silini Yacine, représentant du comité national olympique; — Taberkout Mustapha, président du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives de la wilaya d’Alger; — Ben Djima Abdelkader, président du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives de la wilaya de Sétif; — Aydani Foudil, président du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives de la wilaya d’Oran; — Ben Gamou Mohamed Said, président du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives de la wilaya de Béchar; — Zefizef Djahid Abdelwahab, président de la fédération algérienne de football; — Bouarifi Rabah, président de la fédération algérienne de basket-ball; — Meberbeche Kamel, président du club sportif amateur-Etoile sportive de « Ben Aknoun »; — Boulahbib Mohamed, président du club sportif professionnel « Club sportif constantinois »; — Mosteghanemi Hakim, représentant des personnels d’arbitrage et de jury; — Halalchi Abderrezak, représentant des personnels d’arbitrage et de jury; — Zaabar Salim, expert; — Sakeet Ali, expert; — Batiche Wassila, représentante de l’entreprise publique de télévision; — Hadjab Dounia, représentante de l’entreprise publique de télévision; — Azouz Amine, représentant du quotidien El Moudjahid; — Beggas Mohamed Fouzi, représentant du quotidien El Chaab; — El Ayeb Abdelghani, représentant de la radio algérienne; — Barkia Billel, représentant de la radio algérienne; — Bergui Abderrahmane, président de l’association « Ouled El Houma »; — Abidat Abdelkrim, président de l’organisation nationale de sauvegarde de la jeunesse; — Ben Laouar Abdelmalik, président de l’association rencontre des jeunes algériens.

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MINISTERE DE LA NUMERISATION ET DES STATISTIQUES

Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant constitution de deux commissions

administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale
du ministère de la numérisation et des statistiques.

La ministre de la numérisation et des statistiques,

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;

Vu le décret exécutif n° 10-28 du 27 Moharram 1431 correspondant au 13 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances;

Vu le décret exécutif n° 10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur;

Vu le décret exécutif n° 10-297 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du budget;

Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et aux comités techniques dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 20-363 du 19 Rabie Ethani 1442 correspondant au 5 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de la numérisation et des statistiques;

Vu le décret exécutif n° 20-364 du 19 Rabie Ethani 1442 correspondant au 5 décembre 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la numérisation et des statistiques; Arrête : Article 1er. — Il est constitué deux (2) commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la numérisation et des statistiques, conformément au tableau ci-après :

Représentants Représentants des fonctionnaires de l’administration

Corps et grades Nombre global des fonctionnaires Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

Ingénieur d’Etat en informatique Ingénieur principal en informatique Ingénieur principal en statistiques Inspecteur des finances Maître de conférence classe “A” Conseiller des affaires étrangères Maître de recherche classe “A” Inspecteur analyste principal Ingénieur d’Etat en statistiques Administrateur principal Administrateur analyste Administrateur Administrateur territorial principal Traducteur-interprète Documentaliste-archiviste 51 3 3 3

Membres suppléants

N° Commission

Commission 1 Cat. 11 ou plus

Commission Secrétaire principal de direction 2 Secrétaire de direction Cat. 10 Technicien supérieur en informatique ou moins Comptable administrateur principal

16 2 2 2 2
Meriem BENMOULOUD.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1444 correspondant au 19 juin 2023 fixant les modalités

de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation
des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».
Le ministre de la communication, et

Le ministre des finances,

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 181;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la communication;

Vu le décret exécutif n° 23-88 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles »;

Vu l’arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1444 correspondant au 20 avril 2023 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-051, intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles »;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 23-88 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles », le présent arrêté fixe les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».

Art. 2. — Les actions à financer sur le compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles » sont déterminées, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1444 correspondant au 20 avril 2023 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-051, intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».

12 Safar 1445 29 août 2023

Art. 3. — Bénéficient des dotations du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles », les établissements publics audiovisuels, sous tutelle du ministère de la communication, à savoir :

— l’établissement public de télédiffusion d’Algérie;

— l’établissement public de télévision;

— l’établissement public de radiodiffusion sonore.

Art. 4. — Les dotations octroyées doivent être utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été accordées, et obéissent aux règles de la comptabilité publique.

Art. 5. — Il est institué auprès du ministre chargé de la communication, une commission de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ».

La composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décision du ministre chargé de la communication.

Art. 6. — Le contrôle d’utilisation des ressources du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles » est assuré par les services du ministère chargé de la communication.

A ce titre, ils sont habilités à demander aux bénéficiaires de ce fonds, tous les documents et pièces justificatives comptables nécessaires.

Art. 7. — Un bilan physique et financier d’utilisation des dotations allouées sur le compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles » est transmis, à la fin de chaque exercice budgétaire, au ministre chargé des finances.

Art. 8. — Les dotations allouées dans le cadre du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles » sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1444 correspondant au 19 juin 2023.

Le ministre Le ministre de la communication des finances

Mohamed Laziz FAID BOUSLIMANI

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE