JO 2019 n°55 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 19-242 du 8 Moharram 1441 correspondant au 8 septembre 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

Décret exécutif n° 19-243 du 8 Moharram 1441 correspondant au 8 septembre 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n°12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 29 août 2019 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………………………. 26

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex- ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………….. 27

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la wilaya de Mostaganem……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 29 août 2019 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 29 août 2019 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire à Tipaza……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

Décrets présidentiels du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

15 Moharram 1441 15 septembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 3

SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas……………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Tébessa…………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Mascara………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 portant nomination d’un chef d’études à la présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 portant nomination au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 29 août 2019 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’énergie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 portant nomination au ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique……………………………………………………………………………………………………… Décrets présidentiels du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 portant nomination de directeurs de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique de wilayas…………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 portant nomination de directeurs délégués au commerce des circonscriptions administratives de wilayas…………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 portant nomination de directeurs délégués au tourisme, à l’artisanat et à la formation professionnelle des circonscriptions administratives aux wilayas……………………………………………….. Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 29 août 2019 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés…………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 portant nomination au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des déchets…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 portant nomination de directeurs de l’environnement aux wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 4 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 7 juillet 2019 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile……………………………………………………………………………………………………………………. 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 Moharram 1441 15 septembre 2019

SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 28 juillet 2019 fixant les structures techniques et administratives, l’équipement et l’encadrement nécessaires au fonctionnement de l’unité d’instruction de l’école nationale de la protection civile…. Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 9 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018 fixant la liste nominative des membre du conseil d’administration du centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement…………………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 6 août 2019 portant modification de la composition des membres du conseil d’administration du centre de recherche juridique et judiciaire……………………………………………………………………………………………… MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 21 juillet 2019 modifiant l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de la direction générale des douanes…………………………………………. 31 33 33 33

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

AVIS ET LOIS

Avis n° 01/A.L.O/19 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relatif au
contrôle de conformité de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, à

la Constitution. ————

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat, conformément aux dispositions des articles 141 (alinéa 3) et 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 14 septembre 2019, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 septembre 2019 sous le n° 162, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, à la Constitution;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 7, 8, 102, 141, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er), 191 (alinéa 3) et 193 (alinéa 1er);

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°20/D.C.C/19 du 27 Ramadhan 1440 correspondant au 1er juin 2019;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Le membre rapporteur entendu;

Après délibération,

En la forme :

— Considérant que le projet de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution; — Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 12 septembre 2019, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 13 septembre 2019, tenues au cours de la session ordinaire du Parlement ouverte le 3 septembre 2019; — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine.

  1. Sur la référence à l’article 143 (alinéa 2) de la Constitution — Considérant que l’article 143 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que « l’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre »; — Considérant que les matières dont traite la loi organique, objet de saisine, ne relève pas du domaine réglementaire relevant du Premier ministre; que, par conséquent, l’article 143 (alinéa 2) de la Constitution, ne constitue pas un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine.

  2. Sur la référence à l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution — Considérant qu’en vertu de l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution, les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d’impartialité; — Considérant que le législateur a conféré à l’autorité nationale indépendante des élections, la prérogative d’organiser les élections pour garantir leur transparence et leur impartialité; que, par conséquent, l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution, constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine; — Considérant, en conséquence, que la non insertion par le législateur de cet article aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  3. Sur la référence à l’article 182 (alinéas 2 et 3) de la Constitution

— Considérant que l’article 182 de la Constitution a prévu respectivement dans ses alinéas 2 et 3, que le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives; qu’il étudie dans leur substance, les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l’alinéa précédent;

— Considérant, en conséquence, que la non insertion par le législateur des deux alinéas de cet article aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Sur l’article 11 de la loi organique, objet de saisine.

— Considérant qu’en vertu de l’article 11 de la loi organique, objet de saisine, « l’autorité indépendante intervient automatiquement en cas de violation des dispositions de la présente loi organique et celles de la loi organique relative au régime électoral. »;

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— Considérant qu’en vertu de l’article 49 de la loi organique, objet de saisine, les attributions des autorités administratives publiques en matière de préparation et d’organisation des élections sont transférées à l’autorité indépendante et que cette dernière est chargée de l’application des lois ainsi que des dispositions réglementaires en rapport avec l’opération électorale;

— Considérant, en conséquence, qu’en limitant le domaine d’intervention de l’autorité indépendante aux cas de violation des dispositions de la présente loi organique et celles de la loi organique relative au régime électoral, sans prévoir les autres lois et dispositions réglementaires y afférentes, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Par ces motifs
Rend l’avis suivant :
En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, intervenues en application des dispositions des articles 136 (alinéas 1er et 3), 138 et 141 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat portant sur le contrôle de conformité de la loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections, à la Constitution, intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine.

— suppression de l’article 143 (alinéa 2) des visas de loi organique, objet de saisine.

— Ajout des articles 182 (alinéas 2 et 3) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine.

— L’article 11 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Art. 11. — L’autorité indépendante intervient automatiquement en cas de violation des dispositions de la présente loi organique, de celles de la loi organique relative au régime électoral et des dispositions réglementaires y afférentes ».

Troisièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

15 septembre 2019

Quatrièmement : Le présent avis sera notifié au Chef de l’Etat, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée populaire nationale et au Premier ministre.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019.

Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, vice-Président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GARAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

Amar BOURAOUI, membre.
Loi organique n° 19-07 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relative à
l’autorité nationale indépendante des élections.

Le Chef de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 7, 8, 9, 102 (alinéa 6), 136, 138, 141, 144, 182 (alinéas 2 et 3), 186 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative au statut de la magistrature; Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques;

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Vu l’avis du Conseil Constitutionnel;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet la création de l’autorité nationale indépendante des élections et de déterminer ses attributions, sa composition et son fonctionnement.

Art. 2. — Est créée une autorité nationale indépendante des élections qui exerce ses missions sans partialité, dotée de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière. Elle est désignée ci-après « l’autorité indépendante ».

Art. 3.— Le siège de l’autorité indépendante est fixé à Alger. Elle dispose de démembrements au niveau local et à l’étranger.

Art. 4. — Les pouvoirs publics apportent tout type d’aide et de soutien que demande l’autorité indépendante pour lui permettre d’exercer ses missions et ses responsabilités conformément aux dispositions de la présente loi organique, de la loi organique relative au régime électoral et des lois y afférentes. Ils lui fournissent toutes informations ou documentations qu’elle juge nécessaires pour la concrétisation de ses missions.

Art. 5. — Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, l’autorité indépendante bénéficie de l’accès aux médias audiovisuels nationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les médias sont saisis, à cet effet, par le Président de l’autorité indépendante.

CHAPITRE II
DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE
INDEPENDANTE

Art. 6. — L’autorité indépendante se charge de concrétiser et d’approfondir la démocratie constitutionnelle et la promotion du régime électoral permettant l’alternance pacifique et démocratique de l’exercice du pouvoir.

L’autorité indépendante se base sur la souveraineté populaire à travers des élections libres, transparentes, multiples et probes, traduisant la volonté et le choix réels du peuple.

Elle garantit, aussi, à tous citoyens remplissant les conditions légales d’élection, le droit de vote en toute liberté et sans aucune discrimination.

Art. 7. — L’autorité indépendante a la charge de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leurs révisions, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires.

Art. 8. — L’autorité indépendante prend toutes les mesures et dispositions pour garantir la préparation et l’organisation des élections en toute intégrité, transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats. A cet effet, elle est chargée, notamment : — de tenir le fichier national du corps électoral, des listes électorales communales et des listes électorales de la communauté nationale à l’étranger, et de les actualiser de manière permanente et périodique, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral. — de réceptionner les dossiers de candidature d’élections du Président de la République et d’y statuer conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral. — d’annoncer les résultats provisoires des élections. — de réquisitionner et désigner les encadreurs des centres et bureaux de vote. — d’établir les cartes d’électeurs et les remettre à leurs titulaires. — d’accréditer les représentants des candidats chargés du contrôle des opérations de vote dans les centres et bureaux de vote. — de déterminer les surfaces réservées à l’affichage des candidatures et tout ce qui est en rapport avec la publicité de la campagne électorale, et de garantir une répartition juste et équitable à l’intérieur de toutes les circonscriptions électorales.

15 Moharram 1441

— de répartir les salles de réunions et les infrastructures d’une manière juste et équitable aux candidats, le cas échéant, de recourir au tirage au sort pour abriter les rassemblements de la campagne électorale. — de répartir, d’une manière juste et équitable, du temps d’antenne dans les médias audiovisuels nationaux au profit des candidats et ce, en coordination avec l’autorité de régulation de l’audiovisuel. — de faciliter la mission des institutions médiatiques et des journalistes pour leur permettre de suivre les différentes phases des opérations électorales, en coordination avec les parties compétentes. — de coordonner, avec les parties compétentes, les opérations entrant dans le cadre des missions d’observation internationale des élections; en matière d’accueil, de déploiement et d’accompagnement. — de superviser l’opération de dépouillement. — de permettre aux représentants des candidats de disposer de copies des différents procès-verbaux, conformément à la loi organique relative au régime électoral. — de contrôler le financement des campagnes électorales et de veiller à sa conformité aux lois en vigueur. — de garantir la protection de données personnelles concernant les électeurs et les candidats, conformément à la législation en vigueur. — d’émettre des avis sur les projets de lois et des règlements ayant trait aux élections. — de sensibiliser dans le domaine des élections et de vulgariser la culture du vote. — de participer à la promotion de la recherche scientifique en matière d’élections, en partenariat avec les centres de recherche et les organismes spécialisés. — d’élaborer une charte d’éthique des pratiques électorales et d’œuvrer à sa promotion auprès de tous les acteurs du processus électoral. — de former et de promouvoir l’action des agents et des encadreurs des opérations électorales. — de mettre à disposition les documents et les équipements électoraux, conformément à la loi organique relative au régime électoral. — d’établir et d’actualiser la liste des centres et bureaux de vote en leur répartissant le corps électoral.

