CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
27 Chaoual 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 02-477 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 portant dissolution de l’Assemblée populaire communale de la commune de Boukhlifa – Wilaya de Béjaïa………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 02-478 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 modifiant le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale……………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 02-479 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 portant création du Conseil national du tourisme et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement…………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 02-474 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 02-475 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 02-476 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002………………………………………………………………………………………………………….. 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires. ………………. 12 Arrêtés du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 portant nomination de magistrats militaires………………………… 12 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1423 correspondant au 10 décembre 2002 instituant un auto-adhésif, support du visa d’entrée en Algérie……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 fixant le cadre d’organisation de formation spécialisée pour l’accès au grade des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat……………………….. 13 Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 spécialisée pour l’accès aux corps et grade des auxiliaires médicaux en anesthésie fixant le programme de formation réanimation diplômés d’Etat…………. 15 Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade de sage-femme…………………………………………………………………………………… 19 Arrêté interministériel du 28 chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 fixant le programme de formation spécialisée pour l’accès aux corps et grade des sages-femmes………………………………………………………………………………… 21 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 4 Chaoual 1423 correspondant au 8 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, fixant la liste des variétés de pommes de terre, de céréales, de vigne et des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation……………………………………………….. 25
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 3 DECRETS Décret présidentiel n° 02-477 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 portant dissolution de l’Assemblée populaire communale de la commune de Boukhlifa – Wilaya de Béjaïa.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment son article 77-6° ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 95 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, notamment ses articles 34, 35 et 36 ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. — Il est procédé à la dissolution et au renouvellement de l’Assemblée populaire communale de la commune de Boukhlifa – Wilaya de Béjaïa. Art. 2. — Les affaires de la commune sont gérées conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-478 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 modifiant le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 120 ; Vu le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale ; Décrète : Article 1er. — L’article 32 du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 32. — Les demandes pour le bénéfice des dispositions du présent décret devront être introduites avant le 30 juin 2003”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-479 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 portant création du Conseil national du tourisme et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-39 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 25 janvier 1994 portant création du comité national de facilitation des activités touristiques ; Décrète : Article 1er. — Il est créé un Conseil national du tourisme, désigné ci-après “Le Conseil”. Art. 2. — Le Conseil est chargé de se prononcer sur la politique nationale du tourisme et de proposer toutes mesures et tous instruments de nature à favoriser le développement et la promotion des activités touristiques.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A ce titre, il a notamment pour missions : — d’arrêter les actions nécessaires d’appui à la protection, à l’aménagement et à la gestion des ressources touristiques dans toutes leurs composantes ; — d’encourager la promotion de l’image touristique de l’Algérie, notamment à l’étranger ; — d’apprécier régulièrement l’évolution de l’état du tourisme ; — de se prononcer sur les mesures et les recommandations du comité de facilitation des activités touristiques ; — de se prononcer sur les dossiers relatifs au tourisme dont il est saisi par le ministre chargé du tourisme. Art. 3. — Le Conseil est présidé par le Chef du Gouvernement, il comprend les membres suivants : — le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le ministre des affaires étrangères ; — le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement ; — le ministre du commerce ; — le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — le ministre des transports ; — le ministre de la jeunesse et des sports ; — le ministre du tourisme ; — le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — le ministre des finances ; — le ministre de la communication et de la culture ; — le ministre des ressources en eau ; — le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — le ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; — le directeur général de la sûreté nationale ; — le directeur général des douanes. Le Conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le secrétariat du Conseil est assuré par les services du ministère chargé du tourisme. Art. 4. — Le Conseil se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire. Art. 5. — L’ordre du jour est fixé par le président du Conseil. 27 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 Art. 6. — Les convocations aux réunions du Conseil sont adressées par le président aux membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de la réunion. Art. 7. — Les décisions et les recommandations du Conseil sont consignées sur un procès-verbal signé par le président et transmis aux instances concernées pour mise en œuvre. Art. 8. — Pour atteindre ses objectifs, le Conseil peut créer, en son sein, un ou plusieurs comités ad hoc. Art. 9. — Les instances et organismes rendus destinataires des décisions et recommandations du Conseil sont tenues de transmettre au ministre chargé du tourisme des rapports périodiques sur l’état d’exécution des décisions et recommandations. Art. 10. — Le Conseil présente annuellement au Président de la République un rapport sur l’état du tourisme et une évaluation de l’application de ses décisions. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 02-474 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5 ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz, dénommée “SONELGAZ spa”; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 98-264 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz ; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, les barèmes des tarifs de l’électricité et du gaz sont fixés dans les conditions et selon les modalités déterminées au présent décret. DEFINITIONS ET DISPOSITIONS TARIFAIRES Art. 2. — Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution publique du gaz et de l’électricité : a) Le débit ou la puissance mis(e) à disposition est le débit ou la puissance réservé(e) par le fournisseur en vertu d’un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. Un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis(e) à disposition. b) Le débit ou la puissance maximal(e) absorbé(e) est le débit ou la puissance tel(le) que mesuré(e) par un ou plusieurs indicateurs d’appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation. A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué. c) Les tarifs de l’énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs peut comporter au plus, trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants : pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour. La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (4) heures. d) Pour les abonnés électricité, l’énergie active est considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50 % de l’énergie active. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 5 L’excédent est facturé à l’abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué. L’énergie réactive non consommée en deçà de 50 % donne lieu à une bonification par kilovar/heure égale au cinquième (1/5) du prix de kilovar/heure du tarif qui est appliqué à l’abonné. TARIFS GAZ Art. 3. — La facturation du gaz livré par “SONELGAZ” se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base des barèmes ci-après :
- A compter du 1er janvier 2003. Prix débit DA/Mois/ Prix Redevance th/h énergie Tarifs consommée DA/Mois Mis à cDA/th Absorbé disposition 11 44336,58 3,585 17,733 7,600 21 T 5861,53 9,226 — 15,281 21 5214,52 8,214 — 13,595 22 521,42 2,003 — 28,199 23-1 23,85 — — 14,072 23-2 23,85 — — 27,151
- A compter du 1er juillet 2003. Prix débit DA/Mois/ Prix Redevance th/h énergie Tarifs consommée DA/Mois Mis à Absorbé cDA/th disposition 11 44336,58 3,585 17,733 7,600 21 T 5861,53 9,226 — 15,281 21 5360,53 8,444 — 13,976 22 536,02 2,059 — 28,989 23-1 24,52 — — 14,466 23-2 24,52 — — 27,911
27 Chaoual 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002
- A compter du 1er janvier 2004. Prix débit DA/Mois/ Redevance th/h Tarifs DA/Mois Mis à Absorbé disposition 11 44336,58 3,585 17,733 21 T 5861,53 9,226 — 21 5510,62 8,680 — 22 551,03 2,116 — 23-1 25,20 — — 23-2 25,20 — —
- A compter du 1er juillet 2004. Prix Prix débit DA/Mois/ Prix énergie Redevance th/h énergie consommée Tarifs DA/Mois consommée cDA/th Mis à Absorbé cDA/th disposition 7,600 11 44336,58 3,585 17,733 7,600 15,281 21 T 5861,53 9,226 — 15,281 14,367 21 5664,92 8,923 — 14,770 29,800 22 566,46 2,176 — 30,635 23-1 25,91 — — 15,288 14,871 28,692 23-2 25,91 — — 29,496 Art. 3 bis. — Le tarif 23-1 ci-dessus est applicable aux quantités de thermies consommées par les ménages jusqu’à concurrence de 375 thermies/mois (4500 thermies/an). Le tarif 23-2 ci-dessus est applicable aux quantités de thermies consommées par les ménages au-delà de 375 thermies/mois (4500 thermies/an) et aux consommations non ménages. Art. 4. — La facturation de l’électricité livrée base des tarifs suivants :
- A compter du 1er janvier 2003. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à disposition Absorbée 31 325410,2 24,42 121,98 32 325410,2 64,99 325,39 41 23199,6 15,51 69,68 42 309,3 23,22 108,33 43 309,3 23,22 92,72 44 309,3 23,22 108,33 51 238,30 24,83 — 52 55,24 24,83 — 53 55,24 12,32 — 54-1 — 3,64 — 54-2 — 3,64 — TARIFS ELECTRICITE par “SONELGAZ” se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Hors Poste réactive Pointe Pleine Nuit Jour cDA/Kvarh pointe unique 425,5 88,0 38,0 — — — 19,96 — — — — — 88,2 19,96 523,1 116,2 61,4 — — — 27,31 523,1 — — 108,4 — — 27,31 — — 61,4 — 256,9 — 27,31 — — — — — 225,3 27,31 596,0 158,9 88,5 — — — — 596,0 — — 130,8 — — — — — 88,5 — 357,6 — — — — — — — 157,0 — — — — — — 347,6 —
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- A compter du 1er juillet 2003. Prix de la puissance Prix de Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à disposition Absorbée Pointe Pleine REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 7 l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Hors réactive Nuit Jour Poste unique cDA/Kvarh pointe 31 335172,5 25,15 125,64 438,3 90,6 39,1 — — — 20,56 32 335172,5 66,94 335,15 — — — — — 90,8 20,56 41 24359,6 16,28 73,16 549,3 122,0 42 324,8 24,38 113,74 549,3 — 43 324,8 24,38 97,35 — — 44 324,8 24,38 113,74 — — 51 245,45 25,58 — 613,8 163,7 52 56,90 25,58 — 613,8 — 53 56,90 12,69 — — — 54-1 — 3,74 — — — 54-2 — 3,74 — — —
- A compter du 1er janvier 2004. Redevance Prix de la puissance Prix DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée Pointe disposition Pleine 31 335172,5 25,15 125,64 438,3 90,6 32 335172,5 66,94 335,15 — — 41 25577,6 17,10 76,82 576,7 128,1 42 341,0 25,60 119,43 576,7 — 43 341,0 25,60 102,22 — — 44 341,0 25,60 119,43 — — 51 252,81 26,35 — 632,3 168,6 52 58,60 26,35 — 632,3 — 53 58,60 13,07 — — — 54-1 — 3,86 — — — 54-2 — 3,86 — — — 64,5 — — — 28,68 — 113,8 — — 28,68 64,5 — 269,8 — 28,68 — — — 236,6 28,68 91,1 — — — — — 134,7 — — — 91,1 — 368,3 — — — — — 158,5 — — — — 358,1 — Prix de l’énergie active cDA/Kwh de l’énergie Hors réactive Nuit pointe Jour Poste unique cDA/Kvarh 39,1 — — — 20,56 — — — 90,8 20,56 67,7 — — — 30,11 — 119,5 — — 30,11 67,7 — 283,3 — 30,11 — — — 248,4 30,11 93,9 — — — — — 138,8 — — — 93,9 — 379,4 — — — — — 160,1 — — — — 368,8 —
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- A compter du 1er juillet 2004. 27 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 Prix de la puissance Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix DA/Kw/Mois Redevance Tarifs fixe DA/Mois Mise Absorbée Pointe Pleine à disposition 31 345227,6 25,91 129,41 451,4 93,3 32 345227,6 68,95 345,20 — — 41 26856,5 17,95 80,66 605,6 134,6 42 358,1 26,87 125,40 605,6 — 43 358,1 26,87 107,33 — — 44 358,1 26,87 125,40 — — 51 260,40 27,14 — 651,2 173,7 52 60,36 27,14 — 651,2 — 53 60,36 13,46 — — — 54-1 — 3,97 — — — 54-2 — 3,97 — — — Art. 4 bis. — Le tarif 54-1 ci-dessus est applicable aux quantités de kilowatt/heure consommées par les ménages, jusqu’à concurrence de 41,6 kilowatt/heure/mois (500 kilowatt/heure/an). Le tarif 54-2 ci-dessus est applicable aux quantités de kilowatt/heure consommées par les ménages, au delà de 41,6 kilowatt/heure/mois (500 kilowatt/heure/an) et aux consommations non ménages. Art. 5. — Les tarifs fixés par le présent décret s’entendent taxes non comprises. Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles du décret exécutif n° 98-264 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Art. 7. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-475 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; de l’énergie réactive Nuit Hors Jour Poste cDA/Kvarh pointe unique 40,3 — — — 21,18 — — — 93,5 21,18 71,1 — — — 31,62 — 125,4 — — 31,62 71,1 — 297,4 — 31,62 — — — 260,8 31,62 96,7 — — — — — 142,9 — — — 96,7 — 390,8 — — — — — 161,7 — — — — 379,9 — Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-132 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de quarante millions neuf cent mille dinars (40.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de quarante millions neuf cent mille dinars (40.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002. Ali BENFLIS.
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL Nos DES CHAPITRES OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 9 ETAT “A” LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SERVICES SOUS-SECTION II DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Directions régionales du Trésor — Rémunérations principales……………………….. 38.500.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………….. 38.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 38.500.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………. 38.500.000 Total de la section II……………………………………………………………………. 38.500.000 SECTION VI DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU BUDGET – EQUIPEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-21 Services déconcentrés du budget — Equipement — Rémunérations principales……………………………………………………………………………………………… 2.400.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………….. 2.400.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 2.400.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………… 2.400.000 Total de la section VI………………………………………………………………….. 2.400.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 40.900.000
27 Chaoual 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 ETAT “B” Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Directions régionales du Trésor — Indemnités et allocations diverses…………… 38.500.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 38.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 38.500.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 38.500.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 38.500.000 SECTION VI DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU BUDGET — EQUIPEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-22 Services déconcentrés du budget — Equipement — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………………………. 2.400.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 2.400.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 2.400.000 Total de la sous-section III………………………………………………………… 2.400.000 Total de la section VI……………………………………………………………….. 2.400.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 40.900.000
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 02-476 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 02-130 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-206 du 29 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 11 juin 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-238 du 5 Joumada El Oula 1423 correspondant au 16 juillet 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-265 du 12 Joumada Ethania 1423 correspondant au 21 août 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-266 du 12 Joumada Ethania 1423 correspondant au 21 août 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu les décrets exécutifs n°s 02-287, 02-288 et 02-289 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 11 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2002, un crédit de paiement de trois milliards huit cent quatre vingt quatre millions de dinars (3.884.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2002, un crédit de paiement de trois milliards huit cent quatre vingt quatre millions de dinars (3.884.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002. Ali BENFLIS.
ANNEXE Tableau “A” - Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEURS C.P. ANNULE Divers 3.884.000 TOTAL 3.884.000 Tableau “B” - Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEUR C.P. OUVERT Industries manufacturières 6.000 Infrastructures socio-culturelles 3.378.000 Habitat 500.000 TOTAL 3.884.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.
Par arrêté du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002, il est mis fin, à compter du 14 décembre 2002, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Blida, 1ère région militaire, exercées par le Colonel Abdelkarim Haoualef.
Par arrêté du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002, il est mis fin, à compter du 14 décembre 2002, aux fonctions de procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Blida, 1ère région militaire, exercées par le Lieutenant Colonel Mourad Zemirli.
Par arrêté du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002, il est mis fin, à compter du 14 décembre 2002, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Tamenghasset, 6ème région militaire, exercées par le Colonel Abdelkader Chorfa. ————#———— Arrêtés du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 portant nomination de magistrats militaires.
Par arrêté du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002, le Colonel Abdelkader Chorfa est nommé procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Blida, 1ère région militaire, à compter du 15 décembre 2002.
Par arrêté du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002, le Lieutenant-Colonel Mourad Zemirli est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Constantine, 5ème région militaire, à compter du 15 décembre 2002. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1423 correspondant au 10 décembre 2002 instituant un auto-adhésif, support du visa d’entrée en Algérie.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, modifié et complété, portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Arrêtent : Article 1er. — Il est institué un auto-adhésif, support du visa d’entrée en Algérie, dont les caractéristiques sont définies en annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 2. — L’auto-adhésif, support du visa d’entrée en Algérie, est délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires algériennes et apposé sur une page vierge du passeport étranger en cours de validité. L’auto-adhésif, support du visa, remplace le cachet humide actuellement en usage. Art. 3. — Le cachet humide actuellement en usage restera en vigueur concomitamment avec l’auto-adhésif, support du visa d’entrée en Algérie, pendant une période de quatre (4) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1423 correspondant au 10 décembre 2002. Pour le ministre Pour le ministre d’Etat, d’Etat, ministre de l’intérieur ministre des affaires et des collectivités locales étrangères Le secrétaire général Le secrétaire général Moulay Mohamed GUENDIL Abdelaziz DJERAD
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 fixant le cadre d’organisation de formation spécialisée pour l’accès au grade des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N ; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, modifié et complété, portant création d’écoles de formation paramédicale ; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 13 Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n°91-109 du 27 avril 1991 et de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, cités ci-dessus, le présent arrêté a pour objet de définir le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat. SECTION I CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION Art. 2. — La formation des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat est ouverte aux candidats titulaires du baccalauréat des séries sciences de la nature et de la vie, sciences exactes et chimie ou d’un titre reconnu équivalent par voie du concours sur titres. Art. 3. — L’ouverture du concours d’accès à la formation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe : — le nombre de places pédagogiques ouvertes conformément au plan annuel de formation au titre de l’année considérée ; — les lieux de dépôt des dossiers de candidature ; — les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ; — les conditions statutaires pour la participation au concours. Art. 4. — L’arrêté cité à l’article 3 ci dessus est publié par voie de presse ou par tout autre moyen approprié. Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite de participation ; — éventuellement une attestation de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N ou de fils ou de veuve de chahid ; — une copie certifiée conforme de l’attestation du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent ; — un extrait d’acte de naissance ; — deux certificats médicaux (médecine générale et pneumo-phtisiologie) ; — deux (2) photos d’identité ; — un certificat de nationalité algérienne ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3). Art. 6. — Des bonifications ou des avantages sont accordés aux candidats moudjahidine, aux enfants ou aux veuves de chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. — La liste des candidats définitivement admis au concours prévu à l’article 2 ci-dessus est arrêtée par un jury composé : — d’un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du représentant de la commission paritaire compétente à l’égard du grade considéré, membre. Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière. Ladite liste sera publiée par voie d’affichage auprès du centre d’examen. Art. 8. — Tout candidat admis au concours sur titres n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de son admission, perd le bénéfice de son admission. Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé par le candidat suivant sur la liste d’attente suivant l’ordre de mérite. Art. 9. — A titre exceptionnel, à la demande de l’intéressé et pour des raisons justifiées, le candidat admis à une formation peut être autorisé à différer son admission à l’année suivante. SECTION II ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 10. — L’ouverture du cycle de formation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe : — le nombre de places pédagogiques ouvertes conformément au plan annuel de formation au titre de l’année considérée ; — les lieux et la forme de formation (continue, alternée, résidentielle, sur site…). — la date du début de la formation et le nombre de sessions d’examen de fin de formation. Art. 11. — La durée de la formation des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés est fixée à trois (3) années. Art. 12. — La formation se déroulera dans les établissements de formation paramédicale. Les dates de la rentrée pédagogique, des vacances et des examens de fin d’études sont fixées par décision du ministre chargé de la santé. Art. 13. — La formation est organisée en semestres et la progression est annuelle selon le programme national des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat. 27 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 Elle comprend des enseignements théoriques, pratiques et des visites documentaires. Le programme théorique est organisé sous forme modulaire. Art. 14. — Le programme de formation est fixé par arrêté interministériel et peut être modifié dans les mêmes formes en fonction des besoins du secteur. Art. 15. — L’enseignement pratique est dispensé dans les établissements de formation paramédicale, les structures sanitaires ou toute autre structure répondant aux objectifs de la formation. Il comprend des stages, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des recherches documentaires. L’encadrement et le suivi des élèves sont assurés par les enseignants (professeurs d’enseignement paramédical) et les cadres relevant des structures de la santé désignés à cet effet conjointement par le directeur de l’école paramédicale et le directeur de l’établissement d’accueil. SECTION III EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION Art. 16. — Les évaluations des connaissances sont organisées selon le principe du contrôle continu. Art. 17. — L’admission en année supérieure est subordonnée à l’obtention d’une moyenne générale égale au moins à 10/20 ainsi qu’à la validation des stages effectués. Art. 18. — Une session de rattrapage est organisée en fin d’année scolaire pour les élèves n’ayant pas obtenu la moyenne générale exigée. Les élèves dont les résultats sont jugés insuffisants par le conseil pédagogique sont, soit admis à redoubler une fois durant leur cursus de formation sous réserve qu’ils n’aient fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire au cours de leur scolarité, soit rayés de l’effectif de l’établissement. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent en aucun cas être repris dans un autre établissement de formation paramédicale. Les modalités d’évaluation continue dans les écoles de formation paramédicale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 19. — Au terme du cycle de formation, il est organisé un examen de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’Etat conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. — Les élèves candidats à l’examen de fin d’études doivent préalablement satisfaire aux conditions suivantes : — obtenir une moyenne générale cumulée des trois (3) années d’études égale ou supérieure à 10/20. — valider l’ensemble des stages pratiques effectués.
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 21. — L’examen final des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat comportera des épreuves écrites, une épreuve pratique et une épreuve orale. Epreuves écrites : — Anesthésie : coefficient 2, durée 2 heures ; — Réanimation : coefficient 2, durée 2 heures ; — Pharmacologie : coefficient 2, durée 2 heures. Epreuve pratique : — Prise en charge d’un malade durant les trois phases opératoires : coefficient 6. Epreuve orale : — Soutenance de mémoire de fin d’études : coefficient 2. Toute note inférieure à 8/20 dans les épreuves écrites est éliminatoire. Toute note inférieure à 10/20 dans les épreuves pratiques et le mémoire de fin d’études est éliminatoire. Art. 22. — Le jury de correction des épreuves citées à l’article 21 ci-dessus est composé d’au moins deux (2) enseignants par épreuve. Art. 23. — La moyenne générale d’admission définitive doit être égale au moins à 10/20, elle est déterminée par : — la moyenne des notes de l’examen final, coefficient 1 ; — la moyenne des trois années de formation, coefficient 1. Art. 24. — Le jury de fin de formation est composé : — d’un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, président — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du directeur du centre d’examen, membre ; — du directeur des études et des stages du centre d’examen, membre ; — de deux (2) enseignants, membres. Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 25. — Une attestation de réussite, établie par le directeur de l’école de formation paramédicale centre d’examen, est délivrée aux candidats admis sur la base de la proclamation des résultats du jury de fin de formation. Le diplôme d’Etat est délivré par le ministre chargé de la santé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 15 Art. 26. — Tout candidat ayant suivi à terme le cycle de formation avec succès et n’ayant pas rejoint le poste de son affectation dans un délai d’un mois au plus tard après notification de son admission, perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié et fera l’objet des procédures prévues à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé. Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002. Le ministre de la santé, Pour le Chef de la population du Gouvernement et de la réforme et par délégation hospitalière Le directeur général de la fonction publique Abdelhamid ABERKANE. Djamel KHARCHI. ————#———— Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 fixant le programme de formation spécialisée pour l’accès aux corps et grade des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, modifié et complété, portant création d’écoles de formation paramédicale ; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ;
27 Chaoual 1423 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 fixer le programme de formation spécialisée pour l’accès aux corps et grade des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat. Art. 2. — Le programme de formation spécialisée est annexé au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002. Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Abdelhamid ABERKANE Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
ANNEXE PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE ET GRADE DES AUXILIAIRES POUR L’ACCES AUX CORPS MEDICAUX EN ANESTHESIE REANIMATION DIPLOMES D’ETAT
- – FORMATION THEORIQUE Répartition des modules en 1ère année Volume horaire théorique : 624 heures et 30 minutes 1er Semestre N° MODULES 01 Méthodologie générale 02 Terminologie médicale 03 Hygiène hospitalière 04 Soins infirmiers 05 Anthropologie/Psychologie/Psychosociologie 06 Anatomie physiologie ( 1ère partie) 07 Santé publique/Démographie/Statistiques/Economie de santé V.H. COEF. 22 heures 30 mn 1 15 heures 1 45 heures 2 72 heures 2 45 heures 1 69 heures 3 45 heures 1 08 Législation/ Ethique professionnelle/Déontologie/Responsabilité 45 heures 1 EVALUATIONS TOTAL 358 heures 30 mn 21 heures 379 heures 30 mn
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE 2ème Semestre N° MODULES 01 Secourisme 02 Pharmacie 03 Pédiatrie 04 Nutrition 05 Sémiologie 06 Anatomie physiologie (2ème partie) 07 Pharmacologie (1ère partie) EVALUATIONS TOTAL LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 17 V.H. COEF 21 heures 1 21 heures 1 30 heures 2 21 heures 1 15 heures 1 102 heures 3 20 heures 3 230 heures 15 heures 245 heures RÉPARTITION DES MODULES EN 2ÈME ANNÉE VOLUME HORAIRE THÉORIQUE : 485 HEURES 30 MINUTES 3ème Semestre N° MODULES 01 Examens biologiques 02 Pharmacologie (2ème partie) 03 Pathologie médico – chirurgicale (1ère partie) 04 Hématologie EVALUATIONS TOTAL 4ème Semestre N° MODULES 01 Pathologie médico – chirurgicale (2ème partie) 02 Méthodes et techniques d’anesthésie 03 Physiopathologie et réanimation (1ère partie) 04 Anesthésie selon le terrain (1ère partie) 05 Anesthésie selon le type de chirurgie (1ère partie) 06 Méthodologie du mémoire EVALUATIONS TOTAL V.H. COEF 22 heures 30 mn 1 100 heures 3 54 heures 3 30 heures 3 206 heures 30 mn 15 heures 221 heures 30 mn V.H. COEF 54 heures 3 60 heures 3 45 heures 3 45 heures 3 30 heures 3 15 heures 1 249 heures 15 heures 264 heures
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 RÉPARTITION DES MODULES EN 3ÈME ANNÉE VOLUME HORAIRE THÉORIQUE : 340 HEURES 30 MINUTES 5ème Semestre N° MODULES 01 Physiopathologie et Réanimation (2ème partie) 02 Anesthésie selon le terrain (2ème partie) 03 Anesthésie selon le type de chirurgie (2ème partie) 04 Urgences et réanimation EVALUATIONS TOTAL 6ème Semestre N° MODULES 01 Physiopathologie et Réanimation (3ème partie) 02 Anesthésie selon le type de chirurgie (3ème partie) 03 Information/ Education et Communication 04 Initiation à l’informatique EVALUATIONS TOTAL
- – FORMATION PRATIQUE Objectif : Transformer le savoir en savoir - faire et savoir -être en situation réelle afin d’acquérir des comportements professionnels. 2ème semestre — Médecine : 6 semaines — Chirurgie : 6 semaines — Pédiatrie : 4 semaines 3ème et 4ème semestres — Chirurgie (Per–pré–post opératoire) : 4 semaines — Neuro – chirurgie : 4 semaines — Explorations radiologiques : 4 semaines — Hémodialyse : 4 semaines — Chirurgie infantile : 4 semaines — Ophtalmologie : 4 semaines — O.R.L : 4 semaines — Chirurgie (urologie) : 4 semaines — Chirurgie maxillo – faciale : 4 semaines V.H. COEF 72 heures 3 45 heures 3 42 heures 3 60 heures 3 219 heures 15 heures 234 heures V.H. COEF 45 heures 3 12 heures 3 21 heures 1 22 heures 30 mn 1 100 heures 30 mn 6 heures 106 heures 30 mn 5ème semestre — Chirurgie thoraco - pulmonaire : 3 semaines — Chirurgie plastique : 2 semaines — Gynéco - obstétrique : 4 semaines — Chirurgie orthopédique : 4 semaines — Chirurgie cardio - vasculaire : 2 semaines — Chirurgie générale : 4 semaines 6ème semestre — Stage à mi-temps : 6 semaines — Stage à temps plein : 8 semaines N.B : Dans tous les cas, chaque apprenant doit effectuer durant les semestres 3,4,5 et 6 , 61 semaines de stage, au semestre 6 un stage de mise en situation professionnelle d’une durée minimale de 8 semaines. Gardes : 2 minimum, 4 maximum par mois.
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade de sage-femme.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N ; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, modifié et complété, portant création d’écoles de formation paramédicale ; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 19 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n°91-110 du 27 avril 1991 et de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade de sage-femme. SECTION I CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION Art. 2. — La formation des sages-femmes est ouverte aux candidates titulaires du baccalauréat des séries sciences de la nature et de la vie, sciences exactes et chimie ou d’un titre reconnu équivalent par voie de concours sur titres. Art. 3. — L’ouverture du concours d’accès à la formation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe : — le nombre de places pédagogiques ouvertes conformément au plan annuel de formation au titre de l’année considérée ; — les lieux de dépôt des dossiers de candidature ; — les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ; — les conditions statutaires pour la participation au concours. Art. 4. — L’arrêté cité à l’article 3 ci-dessus est publié par voie de presse ou par tout autre moyen approprié. Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite de participation ; — éventuellement une attestation de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N ou de filles ou de veuve de chahid ; — une copie certifiée conforme de l’attestation du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent ; — un extrait d’acte de naissance ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et pneumo-phtisiologie) ; — deux (2) photos d’identité ; — un certificat de nationalité algérienne ; — un extrait du casier judiciaire ( bulletin n° 3). Art. 6. — Des bonifications ou des avantages sont accordés aux candidates moudjahidates, aux filles ou aux veuves de chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — La liste des candidates définitivement admises au concours prévu à l’article 2 ci-dessus est arrêtée par un jury composé : — d’un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, président — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre — du représentant de la commission paritaire compétente à l’égard du grade considéré, membre.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière. Ladite liste sera publiée par voie d’affichage auprès du centre d’examen. Art. 8. — Toute candidate admise au concours sur titres n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de son admission, perd le bénéfice de son admission. Passé ce délai, la candidate concernée est remplacée par la candidate suivante sur la liste d’attente suivant l’ordre de mérite. Art. 9. — A titre exceptionnel, à la demande de l’intéressée et pour des raisons justifiées, la candidate admise à une formation peut être autorisée à différer son admission sur l’année suivante. SECTION II ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 10. — L’ouverture du cycle de formation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe : — le nombre de places pédagogiques ouvertes conformément au plan annuel de formation au titre de l’année considérée ; — les lieux et la forme de formation (continue, alternée, résidentielle, sur site…). — la date du début de la formation et le nombre de sessions d’examen de fin de formation. Art. 11. — La durée de la formation des sages-femmes est fixée à trois (3) années. Art. 12. — La formation se déroulera dans les établissements de formation paramédicale. Les dates de la rentrée pédagogique, des vacances et des examens de fin d’études sont fixées par décision du ministre chargé de la santé. Art. 13. — La formation est organisée en semestres et la progression est annuelle selon le programme national des sages-femmes. Elle comprend des enseignements théoriques, pratiques et des visites documentaires. Le programme théorique est organisé sous forme modulaire. Art. 14. — Le programme de formation est fixé par arrêté interministériel et peut être modifié dans les mêmes formes en fonction des besoins du secteur. Art. 15. — L’enseignement pratique est dispensé dans les établissements de formation paramédicale, les structures sanitaires ou toute autre structure répondant aux objectifs de la formation. Il comprend des stages, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des recherches documentaires. 27 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 L’encadrement et le suivi des élèves sont assurés par les enseignants (professeurs d’enseignement paramédical) et les cadres relevant des structures de santé désignés à cet effet conjointement par le directeur de l’école paramédicale et le directeur de l’établissement d’accueil. SECTION III EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION Art. 16. — Les évaluations des connaissances sont organisées selon le principe du contrôle continu. Art. 17. — L’admission en année supérieure est subordonnée à l’obtention d’une moyenne générale égale au moins à 10/20 ainsi qu’à la validation des stages effectués. Art. 18. — Une session de rattrapage est organisée en fin d’année scolaire pour les élèves n’ayant pas obtenu la moyenne générale exigée. Les élèves dont les résultats sont jugés insuffisants par le conseil pédagogique sont soit admises à redoubler une fois durant leur cursus de formation sous réserve qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire au cours de leur scolarité, soit rayées de l’effectif de l’établissement. Dans ce cas, l’intéressée ne peut en aucun cas être reprise dans un autre établissement de formation paramédicale. Les modalités d’évaluation continue dans les écoles de formation paramédicale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 19. — Au terme du cycle de formation, il est organisé un examen de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’Etat conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. — Les élèves candidates à l’examen de fin d’études doivent préalablement satisfaire aux conditions suivantes : — obtenir une moyenne générale cumulée des trois (3) années d’études égale ou supérieure à 10/20. — valider l’ensemble des stages pratiques effectués. Art. 21. — L’examen final des sages-femmes comportera des épreuves écrites, une épreuve pratique et une épreuve orale. Epreuves écrites : — Obstétrique : coefficient 2, durée 2 heures — Pédiatrie puériculture : coefficient 2, durée 2 heures — P.M.I. : coefficient 2, durée 2 heures Epreuve pratique : — Prise en charge d’un cas obstétrical : coefficient 3 ; — Prise en charge d’un cas néonatalogie : coefficient 3. Epreuve orale : — Soutenance de mémoire de fin d’études : coefficient 2.
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Toute note inférieure à 8/20 dans les épreuves écrites est éliminatoire. Toute note inférieure à 10/20 dans les épreuves pratiques et le mémoire de fin d’études est éliminatoire. Art. 22. — Le jury de correction des épreuves citées à l’article 21 ci-dessus est composé d’au moins deux (2) enseignants par épreuve. Art. 23. — La moyenne générale d’admission définitive doit être égale au moins à 10/20, elle est déterminée par : — la moyenne des notes de l’examen final, coef. 1 ; — la moyenne des trois années de formation, coef. 1. Art. 24. — Le jury de fin de formation est composé : — d’un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, président — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre — du directeur du centre d’examen, membre ; — du directeur des études et des stages du centre d’examen, membre ; — de deux (2) enseignants, membres. Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 25. — Une attestation de réussite, établie par le directeur de l’école de formation paramédicale centre d’examen, est délivrée aux candidates admises sur la base de la proclamation des résultats du jury de fin de formation. Le diplôme d’Etat est délivré par le ministre chargé de la santé. Art. 26. — Toute candidate ayant suivi à terme le cycle de formation avec succès et n’ayant pas rejoint le poste de son affectation dans un délai d’un mois au plus tard après notification de son admission, perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié et fera l’objet des procédures prévues à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé. Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002. Le ministre de la santé, Pour le Chef de la population du Gouvernement et de la et par délégation réforme hospitalière Le directeur général de la fonction publique Abdelhamid ABERKANE Djamel KHARCHI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 21 Arrêté interministériel du 28 chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 fixant le programme de formation spécialisée pour l’accès aux corps et grade des sages-femmes.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, modifié et complété, portant création d’écoles de formation paramédicale ; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le programme de formation spécialisée pour l’accès aux corps et grade des sages-femmes. Art. 2. — Le programme de formation spécialisée est annexé au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002. Le ministre de la santé, Pour le Chef de la population du Gouvernement et par délégation et de la réforme hospitalière Le directeur général de la fonction publique Abdelhamid ABERKANE Djamel KHARCHI
27 Chaoual 1423 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 ANNEXE PROGRAMME DE FORMATION DES SAGES-FEMMES REPARTITION DES MODULES EN 1ère ANNEE VOLUME HORAIRE THEORIQUE 1er Semestre N° MODULES 01 Méthodologie générale 02 Terminologie médicale 03 Législation/Ethique professionnelle/Déontologie/Responsabilité 04 Anthropologie/Psychologie/Psychosociologie 05 Pharmacie (1ère partie) 06 Nutrition 07 Anatomie physiologie (1ère partie) 08 Hygiène hospitalière 09 Génétique 10 Embryologie 11 Soins infirmiers (1ère partie) EVALUATIONS TOTAL 2ème Semestre N° MODULES 01 Santé publique/Démographie/Statistiques/Economie de santé 02 Secourisme 03 Anatomie physiologie (2ème partie) 04 Soins infirmiers (2ème partie) 05 Obstétrique normale 06 Puériculture EVALUATIONS TOTAL : 651 HEURES V.H. COEF. 22 heures 30 mn 1 15 heures 1 45 heures 1 45 heures 1 21 heures 1 21 heures 1 45 heures 3 45 heures 2 18 heures 1 30 heures 1 55 heures 30 mn 2 369 heures 24 heures 393 heures V.H. COEF. 45 heures 1 21 heures 1 66 heures 3 21 heures 2 45 heures 3 45 heures 2 243 heures 15 heures 258 heures
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 23 REPARTITION DES MODULES EN 2ème ANNEE VOLUME HORAIRE THEORIQUE : 3ème Semestre N° MODULES 01 Diététique infantile 02 Obstétrique normale 03 Obstrétrique pathologique (1ère partie) 04 Pathologie médico-chirurgicale (1ère partie) 05 Pédiatrie EVALUATIONS TOTAL 4ème Semestre N° MODULES 01 Obstétrique pathologique (2ème partie) 02 Santé maternelle et infantile 03 Néonatalogie 04 Pathologie médico-chirurgicale (2ème partie) 05 Gynécologie 06 Méthodologie du mémoire EVALUATIONS TOTAL 508 HEURES 30 MINUTES V.H. COEF. 22 heures 30 mn 1 45 heures 2 60 heures 3 51 heures 2 61 heures 30 mn 2 240 heures 15 heures 255 heures V.H. COEF. 55 heures 30 mn 3 30 heures 3 66 heures 3 30 heures 2 42 heures 2 15 heures 1 238 heures 30 mn 15 heures 253 heures 30 mn
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 REPARTITION DES MODULES EN 3ème ANNEE VOLUME HORAIRE THEORIQUE : 351 HEURES 5ème Semestre N° MODULES 01 Santé sexuelle reproductive et planification familiale 02 Examens biologiques 03 Pharmacie (2ème partie) 04 Diététique spéciale 05 Législation de la profession 06 Associations et grossesse EVALUATIONS TOTAL 6ème Semestre N° MODULES 01 Information/Education/Communication 02 Initiation à l’informatique 03 Anesthésie réanimation 04 Psychologie spécifique EVALUATIONS TOTAL FORMATION PRATIQUE Objectif : Transformer le savoir en savoir-faire et savoir-être en situation réelle afin d’acquérir des comportements professionnels. S 2 — Médecine 4 semaines — Chirurgie 4 semaines — Nursing 4 semaines — Santé publique. 4 semaines S 3 etS 4 — Bloc d’accouchement 4 semaines — Suites de couches normales 4 semaines — Grossesses à risque 4 semaines — Pédiatrie 4 semaines — SMI 4 semaines — Post-Opératoire/Réanimation 4 semaines — Suites de couches pathologiques 4 semaines — Consultation 4 semaines — Néonatalogie 4 semaines V.H. COEF. 72 heures 3 24 heures 1 42 heures 2 30 heures 1 15 heures 1 48 heures 3 231 heures 15 heures 246 heures V.H. COEF. 21 heures 1 22 heures 30 mn 1 22 heures 30 1 30 heures 2 96 heures 9 heures 105 heures S 5 — Gynécologie 4 semaines — Grossesses à risque 4 semaines — Néonatalogie 4 semaines — Santé sexuelle reproductive 4 semaines — Echographie 3 semaines S 6 — Stage à mi-temps 6 semaines — Stage à temps plein. 8 semaines NB : Dans tous les cas, chaque apprenante doit effectuer durant les semestres 3, 4, 5 et 6, 61 semaines de stage, au semestre 6, un stage de mise en situation professionnelle d’une durée minimale de 8 semaines. Gardes : 2 gardes au minimum et 4 gardes au maximum par mois.
27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 4 Chaoual 1423 correspondant au 8 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, fixant la liste des variétés de pommes de terre, de céréales, de vigne et des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants ; Vu l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, fixant la liste des variétés de pommes de terre, de céréales, de vigne et des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation ; Vu l’arrêté du 13 Safar 1419 correspondant au 8 juin 1998, modifié fixant la composition et le fonctionnement du comité technique d’homologation des variétés ; Sur proposition du comité technique d’homologation ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — La liste des variétés de céréales et de pommes de terre autorisées à la production et à la commercialisation, annexée au présent arrêté, modifie et complète celle annexée à l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1423 correspondant au 8 décembre 2002. Saïd BARKAT. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 25 ANNEXE 1 Liste provisoire des variétés de céréales autorisées à la production et à la commercialisation Espèce : Blé dur Espèce : Blé tendre 01 – Ardente 01 – Aïn Abid 02 – Aribs (Capeiti) 02 – Almirante 03 – Belikh 02 03 – Anza 04 – Bibans 04 – Beni Slimane 05 – Bidi 17 05 – Bufalo 06 – Cham 3 06 – Chelliff 07 – Chen S 07 – Florence aurore 08 – Chougrane (Polonicum) 08 – Hiddab 09 – Eider 09 – Hodna 10 – Gta dur 11 – Hedba 3 10 – Isser 12 – Hoggar (Vitron) 11 – Mahon Damias 13 – Karim 12 – Mimouni 14 – Kebir 13 – Nesser 15 – Mohamed Ben Bachir 14 – Orion 16 – Ouarsenis (Ofanto) 15 – Rhumel 17 – Or jaune 16 – Sidi Okba 18 – Oued Zenati 17 – Soummam 19 – Oum Rabi 18 – Strampelli 20 – Poggio 19 – Tessalah 21 – Sahel 20 – West Bred 22 – Sebaou 21 – Yacora Rojo 23 – Sersou (Simeto) 24 – Tassili 22 – Ziad 25 – Waha “S” 23 – Zidane 26 – Zibans Espèce : Avoine Espèce : Orge 01 – Bahri (Provision) 01 – Aïn El Fouara 02 – Canelle 02 – Badia 03 – Gharbi (WWI 78) 03 – Bahria (Acsad 60) 04 – Guebli (Cowra 977) 04 – Dahbia (Jaidor) 05 – Guelma 05 – Djebel 06 – Hamel 06 – Express 07 – Lahmer 07 – Hamra (Barberousse) 08 – Lakhal 08 – Majestic 09 – Nour (Avon) 09 – Naïlia (Acsad 176) Espèce : Tritical 10 – Nikel 01 – Méliani (Clercal) 11 – Princess 02 – Babor (Beagle) 12 – Plaisant 03 – Chenoua (Asseret) 13 – Rebelle 14 – Remada (Acsad 68) 04 – Chréa (Drira out cross) 15 – Rihane 03 05 – Chelia (Juanillo 159) 16 – Saïda 183 06 – Ifri (IFTT 214) 17 – Soufara 07 – Magistral 18 – Tichedrett 08 – Torpedo 19 – Vertige 09 – Trick
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE II Liste provisoire des variétés de pommes de terre autorisé à la production et à la commercialisation Variétés à peau rouge 01 – Amorosa 13 – Kondor 02 – Astérix 14 – Kuroda 03 – Barna 15 – Oléva 04 – Bartina 16 – Oscar 05 – Cardinal 17 – Paméla 06 – Carmine 18 – Raja 07 – Chieftain 19 – Red Cara 08 – Cléopatra 20 – Red pontiac 09 – Coralie 10 – Cornado 21 – Rosara 11 – Désirée 22 – Stemster 12 – Dura 23 – Synfonia Variétés à peau blanche 01 – Accent 16 – Arinda 02 – Adjiba 17 – Armada 03 – Adora 18 – Arnova 04 – Allegro 19 – Atica 05 – Agria 20 – Atlas 06 – Aida 21 – Ballade 07 – Ailsa 22 – Ballence 08 – Ajax 23 – Baraka 09 – Akira 24 – Burren 10 – Ambo 25 – Cantate 11 – Anna 26 – Carlita 12 – Appolo 27 – Ceasar 13 – Aranka 28 – Concurent 14 – Argos 29 – Cosmos 15 – Ariane 30 – Diamant 27 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 31 – Ditta 56 – Navan 32 – Elodie 57 – Nicola 33 – Elvira 58 – Novita 34 – Estima 59 – Obélix 35 – Escort 60 – Osirène 36 – Fabula 61 – Ostara 37 – Famosa 62 – Pamina 38 – Folva 63 – Pentland dell 39 – Frisia 64 – Pentland square 40 – Granola 65 – Provento 41 – Hanna 66 – Remarka 42 – Idole 67 – Resy 43 – Ilona 68 – Sahel 44 – Isna 69 – Samanta 45 – Jaerla 70 – Satina 46 – Kennebec 71 – Sécura 47 – Kingston 72 – Slaney 48 – Korrigane 73 – Spunta 49 – Latona 74 – Super star 50 – Liséta 75 – Timate 51 – Lola 76 – Tulla 52 – Maradona 77 – Valor 53 – Mirakel 78 – Vivaldi 54 – Monalisa 79 – Xantia 55 – Mondial 80 – Yesmina Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger