Arrêté interministériel du 10 août 1989 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps d'ingénieurs d'application de l'habitat et de l'urbanisme au ministère de l'urbanisme et de la construction
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à huit (8).
Article 3
فتح المادةCet examen est ouvert aux techniciens supérieurs de l'urbanisme et de la construction titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à cette date, quatre années au moins de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةNul ne peut se présenter plus de trois fois à çet examen.
Article 5
فتح المادةLa limite d'âge fixée ci-dessus est reculée d'un an par enfant à charge sans qu'elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures comportant les documents énumérés ci-après : une demande manuscrite de participation à l'examen professionnel, signé du candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, une fiche familiale pour les candidats mariés, un arrêté de titularisation en qualité de technicien supérieur de l'urbanisme et de la construction obligatoirement certifié conforme à l'original, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination en qualité de technicien supérieur de l'urbanisme et de la construction, le procès-verbal d'installation, éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN et de l'OCFLN. * doivent être adressés au ministère de l'urbanisme et de la construction, direction de l'administration des moyens, sous-direction du personnel et de l'action sociale, 4, route des Quatre Canons, Alger.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 1°) - Epreuves écrites :
a) Projet 1: * se rapporte à des connaissances générales en résistance des matériaux, béton armé et mécanique des sol, durée 4 heures, coefficient 4.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989 * matériaux de construction, production, transport, fabrication, mise en place, durée 2 heures, coefficient 4. * code des marchés et gestion des marchés publics, durée 2 heures, coefficient 2.
b) Projet 2: * conception de bâtiment, compte tenu des éléments d'informations fournis par un rapport écrit, durée 6 heures, coefficient 4.
Toute note inférieure à 6/20 pour les matières indiquées en a) et b) est éliminatoire.
c) Langue nationale :
Durée 1 heure (toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire). 2°) Epreuves orales :
a) soutenance des projets 1 et 2, coefficient 8 (4+4).
b) voierie, réseaux divers et aménagement (route, hydraulique, assainissement, urbanisme...), coefficient 2.
c) corps d'état secondaire dans le bâtiment, coefficient 2.
Article 8
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats inscrits à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'urbanisme et de la construction.
Article 10
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se déroulent trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'ALN ou de l'OCFLN bénéficient d'une majoration des points conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement à l'examen est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l'administration des moyens du ministère de l'urbanisme et de la construction, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement du ministère de l'urbanisme et de la construction, 15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA le sous-directeur du personnel et de l'action sociale, un ingénieur d'application de l'urbanisme et de la construction, titulaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis seront nommés en qualité d'ingénieurs d'application stagiaires puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur.
Ils seront affectés en fonction des besoins du service..
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste d'affectationi un (1) mois, au plus tard après notification, perd le bénéfice de l'examen (sauf cas de force majeure).
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1989.
P. Le Chef Le ministre du Gouvernement, de l'urbanisme et par délégation, et de la construction, Le directeur général de la fonction publique, Nadir BENMAATI.
Mohamed Kamel LEULMI. » « Arrêté interministériel du 10 août 1989 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'habitat et de l'urbanisme au ministère de l'urbanisme et de la construction.
Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l'urbanisme et de la construction, Vu l'ordonnance n° 66-133 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée en ses dispositions non contraires au statut général du travailleur;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de L'OCFLN, et l'ensemble des textes l'ayant modifié et complété;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071 Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ;
Vu le décret n° 82-120 du 27 mars 1982 portant création du corps des techniciens supérieurs du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d'application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d'application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1978 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique.
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'habitat et de l'urbanisme est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante dix (70).
Article 3
فتح المادةCet examen est ouvert aux techniciens répondant au profil, titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant à la même date trois (3) années, au moins, de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge fixée ci-dessus est reculee d'un an par enfant à charge sans qu'elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures comportant les documents énumérés ci-après : une demande manuscrite de participation à l'examen professionnel, signée du candidat, un extrait de naissance ou une fiche individuelle d'Etat civil, une fiche familiale pour les candidats mariés, un arrêté de titularisation en qualité de technicien obligatoirement certifié conforme à l'original, un arrêté de nomination en qualité de technicien, le procès-verbal d'installation, éventuellement, extrait du registre des un membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.N. * doivent être adressés au ministère de l'urbanisme et de la construction, direction de l'administration des moyens, sous direction du personnel et de l'action sociale, 4, route des Quatre Canons, Alger.
Article 6
فتح المادةL'examen profesionnel comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites :
a) Projet 1: *. se rapporte à des connaissances générales en. résistance des matériaux, béton armé et mécanique des sols, durée 4 heures, coefficient 4. * matériaux de construction, production, transport, fabrication, mise en place: durée 2 heures, coefficient 4. * code des marchés et gestion des marchés publics : durée 2 heures, coefficient 2./
b) Projet 2: * conception de bâtiments compte tenu d'éléments d'information fournis par un rapport écrit: durée 6 heures, coefficient 4. * toute note inférieure à 6/20 pour les matières indiquées en a) et b)'est éliminatoire.
c) langue nationale :
Durée 1 heure (toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire). 2°) Epreuves orales :
a) soutenance des projets 1 et 2, coefficient 8 (4+4).
b) voierie, réseaux divers et aménagement (route, hydraulique, assainissement, urbanisme...), coefficient 2.
c) corps d'état secondaire dans le bâtiment, coefficient 2.
Article 7
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se déroulent trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats inscrits à l'examen professionnel est fixée par le ministre de l'urbanisme et de la construction.
Article 10
فتح المادةLes candidats titulaires, de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du front de libération nationale bénéficient d'une majoration de points conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement à l'examen est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l'administration des moyens du ministère de l'urbanisme et de la construction, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous directeur du personnel et de l'action sociale, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement, un technicien supérieur de l'urbanisme et de la construction, titulaire.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis seront nommés en qualité de techniciens supérieurs de l'urbanisme et de la construction stagiaires puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur.
Ils seront affectés en fonction des besoins du service.
Article 13
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste d'affectation dans un délai d'un mois et après notification de son affectation perd le bénéfice de l'examen (sauf cas de force majeure).
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1989.
P. Le Chef Le ministre du Gouvernement, de l'urbanisme et par délégation, et de la construction, Le directeur général de la fonction publique, Nadir BENMAATI.
Mohamed Kamel LEULMI. 15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 68-95
- Décret n° 68-211
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 81-269
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret n° 86-46
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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