Art. 9. — L’autorité indépendante coordonne, avec les autorités publiques compétentes, toutes les mesures sécuritaires liées aux opérations électorales pour garantir son bon déroulement.

Art. 10. — L’autorité indépendante élabore et publie un rapport détaillé sur toutes opérations électorales dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de proclamation des résultats définitifs, approuvé par le conseil de l’autorité indépendante, en présence des coordinateurs des délégations.

Art. 11. — L’autorité indépendante intervient, automatiquement, en cas de violation des dispositions de la présente loi organique, de celles de la loi organique relative au régime électoral et des dispositions réglementaires y afférentes.

15 septembre 2019

Art. 12. — L’autorité indépendante reçoit toute requête ou dénonciation ou contestation en rapport avec l’opération électorale émanant des partis politiques participant aux élections ou d’un candidat. Elle examine et statue, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Art. 13. — L’autorité indépendante notifie aux pouvoirs publics concernés, toutes observations ou dysfonctionnements ou manquements enregistrés, relevant de sa compétence, susceptibles d’influer sur l’organisation et le déroulement des opérations électorales.

Les pouvoirs publics concernés sont tenus d’agir rapidement et dans les plus brefs délais en vue de remédier aux manquements notifiés et d’en informer l’autorité indépendante par écrit des dispositions et initiatives entreprises.

Art. 14. — L’autorité indépendante notifie aux partis politiques participant aux élections et aux candidats ou leurs représentants dûment habilités, tout dépassement qu’ils auraient commis et constaté durant les différentes phases des opérations électorales.

Les parties notifiées sont tenues d’agir rapidement et dans les délais requis par l’autorité indépendante en vue de remédier aux manquements notifiés et d’en informer l’autorité indépendante par écrit des dispositions et initiatives entreprises.

Art. 15. — L’autorité indépendante statue par décisions sur les questions relevant de sa compétence qu’elle notifie aux parties concernées par tous moyens appropriés.

L’autorité indépendante peut réquisitionner la force publique pour l’exécution de ses décisions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 16. — En cas de constatation d’infractions enregistrées dans le domaine de l’audiovisuel, l’autorité indépendante prend les dispositions nécessaires en la matière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 17. — Lorsque l’autorité indépendante constate que les faits signalés ou ceux qui lui ont été notifiés relèvent du pénal, elle saisit immédiatement, le procureur général territorialement compétent.

CHAPITRE III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE

Art. 18. — L’autorité indépendante est constituée d’un conseil, d’un bureau et d’un président.

L’autorité indépendante dispose de démembrements représentés par des délégations de wilayas, assistée de membres des délégations au niveau des communes et des représentations diplomatiques et consulaires.

Art. 19. — Le membre de l’autorité indépendante doit remplir les conditions suivantes : — être inscrit sur une liste électorale;

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— reconnu pour sa compétence, sa probité, son expérience et sa neutralité;

— ne pas avoir adhéré à un parti politique pendant cinq

(5) ans, au moins; — ne pas occuper une haute fonction au sein de l’Etat; — ne pas être membre au sein d’assemblées populaires locales ou parlementaires; — ne pas avoir fait l’objet de condamnation définitive pour crime ou délit privatif de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires. Le membre de l’autorité indépendante atteste par une déclaration sur l’honneur, remplir les conditions suscitées et s’engage à les respecter. Art. 20. — Les membres de l’autorité indépendante exercent leurs attributions en toute indépendance et bénéficient de la protection de l’Etat dans le cadre de l’exercice de leurs missions, contre toutes menaces ou toutes formes de pressions. Art. 21. — Le membre de l’autorité indépendante ne peut se porter candidat durant son mandat. Tout membre de l’autorité indépendante est soumis à l’obligation de réserve et de neutralité et ne peut participer aux activités de campagne électorale ou de soutien à un candidat. Art. 22. — Le président et les membres de l’autorité indépendante prêtent, devant le Président de la Cour d’Alger, le serment dont la teneur suit :

”أقسم باهللا العيل العظيم أن أؤدي مهامي بكل نزاهة
ةهازن نامض ىلع لمعلاب دهعتأو ةيلالقتساو دايحو
وشف–اف–ي–ة ا ل–ع–م–ل–ي–ة االن-ت-خ-اب-ي-ة، وأن أح-ت-رم ا ل-دست-ور
”ديهش لوقأ ام ىلع هللااو ،ةيروهمجلا نيناوقو

Les membres des délégations de wilayas et les délégués communaux de l’autorité indépendante prêtent le même serment devant l’instance judiciaire territorialement compétente.

Art. 23. — Le membre de l’autorité indépendante exerce ses missions pendant une période de quatre (4) années non renouvelable. Il est procédé au renouvellement partiel des membres du conseil de l’autorité indépendante tous les deux

(2) ans. Le premier renouvellement partiel des membres de l’autorité indépendante s’effectue par tirage au sort. Art. 24. — Les conditions et les modalités de remplacement d’un des membres de l’autorité indépendante, en cas de vacance, de démission, ou d’empêchement légal, sont définis par le règlement intérieur. Art. 25. — Le président et les membres du conseil de l’autorité indépendante bénéficient du droit au détachement et d’indemnités. Les membres des délégations de l’autorité indépendante bénéficient du droit au détachement et d’indemnités, à l’occasion de leur mobilisation durant la période d’organisation des élections ainsi que durant la révision des listes électorales.

Le règlement intérieur de l’autorité indépendante définit les indemnités que perçoivent le président, ses adjoints, les membres du bureau et le conseil de l’autorité indépendante.

Section 1
Le conseil de l’autorité indépendante

Art. 26. — Le conseil de l’autorité indépendante est composé des cinquante (50) membres suivants :

a-vingt (20) membres parmi les compétences de la société civile;

b-dix (10) membres parmi les compétences universitaires;

c-quatre (4) magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat;

d-deux (2) avocats;

e-deux (2) notaires;

f-deux (2) huissiers de justice;

g-cinq (5) compétences professionnelles;

h-trois (3) personnalités nationales;

i-deux (2) représentants de la communauté nationale établie à l’étranger.

Les membres du conseil de l’autorité indépendante sont choisis par leurs pairs par voie élective.

Les modalités d’exécution de cet article, sont définies par décision du conseil de l’autorité indépendante.

Le choix des membres du conseil de l’autorité indépendante, pour la première fois, s’effectue à partir de consultations qui aboutiront au choix d’une personnalité nationale consensuelle qui sera chargée de superviser la composition et l’installation du conseil de l’autorité indépendante, conformément à la répartition prévue au présent article.

Art. 27. — Le conseil de l’autorité indépendante, dès son installation, élabore son règlement intérieur. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 28. — Le conseil de l’autorité indépendante se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 29. — Le conseil de l’autorité indépendante est l’organe délibérant de l’autorité indépendante.

15 Moharram 1441
Section 2
Le bureau de l’autorité indépendante

Art. 30. — Le président est assisté, dans l’exercice de ses missions, d’un bureau composé de huit (8) membres, dont deux (2) vice-présidents. En cas d’absence ou d’empêchement provisoire, le président est remplacé par l’un de ses vice-présidents qu’il aura désigné.

Art. 31. — Les membres du bureau de l’autorité indépendante sont élus parmi les membres du conseil pour une période n’excédant pas deux (2) ans.

Les modalités d’élection des membres du bureau de l’autorité indépendante et sa mission sont définies par le règlement intérieur.

Section 3
Le président

Art. 32. — Le président de l’autorité indépendante est élu par les membres du conseil de l’autorité indépendante à la majorité des voix, lors de sa première réunion. En cas d’égalité des voix, la présidence revient au plus jeune candidat.

Art. 33. — Le président de l’autorité indépendante préside le conseil et le bureau de l’autorité indépendante et coordonne leurs travaux.

A cet effet, il est chargé notamment de : — la représentation de l’autorité indépendante devant les différentes institutions et autorités publiques, il en est son porte parole officiel; — l’exécution des délibérations du conseil de l’autorité indépendante; — la désignation des deux (2) vice-présidents parmi les membres du bureau de l’autorité indépendante; — la mobilisation des membres des délégations de wilayas, des délégations communales et des représentations diplomatiques et consulaires, durant la période des opérations électorales et la période de révision des listes électorales et leur déploiement à travers le territoire national et à l’étranger; — la convocation et la présidence des réunions du conseil et du bureau de l’autorité indépendante; — l’annonce des résultats provisoires des élections.

Art. 34. — Le président signe les procès-verbaux de délibérations et les décisions de l’autorité indépendante et assure leur notification et le suivi de leur exécution et en notifie les parties concernées.

Les délibérations et décisions de l’autorité indépendante sont consignées et conservées conformément à la législation en vigueur.

Art. 35. — L’autorité indépendante est dotée d’un secrétariat technique, dirigé par un secrétaire général, désigné par le président de l’autorité indépendante.

Le secrétariat technique est placé sous l’autorité du président de l’autorité indépendante.

15 septembre 2019

L’organisation et le fonctionnement du secrétariat technique, est défini par décision du président de l’autorité indépendante.

Art. 36. — Le personnel de l’autorité indépendante, est soumis à un statut particulier adopté par le conseil.

Section 4
Les délégations locales et les représentations à l’étranger de l’autorité indépendante

Art. 37. — Le conseil de l’autorité indépendante crée des délégations au niveau des wilayas, des communes et des représentations à l’étranger.

Art. 38. — Les délégations de wilayas sont composées de trois (3) à quinze (15) membres, avec comme critères :

— le nombre de communes;

— la répartition du corps électoral.

La composition de la délégation de wilaya, est fixée par décision du président de l’autorité indépendante, après approbation de son conseil.

Art. 39. — Le président de l’autorité indépendante fixe la composante des délégations des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que leur organisation et fonctionnement, en coordination avec les autorités compétentes.

Art. 40. — Le président de l’autorité indépendante désigne les coordinateurs des délégations de wilayas, de communes et de représentations diplomatiques et consulaires.

Art. 41. — La délégation de wilaya exerce ses missions sous l’autorité de son coordonnateur qui est supervisé par le président de l’autorité indépendante.

Art. 42. — La délégation de la commune exerce ses missions sous l’autorité de son coordonnateur qui est supervisé par le coordonnateur de la délégation de wilaya territorialement compétente.

La composition de la délégation de la commune est déterminée à l’occasion de chaque consultation électorale, par décision du président de l’instance indépendante, sur la base de la proposition des coordonnateurs des délégations de wilayas et après approbation du bureau de l’autorité indépendante.

Art. 43. — Les délégations des wilayas, des communes et des représentations diplomatiques et consulaires se prévaut, sous l’autorité du président de l’autorité indépendante, de l’exercice des attributions assignées à l’autorité indépendante, dans le champ de la circonscription électorale de sa compétence.

Art. 44. — Les services des élections au niveau de la commune et de la wilaya, sont mis à la disposition de l’autorité indépendante pour la préparation, l’organisation et le déroulement des élections. Ils travaillent, dans ce cadre, sous son entière autorité.

15 Moharram 1441 15 septembre 2019
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 45. — L’autorité indépendante est dotée d’un budget pour son fonctionnement et détermine la nomenclature des dépenses et les conditions et modalités de leur exécution, conformément à la législation en vigueur.

L’autorité indépendante se charge d’élaborer le budget des élections et la répartition de ses crédits et le suivi de son exécution, en coordination avec les services concernés.

Art. 46. — L’autorité indépendante tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique et confie le maniement des fonds à un agent comptable, désigné conformément à la législation en vigueur.

La comptabilité des crédits spécifiques au titre du budget des élections, est tenue séparément du budget de fonctionnement de l’autorité indépendante.

Art. 47. — Le président de l’autorité indépendante est l’ordonnateur principal du budget de fonctionnement de l’autorité indépendante ainsi que des crédits alloués aux élections et en assure l’exécution.

Il peut donner, dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la loi, délégation de signature à tout membre ou fonctionnaire habilité ou toute partie dûment habilitée.

Art. 48. — Les comptes et les bilans financiers de l’autorité indépendante sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET PENALES

Art. 49. — Les attributions des autorités administratives publiques en matière de préparation et d’organisation des élections sont transférées à l’autorité indépendante. A la faveur de tout scrutin, les agents chargés des élections au niveau des wilayas et des communes sont mis à la disposition de l’autorité indépendante.

Art. 50. — En cas d’une quelconque atteinte ou menace susceptible d’affecter le déroulement normal des opérations électorales, leur crédibilité, la transparence et la probité de ses résultats, le président de l’autorité nationale est tenu de prendre toutes mesures en vue d’assurer la conformité des opérations électorales avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

En cas de persistance de la situation d’atteinte ou de menace suscités, les pouvoirs publics compétents se chargent de prendre les mesures appropriées pour assurer la poursuite du déroulement des opérations électorales.

Art. 51. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 30.000 DA à 500.000 DA quiconque s’oppose, ou entrave ou s’abstient volontairement à exécuter les décisions de l’autorité indépendante.

Art. 52. — Tout outrage sur les membres de l’autorité indépendante, lors de l’exercice de leur missions ou à leur occasion, expose aux sanctions énoncées à l’article 144 du code pénal.

Art. 53. — Toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi organique sont abrogées.

Art. 54. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019.

Abdelkader BENSALAH. ————H————

Avis n° 02/A.L.O/19 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relatif au
contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°16-10 du
22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août
2016 relative au régime électoral, à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Chef de l’Etat conformément aux dispositions des articles 141 (alinéa 3) et 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 14 septembre 2019, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 septembre 2019 sous le n° 143, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, à la Constitution;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 7, 8, 11, 35, 62, 85, 87, 88, 102 (alinéa 6), 103, 117, 118, 119, 120, 123, 129, 136, 138, 143 (alinéa 2), 144, 147, 182, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er), 191 et 193;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°20/D.C.C/19 du 27 Ramadhan 1440 correspondant au 1er juin 2019;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Le membre rapporteur entendu;

Après délibération,

En la forme :

— Considérant que le projet de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution;

— Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 12 septembre 2019, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 13 septembre 2019, tenues au cours de la session ordinaire du Parlement ouverte le 3 septembre 2019;

15 Moharram 1441

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine

  1. Sur la référence à l’article 91 de la Constitution. — Considérant que l’article 91 de la Constitution fixe les pouvoirs et prérogatives conférés au Président de la République;

— Considérant, en conséquence, que cet article ne constitue pas un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine; qu’il y a lieu de le supprimer des visas de celle-ci.

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Sur l’alinéa 4 de l’article 141 de la loi organique, objet de saisine.

— Considérant qu’en vertu de l’article 141 (alinéa 4) de la loi organique, objet de saisine, « le Conseil constitutionnel valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours, dans un délai de sept(7) jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’autorité nationale indépendante des élections, en application des dispositions de l’article 103 de la Constitution »;

— Considérant que l’article 103 de la Constitution prévoit les cas dans lesquels le candidat à la présidence de la République peut se retirer, selon des conditions particulières;

— Considérant que l’objet de l’alinéa 4 de l’article 141 de la loi organique, objet de saisine, ne s’effectue pas en application de l’article 103 de la Constitution mais en en tenant compte;

— Considérant, en conséquence, que l’alinéa 4 de l’article 141 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.

Par ces motifs
Rend l’avis suivant :
En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique objet de sainsine, modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, intervenues en application des dispositions des articles 136 (alinéas 1er et 3), 138 et 141 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, sont conformes à la Constitution.

15 septembre 2019

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Chef de l’Etat portant sur le contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine

— Suppression de l’article 91 de la Constitution des visas de la loi organique, objet de saisine.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine.

— L’alinéa 4 de l’article 141 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Le Conseil constitutionnel valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours, dans un délai de sept (7) jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Constitution ».

Troisièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Quatrièmement : Le présent avis sera notifié au Chef de l’Etat, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019.

Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, vice-Président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GARAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

Amar BOURAOUI, membre.
15 Moharram 1441 15 septembre 2019
Loi organique n° 19-08 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 modifiant et
complétant la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou
El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral.

Le Chef de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 7, 8, 11, 35, 62, 85, 87, 88, 102 (alinéa 6), 103, 117, 118, 119, 120, 123, 129, 136, 138, 141, 143 (alinéa 2), 144, 147, 182, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er), 191 et 193; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut particulier de la magistrature; Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances de la femme à la représentation dans les assemblées élues; Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral; Vu la loi organique 19-07 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relative à l’autorité nationale indépendante des élections; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 27 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Après avis du Conseil d’Etat; Après adoption par le Parlement; Vu l’avis du Conseil constitutionnel; Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 13 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — En cas de décès d’un électeur, les services concernés de la commune de résidence et des services diplomatiques et consulaires informent l’autorité nationale indépendante des élections, qui procèdent immédiatement à sa radiation de la liste électorale, sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi organique.

Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du lieu de décès informe, par tous les moyens légaux, la commune de résidence de l’électeur décédé, laquelle informe l’autorité nationale indépendante des élections ».

Art. 3. — Les dispositions de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, sont complétées par un article 13 bis, rédigé comme suit :

« Art. 13 bis. — Est créé, sous la responsabilité de l’autorité nationale indépendante des élections, un fichier national des électeurs, composé de l’ensemble des listes électorales des communes et des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger, ajustées conformément à la législation en vigueur.

L’autorité nationale indépendante des élections, est chargée de la tenue du fichier national des électeurs et veille sur la révision des listes électorales de manière périodique et à l’occasion de chaque consultation électorale ou référendaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

15 Moharram 1441

Les conditions et les modalités de la tenue du fichier national des électeurs et son utilisation sont fixées par un texte particulier ».

Art. 4. — Les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 50, 51, 54, 56, 57, 64, 139, 140, 141, 142, 147, 152, 153, 154, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 177, 178, 182 et 196 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 15. — Les listes électorales sont dressées et révisées de manière périodique ou à l’occasion d’une consultation électorale ou référendaire dans chaque commune par une commission communale de révision des listes électorales qui travaille sous la supervision de l’autorité nationale indépendante des élections.

La commission communale de révision des listes électorales est composée :

— d’un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président;

— de trois (3) citoyens de la commune, choisis par la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections parmi les électeurs, inscrits sur la liste électorale de la commune concernée.

La commission communale de la révision des listes électorales dispose d’un secrétariat permanent, dirigé par un fonctionnaire communal qui a l’expérience, la compétence, la bonne réputation et l’impartialité.

La commission se réunit sur convocation de son président.

Les règles de fonctionnement de la commission et son siège, sont fixés par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections.

L’autorité nationale indépendante des élections arrête la liste nominative des membres de la commission de révision des listes électorales par décision diffusée par tout moyen approprié ».

« Art. 16. — Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sous la responsabilité de l’autorité nationale indépendante des élections par une commission de révision des listes électorales composée :

— du chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire, ou son représentant, président;

— de deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par l’autorité nationale indépendante des élections, membres;

— d’un fonctionnaire consulaire, membre.

La commission désigne un secrétaire parmi ses membres.

La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire sur convocation de son président.

15 septembre 2019

L’autorité nationale indépendante des élections, arrête la liste nominative des membres de la commission de révision des listes électorales par décision diffusée par tout moyen approprié.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 17. — Le président de l’autorité nationale indépendante des élections fait procéder à l’annonce d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes électorales par tout moyen approprié, conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus ».

« Art. 18. — Tout citoyen omis sur la liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission communale de révision des listes électorales, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique ».

« Art. 20. — Les réclamations en inscription ou en radiation, prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi organique, sont formulées dans les dix (10) jours qui suivent l’affichage de l’avis de clôture des opérations visées à l’article 17 de la présente loi organique.

Ce délai est ramené à cinq (5) jours en cas de révision exceptionnelle.

Les réclamations sont soumises à la commission prévue aux articles 15 et 16 de la présente loi organique, laquelle statue par décision dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours.

Le président de la commission communale de révision des listes électorales ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, doit notifier la décision de la commission dans les trois (3) jours francs aux parties concernées, par tout moyen légal ».

« Art. 22. — L’autorité nationale indépendante des élections est tenue de mettre la liste électorale communale ou la liste électorale des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, à l’occasion de chaque élection.

L’autorité nationale indépendante des élections doit remettre une copie de ces listes électorales au Conseil constitutionnel.

Tout électeur peut, à sa demande, prendre connaissance de la liste électorale le concernant.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections qui sera publiée au Journal officiel ».

« Art. 23. — La liste électorale communale est conservée, sous la responsabilité de l’autorité nationale indépendante des élections, au secrétariat permanent de la commission communale de révision des listes électorales.

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe du tribunal territorialement compétent, auprès de l’autorité nationale indépendante des élections et au siège de la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 24. — Une carte d’électeur, établie par l’autorité nationale indépendante des élections, valable pour toutes les consultations électorales, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.

L’autorité nationale indépendante des élections bénéficie, dans ce cadre, de l’assistance des différents services publics et représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger.

Les modalités d’établissement, de délivrance, de remplacement et d’annulation de la carte d’électeur sont définies par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections publiée au Journal officiel ».

« Art. 27. — Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par décision du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs.

Toutefois, lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un « centre de vote », placé sous la responsabilité d’un chef de centre désigné et requis par décision du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections.

Le centre de vote est créé par la décision prévue à l’alinéa ci-dessus.

Les bureaux de vote itinérants, visés à l’article 41 de la présente loi organique, sont rattachés à l’un des centres de vote de la circonscription électorale.

La décision visée ci-dessus, est affichée au siège de la délégation de wilaya et de la délégation de la commune de l’autorité nationale indépendante des élections, aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra, de la commune et des centres de vote.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 30. — Les membres et suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par décision du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l’exclusion des candidats, leurs parents, leurs parents par alliance jusqu’au quatrième degré et des membres de leurs partis ainsi que des membres élus.

La liste des membres et suppléants du bureau de vote est affichée au siège de la délégation de wilaya et de la délégation de la commune de l’autorité nationale indépendante des élections, aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra et des communes

concernées, quinze (15) jours, au plus tard, après la clôture de la liste des candidats. Elle est remise à leur demande contre accusé de réception en même temps aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.

Cette liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée à la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, dans les cinq

(5) jours qui suivent l’affichage et la remise initiale de la liste. La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de dépôt de la contestation. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de notification de la décision. Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction. La décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. La décision du tribunal administratif est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au délegué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections pour exécution ». « Art. 31. — Les membres et les suppléants des bureaux de vote prêtent serment dans les termes suivants : ل —ك —ب يما —همب مو —قأ نأ م —-ي —-ظ —-ع —-لا يلع —-لا هللاا —-ب مسقأ”

إخ—-الص وح—-ي—-اد وأت—-ع—-ه—-د ب—-السه—-ر عىل ضم—-ان ن—زاه—ة
العملية االنتخابية”.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections qui sera publiée au Journal officiel ».

« Art. 32. — Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-neuf (19) heures ».

« Art. 33. — Le scrutin ne dure qu’un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l’article 25 de la présente loi organique.

Toutefois, le président de l’autorité nationale indépendante des élections peut, sur demande du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, décider d’avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote, à l’éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée, par décision publiée, séance tenante, par tout moyen approprié.

15 Moharram 1441

Le nombre de bureaux de vote itinérants, mis en place dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, doit obéir aux seuls critères de facilitation du vote des électeurs exclusivement visés par ces dispositions.

Les arrêtés pris par l’autorité nationale indépendante des élections, à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin sont publiés et affichés aux sièges de la délégation de la wilaya et de la délégation de la commune de l’autorité indépendante et aux sièges des communes concernées, au plus tard, cinq (5) jours avant le scrutin.

Le président de l’autorité nationale indépendante des élections, en collaboration avec les représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les délégations concernées peut, par décision, avancer de cent-vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 35. — Il est mis à la disposition de l’électeur, le jour du scrutin, des bulletins de vote.

Dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont disposés comme suit :

— pour les candidats à l’élection à la présidence de la République, selon la décision du Conseil constitutionnel fixant la liste des candidats à la Présidence de la République,

— pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale et les listes des assemblées populaires communales et de wilayas, selon un ordre établi par tirage au sort, par l’autorité nationale indépendante des élections.

Le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote sont définis par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 36. — Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l’autorité nationale indépendante des élections.

Ces enveloppes sont opaques, non gommées et de type uniforme.

Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans le bureau de vote ».

« Art. 37. — Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du bureau de vote concerné, certifiée par le président de la commission communale de révision des listes électorales visée à l’article 15 de la présente loi organique, et comportant, notamment les nom, prénom(s), adresse ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d’émargement ».

15 septembre 2019

« Art. 38. — Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote sont absents le jour du scrutin, le délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections est tenu de prendre toutes dispositions pour pourvoir à leur remplacement, en priorité, parmi les membres titulaires présents et parmi les membres suppléants en fonction du classement sur la liste, nonobstant les dispositions de l’article 30 de la présente loi organique ».

« Art. 39. — Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote et, à ce titre, peut en expulser toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, auquel cas un procès-verbal est établi et annexé au procès-verbal de dépouillement.

Le chef du centre de vote peut, en cas de nécessité, requérir les agents de la force publique pour le maintien de l’ordre public à l’intérieur du bureau de vote, à la demande du président du bureau de vote concerné.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 41. — Les membres du bureau de vote itinérant peuvent, en cas de besoin, être assistés, dans leur mission et par réquisition du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, par des éléments des services de sécurité.

Lorsqu’en application des dispositions de l’article 33 de la présente loi organique, les opérations de scrutin excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d’inviolabilité de l’urne et des documents électoraux sont prises par le président du bureau de vote.

Si, pour des raisons d’éloignement ou autres, les membres du bureau de vote n’ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l’urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d’inviolabilité visées à l’alinéa 2 ci-dessus ».

« Art. 50. — Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins de vote dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs.

Lorsque ces bulletins ne figurent pas dans l’une des catégories énumérées à l’article 52 de la présente loi organique, ils sont considérés comme suffrages exprimés.

A l’exception des bulletins nuls et des bulletins contestés qui sont annexés au procès-verbal de dépouillement prévu à l’article 51 ci-dessous, les bulletins de vote de chaque bureau de vote doivent être conservés dans des sacs scellés et identifiés quant à leur origine, jusqu’à expiration des délais de recours et de proclamation définitive des résultats des élections.

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 51. — Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs, des candidats ou de leurs représentants dûment habilités.

Le procès-verbal de dépouillement est établi en trois (3) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote, et répartis comme suit :

— un exemplaire au président du bureau de vote pour son affichage dans le bureau de vote;

— un exemplaire avec annexes au président de la commission électorale communale, contre accusé de réception, remis par le président du bureau de vote ou le vice-président;

— un exemplaire au représentant de l’autorité nationale indépendante des élections, remis par le chef du centre de vote.

Le nombre d’enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal de dépouillement.

Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés en public par le président du bureau et affichés, par ses soins, dans le bureau de vote.

Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est remise, séance tenante et à l’intérieur du bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention «copie certifiée conforme à l’original».

Une copie du procès-verbal susmentionné, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est également remise contre accusé de réception, au représentant de l’autorité nationale indépendante des élections.

Le représentant de l’autorité nationale indépendante des élections peut prendre connaissance des annexes du procès-verbal de dépouillement.

Les modalités d’application du présent article ainsi que les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 54. — Pour les élections présidentielles, les élections législatives et les consultations référendaires, les électeurs établis à l’étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence.

Les électeurs mentionnés à l’alinéa ci-dessus, peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, en cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir le jour du scrutin, auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes.

Ils peuvent, en outre, exercer leur droit de vote par procuration pour les élections aux assemblées populaires communales et de wilayas.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 56. — Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national, sont établies par acte dressé devant le président de la commission communale de révision des listes électorales visée à l’article 15 de la présente loi organique.

Sur demande des personnes handicapées ou malades, empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission communale de révision des listes électorales prévue à l’article 15 de la présente loi organique, certifie la signature du mandant en se rendant à son domicile.

Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé par-devant le directeur de l’hôpital. Pour les électeurs mentionnés au point 6 de l’article 53 ci-dessus, cette formalité est accomplie par-devant le chef d’unité ou le directeur de l’institution, selon le cas.

Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé par-devant les services consulaires.

Pour les électeurs visés aux points 3 et 4 de l’article 53 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé par- devant le président de la commission communale de révision des listes électorales de toute commune du territoire national ».

« Art. 57. — La période d’établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin.

Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, côté et paraphé par le président de la commission communale de révision des listes électorales, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, le chef d’unité ou le directeur de l’institution ou le directeur de l’hôpital, selon le cas ».

« Art. 64. — Chaque procuration est établie sur un seul imprimé fourni par l’autorité nationale indépendante des élections, conformément aux conditions et formes définies par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

15 Moharram 1441

« Art. 139. — La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’autorité nationale indépendante des élections par le candidat lui-même contre remise d’un récépissé. Le président de l’autorité nationale indépendante des élections peut, en cas de nécessité, déléguer aux membres du bureau de l’autorité nationale indépendante des élections de faire ce travail.

La demande de candidature comporte les nom, prénom(s), émargement, profession et adresse de l’intéressé.

