Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 fixant le cadre d’organisation de formation spécialisée pour l’accès au grade des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n°91-109 du 27 avril 1991 et de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, cités ci-dessus, le présent arrêté a pour objet de définir le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat.
SECTION I — CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION
Article 2
فتح المادةLa formation des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat est ouverte aux candidats titulaires du baccalauréat des séries sciences de la nature et de la vie, sciences exactes et chimie ou d’un titre reconnu équivalent par voie du concours sur titres.
Article 3
فتح المادةL’ouverture du concours d’accès à la formation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe :
— le nombre de places pédagogiques ouvertes conformément au plan annuel de formation au titre de l’année considérée ;
— les lieux de dépôt des dossiers de candidature ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— les conditions statutaires pour la participation au concours.
Article 4
فتح المادةL’arrêté cité à l’article 3 ci dessus est publié par voie de presse ou par tout autre moyen approprié.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite de participation ;
— éventuellement une attestation de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N ou de fils ou de veuve de chahid ;
— une copie certifiée conforme de l’attestation du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent ;
— un extrait d’acte de naissance ;
— deux certificats médicaux (médecine générale et pneumo-phtisiologie) ;
— deux (2) photos d’identité ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3).
Article 6
فتح المادةDes bonifications ou des avantages sont accordés aux candidats moudjahidine, aux enfants ou aux veuves de chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours prévu à l’article 2 ci-dessus est arrêtée par un jury composé :
— d’un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du représentant de la commission paritaire compétente à l’égard du grade considéré, membre.
Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière.
Ladite liste sera publiée par voie d’affichage auprès du centre d’examen.
Article 8
فتح المادةTout candidat admis au concours sur titres n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de son admission, perd le bénéfice de son admission.
Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé par le candidat suivant sur la liste d’attente suivant l’ordre de mérite.
Article 9
فتح المادةA titre exceptionnel, à la demande de l’intéressé et pour des raisons justifiées, le candidat admis à une formation peut être autorisé à différer son admission à l’année suivante.
SECTION II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 10
فتح المادةL’ouverture du cycle de formation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe :
— le nombre de places pédagogiques ouvertes conformément au plan annuel de formation au titre de l’année considérée ;
— les lieux et la forme de formation (continue, alternée, résidentielle, sur site...).
— la date du début de la formation et le nombre de sessions d’examen de fin de formation.
Article 11
فتح المادةLa durée de la formation des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés est fixée à trois (3) années.
Article 12
فتح المادةLa formation se déroulera dans les établissements de formation paramédicale.
Les dates de la rentrée pédagogique, des vacances et des examens de fin d’études sont fixées par décision du ministre chargé de la santé.
Article 13
فتح المادةLa formation est organisée en semestres et la progression est annuelle selon le programme national des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat. 27 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 Elle comprend des enseignements théoriques, pratiques et des visites documentaires.
Le programme théorique est organisé sous forme modulaire.
Article 14
فتح المادةLe programme de formation est fixé par arrêté interministériel et peut être modifié dans les mêmes formes en fonction des besoins du secteur.
Article 15
فتح المادةL’enseignement pratique est dispensé dans les établissements de formation paramédicale, les structures sanitaires ou toute autre structure répondant aux objectifs de la formation. Il comprend des stages, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des recherches documentaires.
L’encadrement et le suivi des élèves sont assurés par les enseignants (professeurs d’enseignement paramédical) et les cadres relevant des structures de la santé désignés à cet effet conjointement par le directeur de l’école paramédicale et le directeur de l’établissement d’accueil.
SECTION III — EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION
Article 16
فتح المادةLes évaluations des connaissances sont organisées selon le principe du contrôle continu.
Article 17
فتح المادةL’admission en année supérieure est subordonnée à l’obtention d’une moyenne générale égale au moins à 10/20 ainsi qu’à la validation des stages effectués.
Article 18
فتح المادةUne session de rattrapage est organisée en fin d’année scolaire pour les élèves n’ayant pas obtenu la moyenne générale exigée.
Les élèves dont les résultats sont jugés insuffisants par le conseil pédagogique sont, soit admis à redoubler une fois durant leur cursus de formation sous réserve qu’ils n’aient fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire au cours de leur scolarité, soit rayés de l’effectif de l’établissement. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent en aucun cas être repris dans un autre établissement de formation paramédicale.
Les modalités d’évaluation continue dans les écoles de formation paramédicale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 19
فتح المادةAu terme du cycle de formation, il est organisé un examen de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’Etat conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes élèves candidats à l’examen de fin d’études doivent préalablement satisfaire aux conditions suivantes :
— obtenir une moyenne générale cumulée des trois (3) années d’études égale ou supérieure à 10/20.
— valider l’ensemble des stages pratiques effectués. 27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 21
فتح المادةL’examen final des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat comportera des épreuves écrites, une épreuve pratique et une épreuve orale.
Epreuves écrites :
— Anesthésie : coefficient 2, durée 2 heures ;
— Réanimation : coefficient 2, durée 2 heures ;
— Pharmacologie : coefficient 2, durée 2 heures.
Epreuve pratique :
— Prise en charge d’un malade durant les trois phases opératoires : coefficient 6.
Epreuve orale :
— Soutenance de mémoire de fin d’études : coefficient 2.
Toute note inférieure à 8/20 dans les épreuves écrites est éliminatoire.
Toute note inférieure à 10/20 dans les épreuves pratiques et le mémoire de fin d’études est éliminatoire.
Article 22
فتح المادةLe jury de correction des épreuves citées à l’article 21 ci-dessus est composé d’au moins deux (2) enseignants par épreuve.
Article 23
فتح المادةLa moyenne générale d’admission définitive doit être égale au moins à 10/20, elle est déterminée par :
— la moyenne des notes de l’examen final, coefficient 1 ;
— la moyenne des trois années de formation, coefficient 1.
Article 24
فتح المادةLe jury de fin de formation est composé :
— d’un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, président
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur du centre d’examen, membre ;
— du directeur des études et des stages du centre d’examen, membre ;
— de deux (2) enseignants, membres.
Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière.
Article 25
فتح المادةUne attestation de réussite, établie par le directeur de l’école de formation paramédicale centre d’examen, est délivrée aux candidats admis sur la base de la proclamation des résultats du jury de fin de formation.
Le diplôme d’Etat est délivré par le ministre chargé de la santé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 15
Article 26
فتح المادةTout candidat ayant suivi à terme le cycle de formation avec succès et n’ayant pas rejoint le poste de son affectation dans un délai d’un mois au plus tard après notification de son admission, perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié et fera l’objet des procédures prévues à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.
Article 27
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002.
Le ministre de la santé, Pour le Chef de la population du Gouvernement et de la réforme et par délégation hospitalière Le directeur général de la fonction publique Abdelhamid ABERKANE.
Djamel KHARCHI. ————#————
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