La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :

1 - une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé;

2 - un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé;

3 - une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité;

4 - une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane;

5 - un extrait du casier judiciaire n° 3 de l’intéressé;

6 - une photographie récente de l’intéressé;

7 - un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint de l’intéressé;

8 - un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés;

9 - une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne;

10 - un certificat de nationalité algérienne d’origine du père de l’intéressé;

11 - un certificat de nationalité algérienne d’origine de la mère de l’intéressé;

12 - un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent;

13 - une copie de la carte d’électeur de l’intéressé;

14 - une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant dix (10) ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l’intéressé;

15 - une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national pour les candidats nés après 1949;

16 - les signatures prévues à l’article 142 de la présente loi organique;

17 - une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays;

18 - une attestation de participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942;

15 septembre 2019

19 - une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954;

20 - un engagement écrit et signé par le candidat portant sur :

— la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes;

— la préservation et la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe;

— le respect et la concrétisation des principes du 1er novembre 1954;

— le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer;

— la consécration des principes de pacifisme et de la réconciliation nationale;

— le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation;

— le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’Homme;

— le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique;

— la consolidation de l’unité nationale;

— la préservation de la souveraineté nationale;

— l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales;

— l’adhésion au pluralisme politique;

— le respect de l’alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien;

— la préservation de l’intégrité du territoire national;

— le respect des principes de la République.

Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l’article 176 de la présente loi organique ».

« Art. 140. — La déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les quarante (40) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral ».

« Art. 141. — L’autorité nationale indépendante des élections statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision dûment motivée, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

La décision de l’autorité nationale indépendante des élections est immédiatement notifiée à l’intéressé, en cas de rejet, il peut introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel dans un délai de quarante huit (48) heures qui suivent l’heure de la notification.

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

L’autorité nationale indépendante des élections transmet au Conseil constitutionnel, ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n’excédant pas les vingt quatre (24) heures de la date de l’annonce de ses décisions.

Le Conseil constitutionnel valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours, dans un délai de sept (7) jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’autorité nationale indépendante des élections, sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Constitution.

La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».

« Art. 142. — Outre les conditions fixées par l’article 87 de la Constitution et les dispositions de la présente loi organique, le candidat doit présenter une liste comportant cinquante mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, vingt-cinq (25) wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à mille deux cents (1.200).

Les signatures sont portées sur un imprimé individuel et légalisées auprès d’un officier public. Lesdits imprimés sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l’article 139 de la présente loi organique, auprès de l’autorité nationale indépendante des élections.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 147. — Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal établi en trois (3) exemplaires originaux sur des formulaires spéciaux.

Les caractéristiques techniques de ce procès-verbal sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 152. — La commission électorale communale est composée d’un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président, et d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par le délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, parmi les électeurs de la commune, à l’exclusion des candidats appartenant à leurs partis et de leurs parents et leurs parents par alliances en ligne directe, jusqu’au quatrième degré.

L’arrêté portant désignation des membres des commissions électorales communales est immédiatement affiché au siège de la wilaya et des communes concernées ».

« Art. 153. — La commission électorale communale réunie au siège de la commune et, le cas échéant, dans un autre siège officiel connu, fixé par le délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, procède au recensement des résultats du vote obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, en présence des représentants dûment habilités des candidats ou listes de candidats.

Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote, ainsi que les documents annexes ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.

Le procès-verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif des voix, est signé par tous les membres de la commission électorale communale.

Les trois (3) exemplaires originaux, visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont répartis comme suit :

— un exemplaire est immédiatement transmis au président de la commission électorale de wilaya prévue à l’article 154 de la présente loi organique;

— un exemplaire est affiché, par le président de la commission électorale communale, au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement communal des votes. Il est ensuite conservé au niveau des archives de l’autorité nationale indépendante des élections;

— un exemplaire est immédiatement remis au représentant du délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections.

Pour l’élection des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges, conformément aux dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 de la présente loi organique.

Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale communale est remise immédiatement, et au siège de la commission, par son président, à chacun des représentants dûment habilités des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».

Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat ou la liste des candidats dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’autorité, la liste de leurs représentants dûment habilités pour la remise de la copie du procès-verbal de la commission électorale communale relatif au recensement communal des votes.

Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée.

Une liste additive peut être déposée dans un délai de dix (10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions, pour suppléer l’absence du représentant habilité.

15 Moharram 1441

Une copie certifié conforme à l’original du procès-verbal, susmentionné, est également remise au représentant de l’autorité nationale indépendante des élections.

Les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement communal des votes sont fixées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 154. — La commission électorale de wilaya qui travaille sous la supervision de l’autorité nationale indépendante des élections, est composée de trois (3) membres et des membres suppléants :

— un magistrat ayant rang de conseiller désigné par le président de la Cour territorialement compétent, président;

— un délégué de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections ou son representant, vice- président;

— un officier public, réquisitionné par le président de l’autorité nationale indépendante des élections, membre, chargé du secrétariat de la commission.

La commission électorale de wilaya se réunit au siège de la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 160. — Pour l’élection du Président de la République, la commission électorale de wilaya est chargée de centraliser les résultats des communes dépendant de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l’élection du Président de la République.

Les travaux de la commission doivent être achevés, au plus tard, dans les soixante douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, au niveau du secrétariat du greffe du Conseil constitutionnel.

Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au président de l’autorité nationale indépendante des élections.

Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale de wilaya est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment habilités des candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».

« Art. 161. — Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat ou la liste des candidats dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, la liste de leurs représentants dûment habilités pour la remise du procès-verbal de la commission électorale de wilaya relatif à la centralisation des résultats. Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée.

15 septembre 2019

Une liste additive peut être déposée dans un délai de dix (10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions pour suppléer l’absence du représentant habilité ».

« Art. 162. — Pour le recensement des résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires, il est institué des commissions électorales diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections, en consultation avec les services du ministère des affaires étrangères ».

« Art. 163. — Il est institué une commission électorale des résidents à l’étranger, dans les mêmes conditions prévues à l’article 154 de la présente loi organique, pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par l’ensemble des commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.

Les membres de cette commission sont assistés par un (1) fonctionnaire proposé par le ministre des affaires étrangères et un (1) fonctionnaire proposé par le président de l’autorité nationale indépendante des élections, et sont désignés par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections.

La commission électorale des résidents à l’étranger se réunit au siège de l’autorité nationale indépendante des élections.

Les travaux de la commission, consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, doivent être achevés, au plus tard, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, auprès du greffe du Conseil constitutionnel.

Un (1) exemplaire du procès-verbal de centralisation des résultats est conservé auprès de la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale et, selon le cas, auprès de la commission électorale des résidents à l’étranger.

Une copie du même procès-verbal est transmise au président de l’autorité nationale indépendante des élections.

Une copie, certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale des résidents à l’étranger, est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».

« Art. 164. — Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l’autorité nationale indépendante des élections dont les membres et les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des partis politiques et des candidats.

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

Les dossiers de candidatures aux élections doivent faire l’objet d’un traitement en stricte conformité avec les dispositions de la présente loi organique, particulièrement celles relatives aux pièces et documents constitutifs des dossiers légalement requis et le respect des dispositions relatives aux cas d’inéligibilité.

Tout agent en charge des opérations électorales doit s’interdire tous geste, attitude, action ou autre comportement, de nature à entacher la régularité et la crédibilité du scrutin.

L’utilisation des biens ou moyens de l’administration ou des biens publics au profit d’un parti politique, d’un candidat ou liste de candidats, est interdite ».

« Art. 169. — Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections, la liste des personnes qu’il habilite, conformément aux dispositions des articles 166, 167 et 168 ci-dessus.

Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée, dont l’identité et l’habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote, destinataire des copies des listes déposées.

Une liste additive peut être déposée, dans un délai de dix (10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions, pour suppléer l’absence de contrôleurs dans un bureau ou centre de vote ».

« Art. 177. — Tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur.

La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles.

Pour les élections locales et législatives, elle varie en fonction de l’importance respective du nombre de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques.

Les candidats indépendants, regroupés de leur propre initiative, bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.

Les partis politiques menant campagne dans le cadre des consultations référendaires bénéficient d’un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur.

Les modalités et procédures d’accès aux médias audiovisuels autorisés à exercer sont fixées en application de la législation et de la réglementation en vigueur.

Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par décision du président de l’autorité nationale indépendante des élections ».

« Art. 178. — Les médias audiovisuels autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d’antenne entre les candidats.

L’autorité nationale indépendante des élections en coordination avec l’autorité de régulation de l’audiovisuel assure le respect des dispositions du présent article ».

« Art. 182. — Des surfaces publiques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales.

Toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite.

L’autorité nationale indépendante des élections veille à l’application des dispositions énoncées ci-dessus ».

« Art. 196. — Le candidat à l’élection du Président de la République ou la liste de candidats aux élections législatives, est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine et selon leur nature, l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.

Ce compte, présenté par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, est adressé au Conseil constitutionnel et à l’autorité nationale indépendante des élections.

Le compte du Président de la République élu, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Les comptes des candidats sont déposés auprès du Conseil constitutionnel.

En cas de rejet du compte de campagne électorale par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles 193 et 195 de la présente loi organique. »

Art. 5. — Les dispositions de la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont complétées par un article 207 bis, rédigé comme suit :

« Art. 207 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années et d’une amende de 4.000 DA à

40.000 DA quiconque remet une copie du fichier national des électeurs ou liste électorale communale ou liste électorale de représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger ou une partie d’elle à toute personne ou organisme non cités à l’article 22 de cette loi organique ». Art. 6. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019.

Abdelkader BENSALAH.
15 Moharram 1441
Décret exécutif n° 19-242 du 8 Moharram 1441 correspondant au 8 septembre 2019 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 09-18 du 23
Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la
profession d’agent immobilier.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 35;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier;

Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier.

Art. 2. — Les dispositions des articles 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37 et 38 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — L’activité d’agent immobilier constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur ».

« Art. 7. — L’agrément d’agent immobilier est délivré, dans les conditions ci-après, par le wali ».

15 septembre 2019

« Art. 10. — La demande d’agrément d’agent immobilier doit être déposée par le postulant auprès de la direction chargée du logement de la wilaya contre remise d’un accusé de réception.

La demande doit être accompagnée des documents suivants :

A) Pour les personnes physiques :

— une copie de la pièce d’identité;

— justifier :
  • pour les activités d’agences immobilières et d’administrateurs de biens immobiliers, la possession d’un diplôme supérieur dans le domaine juridique, commercial, comptable, immobilier ou technique;

  • pour l’activité de courtier, la possession d’un diplôme de technicien supérieur dans le domaine commercial, comptable, immobilier ou technique;

— les certificats de nationalité et de résidence du demandeur.

B) Pour les personnes morales :

— un exemplaire des statuts de la personne morale;

— un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société;

— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient titulaires;

— les certificats de nationalité et de résidence du ou des détenteurs de la totalité du capital;

— la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfait aux conditions d’aptitude définies ci-dessus.

Lorsque ceux-ci ne répondent pas aux conditions, la personne morale doit présenter la justification qu’elle bénéficie de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions ».

« Art. 11. — Les demandes d’agrément d’agents immobiliers sont soumises à l’enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire connaître leur réponse dans le délai d’un (1) mois, à compter de la date de leur saisine ».

« Art. 13. — Le wali est tenu de répondre au postulant dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande d’agrément.

La décision de refus doit être motivée et notifiée par le wali au demandeur par tout moyen ».

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

« Art. 14. — En cas de refus de la demande d’agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du wali, accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justification, en vue d’obtenir un complément d’examen.

La demande de recours doit parvenir au wali dans un délai d’un (1) mois, à compter de la notification du refus.

Dans ce cas, le wali est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours ».

« Art. 15. — L’agrément d’agent immobilier est personnel, révocable et incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.

La remise de l’agrément est subordonnée au paiement de la taxe sur les certificats d’agrément des agents immobiliers, conformément à la législation en vigueur ».

« Art. 16. — L’agrément d’agent immobilier est accordé pour une durée de cinq (5) années.

Son renouvellement est subordonné au dépôt régulier des rapports visés à l’article 30 ci-dessous.

Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national ».

« Art. 17. — L’agent immobilier agréé est inscrit sur le registre de la wilaya des agents immobiliers, ouvert auprès de la direction chargée du logement de la wilaya.

Un registre national des agents immobiliers est tenu au niveau des services du ministère chargé de l’habitat. Il est alimenté périodiquement à partir des registres de wilaya des agents immobiliers ».

« Art. 18. — L’inscription au registre des agents immobiliers donne lieu à la remise par le wali, d’une carte professionnelle dénommée « carte de l’agent immobilier ».

Cette carte doit contenir les renseignements suivants :

— le type d’activité;

— le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’agent immobilier;

— le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre des agents immobiliers ».

« Art. 20. — Il est créé auprès du wali, et sous la présidence de son représentant, une commission d’agrément de wilaya des agents immobiliers, ci-après désignée la « commission », composée :

— du directeur chargé de la réglementation et des affaires générales de la wilaya;

— du directeur chargé des domaines de la wilaya;

— du directeur chargé du commerce de la wilaya;

— du directeur chargé du logement de la wilaya;

— du directeur chargé de l’urbanisme de la wilaya;

— d’un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie;

— d’un (1) représentant des agences immobilières, choisi en raison de sa notoriété et de ses compétences, par le wali;

— d’un (1) représentant des administrateurs des biens immobiliers, choisi en raison de sa notoriété et de ses compétences, par le wali.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction chargée du logement de la wilaya.

La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux ».

« Art. 21. — Les membres de la commission cités à l’article 20 ci-dessus, sont désignés par décision du wali pour une période de trois (3) années renouvelable.

En cas de cessation des fonctions de l’un des membres désignés, son remplacement s’effectue dans les mêmes formes ».

« Art. 22. — La commission a pour missions :

— d’étudier et de donner un avis sur les demandes d’agrément d’agents immobiliers;

— d’étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d’agrément d’agents immobiliers qui lui est soumis par le wali;

— d’examiner toute question liée à l’activité d’agent immobilier, qui lui est soumise par le wali ».

« Art. 26. — Les avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes :

— un avis favorable;

— un avis défavorable motivé ».

« Art. 27. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé par les services de la direction chargée du logement de la wilaya.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au wali ».

« Art. 28. — Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’agent immobilier doit :

— s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession;

— fournir la meilleure qualité de service;

— respecter les lois et règlements régissant l’activité;

— inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents de la direction chargée du logement de la wilaya, l’ensemble des opérations qu’il exécute.

15 Moharram 1441

Ce registre doit être conservé pendant une période de dix (10) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler.

— afficher à la vue de ses clients, de manière lisible et visible, le barème de ses honoraires et tarifs ».

« Art. 29. — Dans l’exercice de ses activités, tout agent immobilier doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services de la direction chargée du logement de la wilaya ».

« Art. 30. — L’agent immobilier, dûment agréé, est tenu de transmettre, annuellement, à la direction chargée du logement de la wilaya, un rapport détaillé et chiffré sur ses activités ».

« Art. 32. — Le titulaire de l’agrément d’agent immobilier est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de sa délivrance.

Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le wali peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d’un cas de force majeure ».

« Art. 36. — En cas de décès du titulaire de l’agrément ou de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le wali prononce l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas un (1) mois.

La mention d’annulation doit être portée au registre des agents immobiliers tel que prévu ci-dessus ».

« Art. 37. — Le wali peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément.

Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé :

— si le titulaire a failli à l’inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus par écrit avec la clientèle;

— en cas de non-respect des règles et usages de la profession.

Le retrait définitif de l’agrément est prononcé :

— si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent;

— si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément ne sont plus remplies;

— si la suspension ou la cessation d’activité ne sont pas justifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12) mois ».

15 septembre 2019

« Art. 38. — En cas de condamnation pour fraude fiscale, pour infraction à la réglementation des changes ou lorsque le titulaire a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le titulaire de l’agrément d’agent immobilier doit cesser toute activité liée à sa profession et en informe immédiatement le wali.

Dans ce cas, l’agrément est retiré d’office par le wali ».

Art. 3. — Les services du ministère chargé de l’habitat sont tenus de finaliser le traitement des demandes en cours d’examen à leur niveau, dans un délai ne dépassant pas deux

(2) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1441 correspondant au 8 septembre 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H————

Décret exécutif n° 19-243 du 8 Moharram 1441 correspondant au 8 septembre 2019 modifiant et
complétant le décret exécutif n°12-84 du 27 Rabie
El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour

l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau

national des promoteurs immobiliers.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, modifié, fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers;

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

Vu le décret exécutif n° 14-181 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de subrogation du fonds de garantie et de caution mutuelle de promotion immobilière, aux acquéreurs de biens immobiliers couverts par une garantie de promotion immobilière;

Vu le décret exécutif n° 14-182 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de paiement, par les promoteurs immobiliers, des cotisations et autres versements obligatoires prévus par le règlement intérieur du fonds de garantie et de caution mutuelle de promotion immobilière;

Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers.

Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 22 et 23 du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — L’activité de promoteur immobilier constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur ».

« Art. 5. — L’agrément de promoteur immobilier est délivré dans les conditions ci-après, par le wali, après avis favorable d’une commission de wilaya d’agrément des promoteurs immobiliers.

Il ouvre droit à l’exercice de cette activité sur l’ensemble du territoire national ».

« Art. 8. — La demande d’agrément de promoteur immobilier doit être déposée auprès de la direction chargée du logement de la wilaya, accompagnée d’un dossier.

Lorsque le dossier est jugé complet, il en est délivré un accusé de réception.

Le dossier est composé des documents suivants :

A) Pour la personne physique :

— une copie de la pièce d’identité;

— tout document justifiant les références professionnelles;

— une copie du diplôme supérieur;

— le cahier des charges relatif aux engagements et responsabilités professionnelles du promoteur immobilier, dûment rempli et signé.

B) Pour la personne morale :

— un exemplaire des statuts de la personne morale;

— un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société;

— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires;

— le cahier des charges relatif aux engagements et responsabilités professionnelles du promoteur immobilier, dûment rempli et signé;

— la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfait aux conditions d’aptitudes professionnelles définies ci-dessus, pour les personnes physiques.

Lorsque le directeur général ou le gérant statutaire ne répond pas aux conditions d’aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions ».

« Art. 9. — Le wali est tenu de répondre aux postulants répondant aux conditions énoncées à l’article 6 ci-dessus, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de réception de la demande ».

« Art. 10. — Les demandes d’agrément de promoteur immobilier, sont soumises à l’enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire connaître leur réponse dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date de leur saisine ».

« Art. 12. — La décision de refus d’agrément doit être motivée et notifiée au postulant par tout moyen.

Dans ce cas, le postulant dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours écrit auprès du wali en vue :

— de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande;

— d’obtenir un complément d’examen.

Le wali est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la date de réception du recours ».

« Art. 14. — II est créé, auprès du wali et sous la présidence de son représentant, une commission de wilaya d’agrément des promoteurs immobiliers désignée ci-après la « commission », composée :

— du directeur chargé de la réglementation et des affaires générales;

— du directeur chargé des domaines de la wilaya;

— du directeur chargé du logement de la wilaya;

— du directeur chargé de l’urbanisme de la wilaya;

— du directeur chargé du commerce de la wilaya.

15 Moharram 1441

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction chargée du logement de la wilaya.

La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux ».

« Art. 16. — La commission a pour missions :

— d’étudier et de donner un avis sur les demandes d’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier;

— d’examiner et de donner un avis sur toute question relative à la profession qui lui est soumise par le wali;

— d’étudier et de donner un avis sur toute décision de retrait d’agrément qui lui est soumise par le wali ».

« Art. 17. — Lorsque la commission émet un avis favorable, le wali délivre l’agrément au postulant conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’habitat.

Dans ce cas, le détenteur de l’agrément est tenu d’accomplir l’ensemble des formalités nécessaires en vue de son inscription au registre du commerce ».

« Art. 22. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au wali ».

« Art. 23. — Le titulaire de l’agrément est tenu, lorsque les formalités d’inscription au registre du commerce sont accomplies, de transmettre au wali les pièces ci-après, lui permettant l’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers :

— copie de la pièce d’identité du ou des propriétaires et du gérant;

15 septembre 2019

— copie de l’extrait du registre du commerce;

— copie du numéro de l’identification fiscale;

— copie de la domiciliation bancaire;

— copie du titre d’occupation du local servant de siège.

L’inobservation de ces formalités entraîne de droit, l’application des sanctions prévues par les dispositions de l’article 64 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat ».

Art. 3. — Les services du ministère chargé de l’habitat, sont tenus de finaliser le traitement des demandes d’octroi de l’agrément de promoteur immobilier en cours d’examen à leur niveau, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 4. — Sont abrogées :

— les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers;

— toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Moharram 1441 correspondant au 8 septembre 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 29 août 2019 mettant fin aux

fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 29 août 2019, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République, exercées par Mme. Yamina Amel Boudiaf.

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire.

Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Abdelhamid Ayadi, appelé à exercer une autre fonction.

DECISIONS INDIVIDUELLES

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 Décrets présidentiels du 18 Dhou El Hidja 1440

correspondant au 21 août 2019 mettant fin aux correspondant au 19 août 2019 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ———— fonctions de doyens de facultés aux universités. Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019, il est mis fin aux fonctions correspondant au 21 août 2019, il est mis fin aux de doyens de facultés aux universités suivantes, exercées par fonctions de sous-directeur des contrats et des marchés, à MM. : l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, — Ghomari Taïbi, doyen de la faculté des sciences exercées par M. Mahmoud Gherissi, appelé à exercer une humaines et sociales, à l’université de Mascara; autre fonction. ————H———— — Idir Habi, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie à l’université de Boumerdès; Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de sur leur demande. la wilaya de Mostaganem. ———— Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, à Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la wilaya de l’université de Tlemcen, exercées par M. Boualem Bey. Mostaganem, exercées par M. Soufyane Benseghir, appelé Décrets présidentiels du 20 Dhou El Hidja 1440 à exercer une autre fonction. ————H———— correspondant au 21 août 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 29 août 2019 mettant fin aux communication de wilayas. fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 ministère de l’énergie. ———— correspondant au 21 août 2019, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 et de la communication aux wilayas suivantes, exercées par correspondant au 29 août 2019, il est mis fin aux fonctions Mmes. et MM. : de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie, — Miloud Bloufa Lakhal, à la wilaya de Chlef; exercées par M. Mohamed Rasselkaf, appelé à exercer une autre fonction. — Mahfoud Zeghamine, à la wilaya de Laghouat; ————H———— — Bilel Lahmari, à la wilaya de Batna; Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 — Wahiba Belhaddad, à la wilaya de Béjaïa; correspondant au 29 août 2019 mettant fin aux — Rabah Bouibia, à la wilaya de Biskra; fonctions du chef de cabinet du ministre des affaires religieuses et des wakfs. ———— — Samia Medjdoub, à la wilaya de Blida; — Mustapha Kamel Abderrahmane Didiche, à la wilaya de Bouira; Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 — Hakim Ouarezki, à la wilaya de Tamenghasset; correspondant au 29 août 2019, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires religieuses et des — Abdelkader Fecih, à la wilaya de Tebessa; wakfs, exercées par Mme. Mounia Selim. — Mehdi Khiter, à la wilaya de Tlemcen; ————H———— — Nacera Laïdaoui, à la wilaya de Tiaret; Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 — Azedine Lakhmi, à la wilaya de Tizi Ouzou; correspondant au 19 août 2019 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire à — Mohamed Djemel, à la wilaya de Jijel; Tipaza. ———— — Mohamed Tayeb Redjem, à la wilaya de Sétif; — Mohammed Amine Benzine, à la wilaya de Saïda; Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 — Aissa Benouadah, à la wilaya de Annaba; correspondant au 19 août 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire à Tipaza, exercées par — Dalila Khiat, à la wilaya de Guelma; M. Rabah Fodil. — Tayeb Bennakhla, à la wilaya de Constantine;

15 Moharram 1441

— Benyagoub Touahria, à la wilaya de Médéa;

— Mohamed Djemai, à la wilaya de Mostaganem;

— Ridha Hamzaoui, à la wilaya de M’Sila;

— Yasmina Benali Ammar, à la wilaya de Mascara;

— Belkacem Hamadine, à la wilaya de Ouargla;

— Meriem Seddiki, à la wilaya d’Oran;

— Ibrahim Aimeche, à la wilaya d’El Bayadh;

— Mourad Selmani, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;

— Abdelkader Barkat, à la wilaya de Boumerdès;

— Djallel Belfar, à la wilaya d’El Tarf;

— Louaar Bouteraa, à la wilaya de Tindouf;

— Abdesalam Bendakmousse, à la wilaya de Tissemsilt;

— Khaled Abderrezag, à la wilaya d’El Oued;

— Sonia Kadi, à la wilaya de Souk Ahras;

— Oukacha Guendouzi, à la wilaya de Naâma;

— Idrisse Benziouche, à la wilaya de Aïn Temouchent;

— Moussa Chaoua, à la wilaya de Ghardaïa;

— Mohamed Boudali, à la wilaya de Relizane;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019, il est mis fin, à compter du 24 septembre 2018, aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Abdelaziz Khaldi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

— Slimane Aouali, à la wilaya d’Illizi;

— Saâd Zougari, à la wilaya de Aïn Defla;

— Dris Rahab, à la wilaya de Mila;

pour suppression de structures. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 mettant fin aux

fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Tébessa.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Makhlouf Heurmi, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 mettant fin aux

fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de
Mascara.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Mascara, exercées par M. Lokmane El Hakim Guellil, admis à la retraite.

15 septembre 2019

Décrets présidentiels du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 mettant fin aux

fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Biskra, exercées par M. Mohamed Kerfaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Djaffar Bachir, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 portant nomination
d’un chef d’études à la présidence de la République.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019, M. Mohamed Tahar Mili, est nommé chef d’études à la présidence de la République. ————H————

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 portant nomination
au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 sont nommés au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, MM. :

— Abdelhamid Ayadi, chef de cabinet;

— Mahmoud Gherissi, directeur des infrastructures et de l’équipement. ————H————

Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 29 août 2019 portant nomination
du chef de cabinet du ministre de l’énergie.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 29 août 2019, M. Mohamed Rasselkaf, est nommé chef de cabinet du ministre de l’énergie.

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

15 septembre 2019

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 — Mohamed Tayeb Redjem, à la wilaya de Sétif; correspondant au 21 août 2019 portant nomination — Ibrahim Aimeche, à la wilaya de Saïda; au ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. ———— — Bilel Lahmari, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Rabah Bouibia, à la wilaya de Annaba; Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 — Dalila Khiat, à la wilaya de Guelma; correspondant au 21 août 2019, sont nommés au ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du — Tayeb Bennakhla, à la wilaya de Constantine; numérique, Mmes. et MM. : — Abdelkader Fecih, à la wilaya de Médéa; — Brahim Ait-Amrane, directeur d’études auprès du — Mohamed Djemai, à la wilaya de Mostaganem; secrétaire général; — Ridha Hamzaoui, à la wilaya de M’Sila; — Nawel Djamakebir, directrice d’études à la direction générale de l’économie numérique; — Yasmina Benali Ammar, à la wilaya de Mascara; — Mourad El Allia, directeur d’études à la direction — Meriem Seddiki, à la wilaya d’Oran; générale des technologies de l’information et de la — Djallel Belfar, à la wilaya d’Illizi; communication; — Nadia Taleb, sous-directrice du développement et du Arréridj; — Khaled Abderrezag, à la wilaya de Bordj Bou transfert technologique. ————H———— — Samia Medjdoub, à la wilaya de Boumerdès; Décrets présidentiels du 20 Dhou El Hidja 1440 — Sonia Kadi, à la wilaya d’El Tarf; correspondant au 21 août 2019 portant nomination — Louaar Bouteraa, à la wilaya de Tindouf; de directeurs de la poste, des télécommunications, — Abdesalam Bendakmousse, à la wilaya de Tissemsilt; des technologies et du numérique de wilayas. ———— — Wahiba Belhaddad, à la wilaya de Khenchela; Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 — Belkacem Hamadine, à la wilaya de Mila; correspondant au 21 août 2019, sont nommés directeurs de — Oukacha Guendouzi, à la wilaya de Naâma; la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique aux wilayas suivantes, MM. : — Nacera Laïdaoui, à la wilaya de Aïn Témouchent; — Keina Keina, à la wilaya d’Adrar; — Moussa Chaoua, à la wilaya de Ghardaïa; — Abdellatif Hamdi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Mohamed Boudali, à la wilaya de Relizane. — Smaine Laguel, à la wilaya de Skikda. ———————— Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019, M. Soufyane Benseghir, est Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1440 nommé directeur de la poste, des télécommunications, des correspondant au 21 août 2019, sont nommés directeurs de technologies et du numérique, à la wilaya de Tipaza. la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. : — Miloud Bloufa Lakhal, à la wilaya de Chlef; Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 — Mahfoud Zeghamine, à la wilaya de Laghouat; correspondant au 19 août 2019 portant nomination de directeurs délégués au commerce des — Idrisse Benziouche, à la wilaya de Batna; circonscriptions administratives de wilayas. — Hakim Ouarezki, à la wilaya de Béjaïa; — Abdelkader Barkat, à la wilaya de Béchar; Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 — Mohammed Amine Benzine, à la wilaya de Blida; correspondant au 19 août 2019, sont nommés directeurs délégués au commerce des circonscriptions administratives — Mustapha Kamel Abderrahmane Didiche, à la wilaya aux wilayas suivantes, MM. : de Bouira; — Bouzkri Cheaïbi, à Bordj Badji Mokhtar, à la wilaya — Azedine Lakhmi, à la wilaya de Tamenghasset; d’Adrar; — Mehdi Khiter, à la wilaya de Tlemcen; — Abdeldjebbar Zaïem, à Timimoun, à la wilaya — Mourad Selmani, à la wilaya de Tiaret; d’Adrar; — Aissa Benouadah, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Mounir Aouiche, à Ouled Djellal, à la wilaya de Biskra; — Benyagoub Touahria, à la wilaya de Djelfa; — Mansour Sadgui, à Béni Abbès, à la wilaya de — Mohamed Djemel, à la wilaya de Jijel; Béchar;

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

— Mohamed Benmanoufi, à In Guezzam, à la wilaya de Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440

Tamenghasset; correspondant au 19 août 2019 portant nomination au ministère de l’environnement et des énergies — Mohamed Hamadi, à In Salah, à la wilaya de renouvelables. Tamenghasset; ———— — Mohammed Mustapha Beddiaf, à Touggourt, à la Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 wilaya de Ouargla; correspondant au 19 août 2019, sont nommés au ministère — Haoues Dris, à Djanet, à la wilaya d’Illizi; de l’environnement et des énergies renouvelables, Mmes et MM : — Kamel Bassi, à El Meghaïer, à la wilaya d’El Oued; — Azeddine Benzeghba, chargé d’études et de synthèse, — Brahim Djekaoua, à El Menia, à la wilaya de responsable du bureau ministériel de la sûreté interne Ghardaïa. d’établissement; ————H———— — Fazia Ameziani, sous-directrice des déchets ménagers et assimilés, encombrants et inertes; Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 — Sana Seghir, sous-directrice de la coopération correspondant au 19 août 2019 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat. ———— multilatérale; — Yasmina Boutaba, sous-directrice des rejets liquides urbains; Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 — Abdallah Benyoucef, chef d’études, au bureau correspondant au 19 août 2019, sont nommés au ministère ministériel de la sûreté interne d’établissement. du tourisme et de l’artisanat, Mme. et MM. : ————H———— — Rachid Bouafia, inspecteur; Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 — Yacine Mesrouri, directeur des systèmes d’information correspondant au 19 août 2019 portant nomination et des statistiques; du directeur général de l’agence nationale des déchets. — Assia Zegh, sous-directrice de la coopération. ———— ————H———— Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019, M. Mohamed Karim Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 Ouamane, est nommé directeur général de l’agence nationale correspondant au 19 août 2019 portant des déchets. nomination de directeurs délégués au tourisme, à ————H———— l’artisanat et à la formation professionnelle des Décrets présidentiels du 18 Dhou El Hidja 1440 circonscriptions administratives de wilayas. Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 ———— correspondant au 19 août 2019 portant nomination de directeurs de l’environnement aux wilayas. ———— correspondant au 19 août 2019, sont nommés directeurs Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 délégués au tourisme, à l’artisanat et à la formation correspondant au 19 août 2019, sont nommés directeurs de professionnelle des circonscriptions administratives aux l’environnement aux wilayas suivantes, Mme. et MM. : wilayas suivantes, MM : — Zohra Zahraoui, à la wilaya d’Adrar; — Abdelkrim Moussaoui à Béni Abbès, à la wilaya de — Nabil Belatreche, à la wilaya de Biskra; Béchar; — Lakhdar Aïouaz, à la wilaya de Tébessa; — H’Mida Benzaier, à In Salah, à la wilaya de — Mohamed Abdelouahab Bengriba, à la wilaya de Tamenghasset. Tiaret; ————H———— — Arezki Boutrig, à la wilaya de Constantine; Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 — Noureddine Abdelsadok, à la wilaya de Mostaganem; correspondant au 29 août 2019 portant nomination — Amar Bouamer, à la wilaya d’El Oued; du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. ———— — Mansour Boucherit, à la wilaya de Naâma; — Mohamed Kerfaoui, à la wilaya de Aïn Témouchent. ———————— Par décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1440 Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 29 août 2019, M. Abderrahmane Lahfaya, correspondant au 19 août 2019, M. Abdelkaber Bensbaa, est est nommé directeur général de caisse nationale des nommé directeur de l’environnement à la wilaya de assurances sociales des travailleurs salariés. Tamenghasset.

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES Filières Postes supérieurs Nombre ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 4 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 7 juillet 2019 fixant le nombre de Administration générale Chargé d’études et de projet de l’administration centrale 4 postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale de la direction générale de Traduction interprétariat Chargé de programmes de traduction interprétariat 3 la protection civile. ———— Le Premier ministre, Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 1 Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Responsable de bases de données 1 Le ministre des finances, Informatique Responsable de réseaux 1

Responsable 1 de systèmes informatiques

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133 et 197; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile, est fixé conformément au tableau ci-après :

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 7 juillet 2019.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire

Salah-Eddine DAHMOUNE Mohamed LOUKAL

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 28 juillet 2019 fixant les
structures techniques et administratives, l’équipement et l’encadrement nécessaires au
fonctionnement de l’unité d’instruction de l’école nationale de la protection civile.

Le Premier ministre,

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

15 Moharram 1441

Le ministre des finances,

Vu le décret n° 83-108 du 5 février 1983, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile;

Vu le décret exécutif n° 11-107 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la protection civile;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Arrêtent :

Article 1er, — En application des dispositions de l’article 9 (alinéa 2) du décret n° 83-108 du 5 février 1983, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les structures techniques et administratives, l’équipement et l’encadrement nécessaires au fonctionnement de l’unité d’instruction de l’école nationale de la protection civile, désignée, ci-après « unité ».

Art. 2. — Pour son fonctionnement, l’unité comprend deux

(2) divisions : — une division technique;

— u,e division administrative.

Art. 3. — La division technique est chargée :

— de l’exécution des programmes spécifiques liés aux exercices pratiques et de manœuvres;

— de la préparation du matériel pédagogique nécessaire à l’exécution des exercices pratiques et de manœuvres;

— de l’élaboration des supports pédagogiques et des guides techniques spécifiques à l’exploitation des équipements et moyens pédagogiques;

— de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance des simulateurs et de matériels techniques pédagogiques.

15 septembre 2019

Elle comprend deux (2) sections :

— la section de la programmation et de l’exploitation des simulateurs;

— la section du suivi et de la maintenance des équipements et de matériels techniques pédagogiques.

Art. 4. — La division administrative est chargée :

— d’évaluer les besoins en matériel pédagogique nécessaire au fonctionnement de l’unité;

— de veiller au maintien en bon état des registres et des documents pédagogiques de l’unité;

— de suivre quotidiennement le mouvement du matériel et des moyens pédagogiques de l’unité;

— de veiller au suivi et de la gestion des ateliers techniques et des magasins pédagogiques;

— de veiller à la disponibilité des moyens nécessaires pour le déplacement des stagiaires.

Elle comprend deux (2) sections :

— la section de gestion des magasins pédagogiques;

— la section de gestion des ateliers techniques.

Art. 5. — Pour assurer son fonctionnement, l’unité d’instruction dispose, notamment :

— de laboratoires de recherche et des travaux dirigés;

— de simulateurs;

— de magasins des équipements pédagogiques;

— d’ateliers techniques pédagogiques;

— d’un bassin d’entraînement de plongée;

— d’un polygone d’entraînement et de manœuvres;

— d’une salle polyvalente de préparation physique;

— d’une tour de manœuvres.

L’unité dispose également d’un matériel pédagogique, de camions d’incendie, de sauvetage, de secours, d’ambulances, d’équipements et moyens pédagogiques adéquats aux modules définis dans les programmes de formation.

Art. 6. — Pour le fonctionnement de l’unité, l’école nationale de la protection civile est chargée d’assurer l’encadrement en personnel.

Art. 7. — Sous l’autorité du directeur de l’école nationale de la protection civile, l’unité d’instruction est dirigée par un chef d’unité.

Art. 8. — Les postes de chef d’unité, de chef de division et de chef de section sont des postes supérieurs, la classification et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 28 juillet 2019.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire

Salah-Eddine DAHMOUNE Mohamed LOUKAL

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL ————H————

Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 9 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 9 Joumada

Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018 fixant la liste nominative des membre du conseil
d’administration du centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement.

Par arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 9 juillet 2019, l’arrêté du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement, est modifié comme suit : « ………………………. (sans changement) …………………….. Représentants du ministre chargé de l’intérieur : — M. Zaghbib Yazid, directeur général, président; — M. Samet Said, inspecteur, membre; — ………………… (sans changement) …………………………… ………………….. (le reste sans changement) ………………… ».

MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 6 août
2019 portant modification de la composition des membres du conseil d’administration du centre de
recherche juridique et judiciaire.

Par arrêté du 5 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 6 août 2019, les dispositions de l’arrêté du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre de recherche juridique et judiciaire, sont modifiées comme suit : — …………………………………. (sans changement jusqu’à) — Meddour Amel, représentante du ministre chargé des finances, membre, en remplacement de Mme. Messaoud Nacer Fouzia éps Bessaad pour le reste de la période du mandat; — ……………… (le reste sans changement) ……………… ».

MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 21 juillet 2019 modifiant l’arrêté
interministériel du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 fixant les effectifs par
emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre de la direction générale des douanes.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de la direction générale des douanes;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant au titre de la direction générale des douanes, conformément au tableau ci-dessous :

15 Moharram 1441 15 septembre 2019

EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 436 186 — — 622 — — — — — 1 21 — — — 21 10 — — — 10 2 19 — — — 19 16 — — — 16 3

— — — — — 4 13 — — — 13 — — — — — 5

— — — — — 6 — — — — — 7 515 Journal officiel 186 — — 701 de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

EMPLOIS Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Ouvrier professionnel de niveau 2

Conducteur d’automobile de niveau 2 240

Agent de service de niveau 2

Conducteur d’automobile de niveau 3 263

Ouvrier professionnel de niveau 3

Agent de service de niveau 3 288

Agent de prévention de niveau 1

Ouvrier professionnel de niveau 4 315

Agent de prévention de niveau 2 348

Total général ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au

Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 21 juillet 2019.

Le ministre des finances

Mohamed LOUKAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE